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faits (p. 306). Au contraire, la loi du 1° Avril 1993, instituant d'autres commissions de classement pour les emplois réservés, a ouvert dans son art. 6, un recours devant le Conseil d'Etat en « la forme contentieuse dispensée du ministère d'avocat » sans employer des termes d’excès de pouvoir, Il est assez vraisemblable que l'intention du législateur a été la même dans les deux cas. Il s’agit sans doute là d'une simple négligence de sa part. Ayant en vue le même type de recours, il le désigne par deux expressions différentes sans mesurer leur portée exacte.
a) Le Conseil d'Etat pouvail-il affirmer l'intention demeurée identique à travers des expressions différentes ? On aurait pu le croire en se souvenant des conclusions de M. RoMiEU sôus l’arrêt Jacquin p. 227), selon lesquelles il y à recours pour excès de pouvoir toutes les fois que la loi ouvre, contre un « acte d'autorité » un recours qu’elle ne définit pas. Mais le Conseil d'Etat a pensé (comparer ci-dessous p. 349 les conclusions de M. CHARDENET) que « le recours en la forme contentieuse » sans autre précision, devait être le recours de pleine juridiction. On ne peut pas s'expliquer autrement le fait qu'il ait chaque fois entendu se prononcer sur le fond même du litige.
« Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, que contrairement aux constatations médicales auxquelles il a été procédé, le sieur Stevenin possède l'aptitude physique nécessaire pour l'emploi de gardien de bureau dans les préfectures et sous-préfectures ; qu'il n’est pas fondé à soutenir qué le certificat d’aptitudes physiques lui à été refusé à tort. » (Stévenin 28 Avril 14917, Laurens 2 Août 1924, Géndré 26 Févriér 1925, Laire 13 Mai 1925, Fourcon 17 Novembre 1926, Crepy 14 Janvier 1928) Abadra Madiloui 25 Janvier 1928, Idem Debenedetti 9 Avril 1927, à propos des qualités morales du requérant. Dans deux matières toutes voisines, la compétence du Conseil d'Etat est donc apparemment très différente.
b) Mais en réalité les litiges soumis à ces deux lois sont jugés d’une manière très voisine. Un examen minutieux de la jurisprudence du Conseil d'Etat sur la loi de 1923 ne révèle en effet aucun cas où « il aurait résulté de l'instruction que la commission médicale avait fait une inexacte appréciation de l’état du requérant ». L'accord paraît presque systématique
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et sa constance ne s’expliquerait sans doute pas s’il y avait deux instructions vraiment distinctes : celle du Conseil d'Etat se confond sans doute pratiquement avec celle de la commission médicale. Le contrôle vxercé sur cette commission se ramène à un contrôle des abus graves qui auraient pu avoir lieu, et dont la jurisprudence n'offre, heureusement, pas d'exemple.
Quant aux nouveaux examens médicaux prescrits dans les arrêts, ils s'expliquent toujours par une rectification de la mission médicale primitive. Les hommes de l’art ont mal compris ce qui devait former le but de leurs investigations. Le Conseil d'Etat leur donne une mission ou, plus exactement, la corrige en tenant compte des principe: juridiques applicables. Il ne sort donc pas de son rôle de juge du droit lorsqu'il renvoie l'intéressé devant la commission, parce que « les mentions du certificat médical sont insuffisantes pour permettre au Conseil d'Etat de se prononcer en connaissance de cause » (Leveau 27 Juin 1928 et Chapuis 2 Février 1927), parce que le procès-verbal de la visite déjà subie ne permet pas de savoir si la commission s’est préoccupée de l'aptitude réelle du requérant, et non seulement, comme le soutenait celui-ci, de la mention, de son infirmité au tableau des infirmités compatibles avec l'obtention d'un emploi. (Chrétien 3 Avril 1925) (voir aussi à propos de la liberté de la commission à l'égard de ces tableaux, Buhler 25 Juillet 1924) ; ou bien encore parce que la commission médicale comprenant moins de trois médecins, a procédé irréguliéärement (Dautel 26 Décembre 1928).
La décision de la commission possède même quelque chose de l'autorité de la chose jugée. Le Conseil d'Etat a annulé une décision prise à la suite d’un nouvel examen médical imposé au requérant, alors que l'Administration ne prouvait pas que le premier examen avait été irrégulier. (Bosc 29 Juillet 4925) Et le ministre est obligé de se conformer à l'avis de la commission (Chevallet 4% Avril 14925)
Ainsi ma'gré l’apparente plénitude de ses pouvoirs, le Con seil d'Etat se restreint ici aussi lui-même à un rôle de Cour de Cassation, provoqué par la répartition des tâches entre le juriste et le technicien.
156. Alors que l'existence de questions techniques déjà examinées par une personne indépendante restreint les inves-