‹ Le Conseil d'état, organisation-fonctionnementChapitre 5 sur 78 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

FONCTION GÉNÉRALE ET HIÉRARCHIQUE DU CONSEIL d'ÉTAT.

31 . Le Conseil d'Etat ou les Conseils du roi, dans Tancienne monarchie, étaient les conseils particuliers du roi ; celui-ci détenant entre ses mains tous les pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire; les conseils attachés à sa personne n'avaient pas d'attributions propres, ou plutôt avaient toutes les attributions que le roi leur confiait. Ils gouvernaient, administraient, légiféraient et jugeaient, mais avec la fiction que c'était le roi qui gouvernait, administrait, légiférait et jugeait. On exprimait cette pensée par la forme même des édits, des ordonnances et des jugements, qui était, en général, l'une des suivantes : Le TOI s*étant fait représenter en son Conseil; ou Sur la requête présentée en son Conseil^ le roi^ etc. ; ou Le roi, étant en son Conseil^ a ordonné et ordonnej a cassé et cassey etc.

Lorsque le roi était réellement présent, les membres du Conseil opinaient, mais ne délibéraient pas ; ils délibéraient, au contraire, et Tavis passait à la majorité des voix lorsque le roi était absent.

Le Conseil suivait le roi partout où il allait^ et n'avait d'autre résidence que celle du roi. Partout où il tenait ses séances, il était censé siéger en la chambre du roi.

32. On comprend que le Conseil du roi ait éternellement disparu avec les principes et les règles de l'ancien régime.

La Constitution du 22 frimaire an VIII, en établissant le Conseil d^Etat, en a fait un corps ayant une existence distincte, des attributions spéciales, une composition propre, en rapport avec les lois générales de gouvernement et d^administration consacrées par la Révolution française.

33 . Nous savons que de la base au sommet de la hiérarchie administrative nos institutions ont placé, auprès des agents principaux qui ont la responsabilité de la direction des affaires, des conseils chargés d'éclairer leurs décisions. Le Conseil d'Eiat représente la plus haute application de ce principe. D*une façon générale, il est le conseil du gouvernement central, comprenant le chef du pouvoir exécutif, les ministres et les chambres législatives. Il est, en outre, le régulateur de la juridiction administrative, le contrôle de la gestion de tous les dépositaires des pouvoirs ou des intérêts pubhcs, et enfin le gardien de la liberté religieuse et de la liberté de conscience.

34 . Gomme conseil de gouvernement, le Conseil d*Ëtat n'a pas d'autorité qui lui soit propre ; il n'agit que sur l'initiative et sous l'autorité du chef de TEtat et des ministres responsables (1). On retrouve cette initiative dans la manière dont il est saisi, dans le mode de ses délibérations, dans le caractère de ses actes. Le Conseil, en effet, n^est saisi que par le pré-^ sident de la République ou par les ministres, et dans chaque affaire il faut un renvoi spécial. Cette nécessité d'une délégation est même rappelée dans chacun des projets et des avis que le Conseil arrête et qui commencent tous ainsi : Le Con- $eil qui, sur le renvoi ordonné par..,, a pris connaissance, etc.

35. Le Conseil^ ainsi saisi par un ordre du président de la République ou des ministres, ne peut étendre la mission qui lui a été donnée au delà de ses termes sans le consentement du gouvernement, et le résultat de ses délibérations est adressé au ministre responsable par Tinlermédiaire ou les ordres de qui le Conseil .a été consulté.

36. Enfin l'avis du Conseil n'est pas obligatoire pour le gouvernement; celui-ci peut le rejeter absolument ou n'en accepter que certaines parties.

Page 1