‹ Le Conseil d'état, organisation-fonctionnementChapitre 18 sur 78 · On dit communément que le Conseil d'Ëtat est chargé · texte numérisé non relu

On dit communément que le Conseil d'Ëtat est chargé

(1) L. 18 germinal an X, art. 6 et 7. '

(2) L. 18 germinal au X, Cultes protestants, art. 6.

delà tutelle des établissements publics. Il faut s'entendre sur ces expressions. Le Conseil n'a pas de pouvoir propre. C'est le gouvernement qui est le vrai tuteur des intérêts des départements, des communes, des établissements publics ou d'utilité publique ; il statue par la voie des décrets ou des arrêtés selon les cas. Seulement, en semblable matière, la loi a prévu Pintervention obligatoire du Conseil d'Etat dans un très grand nombre de cas, notamment quand les intérêts pécuniaires sont engagés. £n outre, les usages administratifs, quand la loi est muette, demandent très souvent son concours.

f,t. — Haute police administrative.

212. Aux termes de Tarticle 14 du décret du 11 juin 1806, le Conseil d'Ëtat connaît u des affaires de haute police administrative qui lui sont renvoyées. » La haute police dont il s'agit ici a pour objet l'exercice de la responsabilité morale. Sous Tempire de la Constitution de Tan VIII, le Conseil d'Etat, était, en outre, chargé d'examiner les demandes en autorisalions de poursuites formées contre des fonctionnaires en exécution des dispositions de l'article 75 de ladite Gonstitulioa. Ces attributions existent-elles encore ?

En ce qui concerne les attributions qui résultaient pour lui de l'article 73, la négative n'est pas douteuse, l'article 75 ayant été aboli par le décret-loi du 19 septembre 1870.

Mais en ce qui concerne les attributions de haute police, la question est plus délicate, et nous n'hésitons pas, quant à nous, à nous prononcer pour l'affirmative. La seule considération que l'on fasse valoir est que le gouvernement n'use jamais de la faculté que lui ouvre l'article 14. Ce n'est point là un argument. Il est bien certain que depuis 1814 le gouvernement a rarement saisi le Conseil d'Etat d'une affaire de haute police administrative. Mais la désuétude ne constitue pas l'abrogation. Il peut se présenter tel cas où le gouvernement croirait devoir user de l'article 14 du décret de 1806, et il nous semble, quant à nous, que, dans maintes circonstances, il eût été profitable qu'il en eût fait usage. Et il nous parait qu'il ne s'en est pas servi dans l'incertitude où il était de son

' propre droit, et dans Pignorance où il se trouvait de la procédure suivie à cet égard de 1806 à i814. Nous croyons donc devoir donner, à cet égard, quelques indications.

Et d'abord, disons-nous, l'article 14 du décret du 11 juin 1806 n'a pas été abrogé en cette partie. Ce décret est celui qui a formé au Conseil d'Etat le service ordinaire et le service extraordinaire, rétabli les maîtres des requêtes et Tordre des avocats aux Conseils et reconstitué la justice administrative en créant une section du contentieux. Ces diverses institutions ont été en partie modifiées depuis lors, mais elles subsistent toutes.

Quant à l'article 14 qui nous occupe, il était ainsi conçu : Le Conseil connaîtra en outre, 1° des affaires de haute police administrative lorsqu'elles lui auront été envoyées par nos ordres ; 2° de toute contestation ou demande relative soit aux marchés passés avec nos ministres, avec l'intendant de notre maison, ou en leur nom, soit aux travaux et fournitures faites pour le service de leurs départements respectifs, pour notre service personnel ou celui de nos maisons ; 3«> des décisions de la comptabilité nationale ou du Conseil des prises.

Or toutes les attributions contenues dans les numéros 2 et 3, sont actuellement entre les mains du Conseil, à l'exception de celles relatives aux décisions de la comptabilité nationale qui ont été données à la Cour des comptes lorsque celle-ci a été créé parla loi du 16 septembre 1807.

Quant au n° 1 de l'article 1®', il n'a jamais été aboli, ni expressément, niimpliciiement. Et on n'ignore pas que l'article 8 m fine, de la loi du 24 mai 1872 a décidé que le Conseil d'Etat devait exercer en outre, jusqu'à ce qu'il en fût autrement ordonné y toutes les attributions qui étaient conférées à l'ancien Conseil d'Etat par les lois ou règlements qui n'en ont pas été abrogés. Or les lois constitutives du Conseil d'Etat en 1852, rappelaient expressément sa fonction de haute police administrative. Le n° 1 de l'article 14 du décret est donc encore en vigueur. Ceci dit, examinons-en la portée.

213. La haute police administrative a toujours existé dans l'Etat ; elle se lie au pouvoir du Gouvernement, repose sur le

'même principe qne le droit de reprendre, de nommer et de révoquer, qui appartient au chef du pouvoir exécutif; elle est une suite de ces droits. Le décret de 1806 a voulu que, dans certains cas, il y eût entre le pouvoir exécutif et le fonctionnaire dont la responsabilité morale est engagée, un corps, qui ne formât son avis qu'après une instruction régulière, après une mûre discussion, éclairant sa justice et donnant au fonctionnaire et au public Tassurance qu'elle n'a pas été surprise.

214. La procédure de Tinstruction en semblable matière a été réglée par le titre 3 du décret précité. Elle est assez simple et, en tenant compte des modifications apportées depuis 1806 à l'organisation politique, elle se résume ainsi :

215. Une commission peut être nommée chaque fois que le gouvernement juge à propos de faire examiner par le Conseil la conduite d'un fonctionnaire public, elle est composée d'un président de section et de deux conseillers. Le ministère de la commission est absolument borné à l'examen. Aucun acte d'autorité ne lui est permis, même relativement à l'ins- Iruction, elle ne peut pas même ordonner la comparution de l'inculpé ni présider à son interrogatoire. Si elle estime qu'il doit être entendu préalablement, elle en informe le ministre de la justice, président du conseil, lequel mande l'inculpé et l'interroge en présence de la commission. Les membres de la commission peuvent cependant poser des questions, lin auditeur tient le procès-verbal.

Lorsque la commission reconnaît, soit par la seule inspection des pièces, soit par Tinterrogatoire, que l'inculpation n'est pas fondée, ou parce que les faits sont faux, ou parce qu'ils ne constituent ni un délit ni une faute, le président en informe le ministre de le justice qui rend compte au gouvernement. Les faits reconnus vrais et ropréhensibles, si la commission pense qu'il y a délit et lieu à poursuite, elle rend compte, et suite judiciaire est donnée à l'affaire. S'il y a lieu seulement à peine disciplinaire, la commission prend les ordres du gouvernement et le Conseil d'Etat statue dans son rapport. Le fonctionnaire inculpé peut être entendu ; il a la faculté de

produire une défense écrite, mais non impriméej signée par lui ou par un avocat au Conseil.

Le Conseil peut prononcer qu'il y a lieu à réprimande, à censure, à suspension ou même à destitution.

Telles sont les dispositions du cfécretdu 11 juin 1806 ; ains qu'on Ta dit, l'application de cette procédure spéciale n'a plus eu lieu, du moins à notre connaissance, depuis 1814. Mais réservée à quelques cas spéciaux et de nature à préoccuper l'opinion publique, le gouvernement s'en p(»urrait encore servir. Et nous en relatons les incidents à cet effet.

§ 8* — Attributions judiciaires.

216. Nous avons dit que le Conseil d^Ëtat constituait la plus haute des juridictions administratives. Nous n'avons pas à entrer ici dans le développement de son fonctionnement dans les affaires contentieuses, le détail en doit être donné dans les ouvrages où la matière est traitée avec Téiendue qu'elle mérite. Mais nous devons cependant donner quelques notions générales sur les considérations qui ont décidé le législateur à créer des tribunaux administratifs et à placer à leur tète le plus élevé des corps administratifs.

« Le principe des lois qui forment le droit' public, dit M. Locré, dans son Esprit du Code Napoléon^ est qu'il faut, dans le doute, se décider par le plus ou le moins d'importance des intérêts en conflit ; qu'en conséquence, l'intérêt public doit toujours l'emporter sur l'intérêt particulier, et ce principe est tellement l'essence du droit public, que s'il était écarté, les lois qui forment ce droit n'atteindraient plus leur but ; car, instituées pour maintenir l'ordre social, il leur est impossible de le conserver, sans faire plier toutes les volontés particulières sous la volonté générale, tous les intérêts individuels sous l'intérêt commun. Au contraire, le principe des lois qui forment le droit civil ou privé, est que l'on ne doit pas s'arrêter à considérer de qui 1* intérêt se trouvera blessé par l'application des lois et la décision de la justice. Ce principe, si opposé à l'autre, est cependant de l'essence du droit privé, parce que là il ne s'agit que de rendre à chacun ce qui lui appartient, d'après des règles invariables. »

Jf€6l posé, on wn^ôH (pie là loù: la ivaison; d'Stal $M,'^^!$r$tî pliblic' S6 choquent avec rautarilé du droit; civil et rintérêti pfivé^ ii dévient indispensable de les combioter ensemble eil de les tempérer Tun par l'autre. On ne peut;, confier la; déci-o sJQn de ces procès aux tribunaux ordinaires.. Indépendamment qpè ces. tribunaux sont trop loin pour apercevoir la raison d,'£tat, ils se trouveraient toujours entraînés, sans s'en douter,' ' yers.les principes du droit civil, auquel ils sont plus accoulû-' r^és. . ' . ' ' . //■

^•11 est donc devenu nécessaire d'instituer pne'JusMcaàd-/ ministralive qui, ayant plus de latitude, puisse former. un' droit mixte des règles du droit public et de celles du droit' pHvé, et faire prévaloir, au besoin, Féquité et Tintéçêt de rÉtat qui est Tintérêt de tous, sur lès dispositions plus étroites de la législation commune. . ..,

' Cette distinction de la justice civile ôt de la justice adn(iînist^tive a toujours existé en France. Sous Pancien gouvernera, ment, la justice a<lministralive était confiée aux intendants dans les diverses généralités, et elle venait ensuite se centra-^ liser au conseil du roi. Lors de la suppression des intendances,: elle passa aux administrations de district et de département; eX-aux ministres. Elle demeura ainsi confondue dans les mains. âc Tadministration active. Cet.élat de choses dura jusqu'à; Tan VIII. A celte époque, le pouvoir d'administrer et celui dé jv»ger administrativement furent de nouveau divisés, d'abord par le règlement du 5 nivôse qui ôta Texercice de la jtistice. administrative aux ministres pour le placer au Conseil' d'Etat ; ensuite par la loi du 28 pluviôse qui créa les conseils' df préfecture.

. Le Conseil d'Etat statua pendant quelques années sur les' aifaires contentieuses en la même forme que sur les affaires administratives, mais cet état de choses disparut par le déçr.el du il. juin .1806, qui créa la section du contentieux et rétablit l'ord rades avocats aux conseils, et par celui du 2^juil^ let 1806, qui régi^j la procédure à suiyre dans les différents' cas. ' '

217. Les attributions contentieuses générales du Conseil d^Ëtat sont ai^jourd'hui fixées par l'article. 9 .dç Ift }okûV( %^. mai

487fi', ainsi conçu : Le Conseil d*EUit statve souverainement

sur les recours en malière conientieuse administrative et sur les demandes d^annulation pour excès de pouvoir formées contre les actes des diverses autorités administratives.

2i8. Ces attributions gétiôralcssont remplies par une section du contentieux, par une section temporaire du contentieux et par rassemblée générale du Conseil d^ Etat au contentieux, en exécution des dispositions de la loi du 24 mai 1872, de celle du !«' août 1874, de celle du 13 juillet 1879, du règlement du 2 août 1879, de la loi du 26 octobre 1888 et du règlement du 12 novembre 1888.

219* La justice exercée par les sections du contentieux ou par rassemblée générale du contentieux a eu longtemps le caractère de justice retenue : c*est-à-dire que le souverain, ou empereur, ou roi, était censé statuer personnellement sur les litiges, le Conseil d^Etat lui présentant seulement un projet de décision. Mais depuis la loi du 24 mai 1872, article 9, la jus«» tice a été déléguée au Conseil d'Etat, c*est-à dire que la fiction antérieure a disparu, que le Conseil a acquis un droit de juridiction propre, et qu'il statue souverainement, ses décisions produisant tous les effets ordinaires des jugements, c*està-dire Tautorité de la chose jugée et les voies d'exécution directe.

220. II ne convient pas ici, répétons-nous, de faire une énumération complète des attributions du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; il suffit de signaler que sa juridiction est générale et souveraine. Elle est générale, en ce que toutes les affaires coutentieuses peuvent être portées à sa barre, sur quelque point du territoire continental ou colonial qu'elles aient pris naissance, quels que soient les services publics qu*eUes concernent et les autorités ou juridictions administratives qui en aient connu. Elle est souveraine, en ce que ses décisions ne peuvent être infirmées ni réformées par aucune autorité juridictionnelle ou gouvernementale (1).

(1) Laferridre, t. 1, p. »7.

22i. Toutefois, si h juridiction du Conseil est souyeraine et générale, il n*en faut pas conclure qu^ello soit toujours^ unique. Il est tantôt juge unique, tantôt juge d'appel et tantôt enfin juge de cassation.

222. La juridiction du Conseil d'Ëtat comme juge unique de premier et dernier ressort comprend : 1° les recours tendant à Fannulation des actes administratifs entachés d'excès de pouvoir; 2° les réclamations formées contre les décisions ministérielles ayant le caractère d'actes de gestion ; 3° l'interprétation des actes administratifs dont le sens et la portée donnent lieu à contestation ; 4° le contentieux des élections des conseils municipaux et généraux tl ) ; 5** les déclarations de démissions en la forme contentieuse contre les conseillers généraux, municipaux et d'arrondissement qui refusent de remplir des fonctions qui leur sont dévolues par les lois (2) ; 6° les recours formés par les industriels exploitant ou demandant à exploiter des établissements dangereux, incommodes ou insalubres contre les arrêtés refusant d'autoriser lesdits établissements (3); 7° les réclamations formées par les conseils municipaux ou par toute partie intéressée contre les an étés des préfets prononçant Tannulation des délibérations de ces conseils ou déclarant qu'elles sont nulles de plein droit (4) ; 8° les réclamations formées contre les arrêtés préfectoraux refusant d'annuler les délibérations des conseils municipaux arguées d'illégalité (5) ; 9^ les oppositions contre les décrets autorisant un changement ou une addition de nom (6) ; \ 0<» les infractions aux lois et règlements qui régissent la Banque de France (7); 11** les recours formés contre les'décisions portant suspension ou interdiction de travaux dans les mines ou retrait de concession (8).

(1) L. 31 juiUet 1875.

(2) L. 7 juin 1873.

(3) D. 15 ociobre 1810, art. 7.

(4) L. 5 avril 1884, art. 67,

.(5, L. 5 arril 1884, art. 66 et 67. •

(6) L. 11 germinal an XI, art. 7.

(7) L. 2 mai 1806, art. 21.

(8) L. 21 avril 1810 et 27 avril 1838.

la division a ét4 la compétence administrative des dififérents ministères. On a réparti les affaires de chaque ministère entre les sections, à l'exception des cultes, que l'on a attribués à une section déterminée, quel que soit le ministre de qui ils relèvent, et les colonies qui ont été attachées à la section des finances.

229. Pour les affaires mixtes, on réunit plusieurs sections et parfois des commissions particulières et dont les attributions sont spécialement déterminées.

2 1. — Section de législation, justice et affaires étrangères.

230 . La section de législation s'occupe de toutes les affaires émanant des ministères de la justice et des affaires étrangères. Elle prépare également, soit seule, soit avec ladjonction d'une autre section, tous les projets de lois d'intérêt général touchant au droit civil, commercial, criminel, etc.

Le cercle de sa compétence administrative s'étend, en outre, sur les objets suivants :

Lois et règlements d'administration publique d'ordre général, civil ou criminel;

Création de tribunaux de première instance, de commerce, de juges et d<î juges suppléants, de justices de paix en France, en Algéiie et en Tunisie ;

Suppression des tribunaux ;

Délimitations de cantons judiciaires et modifications des circonscriptions judiciaires ;

Additions et substitutions de noms ;

Naturalisations de toutes sortes, exceptionnelles et ordinaires, en France, en Annam, au Tonkin, en Algérie et dans les Colonies ;

Révocations d'admissions à domicile ;

Legs à la chancellerie de la Légion d'honneur, aux ordres et compagnies d'officiers ministériels;

Appels du Conseil des prises.

i231. Elle se compose d'un président de section, de cinq'

conseillers, des conseillers en service extraordinaire du ministère correspondant, de trois maîtres des requêtes, de deux auditeurs de i'* classe, de trois auditeurs de 2® classe et d*UQ secrétaire (1).

{ S. -— Section de l'intérieur, de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes.

232. Cette section traite toutes les affaires des ministères de riDtéricur et de Tlnstruction publique ; c^est à elle qu'ont été remises les affaires des Cultes, à quelque ministère que soit d'ailleurs rattachée spécialement leur administration qu*on sait assez vagabonde.

Ses attributions administratives comprennent :

Dons et legs aux départements, aux communes et aux établissements divers de charité ou d'enseignement religieux ;

Annulation de délibérations dcconseils généraux ;

Rectification de limites de départements, d'arrondissements ou de commun/ps;

licquisitians,' aliénations, échanges, emprunts, impositions ejiCraordinaires, impositions d'office, chanoremenls de noms, modifications de circonscriptions territoriales, rachats de concessions de droits de péage sur les ponts, expropriations relatives aux communes;

Voirie urbaine et vicinale;

Autorisation de plaider des communes et établissements publics;

Distraction de dépendances de presbytères et désaffectation;

Créations, acquisitions, aliénations, échanges, transactions, expropriations, emprants, statuts, règlements des hospices, asiles d^aliénés et bureaux de bienfaisance;

Organisation, réorganisation, modifications, statuts et règlements des monts-de-piété;

(1)D. 3 août 1879, art. 4.

R'écoKiiiaissafiice •conftme^jéCftblissemeats' ! .'d^iitilitô pi;bïi({%j «{^

'probàti^Qiét modifibatîoQ de statuts; acqul$itioQâi .^ojiftpjgçsd

•' -em^rurïts;' ertipldi des fonds de société? ' île : bi)^nf«iis£^fi<!|9^

asiles, crèches, associations, orphelinats, caisse.s; /o;»dal^9$i<^a

sociétés de secours mutuels, etc.; Acquisitions, aliénations, emprunts, caisses de retraite, etc.

des' etablissérheots religieux divers î évé'Ghéè,-fafitrîques,

cures et succursales'; . - r' ,

Etablissements de chapelles de cures, chapelles vicariales,

oratoires particuliers et chapelles doïnestiques;' / . Fondaliônis et statuts, acquisitions, aliénation, échangent

emprunts, etc. des congrégations d'hommes et' de femmes^ Recours pour abus; ^ ' ' ; ' .

Enregistrement des bulles et actes de la cour de Rome; : j Sociétés savantes. \ '. .; ; ;,

Eaux minérales, établissement du périmètre, déclaration dVti-

lité publique.

233. Elle se compose d*un président, de cin^ conseillera, de conseillers en service extraordinaire des ministères cor^ resppndants et du conseiller directeur des cultes, de dnq maîlres des requêtes, de deux auditeurs de 1»* classe, de quatre auditeurs de deuxième classe et d^un secrétaire (1)» '

§ 3. — Section des finances, de la guerre, de la marine

et des colonies. • ;

234. La section des finances est chargée de Tétude des •dossiers des ontnistères deà Finances, de la Guerre, de^lfi Marine et des Colonies. C'est à cette section que sont ratta- ^chéérles affaires coloniales. • o

- Ses .attributions administratives comprennent:

Législation coloniale et affaires administratives du service des "^ 'Gt)lo£ies; ' ' ' r ' •'>

Crédits extraordinaires et suppiééaèntàires ;

(1) D.^a août 1879, art. 4.

Crédits sapplâmèrotairesr d'ùiscriptiôii j(^Qiir:;'lei9 '{^ïiD$ioii9,ci-

vilesj .. ^. , , • •. ' R^j^artUioa' àtinùéliè (jte$ ' crédita d'inscriptiob deis pension^; RWiisés'de déBelà; ' ' ; -•: j

Décharges de responsabilité (conaptàblèspublicsy; ' j *i7 Oiirois',*^'^' ' *'■■ î"-^'" - rT- :- ;-.f-M /• ■ -, • n)

PeasioQs' ciyiles; •

Pensions du départeàient de'4)â. Mftrinb 6t des Golonies ; . C Pensions dites demi-soldes ; , ' i ';

Pensions liquidées sur les fonds de caisses' de retfaité , spéciales;^ < " -, z

Fixation des limites de la mer ;

Concessions de lois de.:nie):,ou de droit d'atterrissement ; Bacs; : .:• *.■•'* S ';;•■•; ■ Echanges domaniaux; ..

Déclaration de. caducité dçs créances du Trésor ; L^gs. à l'Etat et aux établissements financiers, milîtairesy

maritiipes et côfoniaux ; '

Déchar|[4 de manquants de distillerie ; ' . /

Statuts de caisses d^ retraite des communes, hospices, sa-

peursr,p,onipier8, etc.

235. La section des financer est composée, d*ah président, -de cinq éonseiliers; ties conseillers en service extraoi;dinai^e appartcnaut aux ministères correspondants, de cinq ma)^'es des requêtes, de deax;auditeurs de 1^ dasse^ de quafre auditeurs de 2« classe et d'un secrétaire (1). . n

§ 4. — Section des travaux publics, de l*agricu(tijire, ' , du commerce, de rindustrie et des ponts.

236. La section des Travaux Publics a les affaires des jnirnistères des Travaux Publics, de rAgriculture et du Cbm^ merce, moins celles relatives aux colonies*

(\fin'àiti^im,tx%:A,

Scf6 aUtributions ordinaires sont les suivantes :

Régime des eaux, travaux d-assainissement, de barrage, de canalisation, curage, travaux de défense, tonnage, halage;

Prises d'eau, règlements d*eau;

Chemins de fer, concesbion, établissement, cession, travaux divers;

Tramways et chemins de fer sur routes;

Carrières ;

Pèche fluviale ;

Dons et legs aux établissements agricoles, commerciaux, industriels et miniers ;

Délimitaiion du rivage de la mer et des fleuves;

Mines, concession, fusion, renonciation, déchéance ;

Dessèchement de marais;

Etablissement de ponts, concession du péage ;

Ports maritimes et fluviaux, travaux divers sur le domaine public, concesbions, établissements sur les quais;

Boutes,- déclaration d'utilité publique, établissement, alignement, rectification;

Associations syndicales forestières, emprunt, établissement du périmètre, classement des propriétés ;

Forèis, défrichement, reboisement, restauratioa et conser^ ration des terrams en montagne ;

Fixation et ensemencement des dunes ;

Caisses d'épargne ;

Chambres de commerce ;

Conseils de prud'hommes;

Salles de ventes publiques ;

Bureaux de conditionnement et de titrage ;

Sociétés d'assurances sur la vie ;

Tontines.

Postes et télégraphes.

237. Elle se compose d'un président, de cinq conseillers, des conseillers en service extraordinaire des ministères correspondants, de cinq maîtres des requêtes^ d^ doux aafUte^^ de

i^ classe, de quatre ktiàiteurs de i* dasse et d^im mattre des requêtes (1). >

§' S. -^ Sectiong du contentieux.

238. La section du contentieux proprement dite est chargée de diriger Tinstruction écrite et de préparer le* rapports des affaires contentieuses qui doivent être jugées par le Conseil d'Etat. ËUe peut statuer en audience publique, sur les affaires d'élections', et de contributions directes ou taxes assimilées, daus lesquelles il y a constitution d^avocat. Elle pt^ut juger en Qutre les, affaires pour lesquelles il n'y a pas de constitution d'avocat (^).

Elle se con^pose d'un président, de sept conseillers, de douze maîtres des requêtes, dont quatre remplissant les fonctions de commissaires du Gouvernement, de quati*e auditeurs dg, 1'® classe, de dix auditeurs de 2® classe, d'un secrétaire et d'un secrplaire adjoint (3). ,

239. La loi du 26 octobre 1888 a permis, lorsque les besoins du service Pexigenl, la citation d'une section temporaire du Conseil d'Elat, qui a été établie par décret du 12 novembre suivant.

240. La section temporaire peut statuer en audience publique sur les affaires de protestations électorales et de contributions directes ou taxes assimilées, dans lesquelles il y a constitution d'avocat, et, en audience non publique, dans celles où il n'y a pas constitution d*avocat.

241. La section temporaire est composée d*un président et de quatre conseillers d*Etat et des maîtres des requêtes en nombre suffisant pris dans les différentes sections du Conseil auxquelles ils continuent d'appartenir, désignés par lé Président de la République. Il peut y avoir auprès d'elle

' un ou deux commissaires suppléants du gouvernement nom-

(i) D. 3 août 1879, art. 4; - L. 26 octobre 1886, art. 3.

(2) L. n mai 1872, artl 15 et 19.

(3) 1. 13 juillet 1879, art 4; — D. 2 août 1879, art. 4.

mSs 'ptTrtfrëié du iQuùstre de la Ju^tipe; et , ponvant être choisis parmi les auditeurs de première classe. Pou^r la dési»» gnation des membres de la sectioa temporaire et des commissaires suppléant^ du gouvernement, le yice- président du Conseil et les présidents de section doivent être consultés.

g 6. -^ Sections réuDiês.

%'^%, .Lorsqu'mie affaire, par sa nature, intéresse deux miùistéV^s, fe ministre de la Justice ou à son défaut les viceprésidents du Conseil d'Etat peuvent toujours réunir à la sectioà compétente ^oit la section de législation, soit telle autre section qu*ils croient devoir désigner. Le cercle des attributions des sections réunies n'est donc pas limité et s'étend a toutes les affaires dont le Conseil peut être lui-même $aisi, a l'exception de celles conteniîeuses.

Le^ membres des sections réunies sont ceux de chacune des sections.

§^7. ^ Commissidns spéciales.

243. Lorsqu'une affaire est de nature à entraîner rexatnén dé plus de deux sections, il est souvent .d'usagq de fçrmerce que L*(m a|i(pelie des commissions spéciales composées de quelques uns des membres des sections compétentes. Ces commissions sp^çciales foi^t çLirectçment Leurs rapports à l'assemblée génér raie du Conseil d'Etat. Ces réunions de conunissions spéciales sont assez rares.

; > ::/! ^ — Assemblée générale du GonseUd'Ëtat.

f '^4$. L'assemblée générale du Conseil d'Etat est formée des n^e^bçes .4e toutes les autres sections y compris celle du contentieux. Elle est présidée, soit par le garde des sceaux, SOit^jar le vice-président du Conseil.

1145. Elle a à statuer sur toute? les affaires dont l'examen lui est renvoyé pav les. çeottoQ^-l-e WJ^Xoi Ae, oerU^içes de

— logées affairesr est facultatif^ e'est-à-dire ^a'il est d^oldd, par les sections ou demaqdé par le gouvernement; celui de cert^jne^. antres est obligatoire. Celles-ci sont les suivantes .(1) : . : , ;r , i** Poojets et propositions de lois renvoyés au Conseil d'Etat. ::;

SI® Les projets de règlement d'adminis|ration publique;

3® L'enregistrement des bulles et autres actes -du .Saint- Siège;' / .

4<» Les recours pour abus ;

5<^ Les autorisations des congrégations religieuses et Ifi. vérification de leurs statuts ;

6° La création des établissements ecclésiastiques Oju reli-,

. 7** L'autorisation d'accepter ks dons et legs excédant cinquante mille fraiics, lorsqu'il y a opposition des héritiers; : 9i° L'annulation des délibérations prises par les conseils généraux des départements dans les cas prévus par les articles 33 et 47 de la loi du 10 août 1871 ; • 9*» Les ^impositions d'office" établies sur des déparlepenls dans les cas prévus par Tartiçle 6 1 de la loi du 10 août 1871,;'

10<» Les traités passés par la ville de Paris pour les objets énumérés dans Tarticle 16 de la loi du Sli juillet 1867;

IP Les changements apportés à la circonscription territoriale des communes; • '. ' - .'

12** La création des octrois;

.l-3<* La créaUon des tribunaux de^^omoierce et, des conseils çle prud'hommes, la création ou la prorogation des chambres temporaires dans les cours et tribunaux ; ,

, 140 La création des chambres de commerce;

15^ Les prises maritimes;

16° La délimitation des rivages de la mer; , 17° Les demandes en concession de mines, soit en France, soit en Algérie;

... 18*» L'exécution des travaux publics à la charge de-l*Etal qui peuvent être autorisés par décret ;

19° L'exécution des tramways;

(1) Di B avril 1886.

2d^ Les eonèeésiansâefâeâsècbemeûtdé mttrals,îes travaiut (Tbhdiguèment et cëuxde redressetnént des èours d*eaa non navigables;

Sii^ L'approbation des tarîfs de ponts à péage et de bacs et le rachat des concessions de ponts à péage;

2^** L*étabHssement de droits de tonnage dans les ports maritimes;

23^ L'autorisation des sociétés d*assurances sur la vie, des tontines et les modifications des statuts des sociétés anonymes autorisées avant la loi du 24 juillet 1867;

24^ La suppression des établissements dangereux, incom* modes et insalubres, dans les cas prévus par le décret du 15 octobre 1810;

25<^ Toutes les affaires non comprises dans «ette nomencia-' ture sur lesquelles il doit être statué, en vertu d'une disposi« tion spéciale, par décretsrendus dans la forme des règlements d^administration publique ;

26^ Enfin, leà affaires qui, à raison de leur importance, Sont renvoyées à l'examen de rassemblée générale, soit par les ministres, soit par le président de section d'office ou sur l'a demandé de la section.

§ 9* — ' Assemblée géoérale du Conseil statuant au contentieux.

246. Poiirjugerles affaires contestées qui lui sont soumises ëii assemblée générale, le Conseil d'Etat statue en une assemblée spéciale formée conformément aux dispositions de Tartîcle5dela loi du 13 juillet 1879. Cette assemblée est composée du vice- président du Conseil d'Etat (1), des membres de la section du contentieux, de huit conseillers pris dans les quatre Sections administratives, à raison de deux conseillers par section «.désignés, popr trois années au minimum, des quatre commissaires du gouvernement et du secrétaire du contentieux.

(1) Nous sayons déjà que le garde des sceaux ne. peut ^présider.'

r- lit —

247. Le Conseil d*E(at en assemblée générale du contentieux connaît de toute les affaires dans lesquelles il y a constitution d'avocat, à l'exception de celles relatives aux contributions directes et aux élections qui ont été retenues, par les sections du contentieux, des excès du pouvoir et, en général, de toutes affaire dont le renvoi a été décidé par les sections du contentieux. Et, à cet égard, il y a lieu de dire qttt ce renvoi à rassemblée générale est très largement pratiqué et a lieu, en fait, toutes les fois qu'un seul membre de la section le de^ mande.

' 248. Le choix des délégués des sections administrative^ à rassemblée générale du contentieux, n'est pas arbitraire. Tous les membres du Conseil d*Eiat doivent être successive-*' ment désignés en suivaut Tordre du tableau. La délégation dure trois arnnées au moins. On a voulu ainsi assurer à 'Tas-» semblée une composition di juges absolument indépendants de toute influence politique ou gouvernementale.

249 . On voit par la composition de rassemblée du conten-^ tieux que le législateur y a établi, en principe, la préémi-^' nence aux membres du Conseil d^Etat appartenant aux sections administratives, puisque ces membres sont au nombre de neuf (y compris le vice-président) contre un nombre maximum de huit (y compris le maître des requêtes, rapporteur) membres de la section du contentieux. La raison de cette disposition est facile à comprendre : on a voulu donner tout â la fois à rassemblée générale du contentieux un élément dominant de membres dits techniques^ c'est-à-dire ayant fait une étude spéciale et possédant Texpérience des choses de Faiministration, et n'ayant point d'opinion formée sur l'affaire à juger, puisqu'ils n'ont pas pris part à la préparation du rapport qui a été fait en section dû contentieux.' On assure ainsi tout à la fois à l'administration et aux particuliers la double et pleine garantie d'une seconde étude du pi*ocès à juger et d*une délibération nouvelle, où la science et l'expérience juridiques pratiques des conseillers délégua peuvent faire surgir des arguments et des motifs de décider^ qui n'auraient point été suffisammeat mis en lumière par left membre delà seolion du contentienx aeulk

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/. , , , . ?4« — Procédure 4es sections administratives.

-MO'l Le-GonselVd'Ëtftt^ ea^assembléë générale xiu dans ses sectioas administratives n'a aucune initiative. Il ne s'aeCupt^r que des aiïaipes que le gouver^iement lui p(r,escrit de traiter. L'initiaUve des lois, de^ règlements^ dëi décrets^ des demandes d'avis appartient aux minisires,, ciïàcun dans retendue' d^ ses altribulions.

* ^51 . Les ministres présentent au Président de là République tantôt un rapport seulement, tantôt un projet à la suite 4u rapport; ou bien, si l'affaire ne comporte pa« rexafnen préalable? ouladépision du chef de,l!Ëtat, ils adres3ont,«^u garde des sgçaux, président du Conseil d'Ëtàt, une lettre par lacjuelle.. ils lui demandent de saisir le Conseil del*affaii:ei qui en est r^bjet. Aux ministres, seuls appartient oe droit, tes çliefs dé

fermellenient énoncés,

'252. Le dossier est inscrit par le secrétaire général du" Conseil sur un registre spécial et adressé ensuite au 'président de là seôtion compétente, à rt^oins qa^Û né Sôiveêtre Tôbjet' de Texamen des seclioiis réunies, cas auquel il est adressé att vîçe-présidenl. ' .. *

«-253^ Le rapporteur que nomme le président de la section 0u le vice-président, selon les cas, examine l'affaire, eïi rend, oûimpte à la sectioaou aux sections assemblées et pifésente le? ^jet de loi) de règlement, de décret ou. d'iavis^ suivant, les [ <î$rconstaBces; S-il adople le projet du minisire san$ modifir: ^6ôB)i il -le piiopose ; s'H croit que des modificafioofi. 'sonl nécessaires, si le ^nistr^ h'a^ pas présenté:; de ^jOJet,7iJ:.4^.<-:

tiige un projet nouveau, et joint à ison projet un projet' de note expliquant lejs motifs de Ja modification. S'il pense que la proposition ne puisse être admise d'aucune manière, il rédige un projet d'avis pour motiver son opinion.

254. Si le Conseil est simplement consulté sur une difficulté administrative ou juridique, le rapporteur présente le projet d'avis qu'il a préparé.

255. Les notes revêtent en général la forme directe, les avis sont exposés au moyen de considérants (1).

256. La section, après avoir discuté la proposition du rapporteur, la rejette, l'approuve, la modifie ou la change, comme elle le juge convenable. Quels que soient les amendements produits par des membres de la section, c'est toujours la proposition du rapporteur qui est mise aux voix d'abord et délibérée.

257. Les sections peuvent demander aux ministres, aux autorités et môme aux particuliers tous les renseignements, tous les éclaircissements, toutes les pièces dont elles croient avoir besoin. Lorsque ces pièces ou renseignements sont entre les mains d'une administration publique, la réclamation doit, en principe, s'opérer hiérarchiquement et par la voie de la note ; mais, en pratique, il arrive très souvent que la section charge le rapporteur ou les conseillers en service extraordinaire du ministère intéressé de faire les démarches néces-

(1) La forme suivie dans les notes e;:t généralement la suivante :

La section ou le Conseil, qui sur le reuvui ordonné par...

A pris connaissance d'uu projet...

Ayant pour objet...

A fait les observations suivantes :

En conséquence, la section ou le Conseil ont décidé que...

La forme de« avis est ainsi établie :

La spctiou ou le Conseil qui, sur le renvoi..., etc.

Con-^ide^ant...

En conséquence, la section ou le Conseil arrête l'avis qu'il n'y a lieu à statuer sur le projet (si l'avis conclut au rejet) .., qu'il y a lieu de modilier le pro et, con oinijinent au< ob-ervaii/n^ qui précèdent (s'il y a lieu à simples modifications), ou qu'il- y a lieu de répondre à M. le Ministre d..., dans le sous des oi)Sdrvutious qui précëdeut (s'il s'agit d'une demande d'avis.)

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saires, et jamais Tadministration n^élève d'objection. Lorsque la section doit s^adresser à un particulier, elle agit directe* ment ou charge le ministère compétent d'agir.

^58 . Les sections peuvent également entendre toutes personnes dont les déclarations ou Texpérience paraissent devoir être utiles ou profitables.

259 . Les décrets rendus, après délibération d*une ou plusieurs sections, mentionnent que ces sections ont été entendues (1).

260 . Il est tenu dans chaque section un rôle sur lequel toutes les affaires sont inscrites d'après leur ordre de date.

Le président de la section distribue les affaires entre les rapporteurs. Il désigne celles des affaires qui sont réputées urgentes, soit par leur nature, soit par des circonstances spéciales.

La date de la distribution des affaires, avec Tindicalion de leur nature, est inscrite sur un registre particulier qui reste à la disposition du président de la section (2).

261 . Le secrétaire de chaque section tient note, sur un registre spécial, des affaires délibérées à chaque séance et de la décision prise par la section. Il y fait mention de tous les membres présents (3).

262. En l'absence du président de la section, la présidence appartient à celui des conseillers d'Ëtat qui est le premier inscrit sur le tableau (4).

263. Lorsque plusieurs sections sont réunies, la présidence appartient, en Tabsence du ministre de la justice, au viceprésident, ou à celui des présidents de ces sections qui est le premier dans Tordre du tableau.

(1) L. 24 mai 1872, art. 13.

(2) D. 2 août 1879, art. 8 et 9.

(3) D. 2 août 1879, art. 10.

(4) D. 2 août 1879, art. 11.

Les lettres de convocation contiennent l'indication des affaires qui doivent être traitées dans ces réunions (1).

264. Ainsi que nous Tavons dit au n® 106, les conseillers en service extraordinaire ont voix délibérative dans les affaires qui dépendent du département ministériel auquel ils appartiennent. Ils n*ontque voix consultative dans les autres affaires.

Les maîtres des requêtes ont voix délibérative, soit à l'assemblée générale, soit à la section, dans les affaires dont le rapport leur a été confié, et voix consultative dans les autres.

Les auditeurs ont voix délibérative à leur section et voix consultative à l'assemblée générale, seulement dans les affaires dont ils sont les rapporteurs {%).

265. Les sections administratives ne peuvent délibérer valablement que si trois conseillers en service ordinaire sont présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante (3).

266. Pour faciliter Texamen des affaires importantes, les projets présentés sont souvent imprimés. L*impression est destinée à faciliter la méditation et la discussion, et non à donner de la publicité au projet. En conséquence, les exemplaires ne sont distribués qu'aux membres du Conseil et aux ministres, auxquels il est expressément défendu de les communiquer au dehors. Cette prescription est toujours rigoureusement suivie par les membres du Conseil, mais la communication aux ministres ne conserve pas toujours son caractère confidentiel, les nécessités de la politique les obligeant parfois à révéler rétat des travaux de leurs administrations.

267. Dans le cas oij, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un ou de plusieurs conseillers d'Etat^ une section ne se trouva pas en nombre pour délibérer, le viceprésident du Conseil, de concert avec les présidents de section, la complète par Tappel de conseillers d'Etat pris dans

(1) D. 2 août 1879, art. 12.

(2) L. 2i mai 1872, art. 11.

(3) L. 23juillet 1872, art. 12.

les antres sections. En cas d'urgence, la décision ési prise par le président de la section (1).

§ 2. — Procédure de rassemblée générale.

268. Le Conseil d'Etat, en assemblée générale, ne se réunit jamais de son propre mouvement, mais seulement sur convocation du vice-président. D'après un ordre général de service, le Conseil a des séances périodiques.

Les jours et heures des assemblées générales sont fixés par le Conseil d'Etat, sur la proposition du ministre de la justice. En cas d'urgence ou en cas de séance extraordinaire. Je Conseil est convoqué par le vice-président.

269. Les discussions s'engagent devant le Conseil d'Etat, en assemblée générale, comme devant les sections, mais avec cette difï'érence que le rapporteur doit être, dans son rapport, non rinterprète de son opinion personnelle, mais celui de la section dont il présente la proposition. Â cet égard, les usages du Conseil sont d'une grande rigueur. Le rapporteur, en faisant connaître les diverses opinions qui ont pu être formulées dans le sein de la section, conserve une impartialité absolue, qui ne doit pas laisser pénétrer son sentiment personnel, qu'il ait appartenu à la majorité ou à une minorité. Mais les mêmes usages l'autorisent, dès que le projet qu'il présente au nom de la section a été contesté par un membre du Conseil, à reprendre sa propre liberté et à défendre ses sentiments personnels. L'avis de la section est alors soutenu par ceux qui l'ont fait prévaloir.

270. Quand la motion est importante, on discute d'abord sur l'ensemble et le système du projet. Lorsque les bases du projet sont rejelées ou moditiées, le Conseil prononce soit un renvoi à la section pour préparer un projet dans le sens des idées émises en assemblée générale, soit un rejet définitif.

Lorsque le système est admis, on discute le projet article

(1) D. 2 août 1879, art. 28.

par article. Une tradition, toujours suivie, est que Ton ne fait jamais de discours, mais des observations développées : il n'y a point de tribune, si ce n'est pour le rapporteur. Et le ton des débats est constamment celui d'un langage d'hommes d*affaires et d'étude. Des sténographes recueillent les débats, et le secrétaire général rédige le procès-verbal et tient la plume.

2l7i • Au procès-verbal des sections et des assemblées générales du Conseil d'iitat est annexé un résumé des discussions relatives aux proj ts de loi, aux règlements d'administration publique et aux aflaires pour lesquelles, en raison de leur importance, 4e président jugerait que la di«îCussion doit être recueillie. Ce résumé est fait par un auditeur désigné par le préî'ideut et assisté d'un rédacteur spécial. Il reproduit sommairement les discussions; il est soumis à la revision du président ou de l'un des conseillers d'Etat ou maîtres des requêtes présent à la séance, délégué par le président (1).

272. Il est dressé par le secrétaire général, pour chaque séance, un rôle des affaires qui doivent être délibérées en assemblée générale. Ce rôle mentionne le nom du rapporteur et contient la notice de chaque affaire rédigée par le rapporteur.

Le rôle est imprimé et adressé aux conseillers d'État, maîtres des requêtes et auditeurs, deux jours au moins a\ant la séance. Sont imprimés et distribués en même temps que le rôle, s'ils n'ont pu Tètre antérieurement, les projets de loi et de règlement d'administration publique, les avis proposés par les sections» ainsi que les documents à l'appui desdits projets dont l'impression aura été jugée nécessaire par les sections.

Les documents non imprimés sont déposés au secrétariat général le jour où a lieu la distribution du rôle et des impressions, et ils y sont tenus à la disposition des membres du conseil, sauf les cas d'urgence (2).

(1) D. 2 août i879, art. 30.

(?) D. 2 aodt idl% an. 14 et 15.

273. Le procès-verbal coniienl les noms des conseillers d'État présents. Les conseillers d*État et les maîtres des requêtes qui sont empêchés de se rendre à la séance doivent en prévenir d'avance le vice-président du Conseil d'État. Il en est de même des auditeurs qui sont chargés de rapports inscrits à l'ordre du jour. En cas d'urgence, les rapporteurs empêchés doivent, de l'agrément du président de leur seclion, remettre l'affaire dont ils sont chargés à un de leurs collègues (1).

274. Le président a la police de rassemblée; il dirige les débats, résume la discussion, pose les questions à résoudre. Nul ne peut prendre la parole sans l'avoir qbtenuc.

Les votes ont lieu par assis et levé ou par appel nominal.

Toutes les élections ont heu au scrutin secret, à la majorité absoUie des membres présents et sur convocation spéciale. Le président proclame le résultat dos votes (2).

275. Le Conseil d'État, en assemblée générale, ne peut délibérer si seize au moins de ses membres, ayant voix délibérative, ne sont présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante (3).

276. Les décrets rendus après délibération de l'assemblée générale mentionnent que le Conseil d'État a été entendu (4).

§ 3. — Procédure des sections du contentieux et de l'assemblée générale da Conseil statuant au contentieux.

277. Nous n'avons pas à examiner ici, avec détails, les formalités et la procédure des instances engagées contentieusement devant le conseiL Mais nous devons donner ici quelques indications générales sur le mode de fonctionnement administratif de la section du contentieux et de l'assemblée générale du contentieux.

La section du contentieux est chargée de diriger Tinstruc-

(1) D. 2 août 1879, art. 16.

(2) D. 2 août 1879, art. 17 et 18.

(3) D. 13 juillet 1879, art. 6.

(4) L. 24 mai 1872, art. 13.

tion et de préparer le rapport de toutes les affaires contentieases ; aux termes de Tarticle 19 de la loi du 24 mai 187Si, complété par la loi du 26 octobre 1888, elle prononce sur les affaires pour lesquelles il n^y a pas eu constitution d^avocat, et sur les affaires électorales et de contributions directes, à moins que le renvoi à l'assemblée publique du contentieux n*ait été demandé par Tun des conseillers d'État de la section ou par le commissaire du gouvernement.

278. Aux termes de l'article i®"^ du décret du 22 juillet 1806, qui régit la procédure à suivre dans les affaires contentieuses portées devant le Conseil d'État, tous les pourvois devaient être introduits par le ministère d un avocat au Conseil. Diverses dispositions de lois postérieures ont dispensé du ministère des avocats les pourvois contre les arrêtés des conseils de préfecture en mitière de contributions directes et de taxes assimilées, d'élections, de contraventions aux lois sur la police du roulage et sur la police de la grande voirie. Un décret du 2 novembre 1864 a édicté des dispositions analogues à Tégard des pourvois contre les décrets et décisions en matière de pensioas et à Tégard des recours pour excès de ^)ouvoirs.

Pour le plus grand nombre des affaires qui viennent d'être énumérées,les parties ne constituent pas d'avocat ; néanmoins, dans la pratique du Conseil, les pourvois en matière d'excès de pouvoirs, de pensions et de contraventions sont toujours portés devant l'Assemblée du contentieux.

279. La section du contentieux était, aux termes de la loi du 24 mai 1872, présidée par le vice-président du Conseil d'État; la loi du 1«' août 1874 lui a donné un président spécial. Aux termes de la loi du 13 juillet 1879, elle se compose de sept conseillers d'État en service ordinaire, le président de la section compris.

280. L'assemblée du contentieux se compose, sous la présidence du vice-président du conseil : 1» des membres de la section du contentieux ; 2® de huit conseillers en service ordinaire pris dans les autres sections et désignés par le viceprésident du Conseil délibérant avec les présidents de section.

Après audition du rapport fait au nom de la section, les avocats peuvent présenter des observations orales en complément de leurs mémoires écrits. Le commissaire du gouvernement donne ses conclusions dans chaque aifaire. L'Assemblée ne peut délibérer qu'en nombre impair et ne décide valablement que si neuf membres ayant voix delibéraiive sont prési'uts. Pour compléter rassemblée, les conseillera absents ou empô(îliés sont remplacés pa» d'autres conseillers en service ordmaire pris dans Tordre du tableai. En Tabsenee du vice-président du Conseil, 1 i président de la section préside rasscmi»lée; à défaut du président de la section, la présidence est dévolue à celui des conseillers de la section qui est le premier dans Tordre du tab'eau,et non à Tun des présidents de section qui pourraient assister à la séance.

281. Les maîtres des requêtes ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteur^ à Tassemblce ; les auditeurs rapporteurs ont seulement voix consultative.

282. Tous les rapports du contentieux, à l'assemblée comme à la section, sont présentés par écrit.

283. Quatre maîtres des requêtes désignés par le Président de la République, remplissent devant la section et Tassembiée, les fonctions de commissaires du gouvernement. Ils assistent aux délibérations des sections et de Tassemblée générale.

284. Le président de la section du contentieux distribue les affaires entre les quatre maîtres des requêtes qui remplissent les fonctions du ministère public.

285. Les membres du Conseil d'État ne peuvent participer au jugement des recours dirigés contre les décisions qui ont été préparées par les sections auxquelles ils appartiennent, s'ils ont pris part à la délibération (1). Mais si la décision proposée par une section a été soumise à Texamen de Tas-

Ci) L. 24 mai 1873, art. 20.

semblée gé\iépale, tta conseiller ne doit plus s'abstenir. On comprend, en effet, que la récusation frapperait le Conseil.

286. Les délibérations prises par la section du contentieux doivent être arrêtées par une assemblée dans laquelle figurent au moins trois conseillers en service ordinaire , si elles portent sur un projet de décision à soumettre à' rassemblée générale du contentieux (i) ; mais si U section doit prendre une décision ferme, elle ne le peut faire que si cinq membres au moins ayant voix délibéralive sont présents, c'est-à-dire au minimum quatre conseillers et le rapporteur (%).

En cas de partagé, on appelle le plus ancien des maîtres des requêtes assistant à la séance.

287. Le rôle de chaque séance publique du Conseil d'Etat ou des sections du contentieux est préparé par le commissaire du Gouvernement chargé de porter la parole dans la séance; il est arrêté pir le président.

Ce rôle, imprimé et contenant sur chaque affa'ire une notice sommaire rédigée par le rapporteur, est distribué quatre jours au moins avant la séance, à tous les conseillers d Etat de service à l'assemblée du Conseil statuant au contentieux, ainsi qu aux maitres des requêtes et auditeurs de la section du contentieux.

Il est remis également aux ministres qui ont pris des conclusions et aux avocats dont les affaires doivent être appelées (3).

288. La communication des recours aux parties intéressées et aux ministres, s il y a lieu, les demandes de pièces, les mises en cause et tous les autres actes d'instruction sont dé^ libérés par la section du contentieux, sur Texposé du rapporteur.

Les décisions relatives aux actes d'instruction sont signées par le président de la section (4).

(1) L. 24 mai 1872, art. 15.

(2) D. la novembre 1877, art. 6.

(3) D. 2 août 1879, art. :22; — D. 12 novembre 1888, art 4.

(4) D. 2 aodt i879^ art, i». . .

289. Toutes les décisions prises par rassemblée da Conseil d'Etat délibérant au contentieux et par la section du contentieux sont lues en séance publique, transcrites sur le procès-verbal des délibérations et signées par le vice-président, le rapporteur et le secrétaire du contentieux. Il y est fait mention des membres ayant délibéré. Les expéditions qui sont délivrées par le secrétaire portent la formule exécutoire.

Toutes ces décisions contiennent les noms et demeures des parties, leurs conclusions, le numéro des pièces principales et des lois appliquées. Elles portent la mention suivante : « Au nom du peuple français, le Conseil d'Etat statuant au contentieux ou la section du contentieux, . . (1).

290. L'expédition des décisions délivrées par le secrétaire porte la formule exécutoire suivante : « La République mande et ordonne aux ministres de ... en ce qui les concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à Texécution de la présente décision (2).

291 . Les affaires pour lesquelles il n'y a pas de constitution d'avocat, toutes les affaires d'élection et de contributions directes dans lesquelles il y a constitution d'avocat, ne sont portées à l'audienco publique que si ce renvoi a été demandé par l'un des conseillers d'Etat de la section ou par le commissaire du Gouvernement à qui elles sont préalablement communiquées. Si le renvoi n'a pas été demandé, ces affaires sont jugées par la section du contentieux sur le rapport de celui de ses membres que le président en a chargé. Après le rapport, les avocats, s'il y en a, présentent leurs observations orales et les conclusions sont données, dans chaque affaire, par le commissaire du Gouvernement (3).

292. Le décret du 22 juillet 1806y les lois et règlements relatifs à l'instruction et au jugement des affaires contentieuses

(1) L. 34 mai 1873, art. 33; — D. 3 août 1879, art. 94.

(3) D. 3 août 1879, art. 35.

(3) D. 3 août 1879, art. 39 ; — D. 13 novembre 1888, art. 5.

dont ob^errés devant la secticm et rassemblée du Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Sont applicables à rassemblée les dispositions des articles 88 et suivants, du Code de procédure civile sur la police des au-ï diences.

Les recours formés contre les décisions des autorités administratives ne sont pas suspensifs.

Néanmoins les conseils de préfecture peuvent subordonner Pexécution de leurs décisions en cas de recours, à la charge de donner caution ou de justifier d'une solvabilité suffisante.

Les formalités édictées par les articles 440 et 441 du Code de procédure civile sont observées pour la présentation de la caution (1).

293 . Le procès-verbal des séances de la section et de rassemblée du Conseil d'Ëtat statuant au conlentieux mentionne Taccomplissement des dispositions contenues dans les articles 45, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 de la loi du 24 mai 1872.

Dans le cas où ces dispositions n'ont pas été observées, la décision peut être l'objet d'un recours en revision, qui est in-s troduit dans lie» formes établies par Tarticle 33 du décret du 22 juillet 1806 ei dans les délais fixés par le décret du 2 novembre 1864 (2).

. .294. Toutes les décisions prises par l'assemblée du Conseil d*£tat délibérant au contentieux et par la section du contentieux sont lues en séance publique, transcrites sur le procèsverbal des délibérations et signées par le vice-président, le rapporteur et le secrétaire du contentieux. Il y est fait mention des membres ayant délibéré. Los expéditions qui sont délivrées par le conseil portent la formule exécutoire (3).

295. Toutes les formalités prescrites pour la section de contentieux s'appliquent nécessairement aux affaires jugées par la section temporaire. Seulement lorsqu'une affaire soumise à cette dernière est renvoyée par elle à Texamen du

(l)"L.24inai1872, art. U.

(2) D. 24 mai 1872, art. 23.

(3) h, 24 mai 1872, art. 22.

Conseil d'Etat stataant ad contentieux, elle â*en propose paS; le rapport; le dossier est transmis à la section du contentieux^, qui est chargée de le rédiger. Le renvoi est établi par un extrait du procès-verbal de la séance dans laquelle le renvoi a été ordonné (1).

SECTION V

296 . Le Conseil d'Etat prend des vacances comme le Parlement et les corps judiciaires. Une sorte de chambre des vacations est formée pendant ce temps, à Tettel de délibérer sur les affaires urgentes et sur les demandes de crédits supplémentaires qui doivent être accordés pendant les vacances des chambres législatives |)ar décrets rendus en Conseil d'Etat. Le^ Conseil d'Etat en vacation est formé d'un président de section, de neuf conseillers en service ordinaire désignés dans les sections administratives, de huit maîtres des requêtes, désignés de la même façon et de huit auditeurs.

297. La compétence de l'assemblée de vacations est la même que celle de l'assemblée générale ; mais il est de pi*atique constante que Ton ne procède à Texamen que des affaires réellement urgentes et de celles qui ne présentent au-^ cune difficulté.

298. L^époque des vacances du Conseil d*État est fixée» chaque année, par un décret du Président de la République.

Le même décret forme deux sections pour délibérer sur les affaires urgentes et désigne neuf conseillers d'Etat en service ordinaire, huit maîtres des requêtes et dix auditeurs pour composer ces sections.

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