Nous avons déjà dit que le Conseil d'Etat était le
(1) C. d'El. cont. 30 juillet 1880; — G. d'Et. cont. 25 mars 1881. — Sur le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait illégal en ce qu'il n'aurait pas été rendu après avis du Conseil d'Etat; — Considérant que l'article 8 de la loi du 34 mai 1872, n'appelle le Conseil d'Etat à donner nécessairement son avis que sur les règlements d'administration publique et sur les décrets qu'une disposition législative soumet spécialement à Texamen préalable du Conseil d'Etat; — qu'il suit de là que es requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoirs du décret attaqué à raison de ce que ledit décret a été rendu sans être précédé de l'avis du Conseil d'Etat ou de la section de l'intérieur. — Rejet.
(3) Dalloz, Rép., v* Rsûlemkmt àdmiristratip, n* 177.
gardien de la liberté des cultes et de la liberté de conscience. C^est une attribution grave et importante dont il a hérité de Tancien parlement de Paris. Nous aurons à examiner en détail quelle, est, en cette matière la législation actuelle et le commentaire qui doit en être donné : mais nous , devons ici en rappeler les principes généraux avec ce qui concerne Tapplication que le Conseil d'Ëtat est chargé d'en faire.
Les religions, dans notre organisation actuelle, sont tout à la fois et sous la protection et sous la surveillance de TEtat. Ainsi Ton a toujours teuu pour principe en France : 1° que les lois émanées de Tautorilé ecclésiastique ne devaient y être reçues que d'après Tautorisation de la puissance séculière ; 2° qu'il appartient à la puissance séculière de réprimer les abus de pouvoir que l'autorité ecclésiastique viendrait à se permettre par des actes particuliers ; 3° qu'il appartient également à la même autorité de décider si des actes accomplis par des particuliers ou par des fonctionnaires et agents publics constituent une violation des droits ecclésiastiques ou une atteinte au libre exercice des cultes reconnus . Les parlements ont exercé ce double pouvoir. Et Ton sait à quels conflits leurs légitimes revendications ou leurs prétentions ont donné lieu sous Tancien régime. Comme il n'existait en France qu'une seule religion autorisée, que les lois étaient mises au nombre des lois de TEtat, et que ses parlements vérifiaient toutes les lois, les décrets des conciles, les actes de la cour de Rome leur étaient ainsi présentés revêtus de lettres patentes. En vertu de la haute police qui était dans leurs mains et de leur juridiction indéfinie, ils recevaient aussi les appels comme d'abus. Mais la cour de Rome et le clergé n'acceptaient pas facilement ce contrôle séculier. Les lois concordataires actuelles n'ont pas voulu que les débats anciens puissent se renouveler. Maintenant les bulles, les brefs, les rescrits, les décrets, les mandats, les provisions, les signatures servant de provisions, en un mot toutes les expéditions de la cour de Rome, même celles qui ne concernent que les particuliers, ne peuvent pas plus qu'autrefois être reçues, publiées, imprimées, ni autrement mis à exécution, sans l'autorisation du gouvernement. Aucun individu se
disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne peut sous les mêmes autorisations exercer sur le sol français ni ailleurs aucune fonction relative aux affaires de Féglise gallicane ; les décrets des synodes étrangers, même des conciles généraux, ne sont point publiés en France, avant que le gouvernement en ait examiné la forme, leur confomiité avec les lois, droits et franchises de la République, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer, ou intéresser la tranquillilé publique (1). Aucune décision doctrinale ou dogmatique des communions protestantes, aucun formulaire sous le titre de confessions ou sous tout autre titre, ne peuvent être publiées ou devenir la matière de l'enseignement, avant que le gouvernement en ait autorisé la publication ou promulgation 1^2) . toutes ces autorisations sont accordées par un décret délibéré en Conseil d'Ëtat.
206. C*est également en Conseil d'Etat que sont reçues et enregistrées toutes les bulles et autres écrits de la cour de Rome. Les actes sont transcrits en latin et en français sur les registres, et mention est faite par le secrétaire général du conseil, sur Poriginal de Pacte que cette formalité a été remplie. Un vieil usage du Conseil exige que le rapport de l'affaire soit fait, soit par un conseiller, soit par un président de section.
207. Si l'acte émane de la cour de Rome, le décret qui en ordonne la publication contient toujours la réserve suivante : sans approbation des clauses^ formules ou expressions qui pourraient être contraires aux lois de la République, aux franchises^ Libertés et maximes de V Église gallicane,
208. A regard de la protection des cultes et de la répression de l'abus du pouvoir ecclésiastique, c'est encore avec le concours du Conseil -d'Etat que l'un et l'autre sont exercés. Il y a recours au Conseil, s'il est porté atteinte à l'exercice
(1) L. 18 germinal an X^ art. 1, 3 et 3.
(3) L. 18 germinaJ an X, art. 4. — Articles organiques des cultes protesunts.
public du cuite et à la liberté que les lois et les règlements garantissent à ses ministres. Il y a également recours dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques appartenant à la religion catholique. Ces cas d'abus sont rusurpation ou Pexcès de pouvoirs, la contravention aux lois et règlements de PEtat, Tinfraction des règles consacrées par les canons reçus en France, Patientât aux libertés, franchises et coutumes de l'Église gallicane, et toute entreprise et tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre Phonneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, ou en injure, ou en scandale public (1). C'est ce qu'on appelle le recours pour abus.
209. Le Conseil connaît enfin de toutes les entrepinses des ministres du culte protestant, et de toutes dissensions qui pourraient s'élever entre ces ministres (2).
210. La loi du 24 mai 1825 (art. 2) porte qu'aucune congrégation religieuse de femmes ne sera autorisée qu'après que les statuts, dûment approuvés par Pévéque diocésain, auront été vérifiés et approuvés en Conseil d'Etat^ en la forme requise pour les bulles d'institution canonique ; et que les statuts ne pourront être approuvés s'ils ne contiennent la clause que la congrégation est soumise, dans les choses spirituelles, à la juridiction ordinaire.
Lorsque les statuts ont été ainsi approuvés et enregistrés, si la congrégation existait avant le i^' janvier 1825 et n'a pas cessé d'exister depuis lors, l'autorisation peut être accordée par un décret ; si elle n'existait pas à cette époque, l'autorisation ne peut être accordée que par une loi.
§ 6. — Tutelle administrative.