‹ Le Conseil d'état, organisation-fonctionnementChapitre 28 sur 78 · NATURE ET MODE DES ÉPREUVES · texte numérisé non relu

NATURE ET MODE DES ÉPREUVES

Art.. 12. Il y aura une épreuve préparatoire et des épreuves définitives.

Art. 13. L'épreuve préparatoire consistera en une composition paré crit sur un sujet relatif à la législation administrative .

Art. 14. Le sujet de composition, commun à tous les candidats, sera tiré au ort entre trois sujets qui auront été choisis, séance tenante, par le jury, et mis sous enveloppe cachetée. Le tirage au sort sera fait par le président en présence des candidats.

Art. 15. Tous les candidats seront immédiatement renfermés 'de manière à n'avoir aucune communication avec le dehors:

La surveillance sera confiée à l'un des juges désignés par le président du jury. Les candidats ne pourront s'entr'aider dans leur travail, ni se procurer d'autres secours que les lois françaises.

Le temps accordé pour la composition sera de six heures.

Art. 16. Les compositions seront faites sur un papier délivré aux candidats, et en tète duquel ils inscriront leurs nom et prénoms.

' Lors du dépôt de la composition sur le bureau, le juge surveillant placera en tête un numéro d'ordre qui sera répété sur le manuscrit.

Les tètes de compositions seront détachées à l'instant et réunies sous une enveloppe cachetée, laquelle ne sera ouverte qu'après l'examen et le jugement*

Art. 17. La liste des candidats admis aux épreuves définitives sera dressée par ordre alphabétique ; elle sera déposée au secrétariat général du: Conseil d'État, où les concurrents ponrr<»nt en •prendre communication.

Art. 18. Les épreuves définitives consisteront en une épreuve par écrit et une épreuve orale..

Art» 19. Pour l'épreuve par écrit, les concurrents feront une composition sur un sujet tiré au sort par le président du Jury, ainsi qu'il a été dit en l'article 14.

Ce sujet, commun à tous les candidats, pourra porter sur les diverses matières indiquées en l'article 11. Il sera donné vingtquatre heures avant la composition^

Les candidats devront rédiger leur travail dans les conditions fixées par l'article 15, Ils ne devront avoir à leur disposition ni notes ni collection de lois.

Art. 20. Après la remise des compositions, il sera procédé en séance publique A l'épreuve orale.

Art. 21. L'épreuve orale durera trois quarts d'heure.

Elle consistera : 1<* en une exposition, de principes faite par chaque candidat sur une matière tirée au sort ; et 2* en un examen.

L'exposition ne durera pas plus d'un quart d'heure.

L'examen portera sur toutes les matières indiquées en l'article 11 ci-dessus.

Le sujet de l'exposition, contenu dans une enveloppe cachetée, sur laquelle le président et le candidat apposeront leur signature, sera remis à celui-ci une heure avant le commencement de son épreuve.

Les interrogations seront faites par les membres du jury, sans argumentation entre les concurrents*

Art. 22. Dans l'épreuve orale, l'ordre à suivre entre les candi dats sera indiqué par un tirage au sort.

TITRE V

JUGBMBNT.

Art. 23. Lorsque les épreuves seront terminées, le président prononcera la clôture du concours, et le jury procédera inmiédiatement, et en séance secrète, à la délibération.

' Art. 24. Si, d'après le résultat du concours, le Jury estime qu'il n'y a pas lieu à nomination, ou qu'il n'y a pas lieu de nommer à toutes les places vacantes, il en sera fait déclaration en séance publique.

- Art. 25. La liste des nominations sera dressée par ordre de mé-

-rite.

Art. 26. Le jury pourra faire procéder à une nouvelle épreuve

o^ale «ntre les candidats qui. se trouveraient placés sur le.Qiéme rang.

Art. 27. Le jugement sera rendu sans désemparer, et le résultai du -concours proclamé en séance publique. Extrait du procésverbal, signé ' par le président et tous les juges, sera transmis immédiatement au Président (le la République.

TITRE VI

DISPOSITIONS. TRANSITOIRjBS. <1

Art . 28. Pour le premier concours des auditeurs de seconde classe, les candidats seront admis a concourir s'ils ont vingt et un ans, et s*ils n*ont pas vingt-sept ans accomplis au moment de-l'ouver^ ture du concours.

' Art. 29. Les anciens auditeurs au Conseil d'État et ceux qui ont été attachés à la commission provisoire, -Instituée par le décret du 15 septembre 1870, seront dispensés de Tépreuve préparatoire.

Art. 30. Pour le prochain concours, les candidats qui n'auraient pu déposer, dans les délais fixés par Tarlicle 4, les diplômes exigés par le paragraphe 3 deTarticle 5, seront admis à produire ces diplômes ou les certificats - constatant leur réception jusqu'au dixième jour avant l'ouverture du concours.

Art. 31. Le garde des sceaux, ministre delà justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois,

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