III
cureur en présence du procureur de la partie adverse, à peine de nullité1.
Quand le demandeur ne comparaissait pas ou quand il n'était pas prêt à faire sa demande et à déposer ses conclusions, le procureur du défendeur, après avoir fait couster de procuration régulière, requérait défaut à sa charge, et s'il faisait suffisamment apparoir, par la copie de la relation de l'huissier ou autrement, que le jour servait, c'est-à-dire que le défendeur avait été ajourné de la part du demandeur à comparaître au rôle de ce jour, il lui était accordé congé de cour avec dépens2. Le congé de cour emportait obligation pour le demandeur de se faire relever de son défaut en refondant les dépens et en sollicitant de nouvelles lettres d'ajournement.
Le défendeur qui ne pouvait pas faire immédiatement apparoir que le jour servait protestait de la diligence de sa comparution et la cour lui accordait un acte de comparait par lequel elle reconnaissait qu'il était comparu en justice, prêt cà entendre la demande et les conclusions du demandeur et à y répondre. La cour lui donnait en même temps commission pour ajourner le demandeur avec intimation aux fins de voir adjuger le profit du comparait. Au jour fixé, le défendeur, faisant alors apparoir que le jour servait, requérait et obtenait congé de cour avec dépens.
Quand le demandeur faisait défaut après avoir pris ses conclusions, mais avant que le défendeur n'eût contesté en cause, la cour accordait de nouveau à ce dernier congé de cour avec dépens, mais si le défendeur préférait poursuivre l'instruction de la cause et être absous des conclusions prises à sa charge, il requérait commission avec clause d'intimation pour ajourner le demandeur aux fins d'intenter son action dans un délai déterminé ou de se voir imposer un silence perpétuel.
Quand le demandeur faisait défaut après contestation en cause et qu'il devait être fait un acte de procédure à son profit, la
1 Ordonnance du 2 juin 1653, art. 11. Placards de Brabant, t. IV, p. 161.
3 Ordonnance Albertine, art. 517.
cour l'en déclarait forclos et le condamnait aux dépens de l'instance. Elle donnait au défendeur, si celui-ci le requérait, commission avec clause d'intimation pour ajourner le demandeur aux fins de poursuivre l'instruction de la cause jusqu'à sentence inclusivement, à peine d'imposition de silence perpétuel. Si, au contraire, le jour servait au profit du défendeur, le demandeur défaillant était censé présent et lacté de procédure était fait de la manière qui lui était la plus désavantageuse ou la plus préjudiciable1.
Après la lecture des conclusions, faite par le procureur, l'avocat ramenait à fait le contenu des lettres patentes d'ajournement, c'està-dire qu'il résumait en peu de mots l'objet et les moyens de la demande2.
Le demandeur avait le droit de modifier à son gré ses conclusions tant que le défendeur n'avait pas contesté en cause; c'est pour ce motif qu'il les faisait toujours suivre de la clause salutaire : « ou » autrement, ainsi que le suppliant voudra conclure au jour ser- » vant. » Celte faculté ne pouvait d'ailleurs lui être contestée en l'absence de la clause, car le conseil, en rendant ses jugements, ne tenait compte (pie du mérite de la cause et des arguments des parties3. Après la litiscontestation, le demandeur ne pouvait plus changer ses conclusions que sous bénéfice de requête civile, car la litiscontestation créait une sorte de contrat entre les parties et leur imposait l'obligation de poursuivre l'instruction du procès jusqu'au jugement définitif, sans rien changer à leurs conclusions. L'impétrant, après avoir fait conster de la permission obtenue, pouvait servir d'ampliation de conclusions, de seconde ampliation , (Y antplialion ultérieure, etc. Si l'impétrant prouvait qu'il avait commis une erreur dans la rédaction de ses conclusions, il avait le droit de les corriger aussi longtemps que le jugement n'était pas rendu, moyennant l'autorisation de la cour et paiement des frais de retardation.
Lorsque l'impétrant avait terminé, le procureur de l'ajourné
1 Ordonnance Albertine, art, 0I8, 519 et 522.
2 Voir le chap. 14.
3 Ordonnance Albertine, art. 301.
faisait à son tour conster de sa procuration ; il requérait vision de Ja procuration de l'impétrant, de sa venue en cour, des lettres patentes d'ajournement et de la relation de l'huissier, copie du verbalisé ou communication de ses raisons de demande et conclusions et jour à quinzaine pour y répondre, entier en toutes ses défenses. Il requérait en même temps vision de la production jointe à la requête de venue en cour, car la cour n'ordonnait jamais d'office la communication des pièces de procureur à procureur. Le procureur de l'impétrant était tenu, sous peine de défaut, d'obtempérer immédiatement à ces diverses réquisitions1 ; s'il refusait de faire vision d'une pièce demandée par l'ajourné, celle-ci était tenue pour non produite. Il donnait copie de ses raisons de demande et conclusions ou remettait l'original au procureur de l'ajourné, à charge de le rétablir avec les autres pièces à la prochaine audience.
L'impétrant était tenu, à la réquisition de l'ajourné et avant de pouvoir le contraindre à contester en cause, de donner caution pour les frais et dépens du procès, à moins qu'il ne fût notoirement connu comme solvable, c'est-à-dire qu'il ne fût domicilié en Brabant et n'y possédât des immeubles ou bien des meubles de valeur2. L'ajourné devait fournir la même caution, à la réquisition de l'impétrant. Les officiers publics, les prélats, les barons et les villes de Brabant étaient dispensés de la caution pro expensis lilis, sauf décision contraire du conseil3.
La caution judicatum solvi, dans la pratique, n'était exigée en première instance que des étrangers, des insolvables ou des Brabançons suspects de vouloir prendre la fuite.
En règle générale, la caution devait être soit fidéjnssoire, c'està-dire que le plaideur présentait une caution obligeant sa personne
1 Ordonnance Albertine, art. 502. L'art. 78 du règlement du 6 mars 1691 confirma l'usage, établi depuis longtemps déjà, d'accorder aux plaideurs, pour se donner communication ou se faire vision de leurs écrits et de leurs pièces, un délai de deux fois vingt-quatre heures, à compter du moment de leur production, quelle que fût du reste la forme de procédure employée.
* De Wynants, Décision 201.
3 Style du 20 mars 1531, art. 449.
et ses biens, soit pignoratoire, c'est-à-dire qu'il assignait un immeuble lui appartenant en garantie du paiement. La partie qui se trouvait dans l'impossibilité de fournir une de ces deux cautions était autorisée à passer outre en affirmant sous serment avoir fait toutes les diligences nécessaires et en offrant à la cour do fournir caution juratoire, c'est-à-dire d'engager sous serment sa personne et ses effets mobiliers, avec promesse de ne pas divertir ceux-ci au préjudice de la partie adverse1. La caution juratoire était toujours refusée aux demandeurs étrangers2; elle était accordée ou refusée aux défendeurs non brabançons à la discrétion du conseil. Elle était également refusée à tout plaideur qui, dans un procès antérieur, n'avait pas payé les frais et dépens auxquels il avait été condamné3. Elle était du reste peu usitée, car la cour préférait accorder le pro Deo au plaideur qui se trouvait dans l'impossibilité de donner caution4.
La caution in judicio sistendi était inconnue en Brabant; elle était remplacée par la formalité de l'élection de domicile. Tout étranger, demandeur ou défendeur, était tenu, à la réquisition de la partie adverse, d'élire, au premier jour servant, domicile en Brabant. L'élection de domicile pouvait aussi être imposée à un Brabançon lorsqu'on avait de justes motifs de craindre qu'il ne voulût fuir hors du duché. Tous les exploits faits au domicile élu étaient censés faits à la personne5.
Chacune des parties était tenue, à la réquisition de l'autre, de prêter le serinent de non calumniando par lequel elle jurait de n'agir
1 Ordonnance Albertine, art. 507. — Bugnyon et Christyn, De legibus abrogatis, liv. I, chap. 73.
"2 Au conseil de Brabant, on considérait comme étranger, non seulement toute personne non domiciliée en Brabant, mais encore les ecclésiastiques, les militaires, en un mot tous les Brabançons soustraits à la juridiction du conseil. (De Wynants, Décision 201.)
s De Wynants, Décision citée.
4 Manière de plaider au conseil souverain de Brabant, p. 20.
5 Zypoeus, Notitia juris belgici, liv. I, de in jus vocando, § 2; liv. II, de satisdando. — Christynen, Decisiones, vol. II, décision 145, § 13. — Bugnyon et Christyn, De legibus abrogatis, liv. I, chap. 25, 73, 1G9, 228; liv. II, chap. 41. — Ordonnance Albertine, art. 507 et 508.
que pour la défense de son droit et non pour calomnier la partie adverse, s'engageait à ne produire sciemment aucune pièce fausse et promettait de ne solliciter aucun délai frustratoire.
A chaque comparution en personne, les plaideurs devaient faire acter leur présence au greffe et y donner, s'ils habitaient hors de la ville où siégeait le conseil, acte d'affirmation de voyage, en déclarant s'ils s'y étaient transportés dans la seule vue de leur procès, s'ils y étaient venus seuls ou accompagnés, à pied, à cheval, en bateau ou en voiture. Le greffier consignait ces diverses déclarations sur sa feuille d'audience pour y être pris par le conseil tel égard que de raison lors de la taxation des dépens1.
L'ajourné avait trois délais légaux, de quinzaine chacun, pour satisfaire au jour servant, c'est-à-dire pour obtempérer à l'appointement de la cour lui ordonnant de contester les conclusions de l'impétrant ou de procéder autrement comme il trouverait convenir. Avant l'échéance de ces délais, aucun défaut ne pouvait être donné contre lui. Ces délais se nommaient jour, autre jour et jour pèrempioire ou bien terme déclinatoire, terme dilatoire et terme péremptoire*. Pour les habitants de la Campine, des pays d'Outre-Meuse et pour les étrangers domiciliés citra ou ultra montes et mare, chaque terme avait la même durée que le délai d'assignation qui devait leur être accordé pour comparaître au conseil. En matière de provisions et autres affaires qui devaient être traitées sommairement ou dans les cas requérant célérité et à la requête de l'impétrant, la durée des délais pouvait être réduite à huitaine; le premier terme alors était toujours péremptoire, sauf décision contraire de la cour ou du conseil3.
Outre ces trois délais légaux, la cour en accordait souvent, à titre gracieux, un quatrième, appelé dies infra quindenam ou asiriction. De plus, pendant l'instruction du procès, l'ajourné comme l'impétrant pouvaient obtenir un délai d'absence, quel que fût l'état de la cause4.
1 Ordonnance Albertine, art. 509.
2 Bugnyon et Christyn, De legibus abrogatis, liv. I, chap. 24.
Mbid., art. 510.
Le délai d'absence fut aboli par l'article 108 du règlement de 1691, à peine d'une amende de trois florins à la charge des procureurs qui le proposaient ou l'acceptaient, même du consentement de leur maître.
Quand l'ajourné voulait traîner la cause en longueur ou lorsque, malgré tous les délais légaux, il n'était pas prêt à répondre, il pouvait encore demander une prolongation ou remise de quinzaine. La cour la lui accordait jusqu'à trois reprises différentes, mais l'impétrant avait le droit de débattre la demande de prolongation de sub- et obreption. La cour ne refusait jamais le délai sollicité que pour des motifs graves. Les prolongations devaient, à peine de nullité, être demandées à l'audience, de vive voix et en présence du procureur du demandeur1.
Dans la pratique, il fut en outre toujours permis à un procureur de prendre d'autres prolongations, du consentement du procureur de la partie adverse. Pour remédier à cet abus, l'article 5 de l'ordonnance du 16 juin 1681 imagina de frapper les demandes de seconde prolongation ou de prolongation ultérieure, d'une taxe préalable de six sous à payer entre les mains du receveur des exploits du conseil. La taxe fut payée, mais le nombre des prolongations ne diminua pas. L'article 79 du règlement du 6 mars 1691 défendit aux procureurs, à peine de six florins d'amende, de demander ou d'accepter plus de deux prolongations; il ne fut tenu aucun compte de cette défense.
Le défaut de l'ajourné était réel, présumé ou fictif. Il était réel lorsque l'ajourné déclarait à l'huissier qu'il refusait de comparaître, lorsqu'il se cachait ou prenait la fuite pour que la citation ne pût le toucher, lorsque, comparaissant en justice, il refusait de répondre, lorsqu'il se retirait avant la fin du procès sans l'autorisation de la cour. Le défaillant présumé était celui qui, ajourné à personne et ayant promis de comparaître, ne comparaissait pas. Le défaut était fictif lorsque le défaillant avait été ajourné non à personne mais à domicile ou par édit et cri public. Dans ces deux derniers cas, la loi présumait
1 Règlement pour les procureurs, art. 11. Placards de Brabant, t. IV, p. 161.
ou bien que l'ajourné s'était trouvé dans l'impossibilité matérielle de comparaître ou bien que la citation ne l'avait pas touché. L'ajourné, censé involontairement absent, devait être réajourné.
Certaines circonstances excusaient toujours l'absence du défaillant; c'étaient : les tempêtes, les inondations, les ruptures de ponts ou de digues, la peste et autres épidémies, la guerre, l'invasion, la maladie grave, les fiançailles ou le mariage de l'ajourné, son incarcération, son ajournement à comparaître devant un juge supérieur ou pour rendre témoignage de vérité, etc. La cour pouvait admettre toutes ces excuses d'office.
Quand l'ajourné ne comparaissait pas au jour servant, l'impétrant faisait conster de sa procuration, de ses lettres patentes d'ajournement et de la relation de l'huissier. Prenant ensuite ses conclusions de vive voix au rôle par l'organe de son procureur ou déclarant conclure pro ut dat ou dabit scripto, il requérait, « vu la non comparution de l'ajourné, » premier défaut et, pour le profit, que l'ajourné sera forclos de toute » exception déclinatoire et qu'à l'impétrant seront accordées de nou- » velles lettres d'ajournement, avec dépens ». Les présidents du rôle appointaient comme suit : Jour à... pro secundo ad quindenam. L'ajourné comparaissant devait, avant de pouvoir procéder en justice, faire la refusion des dépens de Linstance. S'il ne comparaissait pas, le procureur de l'impétrant requérait second défaut et, pour le profit, autres lettres patentes avec clause d'intimation, c'est-à-dire qu'il sera autorisé à mettre son profit en cour et que celui-ci lui sera adjugé, tant en l'absence qu'en la présence de l'ajourné*. En cas de nouvelle absence de ce dernier, la cour adjugeait le défaut; l'ajourné était forclos de toute exception dilatoire ou péremptoire et l'impétrant autorisé à mettre son profit en cour.
Telle était la procédure établie par la loi lorsque la citation avait été faite à personne ou lorsqu'il s'agissait de provisions de justice ou de causes sommaires, mais, lorsque la citation avait été faite à domicile ou par édit et cri public, la clause d'intimation n'était accordée qu'après
1 Ordonnance Albertine, art. 541.
un troisième défaut. Dans ce cas, le profit du second défaut consistait uniquement à débouter l'ajourné du bénéfice de toute exception dilatoire1.
Dans la pratique, quand l'ajourné avait joui de ses trois délais légaux et du jour de grâce ou astriction sans répondre, le procureur de l'impétrant requérait défaut absolu avec permission de mettre son profit en cour avec dépens. L'ajourné pouvait, ce nonobstant, demander et obtenir des prolongations, comme nous l'avons dit plus haut. En cas de nouveau défaut après la dernière remise, la cour accordait à l'impétrant une ordonnance pénale, en vertu de laquelle l'ajourné était sommé de satisfaire au prochain terme, à peine de défaut absolu. Le procureur de l'impétrant faisait insinuer cette ordonnance par huissier au procureur de l'ajourné, et si celui-ci ne satisfaisait pas à la prochaine audience, le procureur de l'impétrant faisait conster de l'insinuation de l'ordonnance pénale par la relation de l'huissier. La cour, à sa réquisition, déclarait l'ajourné absolument forclos de toute exception et défense et autorisait l'impétrant à mettre son profit en cour et à fournir en cause pour être fait droit sur ce qui se trouvera produit.
Mettre son profit en cour consistait dans la présentation d'un écrit, appelé intendit ou profit en cour, rédigé et signé par un avocat. L'impétrant y déduisait le fondement de son action et l'obligation qui en résultait pour l'ajourné ; il rappelait ses lettres patentes d'ajournement, les défauts successifs de l'ajourné, les relations de l'huissier exploitant, l'appointement de forclusion absolue rendu par la cour et concluait comme suit : « Parmi lesquelles et autres meilleures raisons que la cour, » d'office ou de droit, sera servie de suppléer, concluant, si contend » le dit impétrant afin que le dit ajourné et réajourné par intimation, » parmi sa non comparution et les défauts obtenus à sa charge, sera » par sentence de cette cour déclaré déchu de toutes exceptions décli- » natoires, dilatoires ou péremptoires et que, pour le profit du dit » défaut, seront adjugées au dit impétrant les conclusions par lui prises » dans ses lettres patentes d'ajournement, avec dépens et (s'il y échet)
1 Ordonnance Albertine, art. 564 et 562.
» dommages-intérêts et permission de les libeller ou autrement, ainsi » que la cour trouvera convenir. »
L'impétrant qui n'avait pas pris de conclusions formelles dans sa requête de venue en cour, pouvait le faire dans son intendit. S'il estimait que les faits et moyens articulés dans sa requête n'étaient pas pertinemment établis et s'il voulait éviter les frais d'un jugement interlocutoire lui ordonnant de vérifier son intendit, il développait ses 'arguments dans cet écrit et y joignait les titres et documents à l'appui.
La cour donnait le défaut si les conclusions étaient justes et bien vérifiées; dans le cas contraire, et malgré l'absence du défendeur, elle ordonnait l'enquête. Le défendeur, dans ce cas, était ajourné et au besoin réajourné de nouveau, d'abord pour entendre les témoins prêter le serment de vérité et une seconde fois pour fournir de reproches s'il y avait lieu. L'impétrant qui ne vérifiait pas son intendit à suffisance de droit était débouté, mais l'ajourné était toujours condamné, aux dépens.
L'ajourné qui faisait défaut, après avoir pris jour, mais avant de répondre, était forclos de toute exception dilatoire ou péremptoire. S'il faisait défaut après avoir contesté en cause, il était forclos do l'acte de procédure pour lequel le jour servait. Dans l'un et l'autre cas, il était condamné aux dépens et réajourné avec clause d'intimation1.
Le défendeur, aussi bien que le demandeur, pouvaient toujours se faire relever du jugement par défaut prononcé à leur charge en sollicitant des lettres de relèvement précis.
Le procureur do l'ajourné, pour satisfaire au jour servant, devait avant tout présenter sa cause au rôle. Les causes anciennes, c'est-à-dire celles qui avaient déjà été présentées une première fois par le demandeur, devaient être présentées au plus tard le lundi, avant huit heures du soir en hiver, avant neuf heures en été; quand l'ajourné était tenu de satisfaire à peine de forclusion, sa cause pouvait encore être présentée le mardi avant quatre heures au plus tard2. Lorsque le rôle se
1 Ordonnance Albertine, art. 563 et 5G4.
-Ibid., art. 490. — Résolution du -25 octobre 1600, ResohUieboek, XVI, n° 91.
tint Je samedi, les causes anciennes, comme les nouvelles, purent être présentées le vendredi jusqu'à l'heure de la fermeture du greffe. Les procureurs qui présentaient une cause ancienne sans être prêts à satisfaire au jour servant ou à contraindre, autant qu'il était en eux, le procureur de la partie adverse à satisfaire, étaient passibles d'une amende de six sous au profit de l'autel Sainte-Anne1.
L'ajourné devait proposer ses exceptions déclinatoires avant d'avoir pris jour'1. Toutefois la cour ne lui refusait jamais, s'il en faisait la demande, une remise à huitaine ou à quinzaine, à titre de délai de délibération, pour étudier les lettres patentes d'ajournement, la venue en cour et les pièces annexes, sans préjudice de ses exceptions déclinatoires, particulièrement dans les causes importantes ou difficiles. Ce délai n'était pas considéré comme légal et ne pouvait préjudicier à l'ajourné s'il y avait lieu, par la suite, de procéder à sa charge par défaut3.
A l'audience, le procureur de l'ajourné, défendant au déclinaloire, après avoir déduit sommairement ses moyens d'exception, concluait verbalement à la non-recevabilité de l'impétrant. Comme le procureur de ce dernier, il pouvait aussi conclure pro ut dat ou dabit scripto au moyen d'un écrit intitulé : Raisons d'exception déclinatoire au lieu de réponse pour B..., ajourné, contre A..., impétrant. Cet écrit était communément rédigé en ces termes : « L'ajourné et excipient, ayant eu vision des » lettres patentes d'ajournement présentées par l'impétrant et de l'écrit » de raisons de demande et conclusions servi de sa part au rôle du..., » fait dire à l'encontre ce qui suit sous toutes protestations, etc. » Après avoir articulé ses moyens d'exception, il concluait ainsi : « Parmi » toutes ces raisons et telles autres que la cour, d'office ou de droit, » trouvera bon de suppléer, concluant, si contend le dit ajourné et » excipient afin que l'impétrant, pour avoir obtenu des lettres patentes » d'ajournement en cette cour et avoir voulu céans le faire répondre
1 Ordonnance Albertine, art. 491.
*Ibid., art. 503.
3 Loovens, Practycke, t. II, tit. III, chap. 1. — Manière de plaider au conseil souverain de Brabant, p. 21.
2o2 LE CONSEIL DE BRADANT
» et contester en cause, comme il la fait, sera déclaré non fondé ni » recevable, avec dépens, dommages-intérêts (s'il y échet) et permis- » sion de les libeller, ou autrement, etc. »
L'impétrant servait alors de réponse sur exception déclinatoire. Après avoir déclaré persister dans ses conclusions comme devant, il concluait : « Afin que, en rejetant la dite exception, il sera ordonné à » l'excipient de répondre et de contester au principal à peine de for- » clusion et de droit sur ce qui sera produit en cour, avec dépens. » Après persistance et persistance contraire, les parties étaient, s'il y avait lieu, réglées à écrire leurs plaidoyers par raisons ou avertissement, selon que le déclinatoire était fondé sur des arguments de fait ou de droit.
Les exceptions dilatoires devaient être proposées par l'ajourné avant qu'il eût pris autre jour ; il ajoutait alors dans ses conclusions, après les mots « non fondé ni recevable », ceux de : « du moins pas » actuellement. »
Si l'impétrant avait fait arrêt sur la personne ou sur les biens de l'ajourné ou avait obtenu quelque autre provision de justice à sa charge, l'ajourné terminait ses conclusions par les mots suivants : « Et qu'il lui sera ordonné de promptement, sans frais ni dommages, » casser, annuler et mettre à néant l'arrêt ou autre provision obtenue à » la charge de l'ajourné et que la permission qui lui a été accordée » à cette fin sera déclarée sub- et obreptice avec dépens, dommages- » intérêts (s'il y échet) et permission de les libeller, ou autre- » ment, etc. »
L'ajourné pouvait soulever des incidents avant d'avoir pris jour péremptoire, en servant, au lieu de réponse, de déclaration ou de réquisition avec soutènement. Par la première, il offrait de faire telle ou telle chose avant de défendre au principal, par exemple transiger, prêter serment, etc.; il concluait en demandant à pouvoir passer outre et « que l'impétrant, pour vouloir procéder plus avant à sa charge et » insister dans ses conclusions, sera déclaré non fondé ni recevable, » avec dépens ». Par la réquisition avec soutènement, il demandait que l'impétrant, avant de pouvoir le contraindre à répondre et à contester, fût obligé de faire telle ou telle chose, par exemple, donner caution,
produire l'original d'une copie versée au dossier, etc. Il soutenait que le tout devait lui être ainsi accordé préalablement à toute procédure ultérieure, avec dépens en cas de refus.
L'impétrant qui acquiesçait à la déclaration, répondait par une acceptation; la cour, à sa demande, la décrétait et lui en donnait acte. S'il consentait à la réquisition, il répondait par une satisfaction avec soutènement, soutenant que, « parmi la dite satisfaction, il lui sera permis » de passer outre et qu'à l'ajourné sera ordonné de répondre au prin- » cipal et de contester, s'il en trouve matière, à peine de forclusion et » de droit sur ce qui sera produit en cour. » Quand l'acceptation était conditionnelle ou limitée, quand la satisfaction était insuffisante, l'ajourné déclarait persister et maintenir son offre ou sa demande.
L'impétrant qui repoussait la déclaration ou refusait de satisfaire à la réquisition répondait par un soutènement contraire. Il débattait l'offre ou la demande d'impertinence, de frivolité et d'insuffisance ou de dénégation et soutenait que « l'ajourné aura à répondre au principal » et à contester, à peine, etc. » La cour, après persistance et persistance contraire, appointait l'incident.
L'ajourné, défendant au fond, servait de raisons de réponse sur demande et conclusions ; il concluait « afin que les lettres patentes d'ajour- » nement, obtenues par l'impétrant le..., seront déclarées sub- et obrep- » tices, nulles et de nulle valeur et que l'impétrant, pour avoir requis » et conclu comme il l'a fait en vertu d'icelles, sera déclaré non fondé » ni recevable, avec dépens ou autrement, etc. »
L'ajourné pouvait aussi opposer une demande reconventionnelle à la demande de l'impétrant, mais il devait en solliciter la permission de la cour. Il servait alors, après avoir fait apparoir de la permission obtenue, de raisons de réponse avec demande et conclusions reconventionnelles et concluait comme suit : « Si contend l'ajourné en convention, impétrant » en reconvention, afin que l'impétrant en convention, ajourné en » reconvention, sera condamné à lui payer le somme de... avec dépens » ou autrement, etc. » Il était interdit au demandeur de formuler à son tour une demande reconventionnelle à la charge de l'ajourné ou de lui opposer une exception déclinatoire, mais il pouvait servir de raisons de
réplique en convention avec réponse reconventionnelle en persistant dans ses conclusions primitives et en concluant à la non-recevabilité de la demande reconventionnelle.
De même que l'impétrant, l'ajourné était obligé de faire vision à l'audience ou, au plus tard, dans les quarante-huit heures, de toutes les pièces et documents au soutien de sa défense.
Aux termes de l'article 505 de l'ordonnance Albertine, l'impétrant n'avait que quinze jours pour répliquer à la réponse de l'ajourné, mais la pratique lui donna les mêmes délais que ceux dont jouissait celui-ci, jour, autre jour, jour pèremptoire et aslriction, outre diverses prolongations1. S'il n'a\ait ni objections à formuler ni nouveaux moyens à produire, il déclarait persister simplement dans ses conclusions. Dans le cas contraire, il rencontrait dans sa réplique verbale ou dans ses raisons de réplique les faits allégués par l'ajourné et corroborait ses propres conclusions à l'aide de nouveaux moyens. Il concluait en déclarant persister comme devant dans sa demande et ses conclusions avec dépens.
Pour dupliquer, c'est-à-dire pour réfuter les allégations produites par l'impétrant dans sa réplique et pour confirmer ses propres défenses, le défendeur avait, dans la pratique, les mêmes délais que pour répondre. Il terminait sa duplique verbale ou inscriptis en déclarant persister dans ses conclusions comme devant, avec dépens.
Si l'ajourné, dans sa duplique, articulait des faits nouveaux ou produisait des pièces nouvelles, l'impétrant tripliquait, l'ajourné quadrupliquait et ainsi de suite, — l'ajourné ayant toujours le droit de parler le dernier, — jusqu'à ce que les parties n'ayant ni faits nouveaux à alléguer ni pièces nouvelles à fournir, déclarassent, de part et d'autre, persister simplement dans leurs conclusions. Chacune des deux parties pouvait, avant de prendre jour pèremptoire pour répliquer, dupliquer, tripliquer, etc., servir de déclaration ou de réquisition avec soutènement.
Après la persistance et la persistance contraire, les procureurs
' Manière de plaider au conseil souverain de Brabant, p. 3o.
concluaient en cause, c'est-à-dire déclaraient les débats clos, chacun en ce qui le concernait, et demandaient droit. Si l'un des procureurs refusait ou négligeait d'accomplir cette formalité, le procureur ]e plus diligent requérait qu'il eût à conclure en cause et à demander droit à peine de défaut et que, « pour le profit, la cause sera tenue pour » conclue ». La cour ordonnait alors de conclure dans la huitaine. Le procureur avait deux termes, de huit jours chacun, pour satisfaire à l'appointement, sans pouvoir solliciter de remise, à moins qu'il ne voulût rouvrir les débats en produisant quelque nouveau moyen.
Si les présidents du rôle trouvaient la matière disposée à recevoir une décision définitive, ils ordonnaient aux procureurs de fournir en cause dans les quarante-huit heures, c'est-à-dire de déposer leur production au greffe, accompagnée d'un inventaire, à peine d'une amende de six florins, outre les dépens, à la charge du procureur négligent1. Nous avons exposé, en parlant des procureurs, les prescriptions légales relatives à l'appointement de fournir en cause et à la rédaction des inventaires, ainsi que les modifications que la pratique leur fit subir2. Le dossier était ensuite remis par le greffier au chancelier et par ce dernier au conseiller commis pour en faire rapport.
Lorsque la cour estimait que la cause n'était pas en état d'être jugée sur instruction orale, elle rendait un appointement dispositif par lequel elle ordonnait aux parties de mettre leurs faits et moyens par écrit. Les procureurs étaient autorisés par l'usage à demander euxmêmes d'être réglés à écrire, s'ils le jugeaient nécessaire.
Les parties pouvaient être appointées à écrire par avertissement, par mémoire ou par faits3.
Ces écrits devaient toujours être rédigés par les avocats. Aucun délai n'était fixé pour leur présentation, mais la cour, à la demande de la partie qui présentait son écrit, pouvait ordonner à la partie adverse de fournir le sien dans un délai de quinzaine ou de trois semaines. Sous
1 Règlement du 6 mars 1691, art. 103.
2 Voir le chap. lo.
3 Voir le chap. 14.
aucun prétexte, on ne pouvait servir d'ampliations, d'additions ou d'écrits ultérieurs ,
Les parties écrivaient par avertissement lorsque la cause consistait en une pure question de droit ou en faits dont l'accord des parties rendait la preuve inutile. L'avertissement restait toujours secret. Il pouvait énoncer des faits nouveaux ne requérant ni preuve vocale ni preuve littérale, mais si les faits lui paraissaient péremptoires, le conseil, par jugement interlocutoire, enjoignait de donner communication de l'écrit ou tout au moins des articles contenant les faits nouveaux à la partie adverse pour qu'elle pût les débattre par un écrit de solution11, partie entière en sa solution contraire. Il pouvait aussi ordonner d'en faire la preuve, s'il l'estimait nécessaire. Quand le conseil jugeait les avertissements insuffisants pour lui permettre de décider en connaissance de cause, il en ordonnait également communication aux parties pour servir, de part et d'autre, de solution. Ce dernier écrit restait alors secret.
L'avertissement débutait et se terminait en ces termes : « L'impé- » trant (ou l'ajourné), avertissant brièvement la cour, en conformité de » l'appointement donné au rôle du... des circonstances et du mérite de » la présente cause, dit et pose ce que s'ensuit, sous toutes protesta- » tions dues et accoutumées et autres réserves de droit... Et partant, » parmi toutes les dites raisons et telles autres que la cour, d'office ou » de droit, trouvera bon de suppléer, concluant, si persiste bien » expressément le dit impétrant (ou ajourné) en ses fins et conclusions, »> avec dépens ou autrement, etc. ». L'avertissement, divisé en articles, résumait la cause tout entière, les incidents de l'instruction comme les faits et moyens des parties; il était accompagné de l'inventaire de toutes les pièces servies au procès.
1 Ordonnance Albertine, art. 448.
* Cet écrit débutait ainsi : « L'impétrant (ou l'ajourné), ayant eu vision par copie de » l'écrit d'avertissement, servi de la part de l'ajourné (ou de l'impétrant), déclare persister » comme par son écrit d'avertissement, lequel, examiné par la cour, démontrera que les » raisons contraires déduites par l'ajourné (ou l'impétrant) dans son dit écrit sont irré- » levantes et impertinentes. Pour le prouver sommairement, il est à noter que... »
On écrivait par mémoire lorsque la cause consistait, partie en questions de droit, partie en faits ne requérant pas de preuves vivantes. Si le conseil estimait que les faits exigeaient la preuve testimoniale, il ordonnait l'enquête1. Le mémoire était rédigé comme l'avertissement, sauf le début, conçu comme suit : « L'impétrant (ou ajourné) remémo- » rant à la cour, etc. »
Lorsque la cause consistait uniquement en faits et ne pouvait être décidée sans qu'on en fit la preuve par témoins, les parties étaient appointées à écrire par faits. Cet écrit débutait de la manière suivante : « L'impétrant (ou l'ajourné), déduisant brièvement les faits et défenses » par lesquels il convient, sous correction, de lui adjuger ses conclu- » sions, dit et pose, etc. »
Gomme l'avertissement, l'écrit de mémoire et celui de faits reproduisaient sommairement, article par article, les faits et moyens des parties et les incidents de l'instruction. Ils concluaient de la même manière et étaient également accompagnés de l'inventaire des pièces formant le dossier.
Les écrits de mémoire et de faits étaient échangés entre les procureurs et remis par eux entre les mains des avocats. Ceifx-ci les examinaient pour vérifier s'ils ne contenaient aucun fait non articulé dans l'instruction orale. L'avocat, qui rencontrait un ou plusieurs faits nouveaux dans l'écrit de son confrère, croisait les articles qui les contenaient, c'est-à-dire qu'il mettait une croix au dos de l'écrit et inscrivait au-dessous les numéros des articles. Quand les deux écrits étaient restitués, les procureurs comparaissaient de nouveau au rôle. Si l'avocat, en parcourant l'écrit de son confrère, n'y avait pas trouvé de faits nouveaux, le procureur déclarait ne rien vouloir croiser. Dans le cas contraire, il requérait que l'avocat de la partie adverse eût à affirmer les articles croisés, à peine de les voir biffer et rejeter. L'affirmation se faisait au dos de l'écrit, de la manière suivante : « Le soussigné, avocat » admis au conseil de Brabant, affirme que les articles ci-dessus croisés » ont été par lui déduits dans l'instruction orale, au moins en sub-
1 Ordonnance Albertine, art. 450.