‹ Le Conseil de Brabant; histoire--organisation--procédure (volume 2)Chapitre 3 sur 30 · III · texte numérisé non relu

III

Los avocats brabançons ne tinrent aucun compte des prescriptions de la loi. On peut à juste titre leur adresser les reproches sévères que les avocats de Flandre s'étaient déjà attirés de la part de Damhouder : « Et afin qu'ils tirent plus grand gain et butin de » leur pippée, ils déclarent choses petites par grandes et amples » escriptures et emplissent beaucoup de pages, laissant grande » espace entre les lignes, tirant en long les lettres et les mots, de » manière qu'en chasque page, ils couchent certain petit nombre » de lignes dont chacune contiendra trois ou quatre mots. Et ainsi » ils emplissent plusieurs pages de peu de lignes et de bien peu de » paroles aussi, mais non pas avec petit gain. Et afin de mieux et » plus cautement faire leurs besognes, ils se font achepter du papier » à petite forme qui à peine peult contenir le nombre de lignes et » paroles qui sont prescrites et ce afin qu'il semble que le tout y » soit bien complet et que leur gain soit tenu plus excusable"-. »

De Wynants cite un décret de la cour interdisant à un avocat d'employer les mots prêteuse, pretenselyck, qu'il insérait dans chaque article sans la moindre nécessité. Les avocats, ajoute-t-il, s'efforcent d'embarrasser la partie adverse et ses témoins dans les enquêtes et les interrogatoires en embrouillant à plaisir leurs écrits et en mêlant

nance de 1531, qui prescrit aux avocats de rédiger leurs requêtes dans la langue choisie par leurs maîtres. Ajoutons que, dans la procédure au rôle, les avocats et les procureurs, en présentant leur cause au greffe, pouvaient faire inscrire en français les noms et qualités des parties, mais devaient toujours dicter leurs conclusions en flamand. Au xvine siècle, celte dernière prescription n'était plus observée.

Les plaidoyers pouvaient se faire en français, en flamand ou même en latin (*).

Dans la pratique, on instruisit les procès dans la langue parlée dans la localité où le défendeur était domicilié. A Bruxelles, il était d'usage de présenter les requêtes en flamand, mais le défendeur avait le droit de répondre en français. C'est ce que prouve le début d'une réplique de l'avocat fiscal de Pape, dans un procès soutenu par lui au xvne siècle contre le chancelier. « La requête du suppliant a été dressée en langue flamande pour s'accommoder » au stile de la cour qui est d'agir au langage que l'on parle au lieu où la partie est domi- » ciliée, mais, puisque le seigneur rescribent aime mieulx la langue françoise, le suppliant » s'y accommodera et représentera que..., etc. (**). »

1 Déclamation de l'auteur contre la rongerie des procès. Préface de la Pratique civile.

(*) Manière de plaider au conseil souverain de Brabant, p. 19. (**) Office fiscal, liasse 597, dossier 5559.

les faits avec des arguments de droit ou avec d'autres faits. Ils ne voient dans cette manière de procéder qu'une habileté, une finesse ayant pour but de forcer leur adversaire à dire la vérité malgré lui et de leur permettre de tirer parti de la moindre contradiction trouvée dans sa réponse1.

Les motifs et les déductions de droit furent presque toujours rédigés en français ou en flamand, au lieu de l'être en latin, aux vœux de la loi. Ils ne formèrent pas non plus, comme elle l'exigeait, des dissertations purement juridiques. L'avocat était autorisé par la jurisprudence à rappeler sommairement, dans cet écrit, les faits déduits par lui au procès, à faire ressortir leur importance, à les grouper de la manière qu'il jugeait la plus avantageuse et à les appuyer d'arguments juridiques tirés du droit romain, des ordonnances ou des coutumes. Ces motifs de droit, dit de Wynants, ne constituent généralement qu'une simple et froide répétition des faits de la cause, appuyée de quelques textes de droit pauvrement appliqués, de latin perdu et de noms d'auteurs cités mal à propos ou inexactement. Le contexte entier des procès-verbaux d'audience et des écrits des deux parties y est fréquemment inséré, au grand préjudice des plaideurs, obligés ainsi de payer à leurs avocats une. seconde copie et à leurs juges une seconde lecture de leur dossier. La plupart du temps, les motifs de droit sont de moindre valeur et de moindre utilité que les écrits servis au cours de l'instruction du procès, bien qu'ils soient taxés au double, c'està-dire à vingt et un sous, au lieu de dix sous et demi le feuillet. Ils sont toujours payés par la partie au nom de laquelle ils sont présentés, même si celle-ci gagne son procès, parce qu'ils sont censés avoir été rédigés à sa demande expresse2.

Les avocats, dans leurs écrits juridiques, remplaçaient la discussion par les citations. Ils puisaient leurs arguments dans la Bible, dans la mythologie, dans l'histoire grecque et romaine, dans les auteurs latins, dans les commentateurs et les glossateurs du Corpus Juris. « Pour briller,

1 De Wynants, Remarques sur l'ordonnance de 1604, art. 296, 297 et 298.

2 De Wynants, Remarques, art. 300.

» pour se faire admirer d'avantage, ils hérissoient leurs plaidoyers de » faltlcs et de passages d'auteurs ecclésiastiques et profanes qui souvent » n'avoient aucun rapport avec la cause dont ils prenoient la défense i. »

Dans le but d'engager les plaideurs à ne plus abuser des motifs de droit, le conseil se réserva la faculté de mettre à la charge de la partie perdante les motifs dont la présentation lui paraissait justifiée2.

Un décret du conseil, daté du 6 novembre 1775, renouvelant l'article 10 de l'ordonnance du 9 juillet 1731 relative à l'impression et au débit des livres3, défendit, dans l'intérêt du repos et de l'honneur des familles, de faire imprimer, sans autorisation préalable, les requêtes, factum, mémoires et autres écrits, sous peine d'une amende de mille florins à la charge de l'imprimeur et de l'avocat qui avait ordonné l'impression. Ces imprimés, dont le nombre était fixé par le conseil, ne pouvaient être distribués qu'aux conseillers et il était interdit de les répandre dans le public.

De Wynanls blâme la décision du conseil de ne plus admettre de motifs de droit lorsque la lecture du dossier était terminée et que la répétition était commencée4. La cour, dit-il, est tenue d'accepter tous les motifs que les plaideurs croient devoir lui remettre, jusqu'au moment où la sentence est devenue irrévocable, soit par la levée de la séance, après décision prise, soit par la mise sur le tapis d'un autre dossier. Dans l'un et dans l'autre cas, la sentence ne pouvait plus être modifiée, même si les conseillers changeaient d'opinion, car elle constituait un droit acquis pour la partie qui avait gagné son procès5. La décision du conseil ne fut, du reste, pas respectée.

En matière criminelle, le droit des accusés de confier leur défense à un avocat, reconnu par la législation du moyen âge,

1 De Fermère, Dictionnaire de droit, v° Avocats.

2 Ordonnance du 45 février 17 29, Placards de Brabant, t. VI, p. 52.

3 Placards de Brabant, t. V, p. 529. — Collection d'ordonnances imprimées , in-folio t. IX et XVIII.

' Ordonnance du 20 mars 1664. Correspondance, t. XLVI, fol. 97. 5 De Wynants, Remarques, art. 300.

disparut lorque la procédure secrète se fut substituée à l'ancienne procédure publique.

Les poursuites criminelles étaient intentées criminellement ou civilement. On recourait à la première forme de procédure chaque fois que le fait entraînait condamnation à une peine infamante ou à une peine corporelle grave. Les procès criminels étaient intentés civilement lorsqu'il n'échéait qu'une condamnation à l'amende ou à toute autre peine légère. Dans ce dernier cas, il était procédé conformément aux règles établies en matière civile et l'intervention des avocats et des procureurs était toujours admise.

La procédure criminelle proprement dite était extraordinaire ou ordinaire. La procédure extraordinaire comportait l'information préliminaire écrite et secrète, l'arrestation préventive de l'inculpé, l'instruction du procès dans l'intérieur de la prison, l'obligation pour l'accusé de répondre à l'interrogatoire sur-le-champ et sans assistance, la réduction au strict minimum des délais de procédure, enfin la question extraordinaire ou Ja torture. Cette procédure était, en principe, obligatoire dans toutes les affaires criminelles de nature à entraîner condamnation à une peine afflictive. La procédure criminelle ordinaire était de règle pour les causes criminelles, lesquelles, après l'interrogatoire de l'accusé, étaient civilisées par la cour. L'instruction se continuait, dans ce cas, comme en matière civile, au rôle ou par-devant commissaires1.

Le droit édictal n'admettait l'assistance des avocats et des procureurs dans la procédure criminelle proprement dite qu'à titre exceptionnel et seulement après l'interrogatoire. Elle était considérée comme incompatible avec la prompte et rapide répression des crimes que cette procédure avait spécialement pour objet d'assurer. L'édit de procédure criminelle du duc d'Albe imposa aux accusés l'obligation de répondre en personne, par oui ou par non, à l'interrogatoire qu'on leur faisait subir en prison et de produire en même

1 Poullet, Histoire du droit pénal dans le duché de Brabant. Mémoires couronnés de l'Académie, in-4°, t. XXXV, pp. 34 et suiv.

temps leurs moyens de défense. Il leur interdit de répondre par écrit ou de se; faire assister par un avocat ou un procureur, à moins que, pour des raisons impérieuses, le juge ne trouvât bon d'en décider autrement. Tout usage ou coutume contraire, de nature à retarder l'action de la justice répressive, était et demeurait aboli. Les procès criminels, ajoute ledit, doivent tous être instruits extraordinairement, mais, si la cause est importante, difficile ou obscure, le juge peut la civiliser, après avoir interrogé l'accusé. La cour, dans ce cas, admet celui-ci à se faire assister d'un avocat pour proposer ses faits justificatifs par écrit. Il était interdit aux avocats, à peine de correction arbitraire, d'user dans leurs écrits de répétitions, d'allégations calomnieuses ou invraisemblables, et de présenter des écrits superflus, inutiles ou impertinents. Le délai que la loi leur accordait pour les rédiger ne pouvait excéder trois jours, à moins que la cour, pour des motifs graves, ne jugeât nécessaire de le prolonger1.

La jurisprudence du conseil, tout en s'écartant sensiblement de la loi, fut toujours ondoyante et diverse.

En 1G85, les échevins d'Anvers se plaignirent au gouverneur général, marquis de Gastaûaga, du refus du conseil d'accorder à quelques-uns de leurs bourgeois, prévenus de complicité dans une émeute, l'assistance d'un avocat, conformément à la coutume de leur ville et le prièrent d'ordonner qu'à l'avenir, tout bourgeois d'Anvers, traduit devant le conseil pour quelque crime que ce fût, aurait le droit de se faire défendre par un avocat. Invité à donner son avis sur cette requête, le conseil soutint que sa jurisprudence était conforme aux prescriptions de Ledit criminel de 1570 et de l'ordonnance de procédure de 1604. C'était à lui qu'il incombait de se prononcer sur la forme de Ja procédure à suivre, d'après les circonstances du crime, la nécessité d'une prompte répression, la condition sociale des accusés et la gravité des faits mis à leur charge. En matière de crimes de lèse-majesté et autres crimes

1 Édit du 9 juillet 1570, art. 13, 14, 32, 33 et 34. Placards de Brabant, t. II, p. 399.

énormes, l'instruction extraordinaire est toujours ordonnée et l'assistance des avocats est par conséquent refusée, à moins que la faiblesse des preuves fournies par l'information préliminaire ou d'autres circonstances ne décident le conseil à recourir à l'instruction ordinaire. Cette jurisprudence est la seule qui permette de châtier promptement les criminels. Quand l'accusé est en aveu ou quand sa culpabilité est clairement démontrée par l'information du procureur général, l'intervention d'un avocat n'a d'autre but que de retarder par quelque chicane l'heure du châtiment. La coutume d'Anvers ne peut être invoquée que devant le magistrat de la ville; elle est inopérante et sans valeur au conseil de Brabant1.

Le gouverneur général répondit au conseil par le décret suivant, daté du 18 juillet 1685.

« Messieurs,

» Nous avons veu ce que vous avez représenté par votre res- » cription du 10 juillet sur la requête que ceux de la ville d'Anvers » nous ont présentée afin qu'à l'avenir soit donné avocat aux » bourgeois et habitants de la dite ville pour leur déffence quand » quelqu'un d'eux seroit accusé de crime de lèze-majesté, de sédi- » tion ou de fausse monnoye. Nous vous ordonnons, au nom de » Sa Majesté, de, en toutes causes criminelles pendantes au con- » seil de Brabant, accorder advocat aux accusez de crimes, après » qu'ils auront esté deuement examinez, s'ils le demandent pour » leur déffence, et de faire observer le mêsme en toute la pro- » vince. A tant, Messieurs, Nostre Seigneur vous ait en sa sainte » garde2. »

Gastanaga enjoignit au chancelier de lui soumettre, dans le plus bref délai, un projet de règlement conçu dans ce sens, à peine d'être rendu personnellement responsable de tout retard.

Le projet fut transmis dès le lendemain au gouverneur général

1 10 juillet 1685. Correspondance, t. LXXXV, fol. 26.

2 Correspondance, t. LXXXV, fol. 41.

et approuvé par lui. Comme le décret du 18 juillet, il maintenait l'obligation pour l'accusé, mis au secret, de répondre, seul et sans délai, à l'interrogatoire qu'il avait à subir et dont souvent dépendait son sort4. Dans ces conditions, l'avocat ne prêtait à l'accusé qu'une assistance fort limitée; tout au plus pouvait-il l'aider à proposer un alibi, à établir la légitime défense ou à invoquer quelque autre fait justificatif de même nature.

Le mauvais vouloir du conseil l'emporta sur la volonté du gouverneur général. Le projet ne fut pas publié, le décret du 18 juillet fut gardé secret et le conseil continua à refuser avocats et procureurs aux accusés jugés extraordinairement.

En 1718, la question fut discutée en séance plénière à la demande formelle d'Anneessens et des autres doyens poursuivis du chef de sédition. Le conseil décida de maintenir sa jurisprudence. Voici en quels termes l'incident est rapporté dans les procès-verbaux.

« Le prisonnier (Anneessens), en vertu des privilèges et des » conventions, demande un avocat et un procureur.

» Le demandeur (le procureur général) répond qu'il s'agit d'une » procédure criminelle extraordinaire, intentée en matière de sédi- » tion et de lèse-majesté; que, d'après l'instruction criminelle, on » ne peut admettre en pareil cas ni avocat ni procureur. Il sou- » tient que le prisonnier doit être déclaré non fondé ni recevable » dans sa demande, avec dépens.

» Le prisonnier persiste dans sa demande.

» Le demandeur persiste au contraire.

» Appointement . Rapport ayant été fait en plein conseil, la cour » déclare le prisonnier non recevable dans sa demande. (Signé)

» A.-V. GlllXDERTAELEN2. »

Le conseil, dit de Wynants, ne prend jamais de décision en cette matière sans avoir entendu l'office fiscal en son avis. Le procureur général s'oppose toujours à l'admission des avocats et

1 Ibid., fol. 56, 57 et 58. — Consultes, reg. XV, fol. 175™.

2 L. Galesloot, Procès de François Anneessens, t. I, p. 257.

des procureurs quand Ja cause est instruite extraordinaircment et que le crime est atroce, par exemple lorsqu'il s'agit d'un crime de lèse-majesté, de meurtre, d'incendie, etc., mais il s'en rapporte à la décision de la cour en cas de crime ordinaire, fût-il même passible de la peine capitale4.

Dans la seconde moitié du xvme siècle, la jurisprudence du conseil se transforma complètement, comme le prouve le fait suivant. Une servante, détenue à la Porte de Hal sous l'inculpation de vol domestique, avait été autorisée à se faire assister par un avocat. Le comte de Gobenzl, ministre plénipotentiaire, fit part au conseil de la surprise que lui causait cette décision, contraire aux articles 14 et 32 de l'édit de 1570, qui ne permettaient aux juges d'accorder des avocats que dans les causes criminelles d'imporlance majeure ou lorsque les preuves du fait étaient obscures et difficiles, ce qui n'était pas le cas dans l'espèce, puisque la servante était en aveu. En instruisant des causes criminelles selon les formes de la procédure civile, le conseil se rend responsable des retards apportés à leur prompte décision. Quelles que soient d'ailleurs les raisons qui ont pu le pousser à s'écarter des règles établies par le législateur, il ne lui appartient pas de substituer de sa propre autorité à une loi décrétée au nom du souverain un usage arbitraire qui n'a d'autre résultat que de traîner les procès criminels en longueur. Cobenzl invita le conseil à mieux respecter à l'avenir ses ordonnances et ses règlements2.

Pour justifier sa décision, le conseil n'hésita pas à renier formellement son ancienne jurisprudence et à invoquer un décret qu'il avait antérieurement refusé d'exécuter. Il répondit que l'édit criminel de 1570 n'avait jamais été accepté ni publié en Brabant, parce qu'il contenait diverses prescriptions contraires aux droits et aux privilèges du duché. La maxime qu'il fallait refuser à tout accusé indistinctement l'assistance d'un avocat avait constamment été repous-

1 De Wynants, Remarques sur V ordonnance àe 1604, art. 455.

2 29 juillet 1765. Consultes, reg. LI, fol. 294™.

sée en Brabant. De tout temps, le conseil, au vu et au su du gouvernement, a accordé des avocats aux criminels qui en faisaient la demande après leur interrogatoire. L'édit de 1570 admettait luimême une exception à la règle qu'il formulait en permettant aux juges d'y déroger lorsque l'accusation leur paraissait peu fondée; tel était, aux yeux du conseil, le cas de la servante qui avait dérobé un sac d'argent, mais soutenait que son maître le lui avait donné. Le décret du 18 juillet 1085 a abrogé les articles de l'édit de 1570 relatifs à l'assistance judiciaire; il a toujours été observé aussi bien en Brabant que dans les autres provinces. Si parfois la décision des procès criminels se fait longtemps attendre, la faute doit en être imputée au procureur général, seul chargé de leur instruction1.

Cette réponse, on le voit, était loin d'être conforme à la vérité. Le conseil le comprit si bien qu'invité, deux années plus tard, par Charles de Lorraine à lui donner son avis sur la meilleure manière de doter les Pays-Bas d'une législation criminelle uniforme, il proposa de rendre public le décret du 18 juillet 1G85, afin qu'il parvint à la connaissance d'un chacun2.

Le projet d'ordonnance criminelle, présenté à Joseph II par le chancelier de Crumpipen et le conseiller de Robiano, autorisa tous les accusés indistinctement, sauf ceux qui étaient poursuivis du chef de vagabondage ou de mendicité, à se faire défendre par un avocat, mais seulement après avoir subi leur interrogatoire ; il garantit aux avocats le droit de communiquer librement avec leurs clients prisonniers3.

Joseph II, dans ses réformes, ne s'occupa pas de la question.

Le 23 octobre 1789, pendant la période troublée qui précéda la révolution brabançonne, une circulaire fut adressée par le comte de Traullmansdorff à tous les conseils de justice des Pays-Bas, leur prescrivant de faire poursuivre et juger les fauteurs de désordres avec toute la célérité possible. Il leur fut expressément interdit de

1 Registre cité, fol. 300.

2 Consultes, reg. LU, fol. 6G.

3 Art. 462.

donner aux accusés des avocats ou des procureurs, « l'office fiscal » étant chargé de faire tous les devoirs qui tendent à leur décharge1 ».

Cette dernière phrase nous explique l'origine de cette jurisprudence cruelle et barbare qui refusait impitoyablement toute assistance aux accusés luttant pour la défense de leur vie. S'il ne leur fut pas permis de recourir aux lumières d'un avocat pour établir leur innocence, c'est parce qu'il était interdit au procureur général de s'atlacher à prouver leur culpabilité.

Le procureur général, il est vrai, était chargé de poursuivre, au nom de la vindicte publique, la répression des crimes, excès et abus commis dans le duché2, mais il n'était pas accusateur public, il n'avait pas à développer les moyens sur lesquels s'appuyait l'accusation ; son rôle était celui d'un simple demandeur procédant contre un ajourné ou un prisonnier3. Sa mission n'était pas celle du ministère public moderne, elle avait plutôt quelque analogie avec celle de nos juges d'instruction; elle consistait à procéder à une information préliminaire sur les crimes, les excès et les abus commis dans le ressort du conseil. Le procureur général devait la remplir avec la plus stricte impartialité. Non seulement il entendait les témoins produits par le dénonciateur ou le plaignant et rassemblait tous les faits, tous les témoignages défavorables à l'auteur présumé du crime, mais il devait aussi recevoir les dépositions des témoins de l'inculpé et recueillir avec le même soin les preuves, les indices et les présomptions qui lui étaient favorables, afin de permettre au conseillercommissaire de l'interroger en parfaite connaissance de cause sur tous les faits qui pouvaient servir à conviction ou à décharge. Le procureur général était l'avocat et le procureur de l'inculpé, tout au moins en ce qui concernait l'instruction de la cause*. Il faisait à la

1 Conseil de Brabant. Documents historiques, t. VII

2 Bugnyon et Ghristyn, De legibus abrogatis , liv. I, chap. 13 et 63.

3 Les expressions de prévenu et d'accusé étaient inconnues dans la terminologie criminelle brabançonne.

4 C'est en vertu de ce principe que le procureur général avait seul le droit de représenter en justice les individus condamnés à une peine emportant mort civile qui demandaient à purger leur contumace.

fois l'enquête et la contre-enquête, il interpellait l'inculpé de lui faire connaître ses faits justificatifs et de nommer ses témoins, il s'informait de ses exceptions, de ses moyens de défense, des reproches à formuler contre les témoins à charge. En cas d'ignorance ou de mutisme de l'inculpé, il devait d'office faire l'enquête à sa décharge. Quand son information préparatoire était elose, il la transmettait au conseil en lui demandant de décerner à la charge de l'inculpé telle provision de justice qu'il trouverait convenir, sans pouvoir qualifier le fait délictueux ni requérir l'application d'une peine déterminée. Le conseiller-commissaire n'était pas tenu de s'en rapporter aveuglément à l'information du procureur général. Si elle lui paraissait obscure ou insuffisante, il avait pour devoir d'informer plus amplement, de recommencer même, au besoin, toute l'instruction, car il ne pouvait négliger aucun moyen de se rendre compte de la vérité par lui-même.

Lorsqu'un décret de prise de corps était décerné, le procureur général le mettait à exécution, puis, comme tout autre procureur, il faisait les actes de procédure en son nom et au nom de l'accusé; il assignait les témoins à charge et à décharge, faisait procéder à leur audition, à leur récolement, aux confrontations; en l'absence d'une partie civile, il faisait l'avance des frais et mises de justice, si l'accusé était hors d'état de le faire lui-même, etc. Lorsque l'enquête était parachevée, le procureur n'intervenait plus que pour assurer l'exécution de l'arrêt. Le conseil ne pouvait juger qu'après avoir entendu l'avocat fiscal en son avis, mais le rôle de ce dernier se bornait à sauvegarder les intérêts du fisc.

Malheureusement, si ce principe était juste et équitable en théorie, il était des plus dangereux dans la pratique, car il reposait uniquement sur l'impartialité d'un officier public dont la conscience et les intérêts étaient en opposition perpétuelle. Le procureur général, dans certains cas, avait droit à une part dans les amendes et dans Je produit des confiscations de biens; il était donc souvent directement intéressé à la condamnation des accusés, surtout s'ils étaient riches. D'un autre côté, ses gages, ses vacations, ses débour-

ses étaient mis à la charge du receveur des exploits qui se trouvait habituellement dans l'impossibilité de le payer et de lui rembourser ses avances de fonds. Quand le conseil condamnait un accusé à la confiscation de biens ou à une forte amende, le procureur général obtenait facilement du gouvernement l'autorisation de prélever une partie de l'arriéré qui lui était dû sur cette ressource extraordinaire. Pour vivre honorablement, pour ne pas léguer la ruine et la misère à ses enfants, il était donc fatalement entraîné à fermer les yeux sur les crimes commis par les vagabonds et les gens sans aveu, hors d'état de payer les dépens de leur procès, et à déployer dans l'exercice de ses fonctions un zèle et une ardeur proportionnés, non à la gravité du crime mais à la situation de fortune des inculpés.

Les avocats, les procureurs, les huissiers, leurs clercs et leurs officiaux formaient une confrérie placée sous l'invocation de sainte Anne, patronne du conseil. Cette confrérie fut fondée pour venir en aide aux suppôts indigents et infirmes, à leurs veuves et à leurs orphelins tombés dans la misère.

Erigée par Charles-Quint, le 1er juillet 1516, elle fut approuvée par l'évêque de Cambrai qui lui accorda de nombreuses indulgences, augmentées encore par une bulle du pape Clément VIII, du 3 octobre 1598 4. Un octroi de Philippe II, daté du 9 octobre 1563, l'autorisa à fonder une caisse de secours ou bourse perpétuelle d'aumônes pour le soulagement et l'entretien des membres indigents et à recevoir sous forme de legs, dons ou autrement, les libéralités des personnes charitables.

Tous les suppôts, ainsi que leurs femmes et leurs enfants, étaient obligés de s'v enrôler. A la tête de la confrérie se trouvait un conseiller, avec le titre de surintendant. Puis venaient trois prévôts, un secrétaire, un avocat et un procureur, nommés par le conseil sur deux listes de trois candidats chacune, présentées respectivement par les avocats et les procureurs. Les fonctions de clerc

1 Documents historiques, t. XIV.

ou de receveur de la confrérie étaient toujours remplies par un procureur nommé dans les mêmes conditions sur une liste de trois candidats présentée par ses confrères1.

En dehors des legs et des dons, les ressources de la confrérie étaient de diverse nature. Presque toutes les amendes payées par les suppôts du chef d'absence, de retard, de négligence ou autres infractions aux ordonnances de procédure étaient versées entre les mains du clerc. Il en était de même de la taxe de quelques sous imposée à tout plaideur qui obtenait à titre gracieux une remise ou une prolongation. La confrérie possédait deux rentes sur les États de Brabant, l'une de trente-cinq florins, l'autre de six.

Les avocats et les procureurs, au moment de leur prestation de serment, payaient respectivement un droit d'entrée de quatre et de deux florins. En 1G84, ce droit fut triplé. Le chancelier Crumpipen, qui porta en 1778 à dix-sept florins dix-sept sous la redevance que lui payaient les avocats, les procureurs et les notaires dont il recevait le serment, abandonna ces émoluments à la caisse de la confrérie.

Les impétrants de lettres de rémission payaient, outre l'amende qui leur était imposée au profit de la caisse des exploits, une amende supplémentaire au profit de la confrérie. Ces amendes variaient de six à douze florins, selon le montant de l'amende principale. Elles produisaient en moyenne une centaine de florins par an, mais cette source de revenus tarit complètement lorsque, vers la fin du xvne siècle, le conseil prit l'habitude de faire dépêcher les grâces par simple apostille sur requête, au lieu de les expédier, ainsi que le prescrivait la loi, par acte en due forme, scellé en la chancellerie de Brabant.

Chaque aimée, vers l'époque du carême, le clerc de Sainte-Anne faisait une quête parmi les membres du conseil et les suppôts de la confrérie. Le produit en était évalué à soixante-dix florins environ. Des boîtes étaient en outre déposées dans les divers comptoirs du greffe et au secrétariat général pour recevoir les aumônes des plaideurs charitables.

1 Correspondance, t. II, fol. 195.

Sur les propositions du clerc et avec l'approbation du chancelier, les confrères nécessiteux recevaient, selon le degré de leur infortune, des pensions viagères ou des secours temporaires. Ces derniers étaient distribués trois fois par an, à la Noël, avant les vacances de Pâques et après les grandes vacances.

Le clerc rendait annuellement ses comptes aux prévôts de la confrérie et prélevait neuf florins sur les recettes à titre de gages.

Le siège de la confrérie était l'autel de Sainte-Anne, dans l'église de Sainte-Gudule. Placé d'abord du côté droit de l'église, derrière le chœur, il fut transféré ensuite, du consentement des chapelains titulaires, dans la chapelle de Saint-Jacques et de Saint-André, située » à la croix de l'église, tout tenant le portail à gauche, devant qu'on » entre dans la chapelle du Vénérable4. » L'autel de Sainte-Anne était la propriété du conseil qui en nommait le bénéficiaire ou chapelain2. Tous les mardis, à 6 heures du matin, une grande messe y était chantée à l'intention du chancelier et des membres du conseil. Charles-Quint les autorisa à acquérir une rente de cent florins pour les frais de la messe. Plus tard, les émoluments du chapelain furent portés à cent soixante dixneuf florins huit sous par an, payés par le clerc de Sainte-Anne. On chantait également à cet autel les messes de requiem pour le repos de l'âme des confrères décédés.

En 1G7G, les prévôts et le clerc de Sainte-Anne proposèrent au conseil, dans l'intérêt du public, de transformer la messe chantée hebdomadaire en une messe basse quotidienne, à dire en élé à 10 1/4 heures et en hiver à 11 1/4 heures. Les dimanches, les jours de fêtes religieuses et de palais, ainsi que pendant les vacances judiciaires, la messe devait être dite à 11 heures. Le conseil approuva ce changement et ordonna au clerc de continuer à payer chaque année

1 Conseil d'État, carton 126. Il y avait une autre confrérie de Sainte-Anne qui avait son siège dans l'église des Grands-Carmes ; c'était celle des avocats, procureurs, huissiers et employés de la ville de Bruxelles (Henné et Wauteks, Histoire de Bruxelles, t. III).

2 II ne faut pas confondre le chapelain de Sainte-Anne avec le chapelain du conseil qui disait quotidiennement la messe dans la chapelle de la Chancellerie.

au chapelain la même somme que celle qui lui était allouée auparavant pour la messe chantée d.

L'autel était orné d'un triptyque peint par Henri de Klerck vers la fin du xvie siècle; le tableau du milieu représentait la Sainte Famille, les deux autres, Saint Yves et le Jugement de Salomon. Ils coûtèrent à la confrérie la somme de neuf cent cinquante florins, payée au moyen d'une contribution mise sur tous les confrères. L'autel était également décoré des statues en bois argenté de Sainte Anne avec la vierge Marie et V enfant Jésus, de Saint André et de Saint Yves, sculptées en 1597 par Jérôme du Quesnoy, pour le prix de cent vingt florins2. En 1703, Jean Van Orley peignit pour l'autel un petit tableau représentant Saint Yves. Cette œuvre lui fut payée quarante-deux florins.

L'autel possédait des ornements d'église en argent, des calices, des patènes, des vases sacrés, ainsi que le mobilier et le linge nécessaires à la célébration de la messe.

L'hostilité des uns, l'indifférence des autres, firent tomber en désuétude la loi qui imposait à tous les suppôts du conseil l'obligation de s'enrôler parmi les confrères de Sainte-Anne et amenèrent rapidement la décadence de la confrérie. Elle disparut vers le commencement du xvine siècle ; la messe quotidienne cessa d'être dite, les indulgences furent retirées, l'office des prévôts fut supprimé ; seul le clerc fut maintenu ainsi que la caisse de secours établie au profit des suppôts, de leurs veuves et de leurs enfants. Le conseil confia au procureur général la mission de vérifier et d'apurer ses comptes.

Chaque année, ainsi que nous l'avons dit dans le chapitre 5, deux grand'messes avec sermon étaient chantées à l'autel Sainte- Anne, le jour des fêtes de saint Yves et de sainte Anne, patrons du conseil. Les avocats et les autres suppôts du conseil, convoqués par le clerc, étaient obligés d'y assister. Les confrères absents sans motifs légitimes ou qui ne comparaissaient pas à l'offrande étaient condamnés

1 23 mars 1670. Consultes, reg. XIV, fol. 9V0.

* Correspondance, t. II, fol. 195. — Documents historiques, t. XIV.

à une amende de trois florins. Le produit de l'offrande et des amendes servait à couvrir les frais des deux messes. Comme cette ressource était souvent insuffisante, le clerc sollicita la permission d'augmenter le taux de l'amende. Le conseil rejeta sa requête, mais déclara qu'à l'avenir, tous les suppôts sans distinction verseraient une cotisation annuelle entre les mains du clerc pour les frais des deux messes, savoir les avocats six sous et les autres suppôts trois sous. Ceux d'entre eux qui ne répondaient pas à la convocation devaient payer une double taxe, sans préjudice des peines et des amendes décrétées par les ordonnances1.

En vertu du concordat conclu le 24 décembre 1703 2 entre le chapitre de Sainte-Gudule et le conseil, l'autel de Sainte-Anne fut enlevé. Les vases sacrés et le mobilier de l'autel furent cédés à la fabrique de l'église, à la condition de prendre à sa charge le vin, le luminaire et les autres dépenses des messes solennelles de Sainte- Anne et de Saint-Yves, ainsi que l'ornementation du grand chœur où elles devaient désormais être chantées. Dans le cas où le conseil jugerait à propos de rétablir la messe basse quotidienne, elle serait dite à ses frais dans la chapelle de la Vierge.

Après la dissolution de la confrérie, les avocats formèrent entre eux une société d'agrément dont les réunions étaient mensuelles et qui se maintint jusqu'à l'époque de la révolution brabançonne3.

Nous avons dit, dans le second chapitre de cet ouvrage, que les échevins et gens de loi des petites villes, bourgs et villages, qui se sentaient incapables de juger eux-mêmes, pouvaient transmettre le dossier à leur chef- de -sens, c'est-à-dire à leur juge d'appel immédiat et lui demander rencharge. Celui-ci, après en avoir pris connaissance, le leur renvoyait, accompagné d'un projet de jugement qu'ils devaient prononcer sans pouvoir le modifier.

1 Office fiscal, liasse 682, dossier 6574. — Résolution du 16 mai 1691. ResoluticboekXYl, n°203.

* Voir le chap. 5.

3 L. Hymans, Une Société de juristes à Bruxelles. Bulletin de l'Académie de Belgique, 3e série, t. VI, p. 750.

L'article 15 de l'ordonnance du 7 juin 1522 d dispensa le conseil de Brabant de l'obligation de donner rencharge aux tribunaux subalternes et autorisa ceux-ci à demander l'avis d'une personne instruite et domiciliée en Brabant. Un arrêt du conseil régla cette procédure de la manière suivante : quand l'instruction de la cause était parachevée, les échevins envoyaient le dossier, enfermé dans un sac, au chancelier qui le remettait à deux ou à plusieurs avocats commis par lui. Après examen des pièces, ceux-ci rédigeaient leur avis sous forme de sentence, selon le droit et leur conscience, puis le transmettaient par lettre close aux échevins. Le jugement, rendu par ceux-ci, devait, à peine de nullité, être en tous points conforme à l'avis des avocats 2.

Non seulement les avocats décidaient les procès civils, mais ils avaient même le droit, en matière criminelle, de rendre certains jugements interlocutoires, par exemple celui qui autorisait la mise en liberté provisoire d'un détenu moyennant caution. L'article 58 de l'édït criminel du duc d'Albe étendit la compétence des avocats aviseurs. Il prescrivit à tous les juges subalternes, ayant à appliquer une peine arbitraire à un prisonnier accusé de crime, de consulter « des gens de bien, doctes, lettréz et non suspects » qui se prononceront à leur meilleur jugement, selon Dieu, le droit et leur conscience, en proportionnant la peine à la gravité du crime.

Le recours aux avocats aviseurs ne fut primitivement admis que dans les cas assez rares où les juridictions subalternes étaient autorisées à demander directement rencharge au conseil, sans devoir s'adresser à leur juge d'appel immédiat. Les honoraires de deux ou trois avocats s'élevaient naturellement à un chiffre moindre que les épices et vacations à payer aux échevins, aux greffiers et aux secrétaires des chefs-villes et autres tribunaux auxquels on demandait habituellement rencharge. Dans le but de diminuer les frais de leurs procès, certains plaideurs prirent le parti de requérir

1 Loovens, Practycke, t. III, p. 128.

2 Conseil de Brabant, registres aux sentences, n° 634.

les gens de loi de demander au conseil la nomination d'avocats aviseurs, sons le prétexte que leurs juges d'appel leur étaient suspects. Cet usage s'étendit bientôt au point de provoquer les plaintes et les réclamations des échevins des chefs-villes et des autres tribunaux qui rendaient la justice à chef -de-sens.

Le conseil, à leur demande, décida de rejeter toutes les requêtes tendant à obtenir la nomination d'avocats aviseurs et de renvoyer les parties à se pourvoir par-devant leur chef-de-sens compétent, à moins que, pour des raisons graves et sérieuses et après rapport fait en chambre, il ne jugeât convenable d'en ordonner autrement. Aucune suspectation ne pouvait être admise que par le conseil, après avoir entendu la partie adverse et le juge suspecté1. Ce décret fut renouvelé le 20 décembre 1659 et le conseil y ajouta une nouvelle disposition, portant que la nomination d'avocats aviseurs n'aurait lieu que dans le cas où il aurait autorisé la suspectation du tribunal chef-de-sens2.

Cette mesure fut absolument inefficace. Dans le plat pays, les greffiers s'étaient entièrement emparés de l'administration judiciaire. Quelque bornées que fussent leurs connaissances juridiques, elles étaient encore supérieures à celles de la grande majorité des membres des échevinages. Il leur avait été facile de s'imposer à des juges illettrés et de s'ériger en maîtres et dispensateurs de la justice.

Ne pouvant plus s'adresser au chancelier pour obtenir la nomination d'avocats aviseurs, les greffiers prirent le parti de les nommer eux-mêmes. Cette pratique donna naissance aux plus invraisemblables abus. On vit des avocats et des procureurs sans causes, transformés en aviseurs professionnels, aller, de village en village, offrir leurs services aux greffiers et recourir aux plus humiliantes promesses, aux marchandages les plus honteux pour se faire agréer par eux. Les greffiers, de leur côté, mirent la nomination aux enchères ou

1 Résolution du 21 octobre 1623. Kesolutieboek, XVI, n° 112.

2 Placards de Brabant, t. IV, p. 160.

bien ils confièrent le dossier aux avocats qu'ils jugeaient les mieux disposés en faveur de la partie dont ils souhaitaient le triomphe, sauf à s'adresser à d'autres, si la sentence n'était pas à leur goût. Quelques greffiers trouvèrent même le moyen de faire dégénérer la rencharge en partie de plaisir exécutée aux frais des plaideurs; ils choisirent les a viseurs dont le domicile était le plus éloigné de leur village, se rendirent chez eux, accompagnés de tous les membres du tribunal, pour leur remettre le dossier et s'installèrent à l'auberge en attendant que lavis fût rédigé. Souvent, au lieu de s'adresser à des avocats, ils consultaient des greffiers, des secrétaires et d'autres praticiens presque aussi ignorants qu'eux-mêmes. On les accusa, à différentes reprises, de falsification de dossier ou de substitution d'avis. Les gens de loi, qui devaient prononcer immédiatement le jugement, s'entendirent avec eux pour augmenter indûment le chiffre de leurs épices en feignant de discuter longuement la sentence ou même en ordonnant un supplément d'instruction. Le conseil s'efforça de réagir contre ces abus. Un décret du 10 mars 1693 réserva de nouveau au chancelier et au conseil la nomination des aviseurs. Ceux-ci devaient être pris de préférence parmi les avocats admis par le conseil en qualité d'avocats aviseurs, dont le domicile était le plus rapproché de la ville ou du village où siégeait le tribunal subalterne. Le dossier leur était apporté dans un sac, clos et scellé du sceau scabinal, par le sergent ou le messager juré du tribunal, si les parties y consentaient, sinon par un seul échevin accompagné du greffier. Les avocats, après en avoir pris connaissance, le remettaient avec leur avis dans le sac qu'ils scellaient de leur cachet et renvoyaient aux juges subalternes. Ils devaient mentionner au bas de leur avis le nombre de leurs heures de vacations, sans pouvoir sous aucun prétexte demander plus de vingt-quatre sous par heure. Les échevins avaient seulement le droit de se faire rembourser les frais d'envoi du dossier1.

1 Placards de Brabant, t. VI, p. 44.

Ce décret souleva les protestations des Etats de Brabant et des seigneurs hauts-justiciers; ils prétendirent que la création d'avocats aviseurs spéciaux n'avait d'autre but que de restreindre au profit du conseil la juridiction des échevins et gens de loi des petites villes et du plat pays, en attendant l'occasion de pouvoir la supprimer. Grâce à leur opposition, le décret ne fut guère respecté.

Pour ne pas avoir à solliciter la nomination de deux avocats chaque fois qu'un procès se plaidait devant leurs gens de loi, les seigneurs prirent le parti d'adjoindre à ces derniers deux échevins jurisconsultes permanents et de confier cet office à des avocats, des procureurs ou d'autres praticiens. Les échevins jurisconsultes décidaient toutes les causes portées devant le tribunal. Ils prêtaient le même serment que les échevins ordinaires, mais n'intervenaient pas dans l'administration proprement dite de la commune et étaient dispensés de l'obligation d'y résider ou d'y élire domicile.

Le remède était bon en principe, mais il laissa beaucoup à désirer dans la pratique. Les fonctions d'échevin jurisconsulte, peu considérées, ne furent briguées que par les praticiens les plus médiocres et les plus incapables; trop souvent, ils ne réussirent à se faire nommer que grâce à leurs dons ou à leurs sollicitations importunes. En outre, non contents de donner leur avis, ils prirent l'habitude de faire instruire tous les procès en leur logis, rendant ainsi illusoire le droit de juridiction des échevins non jurisconsultes et forçant les plaideurs à s'imposer des frais de route et de séjour considérables pour comparaître devant eux1.

Le chancelier de Gryspere fut un des premiers à introduire des échevins jurisconsultes dans sa baronnie de Goyck. Son successeur, le vicomte Van der Haeghen d'Eesbeek, chercha à s'opposer à cette innovation, contraire aux droits régaliens de l'Empereur et aux prescriptions des décrets de 1659 et de 1693. Il rendit l'intervention des avocats aviseurs obligatoire en interdisant à tous les juges subalternes de prononcer une sentence tant soit peu essentielle

1 Loovens, Practyche, t. II, tit. II, chap. 2.

sans avoir consulté deux jurisconsultes à dénommer par lui et en ordonnant aux gens de loi et aux greffiers de lui soumettre tous les dossiers de procédure4.

A la demande de Philippe Vander Laen, seigneur de Melin, les Etats de Brabant prirent fait et cause pour les possesseurs de juridictions seigneuriales. Dans une requête présentée à Marie-Élisabelh, ils exposèrent que de tout temps et avec l'assentiment du souverain, les seigneurs hauts-justiciers avaient librement et pleinement joui de leurs droits seigneuriaux, notamment de celui de faire rendre la justice par des échevins choisis et nommés par eux. Ils prièrent la gouvernante générale d'interdire au chancelier de les troubler dans la paisible possession de leurs privilèges.

Invité à donner son avis sur cette requête, le conseil de Brabant revendiqua le droit de trancher la contestation par voie de justice réglée. Marie-Elisabeth estima qu'il était trop directement intéressé dans la question pour la décider impartialement. Elle évoqua l'affaire, mais ne lui donna aucune solution2.

Il était interdit aux avocats aviseurs, sous peine de correction arbitraire et de confiscation de leurs honoraires, d'instruire, en qualité d'avocat, les causes dans lesquelles ils avaient donné leur avis, lorsqu'elles étaient portées au conseil par voie d'appel, de réformation ou de grande revision3.

L'ordonnance de procédure de 1473 accorda aux avocats, à litre de salaire, huit sous pour chaque terme de plaid'*, demande, réponse, réplique ou duplique verbales. Dans les causes de minime importance, leurs honoraires étaient réglés par la cour, si les parties en faisaient la demande. Lorsqu'ils plaidaient par écrit, ils avaient droit

1 Conseil privé, reg. 406bis, fol. 93.

2 Correspondance, t. CLXI, fol. 176. — Papiers du chancelier Van der Haeghen, fol. 312.

3 Ordonnance du 24 avril 1742, art. 8. Placards de Brabant, t. X. p. 3o2.

4 Les mots premier, second, troisième terme de plaid ou de débat (termyn van bedingen) désignaient les jours servants, c'est-à-dire les jours indiqués aux avocats et aux procureurs pour comparaître au rôle et y faire acte de procédure ; on donna également le nom de terme de plaid à l'acte de procédure lui-même.

à deux gros de Flandre ou à un sou de Brabant par feuillet ou rôle d'écriture, contenant au moins dix-huit lignes à la page et douze syllabes à la ligne. Ils étaient autorisés à compter l'espace laissé en blanc entre chaque article pour deux lignes. Pour ce prix, ils étaient obligés de minuter, mettre au net, coter et signer leurs écrits, sans rien pouvoir exiger pour leurs clercs1.

L'ordonnance de 1500 établit une distinction entre les divers termes de plaid. Elle alloua aux avocats pour la consultation donnée à leurs clients, la collation des pièces produites par eux et leur premier terme, c'est-à-dire la demande ou la réponse, douze sous; pour les termes subséquents, réplique, duplique, triplique, etc., six sous. Ils ne pouvaient rien demander pour venir déclarer au rôle qu'ils persistaient simplement dans leurs conclusions. Les écrits furent tarifés à trois sous par feuillet. Dans les affaires difficiles ou de grande importance, la cour pouvait, à la demande des avocats, fixer leurs honoraires à un taux plus élevé : elle rejetait tout écrit inutile présenté par eux dans un but de lucre ou de profit personnel.

Ce tarif fut maintenu par le style de 1531 2. Les avocats furent autorisés à demander, en outre, six sous pour leur requête de venue en cour et une somme égale pour tout terme de plaid en matière incidente. Ils avaient droit, pour chaque vacation au greffe ou pardevant commissaires, à huit sous ; pour une descente sur les lieux, une enquête ou toute autre affaire qui les obligeait à se transporter hors de Bruxelles, à trente-six sous par jour. Les écrits continuèrent à être taxés à trois sous, mais les blancs ne furent plus comptés que pour une seule ligne. Tout salaire réclamé pour une altercation frivole ou un débat inutile devait être refusé. Charles-Quint défendit aux avocats, sous peine de correction arbitraire, d'exiger ou de recevoir d'autres ou de plus forts salaires que ceux qui leur étaient légalement dus; toutefois, il les autorisa, comme l'avait fait son père, à prier le conseil de régler lui-même les honoraires de leurs

1 Art.. 19 et 20.

* Art. 309 à 323.

écrits dans les affaires difficiles ou d'importance majeure, ayant exigé de leur part un travail extraordinaire.

Philippe II ne modifia pas la taxe des plaidoiries verbales. Celle des écrits fut également maintenue, mais il fut permis aux avocats de demander un demi-blanc par feuillet pour le clerc chargé de les mettre au net. Ils pouvaient compter deux florins par jour lorsqu'ils besognaient hors de Bruxelles et deux florins huit sons lorsqu'ils se transportaient aux pays d'Outre-Meuse ou à l'étranger, à plus de six lieues de la résidence du conseil1.

En raison de la hausse de la valeur de l'argent, le style de 1604 augmenta provisoirement de 50 % 1& taxe des plaidoiries verbales des avocats, mais il déclara que ces honoraires ne leur seraient dus que lorsqu'ils comparaissaient personnellement au rôle et non lorsqu'ils se bornaient, selon l'usage, à faire présenter un inscriplis par le procureur. La taxe des écrits fut majorée dans la même proportion, et portée à quatre sous et demi par feuillet, plus un blanc2 pour le clerc. Il n'était rien dû aux avocats pour étudier les pièces du dossier dans leur cabinet, soit sur les copies demandées au greffe, soit sur les originaux remis par les plaideurs3.

L'article 317 de l'ordonnance de Philippe II défendait aux avocats de se faire payer lorsqu'ils comparaissaient au rôle uniquement pour entendre la demande, réponse, réplique ou duplique de la partie adverse; l'article 311 de l'ordonnance Albertine leur alloua de ce chef la moitié d'un terme ordinaire, à condition de faire acter leur comparution personnelle par le greffier.

Dans la pratique, les salaires fixés par la loi furent constamment dépassés. Au xvme siècle, les avocats avaient déserté le rôle et abandonné les plaidoiries orales; il ne pouvait plus être question de régler leurs honoraires par termes de plaid. Ils se firent payer par heure de travail ou par vacation, selon qu'ils besognaient à Bruxelles ou hors de la ville. Ils demandaient pour une compa-

1 Style de 1558, art. 306 à 319.

2 Le blanc valait trois liards ou 9 deniers.

rution au greffe ou par-devant commissaires, vingt-quatre sous par heure; pour la collation d'une pièce, la même somme; pour une consultation avec un confrère, trente sous. Toute conférence avec un client, toute lettre « relative à leur patrociné » se pavaient deux escalins ou douze sous ; quand la conférence ou la lettre étaient d'une certaine longueur, ils comptaient en plus douze sous par heure4.

Leurs vacations hors du lieu de la résidence du conseil étaient payées à raison de six florins; ils en exigeaient sept et demi lorsqu'ils se transportaient dans les pays d'Outre-Meuse ou hors du Brabant. La durée normale d'une vacation était de quatre heures. Toute vacation commencée, ne durât-elle qu'un quart d'heure, était due en entier. Les journées de voyage étaient payées sur le même pied ; huit heures de voyage étaient comptées pour deux vacations, douze heures pour trois. La moindre excursion hors des portes de la ville était tarifée au prix d'une vacation de quatre heures. Les avocats ne pouvaient porter en compte que leurs heures de travail et de voyage et non celles qu'ils consacraient aux repas ou au sommeil. Les clients devaient fournir la voiture ainsi que le passeport, mais non le gîte et les dépenses de bouche, bien que, comme nous l'avons dit dans le chapitre VIII, les commissaires enquêteurs, les avocats et les procureurs eussent pris l'habitude de se faire défrayer aux dépens de celui des plaideurs à la demande duquel ils faisaient l'enquête.

Les avocats touchaient, par feuillet d'écriture, dix sous et six deniers, pour eux et pour leurs clercs2. Les écrits de motifs et de déduction de droit se payaient le double3.

Lorsque le procès était terminé, les avocats présentaient à leurs

1 Avis de l'avocat fiscal Charliers, du 1er juillet 1698. Avis des fiscaux, reg. 44, fol. 858vo. — Attestation des clercs du greffe, datée du 28 janvier 1708. Office fiscal, liasse 508, dossier 4495.

"2 Sauf cette exception, les clercs étaient payés par les avocats et non par les plaideurs : leurs gages étaient de quinze à vingt escalins par mois.

3 De Wynants, Remarques sur l'ordonnance de 1604, art. 319. — Attestation des clercs du greffe, citée.

clients un écrit de spécification de devoirs et vacations. S'ils ne pouvaient se faire payer à l'amiable, ils s'adressaient au conseil et lui demandaient d'ordonner à leur débiteur de satisfaire dans la huitaine ou de permettre à un greffier de procéder à la taxe. La requête était apostillée comme suit : « La cour ordonne à partie » de se régler selon le dispositif de cette, ne fût qu'elle auroit des » raisons au contraire dont en ce cas elle adverlira la dite cour » par écrit endéans huit jours de la communication, à peine que, » dès à présent pour lors, est authorisé un des greffiers de ce con- » seil pour procéder à la tauxe ci-requise. »

Quand le débiteur restait en défaut de satisfaire dans le délai fixé, la taxe était faite par le greffier. Le chancelier se réservait toujours les fonctions de premier commissaire-taxateur et percevait de ce chef le vingtième denier ou 5 % de la somme taxée, mais il se déchargeait habituellement de la taxe sur le greffier, nommé par lui second commissaire, en lui abandonnant une partie de ses émoluments.

Si le débiteur défendait à la taxe, il présentait à son tour un écrit de diminutions dans lequel il rencontrait, article par article, les différents postes de l'écrit de spécification et faisait connaître ses offres pour chacun d'eux. Les deux écrits étaient ensuite remis, non au greffier, mais au conseiller-rapporteur de la cause qui faisait la taxe. Le débiteur, auquel l'avocat avait remis son état, avait également le droit d'agir comme demandeur en taxe et de présenter à cette fin un écrit de diminutions.

Il fut généralement admis au conseil de Brabant que « les » advocats et les procureurs, tant du Roy que des particuliers, » avoient toujours action pour se faire payer do leurs salaires à » charge de leurs maîtres, soit que partie adverse dût porter les » fraiz ou point, leurs maîtres entiers de s'en faire rembourser pour » ce qui touche les devoirs ordinaires par partie (adverse) en cas » qu'elle fût condamnée aux dépens1 ». Les avocats jouissaient, pour

1 Avis de l'avocat fiscal Charliers, cité.

le paiement de leurs honoraires, d'un droit de préférence sur tous les créanciers non privilégiés1.

Les ordonnances de 1558 et de 1G04, comme les styles antérieurs, menacèrent de correction arbitraire l'avocat qui excédait le tarif légal, tout en lui permettant de solliciter du conseil une taxe équitable de ses écrits, lorsqu'il avait instruit une cause d'importance majeure ou qu'il avait fourni un travail considérable2. Dans ce cas, le rapporteur de la cause réglait lui-même les honoraires dus à l'avocat; il assimilait en tout ou en partie à un motif ou à une déduction de droit les écrits de réplique, duplique, triplique, etc., remarquablement bien faits et les taxait à vingt et un sous le feuillet au lieu de dix sous et demi.

Les avocats avaient le droit de compter pour la mise au net de leur écrit de spécification trois sous par feuillet, de seize à dixhuit lignes à la page, y compris le blanc entre chaque item*.

L'article 95 du règlement de 1691 mit à la charge des avocats et des procureurs les épices des taxateurs et autres frais et dépens de la taxe, lorsque l'estimation du greffier ou du conseiller-rapporteur était inférieure à la somme demandée par eux.

Au xvme siècle, par suite de l'exagération du droit de médianate imposé aux conseillers et de l'extrême modicité de leurs gages, le conseil de Brabant éprouva, comme nous l'avons dit4, de grandes difficultés à recruter, parmi les avocats de mérite, des candidats aux places de conseiller vacantes. Au lieu d'améliorer la position des conseillers en augmentant leurs gages ou en diminuant les charges qui pesaient sur eux, Marie-Thérèse trouva plus ingénieux et plus économique de chercher, en restreignant le gain des avocats, à vaincre leur tiédeur et leur hésitation à solliciter des charges de judicature, si onéreuses et si mal rémunérées : elle crut arriver

1 Arrêt du 18 mars 1750. Conseil de Brabant, registres aux sentences, n° 1017, fol. 38.

2 Art. 327 et 320.

3 Attestation des clercs du greffe et avis de l'avocat fiscal Charliers, cités.

4 Voir chap. 7.

à son but en rendant obligatoire la taxe de leurs honoraires et en prescrivant les mesures les plus draconnienes pour faire respecter le tarif légal.

L'ordonnance du 24 avril 1742 déclara que les avocats ne pourraient, à l'avenir, se faire payer que lorsque le procès était terminé. Ils étaient tenus de faire taxer d'office par un greffier leurs états de devoirs et de vacations, et de se contenter des honoraires qui leur étaient passés en taxe. Le plaideur qui leur avait donné une provision avait le droit d'en exiger la restitution à titre de payement indu, sans que l'avocat pût s'opposer à la demande. L'avocat qui sollicitait ou exigeait, directement ou indirectement, sous quelque prétexte que ce fût, un acompte sur ses honoraires ou une somme supérieure à celle qui était fixée par la loi, devait être poursuivi au criminel par le procureur général et frappé de suspension ou d'exclusion, selon la gravité du cas. Toutes ces mesures étaient- également applicables aux procureurs. Toutefois, pour ne pas décourager les avocats, Marie-Thérèse autorisa le conseil de Brabant à leur accorder, sur leur demande, en sus de leur salaire légal, une récompense proportionnée au mérite et à la valeur de leurs écrits. Les greffiers percevaient 5 % de la somme taxée, à titre de frais de taxation. L'ordonnance devait être publiée chaque année après les grandes vacances1.

La taxe obligatoire fut fort mal accueillie par les avocats et provoqua de vives réclamations de la part du conseil et des Etats de Brabant.

Les avocats déclarèrent qu'elle constituait une mesure humiliante pour eux, contraire à la liberté naturelle, incompatible avec la dignité de leur profession et de nature à écarter du barreau tous les gens honorables. Elle imposait une charge nouvelle aux plaideurs dans le seul but de favoriser les intérêts des greffiers.

Les Etats crièrent à la violation de la Joyeuse-Entrée, sous prétexte qu'en permettant au greffier de prélever 5 °/0 pour frais de

1 Collection d'ordonnances imprimées in-folio, t. XI. — Correspondance, t. CLXXII, fol. 118.

taxation, le gouvernement créait, sans leur consentement et au mépris de leur plus incontestable privilège, un impôt d'un vingtième sur tous les plaideurs.

Le conseil, de son côté, s'attacha à faire ressortir l'inutilité de la taxe. Un plaideur, déclara-t-il, s'adresse en général à l'avocat et au procureur qui lui inspirent confiance et n'ignore pas de quelle manière leurs états seront dressés II suffit de lui laisser la faculté de réclamer la taxe s'il juge la demande exagérée. Le plaideur, dupé par son avocat, n'a qu'à s'en prendre à luimême s'il néglige de faire vérifier son compte. Tout ouvrage manuel peut être légalement taxé lorsque le prix qu'en demande l'ouvrier est trop élevé, mais il serait ridicule d'obliger le public à faire évaluer les travaux de tous les gens de métier, sous prétexte qu'il pourrait être la dupe de quelques-uns d'entre eux. Dans les procès intentés devant les échevins de village, les avocats et les procureurs devront faire taxer leurs états par des juges à qui le tarif légal est complètement inconnu et qui devront par conséquent recourir aux lumières d'avocats aviseurs ; d'où nouvelles vacations, nouveaux honoraires et nouveaux frais de taxation. Le plus mince procès dure plusieurs années; comment un avocat, débutant au barreau et n'ayant pour tout bien que sa science, pourrat-il subsister honnêtement si on lui interdit de demander un acompte sur ses honoraires, aussi longtemps que le procès n'est pas décidé? Gomment les procureurs, qui jouissent rarement d'une grande fortune personnelle, pourront-ils vivre s'ils ne peuvent même pas, avant le jugement, rentrer dans les déboursés que la loi les oblige de faire? La taxe obligatoire est une vexation inutile : l'avocat honnête ne violera pas son serment et n'exigera pas de plus forts honoraires que ceux qui lui sont dus; les fripons pourront toujours voler leurs clients en augmentant indûment le nombre de leurs heures de travail ou en recourant à d'autres pratiques, tout aussi malhonnêtes et impossibles à réprimer4.

1 Conseil des finances, carton 64.

Le conseil refusa catégoriquement de publier l'ordonnance, malgré les ordres réitérés du comte de Harrach, gouverneur général par intérim.

Après la conclusion du traité de paix d'Aix-la-Chapelle qui mit fin à la guerre de la succession d'Autriche, Charles de Lorraine consentit à rétablir la taxe facultative. Il ordonna aux avocats de remettre à leurs clients un état pertinent et détaillé de leurs écrits, devoirs et vacations et d'indiquer en toutes lettres, en regard de chaque article, le montant de la somme réclamée par eux. Le gouverneur général accorda deux ans aux plaideurs pour faire taxer l'état s'ils le jugeaient convenable, lie délai courail, non plus du jour de l'arrêt définitif, mais de celui où l'assistance de l'avocat avait pris fin. L'avocat, dont le greffier avait réduit les honoraires, était corrigé arbitrairement par le conseil et condamné à restituer à son client le triple de la somme qu'il avait demandée en trop. Les autres mesures prescrites par l'ordonnance de 1742 furent maintenues1.

Nous aurions été heureux, en terminant ce chapitre, de pouvoir rendre hommage aux avocats du conseil en faisant connaître les noms de ceux qui s'illustrèrent dans l'exercice de leur profession, mais nous avouons que, malgré nos patientes recherches, il nous serait difficile d'en citer un seul qui se fût créé une réputation purement professionnelle. 11 serait injuste évidemment de contester leur mérite et leur capacité ; bon nombre d'entre eux se rendirent célèbres par leurs travaux juridiques et figurent avec honneur parmi nos jurisconsultes les plus éminents; d'autres occupèrent avec éclat les plus hautes charges de la magistrature ou brillèrent au premier rang de nos hommes d'Etat. Il n'en est guère cependant dont le nom nous soit connu grâce, sinon à leur éloquence, — nous avons démontré plus haut à quel point l'art oratoire leur était inutile, — du moins à l'habileté et au talent qu'ils déployèrent dans l'instruction de leurs procès.

1 Lettre de Charles de Lorraine au conseil, du 10 septembre 175'0. Consultes, reg. XLVII, fol. 203. Les Placards de Brabant (t. X, p. 352) publient, sous la date du 24 avril 1742, l'ordonnance rectifiée.

Le peu de notoriété de nos avocats s'explique par plusieurs causes.

Les procès s'instruisaient dans le huis clos le plus absolu, sauf au rôle, dont la publicité était, du reste, fort restreinte. Les motifs et déductions de droit, seuls écrits dans lesquels les avocats auraient eu l'occasion de faire preuve de leur science juridique, restaient également secrets ; ils n'étaient connus que des conseillers et ne pouvaient, sous aucun prétexte, être communiqués à l'avocat de la partie adverse. Le barreau de Bruxelles ne connut donc ni nos audiences publiques, ni nos discussions contradictoires, ni nos débats retentissants.

Non seulement les écrits juridiques restaient secrets, mais leur utilité était en outre des plus contestable. De Wynants constate, avec raison, que les motifs de droit se bornaient en général à une sèche et aride répétition des faits de la cause, mais c'est à tort qu'il en fait un grief aux avocats. S'ils renoncèrent à toute dissertation juridique devant les tribunaux subalternes, parce que les juges qui les composaient n'avaient aucune notion du droit, le motif contraire les poussa à s'en abstenir également au conseil de Brabant. En rendant leurs arrêts, en appliquant les dispositions du droit écrit ou de la coutume au cas particulier qui leur était soumis, les membres du conseil ne remplissaient pas seulement une fonction publique, ils exerçaient leur métier de conseiller. Ils avaient la prétention, parfaitement justifiée du reste, de le connaître à fond et n'auraient pas toléré qu'un suppôt se permît de vouloir le leur apprendre ou leur indiquer la manière dont ils devaient Lexerccr. Les avocats n'avaient pas à discuter, même de la façon la plus discrète, la plus indirecte, le jugement à rendre par le conseil.

La partie qui désirait se pourvoir contre un arrêt du conseil par voie de grande revision ou de proposition d'erreur devait invoquer à l'appui de sa demande une erreur de fait, imputable aux avocats, aux procureurs, aux greffiers, aux secrétaires, etc. L'erreur de droit ne pouvait jamais être alléguée, non seulement parce que

les conseillers ne motivaient pas leurs arrêts et ne permettaient pas la divulgation de leurs opinions, mais surtout parce qu'ils n'auraient pas admis qu'ils se fussent trompés sur une question de droit. L'avocat qui se serait permis d'invoquer, dans sa requête en pourvoi, une erreur juridique, aurait manqué de la manière la plus grave, la plus injurieuse au respect qu'il devait au conseil.

Présentés sous très humble correction ou sauf meilleur jugement de la cour, les motifs et déductions de droit ne pouvaient exprimer en somme, aux yeux des conseillers, que l'opinion personnelle de l'avocat qui les rédigeait; lorsque ses conclusions lui étaient adjugées, celui-ci ignorait toujours si ses arguments de droit avaient contribué, mieux que ses arguments de fait, au gain du procès.

C'était plutôt le conseiller rapporteur qui plaidait la cause, au sens moderne du mot. Il visitait d'abord le dossier avec soin et rédigeait un recueil ou rapport dans lequel il résumait d'une manière claire et précise les écrits des avocats, les pièces jointes au dossier et les enquêtes. Après avoir donné communication de son recueil à ses collègues, le rapporteur faisait lire le dossier par l'un d'eux, puis, reprenant la parole, il appelait leur attention sur les difficultés que présentait la cause et sur les questions de droit qu'elle soulevait ; il leur signalait les clauses substantielles des actes, les faits les plus probants, les dépositions les plus importantes, les preuves les plus péremptoires; il répondait aux demandes d'explication et de renseignements qui lui étaient adressées; en un mot, il avait pour devoir de mettre ses collègues en mesure d'opiner en parfaite connaissance de cause. L'opinion du rapporteur était presque toujours prépondérante dans la décision des procès. Aussi les plaideurs s'inquiétèrent-ils beaucoup moins de choisir un bon avocat que de connaître le nom de leur rapporteur, afin de pouvoir lui donner des renseignements de vive voix, sonder ses dispositions, le solliciter en leur faveur ou le suspecter, selon le cas.

Les motifs et déductions de droit n'eurent d'autre résultat utile que de permettre aux conseillers d'apprécier les connaissances juridiques de leurs auteurs et de leur signaler les avocats qui

étaient les plus dignes d'être appelés un jour à siéger parmi eux. Le barreau, sous l'ancien régime, fut en quelque sorte une profession d'attente. D'abord le recrutement de la magistrature lui enleva sans cesse l'élite de ses membres. Ensuite les fils et les gendres de conseillers, héritiers, si pas en droit, tout au moins en fait, des offices de leurs pères et beaux-pères, n'envisagèrent le barreau que comme un noviciat, une espèce d'école préparatoire au conseil où ils faisaient leur stage de magistrat, en étudiant les dossiers de leurs confrères et en rédigeant parfois eux-mêmes le rapport1.

Sans doute, la profession d'avocat avait ses avantages. Elle était honorée et estimée à Bruxelles comme ailleurs. Elle fut de tout temps, dit Loovens2, considérée comme honorable, noble et indispensable au bien public. Après avoir rappelé les éloges prodigués aux avocats par les jurisconsultes et les empereurs romains, de Wynants ajoute : « leur qualité est des plus honorables, leur » charge et leur fonction des plus nécessaires au public. Il est cer- » tain que les avocats, particulièrement ceux des cours souveraines » et qui y résident, peuvent prendre le titre de nobles3. »

D'un autre côté, la profession d'avocat était incontestablement moins onéreuse et plus lucrative que l'office de conseiller. L'avocat ne payait qu'une modeste médianate de cinquante florins; un conseiller ne pouvait prendre possession de son siège que moyennant paiement préalable d'une médianate de huit mille florins, sans compter les gratifications, les droits de sceau et de patente qui montaient encore à plusieurs milliers de florins. Un avocat, retenu chez lui par la maladie, continuait à donner des avis et des consultations et dirigeait, de son cabinet, l'instruction des procès qui lui étaient confiés; le conseiller, que l'âge et les infirmités empê-

1 Voir lechap. 20.

2 Practycke, t. II, p. 80.

3 Remarques sur l'ordonnance de 1604, art. 289. L'auteur exprime ici une opinion contraire à celle qu'il soutient dans ses Commentaires sur la coutume de Troyes, et que nous avons exposée plus haut.

chaient de fréquenter le conseil, perdait ses épices ; quand il était rétabli, il devait attendre, pendant plusieurs semaines et souvent pendant des mois, que la cause, mise sur le tapis en son absence, fût décidée.

En revanche, il y avait un abîme entre la magistrature et le barreau au point de vue du rang social et de la considération publique. Le chancelier et les conseillers représentaient la personne du souverain en Brabant; ils avaient la préséance sur toutes les autorités du duché. On leur rendait des honneurs presque royaux, les marques de respect leur étaient prodiguées, ils jouissaient de privilèges, de franchises, d'immunités de toute nature. Les avocats brabançons ne parvinrent jamais, comme leurs confrères français, à se constituer en ordre et à se créer une situation presque indépendante, intermédiaire entre celle des magistrats et des suppôts. Le plus respecté, le plus éminent des avocats pouvait être mis à l'amende ou corrigé arbitrairement à l'occasion d'une infraction aux règlements, d'un manque de déférence pour le chancelier, les conseillers, le procureur général, les greffiers ou les secrétaires.

Même au xvme siècle, le conseil maintint avec rigueur les règles de la hiérarchie judiciaire comme le prouve l'incident suivant. Les requêtes des indigents étaient soumises, comme nous l'avons dit, à l'avis de deux avocats choisis par le chancelier, lesquels, selon que les conclusions leur paraissaient fondées ou vexatoires, proposaient d'accorder ou de refuser le bénéfice du pro Deo. Les secrétaires, invoquant leur titre de membres du conseil qui leur donnait le pas sur les suppôts, voulurent contraindre les avocats à venir chercher ou à faire prendre les requêtes dans leurs comptoirs. Les avocats, sans leur contester la préséance, répondirent que, appelés à se prononcer sur la requête d'un plaideur, ils devaient, jusqu'à un certain point, être considérés comme remplissant l'office de juge et que c'était par conséquent aux secrétaires à leur faire parvenir les requêtes. Un conflit de même nature existait entre les avocats et les greffiers au sujet des dossiers de procédure remis au greffe pour être avisés. Le conseil, à qui le différend fut soumis, donna

tort aux avocats et décida qu'ils étaient tenus, en vertu de leur serment, de témoigner en toutes circonstances de la déférence non seulement pour le conseil, mais encore pour chacun de ses membres en particulier1.

En résumé, l'absence de toute publicité en matière judiciaire, la substitution de la procédure écrite à la plaidoirie orale, l'impossibilité de discuter contradictoi rement, le manque de rapports professionnels et de vie commune entre les avocats, le peu de prestige d'une profession subordonnée et dépendante, l'habitude de considérer le barreau comme « un séminaire d'où l'on tiroit des sujets pour » les charges les plus éminentes de la magistrature2 », le désir bien naturel d'échanger au plus tôt le titre de suppôt contre celui de membre du conseil, tels sont les motifs pour lesquels le barreau bruxellois, tout en comptant dans son sein des hommes de grand talent et de mérite incontesté, ne peut nous offrir le nom d'aucun avocat renommé.

1 Documents historiques, t. IX.

2 De Wynants, Remarques, article cité.

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