‹ Le Conseil d'État Juge du FaitChapitre 73 sur 90 · AO · texte numérisé non relu

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leurs droits, de leurs intérêts les plus précieux, non moins que de l'honneur même de l'Administration ».

Mais dès lors l'alternative suivante s'impose : ou bien il se créera un «droit departie » avec une procédure correspondante, la responsabilité et la solidarité ministérielles seront exclues pour certains actes qui deviendront vraiment des actes de juridiction, ou bien on reconnaîtra que les ministres ne sont jamais des juges. |

AUCOC ([ p. 627) et DucROCQ (I p. 210 et suiv.) s'efforcent de montrer que le décret de 1864 a créé cette procédure : mais re- ‘connaissant ainsi l'importance de l'élément formel, ils condam- : nent étant donné l'état du droit positif, la théorie qu'ils veulent soutenir.

184. La même persistance du point de vue matériel explique encore l'hostilité de beaucoup d'auteurs contre la règle de décision préalable. ARTUR (p. 200 et suiv.). Il faut, dit-on, choisir entre l'abandon de la théorie du ministre juge et l'exigence de la décision préalable. Et en effet si la « séparation des fonctions » devait commander ia répartition des compétences, il serait illogique que le ministre siatue le premier sur une matière juridictionnelle.

-La jurisprudence du Conseil d'Etat a toujours refusé d’admettre cette dernière conséquence de la doctrine matérielle. Son attitude s'explique aisément d’un point de vue formel. Si l'Administration et la juridiction peuvent avoir les mêmes attributions, rien ne s'oppose à ce qu'elles 'examinent successivement la même question.

EH n’y a là qu'un cas de collaboration entre deux autorités publiques pour le bon fonctionnement des services, collaboration juridiquement très concevable. Politiquement la règle de la décision préalable se justifie aisément, puisqu'elle permet de conserver l'avantage d'un premier examen rapide et gratuit de la réclamation. C'était l'avantage que M. VAVASSEUR DE PRE- COURT appelait, dans ses conclusions, sous l'arrêt Bansais (13 Avril 1881) « l'existence d’un juge préparatoire au recours pour excès de pouvoir », avantage sur lequel avaient insisté tous les défenseurs de la théorie du ministre juge, SERRIGNY (II p. 298) VIVIEN (I p. 153) DucrOCQ {Ii p. 188) et qui, avec la notion matérielle, a fait la force de. la théorie classique.

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