ANNEXE
Programme détaillé des matières administratives arrêté en exécution du paragraphe 4 de V article 1 1 du présent règlement,
: I. Organisation, attributions et mode de procéder de l!AdmijQLStration préposée aux soins des intérêts de l'État. — Agents et .conseils qui composent la hiérarchie administrative.
Organisation, attributions et mode de procéder des agents et
.«onséils préposés à la gestion des intérêts locaux dans, les dépar* tements et les communes. Rapports de ces autorités avec l'auto* nité .centrale. . c .' . .
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* Organisation spéciale à rAIgérie et aux colonies.
Organisation, attributions et mode de procéder de diverses juridictions administratives.
Du principe de la séparation des pouvoirs, notamment de Tin-* dépendance de Tautoritè administrative à Tégard de l'autorité Judiciaire. Conflits d'attributions positifs et négatifs. Des pour* suites dirigées contre les agents du Gouyememen^.
II. Du budget d'État. Gomment il est préparé, voté, modifié et ^ réglé. Principes généraux de la comptabilité publique. De l'établissement et de la liquidation des dettes de TÉtat. Du recouvre ment des créances de l'État.
Des diverses ressources de l'État. Des impôts directs; leur assiette et leur recouvrement. Des impôts indirects; notions générales sur leur assiette. Des monopoles. Des produits de la gestion des biens de l'État.
De la dette publique. De la caisse d'amortissement.
Des pensions civiles. Des pensions de l'armée de terre. Des pensions servies sur les fonds de la caisse des invalides de la marîme.
De la monnaie. Des divers systèmes relatifs à l'étalon monétaire. De la théorie des monnaies d'appoint et des conditions qui les distinguent des monnaies courantes.
Des charges et des ressources des départements.
Des charges et des ressources des communes. Des biens communaux. Des immeubles affectés aux services publics communaux, notamment des églises, presbytères et cimetières.
Du régime des cultes. Rapports de l'Élat avec les différents cultes au point de vue spirituel et au point de vue temporel. Administration, charges et ressources des établissements publics institués pour l'exercice du culte catholique. Règles spéciales aux congrégations religieuses.
■ Administration des établissements publics institués pour l'exercice des cultes protestants reconnus et du culte israélite.
Du régime de l'instruction publique. Enseignement supérieur, secondaire, primaire. Droits des citoyens. Pouvoirs de l'autorité publique. Des dépenses imposées à l'État, aux départements et aux communes pour l'organisation de l'instruction publique à se^ différents degrés. Établissements publics et d'utilité publique qui se rattachent au service de l'instruction publique. Leur administration.
De l'assistance publique. Constitution et administration des hôpitaux, hospices, bureaux de bienfaisance. .. \
Régies spéciales aux aliénés et aux enfants assistés.
Des établissements d'atilité publique institués en vue de l'assistftAoe ou de la prévoyance.
Règ^ relatives au mode d'exécution des travaux publics. Des inarchés ou entreprises. Des concessions de travaux. .
Des préjudices causés aux propriétaires par Texécution des travaux publics. Dommages proprement dits. Extraction de matériaux et occupation de terrains. Expropriation pour cause d'utitilité publique.
Routes nationales et départementales. Établissement des roules. Droits et charges de TÉtat et des déparlements. Obligations et droits des riverains. De l'alignement et des autres servitudes imposées aux riverains. Police de la grande voirie. Police du roulage.
Chemins de fer. Divers modes d'exécuction de ces chemins. Droits et obligations de l'État et des compagnies concessionnaires. Exécution des travaux. Servitudes imposées aux riverains. Règles générales de l'exploitation.
Chemins de fer d'intérêt local. Création et exploitation.
Voirie urbaine. Droits, et charges des communes. Obligations et droits des riverains. Police.
Chemins vicinaux. Leur établissement. Ressources spéciales au moyen desquelles ils s'exécutent. Obligations et droits des riverains. Police*
Chemins publics ruraux. Différence de leur condition légale et de celle des chemins vicinaux.
Du rivage de la mer. Conservation, délimination, administration, police du rivage. Concession des lais et relais de mer et du droit d'endiguage.
Des ports maritimes. Règles spéciales de police de ces ports.
Cours d'eau navigables et flottables. Leur condition légale. Ses conséquences. Droits des propriétaires rivei'ains. Concessions de prises d'eau pour la mise en mouvement des usines et pour l'irrigation des terres. Obligations des riverains, notamment en ce qui concerne le chemin de halage. Police des cours d'eau navigables et de la navigation.
Canaux de navigation. Canaux exploités par l'État. Canaux concédés. Exploitation. Obligations des riverains. Police spéciale de la navigation sur les canaux.
Des cours d'eau flottables à bûches perdues. Régime spécial de ces cours d'eau.
Des cours d'eau non navigables ni flottables. Leur condition légale. Droit des riverains. Établissement de barrages er de prises d'eau pour les usines et pour l'irrigation. Curage. Règles de police*
De la pêche dans la mer, dans les cours d'eau navigables, dan» les cours d'eau non navigables et dans les étangs. Droits de TËtat et des particuliers. Police de la pèche.
Des associations syndicales. Organisation et mode de procède^ de ces associations. Travaux qu'elles peuvent accomplir d'après la loi du 21 juin 1865. Moyens de suppléer & leur inaction pour le dessèchement des marais et Tendiguement des cours d'eau.
Des mines, minières et carrières.
Du régime forestier* Du régime des bois et forêts appartenant aux particuliers. Du reboisement des montagnes.
Des institutions établies dans l'intérêt de l'agriculture et de l'industrie: 1* Comices agricoles. Concours. Haras; 2* Chambres de commerce. Chambres consultatives des arts et mauufactures. Établissements exploités par les chambres de commerce.
Des ateliers dangereux, insalubres et incommodes. Des machines à vapeur. De la police sanitaire.
Des sources d'eaux minérales. Protection et exploitation de ces sources.
Force publique. Organisation de l'armée de terre et de mer« Recrutement. Inscription maritime. État des officiers.
Places fortes et fortifications. Servitudes imposées & la propriété pour la défense du territoire. Régime de la zone frontière. Travaux mixtes.
Prises maritimes.
De la naturalisation des étrangers. Droits du Gouvernement à l'égard des étrangers.
Des changements de nom.
f aoài 1894. — Loi sur le Conseil d'État.
Art. 1*'. La section du contentieux sera présidée par un président de section, qui sera nommé dans les conditions et les formes déterminées par l'article 10 de la loi du 24 mai 1872. Il n'aura la présidence de l 'assemblée publique du Conseil d'État au contentieux qu'en l'absence du vice-président •
Art. 2 et 3 (1).
HB février f SVS. — Loi relative à V organisation des pouvoirs publics.
Art. 4. Au fur et à mesure des vacances qui se produiront &
(1) Abrogés, U 13 juillet 1879, art. 2.
partir de la promulgation de la présente loi, le Président de la République nomme, en conseil des ministres, les conseillers d^État en service ordinaire.
iO août 1896. •— Loi concernant le renouvellement des auditeurs de deuxième classe au Conseil d'État.
(Abrogée par la loi du !•' juillet 1887.)
13 Juillet 1899. — Loi relative au Conseil d'État.
Art. l**". Le Conseil d'État se compose :
' lo De (rente-deux conseillers d*£tat en service ordinaire;
2* De dix-huit conseillers en service extraordinaire^
3» De trente ^maîtres des requêtes ;
4* De trente^six auditeurs, savoir: douze de première 'classe et vîngt-qualre de seconde classe.
Art. â. Le concours pour les fonctions d'auditeur de première classe est supprimé.
Les auditeurs de première classe seront choisis parmi les auditeurs de seconde classe ou parmi les anciens auditeurs sortis du Conseil qui comptent quatre années d'exercice soit de lenrs fonctions, soit des fonctions publiques auxquelles ils auraient été appelés.
Ils seront nommés par décret du Président de la République.
Le vice -président et les présidents de section seront appelés à faire des présentations.
Art. 3. Les conseillers d'État en service ordinaire, maîtres des requêtes et auditeurs de première classe, après trois années depuis leur entrée au Conseil d'État, pourront, sans perdre leur rang au Conseil, être nommés à des fonctions publiques pour une durée qui n'excédera pas trois ans.
Le nombre des membres du Conseil ainsi nommés à des fonctions publiques no pourra . excéder le cinquième du nombre des conseillers, maîtres des requêtes et auditeurs.
Pendant ces trois années, ils ne seront pas remplacés. '^ Les traitements ne pourront être cumulés. '
Les conseillers et maîtres des requêtes qui seront remplacés cUns Ijeura fonctions .pourront Qblenir.la titre de. conseillers et de maîtres des requêtes honoraires.
Les auditeurs de première classe remplacés dans leurs fonctions pourront être nommés maîtres des requêtes honoraires, s'ils comptent huit ans de fonctions au Conseil d'État. .
Art. 4. Le Conseil d'État est divisé en cinq sections, dont une section du contentieux et une section de législation.
Les sections sont composées de cinq conseillers d'État en service ordinaire et d'un président, à l'exception dé la section du contentieux, qui est composée de six conseillers en service ordinaire et d'un président.
11 y aura un quatrième commissaire du Gouvernement attaché à cette section.
Un règlement d'administration publique statuera sur l'ordre intérieur des travaux du Conseil, sur la répartition des membres et des affaires entre les sections, sur la nature des affaires qui devront être portées à l'assemblée générale, sur le mode de roulement des membres entre les sections et sur les mesures d'exé-* cution non prévues par la présente loi.
Art. 5. L'assemblée publique du Conseil d'État statuant ail contentieux se compose :
1* Du vice-président ;
S* Des membres de la section;
3<* De huit conseillers en service ordinaire, pris dans les autres sections et désignés conformément à l'article 17 de la loi du 24 mai 1872.
Lorsque les membres de l'assemblée du contentieux, délibérant dans une affaire, seront en nombre pair, le dernier des conseillers dans l'ordre du tableau devra s'abstenir.
Art. 6. Le Conseil d'État, en assemblée générale, ne peut délibérer si seize au moins des conseillers en service ordinaire ne sont présents» En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Art. 7. Toutes les lois antérieures sont abrogées en ce qu'elles auraient de contraire à la présente loi.
S août 1899. — Décret portant règlement intérieur du Con- 9eil d'État.