CHAPITRE XIX
La procédure d'appel. L'appellation et la réformation. — Renvoi de la cause devant le juge d'appel compétent. — Appel des jugements rendus à rencharge. — Appel des sentences interlocutoires. — Les jugements exécutoires nonobstant appel. — Les fataux ou délais d'appel; relèvement de leur expiration. — La réformation; la caution de reparando ; les lettres de raccourcissement. — L'appellation; les lettres d'appel, les cautions et l'amende de fol appel. — Les lettres ù'acquicscence. — Le congé d'accorder.
— Les trois parties en cause dans la procédure d'appel. — L'ajournement du juge a quo. — L'appelant et l'intimé ; procédure orale et procédure in scriptis. — La réduction, — Les relèvements précis et les relèvements sous bénéfice de requête civile.
— La petite revision. — La grande revision ou proposition d'erreur.
La réformation différait seulement de ï appellation ou appel proprement dit en ce qu'elle n'avait pas pour effet de suspendre l'exécution du jugement dont appel était interjeté. Celui-ci pouvait être exécuté immédiatement, nonobstant réformation, moyennant caution de reparando et à la condition de ne pas être irréparable en définitif. L'appel, au contraire, sauf dans certains cas privilégiés, était toujours suspensif. Les deux parties étaient remises dans la situation où elles se trouvaient avant que le jugement ne fût rendu4 ; en vertu de la clause d'inhibition et de défense, insérée dans les lettres patentes d'appel, ni le juge ni l'intimé ne pouvaient la modifier au préjudice de l'appelant, à peine de voir dépêcher à leur charge des lettres d'attentat*.
Le privilège de la réformation n'appartenait qu'aux tribunaux auxquels il avait été formellement concédé ; I appel constituait la règle générale.
En principe, il était interdit au conseil de prendre connaissance
1 H. Kinschot, Responsa, 19, § 1.
2 Voir le chap. 3.
d'une cause par voie d'appel aussi longtemps qu'il existait un juge d'appel intermédiaire qui ne s'était pas prononcé; toutefois, l'appel interjeté omissomcdio n'était pas nul de plein droit; il fallait que l'intimé en requît la nullité et sollicitât, avant la contestation en cause, des lettres de renvoi1.
Quand des échevins de petites villes et de villages avaient jugé à la rencliarge de leur chef-ville ou de leur chef-banc, l'appel était porté directement au conseil. Les juges subalternes étaient assignés à y comparaître et à apporter le dossier. Les tribunaux chefs-de-sens étaient tenus de restituer celui-ci sans pouvoir le faire copier, si ce n'est à leurs propres frais2.
11 était interdit d'appeler d'un jugement interlocutoire, à moins qu'il n'eût force de jugement définitif, c'est-à-dire qu'il ne causât à l'une des parties un dommage, un préjudice qui ne pouvaient être réparés par la sentence définitive, par exemple, en cas de déni de justice ou de renvoi; lorsque le juge prononçait la désertion d'appel; quand, en matière possessoire, il adjugeait la récréance à l'une des parties 3.
Gomme nous l'avons dit, l'appel, en principe, était toujours suspensif; toutefois, certains jugements pouvaient être mis à exécution nonobstant appel ; tels étaient les condamnations à des peines pécuniaires civiles, les corrections arbitraires infligées aux suppôts du conseil et réparables en définitif, les jugements n'excédant pas dix florins carolus ou la valeur de cette somme, les jugements en matière de pension alimentaire, de bornage, d'entretien ou de réparation de digues, de ponts, de chemins et de canaux, de paiement des aides, subsides et contributions publiques, les jugements en matière de liquidation de dépens4.
1 Ordonnance Albertine, art. 598.
2 Ordonnance de 1474, art. 213. — Ordonnance Albertine, art. 600 et 601.
3 Ordonnance Albertine, art. 586. — Damhouder, Pratique civile, chap. 145. — Bugnyon et Christyn, De legibus abrogatis, liv. I, chap. 175. — Zypoeus, Notitia juris belgici, liv. II, de appellationibus , § 6.
4 Ordonnance Albertine, art. 589, 590, 591 et 629.
Les jugements des chambres de tonlieux, des consistoires de la trompe et du tribunal de la foresterie étaient exécutoires, nonobstant appel, lorsque la valeur du litige n'excédait pas cinquante florins.
Dans ces divers cas, il était défendu d'insérer dans les lettres d'appel la clause d'inhibition et de défense, et la caution de reparando était due par l'appelant lorsque l'intimé la requérait, à moins que l'appel ne fût interjeté par un officier public agissant au nom de son office.
La partie qui voulait appeler d'un jugement était tenue de protester d'appel dans les dix jours à partir de celui où elle en avait eu ou devait, selon toute probabilité, en avoir eu connaissance1. Ce délai était compté de moment à moment ; les dimanches et jours de fête y étaient donc compris. Dans la pratique, il ne courait qu'à partir du jour de l'insinuation du jugement ou, si la partie succombante était absente, du jour où elle était présumée en avoir eu connaissance. La protestation d'appel se faisait immédiatement et de vive voix à l'audience du juge a quo par la partie elle-même ou par son procureur; elle pouvait aussi se faire ultérieurement par une déclaration au greffe du conseil ou par acte notarié.
L'appelant jouissait d'un second délai de vingt jours, à partir de l'expiration du premier, pour solliciter, lever et faire signifier ses lettres d'appel 2.
Ces deux délais étaient appelés fataux; si l'appelant les laissait s'écouler sans agir, l'appel était péri et désert3. Le jugement passait en force de chose jugée dans les dix jours s'il n'y avait pas eu protestation d'appel ou dans les vingt jours suivants, si les lettres d'appel n'avaient pas été signifiées4. L'appelant pouvait se faire relever de l'expiration des fataux en sollicitant des lettres de relèvement précis. Aux termes de
1 Ordonnance Albertine, art. 583.
'2 II n'était pas d'usage en Brabant de prendre apostoles, c'est-à-dire de solliciter un délai pour requérir des lettres démissoires, en vertu desquelles le juge a quo se désistait de la connaissance de la cause et la transmettait au juge d'appel. Bugnyon et Christyn, De legibus abrogatis, liv. I, chap. 98 et 100. — Zypoeus, Notifia juris belgici, liv. II, de appellationibus, § 3.
3 Ordonnance Albertine, art. 60G.
4 Ibid. , art. 583. — Kinschot, De solutionum induciis, chap. 7, § 2.