‹ Le Conseil de Brabant; histoire--organisation--procédure (volume 2)Chapitre 14 sur 30 · III · texte numérisé non relu

III

ment entraîner, le conseil décida, en 1737, que toute requête d'admission serait à l'avenir rapportée en chambre.

La requête devait, à peine de nullité, contenir les moyens du revident, c'est-à-dire les raisons qu'il invoquait pour soutenir qu'il y avait erreur dans le jugé1. Elle était communiquée à la partie adverse pour y dire à rencontre dans la huitaine de la communication. Celle-ci défendait l'appointement rendu en sa faveur au moyen d'un écrit de réponse avec justification.

Il était interdit au revident de produire de nouveaux moyens, même sous bénéfice de requête civile; il pouvait néanmoins développer, dans un écrit de griefs, ceux qu'il avait articulés dans sa requête d'admission2.

Le conseil avait le droit de rejeter le pourvoi lorsque l'appointement ne causait pas à la partie plaignante un préjudice irréparable en définitif; il statuait alors sur l'incident en rendant son arrêt.

En cas d'infirmation de l'appointement ou du jugement par le conseil, l'instruction de la cause principale était continuée par le conseiller rapporteur de la petite revision, subrogé de plein droit à ceux qui avaient rendu l'appointement.

La partie en faveur de laquelle l'appointement avait été rendu pouvait renoncer à son bénéfice et offrir de payer les dépens de l'instance; le revident était tenu d'accepter cette renonciation et de se désister de son pourvoi 3.

La partie qui se prétendait lésée par un arrêt définit! f ou par une sentence ayant force de jugement définitif, rendus par une chambre du conseil ou par les deux chambres réunies, pouvait se pourvoir en grande revision ou proposition (F erreur4'.

Elle présentait d'abord au conseil une requête dite requête d'admis-

1 Résolution du 17 mai 1625. Resohdieboek, XVI, n° 120.

2 Dans la pratique, le conseil autorisa généralement la production de nouveaux faits dans l'écrit de griefs et même leur vérification par voie d'enquête, soit d'office, soit à la demande de l'une des parties.

3 Loovens, Practycke, t. II, tit. V, chap, 4.

4 Cette procédure, introduite par le style de Charles-Quint, fut officiellement appelée proposition d'erreur, mais, dans la pratique, on la nommait communément grande revision.

sion, dans laquelle elle exposait l'erreur qui avait été commise à sou préjudice; elle consignait en même temps au greffe, à titre d'amende civile, une somme de soixante florins, que l'ordonnance du 10 juin 1008 porta à cent vingt florins. Dans le délai d'une année à partir du jour du prononcé de l'arrêt, elle présentait une seconde requête, appelée requête d 'introduction, par laquelle elle sollicitait du conseil des lettres patentes d'ajournement; elle y joignait une copie de sa requête d'admission*.

Il était interdit au revident de produire des griefs, car cet écrit supposait un préjudice causé par l'ignorance ou l'iniquité du premier juge et pareille supposition eût été considérée comme une injure grave lorsqu'elle s'appliquait aux membres du conseil2. Le revident ne pouvait invoquer qu'une erreur de fait, imputable à la mauvaise foi de la partie adverse, à l'impéritie ou à la négligence des avocats, des procureurs, des greffiers ou des secrétaires.

La requête d'admission ne pouvait contenir aucun nouveau moyen3 et le revident ne pouvait même pas demander la permission d'en fournir, car il n'avait pas le droit d'arguer d'erreur s'il avait été condamné par sa faute ou par sa négligence; toutefois, il était autorisé à présfnter, s'il le trouvait bon, dans un motif ou déduction de droit, de nouveaux arguments purement juridiques.

Le revident ne pouvait pas non plus demander qu'il fût sursis à l'exécution de l'arrêt; celui-ci était exécutoire immédiatement et sans caution, à moins que le revident n'en éprouvât un préjudice irréparable. Dans ce cas, la partie qui avait eu cause gagnée présentait au conseil, si elle avait des raisons sérieuses à faire valoir, une requête antidotale, demandant que le délai d'un an dont jouissait le revident pour intenter son action fût réduit à trois ou six semaines au maximum4.

1 Ordonnance Albertine, art. 060. Cet article confond la requête d'admission avec la requête d'introduction. Loovens, Practycke, t. II, tit. V, chap. o.

2 Dans la pratique, toutefois, le conseil consentit à se départir de l'application rigoureuse du principe de son infaillibilité juridique en autorisant, dans la petite revision, comme nous l'avons dit plus haut, la présentation d'un écrit de griefs et la production de nouveaux moyens.

3 Ordonnance Albertine, art. cité. — Kinschot, Responsa, 3, n° 1.

4 Ordonnance Albertine, art. cilé. — De Wynants, Décision 212.

Les requêtes étaient remises au rapporteur primitif de la cause qui ordonnait de dépêcher des lettres d'ajournement, contenant les moyens de revision articulés dans la requête d'admission. Dans la pratique, les secrétaires se bornaient à annexer cette requête aux lettres patentes d'ajournement.

Dans la procédure en grande revision, il n'y avait que deux parties en présence, le revident et l'ajourné ; il n'y avait donc pas lieu, comme en appel, de citer le juge a quo, car les conseillers qui avaient rendu l'arrêt siégeaient également dans l'instance de grande revision.

Les lettres patentes d'ajournement devaient être exploitées et le procès intenté dans Tannée à partir du prononcé de l'arrêt1, à peine de désertion et de confiscation de l'amende consignée au greffe. Sous aucun prétexte, le revident ne pouvait obtenir de lettres de relèvement.

Au jour servant, le procureur du revident faisait vision de ses deux requêtes, des lettres patentes d'ajournement et de la relation de l'huissier, puis, tenant pour répétés les moyens déduits dans sa requête d'admission, il concluait « afin que la cause sera revisée, comme il » appartiendra, par la cour et par messieurs les reviseurs-adjoints, à » nommer à cette fin et, ce faisant, qu'il sera déclaré pour droit que » dans la sentence de ce conseil, en date du..., erreur a été commise et » par ainsi, corrigeant la dite erreur, que la dite sentence sera cassée, » annulée et mise à néant et, faisant ce qui pour lors aurait' dû être » fait, qu'à l'impétrant seront adjugées les conclusions prises dans sa » requête de venue en cour, avec dépens des deux instances, soufferts » ou à souffrir, ou autrement, etc. »

L'ajourné était tenu de répondre le même jour. Il lui était interdit de soulever des incidents, si ce n'est pour demander vision des pièces produites par le revident; il ne pouvait obtenir qu'un délai de quelques heures pour préparer sa réponse. Néanmoins, la cour ne lui refusait jamais, lorsqu'il en faisait la demande par écrit, une remise de

1 Ordonnance Albertine, art. 601 . Comme il n'était pas d'usage de prononcer les arrêts au conseil de Brabant, il lut décidé que le délai courrait à partir du jour de la signification. (De Wynants, Décision 213.)

vingt-quatre heures pour examiner les motifs et les raisons allégués par le revident.

Le procureur de l'ajourné servait un écrit de réponse avec raisons de justification et concluait « afin que par la cour et messieurs les reviseurs- » adjoints, à nommer à cette fin, sera déclaré que dans la sentence » primitive nulle erreur n'a été commise et que, ce en suivant, la dite » sentence sera confirmée et l'impétrant condamné aux dépens et à la » peine de confiscation de l'amende consignée au greffe et, s'il y » échet, aux dommages-intérêts, avec permission de les libeller ». La requête d'admission et la réponse devaient être pertinentes et se borner à prouver, l'une qu'il y avait erreur, l'autre qu'il n'y en avait pas.

Ensuite les procureurs concluaient en cause et la cour ordonnait que le procès fût fourni et les pièces jointes au dossier primitif. Chacune des parties pouvait encore, dans la quinzaine, présenter à la cour soit un mémoire, soit des motifs ou déductions de droit. Ces écrits, qui restaient secrets, se bornaient à développer les moyens précédemment exposés sans pouvoir contenir aucun fait nouveau ^.

Dans les trois mois après la clôture des débats, l'impétrant demandait au souverain, au gouverneur général ou au conseil lui-même la nomination des juges-adjoints qu'il leur plairait de commettre pour revoir le dossier et décider de nouveau le procès, de concert avec les deux chambres réunies du conseil. Le nombre des juges-adjoints ne pouvait dépasser huit2, mais, dans les causes de peu d'importance, il pouvait ne pas atteindre ce chiffre. Les juges-adjoints étaient pris ordinairement parmi les conseillers des autres conseils de justice des Pays-Bas et parmi les professeurs de droit de l'université de Louvain. Ils étaient requis, au nom du conseil, de comparaître à Bruxelles au jour fixé par le chancelier pour entendre la lecture du dossier et

1 Ordonnance Albertine, art. 662.

"2 Lettre de Philippe II au comte de Mansfelt, du 12 août 1593. {Resolutieboek, XVI, n° 73.) — Ordonnance Albertine, art. 663. Les juges-adjoints formaient en quelque sorte une troisième chambre, adjointe aux deux chambres du conseil. Sous le règne de Philippe II, les États de Brabant demandèrent que, dans tous les cas, les juges-adjoints fussent aussi nombreux que les conseillers qui avaient rendu l'arrêt, mais le conseil s'opposa avec succès à cette juste demande.

intervenir dans la décision. Les lettres de convocation étaient dépêchées au nom du conseil, même quand les juges-adjoints étaient nommés par le gouvernement.

Les juges-adjoints étaient obligés de siéger. Us ne pouvaient se récuser que pour des motifs graves; le conseil seul avait le droit de les apprécier et de remplacer le juge empêché. Avant de siéger, les juges-adjoints juraient, entre les mains du chancelier, de se conduire honnêtement vis-à-vis du conseil; de n'avoir pas été consultés comme avocat et de n'avoir pas donné d'avis, directement ou indirectement, dans la cause soumise à leur délibération; d'émettre leur opinion sincèrement, selon ce que dictera leur conscience, sans faveur, haine, port ni dissimulation et de garder le secret le plus absolu sur tout ce qu'ils entendront durant l'examen du dossier et la délibération1.

Le revident devait demander au conseil de fixer jour et heure pour procéder à la revision. Avant que le procès ne fût mis sur le tapis, il consignait au greffe la provision jugée nécessaire par le conseil pour le paiement des vacations des juges-adjoints. Cette provision s'élevait toujours à plusieurs milliers de florins. Si la lecture et la délibération se prolongaient au delà du terme prévu, le conseil après avoir pris l'avis du greffier, ordonnait la consignation d'une provision supplémentaire. Le payement des vacations des juges-adjoints était toujours à la charge du revident, même s'il venait à gagner son procès2.

Les juges siégeant en grande revision étaient uniquement appelés à décider s'il y avait eu erreur dans l'appréciation des faits de la cause; ils devaient se placer dans les mêmes conditions que les membres du conseil qui avaient rendu l'arrêt attaqué et procéder à un nouvel examen des faits qui l'avaient motivé. Toute production de nouvelles pièces était en conséquence interdite et, pour éviter toute fraude, il était défendu aux greffiers de se dessaisir du dossier.

L'impétrant de grande revision devait solliciter ses juges sans relâche et les prier de se prononcer dans les deux années à partir du

1 Ordonnance Albertine, art. f>65.

2 Ibid. , art. H63.

jour de la conclusion en cause; si l'arrêt n'était pas rendu à l'expiration de ce délai, le revident était de plein droit débouté de sa demande1. C'était le procureur de l'impétrant qui se chargeait de ces sollicitations, soit en adressant de fréquentes requêtes à la cour, soit en demandant de temps à autre au rôle prompte expédition de justice. D'interminables conflits de préséance entre les juges-adjoints obligèrent presque toujours le revident à demander des prolongations de plusieurs années.

Le rapport, la lecture et la délibération avaient lieu comme à l'ordinaire. Il était cependant d'usage d'accorder aux juges, après la lecture du rapport, vingt-quatre heures pour étudier la cause à loisir avant d'émettre leur opinion. En outre, le rapporteur de la cause touchait une triple part dans les épices et cet usage se conserva même lorsque ces émoluments furent partagés entre les conseillers, parce que le rapporteur était tenu d'inviter à sa table, pendant la lecture du rapport, tous ses collègues, ainsi que les juges-adjoints2.

1 Ordonnance Albertine, art. 666.

2 Loovens, Practycke, t. II, tit. V, chap. 5.

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