COMPOSITION DU CONSEIL D*ÉTÀT
Art. l*' (1). Le Conseil d'État se compose de vingt-deux conseillers d*État en service ordinaire, et de quinze conseillers d'État en service extraordinaire.
11 y aura auprès du Conseil d'État: 1* vingt-quatre maîtres des requêtes, et 2* trente auditeurs.
Un secrétaire général est placé & la tète des bureaux du Conseil; il a le rang et lé titre de maître des requêtes.
Un secrétaire spécial est attaché au contentieux.
Art. 2. Les ministres ont rang et séance & rassemblée générale du Conseil d'État. Chacun d'eux a voix délibérative, en matière non contentieuse, pour les affaires qui dépendent de son ministère. — Le garde des sceaux a voix délibérative toutes les fois qu'il préside soit l'assemblée générale, soit les sections.
Art. 3 (2). Les conseillers d'État en service ordinaire sont élus par l'Assemblée nationale, en séance publique, au scrutin de liste et à la majorité absolue. Après deux épreuves, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de suffrages en nombre double de ceux qui restent encore à élire.
Avant de procéder à l'élection, l'Assemblée nationale charge une commission de quinze membres, nommée dans les bureaux, de lui proposer une liste de candidatures.
Cette liste contient des noms en nombre égal à celui des conseillers à élire, plus une moitié en sus; elle est dressée par ordre alphabétique.
L'élection ne peot avoir lieu que trois jours au moins après la distribution et la publication de la liste. Le choix de l'Assemblée peut porter sur des candidats qui ne sont pas proposés par la commission.
Les membres du Conseil d^État ne pourront être choisis parmi les membres de l'Assemblée nationale.
(1) Abrogé, L. 13 juillet 1879, art. !«'.
I ^ Abrogé, L. 25 février 1875, art. 4.
Les députés démissionairds ne pourront être élus que six mois après leur démission* ^
En cas de vacance, par décès Ou démission d^un conseiller d'État, FAssemblée nationale pi^ocède, dans le mois» à Télection d'un nouveau membre*
Les conseillers d'État en service ordinaire peuvent être suspendus pour un temps qui ne pourra pas excéder deux mois, par décret du Président de la République, et, pendant la durée de lasuspension, le conseiller suspendu sera remplacé par lé plus ancien' maître des requêtes de la section.
L'Assemblée nationale est de plein droit saisie ^e Taffaire pat' le décret qui a prononcé la suspension ; à l'expiration du délai, elle maintient ou révoque le conseiller d'État.
En cas de révocation, on procède au remplacement dans le mois.
Les conseillers d'État sont renouvelés par tiers tous les trois: ans, les membres sortants sont désignés par le sort et indéfiniment rééligibles.
Art. 4. Le Conseil d'État est présidé par le garde dos sceaux, ministre de la justice, et, en son absence, par un vice-président. Le vice-président est nommé par décret du Président de la République et choisi parmi les conseillers en service ordinaire.
En l'absence du garde des sceaux et du vice-président, le Conseil d'État est présidé par le plus ancien des présidents de section, en* suivant Tordre du tableau.
Art. 5. Les conseillers d'État en service extraordinaire sont nommés par le Président de la République; ils perdent leur titre de conseiller d'État, de plein droit, des qu'ils cessent d'appartenir à l'administration active.
Les maîtres des requêtes, le secrétaire général et le secrétaire spécial du contentieux sont nommés par décret du Président de la République ; ils ne peuvent être révoqués que par un décret individuel.
Pour la nomination des maîtres des requêtes, du secrétaire général ou du secrétaire du contentieux, le vice-président et les présidents de section seront appelés à faire des présentations.
Les décrets portant révocation ne seront rendus qu'après avoir pris l'avis des présidents.
Les auditeurs sont divisés en deux classes, dont la première se, compose de dix et la deuxième de vingt (1).
(1) Modifié. L. 13 juillet 1879, art. le^
Les auditeurs de deuxième classe sont nommés au concours, dans les formes et aux conditions qui seront déterminées dans un règlement que le Conseil d*État sera chargé de faire. Us ne restent en fonctions que pendant quatre ans et no reçoivent aucune indemmlé(l).
Les auditeurs de première classe seront nommés au concours, dans les formes déterminées par le règlement du 9 mai 1849. Ke seront admis à concourir que les auditeurs de deuxième classe (2).
Néanmoins, seront admis aux épreuves du premier concours^ qui aura lieu après la promulgation de la présente loi, pour la première classe, tous les candidats âgés de vingt-cinq à trente ans, qui remplissent les conditions prévues par l'article 5 du règlement du 9 mai 1849.
Les anciens auditeurs au Conseil d'État et ceux qui ont été attachés à la commission provisoire instituée par le décret du 15 septembre 1870 seront dispensés des épreuves préparatoires.
Les auditeurs de première classe reçoivent un traitement égal à la moitié de celui des maîtres des requêtes ; la durée de leurs fonctions n'est pas limitée.
Le tiers au moins des places de maître des requêtes sera ré^ serve aux auditeurs de première classe.
Les auditeurs tant de seconde que de première classe ne peuvent être révoqués que par des décrets individuels et après avoir pris l'avis du vice-président du Conseil d'État délibérant avec les présidents de section.
Les employés des bureaux sont nommés par le vice-président du Conseil d'État, sur la proposition du secrétaire général.
Art. 6. Nul ne peut être nommé conseiller d'État s'il n'est &gé de trente ans accomplis; maître des requêtes, s'il n'est âgé de vingt-sept ans; auditeur de deuxième classe, s'il a moins de vingt et un ans et plus de vingt-cinq; auditeur de première classe, s'il a moins de vingt-cinq ans et plus de trente (3).
Art. 7. Les fonctions de conseiller en service ordinaire et de maître des requêtes sont incompatibles avec toute fonction publique salariée (4).
Néanmoins, les officiers généraux ou supérieurs de l'armée de terre ou de mer, les inspecteurs et ingénieurs des ponts et chaus»
(1) Modifié, L. iw juillet 1887, art. 1«.
(i) Modifié, L. 13 juillet 1879, art. 2.
(3) Modifié, L. l-^ juillet 1887, art. 3.
(4) Modifié, L. 13 juillet 1889, art. 3.
sées, des mines et de la marine, les professeurs de renseignement supérieur, peuvent être détachés au Conseil d'État. Ils conservent, pendant la durée de leurs' fonctions, les droits attribués à leurs positions, sans pouvoir toutefois cumuler leur traitement avec celui du Conseil d'État.
Les fonctions de conseiller, de maître des requêtes, sont incom-* patibles avec celles d'administrateur de toute compagnie privilégiée ou subventionnée.
Les conseillers d'État et les maîtres des requêtes, lorsqu'ils quittent lenrs fonctions, peuvent être nommés conseillers ou maîtres des requêtes honoraires (1).
' Est supprimé le titre d'auditeur et de maître de requêtes en service extraordinaire.
TITRE IL