‹ Le Conseil d'état, organisation-fonctionnementChapitre 10 sur 78 · GO · texte numérisé non relu

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administrations sont, en fait, intéressées au bon fonctionnement de toutes les sections, tant administratives que contentieuses.

117. La même raison a fait décider par le législateur que la nomination d'un maître des requêtes ne pourrait jamais avoir lieu qu'après examen des candidatures et présentation par le vice-président et les présidents de section. Les présentations de candidats sont généralement au nombre de trois par place vacante, et il est bien rarement arrivé, en fait, que le décret de nomination n'ait pas été conrorme aux propositions établies ainsi par le bureau du Conseil.

118. Nul ne peut être appelé aux fonctions de maître des requêtes s'il n'est âgé de vingt-sept ans (l).

119. Les officiers généraux ou supérieurs de Varmée -de terre ou de mer, les inspecteurs et ingénieurs des ponts et chaussées, des mines, de la marine, les professeurs de l'enseignement supérieur peuvent être détacbés au Conseil comme maîtres des requêtes. Si rofficicr ou le professeur nommés maîtres dos requêtes ne sont pas, le premier officier supérieur et le second professeur de renseignement supérieur^ la nomination emporte démission de Tofficier ou du professeur de ses fonctions militaires ou universitaires (2).

120. Le tiers au moins des places de maîtres des requêtes est réservé aux auditeurs do première classe (3).

121. Le traitement des maîtres des requêtes est de 8,000 francs. Il ne peut être cumulé avec aucun autre, traitement, mais il peut l'être avec les simples indemnités pour travaux subsidiaires.

122. Les maîtres des requêtes ne peuvent être révoqués que par un décret individuel. Ce décret ne doit pas être délibéré en conseil des ministres ; mais l'article 5 de la loi du 24 mai

(1) L. 24 mai 1872, art. 6.

(2) L. 24 mai 1872, art. 7.

(3) L. 24 mai 1872, art. 5.

i872 exige qu'il ne soit rendu qu'après que le garde des sceaux a pris ravis des présidents de section du Conseil (1).

123. Les maîtres des requêtes ont voix délibérative dans toutes les affaires dont le rapport leur est confié ; ils ont voix consultative dans toutes les autres, que Tafifaire soit délibérée en assemblée générale du Conseil ou en section.

124. A rassemblée générale du contentieux, où un arrêt de partage ne saurait intervenir, et où, à cet effet, les membres ayant voix délibérative doivent toujours être en nombre impair, il est d^usage, lorsqu'un maître des requêtes est itipporteuri^ que le dernier conseiller nommé s'abstienne si, par sa présence^ le nombre des juges présents se trouvait être pair.

125. Dans les sections du contentieux, lorsque le nombre des juges, y compris le rapporteur, est pair, on appelle pour départager le plus ancien des maîtres des requêtes présents à la séance (2).

126. Les maîtres des requêtes, comme les conseillers, font partie d'un certain nombre de commissions et de conseils établis près des administrations générales (voy. suprà, n*» 85 et suiv.)* En outre, l'usage s'est établi de confier à des maîtres des requêtes Timportante fonction d'enseigner le droit administratif à TËcole des ponts et chaussées et de prendre parmi eux au moins un des commissaires généraux chargés de surveiller la gestion financière des compagnies de chemin de fer. Il n'y a lieu que de se féliciter de ces mesures qui surchargent bien des hommes déjà accablés de travaux, mais qui assurent que des missions essentiellement difficiles et délicates seront remplies par des fonctionnaires familiers avec les difficultés juridiques et économiques,

127. Les incompatibilités de fonctions et de situations établies à l'égard des conseillers d'Etat s'appliquent toutes aux maîtres des requêtes : ceux-ci ne peuvent donc être ni séna-

(1) L. 24 mai 1872, art. 11.

(2) L. 21 mai 1872, art. 15; — D. 12 novembre 1888, art. 6.

feàf Téstiltats du concours, et il rie serait pas admissible qùé lérGouvernementfût ténu de prendre au nonibre deses fohc-;^ tionnaires des individus indignes ou hostiles. Une sélecliôh' première doit donc être faite par le bureau du Conseil (f).' Cinq jours au moins avant l'ouverture du concours, la liste est déposée au secrétariat du Conseil d'Etat, où toute personne peut en prendre communication.

148. Le jury du concours se compose de trois conseillers d*£tat, dont un faisant les fonctions de président, et de deux maîtres des requêtes, choisis par le président du Conseil d'fitat.

. Le président du jury a la direction et la police du çon-cpurs; ila voix prépondérante en cas de partage, sauf pour la nomination des candidats.

Le nombre des juges présents jusqu'à la fin des épreuves ne peut être moindre de trois.

Il est dressé procès-verbal de chaque séance, et le procèsverbal est signé par chacun des juges (2).

149. Les épreuves du concours portent : 1° sur les principes du droit politique -et constitutionnel français; 21° sur les. principes généraux du droit des gens ; 3° sur les principes généraux du droit civil français et l'organisation judiciaire de la France ; 4® sur Torganisation administrative et sur les matières administratives indiquées dans le programme joint au présent règlement ; 5<» sur les éléments de Téconomie politique.

Il y a une épreuve préparatoire et des épreuves définitives. - Lorsque les épreuves sont terminées, le président prononce la clôture du concours, et le jury procède immédiatement et en séance secrète, a la délibération.

Si, d'après les résultats du concours, le jury estime qu'il n'y a pas lieu à nomination ou qu'il n'y a pas lieu de nommer à toutes les places vacantes, il en est fait déclaration en séance publique.

(1) D. U octobre 1872, art. 6 et 1.

(2) D. U octobre 1872, art. 8, 9 et 10.

. . La' liste des nominations est dressée par ordre de mérite^. • Le jury peut faire procéder à une nouvelle épreuve omle, pQtre les candidats qui se trouveraient placés sur le même, rang. , .

Le jugement est rendu sans désemparer, et le résultat dn, concours proclamé en séanfee publique. Extrait du procèsverbal, signé par le président et tous les juges, eSl transniiis immédiatement au Président de la République (1). ^

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