‹ Le Conseil de Brabant; histoire--organisation--procédure (volume 2)Chapitre 13 sur 30 · III · texte numérisé non relu

III

l'article 583 de l'ordonnance Albertine, cette faveur ne lui était accordée que par le conseil, la partie adverse entendue, sur rapport fait en chambre et seulement pour des motifs sérieux, tels que maladie, absence nécessaire, etc. L'article 34 du règlement du 6 mars 1G91 dérogea à ce principe en statuant que les relèvements demandés dans le délai de deux mois à partir de la date de l'insinuation du jugement pourraient être accordés par apostilles des maîtres des requêtes et sans connaissance préalable de la cause. Aucun relèvement n'était accordé à l'appelant après l'année révolue*.

En cas de réformation, il n'était pas nécessaire de protester d'appel devant le juge a quo. Le jugement était exécutoire immédiatement après avoir été rendu, bien qu'il ne passât en force de chose jugée qu'après l'année révolue2. Toutefois, le réformant qui voulait obliger la partie adverse à fournir caution de reparando avant de mettre le jugement à exécution était tenu de protester de réformation dans la quinzaine3. Le réformant devait ensuite, dans Tannée, solliciter des lettres de réformation, les lever et intenter son action, à peine de désertion.

Le conseil accorda parfois à la partie gagnante, mais seulement pour des motifs graves et après rapport fait en chambre, des lettres de raccourcissement, obligeant le réformant à intenter son action à plus bref délai, sans pouvoir, en cas de négligence, solliciter des lettres de relèvement4.

Pour obtenir des lettres d'appel, l'appelant présentait à la cour une requête dans laquelle il exposait qu'il avait été obligé de soutenir procès contre..., par-devant les échevins de..., en qualité de demandeur ou de défendeur, « dans lequel procès il avait été si avant procédé que, contre » son attente, la sentence suivante (ou dont copie était ci-jointe s) avait

1 Ordonnance Albertine, art. 01 4 et 612. — Règlement de 1691, art. 34.

- Kinscuot, loc. cit.

:! Ordonnance Albertine, art. 585.

4 Résolution du 1er septembre 1706. Conseil de Brabant, reg. 345.

r' L'art. 586 exigeait, sous peine de correction arbitraire à la charge de l'appelant, que le jugement a quo fût inséré en entier dans la requête ou qu'une copie y tût annexée, afin de permettre à la cour de vérifier s'il n'appelait pas d'un jugement interlocutoire n'ayant pas force de jugement définitif.

» été rendue à son préjudice. Par quelle sentence le remontrant se » trouve gravement lésé (pour les motifs allégués dans la requête » ou comme plus amplement constera du procès). C'est pourquoi il » a protesté d'appel et prend son recours à ce souverain conseil, le » suppliant très humblement d'être servi de lui dépêcher lettres servant » à fin d'appel, avec clause d'inhibition et de défense ».

La formule de la requête était la même quand on sollicitait des lettres de réformation, sauf que la demande de la clause d'inhibition et de défense était supprimée, à moins que le jugement ne fût irréparable en définitif.

Les maîtres des requêtes apostillaient la requête par les mots : fiant lettres d'appel ou de rêformation. Les lettres étaient dépêchées par un secrétaire, levées par le procureur de l'appelant et remises entre les mains d'un huissier pour être signifiées au juge a quo à ajourner4. Le procureur en prenait deux copies; il en gardait une comme copie de réserve et faisait signifier l'autre à l'intimé par ministère d'huissier.

Nul huissier ne pouvait exploiter des lettres patentes d'appel si l'appelant n'avait préalablement déposé entre ses mains, en présence de deux témoins, une première caution pour les frais du procès et une seconde caution en garantie du paiement de l'amende de fol appel,

1 Voici la formule habituelle des lettres patentes d'appel :

« Philippe, par la grâce de Dieu, roy de Castille, etc. Au premier de nos huissiers ou » messagers, ayans pouvoir d'exploicter en cestuy notre pays et duché de Brabant sur ce » requis, salut. Receu avons l'humble supplication de... contenant que... Pour ce est-il » que Nous, ces choses considérées, vous mandons, en commettant, si mestier est, par » cestes, que, mise et baillée par le dit suppliant et appellant caution souffisante pour » l'amende de trente carolus d'or, ensemble pour les dépens de la partie adverse en manière » accoustumée en ce cas, à la requête du dit suppliant et appellant, adjournez les dits » échevins de... à comparoir au plus haut par deux d'entre eulx par devant nos très chers » et féaulx les chancellier et gens de notre conseil en Brabant, en leur ordonnant et com- » mandant de par Nous d'apporter avec eulx ou envoyer féablement clos et scellé le procès » et démené des dites parties, inventorié par devant eulx ou leur secrétaire clercq juré en la » présence d'icelles parties ou de leurs procureurs, pour illecq leur dite sentence veoir dire » et déclarer nulle et de nulle valeur, si mestier est et ainsi faire se doibt, ou du moings la » corriger et amender selon droict, icelle sentence soustenir et deffendre si bon leur semble, » respondre, procéder et aller avant, ainsi que de raison, et inthimez et faicles savoir le » dict jour au dit... affin qu'au dict jour il y soit et compare, s'il cuyde que bon soit et la

s'élevant à la somme de trente florins carolus au profit de Sa Majesté . Les cautions fournies en première instance ne pouvaient être reçues en appel qu'à la condition d'être renouvelées ou augmentées, si la partie adverse le requérait2. La caution pour le paiement de l'amende de fol appel était réelle ou personnelle ; elle devait être remise par l'huissier, dès son retour à Bruxelles, entre les mains du receveur des exploits. La caution juratoire n'était acceptée que pour des raisons d'importance majeure et par permission spéciale du conseil3. Dans la pratique, la consignation de l'amende au greffe du conseil remplaça la caution à fournir entre les mains de l'huissier exploitant4.

L'amende était encourue non seulement lorsque le premier jugement était confirmé, mais encore lorsque l'appel tombait en désertion, soit parce que les lettres d'appel n'avaient pas été exploitées dans les délais de la loi, soit parce que l'action n'avait pas été introduite dans le courant de l'année ou qu'elle avait été interrompue pendant plus d'une année3. L'intimé faisait, dans ces derniers cas, dépêcher en sa faveur des lettres de désertion d'appel, en vertu desquelles le jugement du premier juge était tenu pour bon et valable et l'appelant déchu de

» dite cause ou matière d'appel luy touche ou appartienne en aucune manière, faisant en » oultre exprès commandement, inhibition et deffence de par Nous aux dicts appeliez ou » inthimé que, pendant et durant la dite cause et matière d'appel, contre ne au préjudice » d'icelle ne dudit appellant ilz n'attemptent ou innovent, facent ne souffrent, attempter ou » innover en aucune manière, ains si désia aulcune chose estoit faicte, attemptée ou innovée » au contraire, qu'ilz la réparent, ostent et remectent, ou vous même, en leur refus, réparez, » ostez et remectez incontinent et sans délay au premier estât deu, en certifiant souffisam- » ment au dit jour à nos dits chancellier et gens de notre conseil en Brabant de ce que faict » en aurez. Ausquels mandons et commandons qu'aux parties, icelles ouïes, ils facent et » administrent bon, breff droict et expédition de justice, car ainsy Nous plaist-il. Donné en » notre ville de Bruxelles le... et de noz règnes le...

1 Ordonnance Albertine, art. 602. — Règlement du 6 mars 1691, art. 120.

2 Résolutions du 23 juillet 1592 et 13 octobre 1594. Resolutieboek , XVI, n° 76. D'après de Wynants (décision CCII), ces résolutions ne s'appliquaient qu'à la caution pro expensis litis et non à la caution judicatum solvi. Celle-ci pouvait être exécutée lorsque la partie qui l'avait fournie était condamnée en appel, après avoir obtenu gain de cause en première instance.

3 Loovens, Practycke, t. II, fit. V, chap. 2. '* Consultes, reg. XLI, fol. 152.

5 Ordonnance Albertine, art. 605 et 606.

son appel et condamné à l'amende ainsi qu'aux dépens des deux instances1.

L'appelant n'évitait l'amende qu'à la condition de se désister dans la huitaine de sa protestation d'appel et de signifier son désistement, tant à l'intimé qu'au juge ajourné, dans les six jours suivants2.

L'appelant qui craignait d'avoir interjeté un appel mal fondé pouvait demander à la cour des lettres tfacquiescence. Il était tenu d'acquiescer formellement et sans réserve au jugement dont il avait appelé et de payer tous les dépens, sans préjudice d'une amende de dix florins au profit de Sa Majesté3. Les lettres d'acquiescence pouvaient être demandées aussi longtemps que l'arrêt d'appel n'était pas rendu4.

L'appelant et l'intimé ne pouvaient transiger qu'à la condition d'y être expressément autorisés par le conseil, à peine de trente florins d'amende au profit de Sa Majesté. Le congé d'accorder était toujours refusé quand le procès avait été vu et visité et que l'arrêt était sur le point d'être rendu5.

L'huissier ajournait le juge a quo à comparaître devant le juge d'appel pour soutenir à ses risques et périls le bien-jugé de sa sentence; il intimait la partie qui avait obtenu gain de cause à comparaître, si bon lui semblait, pour défendre ses droits et empêcher toute collusion entre le juge d'appel et l'appelant6.

Dans la procédure d'appel, il y avait toujours trois parties en cause, l'appelant, l'ajourné et l'intimé. Lorsqu'elles trouvaient trop long le délai fixé par l'huissier et estimaient que l'appel n'avait d'autre but que de retarder l'exécution du jugement, les deux dernières demandaient à la cour des lettres d'anticipation d'appel, en vertu desquelles un

1 Loovens, Practycke, loc. cit.

2 Ordonnance Albertine, art. 594. — Bugnyon et Christyn, De legibus abrogatis, liv. II, chap. 39.

3 Ordonnance Albertine, art. 604.

4 Zypoeus, Notitia juris belgici, liv. II, de appellatiouibus, § 20. — Bugnyon et Christyn, De legibus abrogatis, loc. cit.

5 Ordonnance Albertine, art. 603.

6 Bugnyon et Christyn, De legibus abrogatis, liv. II, chap. 170.

jour de comparution plus rapproché leur était assigné par elle1. S'il y avait péril en la demeure, l'appelant pouvait également solliciter des lettres d'anticipation du temps fixé pour l'introduction de sa cause, mais elles ne lui étaient accordées que pour des raisons graves et après rapport en chambre2.

A l'audience, le procureur de l'appelant faisait conster de 1 ajournement et de l'intimation par les lettres patentes d'appel et la relation de l'huissier dont il faisait vision, en même temps que de sa procuration. Proposant ensuite son action, il concluait « afin que les ajournés » eussent à déposer le dossier du procès jugé par eux, régulièrement » fourni et muni d'un inventaire en due forme et à déclarer s'ils soute- » naient ou non le bien-fondé de leur jugé. »

Les ajournés ne pouvaient se faire représenter que par deux d'entre eux ou par un échevin et un greffier, porteurs du dossier, enfermé et clos dans un sac de toile. Les deux députés répondaient par l'organe de leur procureur que, « se réglant en conformité des lettres d'appel qui » leur avoient été signifiées, ils déposoient en cour le procès mu par » devant eux entre les parties, dûment inventorié selon fournissement » des pièces, cotées sub A. B. G. etc., déclarant au surplus ne pas vouloir » former partie ni soutenir leur sentence3, mettant à cet effet partie » contre partie et soutenant, parmi ce, devoir passer outre et avoir satis- » l'ait à l'ordonnance de la cour, requérant due taxation de leur vaca- » tion expresse par bateau, voiture, cheval ou autrement; en outre, qu'à » l'appelant sera ordonné de les payer promptement selon taxation. »

Les ajournés pouvaient se contenter d'envoyer le dossier par un messager assermenté, chargé de déclarer en leur nom au greffe qu'ils n'entendaient pas intervenir dans le procès ou qu'ils feraient connaître leur décision à l'audience4.

1 Ordonnance Albertine, art. 584.

2 Loovëns, Practycke, loc. cit.

3 Le juge qui déclarait vouloir défendre le bien-jugé de sa sentence était condamné à une amende et à une partie des dépens dans le cas où l'appelant obtenait gain de cause. Dans la pratique, le juge a quo, à moins d'une déclaration formelle, fut toujours censé renoncer à le défendre.

4 Ordonnance du 7 juin 1522, art. 9. — Ordonnance Albertine, art. 593.

Le procureur de l'appelant prenait acte de la déclaration des ajournés de ne pas vouloir soutenir le bien-fondé de leur jugé et s'en référait à la cour quant à la taxation demandée ; il requérait ensuite vision du dossier et jour pour l'examiner.

L'appelant était tenu d'avancer immédiatement les dépens adjugés par la cour aux ajournés. Ils étaient taxés par les présidents du rôle en prenant pour base le mode habituel de transport des ajournés lorsqu'ils se rendaient à Bruxelles pour leurs propres affaires1. Les ajournés comparaissaient toujours aux frais de l'appelant, à moins qu'ils n'eussent été convaincus de dol ou de rapacité2.

Le juge qui négligeait ou refusait d'apporter ou d'envoyer le dossier au conseil était condamné à une amende arbitraire, sans préjudice d'une action criminelle intentée à sa charge pour mépris des mandements de la cour. Il pouvait être contraint, par une exécution ad factum, de se dessaisir du dossier. Celui qui remettait un dossier incomplet ou irrégulier était passible d'une amende de douze florins au profit de Sa Majesté, sauf son recours contre le greffier, le secrétaire ou le clerc négligent3. Le dossier devait toujours être remis en original et non en copie.

Le procureur de l'appelant pouvait requérir vision de toutes les pièces du dossier qui ne devaient pas rester secrètes; il concluait à la supplétion des pièces manquantes ou au rejet des pièces non portées à l'inventaire4.

Au jour servant, il commençait par déclarer si le procès était verbal ou in scriptis et par requérir que le procureur de l'intimé eût à faire semblable déclaration, à peine de forclusion.

Le procès était verbal lorsque la cause avait été instruite de vive voix en première instance; il était in scriptis lorsque l'instruction s'était faite au moyen de demandes, réponses, répliques, etc., in scriptis au rôle ou par-devant commissaires5. Les procès instruits communicatoirement

1 Ordonnance Albertine, art. cité.

'2 Bugnyon et Christyn, De legibus abrogatis, loc. cit.

3 Ordonnance Albertine, art. 596.

4 Ibid., art. 599. — Ordonnance du 16 juin 1668, art. 14.

5 Ordonnance Albertine, art. 609 et 610.

furent naturellement rangés dans cette dernière catégorie. Les procès venant des pays d'Outre-Meuse étaient toujours considérés comme verbaux, à cause des difficultés qu'offrait pour les membres du conseil la langue dans laquelle ils étaient instruits1.

Quand le procès était déclaré in scriptis, le procureur de l'appelant concluait « afin qu'il fut jugé et prononcé pour droit au profit de » l'appelant que la sentence, rendue à son détriment par les échevins » de..., en date du..., l'a été mal, indûment et contre droit, que bien » et à juste titre en a été appelé et que, la cour faisant droit ex iisdem » aclis, à l'appelant seront adjugées les conclusions par lui prises en » première instance avec dépens des deux instances ou (si l'appelant » était défendeur en première instance) que l'intimé, suppliant en pre- » mière instance, dans ses conclusions y prises, sera déclaré non fondé » ni recevable avec dépens ou autrement, ainsi que la cour trouvera » convenir. »

Le procureur s'en référait pour le surplus au dossier, car il était obligé de conclure ex iisdem actis sans pouvoir articuler de nouveaux moyens ni produire de nouvelles pièces (à moins d'en demander la permission à la cour par requête civile) et sans pouvoir, à peine de correction arbitraire, soulever ni incident ni altercation "2. Toutefois, dans la pratique, après avoir déposé ses conclusions, l'appelant pouvait, si la cause lui semblait n'avoir pas été suffisamment instruite en première instance, être autorisé par la cour à présenter ses griefs de vive voix ou à les produire par écrit de mémoire ou d'avertissement. Quand les mémoires et les avertissements tombèrent en désuétude, ils furent remplacés par l'écrit de griefs ; celui-ci devint bientôt d'un usage général dans tous les procès d'appel.

Après avoir déposé son écrit de griefs, le procureur de l'appelant déclarait les débats clos en ce qui le concernait et demandait droit, soutenant que partie adverse eut également à demander droit ex iisdem actis, à peine de forclusion.

1 De Wynants, Remarques, art. 610. — Loovens, Practycke, loc. cit.

2 Ordonnance Albertine, art. 609 et 610.

Le procureur de l'intimé requérait vision du dossier, des lettres patentes d'appel ainsi que de la procuration et jour à quinzaine, entier en toutes ses exceptions et défenses.

Si un degré d'appel avait été omis par l'appelant, l'intimé excipait de l'incompétence du conseil et demandait le renvoi par-devant le juge d'appel immédiat1. Il pouvait aussi exciper de la nullité de l'appel et débattre les lettres patentes de sub- et obreption en soutenant, par exemple, que la première sentence était un jugement interlocutoire réparable en définitif, ou bien qu'elle avait été rendue par défaut, sur aveu, sur serment décisoire déféré par l'une des parties, sur condamnation volontaire, etc. 2

L'intimé pouvait renoncer au bénéfice du jugement rendu en sa faveur, soit parce qu'il était irrégulier, soit pour tout autre motif et déclarer ne pas vouloir s'en prévaloir ; il concluait dans ce cas à ce que la sentence fût tenue pour nulle et non avenue et à ce que la cause fût remise dans l'état où elle était avant le prononcé ou avant que l'erreur n'eût été commise, avec offre de payer les dépens à partir de ce moment. L'appelant était obligé d'accepter cette renonciation, sauf à requérir, s'il y avait lieu, l'évocation du procès au conseil.

Le procureur de l'intimé, n'ayant aucune exception à opposer aux conclusions de l'appelant, déclarait à son tour le procès in scriptis et concluait « afin que, par sentence de cette souveraine cour, sera jugé » que la sentence dont appel a été bien et dûment rendue, que mal et » indûment en a été appelé, que la dite sentence sera confirmée et » sortira ses effets, que l'appelant, pour en avoir appelé à cette cour, » sera déclaré non fondé ni recevable, condamné à l'amende de fol » appel et aux dépens ou autrement ainsi que la cour trouvera con- » venir. » Après le dépôt de ses conclusions, il déclarait les débats clos et demandait droit ex iisdem actis.

Si l'appelant avait formulé des griefs, l'intimé pouvait à son tour les débattre de vive voix ou par un écrit d'avertissement ou de mémoire

1 Ordonnance Albertine, art. 598. Le juge d'appel immédiat pouvait requérir luimême le renvoi.

2 Loovens, Practycke, loc. cit.

ou bien encore par un écrit de réponse sur griefs. Chacune des deux parties déclarait ensuite, par l'organe de son procureur, persister dans ses conclusions.

Les incidents qui s'élevaient dans le cours de l'instruction, tels que les demandes de caution, de vision, de rejet ou supplétion de pièces, de production de nouveaux moyens sous bénéfice de requête civile, étaient instruits et vidés comme en première instance1.

Le procès, déclaré verbal par les procureurs, était instruit de nouveau en appel au moyen de demande avec griefs et de réponse avec justifications. Les parties prenaient les mêmes conclusions que lorsque le procès était in scriptis, en substituant seulement aux mots : « faisant » droit ex iisdem actis », la formule : « faisant ce que les juges a quibus » eussent du faire ». Le procès recommençait sur nouveaux frais et les parties pouvaient, avec l'autorisation de la cour, produire de nouveaux moyens ; si elles jugeaient le procès suffisamment instruit en première instance, elles se bornaient à employer les pièces du dossier pour raisons verbales. Dans les deux cas, la cour pouvait les appointer à écrire par avertissement, mémoire ou faits, et, s'il y avait lieu, ordonnait une enquête, selon les règles de procédure suivies en première instance.

Tous les abus que nous avons signalés dans la procédure de première instance envahirent la procédure d'appel. En fait, la déclaration préalable à faire par les procureurs tomba en désuétude. L'instruction communicatoire n'était pas autorisée en matière d'appel, mais les procès s'instruisirent au rôle ou par-devant commissaires au moyen d'écrits de demande avec griefs, réponse avec justifications, réplique, duplique, triplique, quadruplique, etc., échangés entre parties. Il leur fut permis, à la seule condition d'en demander l'autorisation à la cour, de produire autant de nouveaux moyens que bon leur semblait.

Quand il avait été procédé en appel à une nouvelle enquête ou quand de nouvelles pièces avaient été produites, le conseil était obligé d'en faire mention dans l'arrêt infirmant le premier jugement, afin de

1 Loovens, Practycke, loc. cit.

ménager l'amour-propre et sauvegarder la réputation du juge a quo{. Dans ce cas, les dépens des deux instances étaient toujours compensés.

Quand le jugement était confirmé en appel, le dossier était renvoyé au juge de première instance, chargé de le faire exécuter, et l'amende de fol appel était adjugée à Sa Majesté. S'il était infirmé, le dossier était déposé au greffe du conseil, le jugement était exécuté par un de ses huissiers et l'appelant s'adressait au rapporteur pour obtenir restitution de l'amende consignée.

La procédure suivie en matière de réformation était identique à la procédure d'appel.

La réduction ou l'appel des sentences arbitrales était toujours portée directement au conseil lorsque la sentence ou laudum avait été rendue entre personnes justiciables toutes deux en première instance ou en appel du conseil, mais celui-ci pouvait, s'il le jugeait bon, renvoyer la cause devant le juge du domicile des parties2. Lorsque l'une de celles-ci était, en raison de son privilège, soustraite à la juridiction du conseil, l'appel était dévolu au juge de la partie en faveur de laquelle les arbitres s'étaient prononcés.

Deux des arbitres devaient apporter le dossier au conseil ; l'appelant ou réducent était tenu de lui remettre une copie authentique de la sentence arbitrale dont il demandait la réduction3. La sentence était toujours censée avoir été rendue à la suite d'une instruction verbale; la réduction s'instruisait, en conséquence, par demande avec griefs et réponse avec justifications.

La réduction n'avait pas d'effet suspensif, à moins qu'elle ne fût demandée dans les vingt jours à partir de la date du prononcé de la sentence. Gomme la réformation, elle tombait en désertion après l'année

'Ordonnance Albertine, art. 613. L'admission de nouveaux moyens par le conseil libérait du paiement de toute amende le juge a quo qui soutenait le bien-fondé de son jugé, dans le cas où son jugement venait à être infirmé. Zypoeus, Notitia juris belgici, liv. II, de appellationibus , § 9. — Bugnyon et Ghristyn, De leyibus abrogatis, liv. I, chap. 15, § 3; liv. II, chap. 127.

2 Ordonnance Albertine, art. 487.

3 Ibid., art. 593 et 598.

révolue1. La sentence confirmée était mise à exécution par un huissier du conseil, si la partie succombante était justiciable de ce tribunal; dans le cas contraire, par un huissier ou un sergent du tribunal compétent.

11 n'y avait pas lieu au paiement d'une amende en cas de folle réduction, sauf stipulation contraire dans la convention arbitrale. La peine stipulée à la charge de la partie qui ne se soumettait pas à la sentence arbitrale n'était due que si celle-ci était infirmée par le conseil2.

On suivait, pour le surplus, les mêmes règles que dans l'instruction des procès en appel8.

Toutes les demandes de relèvement devaient être adressées au conseil de Brabant, même quand la cause était instruite devant une juridiction subalterne. Les relèvements étaient considérés comme des grâces octroyées par le souverain aux justiciables; ils avaient pour but de les empêcher d'être jugés par surprise et de prévenir toute collusion entre le juge et l'une des parties. C'est la raison pour laquelle le conseil fut seul qualifié pour les accorder en Brabant, en Limbourg et dans les pays d'Ôutre-Meuse, quel que fût le tribunal devant lequel la contestation fût portée4.

Il y avait deux espèces de relèvement; le relèvement précis qui s'obtenait sur simple requête, sans connaissance préalable de la cause et le relèvement proprement dit qui ne s'accordait que sous bénéfice de requête civile, après connaissance et examen de la cause, partie adverse entendue en ses défenses.

Le relèvement précis était sollicité : 1° par la partie qui voulait se faire relever d'un appointement ou d'un jugement rendu contre elle par défaut ; 2° par celle qui voulait se faire relever de l'échéance des fataux ou délais d'appel; 3° par celle qui désirait reprendre les errements d'un procès interrompu et suranné5. Les parties ne pouvaient se

1 Ordonnance Albertine, art. 488.

2Bugnyon et Christyn, De legibus abrogatis, liv. II, chap. 49.

3Loovens, Practycke, t. II, tit. V, chap. 3. — De Wynants, Décision LIV.

4 Loovens, Practycke, loc. cit., chap. 6.

5 Une cause était interrompue et surannée lorsque le demandeur laissait s'écouler plus d'une année sans faire acte de procédure.

faire relever d'une interruption de l'instance que lorsqu'elles plaidaient devant les tribunaux subalternes ; au conseil de Brabant, de même qu'à la cour féodale, l'instance ne se surannait pas. En première instance, la cause était périmée après un laps de temps de trente ans; en appel, elle tombait en désertion1.

Le relèvement précis emportait toujours condamnation aux frais de retardation, car il eût été injuste de faire supporter les conséquences d'une négligence par la partie la plus diligente.

Celui qui voulait obtenir des lettres patentes de relèvement précis adressait au conseil une requête2 dans laquelle il lui faisait connaître le fait dont il désirait se faire relever et le suppliait de lui accorder des lettres de relèvement précis servant à cette fin. Elles étaient généralement accordées par les présidents du rôle, par les maîtres des requêtes ou parle conseiller-commissaire; elles pouvaient même l'être, si elles soulevaient quelque difficulté, à la suite d'un rapport fait en chambre, mais, quoique l'on procédât, dans ce dernier cas, à une instruction sommaire de la cause, le relèvement n'en conservait pas moins son caractère de relèvement précis.

Quand une partie parvenait à obtenir des lettres de relèvement précis pour des faits dont elle ne pouvait légalement être relevée, par exemple pour un jugement contradictoire ou pour l'expiration des falaux d'appel après l'année révolue, la partie adverse les débattait de sub- et obreption et concluait afin qu'elles fussent déclarées nulles et de nulle valeur. Au reste, les lettres patentes pouvaient être débattues de sub- et obreption même quand elles portaient sur des faits dont on pouvait être relevé, car les provisions de justice accordées par le conseil sans connaissance de cause Tétaient toujours sous la condition implicite que les faits allégués fussent exacts et véritables, partie adverse entière en ses preuves contraires.

Dans le cours de l'instruction des procès portés devant lui, le con-

1 De Wynants, Décision XLV.

2 Ces requêtes, de même que les requêtes civiles dont nous parlerons plus loin, payaient un droit de timbre de douze sous au lieu de six. Règlement du 14 mai 1068, art. 2. Placards de Brabant, t. IV, p. 174.

seil accordait encore d'autres relèvements précis pour lesquels il n'était pas besoin, comme pour les cas cités plus haut, de dépêcher des lettres patentes, par exemple quand une partie voulait rectifier une erreur commise dans ses conclusions, désavouer son avocat ou son procureur, etc.

Le relèvement proprement dit avait lieu quand l'une des parties, après la clôture des débats, demandait de pouvoir articuler un fait nouveau ou produire une nouvelle pièce, éminemment utiles à la décision de la cause. Elle exposait sa demande dans une requête adressée au conseil et concluait de la manière suivante : « Comme cela ne se peut » faire, vu l'état de la cause, le requérant prend son recours à ce sou- » verain conseil, le suppliant très-humblement de lui permettre de poser » et vérifier les faits susdits ou de joindre au dossier les pièces nou- » velles, nonobstant l'état de la cause, pour, dans la décision, y être » pris tel égard que de raison, tout au moins sous bénéfice de requête » civile, validant la présente à cette fin. » A la requête étaient annexés les documents et les pièces que le requérant désirait produire en justice. La requête devait faire connaître le but dans lequel le requérant désirait produire ses nouveaux moyens, sinon la partie adverse demandait qu'il eût à en faire application, à peine de rejet. Il était interdit d'y répéter des faits et arguments déjà allégués au procès4.

Quand la cause était instruite devant le conseil, la requête était apostillée de communication à partie, « pour y dire à l'encontre endéans » le délai fixé par la cour » (il était ordinairement de vingt-quatre heures). La partie adverse, qui estimait les nouveaux moyens pertinents et relevants, consentait à l'entérinement des lettres patentes de relèvement sous réserve de son droit de rencontrer, dans un écrit de défense contraire, les faits articulés ou les écrits produits. Si elle croyait au contraire que la requête n'avait d'autre but que de retarder la décision de la cause, elle s'opposait à l'entérinement et servait un écrit appelé raisons d'impertinence, dans lequel elle démontrait que les prétendus faits nouveaux et pièces nouvelles étaient absolument impertinents et irrèlevants ou avaient déjà été articulés ou produits antérieurement. Débattant en outre

'Règlement de 1691, art. 86.

« d'impertinence, frivolité et dénégation tout ce qui ne seroit pas parli- » culièrement ici rencontré », elle concluait au rejet de la requête.

Dans les deux cas, le conseil ordonnait de joindre l'incident au fond, pour, dans la décision du procès, y être pris tel égard qu'en bonne justice sera trouvé convenir. Si le conseil, au moment de la délibération, jugeait le fait nouveau et pertinent, il rendait un arrêt d'entérinement et admettait le requérant à preuves, partie adverse entière en ses défenses et faits contraires. Quand la requête civile était rejetée, le conseil était tenu d'en faire mention expresse dans son arrêt1.

Lorsqu'un relèvement était sollicité par une partie plaidant devant une juridiction subalterne, le conseil faisait dépêcher en sa faveur, s'il estimait la demande bien-fondée, des lettres patentes adressées au tribunal devant lequel le procès était pendant, lui mandant et ordonnant que, « partie ou son procureur devant eux appelés et faisant apparoir » des prémisses, ils fassent bon, court et bref droit, nonobstant l'état de » la cause, l'omission ou la négligence desquelles l'impétrant désire » être relevé, parmi, par l'impétrant, refusion des frais de retardalion » du procès ». Si la requête, faute de précision, exigeait un examen approfondi ou une étude complète de la cause, elle était appointée nihil, sans que le conseil pût s'attribuer la connaissance de la cause, ni suspendre le cours du procès2.

Chacune des parties plaidant devant une juridiction subalterne ne pouvait solliciter qu'un seul relèvement précis ou présenter qu'une seule requête civile. Si, par inadvertance ou autrement, le conseil leur en accordait un deuxième, les juges le rejetaient et condamnaient l'impétrant à une amende de six florins au profit de Sa Majesté. Lorsque le procès était pendant devant le conseil, les parties pouvaient obtenir, à sa discrétion, plusieurs relèvements ou présenter plusieurs requêtes civiles. Le conseil ne pouvait toutefois en accorder plus d'un que pour des raisons sérieuses et seulement tant que le procès n'était pas mis sur le tapis3. Cette dernière prescription fut fort peu respectée. Le conseil

1 Ordonnance Albertine, art. 469.

Mbid., art. 474.

3 Ibid., art. 466 et 467. — Règlement de 1691, art. 106.

accueillit sans examen toutes les requêtes civiles et autorisa les plaideurs à en présenter jusqu'au moment du délibéré.

Les impétrants de relèvement précis et de relèvement sous bénéfice de requête civile qui venaient à succomber dans leur demande étaient condamnés à une amende de quatre florins au profit de Sa Majesté, sans préjudice des dépens. Le conseil pouvait élever arbitrairement le taux de l'amende comme il le trouvait convenir1. L'article 2 de l'ordonnance du 1G juin 1068 augmenta de seize sous l'amende des relèvements précis 2. Par une résolution en date du 17 mai 1720, l'amende fut portée «à vingt-quatre florins pour les requêtes civiles présentées pendant la lecture du rapport3. Les articles 12 et 13 de l'édit du 29 mai 1752 statuèrent que, lorsque la requête civile était présentée après la lecture du rapport, pendant que la cause était en répétition, le requérant payerait une seconde amende de vingt-quatre florins au profit de la caisse des exploits du conseil; ils étendirent ces pénalités aux requêtes civiles remises au conseil par les parties plaidant devant les juridictions subalternes4. Toutes les requêtes civiles indistinctement payaient en outre une taxe de dix-huit florins au profit de l'engagère du 13 octobre 16905. Les amendes et la taxe devaient être consignées au greffe du conseil au moment de la présentation de la requête.

La partie qui croyait avoir le droit de se plaindre d'un appointement ou d'un jugement interlocutoire des présidents du rôle, des commissaires et des maîtres des requêtes ou d'une décision quelconque prise en chambre par moins de cinq conseillers0, pouvait se pourvoir en petite revision devant l'une des chambres du conseil.

Lorsque la cause était instruite de vive voix au rôle, le plaignant protestait de revision à l'audience, dominis sedentibus. Dans les vingt-

1 Ordonnance Albertine, art. 468.

'■ 'Placards de Brabant, t. IV, p. 174.

3 Conseil de Brabant, reg. 344, fol. 262.

4 Placards de Brabant, t. X, p. 409.

5 Résolution du 31 août 1726. Conseil de Brabant, reg. 345. Voirie premier volume, chap. 12.

6 Merula, Synopsis praxeos civilis, liv. IV, tit. "LU, chap. 1.

quatre heures, il consignait au greffe, à titre d'amende civile, une somme de cinq florins (portée à dix florins par l'article 3 de ledit du 16 juin 1668) et présentait au conseil une requête d'admission, demandant d'être reçu à se pourvoir en petite revision. La requête seule et non la protestation suspendait l'exécution de l'appointement et seulement lorsque le conseil, après examen du dossier, en décidait ainsi1. Dans les enquêtes faites hors de la ville où siégeait le conseil, la partie qui protestait de revision ne pouvait présenter sa requête qu'après la clôture de l'enquête ; celle-ci continuait, aux risques et périls de la partie succombante2.

Dans la procédure par-devant commissaires et lorsque la cause était instruite au rôle au moyen d'inscriptis, il n'y avait pas lieu à protestation; Ja partie qui se prétendait lésée jouissait d'un délai de six semaines à partir du jour de la signification de l'appointement ou du jugement pour en demander la revision et consigner son amende". Elle devait, dans le même délai, présenter sa requête d'admission; à faute de ce faire, la re vision tombait en désertion sans autre jugement et l'amende était adjugée au fisc. Les mêmes règles furent suivies dans la procédure communicatoire. La question de savoir si l'exécution de l'appointement était suspendue pendant le délai de six semaines n'était pas tranchée par les ordonnances de procédure; le conseil se prononça en faveur de l'affirmative.

La requête d'admission était apostillée par les maîtres des requêtes ; ils en ordonnaient la remise entre les mains des conseillers qui avaient rendu l'appointement. Ces derniers pouvaient admettre euxmêmes le plaignant à revision ; s'ils estimaient qu'il n'y avait pas lieu de se plaindre de leur appointement, ils devaient en référer au conseil qui statuait définitivement. Quand la demande en revision était accueillie par les conseillers auteurs de l'appointement, la partie adverse avait le droit de se pourvoir à son tour en petite revision contre ce nouvel appointement. Pour mettre fin aux abus que ce droit devait nécessaire-

1 Ordonnance Albertine, art. 495. — Règlement de 1G91, art. 25. 8 Règlement de 1691, art. cité.

3 Ordonnance Albertine, art. 496.

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