SECTION IV
DES MAITRES DES REQUÊTES
114. Les maîtres des requêtes sont, après les conseillers d*Etat, les principaux fonctionnaires du service ordinaire. Leur titre, qui vient de ce que jadis ils étaient tout à la fois chargés de rapporter les requêtes adressées au roi, dans le sein du Conseil, et de ce qu'ils exerçaient la juridiction spéciale dite des requêtes de Thôtel, ne représente plus aujourd'hui qu'un souvenir de Tancien régime, souvenir un instant redevenu vivant sous le premier Empire, lorsqu'ils faisaient le rapport, devant la juridiction du contentieux, des requêtes en pourvoi déposées par les parties.
115. Quoique, d'après les traditions et les usages du Conseil d'Etat, tous les membres, à l'exception de ceux du service extraordinaire, soient rapporteurs des affaires soumises aux délibérations, selon la répartition qui en est faite par le vice-président ou les présidents de section, on peut dire des maîtres de requêtes qu*ils sont les rapporteurs ordinaires. C'est, en effet, à leurs soins qu'est confiée l'étude du plus grand nombre de dossiers, et surtout celle des affaires longues et chargées de détail, les affaires les plus délicates et les plus difficiles étant seules réservées aux conseillers, et les affaires plus simples ou de pure forme aux jeunes auditeurs.
116. Les maîtres des requêtes sont nommés par décret sur la proposition du garde des sceaux. Ils sont au nombre de trente. Quoique la loi n'exige pas que leur nomination soit délibérée en conseil des ministres, il est de tradition que le ministre de la justice fasse, préalablement i la signature du décret, connaître son choix au conseil des ministres et provoque les observations de ses collègues. Cette pratique s'explique par ce fait que si la direction des travaux du Conseil appartient principalement au ministre de la justice, toutes les