CHAPITRE XVIII
La procédure civile en première instance. La venue en cou?' ou requête introductive d'instance. — Les conclusions du demandeur. — L'ajournement ou citation. La citation verbale. — La compétence du jour de plaid. — La citation réelle ou arrêt. — Le rôle. — La procédure au rôle. Présentation de la cause. — Devoirs du demandeur à l'audience. — Le défaut du demandeur et le congé de cour. — Les modifications des conclusions. — Devoirs du défendeur. — La demande de vision des pièces. — Les cautions. — L'élection de domicile. — Le serment de non calumniando. — Les comparutions personnelles des plaideurs et l'acte d'affirmation de voyage. — Les délais légaux et les prolongations. — Le défaut du défendeur; le profit en cour et l'écrit d'intendit. — Présentation de la cause par le défendeur. — Réponse et conclusions du défendeur ; les exceptions. — Les déclarations et les réquisitions avec soutènement.
— Les défenses. — Les demandes reconventionnelles. — La réplique et la duplique.
— Les conclusions en cause. — L'appointement de fournir en cause. - Les écrits d'avertissement, de mémoire et défaits. — Le croisement et l'affirmation des faits non articulés dans l'instruction orale. — Clôture de l'instruction au rôle. — La procédure par-devant commissaires. — La procédure communicatoire. — La procédure en matière d'enquête. Désignation du conseiller et du secrétaire commissaires; leur procèsverbal. — Limitation de la durée de l'enquête. — Les délais légaux. — Les écrits de faits produits dans l'enquête. — L'interrogatoire sur faits et articles. — Le serment de crédulité. — L'écrit de calengier. — La preuve péremptoire et le billet d'emploi. — La visite des lieux et l'écrit de désignation. — La preuve littérale et le billet d'exhibition. — La preuve testimoniale et le billet de direction. — Citation des témoins. — Les témoins défaillants. — Personnes dispensées de témoigner en justice.
— Comparution des témoins devant la cour ; les lettres réquisitoriales; le territorium ; les lettres d'autorisation. — Dépositions faites par-devant notaires. Les attestations et déclarations extrajudiciaires. — L'interrogatoire ; la prestation du serment de vérité.
— Les enquêtes tourbières. — Taxe des témoins. — L'écrit d'emploi, d'eahibition et de direction. — L'enquête du défendeur. — L'ouverture des preuves. — Les reproches et les salvations.
Toute cause civile, introduite directement au conseil de Brabant, débutait par une requête introductive d'instance, appelée venue en cour. Présentée au comptoir général des secrétaires par un procureur dûment constitué, la venue en cour devait être rédigée et signée
par un avocat admis au conseil et résidant à Bruxelles. Elle comprenait : 1° l'adresse ou suscription ; 2° les nom, prénom et qualités du requérant; 3° l'exposé sommaire des faits et le droit qui en résultait pour lui; 4° la mention du refus de son adversaire de satisfaire à sa demande; 5° les conclusions1. La requête était transmise par le secrétaire de service aux maîtres des requêtes qui l'apostillaient en ordonnant, soit l'expédition de lettres patentes d'ajournement au rôle ou par-devant commissaires, soit la communication de la requête à partie pour y dire à l'encontre.
Dans le but d'empêcher les plaideurs de porter leur procès en première instance au conseil au préjudice de la juridiction des tribunaux subalternes, l'article 2 de l'ordonnance Albertine, confirmé par l'article 23 du règlement de 1691, exigea que toutes les requêtes de venue en cour continssent les motifs qui attiraient directement la connaissance de la contestation au conseil, afin de permettre aux maîtres des requêtes de renvoyer la cause, le cas échéant, devant le juge qui devait en connaître. Ces dispositions ne furent jamais respectées.
C'était aux maîtres des requêtes qu'il appartenait de se prononcer sur la forme de procédure à employer. Néanmoins le demandeur pouvait faire connaître ses préférences en concluant comme suit : « Et, en cas d'opposition, de refus ou de délai, supplie très- » humblement la cour d'être servie d'accorder au suppliant des » lettres patentes d'ajournement avec commitiimus au rôle ou par- » devant commissaires ou d'ordonner communication de la requête » à partie pour y dire à l'encontre. »
1 Voici la formule d'une requête de venue en cour :
« Au Roi en son conseil souverain ordonné en Brabant.
» Remontre en toute humilité (ou avec due révérence) A..., en qualité de..., qu'il lui » est dû par B... une somme de..., du chef de la vente d'une propriété située à..., dont » acte a été passé devant le notaire C..., le... Il est maintenant que, nonobstant diverses » interpellations et démarches, le suppliant n'a pu obtenir le paiement de cette somme, si » est-il contraint de se retirer vers cette cour souveraine.
» La suppliant très-humblement d'être servie d'ordonner au dit B... de payer la dite » somme avec les intérêts et, en cas de besoin, l'y condamner avec dépens, ou autrement, a ainsi que le suppliant voudra conclure au jour servant. »
Le demandeur n'était pas obligé de prendre des conclusions formelles dans sa requête de venue en cour; après l'exposé sommaire du fait donnant naissance à son action, il pouvait solliciter la permission de faire ajourner le défendeur pour, « au jour servant, » prendre telles conclusions que de conseil il trouvera convenir ».
Outre les conclusions au fond, le demandeur pouvait prendre des conclusions accessoires en requérant une ou plusieurs provisions de justice. Dans un procès en reconnaissance ou dénégation d'obligation, il pouvait demander la consignation des deniers litigieux au greffe et l'autorisation de les lever, moyennant caution de restituendo. Lorsqu'il désirait traduire devant le conseil un étranger non soumis à sa juridiction ou quand il soupçonnait son débiteur de vouloir prendre la fuite, il requérait une provision d'arrêt sur leur personne ou sur leurs biens. En matière possessoire, il concluait ordinairement à la recrédence, c'est-à-dire à la possession provisoire de l'immeuble.. Lorsque la demande n'excédait pas trois cents florins et qu'il n'y avait pas d'huissier au lieu où devait se donner l'assignation, le demandeur pouvait solliciter l'autorisation de commettre, au lieu de l'huissier le plus proche, un notaire, un sergent de justice ou tout autre officier public domicilié dans la localité où habitait le défendeur.
La requête, apostillée de committimus au rôle, était levée par le procureur du demandeur qui faisait dépêcher au greffe des lettres patentes d'ajournement conformes à l'apostille. Ces lettres, intitulées au nom du roi, reproduisaient l'exposé du fait, d'après le narré de la venue en cour et contenaient l'ordre donné « au premier de » nos huissiers à ce requis » d'ajourner le défendeur à comparaître par-devant le conseil. Signées par le greffier, paraphées par le chancelier et scellées du grand sceau de Brabant, elles étaient ensuite mises par le procureur entre les mains d'un huissier1.
1 Voici la formule des lettres patentes d'ajournement au rôle :
« Philippe, par la grâce de Dieu, roi de Castille... au premier de nos huissiers à ce » requis ayant pouvoir d'exploiter en notre pays et duché de Brabant, salut. Reçu avons » l'humble supplication de... contenant que... Pour ce est-il que nous, ces choses consi-
L'ajournement ou citation était l'acte judiciaire par lequel l'huissier enjoignait au défendeur, en cas de refus d'obtempérer au commandement de satisfaire, de comparaître au rôle pour y entendre les conclusions du demandeur et procéder comme il appartiendra.
La citation se faisait habituellement avant la contestation en cause; elle pouvait aussi se faire après, par exemple, lorsqu'il s'agissait de répondre à l'interrogatoire sur faits et articles, d'entendre les témoins prêter serment de vérité, de reprendre les errements d'un procès et dans les autres incidents où le défendeur devait être ajourné à personne. Il pouvait même y avoir lieu à citation après le prononcé du jugement pour procéder à la taxation des dépens.
La citation était verbale, soit lorsqu'elle était faite à la personne de l'ajourné, à son domicile ou aux receveurs et administrateurs de ses biens en Brabant, soit lorsque l'huissier y procédait à l'hôtel de ville, devant l'église ou en autres lieux publics par voie de bans ou de proclamations, à son de trompe4. La citation réelle consistait dans l'appréhension de la personne de l'ajourné ou dans l'arrêt mis sur ses immeubles.
La citation verbale était dilatoire lorsque l'ajourné, ne comparaissant pas, ne pouvait être condamné par défaut avant d'avoir été réajourné. La citation péremptoire obligeait l'ajourné à comparaître et à contester, sans pouvoir solliciter de remise ni proposer d'exception, à peine d'être condamné par défaut. Lorsqu'elle était
» dérées, vous mandons et commandons, en commettant par cettes, qu'à la réquisition du
» dit suppliant, vous ajourniez de par nous le dit... à comparaître en notre ville
» de Bruxelles, à certain compétent jour de plaid servant en notre dit conseil, par
» devant nos très chers et féaux les chancelier et gens de notre dit conseil ordonné en Bra-
» bant, pour illec ouïr telle demande que le dit suppliant lors voudra faire et prendre ou
» donner par écrit, y répondre et procéder avant, ainsi qu'il appartiendra, en certifiant
» suffisamment au dit jour à nos dits chancelier et gens de notre dit conseil de Brabant, par
» votre relation ici à attacher de votre exploit, de ce que fait en aurez à cet égard ; auxquels
» mandons et commandons qu'aux parties, icelles ouïes, ils fassent et administrent bon, brief
» droit et expédition de justice. Car ainsi nous plait-il. Donné en notre ville de Bruxelles,
» sous notre grand scel, le... et de nos règnes, le... » 1 Voir, pour les détails, le chap. 16.
péremptoire, les maîtres des requêtes faisaient insérer dans les lettres patentes de réajournement la clause d'intimation, c'est-à-dire la déclaration qu'il sera procédé dans la cause comme il appartiendra, tant en l'absence qu'en la présence de l'ajourné. Avant d'autoriser une citation péremptoire avec clause d'intimation, les maîtres des requêtes devaient examiner la nature et les circonstances de la cause et prendre en considération la condition et la qualité de l'ajourné.
En principe, toute personne, brabançonne ou étrangère, capable d'ester en jugement, pouvait ajourner une autre personne à comparaître par-devant le conseil. Nous avons énuméré les exceptions à cette règle en parlant des procureurs *.
Quant à la manière de citer un défendeur, il fallait distinguer entre les officiers publics et les personnes privées. Les officiers publics, exerçant un office en Brabant au nom du souverain ou d'une ville, ne pouvaient être directement cités à comparaître au conseil pour les faits relatifs à leur office; toute requête présentée à leur charge devait leur être communiquée par lettre close avec commandement de satisfaire à la demande du requérant2 ou de rescrvre à Fencontre, c'est-à-dire de répondre par écrit dans un délai déterminé. Ce n'était que dans le cas de refus de répondre ou de réponse dilatoire que le demandeur pouvait les faire ajourner par ministère d'huissier. Les officiers publics n'avaient droit à ce privilège que pour autant qu'ils étaient traduits en justice à titre de leur office. Le même privilège fut accordé aux prélats et aux abbés de Brabant, aux chevaliers de la Toison d'or et aux barons brabançons, en considération de leur qualité et de leur dignité3.
L'huissier, après avoir donné lecture au défendeur de ses lettres patentes d'ajournement, lui faisait commandement de satisfaire à la demande. En cas de refus, d'opposition ou de réponse dilatoire, il
1 Voir le chap. 15.
2 Le commandement de satisfaire n'était jamais inséré dans les lettres patentes d'ajournement.
3 Ordonnance Albertine, art. 13, 14 et 15.
lui assignait un jour compétent de plaid pour comparaître au conseil et y proposer ses moyens de refus, d'opposition ou de délai.
La compétence du jour de plaid était déterminée d'abord par l'observation des délais légaux. Quand l'ajourné était domicilié en Brabant, l'huissier devait laisser entre le jour de la citation et celui de la comparution un intervalle de temps comprenant deux mardis au moins et trois au plus1, non compris le jour de la citation, à moins que les deux parties n'en fussent, au préalable, convenues autrement ou que le conseil, pour des motifs graves, ne jugeât bon de fixer un délai plus court ou plus long. Lorsque les vacances tombaient dans cet intervalle, l'huissier citait l'ajourné à comparaître au premier jour de plaid après les vacances. Dans le cas où le défendeur habitait la Gampine, le Limbourg ou les pays d'Oulre-Meuse, l'intervalle entre les deux jours devait être de trois semaines au moins2.
En ce qui concerne les étrangers, le texte des ordonnances de procédure était assez vague. « Les huissiers, » dit l'article 390 de l'ordonnance Albertine, « continueront à donner le même délai » qu'auparavant, savoir, si le défendeur habite Rome ou lorsqu'on » ignore le lieu de sa résidence, le terme de trois mois et ainsi » à l'advenant, selon que sa résidence sera plus éloignée ou plus » proche. » Le délai habituel était de six semaines ou de trois mois, selon que le défendeur habitait titra ou ultra montes et mare. Ce dernier délai était appelé terme transmarin. Dans la pratique, la cour fixait elle-même la durée du délai en se basant sur l'éloignement du domicile du défendeur3. En cas d'inobservation des délais de la loi, l'ajourné pouvait, en blâmant la citation, en obtenir l'annulation.
La compétence du jour de plaid était déterminée en second
1 Les audiences du rôle se tenaient le mercredi de chaque semaine et les jours suivants s'il y avait lieu.
ordonnance Albertine, art. 386 et 387.
3 Loovens, Practycke, t. II, tit. III, chap. 1. — Manière de plaider au conseil souverain de Brabant, p. 10. — De Wynants, Remarques, art. 390.
lieu par la qualité du jour fixé pour la comparution. En principe, Ja citation était nulle de plein droit lorsque ce jour n'était pas un jour d'audience au rôle, mais dans la pratique, le délai était tacitement prorogé jusqu'au premier jour de plaid suivant et la citation demeurait valable1. Il n'était pas nécessaire d'indiquer le lieu et Theure de la comparution, puisque les présidents du rôle siégeaient au conseil à heure fixe ; il en était autrement lorsque le défendeur était cité à comparaître au logis d'un conseiller-commissaire.
Après la signification de l'exploit2, l'huissier remettait au procureur de la partie pour laquelle il avait instrumenté les lettres patentes d'ajournement et la relation de son exploit. Cette remise devait se faire avant le jour fixé pour la comparution ; lorsque le demandeur ne pouvait produire ces pièces à l'audience, le défendeur obtenait congé de cour avec dépens.
L'arrêt ou ajournement réel consistait dans la saisie de la personne du défendeur ou de ses biens, opérée sur l'ordre du juge, soit pour le soumettre à la juridiciion de celui-ci (ad fundandam juridictionem), soit pour sauvegarder la créance du demandeur (ad securilatem debiti). La citation par arrêt n'était jamais autorisée en matière réelle, mais seulement en matière personnelle ou mixte.
Il y avait deux sortes d'arrêts; l'arrêt de la personne et de ses effets, appelé appréhension personnelle ou prise de corps, et l'arrêt fait sur les immeubles3.
Bien que, en vertu du privilège de la Bulle d'or, il fût interdit à toutes les autorités de l'Empire d'arrêter un Brabançon sur leur territoire et de le juger, le Brabant n'en était pas moins un pays d'arrêt. Tout étranger pouvait y être arrêté dans sa personne et dans
1 Zypoeus, Notitia juris belgici, liv. I, de in jus vocando, § 4.
2 Pour les formalités de la signification, voir le chap. 16.
3 L'arrestation provisoire ou ajournement réel avait lieu au civil comme au criminel. Au civil, elle était communément appelée prise de corps. Au criminel, l'ajournement réel était opposé à l'ajournement personnel ; on appelait le premier appréhension personnelle. (Damhoudek, Pratique civile, chap. 64.) En Brabant, les expressions : prise de corps et appréhension personnelle étaient généralement confondues.
ses effets et être traduit devant le conseil, sans avoir le droit de décliner sa compétence. Tout Brabançon ayant une action à exercer à la charge d'un étranger propriétaire en Brabant pouvait demander au conseil des lettres patentes d'ajournement avec clause d'arrêt sur ses immeubles et les faire signifier, soit à l'étranger en personne, soit aux receveurs et administrateurs de ses biens. Les étrangers ne jouissaient pas de ce privilège lorsqu'ils voulaient intenter une action en Brabant à un étranger.
La citation par arrêt ne pouvait jamais se faire qu'en vertu d'une permission spéciale du conseil.
En principe, tout étranger pouvait être arrêté pour fonder la juridiction du conseil1; tout Brabançon ou étranger pouvait être arrêté pour sûreté de sa dette. Une personne, soumise à la même juridiction que l'impétrant de provisions d'arrêt, n'était pas arrêtable ad fundandam juridictionem, mais uniquement ad securitatem debiti ; c'est pour ce motif qu'un Brabançon ne pouvait être arrêté pour fonder la juridiction du conseil, qui s'étendait sur tout le duché, mais, si son créancier avait lieu de craindre qu'il ne prît la fuite ou ne voulût divertir ses biens, il pouvait le faire arrêter ad securitatem debiti.
Cette règle comportait de nombreuses exceptions. Nulle personne ne pouvait être arrêtée pour dette civile dans les églises ou dans son domicile. Les femmes honnêtes, les enfants mineurs, les membres des conseils collatéraux et de justice, les avocats et les médecins n'étaient pas arrêlables2. Les bourgeois de Bruxelles ne pouvaient être arrêtés en dehors des villes franches du Brabant; ceux d'Anvers ne pouvaient l'être dans le quartier d'Anvers3. Les ambassadeurs et les envoyés d'un souverain étranger ainsi que leurs serviteurs et leurs domestiques, les étudiants de l'Université de Louvain, les fournisseurs
1 Les auteurs toutefois admettent une exception à cette règle en laveur des chevaliers de la Toison d'or, lesquels étaient, de droit, soumis à la juridiction du grand Conseil de Malines en matière personnelle civile.
2 Prckius, De jure sistendi, chap. 5 et 6. D'après Bugnyon et Christyn, l'immunité des avocats et des médecins ne s'étendait qu'à leur bibliothèque et non à leur personne et à leurs autres meubles. (De legibus abrogatis, liv. I, chap. 242; liv. II, chap. 57.)
3 Coutumes de Bruxelles, art. 215. — Coutumes d'Anvers, chap. 31, art. 2 et 21.
apportant des vivres à l'armée, no pouvaient être arrêtés. Il en était de même des personnes citées comme témoins en justice ; certains auteurs, toutefois, leur conseillent de solliciter, par prudence, des lettres de sauf-conduit. Nul ne pouvait être arrêté pour une dette pour laquelle il se trouvait déjà poursuivi devant un autre juge. Les débiteurs, porteurs de lettres de sûreté de corps ou de saufconduit, ne pouvaient être arrêtés à partir du jour où leurs lettres avaient été insinuées à leurs créanciers. Aucune arrestation ne pouvait se faire un dimanche ou jour de fête religieuse s'il n'y avait péril en la demeure et sans la permission de l'autorité ecclésiastique. Pendant la durée des franches foires et des marchés annuels, les marchands ne pouvaient être arrêtés que pour les dettes contractées à la foire ou au marché ainsi que pour les sommes dues au fisc et autres créanciers privilégiés4. En vertu d'une convention conclue avec le magistrat de Cologne, le 13 décembre 1251, les bourgeois et les marchands de cette ville jouissaient dans tout le Brabant d'une entière franchise en matière d'arrêt, mais ils étaient néanmoins justiciables du tribunal de la localité où ils avaient contracté2. Les marchands apportant des vivres et des denrées à Bruxelles ne pouvaient être arrêtés dans cette ville depuis le jeudi midi jusqu'au samedi, à la même heure3.
A défaut de la personne, on pouvait faire arrêt sur les immeubles possédés par un étranger en Brabant, soit pour fonder la juridiction du conseil, soit pour la sûreté de la dette. On en demandait l'autorisation au conseil en même temps que l'on sollicitait des lettres patentes d'ajournement par édit et cri public. Les immeubles appartenant à un Brabançon ne pouvaient être saisis par un créancier qu'à titre de garantie du paiement de son dû, avec la permission expresse du conseil et seulement pour cause d'insolvabilité apparente du débi-
1 Joyeuse Entrée de Marie de Bourgogne, art. 72. — Addition à la Joyeuse Entrée de Philippe le Beau, art. 5. — Joyeuse Entrée de Charles-Quint et de Philippe II, art. 45.
'2 Placards de Brabant, t. I, p. 545.
3 Ordonnance de Maximilien et de Marie du 11 mai 1480. Verlooy, Codex brabaiitinus, p. 322.
teur, péril évident de fuite et autres motifs de même nature, que le créancier était tenu de justifier sommairement dans sa requête4. L'autorisation était révoquée de plein droit si l'action du créancier n'était pas formée immédiatement.
L'étranger, arrêté pour fonder la juridiction du conseil, pouvait demander la mainlevée de l'arrêt en déclarant accepter celui-ci pour juge et en élisant domicile à Bruxelles. L'arrêt était levé ipso jure lorsque l'étranger, en comparaissant au conseil ou en constituant procureur, reconnaissait implicitement sa juridiction2. .
Toute personne arrêtée pour sûreté de la dette pouvait être relaxée en fournissant caution de judicatum solvi, à moins qu'elle ne fût détenue pour sommes dues au souverain ou autres créanciers privilégiés. Si le débiteur ne pouvait fournir caution, il était enfermé dans la prison de la ville où il avait été arrêté ou dans tout autre lieu sûr et y demeurait jusqu'à l'exécution du jugement. Il était constitutionnellement interdit de l'enfermer dans un château fort3. Dans la pratique, l'huissier faisait sommation au débiteur de payer sa dette ou de fournir caution dans le délai prescrit par la coutume de Bruxelles ; à faute de ce faire, il l'enfermait dans la prison du Treurenberg.
Le débiteur ne pouvait interjeter appel des provisions d'arrêt décernées à sa charge, ni solliciter leur annulation, mais il avait le droit de débattre de sub- et obreption, par forme d'exception péremptoire, la permission accordée par la cour, car les provisions d'arrêt ne se donnaient jamais qu'aux risques et périls du créancier.
Les maîtres des requêtes, les présidents du rôle ou les conseillers-commissaires pouvaient ordonner de leur propre autorité mainlevée de l'arrêt mis sur la personne du débiteur, même sous le bénéfice de la caution juratoire. L'arrêt fait sur les immeubles ne pouvait être levé que par décision du conseil.
En cas de violation d'un arrêt régulier dans sa forme, l'ajourné
1 Règlement du 6 mars 1691, art. 18.
Mbid., art. 17.
3 Addition à la Joyeuse Entrée de Philippe le Beau, art. 3.
était passible d'amende ou de poursuite criminelle, selon l'appréciation discrétionnaire de la cour.
Le demandeur, convaincu par la relation de l'huissier que l'ajourné refusait d'obtempérer au commandement de satisfaire à sa demande et qu'assignation lui avait été donnée pour comparaître au conseil, devait, avant tout, faire présenter sa cause au rôle par l'intermédiaire de son procureur1.
Le mot rôle se prenait dans trois acceptions différentes. Il désignait en premier lieu la grand'chambre de l'hôtel du conseil où s'instruisaient publiquement les procès. On y procédait également à la lecture et à la publication des ordonnances et décrets concernant les suppôts du conseil et à tous les actes judiciaires pour lesquels la publicité était de rigueur, tels que l'entérinement de certaines provisions de justice, les ventes d'immeubles par décret, les admonestations publiques, les amendes honorables, etc. Selon l'article 489 de l'ordonnance Albertine, l'audience se tenait Je mercredi de chaque semaine (sauf pendant les vacances) ou le jour suivant, si le mercredi était un jour férié; elle s'ouvrait, le matin et l'aprèsmidi, une heure avant la réunion du conseil. L'instruction des procès se continuait, s'il y avait lieu, les jours suivants jusqu'à ce que toutes les causes inscrites fussent expédiées. Souvent, à l'époque où cette forme de procédure était seule en usage, le rôle ne se terminait
rôle
1 Voirie chap. 14.
Voici la formule ordinairement employée pour la présentation d'une cause nouvelle au
« A... (l'impétrant) contre B... (l'ajourné).
» Le procureur... pour l'impétrant, ensuite de sa procuration dont il fait ici vision, » ensemble des lettres patentes d'ajournement impétrées de ce souverain conseil le... et de » l'exploit de l'huissier... dont il fait également vision, répétant le contenu des dites lettres, » conclut comme par icelles avec dépens. »
Si les conclusions n'avaient pas été formulées dans la venue en cour, le procureur prenait, en présentant sa cause, telles conclusions que de raison.
Si l'ajourné avait refusé d'accepter l'exploit de l'huissier ou avait déclaré ne pas vouloir comparaître, le procureur de l'impétrant ajoutait : « Et, parmi la non-comparution, réponse » ou satisfaction de l'ajourné ou du procureur de sa part, si requiert le procureur... défaut » premier et, pour le profit, que l'ajourné sera déchu de toute exception déclinatoire et que » autres lettres d'ajournement lui seront accordées avec clause d'intimation. »
que le samedi, mais lorsqu'elle tomba en désuétude, quand on ne plaida plus au rôle que les causes qui devaient nécessairement y être instruites, l'usage et la pratique modifièrent complètement les prescriptions de la loi. Le rôle se tint le samedi ou la veille, si le samedi était un jour férié ; l'audience s'ouvrit à onze heures et, bien souvent, une heure suffisait pour instruire toutes les causes inscrites1.
Le mot rôle désignait en second lieu le registre sur lequel le greffier de service inscrivait toutes les causes, tant anciennes que nouvelles, présentées à chaque audience pour y être appointées, ainsi que les appointements rendus par la cour sur les conclusions des procureurs. A chaque audience, le greffier inscrivait en tête de sa feuille les causes nouvelles ou in novis, c'est-à-dire celles qui étaient présentées pour la première fois par le demandeur. Il inscrivait à leur suite les causes anciennes ou in presentationibits qui avaient déjà été plaidées et appointées dans une audience antérieure et en dernier lieu les causes pressantes ou astriclien, c'est-à-dire celles dans lesquelles Tune des parties était astreinte à satisfaire, à peine de forclusion, à un appointement rendu. Toutes les causes étaient inscrites selon leur ordre de présentation, sauf celles du procureur général qui étaient toujours portées en tête de chacune des trois catégories. Les procureurs avaient l'habitude de présenter simultanément toutes leurs causes, tant anciennes que nouvelles; celles du procureur le plus diligent étaient inscrites immédiatement après celles du procureur général.
Le mot rôle servait en troisième lieu à désigner la plus ancienne des trois formes de procédure en usage au conseil de Brabant. Les causes s'y instruisaient oralement par demande et conclusions, réponse, réplique, duplique, triplique, quadruplique, etc., jusqu'à ce que les deux parties, ayant articulé tous les faits et moyens à l'appui de leurs conclusions, déclarassent l'une et l'autre persister
1 Loovens, Practycke, t. II, tit. III, chap. 1. — Manière de plaider au conseil souverain de Brabant, p. 17.
simplement et demander droit et fussent, s'il y avait lieu, appointées à écrire par avertissement, mémoire ou faits1.
Quand le procureur, en présentant sa cause, estimait que les conclusions ne pouvaient, en raison de leur étendue ou de leur importance, être transcrites sur la feuille d'audience, il déclarait conclure « pro ut dat ou dabit scripio » ou bien « comme par Finscriptis » qu'il produit ou produira au premier jour servant, avec dépens ». Il présentait alors au greffe ou à l'audience un écrit appelé raisons de demande et conclusions pour A..., impétrant, contre B.... ajourné. Cet écrit était rédigé comme suit : « L'impétrant, déduisant les raisons » et le fondement de la conclusion à prendre ci-dessous, dit et » pose entre autres ce qui suit, sous toutes protestations dues et » accoutumées et autres réserves de droit. » Après avoir énurnéré ses faits et moyens, article par article, il concluait de la façon suivante : « Parmi lesquelles raisons et autres meilleures que la » cour, d'office ou de droit, trouvera bon de suppléer, concluant, si » contend le dit impétrant afin que l'ajourné sera condamné à... » avec dépens, dommages-intérêts (s'il y échet) et permission de » les libeller, ou autrement, ainsi que le conseil en bonne justice » trouvera convenir. »
Le procureur était tenu de présenter la cause au greffe et de l'y faire inscrire en temps utile. A l'époque où l'audience se tenait le mercredi, les causes nouvelles devaient être présentées au plus tard le mardi avant neuf heures du matin depuis Pâques jusqu'à la Saint-Remi et avant dix heures depuis la Saint-Remi jusqu'à Pâques2, mais quand le rôle se tint le samedi, elles purent être présentées le vendredi jusqu'à l'heure de la fermeture du greffe. Il était même permis au greffier de recevoir des causes nouvelles le samedi matin, avant l'ouverture de l'audience3.
En présentant sa cause, le procureur donnait au greffier toutes
1 Voir, pour les transformations successives de la procédure au rôle et l'intervention des avocats, le chap. 14.
2 Ordonnance Albertine, art. 492.
3 Loovens, Practycke, loc. cit.
les indications nécessaires, c'est-à-dire les noms et les qualités des parties ainsi que ses conclusions, sans pouvoir insérer dans son verbalisé des arguments de droit ou de fait, sauf autorisation expresse de la cour. Le greffier était tenu de les inscrire immédiatement, de manière que les présidents du rôle ne fussent pas obligés d'attendre que le procureur les eût dictées et fait inscrire à l'audience et qu'ils pussent prononcer leurs appointements sans désemparer, à moins que la partie adverse, en satisfaisant, l'audience tenant, à l'appointement, ne rendît nécessaire une nouvelle indication sur la feuille d'audience. En cas de contravention à ces dispositions, les procureurs étaient passibles d'une amende de six florins au profit de l'autel Sainte-Anne1.
A l'audience, le premier huissier gardait la porte du rôle2, ou, en cas d'empêchement, la faisait garder par un de ses confrères. Debout près du greffier, il faisait à haute et intelligible voix l'appel des causes, selon leur ordre d'inscription; il laissait pénétrer dans l'enceinte les parties appelées; la cause plaidée et Tappointement rendu, il devait les faire sortir immédiatement, à peine d'une amende d'un sou au profit de l'autel Sainte-Anne. Le premier huissier ne pouvait intervertir l'ordre d'inscription des causes, à moins que la cour, pour des raisons d'importance majeure, ne le lui ordonnât expressément3.
Le demandeur en personne ou son procureur devait comparaître aussitôt que la cause était appelée. Le procureur ne pouvait solliciter aucune remise sous prétexte de l'absence de son maître4. Toutefois, la cour accordait une remise au demandeur qui invoquait des raisons sérieuses ou des motifs légitimes pour l'obtenir. La demande devait être faite de vive voix à l'audience par le pro-
1 Règlement du 6 mars 1691, art. 101.
2 II s'agit ici du Barreau, c'est-à-dire de la partie de l'auditoire réservée aux avocats et aux procureurs. L'instruction au rôle était publique et il était permis à chacun de pénétrer dans la grand'chambre.
3 Ordonnance Albertine, art. 369, 373 et 493.
4 Ibid., art. 501.