‹ Le Conseil de Brabant; histoire--organisation--procédure (volume 2)Chapitre 11 sur 30 · III · texte numérisé non relu

III

» stance et à son meilleur souvenir1. » L'avocat devait procéder de bonne foi ; il ne pouvait affirmer que s'il était convaincu d'avoir articulé le fait croisé. En cas de doute, il consentait au rejet ou bien il requérait que le fait fût successivement débattu au rôle par solution, contre- solution et super solution. Après quoi, les procureurs déclaraient de nouveau conclure en cause et demander droit. L'incident vidé, les parties adressaient un plaise au chancelier pour lui demander de désigner les commissaires chargés de procéder à l'enquête.

Toutes ces formalités, minutieusement réglées par l'ordonnance Albertine, tombèrent en désuétude quand l'instruction écrite eut définitivement supplanté au rôle l'instruction orale. Les écrits d'avertissement et de mémoire cessèrent d'être en usage. Seul, l'écrit de faits fut maintenu; seulement, au lieu d'être servi dans le cours de l'instruction au rôle, il ne fut plus présenté qu'au début de l'enquête2.

Quand les parties avaient fourni en cause, elles ne pouvaient plus faire de production nouvelle, mais elles avaient la faculté de demander à la cour la permission de lui présenter un motif ou déduction de droit; cet écrit restait toujours secret. La partie qui désirait, nonobstant la clôture de l'instruction, produire un fait nouveau ou une nouvelle pièce qu'elle jugeait indispensable à la décision de la cause, adressait une requête au conseil et lui demandait la permission d'articuler le fait ou de produire la pièce sous bénéfice de requête civile.

La procédure par-devant commissaires n'était autre chose qu'un rôle spécial où se plaidaient les causes qui, soit par leur nature, soit en raison de la qualité des parties, requéraient une instruction plus rapide, plus secrète ou plus minutieuse. Au lieu d'être faite en présence de deux conseillers, appointant toutes les causes présentées pendant leur mois de service, l'instruction se faisait à huis clos devant un conseillercommissaire, chargé exclusivement d'appointer la cause mentionnée dans sa commission. En outre, le nombre et la durée des délais étaient considérablement réduits; la cour n'accordait que deux délais, de hui-

1 Ordonnance Albertine, ail. 449.

2 Voir le chap. 14.

taine pour les Brabançons et les Limbourgeois, de quinzaine pour les habitants des pays d'OuIre-Meuse et les étrangers, d'un mois pour les défendeurs habitant ultra mare et montes*; le second délai était toujours péremptoire. Le commissaire pouvait, si la cause requérait plus grande célérité, abréger encore la durée des délais et ordonner aux parties de procéder de jour à jour ou d'heure à heure.

L'instruction n'était pas, comme dans la procédure au rôle, suspendue pendant les vacances.

Les causes auxquelles ne convenait pas la publicité du rôle étaient les procès entre mari et femme, parents et enfants, frères et sœurs et autres proches parents, entre les mineurs et leurs tuteurs, les suzerains et leurs vassaux, les abbés ou abbesses et leurs religieux ou religieuses. Parmi les causes requérant célérité figuraient les contestations en matière d'aides, de subsides, de contributions ou autres charges publiques, d'attermination, de modération, d'induction, de partages entre parents ou alliés, de liquidation, de reddition de comptes et les essais de conciliation2.

On plaidait encore par-devant commissaires les causes qui promettaient de donner lieu à de multiples incidents ou qui exigeaient de la part de la cour un examen plus attentif, une étude plus approfondie que ceux que l'on pouvait attendre des présidents du rôle. Les maîtres des requêtes pouvaient en outre, à la prière du demandeur ou d'office, ordonner l'instruction de Ja cause par-devant commissaires chaque fois qu'ils le trouvaient convenir3.

La requête de venue en cour, apostillée par les maîtres des requêtes, était remise par les secrétaires au chancelier qui y inscrivait le nom du conseiller et du secrétaire choisis par lui pour remplir les fonctions de commissaires. La requête était ensuite levée par le procureur du demandeur qui faisait dépêcher au comptoir général des lettres patentes d'ajournement par-devant commissaires. Elles étaient exploitées comme les lettres patentes d'ajournement au rôle, avec cette

1 Règlement de 1691, art. 75.

2 Ordonnance Albertine, art. 78. — Règlement de 1691, art. 23.

3 Règlement et article cités.

différence que le jour et l'heure de la comparu lion étaient fixés par le conseiller-commissaire et non par l'huissier, sur la demande verbale du procureur du demandeur. Celui-ci devait en informer en temps utile le procureur du défendeur et le secrétaire-commissaire. Le conseillercommissaire tenait audience dans sa maison; il lui était interdit de siéger au logis du secrétaire-commissaire ou au comptoir du secrétariat général1.

Les procès s'instruisaient, comme au rôle, verbalement ou au moyen d'inscriptis, par demande, réponse, réplique, duplique, triplique, quadruplique, etc., jusqu'à ce que les parties, ayant articulé tous leurs faits et moyens et produit toutes leurs pièces, déclarassent de part et d'autre persister dans leurs conclusions et demander droit. Le conseiller-commissaire, comme les présidents du rôle, appointait, autant que possible, tous les incidents à l'audience ; il pouvait, en cas de difficultés, ordonner qu'il en fût fait rapport en chambre; si la cause n'était pas en état d'être jugée sur instruction orale, il ordonnait de mettre les plaidoyers par écrit.

Le secrétaire-commissaire tenait le plumitif de l'audience. Les procès-verbaux étaient censés dictés par le conseiller-commissaire d'après les déclarations des procureurs ou des avocats. En fait, ils étaient directement dictés par ceux-ci au secrétaire, souvent même en l'absence du conseiller-commissaire.

Dès que les procureurs avaient fourni en cause, chacune des parties était tenue de payer immédiatement les droits de vacations dus aux commissaires; en cas de refus ou de retard, elles étaient sommées et exécutées à la diligence du secrétaire-commissaire.

Une cause instruite au rôle ou communicatoirement pouvait, par jugement interlocutoire, être renvoyée par-devant commissaires, non seulement quand les parties étaient interloquées à preuves, mais encore lorsque la contestation donnait naissance à une reddition de comptes ou à une liquidation ou lorsque les parties offraient de transiger. Il y avait dans ce cas une nouvelle introduction d'instance et le défendeur devait

1 Règlement cité, art. 70.

être ajourné de nouveau, mais on ne dépêchait pas de lettres de committimus par-devant commissaires; le jugement interlocutoire en tenait lieu. Le conseiller au rapport duquel le jugement avait été rendu était toujours désigné pour remplir les fonctions de conseiller-commissaire.

La troisième forme de procédure était appelée communicatoire parce que l'on y procédait par la communication directe et réciproque entre parties de leurs écrits de demande, rescription, réplique, duplique, etc., et des pièces jointes. Au xvnie siècle, tous les procès en première instance étaient instruits communicatoirement, à l'exception de ceux que la loi ou la jurisprudence obligeaient d'instruire au rôle ou pardevant commissaires.

L'instruction se faisait au comptoir général des secrétaires de la manière suivante. Il n'y avait pas heu, comme dans les formes précédentes, à ajournement ni à citation. Le demandeur, appelé suppliant, faisait présenter au comptoir général, par l'intermédiaire de son procureur, son écrit de demande accompagné d'une procuration en due forme et de la production. La demande était remise aux maîtres des requêtes qui l'apostillaient en inscrivant au pied, c'est-à-dire au bas de l'écrit : « Soit cette communiquée à partie pour y dire à l'encontre dans la » huitaine après communication. » Le secrétaire découpait l'apostille et la transcrivait, datée et signée par lui, en marge de l'écrit.

La demande apostillée était levée par le procureur qui en gardait copie et la remettait ensuite, avec les pièces annexes, à un huissier. Lorsque la communication devait se faire à un évêque ou un abbé brabançon, à un chevalier de la Toison d'or, à un baron, à une ville ou à un officier de Sa Majesté en Brabant, la demande devait leur être remise sous forme de lettre close par un messager1.

L'huissier communiquait la demande au défendeur en son domicile ou, en cas d'absence, à un de ses parents ou de ses serviteurs, puis, à la suite de l'apostille marginale, il couchait la relation de sa communication en ces termes : « Communication faite le... (date et signature). » Il faisait la même relation au procureur du suppliant et la couchait au

1 Ordonnance Albertine, art. 13.

pied de la copie de la demande restée enlre ses mains. La relation faisait foi en justice et, en cas de défaut, il était fait droit sur elle.

Le suppliant devait toujours communiquer à partie et lui laisser entre les mains l'écrit original; le défendeur pouvait refuser de contester en cause s'il avait reçu une copie, même authentique.

Le défendeur avait deux termes, de huitaine chacun, pour répondre ou rescrire; s'il était étranger, la durée du délai était portée à quinzaine. Lorsque le défendeur ne satisfaisait pas à l'appointement marge sur l'écrit de demande, le demandeur présentait à la cour une requête, accompagnée de la relation de Lhuissier ; il la suppliait « d'être servie » d'ordonner itérativement à partie de satisfaire au premier appointe- » ment endéans pareil ou moindre terme, à peine de forclusion et de » droit sur copies ». La requête itérative avec l'apostille marginale contenant l'ordonnance pénale était insinuée par ministère d'huissier à la partie1. Au lieu de donner à partie communication de [la requête itérative, l'huissier se bornait le plus souvent à lui remettre l'apostille et à coucher la relation de son insinuation sur la requête originale.

Quand l'insinué était de nouveau en défaut de satisfaire, le suppliant présentait une nouvelle requête, accompagnée des deux premières relations et des pièces produites à l'appui, et concluait en demandant que la cour, « ensuivant l'appointement marge sur la requête, fût » servie de décréter la forclusion, de faire droit sur copies et de con- » damner le défaillant aux dépens ».

En cas d'insuffisance des délais ou quand le défendeur voulait gagner du temps, il demandait une prolongation par requête adressée à la cour. Les maîtres des requêtes lui accordaient généralement trois prolongations de huitaine. La requête de prolongation ou tout au moins l'apostille des maîtres des requêtes devait être insinuée à partie par ministère d'huissier. Le suppliant avait le droit de présenter requête à Vencontre de la prolongation et de demander qu'elle fût péremptoire et que toute prolongation ultérieure à obtenir par la partie fût, « dès à

1 Le défendeur prenait dès lors dans cette procédure le nom d'insinué. S'il n'y avait pas eu d'insinuation d'ordonnance pénale, il prenait celui de rescribent.

» présent pour lors, déclarée sub- et obreptice, nulle et de nulle » valeur ».

L'écrit de rescfiption servi à rencontre de l'écrit de demande du suppliant débutait ordinairement ainsi : « Le rescribent ou insinué, ayant » eu communication ou insinuation de certain écrit présenté en cette » cour par le suppliant ou de sa part et apostille le..., ainsi que des » pièces jointes, dit à l'encontre par forme de rescription ce qui suit. » Il développait ensuite ses faits et moyens, article par article, et concluait en demandant « que le dit suppliant, pour avoir requis et conclu » à sa charge, comme il l'a fait par le dispositif de sa demande, sera » déclaré non fondé ni recevable et condamné aux dépens ou qu'au- » trement sera fait droit comme la cour trouvera convenir en justice ».

Le procureur du rescribent devait, après avoir pris copie de réserve de son écrit de rescription, remettre l'original, dans le délai fixé, au comptoir général pour le faire apostiller ; il y joignait sa procuration et les pièces jointes. Il restituait en même temps, en en gardant une copie par devers lui, la production jointe à l'écrit de demande dont il avait eu communication. Dans la pratique, le procureur qui comparaissait au secrétariat au jour indiqué avait un délai de quarante-huit heures pour produire les pièces jointes à sa rescription, à moins qu'il n'y ait eu insinuation d'ordonnance itérative pénale. Il avait également quarante-huit heures pour faire communiquer par huissier au suppliant son écrit de rescription, apostille, comme l'écrit de demande, d'un : « soit » cette communiquée à partie pour y dire, etc. » S'il était en demeure de le faire, le suppliant présentait à la cour une requête demandant que la rescription lui fût communiquée dans les vingt-quatre heures, à peine d'être considérée comme non servie.

La rescription n'était pas, comme le voulait la loi, mise entre les mains des maîtres des requêtes ; elle était apostillée par le secrétaire de service.

Le rescribent, au lieu de rescrire, pouvait proposer un déclinatoire ou un dilatoire, mais il devait le faire, à peine de forclusion, avant d'avoir reçu une ordonnance itérative. Il présentait alors un écrit appelé advertance auquel le suppliant opposait un écrit de réponse sur advertance.

Il était interdit, dans la procédure communicatoire, de soulever un incident sans en avoir préalablement sollicité la permission par requête adressée à la cour. On joignait habituellement à la requête un écrit de déclaration ou de réquisition avec soutènement, afin que les maîtres des requêtes pussent apprécier le bien-fondé de l'incident. Si la demande était accueillie, on communiquait l'écrit à la partie adverse qui répondait, selon le cas, par un écrit d'acceptation, de satisfaction ou de soutènement contraire. Il n'était pas permis de présenter plus d'un écrit de part et d'autre sans une nouvelle autorisation de la cour.

Les maîtres des requêtes appointaient les incidents ; toutefois, dès qu'un incident avait été rapporté en chambre, c'était le rapporteur qui appointait les incidents ultérieurs en assumant un ou deux conseillers de sa chambre. Les maîtres des requêtes ou le rapporteur avaient toujours le droit de tenir l'incident en avis, soit d'office, soit à la demande de l'une des parties et de le faire décider par le conseil.

A la différence des débats sur exception déclinatoire ou dilatoire, les demandes incidentes ne suspendaient pas la marche de la procédure principale ; l'incident et le fond étaient instruits simultanément, mais, si l'incident était en état avant la fin de l'instruction principale, il était vidé séparément.

Dans la pratique, les secrétaires s'arrogèrent le droit d'apostiller eux-mêmes ces écrits et d'en ordonner la communication à partie sans en référer aux maîtres des requêtes ou au rapporteur; les moindres incidents continuèrent ainsi à être instruits par persistance, contre-persistance, supercontre-persistance, etc.

A l'écrit de rescription, le suppliant opposait un écrit de réplique apostille et communiqué comme la rescription. Cet écrit était rédigé dans la forme suivante : « Le suppliant, ayant eu communication de l'écrit » de rescription servi en cette cour par le rescribent ou de sa part et » apostille le..., fait dire à l'encontre ce qui suit... Parmi toutes ces » raisons, etc., si persiste le suppliant dans les conclusions prises dans » sa requête de venue en cour avec dépens ». Il joignait à cet écrit toutes les pièces servant à prouver les faits nouveaux articulés dans sa réplique.

Le rescribent, après avoir reçu communication de la réplique, ripostait par une duplique dans laquelle il déclarait également « persister » comme par les conclusions prises par lui dans son écrit de rescrip- » tion, avec dépens ».

Les avocats et les procureurs ne pouvaient pas, comme dans les deux autres formes de procédure, faire durer l'instruction de la cause aussi longtemps qu'il leur plaisait. L'écrit de duplique était le dernier qui fut admis dans cette forme de procédure; c'est pour ce motif qu'il restait secret et ne pouvait ni être communiqué à partie, ni être accompagné d'aucune production. Le procureur du rescribent le déposait au comptoir général avec un inventaire que le procureur du suppliant était tenu de venir signer, à peine d'y être contraint par toutes voies de droit. Le dossier était ensuite remis par un secrétaire au chancelier

En principe, le procès devait être mis en état d'être jugé sur duplique. Toutefois, si le rescribent estimait que sa cause ne serait pas suffisamment instruite par deux écrits, il pouvait, avant de dupliquer, demander à la cour de servir ft ampliation de rescription, de rescription ultérieure, de seconde ampliation de rescription, etc., à quoi le suppliant répondait par une ampliation de réplique, une réplique ultérieure, une seconde ampliation de réplique, etc.

Le rescribent pouvait encore, s'il désirait produire de nouvelles pièces à l'appui de sa duplique, demander par requête la permission de la communiquer au suppliant. Les maîtres de requêtes, malgré la défense qui leur en était faite, ne refusaient jamais l'autorisation requise et appointaient le suppliant « à dire à l'encontre dans les huit jours » par un écrit de triplique. Le rescribent auquel le dernier mot devait toujours rester, présentait à son tour une quadruplique .

Le conseiller rapporteur, qui estimait que la cause n'était pas en état d'être jugée, ou qui rencontrait dans la duplique un fait péremptoire de nature à influencer la décision, pouvait également, après avoir consulté ceux de ses collègues qu'il avait assumés, ordonner de communiquer ce dernier écrit à partie pour être triplique à l'encontre. Dans tous ces écrits extraordinaires qui n'avaient souvent d'autre but que de

gagner du temps, les parties se bornaient, après avoir produit leurs nouveaux moyens, à persister dans leurs conel usions.

Dans les trois formes de procédure, lorsque les parties étaient contraires en faits de nature à être régulièrement prouvés, le conseil, par jugement interlocutoire et après examen du dossier, les réglait à preuves. Habituellement, les procureurs, pour éviter les frais de rapport, demandaient eux-mêmes d'être reçus à faire leurs preuves; dans ce cas, la cour les y admetlait par simple appointement. Si une seule des parties articulait des faits insuffisamment établis, elle était seule admise à preuves, partie adverse entière en ses preuves contraires.

Le règlement à preuves était toujours général ; les deux parties ou l'une d'elles étaient autorisées à prouver tous les faits sur lesquels elles n'avaient pu s'entendre. Les plaideurs, ignorant quels faits avaient déterminé le conseil à prescrire l'enquête1, s'efforçaient de prouver tous ceux qu'ils avaient articulés dans le cours de l'instruction de leurs procès, quelque impertinents et irrêlevants qu'ils fussent.

La partie la plus diligente faisait dépêcher le jugement et sollicitait du chancelier, par un plaise, la nomination du conseiller et du secrétaire chargés de procéder à l'enquête. La commission devait être expédiée par lettres patentes scellées en la chancellerie du grand sceau de Sa Majesté, sauf dans les causes de peu d'importance où elle était dépêchée par simple acte2. Dans la pratique, l'exception se transforma en règle. Dans les causes instruites par-devant commissaires, le conseiller et le secrétaire commis à l'instruction du procès étaient de plein droit commis à l'enquête. Dans les causes instruites au rôle ou communicatoirement, lorsqu'il y avait eu rapport d'un incident en chambre, le conseiller rapporteur était toujours chargé de recevoir l'enquête; l'expédition de la commission par acte n'était alors qu'une simple formalité, utile seulement pour la désignation du secrétaire, chargé de remplir les fonctions de second secrétaire.

Les lettres patentes ou l'acte de commission étaient levés par le

1 Au conseil de Brabant, le mot enquête (en flamand enqueste) s'appliquait à toutes les formes légales de prouver les faits de la cause et non a la seule preuve testimoniale. "2 Ordonnance Albertine, art. 29.

procureur de la partie qui les avait sollicités et remis par lui entre les mains du conseiller-commissaire. Celui-ci ne pouvait besogner avant d'avoir reçu ces pièces1. La remise s'effectuait ordinairement à la première audience, au moment où le procureur faisait vision du jugement interlocutoire.

Les commissaires tenaient un cahier ou procès-verbal de tous les devoirs faits par eux. Le secrétaire y inscrivait journellement, tant le matin que l'après-midi, l'an, le mois, le jour, l'heure et l'endroit où ils avaient besogné. Pour éviter toute fraude, les deux commissaires devaient signer le procès-verbal avant de le joindre au dossier2; non seulement ils ne le firent pas, mais le secrétaire, au lieu de le rédiger lui-même, se faisait fréquemment remplacer à l'audience par un de ses clercs3.

L'ordonnance de procédure de Charles le Téméraire prescrivait de déterminer la durée de l'enquête dans les commissions remises aux conseillers enquêteurs. Le temps fixé était réparti par moitié entre le demandeur et le défendeur ; ils ne pouvaient faire aucun acte de preuve concurremment. Le défendeur commençait l'enquête si le demandeur n'était pas prêt, sauf à la suspendre quand ce dernier déclarait vouloir y procéder. Si, pendant l'enquête du demandeur, un des témoins du défendeur était en danger de mort ou sur le point de s'absenter, les commissaires pouvaient l'entendre, mais devaient tenir compte au demandeur du temps qu'avait pris cette audition. Ils ne pouvaient prolonger le délai que pour des raisons d'importance majeure, partie adverse entendue4.

Le terme commun accordé aux parties pour faire leurs preuves fut maintenu par l'ordonnance Albertine (art. 40 et 41), bien qu'il eût disparu de la pratique depuis Fépoque où, par suite de la suppression des conseillers enquêteurs, les enquêtes se faisaient pendant les vacances par les conseillers ordinaires.

1 Ordonnance Albertine, art. 29.

- Ordonnance Albertine, art. 42.

3 De Wynants, Remarques, article cité.

4 Style de 1473, art. 79, 80, 81 et 83.

D'après celle ordonnance, lorsque les deux parties étaient l'une et l'autre réglées à preuve, la partie Ja plus diligente faisait recevoir son enquête la première. Quand elle avait terminé et renoncé à toute preuve ultérieure, elle pressait la partie adverse de faire son enquête et, en cas de défaut de celle-ci, requérait qu'elle en fût déboutée. Si le demandeur seul était admis à prouver ses faits, il ne pouvait presser le défendeur à faire ses preuves contraires qu'après avoir parachevé son enquête, mais le défendeur pouvait presser le demandeur et le faire débouter s'il ne procédait pas à son enquête.

Chacune des deux parties jouissait de trois délais pour commencer son enquête avant de pouvoir en être forclose; le premier de six semaines, les deux autres d'un mois chacun. Quand une partie établissait que, malgré toutes ses diligences, elle n'avait pu réunir ses preuves en temps utile, elle présentait au conseil une demande de prolongation motivée; le conseil lui accordait un délai pour tout délai aussi long qu'il trouvait convenir. La durée de ce délai de grâce était ordinairement d'un mois1.

Dans la procédure au rôle et dans la procédure par-devant commissaire, les parties, appointées à mettre leurs moyens par écrit, écrivaient, comme nous l'avons dit, par faits ou par mémoire, suivant que les faits en quels elles étaient contraires requéraient ou non la preuve testimoniale. Les écrits de mémoire présentés par elles servaient également dans l'enquête, sans qu'il leur fût permis d'en produire d'autres2, mais lorsqu'elles avaient été appointées, dans l'instruction de leur cause, à écrire par faits, elles présentaient de part et d'autre dans l'enquête, avec la permission de la cour, un nouvel écrit appelé faits nouveaux avec circonstanciation des anciens. Non seulement elles avaient le droit d'y articuler des faits nouveaux, mais elles y exposaient dune façon plus précise, plus détaillée les faits qu'elles avaient déduits dans l'instruction, de manière que cet écrit pût servir de base à l'interrogatoire sur faits et articles, préliminaire à toute enquête testimoniale. Lorsque les aver-

1 Ordonnance Albertine, art. 452. — Bugnyon et Ghristyn, De legibus àbrogatis, liv. I, chap. 135; liv. II, chap. 114.

2 Ordonnance Albertine, art. 450.

tissements, les mémoires et les faits disparurent définitivement de ces deux formes de procédure, l'écrit de faits nouveaux avec circonstanciaiion des anciens fut habituellement désigné sous le nom d'écrit de faits.

Dans la procédure communicatoire, quand les parties étaient réglées à preuves, le procureur du demandeur faisait d'abord copier au secrétariat l'écrit de duplique ou le dernier écrit servi par le défendeur, lequel, ainsi que nous l'avons dit, restait secret dans Finstruction du procès. Il présentait ensuite au conseiller-commissaire un écrit de faits, dans lequel étaient articulés tous les faits dont son maître désirait faire la preuve.

Quelle que fût la forme de procédure adoptée, l'écrit de faits produit dans l'enquête débutait comme suit : « Le suppliant, se réglant en » conformité de la sentence ad probandum rendue entre parties le... et, » en vertu de la permission ci-jointe, déduisant les faits sur lesquels il » est d'intention de faire ses preuves, dit et pose ce qui suit... » Il concluait à ce que le défendeur fût ajourné, « afin de servir de responsives » per verbum crédit vel non crédit, sur chaque article de l'écrit, à peine » de voir les faits articulés reconnus pour avérés et confessés ». Le procureur du défendeur déclarait que son maître était prêt à répondre et requérait « jour à huitaine, avec vision de la permission et copie de » l'écrit ». Si le défendeur déclarait ne pas vouloir s'expliquer soit sur l'ensemble de l'écrit, soit sur tel ou tel fait déterminé, il était donné défaut contre lui et, pour le profit, les faits sur lesquels il refusait de répondre étaient tenus pour avérés et confessés1. Le défendeur jouissait de deux délais de huitaine avant d'être astreint à répondre à peine de forclusion; le premier était appelé jour ordinaire, le second jour de délibération ou astriction. Avant d'adjuger le profit du défaut, le conseillercommissaire devait s'assurer si l'exploit de réajournement avait été signifié à la personne du défendeur, conformément à l'article 36 du style de 1604 qui exigeait expressément que l'exploit fût venu à sa connaissance. La partie condamnée par défaut conservait naturellement le droit de faire la preuve contraire.

1 Ordonnance Albertine, art. 36.

Avant de répondre à l'interrogatoire sur faits et articles, le défendeur [MÔtait, en présence des commissaires, le serment de crédulité ou de non calumniando ; il jurait de parler de bonne foi, sans réticence ni restriction mentale et de .ne rien affirmer ou nier contre sa conscience. Il devait reconnaître ou dénier l'exactitude de chaque fait par les mots crédit et non crédit. Il ne pouvait modifier cette formule, soit en y ajoutant, soit en y substituant d'autres paroles; il ne pouvait invoquer ni son ignorance ni l'oubli, ni la non-pertinence du fait pour refuser de répondre, à peine d'une amende de six florins, applicable moitié au fisc, moitié à la partie adverse1. Ces prescriptions furent peu observées. Dans la pratique, la condamnation à l'amende ne fut jamais prononcée ; quand le défendeur ne répondait pas, la cour interprétait son silence comme un aveu. Lorsque l'article sur lequel le défendeur était interrogé contenait un argument de droit ou une citation juridique, il était autorisé à répondre ad jus ou nihil facti; si le fait n'avait manifestement aucune pertinence, il répondait nihil ad rem; s'il avait déjà répondu dans le cours de l'instruction du procès, il s'en référait au dossier; si le fait ne lui était pas personnel, il lui était permis de répondre ignorât. La réponse était inscrite en marge de chacun des articles. Le défendeur était dispensé de répondre sur les faits articulés d'une manière interrogative ou négative, ainsi que sur les articles vagues, généraux, captieux ou inintelligibles.

En principe, le défendeur était tenu de répondre lui-même sur tous les faits qui lui étaient personnels. En cas de maladie, d'absence ou d'autre empêchement légitime, il pouvait se faire représenter par un fondé de procuration spéciale. La procuration, exhibée au conseillercommissaire en présence de la partie adverse, devait contenir le nom de la personne chargée de répondre, les faits sur lesquels le défendeur répondait, ainsi que la réponse faite en son nom2. La procuration spéciale fut rarement usitée. Dans la pratique, la cour accordait au défendeur un délai suffisant pour se rendre à Bruxelles ou se transpor-

1 Ordonnance Albertine, art. 34.

Mbid., art. 33.

tait elle-même à son domicile, selon que, après avoir entendu la partie adverse, elle trouvait le mieux convenir.

Le procureur du défendeur devait également répondre sur tous les faits qui lui étaient personnels.

L'interrogatoire devait toujours se faire à Bruxelles ou dans la ville où siégeait le conseil4. Il était secret; le défendeur répondait en présence des commissaires, sans que les avocats, les procureurs ni la partie adverse pussent assister à l'interrogatoire. Le demandeur pouvait néanmoins exiger que le serment de non calumniando fût prêté en sa présence. Il pouvait aussi, quand l'interrogatoire était terminé, présenter, après en avoir sollicité l'autorisation, un ou plusieurs écrits de faits ultérieurs et requérir que le défendeur eût à répondre sur leur contenu.

Les faits avoués et reconnus par le défendeur étaient tenus pour vérifiés à son égard et ne devaient plus être prouvés, à moins que le défendeur, sous prétexte d'erreur, ne se fit relever de son aveu. Les points de droit ne pouvaient pas être établis par l'interrogatoire sur faits et articles ; il en était autrement des coutumes non écrites invoquées par l'une des parties.

En dehors de l'interrogatoire sur faits et articles, il était interdit aux parties de s'interroger ou de se faire interroger sous serment2.

Ces interrogatoires eurent peu d'utilité pratique, car les réponses ne constituaient, dans la réalité, ni une reconnaissance formelle ni une dénégation catégorique. Aussi furent-ils supprimés par le règlement du 6 mars 1691. Il fut interdit aux avocats de les passer en compte dans

1 Ordonnance Albertine, art. 32.

2 Ordonnance Albertine, art. 72. « Si on fait attention, » dit de Wynants, « aux ser- » ments d'aujourd'huy, il est à craindre que l'interrogatoire ne donne lieu à bien de méchants » serments ; chacun jure à sa mode et se forme je ne sais quelle conscience selon ses inté- » rets. Les serments avec restriction mentale, à la vérité, sont défendus; plût à Dieu que » la défense fut profondément imprimée dans le cœur des hommes. Pour moi, qui ne suis » pas pour tant de serments dans un siècle aussi corrompu que le nôtre et où le cœur de » l'homme est si perverti, je ne sçaurois improuver la disposition de notre article et la pro- » hibition de l'interrogatoire qu'on fait faire à la partie. » Remarques, article cité. Au sujet de l'interrogatoire sur faits et articles, voir Bugnyon et Ghristyn, De legibus abrogatis, liv. I, chap. 50. — Damhouder, Pratique civile, chap. 154.

les libelles de dépens, à peine de six florins d'amende. Toutefois, afin de ne pas obliger les parties, dans les causes de peu d'importance, à faire les frais d'une enquête, le règlement les autorisa à requérir la partie adverse de répondre par crédit vel non sur un fait péremptoire et déterminé, lorsque la reconnaissance de ce fait suffisait pour en établir la preuve1.

Le procureur du demandeur, ayant obtenu communication des responsives de la partie adverse, présentait un écrit intitulé : calengier, dans lequel il faisait connaître à la cour la manière dont il entendait prouver cbacun des faits déniés. Cet écrit fut aboli en même temps que les responsives.

Après quoi, le procureur demandait jour pour produire ses preuves. On admettait au conseil de Brabant la preuve péremptoire, résultant de l'aveu, c'est-à-dire de la reconnaissance du fait, la preuve oculaire résultant de la visite des lieux, la preuve littérale résultant de la production d'un écrit et enfin la preuve vocale ou vivante, c'est-à-dire la preuve par témoins.

Le demandeur qui voulait recourir à la preuve péremptoire et prouver certains faits allégués par lui au moyen de l'aveu du défendeur présentait à la cour un billet d'acceptation ou d'emploi, ainsi rédigé : « Messieurs les commissaires, pour la vérification des arti- » clés... de l'écrit de faits exhibé par le demandeur contre le défen- » deur, s'accepte ou s'emploie, en forme de preuve, l'aveu fait par le » défendeur dans l'article... de son écrit de duplique ou de ses res- » ponsives, pour autant qu'il en conste que .., etc. »

Lorsqu'il y avait lieu de procéder à une visite des lieux, le procureur du demandeur sollicitait l'autorisation de servir un écrit de désignation. Dans cet écrit, toujours rédigé par un avocat, le demandeur priait la cour de se transporter sur les lieux pour en prendre inspection oculaire et dresser procès-verbal de leur état, tel qu'il était constaté par elle. Il décrivait ensuite, article par article, la situation de l'immeuble contentieux, son étendue, ses tenants et aboutissants, les édifices

'Art. 114 et 412.

ou bâtiments qui le couvraient, etc. L'écrit était ordinairement accompagné d'un plan ou d'une carte. Le conseiller-commissaire, se trouvant sur les lieux, dictait au secrétaire, qui l'inscrivait en marge de chaque article, le résultat de son inspection. Quand le fait était visible et patent, le secrétaire mettait vidimus et ita inventum. Lorsque le conseillercommissaire ne pouvait s'assurer du fait par lui-même, il ordonnait au secrétaire de mettre : facti. Chaque fois qu'il désignait un édifice, un chemin, un cours d'eau, il indiquait la lettre sous laquelle ils étaient cotés sur le plan. Quand le litige portait sur la superficie d'une terre ou d'une maison, le demandeur priait les commissaires d'entendre l'arpenteur qui l'avait mesurée, mais le défendeur pouvait faire procéder à un nouveau mesurage par un arpenteur de son choix ; si les experts étaient contraires en leurs déclarations, le conseiller-commissaire en nommait un troisième et le faisait opérer en sa présence. Lorsque la cour ne pouvait se transporter sur les lieux au jour indiqué par elle, le demandeur devait requérir l'indication d'un autre jour, à peine de forclusion. Le demandeur qui se trouvait lui-même dans l'impossibilité d'assister, au jour fixé, à la visite était tenu de requérir audience pour faire connaître ses motifs d'empêchement à la cour, partie adverse à ce ajournée, et de solliciter une prorogation ou une anticipation du jour préfixé. Il devait en outre en prévenir le procureur du défendeur en temps utile, à peine d'être personnellement tenu des vacations des commissaires et autres dépens.

A la différence des autres modes de preuves en usage au conseil, la preuve oculaire n'était pas secrète. Le secrétaire donnait immédiatement copie à la partie adverse, non seulement de l'écrit de désignation, mais encore du verbalisé des commissaires. La partie qui se croyait lésée par leur décision pouvait se pourvoir en petite revision. Le pourvoi ne suspendait pas l'enquête qui continuait aux risques et périls de la partie succombante1.

Le demandeur qui employait des documents écrits pour prouver les faits articulés par lui, devait, à peine de rejet, spécifier, pour

1 Règlement du 6 mars 1691, art. 25.

chaque pièce de sa production ou de celle de la partie adverse, les articles de son écrit de faits qu'il prétendait vérifier par elle. Son procureur présentait à cette fin un billet d'exhibition, contenant une application succincte de toutes les pièces dont il entendait se servir. Ce billet était rédigé comme suit : « Messieurs les commissaires, pour la vérification » des articles... de l'écrit de faits servi par le demandeur, s'exhibent, » en forme de preuve, les lettres patentes d'ajournement du défendeur, » cotées littera..., pour autant qu'il en conste que..., etc. »

Les copies authentiques produites par le demandeur n'avaient force probante en justice qu'à la condition d'être reconnues légales par le défendeur ou d'être collationnées par la cour sur leurs originaux1. La collation devait se faire en présence de la partie adverse ou de son procureur, à ce spécialement ajournés2. En cas de défaut, la cour ordonnait de passer outre. Le demandeur présentait aux commissaires les copies authentiques produites par lui : la cour interpellait le défendeur de déclarer s'il les tenait pour légales et en forme probante. En cas de réponse affirmative, le commissaire donnait acte au demandeur de la déclaration, signait la pièce et faisait mention de la reconnaissance dans son procès- verbal. Les copies dont la légalité était contestée étaient collationnées par la cour. Le premier commissaire se faisait remettre le registre contenant l'acte original ; il donnait lecture de la copie et le secrétaire lisait la minute. Ils devaient d'office, sans attendre la réquisition des parties, tenir note exacte de l'état dans lequel se trouvait la pièce originale, des ratures, des surcharges, des interpolations, des additions marginales, des différences d'écriture, d'encre, etc. S'il s'agissait d'extraits, ils examinaient d'où ils étaient tirés, vérifiaient le titre de la pièce originale, s'assuraient si les extraits n'en tronquaient pas le texte ou n'en altéraient pas le sens. Le secrétaire inscrivait au bas de la copie, sous la dictée du conseiller, le résultat de la collation de la manière suivante : « Collation faite, a été trouvé accorder avec pareil » acte contenu dans certain registre relié en... ayant pour titre... et

1 Ordonnance Alberline, art. 346. — Christynen, Décisions, vol. II, décision 78, § 3.

2 Ordonnance Albertine, art. 70.

» produit à nous, commissaires, par..., greffier de..,, lequel nous a » affirmé que le même registre est le registre ordinaire dans lequel » s'inscrivent les actes de... »

Le défendeur pouvait contester que la pièce sur laquelle la copie était collationnée fût originale; dans ce cas, il formait opposition à la collation et faisait tel soutènement que de raison.

Le demandeur qui commençait ou poursuivait ses devoirs de preuves en faisant entendre des témoins présentait à la cour un billet de direction, par lequel il demandait qu'il plût à messieurs les commissaires d ouïr et d'entendre les témoins, mentionnés en marge du billet, sur les articles cotés des écrits de faits ou de faits ultérieurs et de rédiger pertinemment leur déposition par écrit. En regard du nom de chaque témoin étaient inscrits les numéros des articles sur lesquels il devait être entendu. Pour éviter toute subornation de témoins, toute pression exercée sur eux, le billet n'était pas communiqué à la partie adverse. A la différence des billets d'emploi et d'exhibition, le billet de direction était rédigé par l'avocat.

Les commissaires recevaient les dépositions de tous les témoins, même de ceux qui ne pouvaient légalement être entendus, le défendeur entier en ses reproches. Quand le témoin était légalement reprochable, ils tenaient un procès-verbal spécial qu'ils scellaient de leurs armes et transmettaient directement au conseil, sans pouvoir, au moment de l'ouverture des preuves, le communiquer à partie. Ils ne repoussaient que les témoins manifestement ivres, simples d'esprit ou en état de démence.

Les témoins étaient cités par ministère d'huissier ; ceux qui étaient domiciliés en Brabant devaient comparaître dans la quinzaine; les habitants de la Gampine ou des pays d'Outre-Meuse jouissaient d'un délai de trois semaines, les étrangers, d'un délai de six semaines à trois mois. Le commissaire qui n'avait pas d'huissier sous la main dans la localité où il procédait à l'enquête pouvait autoriser le sergent de justice du lieu à donner les assignations.

Selon la jurisprudence du conseil, tout témoin cité devait comparaître et déposer. Lorsqu'il invoquait des motifs légitimes pour en être

dispensé, il devait les exposer à la cour qui en faisait rapport au conseil, s'il y avait lieu. Le témoin dont les excuses étaient reconnues fondées était autorisé à se retirer. Le témoin défaillant était réassigné pour comparaître et faire connaître les motifs de son refus de déposer, à peine d'amende arbitraire encourue du chef d'irrévérence envers la cour ; s'il s'obstinait dans son refus, les commissaires ordonnaient de le contraindre par toutes voies de droit4.

Un vassal ne pouvait être obligé de déposer contre son suzerain. Les vieillards âgés de plus de soixante-dix ans, les militaires en service, les fournisseurs chargés de ravitailler l'armée, les absents pour le service de l'Etat, étaient légalement dispensés. Aucun clerc ne pouvait être contraint de témoigner devant un juge laïque sans le consentement de ses supérieurs ecclésiastiques.

Les commissaires étaient tenus en principe de se transporter sur les lieux où habitaient les témoins, aux frais de la partie pour laquelle ils faisaient l'enquête, mais ils pouvaient aussi les citer à comparaître dans la ville la plus proche ou à Bruxelles. Dans cette dernière ville, les témoins étaient entendus au domicile du conseiller-commissaire ; hors de la ville où siégeait le conseil, il était procédé à leur audition dans l'hôtellerie ou l'auberge où le conseiller-commissaire était descendu. Les commissaires se transportaient chez les témoins infirmes, malades ou d'un âge avancé pour recevoir leur déposition. Ils en usaient de même lorsqu'ils avaient à interroger un chevalier de la Toison d'or, un prince, un évêque, une femme noble ou un religieux auquel la règle interdisait de sortir de son couvent. Si le témoin résidait hors du Brabant ou s'il était sujet brabançon soustrait à la juridiction du conseil, il avait le droit de refuser de comparaître de plein gré devant la cour; le demandeur sollicitait alors des lettres rêquisitoriales adressées au juge compétent, contenant l'indication des faits sur lesquels il désirait le faire entendre. Les étrangers qui se trouvaient en Brabant pouvaient être contraints de comparaître par voie d'arrestation de leur personne ou de leurs biens.

1 Loovens, Practycke, t. II, tit. III, chap. 4.

Dans les affaires d'importance majeure, le conseil demandait le territorium, c'est-à-dire priait le juge du domicile du témoin étranger d'autoriser les commissaires à se rendre chez celui-ci pour l'interroger.

Lorsque la cause était peu importante, lorsque les parties étaient pauvres ou lorsque les communications étaient interrompues par l'ennemi, le conseil commettait, en vertu de lettres d'autorisation, quelque avocat, notaire ou autre praticien habitant sur les lieux pour entendre un ou plusieurs témoins. Ces lettres n'étaient accordées que lorsque le témoin à entendre était domicilié dans le ressort du conseil1.

Les dépositions faites par-devant notaires et témoins n'étaient pas valables, à moins que le notaire n'eût été spécialement commis par le conseil pour les recevoir. Il était strictement défendu de produire des attestations ou des déclarations extrajudiciaires ; les attestants et les déclarants devaient être cités et entendus comme témoins. Toutefois, le conseil pouvait, le cas échéant, autoriser une enquête valétudinaire ou a futuro*.

Les témoins étaient interrogés séparément et en secret par le conseiller-commissaire en présence du secrétaire. Avant de déposer, ils devaient, à peine de nullité, prêter serment, en présence de la partie adverse ou de son procureur à ce spécialement ajournés, de dire la vérité sans crainte, affection, haine ni considération pour les parties. Les témoins qui devaient être entendus un dimanche ou un jour de fête prêtaient serment la veille, conformément au droit canon. En règle générale, ils juraient sur le saint Evangile ou sur la croix en levant la main droite. Les prêtres ne pouvaient prêter serment devant un juge laïque; ils le faisaient devant leur supérieur ecclésiastique ou promettaient in verbo sacerdotis de dire la vérité en portant la main à la poitrine. Les hauts dignitaires qui avaient prêté serment de fidélité au Roi juraient sub obligatione juramenli régi prœstiti*.

1 Loovens, loc. cit.

2 Voir le chap. 3.

3 Bugnyon et Christyn, De legibus abrogatis, liv. I, chap. 154 et 159; liv. II, chap. 83; liv. III, chap. 131 et 132. — Zypoeus, Notitia juris belgici, liv. II, de tes^ tibus, § 8.

Chaque témoin déclarait ses nom, prénom, âge, profession et domicile et était interrogé successivement sur chacun des articles cotés en regard de son nom dans le billet de direction. L'interrogatoire ne pouvait porter que sur les faits qui y étaient mentionnés comme étant à la connaissance du déposant, mais celui-ci devait spontanément en faire connaître toutes les circonstances ainsi que ses raisons de science personnelles. Il répondait de vive voix aux questions posées, dans la langue qu'il connaissait le mieux, sans pouvoir lire sa déposition. Le conseiller-commissaire dictait la déposition de chaque témoin au secrétaire; il lui était interdit de s'en référer à celle d'un témoin précédent. Le secrétaire la transcrivait sur son procès-verbal dans la langue dont s'était servi le témoin1. Si le témoin ne parlait ni le latin, ni le français, ni le flamand, la cour commettait un interprète qui prêtait serment de traduire fidèlement la déposition et de la garder secrète. Le conseiller-commissaire donnait lecture au témoin de sa déposition; il l'interpellait de déclarer s'il persistait dans ses déclarations, s'il n'avait rien à y ajouter ou à en retrancher; il lui ordonnait ensuite de la signer ou d'y apposer sa marque et de jurer, sous le serment prêté par lui, de la tenir secrète.

Le secrétaire ne consignait pas seulement dans son procès-verbal la déposition du témoin; il tenait encore note de la manière dont il avait été cité et mis à serment, du mode de transport qu'il avait adopté pour se rendre à Bruxelles, de ses tergiversations, cavillaiions et rétractations ainsi que de l'accomplissement de chacune des formalités requises par la loi2.

Les témoins pouvaient compléter ou modifier leur déposition aussi longtemps qu'ils se trouvaient devant la cour et même dans les vingtquatre heures de leur comparution; après l'échéance de ce délai, ils ne pouvaient plus le faire qu'en sollicitant des lettres de relèvement3.

Les parties ne pouvaient remettre au conseiller-commissaire

1 Ordonnance Albertine, art. 44 et 45.

ordonnance Albertine, art. 37 et 39. — Résolution du 16 mars 1714. Conseil de Brabant, reg. 345. — De Wynants, Remarques, art. 42. 3 Loovens, loc. cit.

aucune question à poser aux témoins1; le commissaire les interrogeait lui-même, clairement et intelligiblement, sur chacun des faits sur lesquels ils étaient produits et se livrait à une enquête sérieuse et complète pour parvenir à la découverte de la vérité. Il ne pouvait faire insérer dans le procès-verbal une déposition manifestement fausse, mais il en faisait rapport au conseil et se réglait selon la résolution prise.

Il supportait personnellement les frais d'une réaudition ou d'un récolement de témoins, rendus nécessaires par sa négligence'2.

Le nombre des témoins produits sur un fait ne pouvait dépasser la dizaine, sauf dans les causes fiscales et dans les procès de grande importance, à la discrétion du conseil3.

On appelait tourbe une enquête dans laquelle un certain nombre de témoins, gens d'expérience et versés dans la matière, étaient produits simultanément pour prouver l'observation ou l'inobservation d'une coutume, d'un usage ou d'une pratique judiciaire quelconque. Il fallait dix témoins au moins pour former une tourbe. Le procureur leur communiquait les faits sur lesquels il désirait les faire entendre; les témoins se concertaient et délibéraient au sujet de la réponse à faire à la question qui leur était soumise et de la forme à donner à leur déposition. Celle-ci, dictée par le témoin le plus âgé, était écrite par le plus jeune. Tous les témoins étaient produits simultanément par-devant la cour; chacun d'eux, après avoir préalablement prêté serment entre les mains du conseiller-commissaire, faisait connaître de vive voix ses raisons de science personnelles et signait le procès-verbal4.

Le témoin ne recevait de taxe qu'à la condition de la requérir ; il devait déclarer d'où il venait, quelle était la durée de son voyage et de son séjour, s'il avait voyagé en voiture, en bateau, à cheval ou à pied, seul ou accompagné, s'il s'était ou non déplacé uniquement pour déposer. Le conseiller-commissaire fixait lui-même la taxe en prenant

1 Ordonnance Albertine, art. 72.

Mbid., art. 48.

3Ibid., art. 44. — Zypoeus, Notitia juris belgici, liv. II, de testibus, § 1. 4 Ordonnance Albertine, art. 44. — Kinschot, Responsa, 103, n° 20. — Bugnyon et Christyn, De legibus abrogalis, liv. II, chap. 174.

en considération la qualité et le rang du témoin, son mode habituel de voyager, l'éloignement de son domicile, le dommage que ses affaires pouvaient avoir éprouvé par suite de son absence. En marge de chaque déposition, le secrétaire inscrivait le chiffre de la taxe; si le témoin n'avait rien demandé, il mettait nihil petit {. Dans les tourbes, le témoin qui avait dicté la déposition ainsi que celui qui l'avait mise par écrit avaient droit à double taxe. La taxe était toujours payée par la partie à la réquisition de laquelle le témoin était cité, sauf répétition contre la partie succombante.

Le conseiller-commissaire ne pouvait faire citer aucun témoin d'office ni dans les causes civiles ni dans les causes criminelles civilisées ; il lui était interdit d'intervenir personnellement dans l'enquête.

Le défendeur qui voulait empêcher les retards que le demandeur pouvait causer à dessein en traînant son enquête en longueur, priait la cour de lui fixer un délai pour parachever sa confection, à peine de forclusion. Lorsqu'il y avait des commissaires spécialement préposés aux enquêtes, ils devaient avoir terminé leurs devoirs dans les délais fixés par leur commission. Quand les conseillers extraordinaires furent supprimés, la partie prête à produire ses témoins dut attendre jusqu'à ce qu'il plût au conseiller ordinaire, commis à l'enquête, de fixer jour, et, comme il était défendu aux commissaires de besogner pendant les heures de séance ordinaire du conseil2, le temps leur manqua presque toujours pour vaquer à leurs devoirs avec la célérité requise. Au lieu de voir leur enquête terminée au bout de deux ou trois mois, les parties attendirent souvent aussi longtemps, et même davantage, avant de pouvoir la commencer3.

Le procureur du demandeur, ayant fourni toutes ses preuves, présentait dans la quinzaine un écrit intitulé : écrit d'emploi, d'exhibition et de direction. Cet écrit, rédigé et signé par l'avocat, récapitulait sommairement, d'après les différents billets produits dans le cours de l'enquête, tous les moyens de preuve dont le demandeur s'était servi pour la véri-

1 Ordonnance Albertine, art. 38.

Mbid., art. 50.

3 De Wynants, Remarques, art. 41 .

fication des fails articulés par lui dans ses écrits de faits ou de faits ultérieurs. Il concluait en ces termes : « Parmi quelles raisons, y compris les » présomptions et déductions de droit qui sont également employées » avec la présente à l'application et à la discrétion de la cour, espère le » demandeur avoir suffisamment prouvé ses faits pour que lui soient » adjugées les conclusions prises par lui dans sa requête de venue en » cour à charge du défendeur, avec dépens, ou autrement. » Introduit dans la pratique dans le seul but d'augmenter les honoraires des avocats et des procureurs, cet écrit ne fut le plus souvent qu'une reproduction superflue, non seulement de l'enquête, mais encore de toute l'instruction du procès1.

En présentant son écrit, le procureur du demandeur déclarait renoncer à toute preuve ultérieure et requérait « que la partie adverse » eût à produire son écrit de faits contraires endéans bref terme, à peine » d'en être et demeurer forclose et que droit sera fait sur ce qui est en » cour ».

Le défendeur jouissait des mêmes délais que le demandeur pour produire ses preuves. Ce dernier pouvait, à son tour, le presser et le faire forclore, s'il y avait lieu, mais il n'avait le droit d'user de cette faculté qu'après avoir achevé sa propre enquête et renoncé à toutes preuves ultérieures2.

Le procureur du défendeur prenait acte de la renonciation du demandeur, le faisait ajourner à comparaître devant le conseillercommissaire au jour à fixer par celui-ci, présentait une requête pour pouvoir produire un écrit de faits contraires ou, s'il avait également été admis à preuve, de faits nouveaux avec circonstanciation des anciens et requérait que le demandeur eût à y répondre par crédit ou non crédit. L'enquête du défendeur se poursuivait suivant les mêmes règles que celle du demandeur. Quand le procureur du défendeur avait renoncé à toute preuve ultérieure, le procureur du demandeur requérait le décrètement de sa déclaration et sollicitait la cour d'accorder aux parties

1 De Wynants, Remarques, art. 73.

2 Ordonnance Albertine, art. 40.

ouverture des preuves produites de part et d'autre. Aux termes de la loi, l'appointement de la cour mettait fin à l'enquête. Jusqu'à ce moment, toute la procédure (sauf en cas de visite des lieux) était restée secrète1.

Avant de se séparer, les commissaires signaient la minute du procès-verbal, de même que la grosse ou expédition, faite par le secrétaire en bonnes et lisibles lettres et collationnée par le conseiller-commissaire. La minute était conservée au secrétariat, la grosse seule était jointe au dossier2. Ces dispositions avaient pour but de prévenir toute tentative de falsification et de faciliter aux conseillers la lecture des dépositions des témoins. Le conseil, d'ailleurs, avait toujours le droit de demander communication de la minute.

Le secrétaire délivrait au procureur requérant ouverture des preuves une expédition des écrits, titres et documents produits dans le cours de l'enquête, des dépositions des témoins extraites du procèsverbal ainsi que de l'écrit d'emploi, d'exhibition et de direction*.

A l'époque des ducs de Bourgogne, il était d'usage de publier les dépositions. Les témoins, exposés au ressentiment et à la vengeance des personnes contre lesquelles ils déposaient, refusèrent fréquemment de comparaître ou firent des faux témoignages. Pour remédier à cet inconvénient, le style de 1473 statua qu'il ne serait plus communiqué à la partie adverse, outre la copie des titres et documents, que les noms et surnoms des témoins4.

Invoquant la nécessité de permettre aux plaideurs de poursuivre l'instance en connaissance de cause et d'éviter des frais frustratoires en transigeant ou en renonçant à leur procès, si les dépositions des témoins leur étaient défavorables, les États de Brabant et de Hollande supplièrent Charles-Quint de leur accorder, par forme de privilège, le droit de donner communication aux parties des dépositions, nonob-

1 Ordonnance Albertine, art. 37 et 73.

Mbid., art. 46. — Règlement de 1691, art. 80. — Règlement du 21 mars 1654. Resolutieboek, XVI, n° 157.

3 Ordonnance Albertine, art. 71 et 76.

4 Art. 91.

stant le style et l'usage contraires. L'Empereur consulta les conseils de justice des Pays-Bas, qui émirent tous un avis défavorable sur cette réforme. Sans se laisser arrêter par leur hostilité, Philippe II autorisa, dans ces deux pays, l'ouverture, la publication et la copie des dépositions des témoins, quels que fussent l'état de la cause, la nature du procès et le tribunal chargé d'en prendre connaissance1.

L'article 10 de l'édit perpétuel du 12 juillet 1611 rendit cette pratique obligatoire en matière civile dans toutes les cours et sièges de justice des Pays-Bas. Dans les procès criminels, on continua à ne communiquer à l'accusé que les noms des témoins à charge, sans lui permettre de prendre connaissance des dépositions2.

A l'époque où les enquêtes étaient faites par des conseillers enquêteurs, ceux-ci, après la renonciation des parties à toute preuve ultérieure, les interpellaient de déclarer si elles voulaient conclure en cause et demander droit sans bailler reproches. Dans l'affirmative, ils leur indiquaient un jour aux fins de comparaître devant le conseil pour ouïr droit. Les commissaires étaient tenus d'apporter promptement le dossier de l'enquête, clos et scellé dans son sac, de manière que le jugement pût être prononcé au jour fixé par eux. Quand les deux parties ou l'une d'elles manifestaient le désir de proposer des moyens de reproches, la cour leur accordait, pour ce faire, un premier délai de quinzaine, plus un second délai de même durée pour proposer leurs moyens de sabations. Dans ce cas, les pouvoirs des commissaires étaient de plein droit, s'ils étaient expirés, prorogés pendant un mois. A l'échéance de ce délai, ils fixaient un jour aux parties pour ouïr droit, comme ci-dessus3.

Quand les conseillers extraordinaires furent supprimés, les dossiers des enquêtes, après ouverture des preuves, furent renvoyés au rôle.

1 Décret du 26 mars 1557, cité par Damhouder, Pratique civile, chap. CLXXXIl. — Mémoriaux du grand Conseil de Malines, t. VI, fol. 51v0 ; le décret qui y est inséré concerne la Hollande et porte la date du 17 décembre 1556.

2 Édit interprétatif du 28 novembre 1611, art. 1.

3 Style de 1473. Art. 89 à 94. — Zypoeus, Notitia juris belgici, liv. II, de testibus, § 7.

Les parties étaient assignées à y comparaître pour présenter de vive voix, s'il y avait lieu, leurs reproches et leurs salvations et conclure ensuite en cause. Cette jurisprudence fut de nouveau modifiée lorsque s'introduisit l'usage, contraire à la loi, de confier l'enquête au conseiller rapporteur et le rapport au conseiller-commissaire. La procédure en matière de reproches et de salvations fut dès lors considérée comme faisant partie intégrante de l'enquête et le secrétaire-commissaire fut chargé de la rédaction du procès-verbal, même lorsque le fond de la cause avait été instruit au rôle.

Après avoir pris connaissance des dépositions des témoins du défendeur, le procureur du demandeur avait un délai de huitaine pour présenter son écrit de reproches, rédigé et signé par un avocat. Il reprochait la déposition ou la personne d'un témoin en invoquant ses tergiversations et ses rétractations, en affirmant qu'il n'avait pas été cité, qu'il n'avait pas prêté serment, qu'il était seul à attester un fait, qu'il n'avait pas été interrogé en secret, qu'il était l'ennemi du reprochant, qu'il était parent, allié ou domestique de la partie adverse, qu'il était infâme, parjure, excommunié, etc.

L'écrit de reproches était formulé de la manière suivante : « Le » suppliant, ayant eu ouverture des preuves littérales et vocales pro- » duites et employées dans la cause de la part du rescribent, fait dire, » par forme de reproches, le suivant, sous toutes protestations, etc.... » Parmi quelles raisons, débattant toutes dépositions, pièces et muni- » ments produits et employés de la part du rescribent, d'insuffisance, » frivolité et impertinence, si persiste autre fois le dit suppliant comme » devant, avec dépens. »

L'avocat qui ne pouvait formuler aucun reproche contre la personne ou la déposition des témoins du défendeur, donnait ordre au procureur d'employer les generalia juris contra, c'est-à-dire de prier le conseil d'accorder aux témoins telle créance qu'en bonne justice il trouvera convenir 4.

Le procureur du demandeur requérait, en présentant son écrit, que

1 Bugnyon et Ghristyn, De leyibus abrogatis, liv. I, chap. 22.

le défendeur eut à servir également de reproches dans la huitaine, à peine de forclusion.

Les deux écrits de reproches étaient échangés entre les parties et communiqués à leurs avocats qui répondaient par un écrit de salvations, dans lequel ils réfutaient chacune des objections faites de part et d'autre à la personne et aux dépositions des témoins de leur client; si les procureurs avaient employé, au lieu de reproches, les generalia juris contra, ils déclaraient vouloir employer, au lieu de salvations, les generalia juris pro.

L'écrit de salvations était ordinairement rédigé comme suit : « Le » suppliant, ayant fait examiner l'écrit de reproches servi de la part du

» rescribent au verbal du , dit le suivant sous toutes protesta-

» lions, etc Parmi lesquelles raisons, débattant le contenu ultérieur

» de l'écrit de reproches du rescribent, pour autant qu'il ne seroit point » ici particulièrement rencontré, d'insuffisance, frivolité et imperti- » nence, si persiste autre fois le dit suppliant comme devant, avec » dépens. »

L'édit interprétatif du 28 novembre 1611 n'accorda aux plaideurs qu'un seul délai de quinzaine et leur défendit de présenter des écrits de reproches ou de salvations ultérieurs. L'écrit de salvations restait secret et clôturait l'enquête. Toutefois, si l'écrit de reproches contenait quelque fait précis et relevant, insuffisamment réfuté par la salvation, le conseil pouvait ordonner aux parties de procéder à une enquête sur ce fait s'il le jugeait nécessaire à la décision du procès1.

En déposant leurs écrits de salvations, les procureurs déclaraient conclure en cause et demander droit. Les pièces de l'enquête étaient fournies; les procureurs, après en avoir dressé l'inventaire, les déposaient au comptoir général des secrétaires2, et le dossier était mis dans le sac où était enfermée l'instruction du fond de la cause.

L'enquête terminée, il n'était plus permis de produire de nouvelles

1 Édit interprétatif du 28 novembre 1611, art. 4.

2 Loovens, Practycke, t. II, tit. III, chap. 4. Avant la création du comptoir général, le dossier était remis aux commissaires enquêteurs. (Ordonnance Albertine, art. 74 et 77.)

preuves, si ce n'est sous bénéfice de requête civile. Avant de rendre son arrêt, Je conseil avait le droit d'ordonner d'office un supplément d'enquête sur certains faits importants non établis ou insuffisamment prouvés par l'enquête. Les parties servaient alors, en présence du rapporteur, de satisfaction sur point d'office et de réponse sur point d'office. Ces enquêtes supplémentaires n'étaient en usage que dans les causes criminelles.

Le conseil pouvait encore, s'il le jugeait nécessaire, ordonner au rapporteur d'entendre d'office un témoin déterminé, en secret et à l'insu des parties.

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