CHAPITRE XV
Les procureurs; conditions d'admissibilité. — Conflits entre le chancelier et le conseil au sujet de l'admission et du nombre des procureurs. — Rôle des procureurs dans l'instruction des procès. — Leur résidence. — Défense de s'engager au service des membres du conseil, de remplir les fonctions de greffier ou de secrétaire des tribunaux subalternes et de postuler ailleurs qu'au conseil. — Les procureurs appareillés ne peuvent occuper dans la même cause. — Serment des procureurs. — Le port de la robe. — Les procurations ; conséquences de l'absence ou de l'irrégularité de la procuration. — Devoirs des procureurs dans la procédure au rôle et par-devant commissaires. — Les procureurs dans l'instruction communicatoire. — Copie des pièces de procédure. — L'appointement de fournir en cause et l'inventaire. — Vevangélisation ou vérification des dossiers. — Leur restitution aux parties. — Les sollicitations et les" solliciteurs. — Rôle des procureurs dans les causes criminelles. — Les états de frais, salaires et déboursés; la taxe. — Franchises, médianates et gains des procureurs.
Sous le règne des ducs de Bourgogne, les conditions d'admissibilité exigées des procureurs, étaient identiques à celles que le style de Charles le Téméraire imposait aux avocats1.
L'article 324 de l'ordonnance de procédure de 1531 enjoignit au chancelier et au conseil de n'admettre à l'exercice de la profession que les candidats qui, après enquête et examen, auraient été reconnus aptes, suffisants et convenables.
Pour pouvoir prêter le serment de procureur, dit à son tour l'article 329 du style de Philippe II, reproduit par l'article 322 de l'ordonnance Albertine, il faut avoir atteint l'âge de vingt ans accomplis et être reconnu, après examen, suffisant, idoine et capable.
Le chancelier commettait un conseiller pour procéder à l'examen des postulants. Le conseiller-commissaire s'assurait si les candidats étaient des gens honnêtes et de vie chrétienne, s'ils connaissaient
1 Style de 1473, art. 12.
le style et la pratique du conseil, s'ils n'étaient ni brouillons ni chicaniers. « Il est extrêmement important, » dit de Wynants, « d'en choisir de bons, autrement un procureur engage les plai- » deurs dans un labirinthe de procédure, fomente des chicanes et » fait autant et plus de mal au publicq et aux particuliers que la » guerre et les pilleries ». Il regrette que l'usage de faire subir un examen aux aspirants procureurs fût tombé en désuétude. Je n'ai pas vu jusqu'ici, dit-il, qu'un procureur ait été examiné ni que le chancelier ait commis un conseiller à cette fin ; il les admet et les tient capables lui seul, lorsqu'il leur donne leur charge1.
Il n'était pas nécessaire d'être licencié en droit, ni même de connaître la langue latine pour être reçu procureur; il suffisait d'avoir étudié la pratique en travaillant, comme clerc, pendant six ou sept ans, chez un greffier, un secrétaire ou un procureur.
L'admission des procureurs et particulièrement la fixation de leur nombre donnèrent naissance à de longs et ardents démêlés entre le chancelier et le conseil. L'article 12 du style de Charles le Téméraire réservait l'examen et l'admission au conseil. L'ordonnance de 1531 2 les attribua au chancelier et au conseil, mais cette disposition ne fut pas reproduite dans les styles de Philippe II et des Archiducs. Ceux-ci autorisèrent le chancelier à désigner le conseiller chargé d'examiner les candidats3, mais restèrent muets sur la question du droit d'admission. Les articles 2 et 3 du règlement sur les procureurs du 21 mai 1653 4 ne sont pas plus explicites. La cour, disent-ils, prendra les informations nécessaires au sujet de la capacité des aspirants procureurs et aura tel égard que de raison aux demandes présentées par les fils et gendres des procureurs défunts.
De Pape concluait de ces textes que nul procureur ne pouvait être admis qu'en vertu d'une décision du conseil. Le chancelier
1 De Wynants, Remarques, art. 322.
2 Art. 324.
3 Art. 329 et 322.
4 Placards de Brabant, t. IV, p. 161.
nommait l'examinateur, mais le conseil, réuni en assemblée plénière, avait seul le droit, après avoir entendu le rapport du conseiller-commissaire, de se prononcer sur l'admission du postulant, ainsi que cela se pratiquait dans les autres conseils de justice. De Pape appuyait sa manière de voir sur le principe que le conseil avait le droit d'intervenir dans tous les cas où le chancelier n'était pas expressément autorisé à agir seul1. Il ne parvint pas à faire prévaloir son opinion. Les chanceliers s'arrogèrent le droit de nommer les procureurs à leur guise, sans intervention du conseil et sans s'inquiéter du résultat de l'examen. Bien qu'ils n'eussent pu invoquer aucun texte de loi à l'appui de cette prétention, le droit qu'ils avaient usurpé ne leur fut jamais sérieusement contesté par le conseil.
Les chanceliers abusèrent de leur prérogative en conférant des charges de procureur moyennant finances2. Dans ces conditions, le nombre des procureurs ne tarda pas à s'accroître rapidement. L'ordonnance de Philippe le Beau, de l'an 1500, confirmée par l'article 32 de l'ordonnance de Charles-Quint du 7 juin 1522, l'avait fixé à huit, mais les styles postérieurs ne prirent aucune disposition à cet égard. Dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, le conseil crut devoir réglementer les admissions. L'article 1er du règlement du 21 mai 1653 décida, en conséquence, que le nombre des procureurs serait limité à quarante-huit; en attendant qu'il fût réduit à ce chiffre, toute nouvelle admission fut interdite. Bien qu'il eût paraphé le règlement, le chancelier Asseliers n'en tint aucun compte. Le conseil, par résolution du 28 mars 1661 3, déclara de nouveau qu'aucun procureur ne serait admis jusqu'à nouvel ordre.
Le chancelier baron de Poederlé imita l'exemple de son prédé-
1 De Pape, reg. F, fol. 491™. — De Wynants, Remarques, art. 322.
"^ Le prix que les procureurs leur payaient pour l'achat de leur charge variait de mille à quinze cents florins. (Mémoire concernant l'imposition d'une taxe sur les procureurs des conseils de justice. Cartulaires et manuscrits, reg. 830, fol. 97.)
3 Résolut ieboek, XVI, n° 1G9.
cesseur. Il prétendit même pouvoir admettre autant de procureurs que les besoins du service le requéraient et s'assurer par lui-même de leur capacité. Le conseil l'invita à se conformer à la loi et annula toutes les nominations faites par lui, puis, craignant que cette mesure radicale n'écartât des candidats sérieux et capables, il proposa au chancelier une transaction, aux termes de laquelle celui-ci serait autorisé à procéder à une admission après le décès de trois procureurs, à condition que le postulant fût examiné par un conseiller et que rapport fût fait par ce dernier au chancelier et au conseil1. Le baron de Poederlé accepta ce compromis, mais ni lui ni ses successeurs ne le respectèrent.
De Pape déclare que, de son temps, le nombre de procureurs dépassait le chiffre de cent vingt. Aussi le conseil se vit-il forcé de publier de nouveau le règlement de 1653 2.
L'article 10 du règlement du 10 juillet 1681 constate à son tour que les procureurs étaient trop nombreux pour pouvoir subsister honnêtement et que l'exagération de leur nombre était une des causes principales des lenteurs de la justice et de la multiplicité des procès. Il décide qu'il n'en sera plus créé de nouveaux jusqu'à ce que leur nombre soit ramené à quarante-huit et que l'on n'admettra à l'avenir que ceux qui, après examen passé devant deux conseillers-commissaires et rapport fait à la cour, seront reconnus capables à la pluralité des voix. Pas plus que les précédentes, cette ordonnance ne parvint à triompher de l'obstination des chanceliers.
A la suite d'une plainte déposée par les plus anciens procureurs, en 1686, le gouverneur général, marquis de Gastanaga, ordonna au conseil de suspendre tous ceux qui avaient été reçus depuis la publication du règlement de 1681. En conséquence de cet ordre, le conseil annula les commissions des nouveaux procureurs, sauf celles des fils de procureurs défunts et ajouta qu'aucun candidat ne serait admis
1 23 novembre 1667. De Pape, reg. N, fol. 351.
"2 16 juin 1679. Correspondance, t. LXXXVII, fol. 221.
tant que le nombre des procureurs ne serait pas réduit au chiffre réglementaire 1 .
Le conseil n'eut pas seulement à combattre la résistance opiniâtre des chanceliers qui prétendaient, comme le dit de Wynants, « pouvoir donner des places gratis pour de l'argent2 » ; il dut encore lutter contre les sollicitations et les intrigues des candidats procureurs. Les uns présentaient des lettres de recommandation de la cour de Madrid, d'autres invoquaient la résignation faite par un procureur en leur faveur. Le conseil repoussa ces demandes, mais fut souvent contraint de s'incliner devant les ordres formels des gouverneurs généraux.
Le chancelier de Gryspere rompit avec ces traditions et refusa de vendre les emplois à sa collation. Malgré les démarches et les importunités des gens de qualité qui sollicitaient des charges pour leurs agents ou leurs hommes d'affaires, il parvint à réduire le nombre des procureurs de quatre-vingt-dix à quarante-huit. Ses successeurs n'imitèrent pas son exemple et le conseil dut parfois encore annuler les nominations illégalement faites par eux3. Vers la fin du xvnie siècle, le nombre des procureurs postulants au conseil ne dépassait pas la cinquantaine.
Les procureurs étaient chargés, conjointement avec les avocats, de l'instruction des causes dans lesquelles ils occupaient. Les avocats consultaient, avisaient, rédigeaient les requêtes, les procès-verbaux importants, les écrits, les motifs et déductions de droit. Les procureurs agissaient; ils s'occupaient de tous les détails de la procédure, faisaient copier par leurs clercs les requêtes et les écrits des avocats, les présentaient au greffe ou au secrétariat, levaient les écrits de l'avocat de la partie adverse, réglaient les ajournements, les compa-
1 12 juin, 5 et 12 juillet 1686. Correspondance, t. LXXXVII, fol. 143, 206 et 222. Le folio 216 du même volume donne une liste nominative des procureurs postulants au conseil ; ils sont au nombre de quatre-vingt-douze.
* Remarques sur l'ordonnance de 1604, art. 322.
3 Résolution du 30 août 1726. Conseil de Brabant, reg. 347. — Prérogatives des chanceliers, t. I, fol. 361.
rutions, les remises conformément aux instructions qu'ils recevaient. Ils pouvaient, comme les avocats, exposer de vive voix les faits à l'appui de leurs conclusions dans les procès instruits au rôle ou par-devant commissaires lorsque la cause était de minime importance. Dans les enquêtes, les avocats rédigeaient les billets de direction, les écrits de faits, de désignation des lieux, de reproches et de salvations ; les procureurs faisaient assigner les témoins, s'occupaient de leur production, de la collation des pièces, etc.1. Ils informaient leurs maîtres, exactement et en temps utile, de l'état et de la situation de la cause, les instruisaient de ce qu'ils avaient à faire pour la poursuivre, se rendaient avec eux chez les avocats pour recevoir leurs instructions, vérifiaient et conservaient les pièces du dossier; en un mot, ils devaient apporter tous leurs soins à éviter, par leur faute ou leur négligence, tout dommage ou préjudice aux intérêts dont ils étaient chargés2.
Les procureurs étaient tenus de se conformer à tous les articles du style, relatifs aux avocats, qui pouvaient les concerner3, notamment aux dispositions légales en matière d'injures, d'altercations frivoles, de procédures calomnieuses ou vexatoires, etc.
Ils devaient, comme les avocats, résider à Bruxelles. Ceux qui étaient domiciliés ailleurs, de même que les procureurs admis par les juridictions subalternes, ne pouvaient postuler au conseil, à moins qu'ils n'eussent un procès à y soutenir en leur nom personnel ou que le chancelier ne les autorisât à occuper exceptionnellement dans une cause déterminée4.
Les procureurs ne pouvaient, à peine de destitution, entrer en condition ni s'engager comme domestiques au service d'un conseiller, d'un greffier ou d'un secrétaire. Il leur était interdit de remplir, sans une dispense expresse du chancelier, les fonctions de greffier ou de secrétaire d'un tribunal subalterne. Il leur était également
1 Loovens, Practycke, t. II, tit. II, chap. 9.
2 Ordonnance Albertine, art. 337 et 347.
3 Ibid., art. 323.
'Règlement de 1653, art. 9.
défendu de postuler, sans la même dispense, ailleurs qu'au conseil ou à la cour féodale de Brabant1. Les chanceliers n'accordèrent que trop fréquemment des dispenses aux procureurs qui consentaient à les leur payer; aussi la plupart de ces articles ne furent guère observés. Les procureurs du conseil occupaient souvenl dans trois ou quatre cours scabinales différentes et s'y faisaient représenter par leurs clercs.
Pour empêcher la divulgation des secrets des plaideurs, il était interdit aux procureurs apparentés entre eux de postuler dans une même cause pour les deux parties colitigantes. La même défense fut étendue aux procureurs habitant sous le même toit2. Elles furent fort peu respectées.
Les procureurs étaient soumis à la juridiction du conseil dans les mêmes conditions que les avocats 3. Au moment de leur admission, ils prêtaient le même serment que ces derniers entre les mains du chancelier. Ils s'engageaient, en outre, par serment, à ne pas permettre à un de leurs clercs ou de leurs confrères d'inscrire leur nom ni d'apposer leur signature sur les registres des greffiers et des secrétaires, sans y être dûment autorisés. En cas de contravention, ils étaient passibles d'une amende de vingt-quatre florins et corrigés arbitrairement comme parjures4.
Les procureurs, comme les avocats, comparaissaient au rôle vêtus d'une robe de laine noire ou d'autre étoffe de serge, non mêlée de soie''. Quand le rôle fut tombé en désuétude, ils renoncèrent à porter la robe, comme l'avaient déjà fait les avocats. Les règlements, prescrivant aux suppôts de revêtir des vêtements et un manteau noirs et leur interdisant le port de l'épée et des habillements de couleur, ne furent pas mieux respectés par les procureurs, sauf lorsqu'ils étaient dans l'exercice de leur profession,
1 Ibid., art. 337. — Art. 4, 6, 7 et, 8 du règlement de 1653.
2 Ordonnance Albertine, art. 324.
3 Style de Charles le Téméraire, art. 12 et 13.
4 Règlement de 1691, art. 113.
5 Règlement de 1653, art. 14.
qu'ils ne le furent par les avocats, bien que les premiers eussent beaucoup moins de raisons que les seconds pour les enfreindre.
Aucun procureur ne pouvait occuper sans être muni d'une procuration régulière. L'ordonnance Albertine exigea que toutes les procurations fussent passées au greffe du conseil ou par-devant notaire. Elles devaient contenir une promesse formelle de ratification de tous les actes de procédure faits par le procureur pour la défense des droits de son maître. Elles étaient générales ou limitées ; dans ce dernier cas, elles ne servaient que pour les actes qui y étaient spécifiés. Certains actes de nature purement personnelle, tels que l'offre ou l'acceptation d'une transaction, d'un serment litisdécisoire, la réponse à l'interrogatoire sur faits et articles, exigeaient toujours, à défaut de la présence de la partie, celle d'un procureur fondé de procuration spéciale1. Les procurations passées par-devant notaires résidant hors du Brabant étaient légalisées par le conseil de justice ou le magistrat du lieu où instrumentait le notaire et munies de leur sceau ou de leur cachet.
Les procurations devaient être rédigées par écrit et porter la signature du constituant. Les mineurs, les fous, les prodigues ne pouvaient constituer procureurs; les tuteurs, agissant au nom de leurs pupilles, devaient être autorisés par le conseil de Brabant ou le magistrat du domicile pupillaire ; les femmes mariées, par leurs maris ; les contumaces, les individus condamnés à une peine criminelle, les apostats, les excommuniés et les juifs, par le conseil2. Les villes, franchises et villages devaient avoir l'autorisation des membres de leurs conseils, de leur seigneur ou de leurs principaux propriétaires ; les supérieurs des abbayes, couvents, chapitres et communautés ne pouvaient donner procuration qu'en vertu d'une décision capitulaire ou avec l'assentiment des deux tiers des membres de la communauté; les curés et les ecclé-
1 Ordonnance Albertine, art. 33.
2 Les juifs furent bannis à perpétuité du Brabant par sentence du duc Wcnceslas, rendue en l'année 1370. (Zypoeus, Notitia juris belgici, liv. IX, dejudeis, § 3. — Anselmo, Codex belgicus, verbo Joden.) L'avocat fiscal du conseil de Brabant, dans un avis daté du 17 mai 1730, affirmait que, à cette époque, la sentence de bannissement était encore considérée comme étant en pleine vigueur {Correspondance, t. CXLVIII, fol, 31).
siastiques, plaidant pour la possession ou les revenus d'un bénéfice, devaient solliciter la permission de leur évêque ou de leur patron ; le vassal, plaidant contre son suzerain, celle du conseil. Les enfants, légitimes ou naturels, ne pouvaient attraire leurs parents ou autres ascendants en justice sans la même autorisation. L'oubli de cette dernière formalité n'entraînait pas seulement la nullité de la procuration, mais donnait encore ouverture à une action du chef d'injure contre le demandeur1.
Les villes, abbayes, chapitres, collèges et communautés brabançonnes, de même que les grands seigneurs, barons et gentilshommes, étaient dispensés de constituer procureur par-devant notaire ou au greffe; les premiers donnaient procuration par une déclaration écrite, munie de leur sceau ou de leur cachet, les autres, par acte sous seing privé, signé de leur main et scellé à leurs armes-. Ces déclarations constituaient habituellement une procuration générale et illimitée pour tous les procès que les constituants avaient à soutenir, tant en demandant qu^en défendant.
Le premier jour qu'un procureur occupait, il déposait au greffe, après avoir fait annoter sa comparution, l'original de sa procuration; si la procuration était passée au greffe, il se contentait de faire connaître, à l'audience, la date de sa constitution, le tout sous peine d'une amende de dix sous et de correction arbitraire. La partie adverse avait le droit de requérir vision de la procuration; si elle désirait en posséder une copie authentique, le procureur était tenu de lui remettre l'original, à moins que la procuration n'eût été passée au greffe. Dans la pratique, le procureur se bornait, lorsque le procès était instruit au rôle ou par-devant commissaires, à faire vision de sa procuration à la partie adverse; dans la procédure communicatoire, une procuration, en forme authentique, devait être annexée à l'écrit de demande. Les procureurs des villes,
1 Loovens, Practycke, t. II, tit. III, chap. I. — Manière de plaider au conseil de Brabant, Conseil de Brabant, reg. 3662, p. 3.
■ Zypoeus, Notitiajuris belgici, liv. I, de procur., § 2. — De Wynants, Remarques, art. 328.
abbayes, chapitres, collèges, nobles et gentilshommes, porteurs d'une procuration générale et illimitée, déposaient au greffe une seule copie authentique pour tous les procès dans lesquels ils occupaient; ils étaient néanmoins tenus de reproduire la déclaration originale à la demande de la partie adverse1.
L'absence ou l'irrégularité de la procuration viciait et annulait toute la procédure. Les procureurs n'étaient autorisés à occuper sans procuration que dans les causes de leurs proches parents, avec l'autorisation du conseil et moyennant caution de ratification2. Cette caution était fort rarement exigée.
Lorsqu'un procureur occupait sans procuration ou était fondé de procuration insuffisante, défaut était donné contre son maître. Le réajournement, si l'état de la cause l'autorisait, se faisait à ses frais et dépens3. Il pouvait néanmoins être admis, avec l'assentiment de la partie adverse, à occuper par provision, sous caution de mandato pleniore et legitimo cura ratihabitione . S'il faisait conster de son mandat par une lettre ou par un ordre écrit, au moment de présenter sa venue en cour ou de servir de réponse, on l'autorisait généralement à postuler, à la condition de produire, dans la quinzaine, une procuration en due forme, à peine de ne pouvoir occuper et de payer les dépens de l'instance.
En cas de forclusion ou de jugement par défaut, le procureur négligent était tenu, non seulement des frais de l'instance, mais encore des dommages-intérêts de son maître4. Il devait également, s'il y échéait, payer les dépens de la partie adverse en son propre et privé nom. Etait-il tenu de ses dommages-intérêts comme il l'était de ceux de son maître? Les uns affirmaient qu'il ne pouvait être condamné qu'aux dépens, seule peine prévue par l'article 328 de l'ordonnance; les autres soutenaient que la peine de la condamnation aux dépens était insuffisante pour réprimer les abus, que
1 Ordonnance Albertine, art. 326 et 327.
2Ibid., art. 325.
3lbid., art. 328.
Règlement de 1691, art. 105.
l'obligation d'indemniser les personnes volontairement lésées était fondée sur l'équité et le droit naturel. Le conseil se rangea à cette dernière opinion4.
Les procureurs étaient obligés de pratiquer et de fréquenter le rôle assidûment, à peine d'être considérés comme démissionnaires. De même que les avocats, ils étaient tenus de s'y trouver tous les jours, le matin et l'après-midi, à l'heure où s'ouvrait l'audience et d'y rester jusqu'à ce que toutes les causes, présentées par eux, fussent appointées. En cas d'absence non justifiée, la cour leur infligeait les mêmes amendes qu'aux avocats. Le législateur leur prescrivit de comparaître nu-tête, d'observer le silence pendant les plaidoiries des avocats, de se comporter avec respect et déférence vis-à-vis de la cour et de se montrer convenables les uns à l'égard des autres dans leurs rapports professionnels. Ils devaient prendre la parole à leur tour pour tenir leur terme sans pouvoir interrompre les avocats, à peine- de dix sous d'amende au profit de l'autel Sainte-Anne2.
Les procureurs comparaissaient au rôle et y occupaient en personne; il leur était interdit, à peine de forclusion, de se faire remplacer par leurs clercs ou par d'autres praticiens non qualifiés. Le greffier qui acceptait une cause présentée par une personne autre qu'un procureur était passible d'une amende de six florins. Les fils et gendres de procureurs furent néanmoins autorisés à apporter des requêtes et des écrits au greffe ou au secrétariat et à les emporter, à condition que leur père ou leur beau-père en fît lui-même la demande par écrit3. Les clercs étaient admis à prendre communication des pièces au greffe, mais ils devaient toujours céder le pas aux procureurs4.
En cas de maladie ou d'absence légitime, le procureur solli-
1 Arrêt du mois d'octobre 1706. De Wynants, Décision LXXXII. — De Wynants, Remarques, art. 328.
2 Règlement pour les avocats et les procureurs du 15 janvier 1588. Resolutieboek, XVI, n° 20. — Ordonnance Albertine, art. 330 et 331. — Règlement de 1053, art. 15.
3 Apostille mise, le 13 juillet 1675, sur une requête présentée par les procureurs. Placards de Brabant, t. VI, p. 19.
4 Loovens, Practycke, t. II, tit. III, chap. i.
citait du chancelier, des présidents du rôle ou du conseiller-commissaire l'autorisation de se substituer un confrère, bien au courant du procès. Ce dernier faisait connaître par un loco le nom de celui qu'il représentait, c'est-à-dire que, à la suite de son nom, il mentionnait, en le faisant précéder du mot loco, le nom du procureur qu'il remplaçait1.
Le procureur, cité à comparaître le même jour et à la même heure au logis de deux conseillers-commissaires différents, était tenu de se rendre chez le conseiller le plus ancien et de prier le plus jeune de lui indiquer une autre heure2. Si ce dernier refusait de remettre l'audience, le procureur devait lui demander l'autorisation de se faire remplacer par un confrère.
Toutes ces dispositions furent abrogées par la pratique. Les procureurs se substituaient, de leur propre autorité, un confrère auquel ils donnaient les instructions nécessaires ou se faisaient remplacer par un de leurs clercs3.
Les procureurs devaient satisfaire au jour servant sans pouvoir demander de remise sous prétexte de vision, de vision ultérieure ou de copie, et sans pouvoir revenir sur leurs réquisitions antérieures. Ceux qui sollicitaient des délais frustratoires ou proposaient des excuses mensongères étaient passibles d'une amende de vingt sous au profit de l'autel Sainte-Anne. Il leur était interdit de s'accorder mutuellement des remises, délais et prolongations, et, s'ils le faisaient, ils ne pouvaient, sous peine de correction arbitraire, mettre les dépens de l'instance à la charge de leurs maîtres4.
Un procureur ne pouvait recevoir, sans un ordre exprès de son maître, ce qui était dû à celui-ci du chef de principal, de frais, de dépens ou de dommages-intérêts ; il devait lui remettre !es deniers
1 Règlement de 1691, art. 73.
Mbid., art. 74.
3 De Wynants, Remarques, art. 331 et 338. Au lieu de comparaître au rôle, dit cet auteur, les procureurs se faisaient remplacer « par un marmouset de clerc, qui faisoit plus » le maître que son principal et qui ne s'y entendoit point ; ils n'en exigeoient pas moins » leur droit de comparution, comme s'ils avoient été présens ». {Remarques, art. 327.)
4 Ordonnance Albertine, art. 336.
payés entre ses mains sans rien en distraire à son profit, sauf à lui réclamer ensuite ses honoraires et ses déboursés4.
Le rôle joué par les procureurs dans l'instruction des procès diminua considérablement lorsque la procédure orale eut fait place à la procédure écrite. Dans l'instruction communicatoire, leur mission se bornait, pour ainsi dire, à prendre copie des écrits et de la production, à vérifier et à garder les pièces du dossier et à les inventorier. L'article 343 de l'ordonnance Albcrtine leur défendait de copier ou de faire copier, sans en avoir reçu l'ordre exprès, les écrits et les pièces de leur maître et ceux de la partie adverse, car les copies se faisaient toujours aux frais de celui qui les demandait, sans qu'il pût, en cas de gain de son procès, les répéter contre la partie adverse. Cette défense ne se justifiait toutefois que dans la procédure au rôle ou par-devant commissaires ; la partie qui faisait vision de ses pièces ne se trouvait pas dans la nécessité de devoir en garder copie, puisque les procureurs devaient, sous peine d'exécution par corps, rétablir au greffe la production prise par eux en communication. Il n'était que juste, dans ce cas, de mettre les frais à la charge de celui qui demandait la copie et de défendre aux procureurs de la prendre sans un ordre formel. Il en était autrement dans l'instruction communicatoire où les écrits originaux étaient échangés entre les parties sans qu'il y eût lieu à rétablissement, Il était indispensable pour chacune d'elles de conserver une copie des écrits remis à la partie adverse, sinon il eût été impossible à la cour, en cas de forclusion ou de défaut de l'une des parties, de procéder au jugement sur la production de l'autre. Aussi les procureurs furent-ils, dans la pratique, autorisés à faire copier toutes les pièces et à porter les copies en taxe sans l'ordre de leur maître et même malgré leur refus.
Lorsque les procureurs avaient persisté de part et d'autre dans leurs conclusions et demandé droit, la cour les appointait à fournir en cause, c'est-à-dire à déposer au greffe ou au secrétariat le dossier
1 Ordonnance Albertine, art. 348.
du procès, comprenant Jes procès- verbaux, les écrits et la production, accompagné d'un inventaire indiquant le chiffre ou la lettre dont chaque pièce était cotée1. Toute pièce qui n'avait pas été produite au procès ou qui n'était pas portée à l'inventaire était rejetée, sans que le conseil pût y prendre égard, sauf à la partie intéressée à la servir sous bénéfice de requête civile. Les greffiers et les secrétaires qui remettaient au rapporteur un dossier non muni d'un inventaire en due forme ni signé par la partie ou par son procureur, étaient passibles d'une amende de vingt-quatre florins2.
Pour empêcher les procureurs d'imposer des frais frustratoires à la partie adverse, l'article 103 du règlement de 1691 infligea une amende de six florins à ceux qui ne fournissaient pas en cause et ne produisaient pas leur inventaire au plus tard dans les quarante-huit heures de la clôture des débats et mit à leur charge personnelle les frais occasionnés par leur négligence ou leur mauvais vouloir.
Dans la pratique, au rôle ou par-devant commissaires, le procureur diligent présentait une requête à la cour, la suppliant d'enjoindre au procureur négligent, avec clause d'ordonnance pénale, de fournir en cause dans le délai de la loi. La cour appointait la requête en ordonnant au procureur négligent de satisfaire dans les quarante-huit heures à compter de l'insinuation de l'appointement à peine qu'il sera permis au requérant de fournir ab ntraque parte pour sa partie et pour la partie adverse et que le procureur négligent sera condamné à l'amende et aux frais. Souvent, dans leur appointement de fournir en cause, les présidents du rôle ou le conseiller-commissaire décrétaient d'office la peine à encourir par le procureur négligent. Dans ce cas, le procureur diligent se bornait à insinuer l'ordonnance pénale à son confrère et fournissait ab utraque parte sans autre permission, si celui-ci négligeait de satisfaire dans le délai légal. Dans la procédure communicatoire, les choses se passaient différemment. Le rescribent, en servant son écrit de duplique,
1 Ordonnance Albertine, art. 333.
2 Résolution du 2 septembre 16o4. Conseil de Brabant, reg. 345.
y annexait son inventaire. Le procureur du suppliant devait venir le signer au secrétariat général, sinon le procureur du rescribent demandait par requête adressée à la cour qu'il y fût contraint par toutes voies de droit. Si le procureur du rescribent négligeait de joindre son inventaire à son dernier écrit ou ne fournissait qu'un inventaire irrégulier, le procureur du suppliant en rédigeait un, le signait et priait ensuite la cour d'ordonner au procureur du rescribent de venir le signer à son tour. 11 n'y avait donc qu'un seul inventaire, signé par les deux procureurs et servant pour les deux parties.
Le procureur était tenu de fournir un inventaire de production; il ne pouvait pas se borner à y inscrire les écrits et les pièces annexes dans l'ordre où ils avaient été produits et à mentionner la lettre ou le chiffre de leur cote, il lui fallait encore en faire l'application, c'est-à-dire exposer sommairement la pertinence de chaque pièce jointe, indiquer les articles des écrits auxquels elle s'appliquait, désigner les clauses substantielles dont son maître entendait particulièrement se servir et faire ressortir l'importance qu'il y attachait1. L'inventaire guidait le rapporteur dans la visite et dans l'étude du dossier; ii résumait par écrit toute l'instruction orale du procès. En cas de difficultés, le procureur devait consulter son avocat.
Cette pratique, indispensable à l'époque où les procès s'instruisaient de vive voix, hors de la présence des juges, tomba naturellement en désuétude quand s'introduisit l'usage de l'instruction écrite. Les procureurs se contentèrent de présenter un simple inventaire de cotation1*, mentionnant seulement le titre des écrits, le nombre des pièces jointes et le chiffre ou la lettre dont ils étaient cotés. Cette façon de procéder avait de multiples inconvénients. Les inventaires avaient pour but
1 Ordonnance Albertine, art. 334. Voici un extrait d'un inventaire de production.
« Item le demandeur fournit le testament de N..., passé le..., par-devant notaire..., et coté
» n°... Il l'emploie pour prouver que toutes les solennités requises ont été observées; il
emploie la clause d'institution suivante... et la clause de fideicommis suivante..., le
» tout pour prouver qu'il est appelé à succéder aux biens délaissés par le testateur, etc. »
8 « Item se fournissent trois pièces exhibées au rôle ou au verbal du... cotées nos 1,
2 et 3. »
« Item l'écrit de rescription avec quatre pièces cotées d, e, f, g, h. »
d'empêcher toute addition, soustraction ou substitution de pièces par les procureurs ou par les conseillers rapporteurs. L'inventaire de cotation ne mettait plus d'obstacle à la fraude. « Ce ne seroit » pas la première fois, » dit de Wynants, « qu'il y auroit eu » des fourberies pareilles4 ». En outre, il était parfois fort difficile au conseiller rapporteur de se rendre compte de la pertinence des pièces produites et de reconnaître les clauses sur lesquelles un plaideur fondait ses conclusions.
Pour couper court à la falsification des dossiers de procédure et à la fraude du droit de timbre auquel toutes les pièces étaient soumises, le conseil défendit de remettre aucun dossier entre les mains du rapporteur sans qu'il eût préalablement été évangéîisé, c'est-à-dire vérifié par le procureur de la partie adverse. Les procureurs et les parties devaient dénoncer à l'office fiscal toutes les irrégularités qu'ils avaient rencontrées dans l'examen du dossier, à peine d'être personnellement tenus de l'amende. Ils devaient joindre à leur inventaire un acte certifiant qu'ils avaient procédé à la vérification. A la première insinuation ou, au plus tard dans les vingtquatre heures, les procureurs étaient obligés de comparaître devant la cour pour évangéliser leurs dossiers respectifs; à faute de ce faire, le procureur le plus diligent était autorisé à les vérifier ab utraque parte2.
Les procureurs ne pouvaient reprendre leur production déposée au greffe sans le consentement des parties en cause ou l'autorisation de la cour^. Cette disposition s'observait pendant le cours de l'instruction du procès, mais, dès que l'arrêt était rendu, chaque partie pouvait retirer ses écrits et ses pièces contre récépissé du procureur, même si la partie adverse y formait opposition, à moins que celle-ci ne se pourvût en grande re vision.
Les procureurs avaient seuls le droit de solliciter les conseillers rapporteurs et de les prier de hâter la mise sur le tapis de leur
1 Remarques, art. 334.
"2 Résolution du 17 juin 1649. Correspondance, t. XXVII, fol. 138.
3 Ordonnance Albertine, art. 349.
procès. L'édit de Philippe le Beau, du 14 février 1500, fit défense, à peine de correction arbitraire, aux clercs et aux serviteurs du chancelier, des greffiers et des secrétaires, d'empiéter, en cette matière, sur leurs attributions. Néanmoins, il se forma peu à peu un véritable corps de solliciteurs, composé de clercs, d'officiaux, d'agents d'affaires et d'autres praticiens qui se donnèrent surtout pour mission de solliciter l'expédition des requêtes. Tantôt ils servaient d'intermédiaires entre les requérants habitant la province et les membres du conseil, les avocats ou les procureurs; tantôt, accompagnés des parties ou à leur réquisition, ils se présentaient au comptoir des greffiers ou des secrétaires pour remettre une requête, la recommander ou en presser l'expédition. Ils finirent par être officiellement reconnus par le législateur. L'article 344 du style de 1604, complété par un décret du conseil de Brabant, en date du 22 juin 1662 {, défendit aux communs solliciteurs suivant le conseil d'exiger une rémunération pour leurs sollicitations ou leurs comparutions et enjoignit aux greffiers et aux secrétaires de rayer leurs honoraires passés frauduleusement dans le libelle des dépens.
Le règlement de 1691 fit, à son tour, défense aux clercs des greffiers et des secrétaires, ainsi qu'à toute autre personne non pourvue d'une charge de procureur, de présenter des lettres réquisitoriales, des condamnations volontaires, des lettres de répit, de sûreté de corps et autres dépêches volantes2, d'en poursuivre ou d'en solliciter l'expédition. Le règlement n'excepta que les requérants eux-mêmes, autorisés, lorsqu'ils étaient présents à Bruxelles, à faire en personne les sollicitations qu'ils jugeaient nécessaires3.
En matière criminelle, les procureurs n'avaient guère à intervenir. Toute personne, citée à comparaître au conseil en vertu de lettres d'ajournement personnel, était tenue de s'y présenter en personne et de se constituer prisonnière, si elle n'avait pas obtenu sa mise en liberté
1 Placards de Brabant, t. IV, p. 180.
2 On appelait dépêches volantes les requêtes qui ne se rapportaient pas directement à l'introduction ou à l'instruction d'un procès.
3 Art. 96, 97, 99 et 113.
provisoire, à peine d'être jugée par contumace. En principe, le procureur général avait seul le droit d'occuper pour un accusé; les procureurs n'étaient admis à assister celui-ci que lorsque la cause était civilisée.
Quand le procès était terminé, le procureur présentait son libelle de frais, salaires et déboursés. L'état devait être rédigé succinctement, sans énonciation superflue ou inutile. Chaque page devait contenir dixhuit lignes, de douze syllabes chacune; la page finale n'était comptée pour une page entière que si elle avait plus de neuf lignes. Entre chaque Item il ne pouvait y avoir qu'un blanc. La taxe des témoins, déboursée par le procureur, devait être résumée en un seul article1.
L'édit du 24 avril 1742, relatif à la taxe des états des avocats, s'appliquait également aux procureurs.
Sous les ducs de Bourgogne, les procureurs, pratiquant habituellement au conseil et demeurant à Bruxelles, pouvaient demander trois sous par jour chaque fois qu'ils occupaient sans parler ni écrire. Celui qui n'habitait pas Bruxelles devait, avant de s'en retourner chez lui, faire taxer son salaire par la cour; à faute de ce faire, il n'avait droit qu'à la taxe d'un procureur résidant dans la ville. La cour devait prendre en considération le temps qu'il avait consacré à la défense de sa cause et le rang social des personnes pour lesquelles il avait occupé. Le procureur qui plaidait de vive voix une cause de peu d'importance recevait, pour sa plaidoirie, quatre sous. Les écrits, minutes, grosses ou copies, leur étaient payés deux gros de Flandre la feuille, comme aux avocats.
Les ordonnances de procédure postérieures spécifièrent avec plus de détails les devoirs des procureurs et augmentèrent progressivement leurs salaires. Nous donnons ci-dessous les principaux articles du tarif du style de 16042.
1 Ordonnance Albertine, art. 340 à 342.
2 Pour la collation des pièces, la consultation et le premier terme de demande ou de réponse, neuf sous.
Pour une réplique ou une duplique faites le même jour, treize sous six deniers. Pour tout autre jour qu'ils occuperont pour leur maître, soit qu'ils agissent
Le tarif légal ne tarda pas à être complètement modifié par l'usage. Un outre, il ne fui appliqué ni dans l'instruction par-devant commissaires ni dans l'instruction communicatoire. Aussi n'y a-t-il pas lieu de s'étonner d'entendre de Wynants déclarer que la plus grande incertitude régnait au sujet des honoraires des procureurs. Il n'y a aujourd'hui, dit-il, que les greffiers, et peut-être quelques clercs de secrétaires qui sachent taxer un libelle de salaires de procureur. « J'avoue que je ne le sais pas au juste, quoyque j'ai pris quelque » peine pour m'instruire; la plupart des autres juges en savent encore » moins1. »
Les seize plus anciens procureurs jouissaient, dans les mêmes conditions que les vingt-quatre plus anciens avocats, de l'exemption des droits d'accise sur le vin et la bière ainsi que de la franchise des impositions communales et des charges bourgeoises.
Outre la finance qu'ils étaient obligés de payer au chancelier, les procureurs étaient astreints au payement d'une première médianate de quarante florins pour le remboursement de l'emprunt de
eux-mêmes, soit qu'ils écoutent la partie adverse, quatre sous six deniers.
Pour une remise accordée du consentement de leur maître, par appointement de la cour ou d'office, ils n'auront rien.
Pour production de témoins, lettres et autres muniments, affirmation de leurs écritures, réponse par crédit vel non, dans la ville où réside le conseil, par jour, neuf sous.
Pour dresser un inventaire, douze sous.
Lorsque le conseil prononçait un jugement définitif, le procureur de la partie gagnante touchait pour son terme neuf sous.
Pour toute copie, faite en bonnes et lisibles lettres, par feuillet, un sou six deniers.
Pour un libelle ou un écrit de diminution de dépens, par feuillet, trois sous.
Pour tout déplacement hors de la ville où réside le conseil, par jour, trente-six sous.
S'ils se transportent dans les pays d'Outre-Meuse ou hors du Brabant, à une distance de plus de six lieues de Bruxelles, quarante-huit sous (*).
Il était interdit aux procureurs de demander davantage pour leur vin ou pour le salaire de leurs clercs, à peine de correction arbitraire (art. 353-367).
1 Remarques, art. 352.
(*) Une résolution du conseil du 14 juillet 1609 augmenta ces dernières taxes de douze sous, à la demande des procureurs et les porta respectivement à quarante-huit sous et trois florins. (Resolutieboek, XVI, n° 97.)
vingt-neuf mille sept cent soixante-seize florins et d'une seconde médianate de mille florins pour la caisse des exploits du conseil d. Les honoraires d'un habile procureur pouvaient monter jusqu'à six mille florins par an ; avec moins de frais, de science et de temps, il gagnait autant qu'un avocat2.
1 Voir le premier volume de cet ouvrage, chap. 12. — Chambre des comptes, registres aux affaires particulières, t. IX, fol. 421.
2 Mémoire relatif à l'imposition d'une taxe sur les emplois des procureurs aux conseils de justice (1728). Cartulaires et manuscrits, n° 830, fol. 97.