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En examinant la jurisprudence actuelle de la décision préalable, on constate que l'abandon de la théorie du ministre juge a comporté deux conséquences pratiques : 1) suppression de cerlaines voies de recours et notamment de l'opposition contre la décision ministérielle (c’est le résultat le plus direct ; 2) d'autre part, possibilité d'attaquer « omisso medio » la décision d'une municipalité ou d’un conseil général sans provoquer celle d’un ministre. Mais en réalité ce dernier résultat s’explique tout aussi bien par une volonté de décentralisation — celle-ci qui inspire en fait les conclusions de M. JAEGERSCHMIDT sous l'arrêt Cadot. Et c’est uniquement à ce résultat pratique qu'aboutissent les arrêts Bougard et Ville de Cannes (v. pour toutes ces décisions S. 1892-3-97), La jurisprudence étend, grâce à une analyse juridique plus stricte, le mouvement décentralisateur de 1a loi de 188% : plus de tutelle sans texte.
Mais il reste toujours vrai qu'un administrateur quelcon-
que doit examiner en premier lieu, sinon en premier ressort, {oute difficulté administrative. Et comme il est interdit à l’administré de demander au Conseil d'Etat plus que ce qu'il a demandé à l’Administration, il y a coïncidence obligatoire des deux réclamations, gracieuse et contentieuse (voir sur la portée de ce principe DUEZz p. 188 ét Suiv.).
… L'effet propre du revirement jurisprudentiel à donc été non pas de restreindre l'intervention administrative, mais de lui donner Sa qualification véritable (f). Les tribunaux n'interviennent que dans le cas où la justice apparaît comme insuffisamment réalisée par l'Administration (2). La collaboration de tous à l'œuvre de justice continue aujourd’hui encore.
Elle ne s'achève pas avec la décision préalable mais se poursuit jusque dans la phase juridictionnelle ; le recours
(1) Cette constatation me diminue év'der:ment en rien l'intérêt intellectuel qu'il y avait à abandonner une interprétation erronée des faits, ce qui à d’ailleurs permis de préciser le régime des voies de recours.
(2) Ceci est plus net encore dans le Contentieux fiscal que dans le contentieux de l’annulation, puisque aucune réclamation n'est transmise au conseil de préfecture, avant que le directeur dés contributions directes ne se soit prononcé sur elle ; sôn avis ét celui des autres administrateurs consultés demeurant d'ailléurs en tout Cas au dossier,
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dirigé contre une décision administrative est communiqué au ministre, On peut dire sans doute de celui-ci qu'il n’est pratiquement, dans ce cas, qu'une partie qui défend sa {hèse. Mais juridiquement il est encore autre chose et sa double qualité apparail notamment lorsque dans le contentieux de pleine juridiction, l'avocat de l'Etat ayant déjà présenté ses conclusions au nom de la partie, le ministre est encore invité à présenter ses observalions, nécessairement en une qualité différente ; le caractère désintéressé de l'intervention ministérielle apparaît enfin dans tonte sa netteté là où l'acte attaqué émane d’une autorité décentralisée ou déconcentrée. C’est vraiment en {ant que représentant de l'intérêt public que le ministre intervient pour aider le juge qui fera encore appel à lui souvent par un jugement préparatoire pour un comolément d'instruction ou un calcul d'indemnité (v. p. 226 et 345).
185. A cette coaboration apportée par l'Administration à la juridiction, s’en ajoute une autre, plus discrète, mais aussi importante : c'est l’action de la pratique administrative sur la formation professionnelle du juge : la force du Conseil d'Etat est d’être composée d’administrateurs de la veille. LAFERRIÈRE le rappelait déjà (11-559). « Le Conseil d'Etat peut atteindre des infractions plus détournées ei même annuler des actes discrétionnaires qui méconnaisseat l'esprit de la loi ; il le peut sans causer un trouble dans la répartition des pouvoirs, puisqu'il siège auprès de l'autorité administrative supérieure, tandis que des investigations et des censures de même nature venant d’autorifés judiciaires ÉCRAN considérées comme empiétant sur le pouvoir exécutif.
La pluralité des éaches assumées par le Conseil d'Etat, naguère condamnée au nom {lu principe de la séparation des fonctions, a donc inspiré la hardiesse du juge qui pour pouvoir être à l'occasion un supérieur hiérarchique, devait conraître ses subordonnés éventuels. La solution apportée au problème politique de l'étendue du pouvoir discrétionnaire juridictionnel dépend, en partie (v. p. 44) du recrutement des juges, et c'est ce qui a fondé la grande différence des jurisprudences judiciaire el administrative, pour le détournement de pouvoir, la police municipale, les actes de nécessité ou la théorie de limprévision.
Si ces divergences prouvent l'originalité profonde du juge administratif, affirmée par M. JACQUELIN, méritent-elles la a damnation qu'il prononce contre lui ? Ne faut-il pas trouver ici un démenti de plus à la dotrine qui, sous la Révolution, 0pposait le juge, organe d'exécution du droit naturel, à ladministrateur, incarnation de la souveraineté étatique — doctrine qui aujourd'hui se manifeste, sous une forme atténuée par la théorie des deux pouvoirs discrétionnaires, l’un voué au bien public, l'autre à la justice ?
« Rien n'eût été plus facile au Conseil d'Etat, écrivail LAFERRIÈRE, que de se renfermer dans une stricte applcation de la loi et de concevoir l'excès de pouvoir à la manière de la Cour de Cassation ; au lieu d’agir ainsi, il s’est constamment appliqué à développer les moyens de recours, à en étendre les applications. En cela il n'a pas seulement servi les intérêts des ciloyens, mais aussi ceux d’une bonne Adiministralion qui ne saurait se séparer de l’exacte application des lois. » (IE p. 560).
AUCOC (1 p. 458) exprimait déjà cette dernière idée plus concrètement : « [1 n’est pas indifférent pour la société d’avoir dans les caisses publiques des sommes plus ou moins considérables qui peuvent être employées à la satisfaction des besoins publics, mais il est d'un bien plus grand intérêt pour elle que la justice soit rendue au citoyen dont le droit a ‘été lé ésé par un acte de lautorité administrative. »
L'unité profonde des fins politiques communes à toutes les activités étatiques, unité que nie la théorie des deux pouvoirs discrétionnaires, reparait einsi sous les formes les plus diverses.
Puisque la justice et le bien public ne peuvent pas être opposés, l'intervention du juge, après celle de l’administrateur, n'apporte pas un point de vue essentiellement et normalement différent, comme l'est celui de tout tribunal par rapport aux préoccupalions d’un particulier recherchant habituellement son intérêt personnel : on comprend donc que la limite des pouvoirs juridictionnels et administratifs ait été plus mouvante, plus indécise que celle des droits individuels. I ne s’est jamais agi ici de faire coexister des pouvoirs, de les isoler en fixant définitivement leurs domaines respectifs d’après la nature immuable des droits qui les fondaient ; il a fallu sans cesse
rechercher, pour différents organes étatiques, la formule de collaboration qui apparaissait comme politiquement préférable, étant donné les fins assignées à la puissance publique par les influences sociales d’un moment déterminé.
SAINT LOUIS rendant la justice à Vincennes incarne dans la légende populaire, le premier des bons juges : il ne tirait cette qualité ni d’un droit romain encore mal déchiffré, ni de coutumes incertaines. Mais Roi de France il avait la liberté, et ses sujets pouvaient s'avancér jusqu'à son chêne pour se faire entendre. Après avoir été un juge pour son peuple, il conduisait une croisade ou une guerre féodale. Un homme accordait ainsi, en les exerçant four à four, les diverses fonctions de l'Etat naissant.
Six siècles se sont attachés à séparer l'épée et la main de Justice, afin que leur réunion ne puissent pas menacer la liberté individuelle ; les chefs de l'Etat ne sont plus des juges. Mais par un Curieux retour des choses, le même souci de protection individuelle confie souvent aujourd'hui à un tribunal le pouvoir d'agir au-delà du droit. L'inévitable collaboration des autorités étatiques revêt oinsi une nouvelle forme, dont nous voudrions avoir fixé ici un aspeci.
Vu, le Président de la thèse, Vu, le Doyen, ACHILLE MESTRE H. BERTHELEMY
Vu et permis d'imprimer :
Le Recteur de l'Académie de Paris,
CHARLETY
Abbeville. — Imprimerie Grorces CADET, 29, rue Jeanne-d’Arc
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