DES CONFLITS BT DU TRIBUNAL DES CONFLITS
Art. 25. Les conflits d'attributions entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire sont réglés par un tribpnal spécial composé:
1* Du garde des sceaux président; 2<* de trois conseillers d'État 'en* service ordinaire élus par les conseillers en service ordinaire ; ^* de trois conseillers à la Cour de cassation nommés par leurs collègues ; A" de deux membres et deux suppléants qui seront élus par la majorité des autres juges désignés aux paragraphes précédents^
Les membres du tribunal des conflits sont soumis à réélection tous les trois ans et indéfiniment rééligibles.
Ils choisissent un vice-président au scrutin secret à la majotité absolue des voix.
Us ne pourront délibérer valablement ({u'au nombre de cinq membres présents au moins.
~ Art. 26. Les ministres ont le droit de revendiquer devant le tribunal des conflits les affaires portées à la section du contentieux et qui n'appartiendraient pas au contentieux administratif.
Toutefois, ils ne peuvent se pourvoir devant cette juridiction qu'après que la section du contentieux a refusé de faire droit à la demande en revendication qui doit lui être préalablement communiquée. ' . - • .
Art. 27. La loi du 4 février 1850 et le règtement du 26 octobrt 1849, sur le mode de procéder devant le trîbunaî des conflits, s'ont remis en vigueur. . ' .
Art. 28. Lés délais fixés pour lie jugement des Conflits âetont suspendus pendant le temps qui s'ccoulefà entré la proinùlgatioii 'de la présente loi et rinstallation du tribunal des conflits.