FONCTIONS DU CONSEIL D'ÉTAT
Art. 8. Le Conseil d'État donne son avis: l" sur les projets d'initiative parlementaire que l'Assemblée nationale jugea propos de lui renvoyer ; 2» sur les projets de loi préparés par le Gouvernement et qu'un décret spécial ordonne de soumettre au Conseil d'État; 3** sur les projets de décret et, en général, sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Président de la République ou par les ministres. Il est appelé nécessairement à donner son avis sur les règlements d'administration publique et sur les décrets en forme de règlements d'administration publique. Il exerce en outre, jusqu'à oe qu'il en soit autrement ordonné, toutes les attributions qui étaient conférées à l'ancien Conseil d'État par les lois ou règlements qui n'ont pas été abrogés.
Des conseillers d'État peuvent être chargés par le Gouvernement de soutenir devant l'Assemblée les projets de loi qui ont été renvoyés à l'examen du Conseil.
Art. 9. Le Conseil d'État statue souverainement sur les recours en matière contentieuse administrative et sur les demandes d'an^ nnlation pour excès de pouvoirs formés contre les actes des diverses autorités administratives*
(1) Modifié, L. 13 juillet 1879, ut. 3
TITRE III