CHAPITRE XVII
Création de l'office de receveur des exploits du conseil de Brabant. — Le rang du receveur.
— Les recettes et les dépenses de la caisse des exploits. — Contestations relatives au droit de disposer des deniers de la caisse. — Marguerite d'Autriche interdit aux conseillers de prélever sur les recettes extraordinaires le montant des épiées et vacations dues par le souverain. — Les ordonnances de paiement; difficultés soulevées par l'interprétation de l'article 282 du style de 1604. — Les conseillers et le procureur général retiennent sur les amendes et autres peines pécuniaires les sommes qui leur sont dues par le roi pour gages, épices, vacations et déboursés. — Règlement de la chambre des comptes du 11 juillet 1G28. Le conseil de Brabant le tient pour non avenu ; il met ses dépenses facultatives et extraordinaires à la charge de la caisse des exploits. — Mesures diverses prescrites par le gouvernement pour remédier à ces abus. — Le receveur, refusant de payer les mandats délivrés par le conseil, est suspendu par lui de ses fonctions et remplacé par un greffier. — Décret de Marie- Élisabeth du 15 janvier 1733; le receveur est dans l'impossibilité de le faire exécuter par les greffiers. — Règlement du 9 septembre 1734; protestation du conseil et réponse du receveur. — La gouvernante générale ordonne de surseoir à l'exécution du règlement. — Suppression des secours accordés à la caisse des exploits. — Le gouvernement autrichien donne l'ordre d'y verser la moitié du produit de la médianate établie sur les offices conférés par le chancelier. — Nouvelles plaintes du conseil contre le receveur et contre le conseil des finances. — Règlement du 29 décembre 1752, rédigé par le conseil de Brabant à la demande de Charles de Lorraine. — Doléances de la chambre des comptes; elle soumet au gouvernement un nouveau projet de règlement.
— Charles de Lorraine ne donne aucune suite à ses propositions.
Sous les ducs de Bourgogne, la recette des exploits du conseil de Brabant était confiée au receveur de l'épargne du duché.
L'office de receveur des exploits du conseil fut créé le 4 février 1505, N. St., par Philippe le Beau; jusqu'en 1566, il fut toujours rempli par un secrétaire et parfois même par un conseiller1. De
1 Lettre de la chambre des comptes au conseil des finances du 22 mai 1628. Chambre des comptes, avis en finances, 11 juillet 1628. — Mémoire de l'auditeur de la chambre des comptes Snellincx sur les difficultés et les abus qui se rencontrent dans la recelte des exploits en Brabant. Ibid., 27 février 1769.
mémo que le procureur général, le secrétaire préposé à la recette des exploits avait entrée au conseil chaque fois qu'on y traitait une affaire concernant les droits, hauteurs et profits du souverain, mais il n'avait ni voix délibérative, ni voix décisive et ne pouvait émettre son opinion que sous forme d'avertissement ou de requête. (Ordonnance de 1531, art. 12.) Cette autorisation fut retirée parles styles postérieurs.
Le rang que devait occuper le receveur parmi les membres et les suppôts du conseil ne fut jamais nettement déterminé. Une résolution du 14 juillet 1740 le rangea parmi les suppôts en lui enjoignant, ainsi qu'au receveur du droit du sceau brabançon, au notaire général du duché et au chauffecire, de comparaître dans les processions en manteau et en habits noirs. Il y figura après les secrétaires du conseil et le substitut procureur général. En 1764, le receveur Wautier sollicita l'autorisation de porter la robe, comme les secrétaires, dans les cérémonies publiques où le conseil paraissait en corps. Les secrétaires s'opposèrent vivement à cette innovation, contraire à tous les précédents. Le conseil leur donna gain de cause en déclarant que la robe était un attribut de la magistrature et que le receveur ne pouvait prétendre à aucune participation à l'administration de la justice, comme les secrétaires qui remplissaient les fonctions de seconds commissaires dans les enquêtes et autres devoirs judiciaires1.
Nommé par le gouverneur général, le receveur des exploits avait pour mission d'encaisser les deniers provenant des confiscations de biens, des amendes et autres peines pécuniaires adjugées au souverain par le conseil2.
Au xvie siècle, il avait également la recette des biens confisqués pour cause de guerre. Dans le but d'empêcher le conseil d'en disposer à l'insu du gouvernement, l'infante Isabelle sépara, en 1G29, la recette des biens confisqués, tant pour cause de guerre que par arrêts du conseil, de celle des amendes. Elle en forma deux offices distincts,
1 Correspondance, t. CGXII, fol. 105 et 250.
2 Commission du receveur, en date du 30 septembre 1559. Chambre des comptes, registres aux chartes, t. X, fol. 38. — Ordonnance Albertine, art. 282.
ayant chacun leurs lettres patentes de nomination, leurs gages, etc. Elle les confia au receveur J.-B. Van Gindertaelen, en lui ordonnant expressément de rendre compte des deux recettes séparément; elle lui défendit de mêler leurs deniers et de disposer du produit des confiscations sans un ordre formel du gouvernement ou du conseil des finances. En 1640, J.-B. Van Gindertaelen se démit de ces deux offices pour succéder à son père dans ses fonctions de greffier du conseil. La recette des confiscations fut alors confiée au receveur des biens saisis et confisqués au quartier de Bruxelles4. Le receveur des exploits continua néanmoins à encaisser, à titre de recette extraordinaire, les sommes provenant de la confiscation de biens prononcée pour simples délits, pour défaut d'amortissement, pour cause de succession en déshérence, etc. 2.
Il encaissait en outre les amendes de fol appel ou de désertion d'appel, de réformation, de réduction, de petite et grande revision, de relèvement précis, de requête civile et de récusation. Ces amendes, consignées préalablement au greffe par la partie qui interjetait appel, réformalion, etc., étaient adjugées à Sa Majesté et levées par le receveur des exploits dans le cas où la cour donnait gain de cause à la partie adverse s.
Il avait également la recette des amendes prononcées par le conseil, sans forme de proeès, au profit du souverain à la charge des suppôts et des plaideurs qui contrevenaient aux dispositions des ordonnances de procédure ou à celle des officiers publics qui manquaient à leurs devoirs4.
1 Conseil d'État, carton 426. — Inventaire des registres de la chambre des comptes, t. III, pp. 259 et 374. — Documents historiques, t. XIII. * Conseil des finances, carton 86, année 1757.
3 Suivant l'art. 602 de l'ordonnance Albertine, tout plaideur qui voulait interjeter appel, réformation, petite ou grande revision, présenter une requête civile, etc., devait fournir caution entre les mains de l'huissier pour le paiement de l'amende a laquelle il était condamné en cas de perte de son procès ou de rejet de sa demande. En raison de la négligence apportée par les huissiers à vérifier la solvabilité de la caution et des frais qu'occasionnait le recouvrement des amendes, le conseil trouva bon de décider que celles-ci seraient à l'avenir consignées en espèces au greffe.
4 Ordonnance Albertine, art. 673.
Le receveur payait les vacations dues aux conseillers, aux officiers fiscaux et aux messagers du conseil qui vaquaient aux affaires du souverain, soit par son ordre, soit par ordre du chancelier ou de la chambre des comptes. Avant de les payer, il était tenu d'en exiger un état spécifié et détaillé et de se faire reproduire les ordres en vertu desquels elles avaient été faites; il devait en outre, au moment de la reddition de ses comptes, faire conster à la chambre de la taxe des vacations et de la quittance des intéressés. Les vacations des messagers, lorsqu'ils étaient chargés de la convocation des membres des Etats de Brabant, étaient payées par le receveur des domaines au quartier de Bruxelles1.
Le receveur des exploits payait également les épices que les conseillers avaient droit de demander lorsqu'ils décidaient des causes fiscales difficiles ou d'importance majeure2.
Il payait, à titre de gages, trois cents florins au procureur général et à l'official de la chambre fiscale, cent cinquante florins au substitut du procureur général et trente-sept florins quatre sous au chapelain du conseil3. Un décret du conseil des finances du 11 octobre 1783 décida que ces sommes seraient à l'avenir assignées sur la recette générale des finances4.
Le concierge du conseil prélevait sur la recette des exploits cent vingt-deux florins, tant à titre de gages que pour fendre et porter le bois, livrer les copeaux, le sable, les balais, nettoyer les salles de délibération, etc., plus une somme de quarante-deux florins qui lui fut accordée en 1780 pour l'indemniser de quelques profits perdus par suite de la suppression des séances de relevée. Le frotteur, chargé d'entretenir le parquet des salles, recevait six florins par an5.
1 Ordonnance Albertine, art. 282 et 285. Mbid., art. 96.
3 Cette dernière somme comprenait vingt florins pour une robe, trois florins pour l'entretien du linge de la chapelle et sept florins quatre sous pour le pain et le vin de la messe.
4 Correspondance, t. CCXLI, fol. 304.
5 10 janvier 1784. Consultes, reg. LIX, fol. 150.
Le geôlier de la prison du Treurenberg recevait deux cents florins de gages. La caisse payait en outre les frais d'entretien des bâtiments de la prison ainsi que le salaire et les vacations du bourreau et de ses aides pour les exécutions, le montage de l'échafaud, les applications à la torture, etc.
Au xvie siècle, le receveur prélevait, à titre de gages personnels, le quinzième denier de sa recette, ou six florins treize sous quatre deniers %, déduction faite des sommes reçues par lui à titre de secours; en 1515, il fut autorisé à prélever le dixième denier, ou 10 %; enfin, en 1541, il reçut des gages fixes de cent cinquante florins qui furent portés au commencement du xvne siècle à deux cent vingt-cinq florins1. Vers la fin du xvme siècle, ses gages furent réduits à cent vingt-cinq florins. Il avait en outre le droit de prendre quinze mesures de bois sur les cent cinquante qui étaient livrées par le domaine pour le chauffage des chambres.de délibération.
La recette des exploits payait toutes les nécessités du conseil, c'est-à-dire le papier, l'encre, les plumes nécessaires aux conseillers et autres dépenses ordinaires et internes. Elle payait également les frais d'éclairage des chambres de délibération, le supplément des frais de chauffage, l'entretien de la chapelle, les aumônes distribuées aux prisonniers à l'occasion du vendredi-saint, les gratifications accordées aux greffiers, aux secrétaires ou à leurs officiaux pour services extraordinaires rendus au souverain ou au conseil, l'abonnement aux Relations véritables et autres gazettes périodiques2, l'achat de livres pour la bibliothèque, les prix donnés, au nom du conseil, aux élèves des collèges des Jésuites et des Augustins3,
1 Chambre des comptes, avis en finances. 11 juillet 1628.
2 Le duc de Villa Hermosa défendit aux conseillers de faire payer leurs abonnements aux journaux par le receveur des exploits, mais cette défense ne fut pas respectée. (Décret du 10 août 1680. Documents historiques, t. XIII.)
3 Ces prix étaient payés chaque année, à tour de rôle, par les conseils privé, des finances et de Brabant, la chambre des comptes, les États du duché et le magistrat de Bruxelles. En 1701, le conseil de Brabant les fixa à la somme de deux cents florins, fournie par une retenue de dix florins sur les épices et vacations du chancelier, de chacun des con-