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Les fonctions d'auditeur de seconde classe ne ^onfe

considérées que comme une sorte de noviciat à des fonctions plus élevées, soit dans le sein du Conseil d'Ktat, soit à d'autres fonctions administratives. Elles ne doivent donc durer qu'un certain nombre d'années, fixé à quatre par la loi du 24 mai 1872, et porté à huit par celle du l®"" juillet 1887. Si à l'expiration de cette dernière période, l'auditeur de seconde classe n'a pas été choisi pour la première, ou s'il n'a pas été appelé à des fonctions publiques étrangères au Conseil, il cesse de droit d'appartenir au Conseil.

151. Cette dernière mesure est assurément fort rigoureuse. Pour en adoucir fa dureté, la loi a fait une obligation de faire connaître, par une décision prise en conseil des ministres, et insérée au Journal officiel, dans le mois de janvier, les fonctions qui sont mises à la disposition des auditeurs de deuxième classe qui ont au moins quatre ans de services. Ces' fonctions sont les suivantes : commissaire du gouvei'nement »près le Conseil de préfecture de la Seine^ secrétaire géjnéral d'une préfecture de 1"^° ou de 2® classe, sous-préfet de l"^* ou de 2^ classe, substitut dans un tribunal de 2^ classe. Cette' disposition, hàtons-nous de le dire, n'est qu'énonciative et non limitative. Mais, même en ces termes, elle est trop bornée : il est regrettable que les fonctions du secrétariat d'ambassade, de l'inspection des services du ministère de Tinté-; rieur, par exemple, n'aient pas été comprises nominativement parmi celles misés, i la disposition des auditeurs (2).

(1) D. U octobre 1872, art. il à 87.

(3} JL. i^ juillet 1887, art. 3.

lo2. Les auditeurs de seconde classe, eu vertu de Tafticlè 4 de la loi du %'s mars 1880, qui a modifié sur ce point Particle 5 de la loi du 24 mai 1872, reçoivent après une année de services, un traitement annuel déterminé par la loi des finances et fixé actuellement à 2,000 francs (i).

15.3. Les auditeurs de seconde classe ne peuvent être révoqaés que ^ous les garanties réservées à ceux de première classe, c*est-à-dir6 le décret individuel et Tavis préalable du bureau du Conseil.

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