III
domicile, ni à un receveur ou administrateur des biens, le demandeur sollicitait des lettres patentes d'ajournement par édit et cri public. Cet ajournement ne pouvait se faire sans une permission spéciale de la cour. Le demandeur lui présentait une requête motivée et les maîtres des requêtes la rejetaient, si elle ne leur paraissait pas suffisamment fondée.
L'ajournement par édit et cri public devait se faire en Brabant dans la ville frontière du duché la plus rapprochée du domicile de l'ajourné ; s'il avait antérieurement résidé dans une ville ou un village de Brabant, il devait également être cité dans cette dernière localité. Quand son domicile actuel était inconnu, la citation se faisait à son dernier domicile en Brabant, s'il était connu, sinon à la bretèque de la maison communale de la ville où résidait le conseil.
L'huissier se transportait à l'hôtel de ville, à la maison communale, sur la grand'place, devant l'église au sortir de la messe ou dans tout autre endroit où se faisaient habituellement les publications. Là, en présence d'un certain nombre de personnes rassemblées à son de trompe, il ajournait à haute voix le défendeur à comparaître au rôle du conseil. Il affichait une première copie de ses lettres patentes d'ajournement et de la relation de son exploit sur la porte principale de l'hôtel de ville, de la maison communale ou de l'église et en donnait une seconde au conseil de Brabant. Il devait également transmettre une copie, par la poste ou par messager, à l'ajourné, dans le cas où son domicile était connu1.
L'ajournement par édit et cri public avait la même valeur que la citation, faite à personne ou domicile, d'un ajourné résidant en Brabant. On l'employait, non seulement dans le cas, cité plus haut, d'un ajourné domicilié hors du Brabant ou sans domicile connu, mais encore pour les vagabonds, les fugitifs, les absents, les administrations provinciales ou communales, l'université de Louvain, etc.
1 Ordonnance Albertine, art. 389. — Édit du 11 janvier 1535. Placards de Flandre, liv. I, p. 291.
On y recourait également lorsqu'on ignorait le nombre ou l'identité des personnes à citer.
Il était interdit aux huissiers, à peine de nullité, de donner assignation les dimanches ou jours de fêtes religieuses, mais ils pouvaient ajourner pendant les vacances ou les jours de fêtes civiles1.
L'huissier entre les mains duquel des deniers étaient consignés pour être placés sous la garde de la justice devait mentionner le fait dans sa relation et déposer l'argent, aussitôt que possible, au greffe du conseil. Chaque année, après les grandes vacances, les huissiers remettaient au procureur général la liste des sommes qu'ils avaient reçues, accompagnée du récépissé du greffier, à peine de correction arbitraire et des dommages-intérêts des parties lésées2. En aucun cas, l'huissier ne pouvait être choisi pour séquestre ou dépositaire 3. Dans la pratique, les consignations se faisaient directement au greffe et non entre les mains des huissiers.
Lorsque la provision de justice à mettre à exécution contenait la clause : caution préalablement mise par l'impétrant, l'huissier, avant d'instrumenter, se faisait remettre une caution fidéjussoire ou pignoratoire qu'il délivrait sous son seing manuel à la partie à laquelle la caution devait être donnée. Toutes les lettres patentes d'appel, de réformation, de réduction et de revision contenaient la clause de caution préalable à fournir par l'appelant, le réformant, le réducent, etc., en garantie du payement de l'amende de fol appel et autres peines civiles et des dépens du procès. L'acte de cautionnement était attaché à l'exploit et remis avec celui-ci à la partie pour s'en servir en justice, comme de besoin. Si la caution était taxée d'insuffisance, l'huissier en faisait mention dans sa relation et citait Fopposant à comparaître au conseil, mais il devait, nonobstant toute opposition, mettre ses provisions à exécution s'il constait, par certificat du magistrat compétent, que la caution était sol-
1 Merula, Synopsis praxeos civilis, liv. IV, tit. XXIV, chap. 13.
2 Ordonnance Albertine, art. 392.
3 Édit criminel du 9 juillet 1570, art. 12. — Ordonnance de procédure criminelle de la même date, art. 69.
vable1. L'opposant proposait ses causes et moyens le jour où il comparaissait au conseil et la cour déclarait, par appointement, recevoir ou rejeter la caution.
Afin d'empêcher les huissiers de commettre des exactions et pour éviter les contestations qui s'élevaient trop fréquemment au sujet de l'existence même de la caution, le conseil leur ordonna d'inscrire tous les actes de cautionnement dans un registre ad hoc, de faire signer la caution en présence de deux témoins, si l'acte n'était pas passé pardevant échevins ou notaire, et de donner inspection de leur registre à toute réquisition des intéressés, à peine de suspension et de correction arbitraire2.
Dans la procédure en matière possessoire, la cour accordait des lettres patentes de maintenue au demandeur troublé dans sa possession par des voies de fait ou des actes de violence. Ces lettres contenaient la clause suivante, adressée à l'huissier : « au cas qu'il vous appert suffi- » samment de la possession et de la turbation, vous maintiendrez l'impétrant » en sa possession et, en cas d'opposition, vous ajournerez la partie » à comparaître au conseil à jour compétent de plaid pour y dire ses » raisons d'opposition ». Si le possesseur avait été violemment dépossédé, la cour lui accordait, à sa demande, des lettres patentes de réintégrande, ordonnant à l'huissier de le remettre dans sa possession primitive, d'interdire à un chacun de chercher à le déposséder de nouveau et d'ajourner les opposants à comparaître au conseil pour y faire valoir leurs causes et moyens d'opposition. Cette clause qui, dans le premier cas, maintenait l'impétrant dans sa possession et dans le second cas, lui adjugeait la recrêdence provisoire, portait le nom de mandement tenant lieu. L'huissier se faisait administrer par l'impétrant la preuve sommaire tant du fait de la possession que des actes de violences qui l'avaient troublée ou y .avaient mis fin. Il recevait les dépositions des témoins, copiait et authentiquait les titres et documents écrits, procédait à la visite des lieux, se livrait, en un mot,
1 Ordonnance Albertine, art. 391,
2 Règlement de 1691, art. 120.
à une véritable enquête. II ne pouvait, à peine de correction arbitraire, procéder à l'exécution des lettres de maintenue ou de réintégrande si la preuve de la possession et des voies de fait ne lui était pas fournie à suffisance de droit. Il signait et cachetait l'enquête et l'annexait à son exploit. Dans sa relation, il mentionnait les faits qui lui avaient été prouvés et la manière dont la preuve lui avait été administrée. En cas d'opposition, il était interdit à l'huissier de passer outre à l'exécution ; les lettres patentes de maintenue ou de réintégrande se convertissaient en lettres d'ajournement ordinaire, c'est-à-dire que l'huissier devait arrêter l'exécution et ajourner l'opposant à comparaître au conseil.
Parfois, dans des circonstances particulièrement graves et pour des raisons d'importance majeure, la cour ajoutait au mandement tenant lieu la clause suivante : « Vous maintiendrez ou remettrez » l'impétrant en sa possession, nonobstant toute opposition et sans » préjudice d'iœlle, et ferez défense de le troubler, à peine de.... »
Cette clause était appelée : mandement tenant lieu sous peine, nonobstant opposition. L'huissier, dans ce cas, continuait son exécution et l'opposant devait, avant d'être reçu à former opposition, cesser ses voies de fait ou vider les lieux. Il était interdit aux secrétaires d'insérer cette dernière clause dans les provisions de justice, sans l'ordre formel du conseil4.
Les fautes graves, les exactions commises par les huissiers dans ces enquêtes, déterminèrent le conseil à ne plus accorder de mandements tenant lieu aux impétrants de lettres patentes de maintenue et de réintégrande. Il était du reste difficile à la cour d'apostiller la requête de l'impétrant, sans entendre elle-même, au moins sommairement, celui qui était accusé par lui d'avoir troublé sa possession ou de l'avoir dépossédé2.
Les exécutions se divisaient en exécutions ordinaires et exécutions ad factum.
1 Ordonnance Albertine, art. 203.
Mbid., art. 393 et 395. — De Wynants, Remarques, art. 203 et 393. — Loovens, Praciycke, t. II, tit. III, chap. 5.
Lorsque le jugement condamnait la partie succombante au paiement d'une somme d'argent, la partie qui avait obtenu gain de cause en levait une expédition et la lui faisait insinuer par huissier, avec sommation d'avoir à y satisfaire dans les douze jours, à peine d'exécution1.
En principe, l'insinuation devait se faire dans la ville où résidait le conseil, sur l'ordre exprès et écrit du créancier et non sur celui d'un avocat, d'un procureur ou d'un solliciteur. Quand elle se faisait hors de Bruxelles, l'huissier ne pouvait rien demander à titre de frais de déplacement2. La sommation suivait l'insinuation et se faisait, comme elle, au procureur du débiteur. Toutefois, s'il y avait des raisons sérieuses de craindre que celui-ci ne divertît ou ne détournât ses effets, ses meubles et autres biens sur lesquels pouvait se faire l'exécution, l'huissier était autorisé à procéder immédiatement à leur saisie et à leur inventaire, sans devoir recourir aux formalités de la sommation. Avant de faire vendre- les biens saisis, il donnait au débiteur un délai de six jours pour exécuter volontairement le jugement3. La loi laissait à l'huissier le droit de juger s'il y avait lieu de soupçonner le débiteur de chercher à se soustraire à l'exécution du jugement, mais le conseil lui enleva cette faculté en obligeant le créancier à présenter à la cour une requête de permission, sommairement justifiée. La cour accordait ou refusait l'autorisation, comme elle le trouvait convenir.
Quand le débiteur ne satisfaisait pas dans le délai voulu, l'huissier procédait à la présentation en exécution. A cet effet, il se rendait, accompagné d'un assistant ou recors, au domicile du débiteur. L'huissier et l'assistant s'installaient pendant trois jours, appelés jours de grâce, dans sa maison. Chaque jour, l'huissier lui présentait son exécution, c'est-à-dire le sommait de payer; le troisième jour, il ajoutait que, faute de paiement dans les vingt-quatre heures,
ordonnance Albertine, art. 641. — Règlement de 1659, art. 5. — Bugnyon et Christyn, De legibus abrogatis, liv. I, chap. 158. * Règlement de 1659, art. 5 et 6.
3 Ordonnance Albertine, art. 404 et 405.
i! serait procédé à la vente des meubles. C'est ce que l'on appelait la première, la seconde et la troisième présentation en exécution. L'huissier faisait la relation de chacune de ses présentations et en délivrait copie au débiteur. La présentation ne pouvait se faire qu'à ce dernier en personne ou à ses héritiers et non à son procureur1.
Les sommations et les présentations devaient être faites de vive voix ; il était interdit aux huissiers de les faire par lettres missives, en chargeant le messager ou toute autre personne de la rédaction de la relation2.
En cas de refus de paiement, l'huissier devait procéder à l'inventaire des meubles du débiteur et les faire vendre publiquement jusqu'à concurrence de la somme due, des frais du procès et de son salaire3. Dans la pratique, il se bornait à lui demander de renseigner des meubles en quantité suffisante pour les saisir et les faire vendre ; si le débiteur était en défaut de le faire, le créancier priait le conseil de lui ordonner de satisfaire dans la huitaine, à peine de contrainte par corps. Lorsque la valeur des meubles renseignés ne couvrait pas le montant de la dette, l'huissier demandait un gage supplémentaire. Quand le débiteur ne pouvait justifier que d'immeubles, l'huissier les saisissait et en confiait l'administration à un commissaire choisi par le conseil ou par lui, en attendant la vente par décret.
A défaut de meubles ou d'immeubles, la caution judicatum solvi était exécutée sans autre jugement ou bien le conseil ordonnait de procéder à la contrainte par corps4.
1 Ordonnance Albertine, art. 635. — Règlement de 1659, art. 12. — Bugnyon et Christyn, De legibus abrogatis, liv. I, chap. 158.
2 Décret du 9 novembre 1694, rendu sur une plainte du procureur général. Consultes, reg. XXIII, fol. 184.
3 Ordonnance Albertine, art. 635. — Règlement du 6 mars 1691, art. 117.
4 Ordonnance Albertine, art. 642 et 658. Ce dernier article autorisait l'huissier à arrêter civilement le débiteur à la réquisition du créancier et à le conduire en prison, s'il ne pouvait exécuter le jugement sur les meubles ou les immeubles. L'art. 14 du règlement de 1659 enleva ce droit à l'huissier et défendit de recourir à la contrainte par corps sans la permission du conseil.
L'huissier devait remettre immédiatement à la partie les deniers qu'il avait reçus, sans rien pouvoir en distraire sous prétexte de salaire, de vacations, de vin, etc.
Lorsque le débiteur devenait insolvable ou réussissait à se soustraire à l'exécution du jugement, grâce à la négligence ou à la connivence de l'huissier, celui-ci était rendu personnellement responsable de la dette, sans préjudice des dommages-intérêts et de destitution4.
A l'échéance des jours de grâce, le débiteur pouvait, en fournissant caution, demander et obtenir un sursis à l'exécution, mais, à moins de motifs graves et d'une décision formelle du conseil, il était tenu de payer immédiatement le salaire et les vacations dus à l'huissier2.
Il y avait lieu à exécution par corps ou ad factum lorsqu'une des parties était condamnée à un fait personnel, par exemple à rendre ses comptes, à restituer un gage ou un écrit, à réparer une violation de la Joyeuse Entrée ou d'un privilège du pays. En cas de non-satisfaction, la partie qui avait cause gagnée faisait dépêcher des lettres exécutoriaks en vertu desquelles la partie adverse était sommée de satisfaire dans les vingt-quatre heures, sous peine d'y être contrainte par corps. L'huissier ne procédait pas, dans ce cas, aux trois présentations en exécution; la sommation tenait lieu de troisième présentation. Elle devait précéder la prise de corps d'au moins vingt-quatre heures. Celle-ci ne pouvait s'effectuer sans une permission spéciale de la cour, à moins qu'il n'y eût lieu de craindre que la partie succombante ne prît la fuite; la partie qui avait obtenu jugement pouvait dans ce cas la faire arrêter immédiatement sous sa responsabilité personnelle3.
L'huissier, procédant à une exécution ad factum, se faisait accompagner de deux recors, sans pins. Toutefois, s'il prévoyait que la partie succombante chercherait à lui opposer de la résistance ou à l'empêcher d'instrumenter, il pouvait prendre le nombre d'assistants
1 Ordonnance Albertine, art. 407 et 409.
Mbid., art. 432.
3 Règlement de 1659, art. 14.
qu'il jugeait nécessaire. Il était tenu de les choisir, autant que possible, sur les lieux où devait se faire l'exécution et de recourir, de préférence, aux huissiers ou aux messagers du conseil. Si leur nombre était insuffisant, il s'adressait à l'officier local et requérait main-forte. L'officier devait lui prêter immédiatement son concours, sans pouvoir s'en excuser sous aucun prétexte, à peine d'être personnellement tenu des dommages-intérêts des personnes lésées 4.
Les messagers à pied, réduits à quatre dans le courant du xvie siècle, restèrent toujours distincts des huissiers exécuteurs et des messagers à cheval; ils avaient pour mission de remettre les édits et les ordonnances aux officiers locaux chargés d'en faire la publication, de porter les lettres de convocation des Etats de Brabant, ainsi que les missives et les lettres closes du conseil ; ils faisaient, comme les huissiers, la relation de leur commission et la remettaient au conseil, accompagnée du récépissé signé par le destinataire de la lettre. Ils pouvaient également assigner des témoins et faire même, avec l'autorisation expresse du chancelier, tout autre devoir judiciaire réservé aux huissiers. Ils ne touchaient pas de gages; tous les trois mois, ils présentaient au conseil un état de leurs devoirs et vacations2, mais ils éprouvèrent toujours bien des difficultés à en obtenir le paiement.
Ils jouissaient du privilège de pouvoir, à l'exclusion de tous autres, porter à l'église et au cimetière le cercueil des membres et des suppôts du conseil, décédés à Bruxelles3.
Les six messagers à cheval et à pied qui résidaient, au service des receveurs des domaines, dans les villes de Louvain, Bruxelles, Anvers, Bois-le-Duc, Tirlemont et Nivelles, ne pouvaient, sans ordre ou mandement exprès du conseil, faire d'autres exploits que ceux qui étaient nécessaires pour faire rentrer les deniers dus au souverain et exécuter les débiteurs en défaut4.
1 Ordonnance Albertine, art. 636 et 637. — Règlement de 1659, art. 11, 15 et 16.
2 Ordonnance Albertine, art. 383.
3 Documents historiques, t. XV.
* Ordonnance Albertine, art. 377 et 378.
Les receveurs des Etats de Brabant avaient obtenu le droit de nommer des messagers du comptoir, dont l'emploi consistait à porter
les lettres des Etats, à faire rentrer les deniers des aides, des subsides, etc. d. Quelques chanceliers tentèrent de s'arroger le droit de conférer ces emplois, mais ils durent y renoncer devant l'opposition des Etats.
Les huissiers du conseil de Brabant pouvaient également instrumenter et faire tous les devoirs de leur charge à la requête des receveurs des domaines ou des Etats de Brabant2.
Le premier huissier touchait, à titre de gages, trente-six florins par an. Parmi les nombreux émoluments qu'il recevait, tant comme premier huissier qu'en qualité de concierge, nous ne citerons que les suivants :
Après chaque procès en grande revision, il avait droit au tapis de la table de la salle de délibération et à tout ce qui le garnissait, tels que plumes, encriers, papier, etc., ou à une indemnité en argent, à fixer par le conseil3. Il avait également droit aux sièges et aux meubles hors d'usage, aux cendres des foyers, aux bouts des flambeaux de cire, des chandelles et des bougies, à l'excédent du bois fourni pour le chauffage des chambres de délibération. Il touchait une partie de la somme payée par les avocats et les procureurs pour l'entretien et le chauffage de la salle du rôle4.
Les membres et les suppôts du conseil, les notaires, les arpenteurs jurés et les officiers publics, au moment de leur prestation de serment entre les mains du chancelier, les Etats de Brabant après chaque session, les magistrats communaux à l'occasion de leur renouvellement ou de leur continuation, lui devaient une gratification plus ou moins importante.
1 Règlement du 13 septembre 1687. Placards de Brabant, t. VI, p. 348.
* De Wynants, Remarques sur l'ordonnance de 1604, art. 378.
;f Consultes, reg. LV, fol. 181. — Résolution du 2 avril 1743. Conseil de Brabant, reg. 345.
4 Chaque avocat ou procureur était taxé de ce chef à une somme d'un florin par an (Office fiscal de Brabant, liasse 568, dossier 5119).
Il prélevait, pour son vin, sa part dans les épices payées aux conseillers, dans les dépens taxés par la cour et dans les deniers provenant d'exécutions judiciaires ou de ventes publiques d'immeubles. Pour tout ajournement au rôle, pour toute appellation, réformation ou requête civile, pour tout appel de cause nouvelle, pour tout défaut, pour tout entérinement, l'usage l'autorisait à percevoir quelque taxe à charge des parties. Ses insinuations ou communications lui rapportaient en moyenne neuf florins par jour; ses sommations, trois florins douze sous; ses ajournements, la même somme; ses présentations en exécution, quatorze florins huit sous. Il faut y ajouter le salaire payé pour ses arrêts de personnes ou de biens, ses proclamations, ses décrets de vente publique, ainsi que le tiers qu'il prélevait sur le salaire des quatre ou cinq huissiers qui instrumentaient chaque jour en son nom, tant à Bruxelles qu'au dehors1.
La charge de premier huissier était un des offices les plus lucratifs du Brabant ; au xvme siècle les candidats offrirent au trésor, à titre de finance, jusqu'à quatorze mille florins pour en être pourvus.
La médianate due par le premier huissier était de vingt-cinq florins.
Le premier huissier, les exécuteurs et les messagers à cheval, vaquant hors du lieu de la résidence du conseil, touchaient douze sous pour un exploit fait au nom du souverain et vingt-quatre sous pour un exploit fait au nom d'un particulier. S'ils se transportaient dans les pays d'Outre-Meuse ou hors du Brabant, à plus de six lieues de Bruxelles, ils recevaient respectivement quarante-huit sous et trois florins2.
A Bruxelles, le premier huissier était tenu d'instrumenter gratuitement dans toutes les causes, domaniales ou criminelles, intéressant le souverain3. Il avait droit, ainsi que les autres huissiers, à six sous par exploit fait au nom d'un particulier, plus trois sous pour la relation, sauf en matière de vente publique d'immeubles où la relation était taxée à trente sous.
1 Office fiscal, dossier cité.
8 Résolution du 11 juin 1609. Conseil de Brabant, reg. 345.
3 Résolution du "1 octobre 1586. Resolutieboek, XVI, n° 14.
Pour l'affichage d'un exploit ou d'un billet de vente publique, les huissiers recevaient neuf sous; pour l'assistance ou la main-forte prêtées, sur réquisition, à un confrère, six sous; pour toute copie de provision de justice ou de relation, remise à la partie assignée, trois sous par feuillet4.
Leurs frais de route et de nourriture étaient taxés à raison de neuf sous par lieue et ceux de leurs recors à raison de six sous.
Les huissiers ne pouvaient, sous aucun prétexte, retenir les pièces et documents des parties en garantie du salaire qui leur était dû; ils devaient en poursuivre le paiement par-devant le conseil2.
Il leur était interdit, lorsqu'ils instrumentaient hors de Bruxelles au nom ou à la charge de plusieurs personnes, d'exiger pour leurs vacations un salaire plus fort que celui qu'ils avaient le droit de demander à une personne seule, sous peine de suspension de six mois et, en cas de récidive, de destitution3.
Les messagers à pied, chargés de remettre à leurs destinataires les lettres adressées par le conseil en son nom ou au nom du souverain, recevaient trois sous par jour ; s'ils se transportaient hors de la ville, leur salaire était taxé par la cour. Dans la pratique, ils recevaient neuf sous par lettre distribuée à Bruxelles et dix sous par heure de voyage lorsqu'ils se transportaient hors de la ville4.
1 Ordonnance Albertine, art. 411 à 413, 419 à 421. — Règlement de 1659, art. 10.
2 Ordonnance Albertine, art. 384.
3 Ibid., art. 384 et 406. — Règlement de 1659, art. 19. — Règlement du 6 mars 1691, art. 116.
4 Ordonnance Albertine, art. 414 à 418. — Règlement sur le salaire des messagers, du 11 janvier 1658. Office fiscal, liasse 568, dossier 5071. — Conseil des finances, carton 64.