‹ Le Conseil de Brabant; histoire--organisation--procédure (volume 2)Chapitre 5 sur 30 · CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI

Création des offices d'huissiers et de messagers. L'huissier ordinaire à gages ou premier huissier ; les huissiers extraordinaires sans gages ou exécuteurs ; les messagers à cheval et à pied. — Assimilation des messagers à cheval aux huissiers exécuteurs. — Le premier huissier est nommé par le gouverneur général. — Ses attributions. Il fait l'appel des causes au rôle ; il garde les portes des chambres de délibération ainsi que celles de la salle des séances des États de Brabant, lorsque le chancelier s'y rend en qualité de commissaire du souverain. — Il précède le chancelier, son bcîton d'armes à la main. — Son rôle dans les processions et les cérémonies publiques. — Il a seul le droit de faire des exploits à Bruxelles ; contestations soulevées par ses confrères au sujet de l'interprétation de ce privilège; règlement du 20 février 1652 et décret du 9 septembre 1658. — La charge de concierge du conseil dépend de l'office du premier huissier. — Opposition du premier huissier de Backer à la prétention du chancelier de Herzelles de conférer cet emploi. — Charles de Lorraine retire au premier huissier le droit de nommer le concierge et l'attribue au chancelier. — Fonctions du concierge. — Les huissiers exécuteurs et les messagers à cheval; leur nombre et leur résidence. — Contestations entre les huissiers exécuteurs de Bruxelles et ceux des autres villes du duché. — Les chanceliers s'arrogent le droit de les nommer ; abus commis par eux dans les nominations. — Autorisation donnée à des notaires et à des officiers de justice subalternes de faire des exploits. — Concurrence des huissiers entre eux; projet de création d'une bourse commune. — Conditions de capacité requises des huissiers. — Cautionnement et serment. — Défense de tenir cabaret et de mettre leur office en vente publique. — Opposition formée sur les masses des huissiers pour faits de charge. — Aide et assistance prêtées par les huissiers au procureur général. — Les huissiers doivent instrumenter en personne; leurs exploits et leurs relations. — Blâme des exploits, opposition, appel ab executionc, rébellion. — Begistre tenu par les huissiers. — L'ajournement et la citation à personne, au domicile, aux receveurs et administrateurs des biens. — L'ajournement par édit et cri public. — Devoirs des huissiers en cas de consignation de deniers ou de caution préalable. — La clause de mandement tenant lieu. — Les exécutions ; les sommations, les présentations en exécution, les exécutions par corps ou adfactum. — Les messagers à pied. — Les messagers des receveurs des domaines et du comptoir des États de Brabant. — Gages, émoluments et médianate du premier huissier, — Salaires et vacations des huissiers et des messagers.

L'office d'huissier de la chambre de conseil fut créé par Philippe le Bon, le 16 février 1431 (N. St.) en faveur d'Arnold

Quadegans. Le duc le chargea d'ouvrir, de garder et de fermer Yhuis de la salle du palais ducal où siégeaient les membres du conseil et de mettre leurs arrêts et autres mandements à exécution dans la ville où ils tenaient leurs séances4. Dans les autres villes et dans le plat pays, les ordres, appointements et sentences du conseil étaient exécutés par les officiers locaux, auxquels ils étaient transmis par un des quatre messagers à cheval ou chevaucheurs du conseil ou par un de ses six messagers à pied.

Le nombre des huissiers dut s'augmenter rapidement, car l'article 81 de la Joyeuse Entrée de Marie de Bourgogne déclara qu'à l'avenir, il ne pourrait y en avoir qu'un seul. Toutes les exécutions à faire hors du lieu de la résidence du conseil furent réservées de nouveau aux officiers exécuteurs locaux. La duchesse promit de leur faire remettre les lettres, closes ou patentes, par des messagers capables, admis par la chambre de conseil et ayant déposé un cautionnement entre les mains du chancelier.

Philippe le Beau organisa le service des huissiers et des messagers par son ordonnance du 14 février 1500 (N. St.)2. Il nomma deux huissiers ordinaires à gages, quatre huissiers extraordinaires sans gages ou exécuteurs, six messagers à cheval avec gages et six messagers à cheval sans gages.

Les huissiers ordinaires et les huissiers extraordinaires étaient obligés de posséder chacun un cheval pour pouvoir exécuter rapidement les ordres qui leur étaient donnés. Ils étaient porteurs d'un bâton ou d'une masse, dorée ou argentée, ornée aux deux extrémités des armes du duché. Les messagers à cheval, avec ou sans gages, étaient revêtus d'une cotte brodée aux mêmes armes. La masse et la cotte étaient les insignes des fonctions des huissiers et des messagers ; ils ne pouvaient instrumenter sans en être porteurs.

Les messagers à cheval pouvaient faire toute espèce d'exploits, comme les huissiers, mais ceux-ci étaient exclusivement chargés de

1 Chambre des comptes, reg. 2408. Compte de la recette générale de Brabant, octobre 1430 à juin 1431.

2 Chambre des comptes, reg. 136, fol. 127.

mettre à exécution les appointements et les arrêts du conseil dans toute l'étendue des duchés de Brabant et de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse. Le rôle des messagers à cheval se bornait, dans ce cas, à leur prêter main-forte en cas de besoin. Les deux huissiers ordinaires avaient seuls le droit d'instrumenter à Bruxelles ou dans toute autre ville où résidait le conseil. Ce n'était que lorsqu'ils étaient empêchés qu'ils pouvaient être remplacés par leurs confrères. Les huissiers et les messagers à cheval devaient savoir lire et écrire correctement; ils étaient tenus de fournir un cautionnement de deux cents livres et de fixer leur résidence dans la ville où siégeait le conseil.

Philippe créa également six messagers à pied sans gages, chargés de porter les lettres closes et les messages du conseil partout où il était nécessaire. Ils étaient revêtus d'une cotte aux armes du duché, semblable à celle des messagers à cheval et devaient, comme ceux-ci, résider près du conseil.

Le. duc établit enfin six messagers, à cheval ou à pied, dans les six principales villes de Brabant, savoir : Louvain, Bruxelles, Anvers, Bois-le-Duc, Tirlemont et Nivelles. Ils s'y tenaient à la disposition du receveur ducal pour faire rentrer les aides, les subsides, les cens et autres deniers dus au trésor, exécuter les débiteurs en défaut, etc.

Les ordonnances de procédure de Charles-Quint, de Philippe II et des Archiducs ne modifièrent pas cette organisation. L'un des deux offices d'huissier ordinaire à gages fut supprimé à la mort de Philippe le Beau. L'usage finit par assimiler complètement les messagers à cheval aux huissiers exécuteurs et par faire disparaître toute différence entre eux, tant au point de vue de leurs fonctions que de leurs insignes.

L'huissier ordinaire à gages, communément appelé premier huissier, était nommé par le gouverneur général; son office était considéré comme des plus honorables et les gentilshommes pouvaient le desservir sans dérober *.

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1 De Wynants, Remarques, art. 369.

Il devait être présent à chaque audience du rôle; debout près du greffier, il faisait l'appel des causes à haute et intelligible voix; il ne pouvait laisser entrer dans le prétoire que les plaideurs dont la cause était appelée et devait, sous peine d'une amende d'un sou au profit de l'autel Sainte-Anne, les faire sortir dès que les présidents avaient rendu leur appointements

En cas d'entérinement de lettres de rémission, le premier huissier accompagnait l'impétrant dans la grand'chambre du rôle et y demeurait près de lui jusqu'à ce que, le procureur général entendu, les lettres patentes fussent entérinées.

Il gardait les portes des chambres de délibération et veillait à ce que nul n'y pénétrât pendant les séances.

Dans la pratique, le premier huissier se faisait toujours remplacer à ses frais pour exercer ces multiples fonctions. Un des huissiers extraordinaires fut spécialement chargé de garder les portes des chambres de délibération et d'en écarter les curieux et les indiscrets; il fut souvent désigné sous le nom de second huissier. Au rôle, le premier huissier prétendit pouvoir se substituer qui bon lui semblait; il mettait à sa place un vieux messager, incapable, le plus souvent, de faire l'appel des causes d'une manière convenable. Le procureur général s'en plaignit au conseil. Celui-ci donna l'ordre au premier huissier de comparaître au rôle en personne et d'y demeurer jusqu'à la fin de la séance, soit qu'on instruisît des procès, soit qu'on procédât à l'entérinement de lettres patentes de rémission, ou bien de se faire remplacer à ses frais par un huissier capable et au courant de la besogne, sous peine de voir ses droits et ses émoluments passer à un huissier commis d'office par le procureur général2.

Contrairement aux prescriptions de la loi, l'appel des causes anciennes était toujours fait par un procureur.

Le premier huissier était aussi considéré comme l'huissier des

1 Ordonnance Albertine, art. 369 et 373.

2 1er octobre 1657. Office fiscal de Brabant, liasse 681, dossier 6535.

États de Brabant. Quand le chancelier se rendait à l'hôtel de ville pour faire des propositions aux Etats au nom du souverain, le premier huissier gardait la porte de la salle des séances pendant tout le temps que le chancelier s'y trouvait. L'huissier des Etats était considéré comme son substitut et lui payait, à ce titre, une redevance de quatre-vingts florins par an1.

Chaque fois qu'il en était requis par le chancelier, le premier huissier devait le précéder dans les rues de la ville, tenant, « élevé et à découvert », son bâton d'armes à la main2. Il ne le faisait habituellement que lorsque le chancelier se rendait au palais ducal, au conseil d'Etat, aux Etats de Brabant, aux Te Deum, etc. Quand le chancelier n'habitait pas l'hôtel de la chancellerie, contigu à celui du conseil, le premier huissier se faisait également remplacer par un de ses confrères3.

Le premier huissier était tenu, sous peine de suspension, de comparaître en personne, accompagné des deux huissiers les plus anciens, vêtus d'une façon convenable et porteurs de leur masse d'armes, dans les processions et les cérémonies publiques où le conseil figurait en corps. En cas d'empêchement, il devait, avec l'assentiment du chancelier, se faire remplacer par le plus ancien huissier4.

Il avait seul le droit de faire les exploits dans la ville où résidait le conseil, « ne fût qu'il seroit absent ou tellement occupé » qu'il ne sauroit le faire ». Il n'y avait d'exception à cette règle que pour les assignations de témoins qui pouvaient être faites par tous les huissiers indistinctement5. Ce privilège fut accordé au premier huissier dès la création de son office en compensation de l'obligation de garder les portes du rôle et des chambres de déli-

1 Arrêt du 13 octobre 1694. Papiers de divers chanceliers, fol. 51. — Prérogatives des chanceliers, t. I, fol. 104. — Documents historiques, t. XV.

3 Documents historiques, t. XVIII.

4 Résolution du 23 octobre 1744. Conseil de Brabant, reg. 345. — Documents historiques, t. XV.

5 Style de Charles-Quint, art. 380. — Style de Philippe II, art. 385. — Ordonnance Albertine, art. 380.

béralion, ainsi que des autres devoirs qu'il remplissait gratuitement.

L'article 381 de l'ordonnance Albertine mit une première restriction à ce privilège en permettant aux huissiers exécuteurs et aux messagers à cheval de signifier un exploit à une personne non domiciliée à Bruxelles, s'ils la rencontraient dans cette ville.

L'interprétation des articles 380 et 381 de l'ordonnance Albertine provoqua d'interminables contestations entre le premier huissier et ses confrères. Ces derniers prétendirent avoir tous indistinctement le droit de suppléer le premier huissier en cas d'absence ou d'empêchement. Celui-ci soutint, au contraire, qu'il pouvait se faire remplacer par un huissier à son choix ou même par un de ses clercs. En outre, ces deux articles ne visaient que les exploits à faire dans les procès instruits au rôle, seule forme de procédure suivie à l'époque de la promulgation de l'ordonnance. Lorsque la pratique introduisit l'usage d'instruire les procès communicatoirement, les huissiers exécuteurs affirmèrent que le privilège du premier huissier ne pouvait s'appliquer à cette nouvelle forme de procédure et qu'ils avaient le droit, concurremment avec lui, d'instrumenter à Bruxelles, tant à la charge des habitants que des étrangers. Malgré les condamnations au paiement de dommages-intérêts, malgré les corrections arbitraires que le premier huissier fit prononcer à leur charge, malgré les décrets de confirmation qu'il obtint du conseil, il ne put faire respecter ses droits et ses privilèges. François Christyn1 réussit enfin à faire approuver par le conseil le règlement provisoire suivant, publié le 20 février 1652 2.

« Le premier huissier seul, à l'exclusion de tous autres, fera à » Bruxelles les ajournements, communications, assignations, insinua- » tions, sommations, exécutions et autres exploits à charge des » habitants de la ville, à l'exception des assignations de témoins

1 François Christyn fut nommé premier huissier adjoint par lettres patentes, données à Madrid le 18 mai 1648, pour aider et assister son père, avec le droit de lui succéder après sa mort.

* Placards de Brabant, t. IV, p. 170.

» qui pourront, comme auparavant, être données par tous les huis- » siers indistinctement. Si, pour cause de maladie ou autre empêche- » ment légitime, il se trouve dans l'impossibilité d'instrumenter » lui-même, il pourra se faire suppléer par un ou plusieurs huissiers » exécuteurs. Il s'adressera d'abord aux six plus anciens et ne recourra » aux plus jeunes qu'en cas d'empêchement ou de refus des premiers. » Tous les huissiers pourront faire des exploits à Bruxelles à la » charge des étrangers, soit à la personne étrangère elle-même, si » elle est trouvée dans la ville, soit à son procureur, soit à la maison » de celui chez qui elle a fait élection de domicile. Toutefois, ce » droit n'est accordé aux huissiers exécuteurs et aux messagers à » cheval que dans le cas où le procès a été instruit par-devant commis- » saires ou communicatoirement. Lorsque la cause est instruite au » rôle, tous les exploits, autres que les assignations de témoins » habitant Bruxelles, sont réservés au premier huissier. Hors de » Bruxelles, les exploits seront faits concurremment par le premier » huissier et par les autres. Tout exploit fait en contravention du » règlement sera nul de plein droit et l'huissier exploitant sera » condamné à une amende de douze florins au profit de l'autel » de Sainte- Anne. »

Les huissiers exécuteurs protestèrent contre ce règlement et intentèrent un procès en annulation au premier huissier. Us firent valoir que leurs lettres patentes de nomination leur donnaient le droit de faire à Bruxelles toutes sortes d'exploits, tant à la charge des habitants que des étrangers, sauf dans les affaires instruites au rôle, lesquelles étaient réservées au premier huissier; ils affirmèrent que, de tout temps, ils en avaient usé de la sorte. Ils invoquèrent également leur grand nombre *, les nominations incessantes faites par les chanceliers, l'impossibilité où ils se trouvaient, par suite de la guerre, de faire des exploits à la campagne, le refus des huissiers résidant dans d'autres villes de leur permettre d'instrumenter chez eux, etc. Si le règlement est maintenu, ajoutèrent-ils,

1 II y avait à cette époque plus de cinquante huissiers de résidence à Bruxelles.

ils seront bientôt réduits à la mendicité, tandis que le premier huissier continuera à se promener du matin jusqu'au soir, à les faire travailler pour son compte personnel et à gagner en une année de six à sept mille florins, c'est-à-dire plus que ne pourra jamais gagner un conseiller1.

Le conseil ne tint aucun compte de leurs doléances; par un décret du 26 septembre 1654, il décida que le règlement de 1652 resterait en vigueur jusqu'à nouvel ordre2. Cette décision força naturellement les huissiers à renoncer à leur action, mais ils refusèrent de se conformer au règlement de 1652. Bien plus, pour frustrer le premier huissier de la part qui lui revenait dans les exploits qu'il les autorisait à faire à sa place, les huissiers exécuteurs, de connivence avec les procureurs, offrirent aux plaideurs d'instrumenter pour un salaire moindre que celui qui était légalement alloué au premier huissier. Sur une nouvelle plainte de ce dernier, le conseil rendit un décret leur défendant de faire aucune communication, insinuation, ajournement ou sommation pour une somme inférieure à neuf sous. Il leur enjoignit de prêter assistance au premier huissier chaque fois qu'ils en seraient requis par lui, et d'observer strictement, pour le surplus, toutes les dispositions de leur règlement3.

Ce décret, bien que renouvelé et confirmé le 14 novembre 1662 et le 12 septembre 1668 *, resta lettre morte et le premier huissier dut consacrer une grande partie de son temps à défendre son privilège contre ses confrères.

L'exécution des décrets de prise de corps et les autres exploits à faire en matière criminelle étaient toujours confiés par le procureur général au premier huissier, bien que celui-ci ne jouît d'aucun privilège à cet égard.

Le premier huissier était concierge du conseil. 11 avait droit, de ce chef, au logement dans l'hôtel de la chancellerie et à divers émolu-

1 Documents historiques, t. XV.

2 Placards de Brabant, t. IV, p. 170.

3 Décret du 9 septembre 1658. Anselmo, Codex belgicus, p. 222. 'Placards de Brabant, t. IV, p. 171.

ments; il touchait, en oulre, 122 florins de gages sur Ja recette des exploits. Dans la pratique, le premier huissier se faisait remplacer par un concierge qu'il nommait lui-même et auquel il abandonnait une partie de ses gages et de ses émoluments1.

Le droit de nommer le concierge donna lieu, vers la fin du xvne siècle, à un long et violent conflit entre le chancelier de Herzelles et le premier huissier de Backer. L'emploi étant venu à vaquer au mois de décembre 1691 par le décès du titulaire, Gilles Timmermans, le chancelier de Herzelles notifia au premier huissier son intention de le conférer lui-même. De Backer objecta que cette collation appartenait de temps immémorial à son office et qu'il avait lui-même en 1678, à la réquisition du chancelier de Fierlant, nommé le concierge défunt. Non content de cette réponse, de Backer s'empara du logement du concierge ainsi que des clefs de l'hôtel de la chancellerie et resta sourd aux réclamations et aux remontrances du chancelier. De Herzelles porta plainte contre lui au conseil. Deux conseillers et l'avocat fiscal furent chargés de procéder à une enquête. Le premier huissier invoqua l'article 389 de l'ordonnance Albertine qui lui confiait la garde de la salle du rôle et des chambres de délibération. Le chancelier soutint que le concierge était un fonctionnaire attaché à son hôtel particulier et non à celui du conseil. Après avoir entendu le rapport des conseillers enquêteurs, le conseil condamna le premier huissier à restituer les clefs au chancelier et à lui faire des excuses2.

Le chancelier conféra la place à André Vande Velde, sans opposition du premier huissier, mais, le 16 mai 1692, ce dernier se plaignit de cette nomination au gouverneur général, Maximilien- Emmanuel de Bavière, et lui demanda l'autorisation de faire valoir ses droits en justice. En même temps, il refusa catégoriquement de faire son service au rôle et aux chambres de délibération. Bequis par le chancelier de l'accompagner chaque jour, lorsqu'il se rendait

1 Prérogatives des chanceliers, t. I, fol. 94 et 273.

2 Consulte du 20 mai 1692. Correspondance, t. XCVI, fol. 181. — Prérogatives des chanceliers, t. I, fol. 195 et 305.

au conseil ou s'en retournait chez lui, le premier huissier s'y refusa également en termes indécents et injurieux1.

Le conseil, saisi de cette nouvelle affaire par le chancelier, ordonna à de Backer de se conformer à toutes les prescriptions de l'ordonnance Albertine qui le concernaient et Je condamna, pour son refus d'obéissance et son manque de respect envers le chancelier, à une amende de dix patacons au profit de l'autel Sainte-Anne (décret du 7 juin 1692) 2.

Ayant appris que le premier huissier se vantait publiquement d'obtenir l'invalidation de ses lettres patentes de nomination, Vande Velde sollicita du conseil et obtint de lui des lettres de purge sur vantise, enjoignant au premier huissier d'intenter sans retard son action en nullité de la collation de la charge de concierge, s'il croyait qu'elle avait été indûment conférée, à peine d'imposition de silence perpétuel. De Backer répondit qu'il attendait, pour agir en justice, la décision que prendrait Son Altesse Electorale sur sa plainte. La cour lui accorda un délai de quinzaine pour tout délai et, sur son refus de satisfaire à cet appointement, décréta à sa charge la peine de silence perpétuel3.

Le premisr huissier, ne tenant aucun compte du décret du 7 juin, persistait à ne pas vouloir faire son service. Le procureur général demanda au conseil de pourvoir selon ïexigence du cas. Avant d'en venir aux mesures de rigueur, le conseil décida d'ordonner au premier huissier de comparaître dans la chambre de la chapelle, devant les conseillers Roose et de Man, chargés de le rappeler au sentiment du devoir et de lui dire que, s'il persistait dans sa désobéissance, le conseil serait obligé de passer à une démonstration. Sur le refus du premier huissier d'obtempérer à cet ordre, le conseil le condamna à une amende de six florins au profit de l'autel de Sainte-Anne, et lui enjoignit itérativement, à peine de suspension, de se conformer au décret du 7 juin.

1 L'art. 374 obligeait le premier huissier de précéder le chancelier, son bâton cà la main, « quand il plaira ainsi audit notre chancelier ».

1 Consultes, reg. XXII, fol. 43. — Office fiscal, liasse 843, dossier 8552. 3 14 juillet 1692. Registres aux sentences, n° 891. m. «

Le greffier lui fit signifier la décision du conseil le lendemain malin. L'après-midi, le premier huissier ne se présenta ni pour garder les portes des chambres de délibération, ni pour ramener le chancelier en son hôtel. Ce dernier lui fit demander par son secrétaire particulier s'd entendait se soumettre ou s'obstiner dans sa résistance. De Backer répondit que son clerc était malade, qu'il élait obligé, pour gagner sa vie, de faire lui-même tous ses exploits et qu'il ne pouvait, en conséquence, se conformer aux ordres de la cour ni passer ses journées au conseil, comme elle le lui ordonnait.

Sur la réquisition du procureur général, le conseil le suspendit de ses fonctions, déclara nuls et de nulle valeur tous les exploits qu'il ferait à partir du jour de sa suspension et autorisa Lhuissier Pierre-Quentin Van Assche à faire l'intérim jusqu'à nouvel ordre1.

De Backer adressa une nouvelle plainte au gouverneur général et parvint, grâce à l'appui du conseil privé, à obtenir un décret déclarant que Son Altesse Electorale se réservait la connaissance de ce différend et enjoignait au conseil de lui remettre toutes les pièces du dossier-.

Le conseil protesta contre cette évocation. Nous avons appris, écrivit-il au gouverneur général, que de Backer s'est plaint d'avoir été dépossédé du droit de conférer l'office de concierge et d'avoir été suspendu de sa charge. Sa démarche nous a d'autant plus surpris qu'il a reconnu lui-même que son différend avec le chancelier ne pouvait être tranché que par la voie de la justice contentieuse. Le conseil de Brabant est seul compétent pour décider un litige entre deux Brabançons, soumis tous deux en première instance à sa juridiction. H n'est nullement récusable dans l'espèce, car la nomination du concierge ne peut en rien l'intéresser. La question de la suspension du premier huissier n'est pas, comme le prétend celui-ci, connexe à celle de la nomination du concierge ; de Backer a été puni pour avoir manqué de respect au chancelier et avoir systématiquement refusé de se soumettre aux ordonnances de procédure et aux décrets

1 Décret du 20 juin 1692, Consultes, reg. XXII, fol. 44. — Correspondance, t. XCVI, fol. 223. — Office fiscal, liasse 843, dossier 8552.

2 Décret du 16 septembre 1692. Correspondance, t. XGVI1, fol. 61.

de la cour. Il serait impossible de maintenir la discipline et de prévenir les abus si on enlevait aux conseils de justice le droit de corriger leurs suppôts.

Le gouverneur général annonça au conseil qu'il avait formé une jointe spéciale, composée de deux conseillers du grand Conseil et d'un conseiller de Gueldre, pour juger le différend et lui intima de nouveau l'ordre de remettre toutes les pièces du débat.

Le conseil protesta avec une nouvelle énergie ; il soutint que l'évocation de cette affaire devant une délégation extraordinaire de juges constituait une illégalité flagrante; qu'il y avait chose jugée, attendu qu'il avait lui-même tranché souverainement la question relative à la nomination du concierge et celle de la suspension du premier huissier. Les Etats de Brabant joignirent leurs remontrances aux protestations du conseil et déclarèrent que la création d'une jointe violait leurs plus incontestables privilèges. Devant cette opposition, Maximilien-Emmanuel dut céder; il autorisa le conseil à vider lui-même le différend à l'amiable, et, en cas d'insuccès, à le décider par forme de procès1.

Le premier huissier et le concierge, cités à comparaître devant une commission composée des conseillers Roose, de Man et Deschamps, ne parvinrent pas à s'entendre sur les termes d'une transaction. Le conseil, après avoir pris connaissance de leurs titres et de leurs arguments, déclara que les prétentions du premier huissier n'étaient pas fondées2.

Le premier huissier fut forcé de s'incliner devant cet arrêt. Il reconnut ses torts, présenta ses excuses au chancelier et fut réintégré dans ses fonctions.

Il exigea de l'huissier Van Assche, qui l'avait provisoirement remplacé, la restitution de tous les droits et émoluments que celui-ci avait touchés pendant son intérim. Le gouverneur général, sur la plainte de Van Assche, ordonna au conseil de concilier les parties, mais celles-ci refusèrent d'entrer en accommodement. Finalement,

1 24 juin 1693. Consultes, reg. XXII, fol. 57 et 185™. Juillet 1093. Binneboeken, t. XII.

180 LE CONSKIL DR BRABANÏ

le conseil rendit, le 23 décembre 101)4, un arrêt enjoignant à Van Assche de restituer la moitié des droits et des émoluments qu'il avait perçus pendant la suspension du premier huissier1. L'exécution de cet arrêt fit surgir de nouvelles contestations et de nouveaux procès. Sept ans plus tard, une transaction intervint entre le premier huissier, le concierge et la veuve douairière du chancelier de Herzelles, agissant au nom de son fils mineur. Il fut stipulé que de Backer remettrait une commission de concierge à Vande Velde et le laisserait paisiblement jouir des profits, émoluments et revenus de l'emploi. La douairière de Herzelles et le concierge s'engagèrent, de leur côté, à lui payer, moyennant l'abandon de ses prétentions, une somme de trois cents patacons et prirent à leur charge les épices des conseillers, les vacations des commissaires et tous les autres frais2.

Vande Velde mourut au mois de novembre 1710. De Backer prétendit remplir lui-même les fonctions de concierge, comme ses lettres' patentes de nomination lui en donnaient le droit, et réclama les clefs à la veuve du défunt. Non seulement celle-ci les lui refusa, mais elle répondit qu'elle continuerait à habiter le logement du concierge et à jouir des profits et émoluments attachés à sa charge aussi longtemps que le chancelier ne lui aurait pas donné l'ordre de déguerpir. De Backer présenta une demande d'expulsion au conseil. Le chancelier de Gryspere intervint dans le procès ; il déclara qu'il ne s'opposait pas à ce que la place de concierge fût conférée à l'avenir par le premier huissier, à la condition que celui-ci se fît remplacer à ses frais par un huissier exécuteur pour garder les portes des chambres de délibération jusqu'au départ du dernier conseiller. Le conseil, par un arrêt du 26 août 1711, enjoignit à la veuve Van Assche de lui remettre les clefs3.

A la mort du premier huissier Jean Smets, survenue en 1773, le conseil, invité à donner son avis sur les requêtes des candidats, exposa au duc de Lorraine les inconvénients que présentait le

1 Consultes, reg. XXIII, fol. 218. — Papiers du chancelier de Herzelles, fol. 194.

2 2o janvier 1701. Documents historiques, t. XXV.

3 Prérogatives des chanceliers, t. I, fol. 305.

cumul des fonctions de premier huissier et de concierge. Le premier huissier, d'après les articles 369 et 373 de l'ordonnance Albertiue, doit garder les portes de la salle du rôle et des chambres de délibération. Il est incontestable qu'il est, de droit, concierge du conseil et que, à ce titre, il doit avoir son logement dans la chancellerie, mais il est non moins certain qu'il lui est impossible de remplir à la fois les devoirs de son office et ceux du concierge. Ce dernier doit faire balayer, en sa présence, les salles du rôle et de délibération, nettoyer les meubles, allumer et éteindre les bougies et les poêles; il est tenu de veiller à ce que personne n'ait accès aux archives ou ne pénètre dans les salles de délibération en l'absence des conseillers. Il faut donc de toute nécessité qu'une autre personne que le premier huissier soit chargée de ces dernières fonctions et ait son logement au conseil. Toutefois, convenait-il que le concierge fût nommé par le premier huissier, que son salaire, toujours très modique, dépendit de la générosité de ce dernier et qu'il pût être révoqué à sa volonté? Le conseil ne le pensait pas. Il proposa, en conséquence, au gouverneur général de retirer au premier huissier, pour l'attribuer au chancelier en sa qualité de chef du conseil, le droit de nommer le concierge. La nomination devait se faire, non par lettres patentes, mais par commission, afin de réserver au chancelier le droit de le révoquer sans devoir lui intenter de procès. Les 122 florins de gages que le premier huissier recevait de la caisse des exploits en qualité de concierge et qui se décomposaient de la manière suivante, savoir : 80 florins pour livrer des fagots, fendre et porter le bois, etc., et 42 florins pour le nettoyage et l'entretien des chambres de délibération, seraient à l'avenir réservés au concierge.

Charles de Lorraine agréa ces propositions par un décret daté du 18 novembre 1 773 4.

Les instructions données par le chancelier Crumpipen au con-

1 Consultes, reg. LV, fol. 50vo et 115v0. — Papiers des chanceliers Scliochart et Streythagen, t. I, fol. 44.

cierge lui prescrivirent d'ouvrir et de fermer les portes, de nettoyer et d'entretenir les chambres de délibération, d'en interdire l'accès à tout le monde, sauf au chancelier, aux conseillers, au greffier de service et à ses clercs, de se tenir dans l'antichambre, pendant la durée des séances ordinaires ou extraordinaires, pour recevoir et exécuter les ordres des conseillers. 11 devait prêter, entre les mains du chancelier, le serment de remplir fidèlement les devoirs de sa charge et de garder le secret le plus absolu sur tout ce qu'il verrait ou entendrait. En cas de maladie ou d'empêchement légitime, il ne pouvait se faire remplacer qu'avec l'autorisation expresse du chancelier. Il avait son habitation au conseil et jouissait des gages accoutumés, à la condition de fournir à ses frais les seaux, les balais, le sable, etc. Le droit de six sous par cent florins, prélevé sur les épices des conseillers à titre de vin, devait être à l'avenir partagé entre le concierge et le premier huissier, mais ce dernier conservait les émoluments qu'il recevait à l'occasion des prestations de serments, des liquidations de dépens, etc. Par contre, le droit de tapis et autres émoluments de même nature furent attribués au concierge.

Lorsque le conseil fut installé dans l'hôtel construit pour lui au Parc, le concierge fut spécialement préposé à la garde des différents bureaux situés au rez-de-chaussée. Le conseil décida que l'un des quatre messagers à pied se tiendrait chaque jour dans le grand salon du premier étage, servant d'antichambre aux salles d'assemblée, pour être à portée de recevoir les ordres et d'exécuter les commissions des conseillers. Il lui fut alloué de ce chef douze pistoles de gages par an, payables sur la caisse des exploits4.

Le chiffre des huissiers exécuteurs et celui des messagers à cheval, fixés respectivement à quatre et à douze par les ordonnances de procédure, furent constamment dépassés. C'est en vain que les styles de Charles-Quint, de Philippe II et des Archiducs2, tout en maintenant les

1 Consultes, reg. LIX, fol. 10.

2 Art. 377, 381 et 376.

huissiers et les messagers en fonction, défendirent d'en nommer d'autres, aussi longtemps que par décès, résignation ou autrement, leur nombre ne serait pas réduit au chiffre réglementaire, c'est en vain que le conseil, par ses résolutions, déclara que la loi devait être respectée1, les chanceliers ne cessèrent d'en nommer autant que bon leur semblait.

En outre, les chanceliers accordèrent à un certain nombre d'huissiers la permission de s'établir dans les villes autres que Bruxelles et leur assignèrent même un district déterminé pour y instrumenter. Aux termes de l'ordonnance Albertine, les huissiers exécuteurs et les messagers à cheval devaient, comme le premier huissier, fixer leur résidence dans la ville où siégeait le conseil, à peine de destitution. Il n'y avait d'exception à cette règle qu'en faveur de deux huissiers, autorisés à résider, l'un à Bois-le-Duc, l'autre à Maestricht, pour y mettre à exécution les arrêts et les mandements du conseil, sans pouvoir toutefois empêcher leurs confrères d'y instrumenter lorsqu'ils en étaient requis 2.

La mesure prise par les chanceliers fut confirmée implicitement par les articles 2 et 3 du règlement sur les huissiers du 16 janvier 1659 8. Elle ne pouvait être qu'avantageuse aux justiciables en leur permettant, lorsqu'ils avaient un exploit à faire signifier hors de Bruxelles, de ne plus devoir payer des frais de déplacement onéreux aux huissiers qui résidaient près du conseil.

Elle souleva, d'autre part, d'interminables querelles entre les huissiers de Bruxelles et ceux qui étaient autorisés à se fixer dans les autres villes du duché. Les derniers prétendirent faire défense aux premiers d'instrumenter dans leur district, tout en résidant eux-mêmes à Bruxelles et en revendiquant le droit d'y faire des exploits. Pour mettre un terme à ces contestations, le conseil décida que tout huissier, nommé dans une ville autre que Bruxelles, devait y établir effectivement

1 Voir entre autres une résolution du 28 mars 1661, Resolutieboek , XVI, n° 169.

2 Art. 375 et 379.

3 Anselmo, Codex belgicus, p. 232.

sa résidence1. Il obligea les plaideurs à s'adresser à Fhuissier résidant dans l'endroit où devait se faire l'exploit et, à son défaut, à l'huissier le plus proche. En cas de violation de cette disposition, la partie à la réquisition de laquelle les exploits avaient été faits ne pouvait, si elle gagnait son procès avec dépens, répéter contre la partie adverse des vacations supérieures à celles qu'aurait pu exiger l'huissier qui légalement aurait dû instrumenter pour elle2.

De Pape et de Wynants se plaignirent tous deux du grand nombre d'huissiers qui existaient de leur temps. Chaque grande ville en contenait plusieurs, chaque petite ville ou bourg notable en avait au moins un. « Sous le beau prétexte de justice, » dit de Wynants, « ils suçoient le sang et la substance du peuple ». Ces deux auteurs regrettaient également que les charges d'huissiers ne fussent plus, comme auparavant, réservées à des personnes honorables et capables, telles que les fils des greffiers et des secrétaires, mais à « des » individus de la plus basse étoffe ». Suivant de Pape, la responsabilité de cet état de choses incombait aux chanceliers qui s'arrogeaient le droit de nommer des huissiers sans même consulter le conseil, bien qu'aucun texte de loi ne leur accordât cette prérogative. De Pape soutenait qu'aucun huissier ne pouvait être nommé qu'après examen, rapport fait au conseil et décision favorable de celui-ci. L'article 368 de l'ordonnance Albertine, selon lui, n'autorisait le chancelier qu'à faire examiner les candidats et à admettre ceux qui avaient été reconnus capables, mais il ne lui attribuait pas le droit de conférer la charge à l'insu du conseil3. Néanmoins, le conseil ne contesta jamais aux chanceliers le droit de nommer les huissiers.

En 1619, il y avait quarante-huit huissiers exécuteurs et messagers à cheval, résidant à Bruxelles, Louvain, Anvers, Bois-le-Duc,

1 Règlement du G mars 4691, art. 121. — Loovens, Practijcke, t. II, tit. II, chap. 10. — De Wynants, Remarques sur l'ordonnance de 1604, art. 375.

2 Règlement du 16 janvier 1659, art. 3.

3 De Wynants, Remarques sur l'ordonnance de 1604, art. 370. — De Pape, reg. F, fol. 495.

Maestricht, Tirlemont, Vilvorde et Diest1. En 1633, ils étaient près de soixante-dix, dont trente-six de résidence à Bruxelles; quelquesuns, affirme le conseil, n'avaient obtenu leur charge qu'à titre onéreux, mais la majorité d'entre eux se composait d'anciens serviteurs et domestiques des chanceliers, nommés gratuitement par ceux-ci en récompense de leurs services2. En 1715, il y avait vingt-deux huissiers à Bruxelles et trente-sept dans le restant de la province. Vers la fin du xvme siècle, Bruxelles en comptait onze, Louvain, Anvers et Nivelles, chacun trois, Malines, Tirlemont, Diest, Gembloux, Jodoigne, Wavre et Hervé, chacun deux, Gelrode-lez- Aerschot, Turnhout, Gheel, Lierre, Genappe, Limbourg, Thimister, Eupen, Henri-Chapelle, Schime (pays de Fauquemont), Herstal et Wandre, chacun un8.

Malgré ce nombre considérable d'huissiers, les plaideurs obtinrent facilement des secrétaires l'autorisation de faire faire leurs exploits hors de Bruxelles par des notaires ou des officiers de justice subalternes. Ils invoquèrent, pour obtenir cette faveur, tantôt leur état d'indigence qui les mettait dans l'impossibilité de payer les frais de transport des huissiers, tantôt la difficulté d'obtenir des passeports ou des sauf-conduits pour permettre aux huissiers d'instrumenter dans les parties du duché de Brabant occupées par des troupes ennemies. Les huissiers s'engagèrent à payer eux-mêmes ceux de leurs confrères qui instrumentaient pour les indigents et à leur procurer les passeports et les sauf-conduits nécessaires. A ces conditions, le conseil fit défense formelle aux secrétaires d'accorder pareilles autorisations à l'avenir4. Cette défense, toutefois, ne fut pas respectée.

Les huissiers se faisaient entre eux une concurrence acharnée, grâce aux procureurs qui recouraient de préférence au ministère de ceux qui consentaient à instrumenter au-dessous du tarif légal. Quelques huissiers proposèrent la création d'un comptoir général et

1 Documents historiques, t. XV.

2 Correspondance, t. XIII, fol. 10G et 109.

3 Documents historiques, t. XV.

4 Décret du 2 juin 1633. Correspondance, t. cité.

d'une bourse commune, mais ils se heurtèrent au mauvais vouloir et à l'hostilité de leurs confrères \

Les huissiers exécuteurs et les messagers à cheval devaient savoir parler correctement Je français et le flamand et être au courant du style et de la pratique du conseil, tout au moins pour ce qui concernait leur office. L'ordonnance Albertine exigeait en outre qu'avant d'être admis, ils fussent examinés par un conseiller commis à cet effet par le chancelier, mais l'examen ne fut jamais en usage2.

De même que le premier huissier, les huissiers exécuteurs et les messagers à cheval devaient fournir un cautionnement dont le montant fut porté par l'ordonnance Albertine de deux cents à trois cents florins. La caution était discutée par le procureur général qui proposait au conseil son admission ou son rejet3.

Les huissiers prêtaient serment entre les mains du chancelier de remplir loyalement leur fonction, de respecter et de révérer le conseil, le chancelier et chacun des membres du conseil en particulier. Ils juraient en outre entre les mains du procureur général de ne porter aucun préjudice aux privilèges du premier huissier en faisant un exploit à Bruxelles pour un salaire inférieur à la somme de neuf sous4.

Les messagers à cheval pouvaient, comme les huissiers exécuteurs, mettre à exécution les décrets et les mandements du conseil, communiquer les écrits dans l'instruction communicatoire, assigner les témoins, etc. L'exécution des arrêts du conseil était réservée aux huissiers exécuteurs, à moins que la sentence ne fût surannée ; dans ce cas, elle pouvait également être exécutée par les messagers à cheval5.

1 Office fiscal de Brabant, liasse 787, dossier 7774. — Papiers du chancelier de Herzelles, fol. 196 et suiv.

2 Ordonnance Albertine, art. 368. — De Wynants, Remarques, article cité.

3 Ordonnance Albertine, art. 375.

4 Règlement du 12 septembre 1668. Placards de Brabant, t. IV, p. 171. — Loovens, Practycke, t. II, tit. II, chap. 10.

' Ordonnance Albertine, art. 382. Cette distinction finit, comme nous l'avons dit plus haut, par disparaître.

Il était défendu aux huissiers de tenir cabaret, à peine de destitution1. Il leur était interdit de résigner leur office pour le mettre en vente publique, à peine de correction arbitraire et de confiscation du prix de la vente. Toutefois, au xvne siècle, la résignation fut autorisée, à condition qu'elle fût faite au greffe par acte mentionnant le prix de la cession et le consentement des parties contractantes2.

Il leur était enjoint de comparaître en personne au conseil le premier mardi après les vacances de septembre, de consigner au greffe leur bâton ou leur cotte d'armes et d'en requérir ensuite mainlevée au rôle. S'il n'existait aucune plainte formulée à leur charge, le procureur général déclarait consentir à la mainlevée du bâton ou de la cotte et la cour en ordonnait la restitution. Dans le cas contraire, le procureur général formait opposition à la mainlevée. Toute personne ayant à se plaindre d'un huissier exécuteur ou d'un messager à cheval pouvait prier le procureur général de mettre arrêt sur son bâton ou sur sa cotte. Les avocats et les procureurs, les magistrats des villes et les gens de loi du plat pays étaient obligés de dénoncer les excès et les abus des huissiers dont ils avaient acquis la connaissance3. Le procureur général devait prendre également des informations d'office au sujet de leur conduite et requérir contre les coupables la suspension, la destitution ou toute autre peine que la cour trouverait proportionnée à la gravité de l'excès commis. Les présidents du rôle décidaient sommairement. Le bâton et la cotte ne pouvaient être retirés du greffe qu'au bout de trois jours au moins et moyennant l'autorisation par écrit du procureur général. Les huissiers devaient représenter en même temps au greffe leur acte de commission, leur caution et leur registre. Les présidents du rôle et le procureur général discutaient chaque année la suffisance et la solvabilité de la caution, afin d éviter toute difficulté au

1 Anselmo, Codex belgicus, vis Deurweerders, Herberghen.

2 Edits des 20 septembre 1539, art. 26, et 2 mai 1626, art. 8 {Placards de Flandre, liv. I, p. 217. Placards de Brabant, t. I, p. 522).

3 Règlement de 1659, art. 29.

fisc et aux justiciables en cas de condamnation de l'huissier à une amende ou aux dommages-intérêts'1.

Les huissiers devaient se tenir à la disposition du procureur général et lui prêter main-forte chaque fois qu'ils en étaient requis (ordonnance Albertine, art. 401). Cet article s'appliquait surtout aux exécutions criminelles. Le procureur général, à cheval et revêtu de sa robe, conduisait les condamnés de la prison à l'échafaud, accompagné des huissiers également à cheval et porteurs de leur masse. Si cette escorte lui paraissait insuffisante, il pouvait requérir la présence des gens d'armes du drossard de Brabant2.

Les huissiers devaient faire en personne tous leurs exploits, tels que les ajournements et citations des défendeurs et des témoins, les communications de requêtes, d'appointements non pénaux ou d'écrits et pièces de procédure, les insinuations d'appointements pénaux, de jugements et autres mandements de la cour, les intimations de lettres d'appel, de réformation, de réduction et de grande revision, les sommations à satisfaire aux ordres et aux mandements de la cour et les exécutions en cas de non-satisfaction. Sous aucun prétexte, les huissiers ne pouvaient charger un de leurs clercs ou de leurs parents d'instrumenter en leur nom3.

Tout exploit devait être accompagné de la relation. La relation, écrite en bonnes et lisibles lettres, était signée par l'huissier; elle mentionnait le lieu de sa résidence et la date de son départ, les réponses qui lui avaient été faites, la date de son retour à Bruxelles, le nombre de jours qu'il avait vaqué et les sommes qu'il avait reçues pour son exploit et ses vacations. Il y déclarait s'il avait signifié son exploit à la personne même ou à son domicile; il y insérait, dans ce dernier cas, le nom de celui à qui il l'avait remis. Il scellait la relation de son sceau et l'attachait à la provision judiciaire qu'il était chargé de mettre à

1 Résolutions des 22 mai 4586 et 15 mai 1591. Resolutieboek,\Nl, nos 10 et 55.— De Wynants, Remarques sur l'ordonnance de 1604, art. 385.

2 Résolution du 25 septembre 1693. Binneboekcn, reg. XI. — De Wynants, Remarques, art. 401.

3 Loovens, Practycke, loc. cit. — De Wynants, Remarques, art. 384.

exécution. La relation et la provision devaient être remises en temps utile à la partie de manière qu'elles fussent en sa possession le jour où elle comparaissait devant la cour. L'huissier négligent était passible d'une peine arbitraire et des dommages-intérêts1.

L'article 23 du règlement du 16 janvier 1659 enjoignit aux huissiers de minuter et de grossoyer eux-mêmes leurs exploits et leurs relations et leur défendit de les faire écrire par l'ajourné ou par toute autre personne. Il confirma les autres prescriptions des ordonnances de procédure à peine de nullité de l'exploit et de vingt-cinq florins d'amende. L'article 7 du même règlement exigea que la relation fût couchée au pied de la provision de justice, mais les huissiers se contentèrent, comme auparavant, de l'y attacher.

Le règlement du 6 mars 1691 (art. 115) n'exigea plus d'autres mentions que celle de la date de l'exploit, des nom, prénoms et domicile de la personne à qui il était signifié, du nombre des jours de vacation de l'huissier et du montant du salaire reçu par lui2, le tout à peine de nullité et de suspension.

L'huissier, qui procédait à un arrêt civil ou criminel, indiquait dans sa relation le lieu où l'arrestation avait été faite et l'endroit dans lequel il avait incarcéré le prisonnier. En cas de saisie de biens, il joignait à sa relation un inventaire dressé par lui en présence du magistrat ou des gens de loi3 et mentionnait le nom des personnes commises par le conseil ou par lui à leur garde ou à leur administration4.

L'absence ou l'irrégularité de la relation entraînait la nullité de l'exploit3.

L'huissier donnait copie au défendeur ou à la partie succombante de toutes les provisions de justice qu'il avait à exécuter ainsi

1 Ordonnance Albertine, art. 384.

2 Sauf le cas d'exécution d'un jugement, l'huissier était toujours payé par la partie au nom de laquelle il instrumentait; celle-ci, si les dépens lui étaient adjugés, se faisait rembourser par la partie adverse (règlement du 16 janvier 1659, art. 9).

3 Dans la pratique, l'inventaire était dressé en présence de deux témoins.

4 Ordonnance Albertine, art. 394.

5 Kinschot, Responsa juris, 9, § 26.

que de sa relation. Toutefois, en matière criminelle, il était seulement obligé d'exhiber l'ordonnance de prise de corps à l'inculpé après son arrestation, sans pouvoir lui en donner lecture ni copie1.

Il était interdit aux huissiers de faire un exploit avant le lever ou après le coucher du soleil2.

En faisant leurs exploits, ils devaient tenir leur bâton d'armes à la main et à découvert; à défaut de se conformer à cette disposition, ils perdaient le droit de se plaindre s'ils étaient victimes de voies de fait ou de violences3.

Le législateur leur recommanda de lire attentivement et d'étudier avec soin les provisions de justice et les mandements qui leur étaient remis, afin de se rendre un compte exact de leur nature. Il leur prescrivit de les mettre immédiatement à exécution, selon leur teneur et sans pouvoir excéder les bornes de leur ministère. Ils ne pouvaient s'excuser ni refuser de remplir leur mandat sous prétexte d'insuffisance de salaire ou de besogne plus urgente, à peine de suspension de six mois et, en cas de récidive, de destitution4.

Les huissiers étaient tenus d'instrumenter avec politesse et modération; ils ne pouvaient ni injurier ni molester les justiciables et devaient s'abstenir de toute malversation, exaction ou composition. Les personnes qui avaient à se plaindre d'eux avaient le droit de requérir le magistrat ou les gens de loi de la ville ou de la localité où l'exploit était fait, de prendre des informations à leur charge et de les transmettre au conseil5.

Tous les exploits, jusqu'à la sommation inclusivement, se faisaient à Bruxelles, au procureur de la partie, sauf la première citation, communication ou insinuation qui pouvaient se faire à sa personne.

Un huissier ne pouvait procéder hors de Bruxelles à un ajourne-

1 Ordonnance Albertine, art. 399. — Règlement de 1659, art. 7.

2 Règlement de 1659, art. 25.

3 De Wynants, Remarques, art. 370.

4 Ordonnance Albertine, art. 385.

5 Édit perpétuel du 12 juillet 1611 sur la meilleure direction de la justice, art. 6. Placards de Brabant, t. IV, p. 459.

ment personnel, à une contrainte par corps, à une saisie de biens qu'après avoir invité l'officier de justice local à y assister, s'il le trouvait bon. En matière criminelle, il ne devait le prévenir qu'au moment où il se disposait à emmener le prévenu appréhendé au corps, afin de ne pas donner à celui-ci le temps de prendre la fuite. Le conseil défendit aux huissiers de se conformer à ces dispositions légales, sous prétexte qu'il ne convenait pas de permettre à des officiers subalternes d'autoriser en quelque sorte, par leur présence, l'exécution des ordres donnés par lui4.

Il était strictement interdit aux huissiers d'exécuter des provisions de justice ou mandements autres que ceux qui leur étaient remis par le conseil de Brabant, sauf consentement préalable et par écrit de ce dernier-. Aucun juge ou magistrat subalterne n'était autorisé à donner des ordres aux suppôts d'un conseil souverain de justice. Celui qui voulait faire exécuter en Brabant le jugement d'un tribunal étranger devait requérir des lettres d'attache ou de parealis.

Un exploit irrégulier dans sa forme pouvait être blâmé par les intéressés. Le blâme, approuvé par la cour, emportait la nullité de l'exploit et l'obligation pour l'huissier de le recommencer à ses frais personnels, sans préjudice à une correction arbitraire.

Toute personne à qui un exploit était signifié avait le droit de former opposition. On pouvait aussi appeler au conseil de l'exécution d'une provision de justice. Dans ce cas, on présentait à la cour une requête la priant de déclarer l'exécution mal et indûment faite et d'ordonner à l'huissier de la casser et de la mettre à néant, avec dépens et dommages-intérêts. Les maîtres des requêtes faisaient alors dépêcher des lettres d'appel ab executione avec clause d'inhibition et de défense. En cas d'opposition comme en cas d'appel, l'huissier devait immédiatement arrêter l'exécution, à moins que les provisions de justice qu'il avait à exécuter ne continssent la clause : nonobstant toute opposition ou appellation et sans préjudice d'icelle*. Il ajournait l'opposant ou l'appelant à compa-

1 Ordonnance Albertine, art. 398. — De Wynants, Remarques, art. cité.

2 Ordonnance Albertine, art. 433.

3Ibid., art. 395 et 403.

raître au conseil pour y faire valoir ses causes et moyens d'opposition ou d'appel. L'huissier pouvait aussi, s'il n'avait fait qu'exécuter les ordres de son maître, renoncer à défendre son exploit et mettre en cause partie contre partie.

Dans la pratique, les lettres d'appel ah execulione n'étaient sollicitées que lorsque l'huissier ne déférait pas à l'opposition. S'il refusait également de tenir compte des lettres d'appel, on pouvait s'opposer à son exécution par la force.

En cas de rébellion ou de résistance ouverte, l'huissier en dressait un procès- verbal qu'il annexait à la relation de son exploil ; il en donnait copie tant au procureur général, chargé de poursuivre les rebelles, qu'à la partie à la réquisition de laquelle il avait instrumenté, afin qu'elle put se joindre à l'office fiscal pour la défense de ses intérêts. L'huissier devait affirmer sous serment, en présence du procureur général, l'exactitude des faits articulés dans son procèsverbal1..

Les huissiers étaient placés sous la sauvegarde et la protection directe du souverain; toute voie de fait ou violence exercée sur leur personne dans l'exercice de leurs fonctions pouvait être punie de la peine capitale2.

Lu vertu du serment prêté par l'huissier à son entrée en fonction, il était accordé foi entière à sa relation et il était toujours censé, jusqu'à preuve contraire, avoir agi légalement en tout ce qui concernait son office.

Les huissiers devaient tenir note de leurs exploits dans un registre en indiquant la nature des provisions de justice qu'ils avaient exploitées, les noms des parties, les lieux où ils s'étaient rendus et le salaire qu'ils avaient touché. Us soumettaient leur registre au procureur général le premier mardi après les grandes vacances, au

1 Ibid., art. 408.

2 Édit du 6 avril 1513. - Édit criminel du 9 juillet 1570, art. 40. — Édit du 14 août 1598, art. 17. — Édit du 13 août 1613, art. 98. Cités par Anselmo, Codex belgiciis, v° Deuriveerders , § 3.

moment de la consignation de leur* bâton d'armes, et toutes les fois qu'ils étaient requis par lui de le représenter1.

L'huissier, commis pour faire une citation à comparaître, pouvait signifier son exploit à la personne à citer partout où il la rencontrait. Quand elle était domiciliée hors de Bruxelles, dans le détroit de la juridiction du conseil, l'huissier se transportait à son domicile; s'il ne la trouvait ni dans sa maison ni aux environs, il était tenu de l'attendre pendant au moins une demi- journée et même plus longtemps, si des motifs graves portaient le conseil à en décider ainsi. Lorsque l'huissier, malgré sa diligence, ne parvenait pas à la trouver, il signifiait l'exploit à un membre de sa famille, à un de ses serviteurs ou à un voisin.

L'huissier devait donner à l'ajourné lecture de ses lettres patentes d'ajournement; en cas d'opposition, de refus ou de réponse dilatoire, il le citait à comparaître au conseil en lui assignant jour compétent de plaid2. Même en l'absence de toute demande ou de toute réquisition, l'huissier devait remettre une copie, signée par lui, de ses lettres patentes d'ajournement et de la relation de son exploit, soit à l'ajourné, soit, en son absence, au parent, au serviteur ou au voisin à qui la citation était faite. En cas de refus de recevoir la copie, l'huissier la faisait afficher sur la porte de la demeure de l'ajourné3.

Quand la personne à citer ne résidait pas en Brabant, en Lim> bourg ou dans les pays d'Outre-Meuse et. ne pouvait y être trouvée, l'huissier s'adressait aux receveurs et administrateurs des biens qu'elle y possédait. Dans ce cas, il devait laisser s'écouler entre le jour de la citation et le jour fixé pour la comparution, un intervalle de temps assez long pour qu'elle pût être avertie et transmettre à ses agents les instructions nécessaires*.

Lorsque l'exploit ne pouvait être fait ni à la personne, ni à

1 Règlement de 1659, art. 27. — Règlement do 1091, art. 119. 4 Ordonnance Albertine, art. 386.

3 Ibid. — Règlement du 16 janvier 1659, art. 7. * Ordonnance Albertine, art. 388.

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