SECTION PREMIÈRE
ATTRIBDTIONS GÉNÉRALES.
161. Le Conseil d'Etat, dans noire organisation politique,: remplit les fondions les plus élevées, après celles du pouvoir législatif et du chef du pouvoir exécutif. II est en effet le Conseil des Chambres législatives, du Président de la République et des Ministres, le juge suprême de tout le contentieux ad-! ministratify le régulateur de Tadministration, le gardien delà' liberté de conscience et de la liberté religieuse.
162. En premier lieu, le Conseil d'Etat a été placé par les lois auprès des deux Chambres législatives et du Gouvernement pour les aider dans leurs travaux divers d'ordre législatifs il y participe de deux manières : premièrement, en pré-' parant les projets dont la rédaction lui est confiée et en examinant ceux dont Tétude lui est renvoyée ; secondement, jen : complétant^ par Télaboration de règlements d'administration' publique, les lois dont le législateur a simplement arrêté les dispositions générales. ...
163. En second lieu, il présente l'application la plus élevée du principe qui, à chaque degré de la hiérarchie, place la délibération confiée à des conseils administratifs à côté de l'action administrative, remise à des agents uniques. Il fonctionne, à ce titre, à côté du chef de TEtat et du Gouvernement, représenté par les Ministres. Il peut être leur conseil politique ; il est, d'ordinaire, leur conseil juridique, financier, adaûnistratif ; il examine ainsi^ avant qu'ils ne soient signés, les décrets (j^ui intéressent ou l'ordre ou l'intérêt public;^' il
au^
doime sou avis sur les difiicuilés que la pratique des choses peut révéler dans le fonctionnement des lois administratives ou dans la marche des administrations publiques,
164. Il est la plus haute des juridictions administratives : juridiction politique quctnd il doit statuer sur les contestations que soulève le droit des gens; juridiction régulatrice quand il doit casser les décisions de certains tribunaux souverains ; juridiction suprême quand il doit prononcer sur les instances où les intérêts généraux sont en conflit avec eux-mêmes ou avec les intérêts privés ; juridiction protectrice quand il doit briser les excès de pouvoir qui peuvent poi*ter atteinte à des droits privés ; juridiction disciplinaire quand il doit apprécier les actes individuels de fonctionnaires.
165. Il est le guide et le modérateur de Tadministration française quand il répond à ses demandes d'avis, quand il approuve ou quand il désapprouve ses projets, quand il lui indique les modifications qu'ils doivent subir, quand il la rappelle à Fobservation des règles de droit, des enseignements de la pratique ou des principes de chaque matière.
166. Il est le gardien de la liberté de conscience et de la liberté religieuse quand il autorise la publication des actes de nature religieuse et quand il défend les droits des religions contre les attaques dés agents de l'administration ou contre celles des particuliers, ou quand il sauvegarde les droits des individus ou des agents de T administration contre les empiétements et les excès du zèle religieux.