FORMER DE PROCEDER
Art. 10. Le Conseil d'État est divisé en quatre sections, dont trois seront chvgées d'examiner les affaires d'administration pure, et une de Juger les recours contentieux (1).
La section du contentieux sera composée de six conseillers dIÊtat et du vice-président du Conseil d'État; les autres sections se composeront de quatre conseillers et d'un président (2).
Les présidents de section sont nommés par décrets du Président de la République et choisis parmi les conseillers en service ordinaire. — Le ministre de la justice a la droit de présider les sections, hormis la section du contentieux. — Les conseillers en service ordinaire sont répartis entre les sections par décrets du Président de la République. Les conseillers en service extraordinaire, les maîtres des requêtes et les auditeurs sont distribués entre les sections par arrêtés du ministre de la justice, suivant les besoins du service: Les conseillers en service extraordinaire ne peuvent pas être attachés à la section du contentieux. '. Un règlement d'administration publique statuera sur l'ordre intérieur des travaux du Conseil, sur la répartition des affaires entre les sections, sur la nature des affaires qui devront être portées à l'assemblée générale, sur le mode de roulement des membres entre les sections et sur les mesures d'exécution non prévues par la présente loi.
Art. 11. Les conseillers en service extraordinaire ont vois délibérative, soit à l'assemblée générale, soit & la section, dans les affaires qui dépendent du département ministériel auquel ils appartiennent. Ils n'ont que voix consultative dans les autres ciffaires. Les maîtres des requêtes ont voix délibérative, soit à l'assemblée générale, soit à la section, dans les affaires dont le rapport leur a été confié, et voix consultative dans les autres.
Les auditeurs ont voix délibérative à leur section et voix consultative à l'assemblée générale, seulement dans les affaires dont ils sont les rapporteurs.
1} Modifié, L. 13 juillet 1879, art. 4.
% Modifié, L. 13 juillet 1879, art. 4.
' Art. 12. Le Conseil d'État, en assemblée générale, ne peut déli* bérer si treize an moins de ses membres ayant voix délibéralive ne sont présents (1). . .
£n cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les secrtions administratives ne peuvent délibérer valablement que si trois conseillers eu service ordinaire sont présents. En cas de par^ tage, la Toix du président est prépondérante.
ArL 13. Les décrets rendus après délibération de rassemblé^ générale mentionnent que le conseil d'État a été entendu.
Les décrets rendus après délibération d'une' ou de plusieurs sec» tions mentionnent que ces sections ont été entendues.
Art. 14. Le gouvernement peut appeler à prendre part aul séances de l'assemblée ou des sections, avec voix consultative, 1^ personnes que leurs connaissances spéciales jnettraient en mesùrp id'éclairer la discussion.
' Art. 15. La Section du contentieux est cbàrgée de diriger l'ins^ truclion écrite et de préparer le rapport des affaires contenlieusés qui doivent être jugées par le Conseil d'État. Elle ne peut déUbérer que si trois au moins de ses membres ayant voix déiibérative sont présents.
En cas de partage, on appellera le plus ancien des maîtres des irequêtes présents à la séance. — ^ Tous les rapports au contentieux sont faits par écrit.
Art. 16. Trois maîtres des requêtes sont désignés par le Président de la République pour remplir au contentieux les fonctions de commissaires du Gouvernement (2). — Ils assisteront aux déli* bérations de la section du contentieux.
Art. 17. Le rapport est fait, au nom de la section du contentieux, à rassemblée publique du Conseil d'État statuant au contentieux. -Cette assemblée se compose : 1" des membres de la section ; .2» de six conseillers en service ordinaire pris dans les autres sections et désignés par le vice-président du Conseil délibérant avec les ' présidents de section (3) . — Les conseillers adjoints à la section du contentieux ne peuvenl y être remplacés que par une décision prise dans la forme qui est suivie pour leur désignation.
Art. 18. Après le rapport, les avocats des parties présentent leurs observations orales. — Les questions posées par les rapports sont communiquées, sans déplacement, aux avocats, quatre jours
(1) Modifié, L. 13 juillet 1879. art. 6.
(â) Modifié, L. 13 juillet 1879, art. 4.
(3) Modifié, L. 13 juillet 1879, art. 5.
au moins avant la séance» — Le commissaire du gouvernement donne ses condusions dans chaque affaire.
Art. 19. Les affaires pour lesquelles il n'y a pas de constitution d'avocat ne sont portées à Faudience publique que si ce renvoi a été demandé par l'un des conseillers d'État de la section ou par le commissaire du Gouvernement 4 qui elles sont préalablement eommtfniquées. Si le .renvoi n'a pas été demandé, ces affaires sont jugées pari a section du contentieux, sur le rapport de celui de ses membres que le président en a chargé et après les conclusions •du commissaire du Gouvernement.
Art. 20. Les membres du Conseil d'État ne peuvent participer au jugement des recours dirigés contre les décisions qui ont été préparées par les sections auxquelles ils appartiennent, s'ils ont pris part à la délibération.
Art. 21. L'assemblée du Conseil d'État statuant au contentieux •ne peut délibérer qu'en nombre impair ; elle ne décide valablement que si neuf membres an moins, ayant voix délibérative, sont présents.
- Pour compléter l'assemblée, les conseillers d'État absents ou empêchés peuvent être remplacés par d'autres conseillers en ser- TÎce ordinaire, suivant l'ordre du tableau.
Art. 22. Toutes les décisions prises par l'assemblée du Conseil d'État délibérant au contentieux et par la section du contentieux sont lues en séance publique, transcrites sur le procès -verbal des •délibérations et signées par le vice-président, le rapporteur et le secrétaire du contentieux. Il y est fait mention des membres ayant délibéré. Les expéditions qui sont délivrées par le secrétaire , portent la formule exécutoire.
. Art. 23. Le procès-verbal des séances do la section et de l'as- ' semblée du Conseil d'État statuant au contentieux mentionne l'accomplissement des dispositions contenues dans les articles 15, 17, 18, 19, 20, 21 et 22.
Dans le cas où ces dispositions n'ont pas été observées, la dé- • cision peut être Tobjet d'un recours en revision, qui est introduit dans les formes établies par l'article 33 du décret du 22 juillet 1806 et dans les délais fixés par le décret du 2 novembre 1864.
Art. 24. Le décret du 22 juillet 1806, les lois et règlements relatifs à l'instruction et au jugement des affaire^ contentieuses continueront à être observés devant la section et l'assemblée du Conseil -d'État statuant au contentieux.
Sont applicables à l'assemblée les dispositions des articles 88 et suivants du Code de procédure civile sur la police des audiences. Les récours formés contre les décisions des autorités administratives continueront à n'être pas suspensifs.
Néanmoins les conseils de préfecture pourront subordonner l'exé^ eution de leurs décisions en cas de recours, à la charge dé donner caution ou de justifier d'une solvabilité suffisante.
Les formalités édictées par les articles 440 et 441 du Gode de procédure civile seront observées pour la présentation de la eau-» lion.
TITRE IV