‹ Le Conseil d'État Juge du FaitChapitre 64 sur 90 · D OO · texte numérisé non relu

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tigations du Conseil d'Etat, l'existence d’un droit individuel important, menacé par des pouvoirs administratifs mal définis, élargit au contraire la mission du juge dans le recours pour excès de pouvoir comme dans le recours de pleine juridiction. Le Conseil d'Etat affirme son pouvoir d'appréciation pour la dépolution des biens tassocialions cullucies, avec la même énergie que pour les processions . dans l'un et laure cas, il relève foute l'ampleur de sa mission pour mirux la rern- Frir.

Dans ses conclusions sous un arrêt du 9 Décembre 1910, (Eglise Luthérienne de Lyon), M. CHARDENET paris de «ce pouvoir d'appréciation auquel le législateur s’est entièrement confié lorsque dans l’art. 8 de la loi du 9 Décembre 1905, il vous a chargé de trancher, en tenant compte de toutes les circonslances de fait, les difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'attribution des biens possédés par les établissements publics du culte qui étaient supprimés, pouvoir d'appréciation assurément fort large, les fermes mêmes de l’art. 8 que nous venons de citer, l'indiquent très nettement. »

Et il ajoute : « Quel est le caractère de ce recours ouvert devant vous ? Mais aucun doute n’est possible, ce n’est point un recours pour excès de pouvoir ou pour violation de la loi qui ne pourrait conduire qu'à une annulation de l'acte attaqué (1). C’est un recours de plein contenticux et vous devez prononcer en tenant compte de toutes les circonstances de fait. Vous n'êtes pas appelé seulement à apprécier en droit la validité de l'acte d'attribution, sa régularité, mais vous avez été investi d’attributions qui sont, pourrait-on dire, des attributions d'Administration active. Vous pouvez attribuer vousnême les biens, vous pouvez, à raison des circonstances de fait, partager les biens entre plusieurs associations. Vous avez un pouvoir d'appréciation des plus larges, et vous êtes appelé à faire au contentieux un véritable acte d'Administration. »

Le Conseil d'Etat, ajoute-t-il, devra tenir compte non seulement de la présence d'un ministre du culte, mais encore de toutes les circonstances de fait : entre deux associations se trouvant en conformité avec les règles générales du culte, il

() Cette affirmation se concilie difficilement avec celles de M. Ro- MIEU, sous l'arrêt Jacquin.

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faudra choisir celle qui répond le mieux aux besoins des fidèles par le nombre et la qualité des adhérents. Voir aussi un arrêt du 16 Février 1923 (Association presbytérienne de Passy), qui relève le nombre d’adhérents, la £onformité au culte. Fimportance des innovations permises.

Lorsqu'il s'agit des droits dont la proteetion vigilante tenait une si grande place dans toute la jurisprudence de l’annulation, le Conseil d'Etat revendique done ici aussi et exerce Tuimême tout le pouvoir dont il st investi égai-ment, prend conscience du caractère adminisiratif de l'acte qu'l doit'aceompir, et tient à l’accomplir lui-même.

Ainsi partout où un autre que lui est techniquement mieux outillé pour entreprendre l'étude qui s'impose, dans des conditions d’objectivité suffisantes, le Conseil d'Etat tend à se limiter à l'examen du droit. Il embrasse, au contraire, toute là question, là où il voit que lui seul peut rendre la justice nécessaire. La distinction traditionnelle du contentieux de pleine juridiction et du contentieux de l’annulation, conserve donc toujours une influence réelle qai souvent oppose entre elles les décisions jurisprudentielles. Mais dans beaucoup de cas, l’opposition est surtout apparente, la logique interne de la jurisprudence, sous le couvert des distinctions de procédure persistantes, fait de plus en plus prédominer partout les mêmes préoccupations d'aménagement satisfaisant de la justice.

157. Au terme de celle élude, nous pouvons poser les règles suivantes qui gouvernent l'examen du fait par le Conseil d'Etat.

EL — Là où l'autorité exécutive a une compétence essentiellement liée, parce que la règle de droit applicable, qu'elle soit d'origine législative, adrainistrative ou même jurisprudentielle, à défini précisément les faits qui entraînent des conséquences juridiques déterminées, — les tribunaux administratifs sont compétents pour examiner ces faits et dire si la décision administrative ne les méconnaît pas ; les tribunaux j'ourront même éventueilement compléter, en usant de leur pouvoir discrétionnaire, les définitions préexistantes pour supprimer les imprécisions de détail qu'ell£s peuvent présenter.

IL — Quand l'autorité exécutive est investie d'un vaste pouvoir discrétionnaire, la règle de droit n'ayant pas défini les faits dont dépend la mesure litigieuse, les tribunaux administratifs ne peuvent ni examiner ces fails, ni juger l'usagé que l'Administration a fait de son pouvoir discrétionnaire, si ce n'est pour s'assurer que cet usage à été normal, admissible, que l'administrateur a agi en « fonctionnaire convenable ». Les exigences et l'examen du juge, à cet égard, seront plus ou moins stricts suivant les matières.

III. — Quand la règle de droit contient une définition ‘inprécise des faits dont dépend la légitimité de la mesure prise, laisse un pouvoir discrétionnaire pour l'emploi duquel elle ne donne qu’une directive, le Conseil d’État refuse ou accepte decontrôler l'usage de ce pouvoir discrétionnaire suivant la qualité de l'intérêt individuel en jeu. On peut dresser la liste des intérêts, des droits individuels (au sens politique de ce mot) qui, à un moment donné, entraînent le contrôle juridictionnel de l'opportunité, bénéficient d’une sorte de privilège de juridiction. Ce sont actuellement le droit de propriété immobilière,

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le droit à la liberté religieuse et à la liberté du commerce et de l’industrie.

IV. —— Là où l'examen du fait peut être pratiqué par une autorité ou même par des particuliers techniquement mieux placés que le Conseil d'Etat pour y procéder, la Haute Juridiction tend à leur abandonner la connaissance du fait pour se limiter à l'examen du droit. Tantôt elle se borne praliquement à vérifier la régularité et la sincérité de l'information qui lui est soumise, tantôt elle considère le recours pour excès de pouvoir mentionné par la loi comme étant l'équivalent d'un recours en cassation. ;

V. — L'application de ces règles est influencée et souvent, même bouleversée, par la forme du recours déposé : Le recours de pleine juridiction implique ainsi toujours, pour le Conseil d'Etat, l'examen des faits quelle que soit l'étendue du pouvoir discrétionnaire de l’Administration. Le recours pour excès de pouvoir au contraire est considéré comme excluant l'examen du fait dans certains cas, (pratiquement de plus en plus rares), surtout lorsque l'annulation demandée dans la requête aurait pour conséquence implicite, mais directe, la création d'une obligation pécuniaire à la charge de l'Administration.

De toutes ces règles résulte l'existence, en France, d’une Administration des juges, dont nous nous sommes efforcés de délimiter l'étendue considérable. Si l’on a pu dire que la séparation des pouvoirs s'était faite, depuis la Révolution, contre les tribunaux judiciaires, on peut dire que la répartition du pouvoir discrétionnaire s’est faite, depuis un demi-siècle, en faveur des tribunaux administratifs.

Ces particularités de notre droit positif posent un certain nombre de problèmes, les uns d'ordre politique (bon aménagement de la juridiction établie — répercussions sociales du système suivi) — les autres d'ordre juridique théorique (contribution du droit positif français à l’analyse juridique de la fonction juridictionnelle). Il nous faut examiner ces problèmes pour conclure.

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