AVOCATS AUX CONSEILS
160. Près du Conseil d*Etat se trouve établi un ordre d'avocats qui, soit devant les sections administratives, soit devant celles du contentieux, peuvent occuper pour les. parties qui ont des intérêts à débattre devant le Conseil. Cet ordre est celui des avocats aux conseils dont nous avons fait connaître les attributions, les fonctions, les devoirs et les privilèges.
Les avocats au Conseil d'Etat ont seuls le droit d*y postuler et de conclure. Ils sont seuls chargés de T instruction et de la défense des affaires portées en ce Conseil. Indépendamment de ces attributions, que les avocats au Conseil d'Etat tiennent des lois et règlements de leur institution, ils ont, en outre exclusivement le droit, à défaut des parties elles-mêmes, de signer, en matière contentieuse, tous mémoires et récla»
(1) L. 34 mai 1875, art. 1 et 5.
(3) L. 24 mai 1873, art. S.
roatiQns adressés aux ministères et aux administrations et direciions générales qui en dépendent. Ils ont seuls rentrée; dans les bureaux pour la poursuite des affaires de cette nature.
La discipline intérieure des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation est réglée par Tordonnance du 10 sep- ' tèmbre 1817. Cette discipline est remise au conseil de Tordre,' qui est composé d*un président et de neuf membres élus à là' majorité absolue des suffrages par rassemblée générale de Tordre. Sur ces neuf membres, deux exercent les fonctions de syndics, un troisième, celles de secrétaire-trésorier. Les fonc-' lions du président et des membres du conseil durent trois ans; en conséquence, le tiers des membres du conseil est renouvelé chaque année."