‹ Le Conseil de Brabant; histoire--organisation--procédure (volume 2)Chapitre 8 sur 30 · III · texte numérisé non relu

III

les déjeuners que s'offraient les conseillers à l'occasion des processions de la Fête-Dieu et du Saint-Sacrement de Miracle1, les dépenses faites par eux pour le deuil officiel du souverain et des membres de sa famille, pour les illuminations, les feux de joie, etc.

Outre leurs vacations, faites pour le compte du souverain, le receveur payait tous les deux ans aux quatre messagers du conseil de Brabant une somme de six cent soixante-quinze florins pour frais de renouvellement de leur habillement.

Le receveur des exploits était tenu, aux termes de l'article 283 du style de 1604, de faire l'avance de tous les frais de justice criminelle; en cas de condamnation, il prélevait le montant de la somme avancée par lui sur les dépens refournis par la partie condamnée.

Le receveur payait au trésor une médianate de cent florins; comme officier comptable, il était en outre tenu de fournir une caution personnelle et une caution réelle; la première était illimitée, la seconde était ordinairement fixée à deux ou trois mille florins.

De longues contestations, dont le receveur fut presque toujours la victime et qui lui attirèrent les plus fâcheuses avanies, s'élevèrent entre le conseil de Brabant et la chambre des comptes, au sujet du droit de disposer des deniers de la caisse.

Selon le droit public de l'ancien régime, le souverain disposait à son gré des recettes extraordinaires et imprévues. Dans une lettre adressée, le 18 août 1514, au conseil des finances et à la chambre des comptes, Marguerite d'Autriche leur rappela que, en vertu des ordres de l'empereur Maximilien, les deniers provenant des parties extraordinaires et casuelles des exploits, des droits de sceau, des droits de relief de fiefs, etc., étaient affectés au paiement des dettes et à l'exécution du testament de Philippe le Beau et devaient être

seillers, des officiers fiscaux et des greffiers. (Résolution du 7 septembre 1701, Conseil de Brabant, reg. 348.) Plus tard, ils furent portés à la somme de cent patacons ou deux cent quatre-vingts florins et mis à la charge de la recette des exploits, mais les Jésuites et les Augustins durent prendre l'engagement de soumettre au conseiller censeur la liste des livres donnés en prix à leurs élèves. (Résolution du 24 mai 1753. Ibid., reg. 345.)

1 Ojfice fiscal, liasse 507, dossier 4486. Les frais des deux déjeuners s'élevaient à la somme de cent quarante florins.

versés entre les mains du commis spécialement préposé à leur recette. Bien qu'une somme de quatre cents florins fût allouée chaque année au receveur des domaines de Brabant pour le paiement des nécessités du conseil ainsi que des épices et vacations dues à ses membres par le souverain, bien que le receveur des exploits fût autorisé, en cas d'insuffisance de cette somme, à combler le déficit à l'aide de ses recettes ordinaires, les conseillers et les fiscaux prélèvent tout d'abord le montant de leurs créances sur la recette extraordinaire des exploits, droits de sceau ou de relief de fiefs. Marguerite ordonna au conseil des finances et à la chambre des comptes d'interdire au receveur de mêler, dans ses comptes, les recettes ordinaires avec les recettes extraordinaires et de disposer de ces dernières pour les paiements à faire au conseil1.

Suivant la jurisprudence de cette époque, les sommes importantes provenant des amendes et des confiscations de biens ne pouvaient être levées que sur l'ordre du souverain ou du conseil des finances, par lettre de décharge du receveur général des finances. Parfois, les immeubles confisqués étaient directement réunis au domaine. Dans aucun cas, le conseil de Brabant, qui avait prononcé la confiscation ou l'amende, n'était consulté ni admis à donner son avis sur l'emploi de ces fonds. Les paiements des sommes de moindre importance étaient mandatés par le conseil des finances ou la chambre des comptes. Le conseil de Brabant faisait lui-même la taxe de ses nécessités, ainsi que des épices et vacations dues à ses membres; parfois même la taxe était faite par le conseil des finances. L'ordonnance de payement était toujours délivrée par la chambre des comptes qui la transmettait directement au receveur des exploits.

Pendant les troubles du xvie siècle, qui obligèrent les conseils collatéraux et la chambre des comptes à se disperser et les mirent pendant de longues années dans l'impossibilité de communiquer entre eux, le conseil de Brabant prit l'habitude d'ordonnancer lui-même les sommes qui lui étaient dues"2.

1 Office fiscal de Brabant, liasse 680, dossier 6457.

2 Lettre de la chambre des comptes au conseil des finances du 22 mai 1628, citée.

Ce fut particulièrement Ja rédaction vicieuse de l'article 282 de l'ordonnance Albertine, reproduisant le texte des articles 287 et 288 du style de Philippe II, qui ouvrit la porte aux difficultés et aux contestations.

Cet article était rédigé comme suit : « que notre receveur des » exploits paiera de toutes calenges, forfaitures, confiscations et autres » peines et amendes échéantes en notre dit conseil et des deniers » en provenans, les vacations de nos commissaires, des officiers fiscaux » et de nos messagers en Brabant qui vacqueront en nos causes et » à nos affaires, par notre ordonnance ou l'ordonnance de noire chancelier » et des gens de notre chambre des comptes, savoir de ceux à l'ordonnance » desquels les dites vacations seront faites, et ce que notre dit receveur » aura paie pour les dites vacations lui sera passé, en la reddition » de son compte, par ceux de notre susdite chambre des comptes » en Brabant sans aucune difficulté, parmi exhibant la taxation et » quittance à ce servantes et notre dit receveur ne distribuera les » deniers de la recelte ailleurs, sinon au paiement des vacations » susdites, avant qu'elles ne soient entièrement paiées et satisfaites. »

Selon la chambre des comptes et le procureur général de Brabant1, l'article 282 énumérait les autorités qualifiées pour donner aux conseillers, aux officiers fiscaux et aux messagers l'ordre de vaquer au nom du souverain : c'étaient le souverain lui-même ou son gouverneur général, le chancelier et la chambre des comptes. Lorsque les états, dûment taxés et acquittés, étaient présentés par le receveur, la chambre des comptes ordonnançait la dépense et lui passait en compte ce qu'il avait payé de ce chef. Le chancelier et le conseil ne pouvaient délivrer des mandats de paiement que pour les nécessités ordinaires du conseil ; ces mandats étaient transmis à la chambre des comptes qui donnait ordre au receveur de les payer.

Le conseil de Brabant et l'avocat fiscal soutenaient au contraire

1 L'antagonisme existant, sur cette question, entre le procureur général de Brabant et les conseillers, s'explique par ce fait qu'ils revendiquaient tous deux un droit de préférence sur la recette des exploits, le premier pour ses gages, les seconds pour leurs épices et vacations.

que l'article 282 faisait connaître les personnes autorisées à délivrer des ordonnances de paiement sur la caisse des exploits. Les mots : à notre ordonnance s'appliquaient, selon eux, non seulement au souverain et au gouverneur général, mais encore au conseil de Brabant lui-même qui rendait la justice et décrétait les poursuites criminelles au nom de Sa Majesté. Le conseil, affirmaient-ils, avait seul le droit d'ordonner le paiement des vacations prescrites par le Roi, par le gouverneur général ou par lui ; le chancelier et la chambre des comptes ordonnançaient les dépenses faites sur leurs ordres.

La même difficulté se présenta pour le paiement des épices dues par le Roi en vertu de l'article 9G.

Le conseil de Brabant prétendit bientôt que la recette des exploits constituait une hypothèque spéciale affectée au paiement de ses nécessités, ainsi que des épices et vacations de ses membres ; que non seulement ces paiements devaient se faire sur son ordre, mais qu'il était interdit au receveur de disposer de deniers de la caisse avant de les avoir effectués. Quand le receveur, obéissant aux injonctions de la chambre des comptes, refusait d'obtempérer à celles du conseil, celui-ci se payait lui-même en défendant aux greffiers et aux secrétaires de se dessaisir du montant des amendes civiles et autres peines pécuniaires, versées ou consignées entre leurs mains, et en leur ordonnant de les réserver exclusivement au paiement des épices et vacations dues par le Roi1.

Lésé par ce procédé, le procureur général se fit également remettre par les huissiers le montant des confiscations, amendes pénales et autres sommes reçues par eux et les consacra au paiement de ses gages, vacations et déboursés.

En 1G28, quand le receveur Brecht résigna son office en

1 Le receveur des exploits, dit de Wynants, s'est plaint parfois que nous faisions recevoir par nos greffiers les amendes adjugées au Roi. Sa plainte est juste quand cela se fait sans motif légitime, mais lorsqu'il fait le rétif et le difficile, lorsqu'il refuse de payer les ordonnances tirées sur lui sans faire suffisamment conster qu'il a rendu ses comptes et qu'il n'a pas de deniers en caisse, il n'a pas lieu de se plaindre. (Remarques, art. °283.)

faveur de l'avocat Van Gindertaelen, le conseil des finances prit le parti de remédier à ces abus et requit la chambre des comptes de lui soumettre un projet d'instructions « pour la meilleure direction » et administration de la recette des exploits de Brabant ». Ces instructions, rédigées sous forme de règlement, furent approuvées par le conseil des finances, le 11 juillet 1628 4.

L'article 1er réserva au receveur seul le droit d'encaisser les deniers provenant des exploits, d'en donner quittance et de payer les charges de la caisse. Nul autre que lui ne put, sous quelque prétexte que ce fût, faire remettre ou consigner, dans sa maison ou ailleurs, les amendes d'abolitions, rémissions, acquiescences, revisions, appellations, etc., en donner décharge, les retenir ou les distribuer en paiement de gages, vacations, déboursés, besognes ou autres prétentions quelconques, fussent-elles même certifiées par un mandat de paiement en due forme.

Après avoir prescrit des mesures sévères pour assurer l'exécution' de ces dispositions, le règlement s'occupa de la question des ordonnances de paiement. Il confirma le droit du conseil de Brabant de taxer les vacations et le besogné de ses membres et de ses suppôts dans les affaires intéressant les droits, hauteurs et domaines du souverain, mais il enjoignit au receveur de ne payer que sur Tordre du conseil des finances ou de la chambre des comptes et sur présentation d'un état pertinent et détaillé des vacations et autres prétentions. Les sommes importantes, adjugées au souverain, resteront, comme précédemment, à la disposition de Sa Majesté ou de son gouverneur général. Le receveur ne pourra faire aucun paiement considérable sans la production de lettres patentes enregistrées à la chambre des comptes ou de toute autre ordonnance de paiement pertinente.

Ce règlement, émané au nom de la chambre des comptes, fut signifié au nouveau receveur avec ordre de le notifier aux greffiers,

1 Chambre des comptes. Affaires particulières, reg. VIT, fol. 150TO. — Ibid. Chartes de Brabant, reg. XIV, fol. 269. — Ibid. Avis en finances, H juillet 1628.

secrétaires, procureurs et huissiers du conseil. Van Gindertaelen promit de s'y conformer, mais le règlement fut tenu pour non avenu par les membres du conseil et leurs suppôts, sous prétexte que le conseil des finances et la chambre des comptes n'avaient ni autorité ni juridiction sur eux; aussi demeura-t-il sans effet.

Les dépenses du chef d'épices et de vacations, ordonnancées par le conseil de Brabant, furent, tantôt admises par la chambre des comptes, tantôt rejetées par elle, jusqu'à ce qu'elles fussent approuvées par le conseil des finances. Ces variations dans la jurisprudence de la chambre furent pour le receveur une source inépuisable d'ennuis et d'embarras.

Le conseil de Brabant s'efforça de se soustraire peu à peu à tout contrôle. Considérant la caisse des exploits comme la sienne propre, il disposa de la recette, à l'insu du gouvernement et sans en rendre compte à personne, non seulement pour le paiement de ses épices et vacations, mais encore pour toutes sortes de dépenses extraordinaires, telles que pensions, gratifications, dons, frais de deuil public, illuminations, feux de joie, etc. Si le receveur refusait de payer ces dépenses extraordinaires, il était immédiatement, par ordre du conseil et sans forme de procès, exécuté dans sa personne et dans ses biens. S'il payait, la chambre rayait le poste de son compte et mettait la dépense à sa charge personnelle.

Par un décret daté du 2 mai 1645, le conseil défendit au receveur de laisser sortir un denier de sa caisse tant que les vacations des conseillers-commissaires, des officiers fiscaux et des messagers n'étaient pas intégralement payées. Il lui interdit d'accepter ou de payer aucune assignation au préjudice de leurs créances, à peine d'en répondre personnellement et d'être exécuté en cas de déficit. Pour s'assurer de son obéissance, le conseil lui prescrivit de remettre mensuellement au greffe un état de ses recettes et de ses dépenses et de lui soumettre ses comptes pour être vus et examinés par lui, avant qu'ils ne fussent envoyés à la chambre des comptes1.

1 Chambre des comptes. Avis en finances, 20 novembre 1045.

-21 (i LE CONSEIL DE BRABANT

Un autre décret du conseil du 23 juin 1648 défendit aux impétrants de lettres de rémission de solliciter leur mise en liberté provisoire avant d'avoir payé entre les mains d'un greffier l'amende dont ils étaient chargés par leurs lettres patentes. Ces amendes devaient servir exclusivement à solder l'arriéré des épices et vacations dues par le souverain aux conseillers. Ce décret fut cassé et annulé par l'archiduc Léopold-Guillaume le 24 octobre de la même année4.

En 1681, une des murailles de la prison du Treurenberg s'écroula et le procureur général s'empressa de décliner toute responsabilité en cas d'évasion des prisonniers. Farnèse enjoignit au conseil de la faire réparer immédiatement aux frais des exploits ; il lui fit défense formelle d'appliquer les fonds de la caisse à des dépenses extraordinaires et facultatives au préjudice des dépenses ordinaires et d'entraver le receveur dans la perception des amendes ou de. le faire exécuter sans l'autorisation du gouvernement2. Farnèse ordonna également aux greffiers et aux secrétaires de communiquer leurs registres au receveur à toute réquisition de ce dernier, afin qu'il pût se rendre compte du nombre et du chiffre des amendes adjugées par le conseil au Roi. Les greffiers et les secrétaires reçurent l'ordre de lui remettre, à sa première demande, toutes les amendes payées en leurs comptoirs, sans rien pouvoir en distraire sous aucun prétexte3.

Grana réitéra la défense faite aux membres du conseil de disposer des deniers de la caisse en dehors des termes de leurs ordonnances et de leurs règlements, sous peine de voir retenir sur leurs gages les sommes illégalement dépensées4.

Les articles 122 et 124 du règlement du 6 mars 1691 enjoignirent aux greffiers et aux secrétaires d'annoter, sous la foi du

1 Office fiscal, liasse 681, dossiers 6532 et 6533. — Documents historiques, t. XIII. * Consultes, reg. XV, fol. 4. Ces ordres furent renouvelés au mois de mai 4701, à la suite de l'évasion de plusieurs prisonniers. (Office fiscal, liasse 507, dossier 4486.) 3 14 février 1681. Consultes, reg. XV, fol. 5.

5 janvier 1684. Consultes, reg. XX, fol. 44

serment, dans un registre spécial, toutes les peines et amendes décrétées par le conseil avec indication de la date de l'arrêt ou de lappointement de la cour, sous peine d'une amende du quadruple de toute somme omise.

Aucune de ces décisions ne fut respectée. Les conseillers et le procureur général continuèrent à se payer eux-mêmes. Les greffiers et les secrétaires, leurs clercs et leurs officiaux, recevaient les amendes et payaient les épices et vacations des conseillers, en prélevant d'abord le montant de leurs propres salaires et vacations 4. Sous prétexte que le règlement de 1691 avait été abrogé par le décret du 3 décembre 1692 2, le procureur général refusa de faire exécuter les articles 122 et 124. La chambre des comptes dut se contenter de la déclaration du receveur qu'il n'avait pas reçu d'autres amendes que celles dont il rendait compte sans pouvoir faire contrôler son affirmation par les registres des greffiers et des secrétaires3.

En 1699, le receveur Antoine Blocquéau refusa de payer les mandats du conseil en affirmant qu'il n'avait pas d'argent en caisse. Le conseil le somma de produire immédiatement ses comptes afin de pouvoir vérifier l'état de sa caisse. Le receveur, n'obtempérant pas à cette sommation, fut suspendu de ses fonctions par le conseil pour mépris des ordres de la cour et remplacé provisoirement par un greffier. Blocquéau recourut à Maximilien-Emmanuel de Bavière. Le gouverneur général, par décret du 2 juin 1699, défendit, sous peine de correction arbitraire, aux greffiers, aux secrétaires et à leurs officiaux de recevoir, retenir et distribuer les deniers provenant des amendes, et renouvela l'ordre de restituer au receveur les sommes indûment perçues par eux et de lui donner libre accès à leurs registres4. Loin de tenir compte des ordres du gouvernement, Je conseil fit publier de nouveau son décret du 2 mai 1645 et défendit itérativement au receveur de faire, sans y être autorisé par lui, aucun

1 Mémoire de Snellincx. cité. — Conseil des finances. Carton 84, année 1734.

2 Voir le chap. 11.

3 Mémoire de Snellincx.

4 2 juin 1699. Consultes, reg. XXV, fol. 254. — Office fiscal, liasse 507, dossier 4486.

payement au préjudice des vacations 'dues aux conseillers, aux fiscaux et aux messagers, sous peine d'en répondre en son propre et privé nom1. Le receveur, débiteur d'une somme de plus de trente mille florins pour devoirs et vacations dus aux conseillers, refusa dès lors de payer les assignations qui lui étaient présentées, sans en avoir reçu l'autorisation du conseil2.

Fatigué de voir ses dépenses rayées par ordre de la chambre des comptes et ses meubles et effets saisis par ordre du conseil, le successeur de Blocquéau, l'avocat Wautier, renouvela avec la plus vive insistance les plaintes de ses prédécesseurs et obtint de Marie-

Elisabeth un décret, daté du 15 janvier 1733, chargeant expressément le conseil d'ordonner aux greffiers, aux secrétaires et à tous ceux qu'il appartiendra, de remettre au receveur le produit de toutes les amendes ou confiscations versées entre leurs mains ou consignées en leurs comptoirs ou ailleurs, et de leur défendre de le recevoir et de le retenir à l'avenir. S'ils avaient des prétentions à faire valoir à charge de la caisse des exploits, ils devaient, au lieu de se payer eux-mêmes, en demander le paiement là et où il appartiendra3. Les greffiers et les secrétaires répondirent au receveur qu'ils ne pouvaient se dessaisir d'aucune somme sans ordre de la cour. Le conseil leur enjoignit de se conformer au décret de Marie-Elisabeth, mais il leur permit de ne tenir aucun compte de cet ordre. En désespoir de cause, le receveur fit sommer les greffiers, par ministère de notaire, d'avoir à lui restituer les deniers qu'ils détenaient illégalement. L'un des greffiers refusa de recevoir le notaire; l'autre lui répondit que, dans l'administration de leur office, les greffiers ne relevaient que du conseil et le menaça, s'il persistait dans sa sommation, de le faire arrêter du chef d'irrévérence envers la cour4. Le receveur eut beau, sur l'ordre exprès

1 23 octobre 4713. Office fiscal, liasse 507, dossier 4486. "2 Conseil d'État, carton 126.

'■■ Consultes, reg. XL, fol. 170. — Documents historiques, t. XVI. — Mémoire de Snellincx, annexe n° 3.

i Mémoire de Snellincx, annexe n° 6. — Conseil des finances, carton 84, année 1734.

de la chambre des comptes, revenir à la charge, les greffiers et les secrétaires persistèrent dans leur refus de lui remettre l'argent des exploits ou de lui donner le moindre renseignement au sujet des amendes.

Informé de ces faits par la chambre des comptes, le conseil des finances s'adressa lui-même à la gouvernante générale et lui proposa la publication, au nom de l'Empereur, d'un règlement reproduisant les divers articles du règlement de la chambre des comptes du 11 juillet 1028, précisant ses dispositions et aggravant ses pénalités. Ce règlement fut publié le 9 septembre 17344.

Il défendit nominativement aux conseillers, aux officiers fiscaux, aux greffiers et aux secrétaires de recevoir en leurs maisons ou ailleurs les deniers provenant des exploits pour les distribuer à litre de gages, pensions, vacations, déboursés ou autrement.

Le conseil protesta vivement contre ce règlement, attentatoire à son honneur, l'accusant ou tout au moins le soupçonnant de s'approprier indûment l'argent appartenant au souverain. Des personnes téméraires ou malveillantes, intéressées à le perdre dans l'esprit de Son Altesse Sérénissime, ont seules pu lui donner des impressions sinistres et surprendre sa religion en lui faisant signer ce décret. Si pareille accusation était fondée, le devoir du gouvernement serait de destituer immédiatement tous les membres du conseil. Loin d'avoir disposé à son profit des deniers du trésor, le conseil, connaissant la détresse de la caisse des exploits, a fait construire aux frais personnels de ses membres, lors du dernier jubilé du Saint Sacrement de Miracle, deux arcs de triomphe, à l'occasion des deux processions générales2. Us ont coûté plus de quatre mille florins que les conseillers ont payés de leur poche,

1 Conseil des finances, carton cité. — Chambre des comptes, registre aux affaires particulières, t. VII, fol. 210.

2 Résolu de faire dresser un arc de triomphe devant le conseil, à l'occasion du jubilé, et de charger le greffier Schouten d'en diriger l'exécution. Le chancelier, les conseillers, le procureur général, les greffiers et les secrétaires contribueront dans la dépense. (Résolution du 28 juin 1720. Conseil de Brabant, reg. 348.)

bien qu'ils eussent incontestablement le droit de porter celte dépense à la charge de la caisse des exploits, puisqu'elle intéressait le conseil in corpore, agissant en qualité de représentant de l'Empereur. La caisse des exploits ne contribue en rien au payement des prix accordés par le conseil aux élèves des Jésuites et des Augustins, quoique les autres corps constitués portent cette dépense à la charge de Sa Majesté ou de la ville1. Le conseil n'insistera pas sur les affaires d'intérêt général qu'il traite, ni sur les procès criminels qu'il décide, sans n'être presque jamais payé de ses peines et de son travail.

Seuls, ajouta-t-il, les greffiers, les secrétaires et le receveur des exploits encaissent les amendes civiles. Ce dernier ne peut recevoir que celles qui sont définitivement adjugées à Sa Majesté. Quant aux amendes ou peines qui, en certains cas, doivent être restituées à ceux qui les ont versées, elles restent consignées au greffe ou au secrétariat, car elles ne peuvent être considérées comme exploits que lorsqu'elles sont adjugées à l'Empereur. C'est pour ce motif qu'elles sont mises sous séquestre, comme sommes litigieuses, en attendant la décision de la cour. Les greffiers et les secrétaires sont obligés de tenir note de toutes les amendes consignées en leurs comptoirs. Elles sont, selon le cas, remises au receveur ou restituées aux déposants. La quittance en est donnée dans le registre même, dont le receveur peut, quand il lui plaît, prendre inspection. 11 est donc impossible aux greffiers et aux secrétaires de frauder le trésor.

Ce système est de nature à favoriser les intérêts de Sa Majesté, des justiciables et de la justice. Les gages du receveur, montant à deux cent vingt-cinq florins, sont proportionnés à sa recette. Si on venait à augmenter celle-ci, le gouvernement devrait, en toute équité, lui accorder des gages plus élevés aux frais du trésor. Les greffiers et les secrétaires ne peuvent, aux termes de l'article 171

1 Ce fut seulement en 1753 que ces dépenses furent mises par le conseil à la charge de la caisse des exploits.

du style de 1(304, réclamer aucune rémunération pour la garde des sommes consignées en leurs comptoirs au profit de Sa Majesté. Les justiciables ont tout intérêt à voir leurs amendes consignées au greffe ou au secrétariat, car ils peuvent, le cas échéant, les retirer immédiatement, tandis que le receveur n'est pas obligé de se tenir chaque jour chez lui à la disposition du public et que sa caisse est le plus souvent vide. Enfin, la bonne administration de la justice exige que les amendes, en attendant la décision du conseil, soient mises sous séquestre dans un local sûr et à ce spécialement affecté. Les greffiers et les secrétaires sont, aux termes de l'article 171 précité, dépositaires des sommes consignées au profit du fisc ou des particuliers, tandis que le receveur des exploits n'est qu'un simple receveur du souverain et non un séquestre judiciaire.

Lorsqu'un arrêt criminel est rendu à la charge d'un condamné solvable, le conseil ordonne généralement la saisie et la vente publique de ses biens et de ses effets. Les sommes qui en proviennent doivent également être consignées. Il faut en déduire d'abord les frais et mises de justice, puis les dettes passives du condamné, car non siml bona nisi deducto œre ah'eno. Les créanciers hypothécaires doivent incontestablement être préférés au fisc; les créanciers personnels ont la faculté de faire valoir leurs droits en justice contre lui1. Avant que la cour ne se soit prononcée sur ces questions, on nu peut savoir quelle somme doit entrer au trésor et il est juste que, comme tous les deniers litigieux, ceux qui proviennent de la vente des biens saisis soient consignés au greffe.

Il est bien inutile d'interdire au receveur de payer les devoirs et vacations des conseillers sans préalable taxation et sans ordonnance du chancelier ou du conseil des finances; mieux vaudrait lui défendre de refuser de les payer sous prétexte que sa caisse est vide, même lorsqu'on lui présente des lettres de décharge, signées de la propre main du gouverneur général.

1 Les conseillers figuraient toujours en tête de la liste des créanciers chirographaires pour le paiement de leurs épices et vacations.

Le conseil revendiqua son droit, établi par l'usage et la coutume, de mandater lui-même le paiement des devoirs et vacations faits par son ordre. Celui qui peut prescrire des devoirs de justice, affirma- t-il, a seul qualité pour les taxer et donner ordre de les payer1. Il se récria tout particulièrement contre la disposition du règlement qui faisait du conseil des finances l'unique ordonnateur de ses dépenses. Il la traita de mesure de défiance à son égard, de soupçon de malversation et soutint que le conseil des finances n'avait à s'immiscer ni dans la recette ni dans la dépense des exploits-.

Le receveur, invité à donner son avis sur la protestation du conseil, répondit que le règlement du 9 septembre 1734 ne suspectait pas l'intégrité des conseillers ; il ne leur reprochait pas, comme l'affirmait le conseil, de s'approprier indûment les deniers de Sa Majesté, mais uniquement de transgresser les dispositions légales relatives ,à leur perception. Il invoqua ensuite un arrêt rendu, sur la plainte d'un de ses prédécesseurs, par le conseil lui-même, les deux chambres réunies, le 3 février 1632 et portant que tous les deniers, biens et effets confisqués devaient être remis et déposés à la caisse des exploits3. Le système adopté par le gouvernement sauvegardait, mieux que celui du conseil, les intérêts du fisc et ceux des particuliers. Les greffiers et les secrétaires ne sont pas officiers comptables, ils ne rendent pas compte des sommes qu'ils reçoivent et ne fournissent pas caution. Ni le souverain ni les particuliers n'ont de recours contre eux et ils refusent de répondre envers Sa Majesté et envers le public de la gestion de leurs clercs, en cas d'insolvabilité de ceux-ci. C'est au receveur et non aux greffiers qu'il incombe de payer les frais et mises de justice, les devoirs et

1 Cette opinion était également défendue par de Wynants. Le conseil des finances, selon lui, ne pouvait imposer des devoirs de justice aux conseillers ; ceux-ci n'avaient donc pas à s'adresser à lui pour se faire payer (Remarques, art. 282).

2 3 novembre 1734. Consultes, reg. XLI, fol. 152. — Conseil des finances, carton 84, année 1734.

3 Mémoire de Snellincx, annexe n° 10.

vacations des membres du conseil, les créances grevant les biens confisqués ; c'est à lui qu'il appartient de recevoir les sommes destinées à faire face à ces paiements. Il serait absurde de le contraindre à rendre compte de l'emploi de deniers qu'il ne pourrait encaisser. Pour éviter toute perte de temps aux justiciables, le receveur s'engagea à établir son comptoir dans la chancellerie et à tenir son bureau ouvert chaque jour pendant les heures de séances du conseil '.

La chambre des comptes, dans sa rescription du 11 mars 1735, appuya les représentations du receveur; elle admit toutefois la distinction établie par le conseil entre les amendes acquises définitivement au fisc et les peines d'appel, de réformalion, etc., qui, dans certains cas, devaient être restituées aux déposants. Elle soutint néanmoins qu'il était irrégulier et dangereux d'en confier le séquestre aux greffiers et aux secrétaires; elle proposa au gouvernement de les faire consigner entre les mains du receveur, d'en déclarer celui-ci responsable et de lui permettre d'en défalquer, à titre de rémunération, le soixantième denier, ou un florin dix sous quatre deniers %, comme le faisaient déjà les greffiers et les secrétaires, malgré leur affirmation contraire2.

Au reçu de la protestation du conseil de Brabant, Marie-Elisabeth avait suspendu jusqu'à nouvel ordre l'exécution du règlement du 9 septembre 1734. Malgré ses instances et ses démarches, malgré les remontrances de la chambre des comptes, le receveur ne parvint pas à faire lever ce sursis et le décret ne fut pas exécuté. Le conseil des finances se vit forcé d'autoriser la chambre des comptes à couler les comptes du receveur sur l'ancien pied, faute de règlement.

La détresse chronique de la caisse des exploits coûtait chaque année au trésor des sommes considérables, payées à titre de secours. Le gouvernement de Philippe V et celui des puissances maritimes

1 Chambre des comptes. Affaires particulières, t. VII, fol. 225. — Mémoire de Snellincx.

2 Conseil des finances, carton 84, année 1735.

qui lui succéda supprimèrent ces subventions; ils répondirent à toutes les réclamations du conseil qu'il n'avait qu'à taire valoir lui-même ses exploits. Le gouvernement autrichien se montra plus accommodant et ordonna à diverses reprises au conseil des finances de secourir la caisse des exploits. Le conseil des finances adressa en 1737 une représentation à Marie-Elisabeth pour se plaindre de cet état de choses et la prier de prendre des mesures définitives pour combler le déficit annuel de la caisse. Par une lettre adressée au conseil de Brabant le 12 avril 1737 *, la gouvernante le requit de lui suggérer le moyen de faire valoir et bénéficier la caisse. Ce moyen ne fut trouvé qu'en 1742 par le versement, entre les mains du receveur, de la moitié du nouveau droit de médianate établi sur les charges et offices conférés par le chancelier2.

En 1752, à l'occasion de l'ordre donné par Charles de Lorraine de faire graver un nouveau sceau et un nouveau cachet de Marie- Thérèse, ornés des attributs de la dignité impériale, le conseil de Brabant fit entendre de nouvelles plaintes. Elles visaient non seulement le receveur, mais encore le conseil des finances et la chambre des comptes qui prétendaient mettre à la charge des exploits les cinquante pistoles réclamées pour la gravure. Le conseil les accusa à son tour de divertir l'argent du trésor en disposant illégalement du produit des exploits. Le receveur refusait d'accepter les mandats délivrés par le conseil, en alléguant que le gouvernement avait affecté la recette à d'autres dépenses. Depuis 1740, rien n'a été payé aux conseillers pour l'administration de la justice criminelle; le cirier réclame en vain une somme de deux mille florins pour fourniture de flambeaux et de bougies ; il est dû au chapelain du conseil près de quatre cents florins, à titre de gages arriérés; ceux du procureur général et de son substitut restent également en souffrance8.

Le conseil des finances conseilla à Charles de Lorraine de con-

1 Correspondance, t. CLXIV, fol. 175.

"2 Décrets des 19 janvier et 9 mars 1743. Chambre des comptes, affaires particulières, reg IX, fol. 421. — Voir encore le chap. C.

3 12 septembre 1752. Consultes, reg. XLVIII, fol. 40.

voquer une jointe extraordinaire et de lui demander un rapport sur les diverses difficultés soulevées par l'administration des exploits du conseil. La chambre des comptes, de son côté, remit au gouverneur général une copie du règlement du 9 septembre 1734 et fit les plus vives instances pour obtenir sa ratification.

Le gouverneur général préféra s'adresser directement au conseil de Brabant. Il lui donna l'assurance qu'il ne permettrait jamais que les deniers réservés au paiement des charges de la caisse fussent employés à d'autres usages que ceux auxquels ils étaient destinés. Il le requit de lui proposer le moyen d'améliorer la recette et s'engagea à prendre ensuite une décision sur sa représentation.

Le conseil lui répondit que le meilleur moyen de faire bénéficier la caisse était d'y faire rentrer les sommes qui en étaient abusivement détournées. Il invoqua un décret rendu par l'infante Isabelle le 23 février 1628 1 pour demander que tous les deniers, provenant de la vente des biens dont il avait ordonné la confiscation, fussent versés dans la caisse des exploits. Il se plaignit ensuite de la rareté des confiscations. En importunant le gouvernement ou en surprenant la religion du gouverneur général, certains personnages, poursuivis par le procureur général, obtiennent des décrets imposant un silence perpétuel aux fiscaux et échappent ainsi à la confiscation de leurs biens. Le conseil pria le gouvernement de se montrer moins large à l'avenir dans la concession de ces grâces a. Il exprima également le vœu que le gouvernement n'accordât plus de lettres patentes de rémission d'homicide avec dispense de l'entérinement et de l'amende. Il proposa d'augmenter le taux de l'amende à consigner pour les requêtes civiles présentées à la

1 Correspondance, t. GLXXXVI, fol. 253.

' De Wynants fait entendre à ce sujet des plaintes plus énergiques encore. « A peine » y a-t-il un délit commis duquel pourroit provenir confiscation, amende ou autre tel » profit, que d'abord on fait grâce, on envoyé quelque imposition de silence, des surséances » de poursuivre, on empêche les adjudications dont le prix passe souvent dans quelque » bourse particulière et rarement le prince en tire-t-il quelque récompense ou douceur ; ce » sont là des aubaines pour quelque femme ou autre personne en crédit qui sollicite et » obtient telle grâce. » Remarques, art. 282.

m. îs

cour pendant la délibération et d'en verser le produit dans la caisse des exploits4.

Le conseil présenta, conformément à ces propositions, un projet de règlement qui fut agréé par Charles de Lorraine et publié le 29 décembre 17522. Ce règlement considéra naturellement ceux de 1628 et de 1734 comme non avenus. Il enjoignit, tant au receveur qu'aux greffiers et aux secrétaires, de se conformer strictement aux prescriptions de l'ordonnance de 1604. Les peines et les amendes resteront consignées au greffe et au secrétariat. Le receveur s'y rendra chaque mois pour prendre inspection des registres ; il lèvera les amendes définitivement adjugées à Sa Majesté et dont les greffiers et les secrétaires lui remettront la liste. Tous les trimestres et chaque fois qu'il en sera requis, il présentera un état de ses recettes et de ses dépenses au chancelier et au conseil des finances. Il ne pourra faire de ses deniers un usage contraire aux prescriptions de l'ordonnance de 1604 ; il payera de préférence à toutes autres créances les vacations et les épices des conseillers. Aucun paiement ne pourra être fait par lui sans un ordre écrit du chancelier ou du conseil des finances8.

Ce fut au tour de la chambre des comptes de protester, mais le gouvernement ne tint aucun compte de ses doléances. Le receveur n'eut plus à se plaindre, car le conseil, ayant enfin obtenu la reconnaissance légale de ses prétentions, fit observer strictement le nouveau règlement par les greffiers et les secrétaires.

Grâce à ces modifications, ainsi que l'affirma le conseil de Brabant, ou grâce aux nouveaux droits de médianate, comme le prétendit la chambre des comptes, le receveur des exploits parvint à liquider son arriéré et à se trouver même en mesure de secourir à son tour d'autres caisses obérées4.

1 12 octobre et 27 novembre 1752. Consultes, reg. XLVIII, fol. 46 et 53™.

2 Placards de Brabant, t. X, p. 409. — Mémoire de Snellincx, annexe n° 21.

3 Dans la pratique, les mandats de paiement continuèrent, comme auparavant, à être émis par le conseil, sous le paraphe du chancelier.

4 19 avril 1755. Consultes, reg. XLVIII, fol. 175vo. — Conseil des finances, carton 85.

Le conseil privé dut encore intervenir pour restreindre les dépenses de toute nature que le conseil de Brabant fit supporter à la caisse des exploits. Dans un décret, daté du 25 juin 1760 et adressé au receveur, il déclara que les seuls frais qui pouvaient être assignés sur la recette étaient ceux qui résultaient des causes criminelles ou domaniales et des affaires qui intéressaient directement les droits et hauteurs de Sa Majesté1.

En 1769, la chambre des comptes revint à la charge; elle adressa au gouverneur général, par l'intermédiaire du conseil des finances, un long et volumineux mémoire, rédigé par l'auditeur Snellincx et énumérant tous les abus qui s'étaient glissés dans la gestion des exploits et qui avaient eu pour résultat de diminuer la recette ou d'augmenter les dépenses. Le règlement de 1752, déclara-t-elle, n'a porté aucun remède à cette situation. Il est bien vrai que, grâce aux droits de médianate, le receveur est actuellement en état de payer les charges de la caisse, mais depuis la publication du règlement, la recette des exploits proprement dits a encore diminué. Sa Majesté ne retire aucun bénéfice de la caisse, car le chiffre des dépenses du chef de vacations et d'épices augmente chaque année dans la même proportion que celui des recettes. Ces dépenses, qui ne s'étaient élevées, pendant la période comprise entre les années 1691 à 1752, qu'à une somme inférieure à six mille florins, ont atteint, pour les quatorze années qui se sont écoulées depuis la publication du règlement, le chiffre de trente-deux mille florins2. La chambre proposa au gouvernement un nouveau projet de règlement, combinant l'ordonnance Albertine avec les règlements de 1628 et de 1734 et formant le contre-pied du règlement de 1752 3, mais le gouverneur général ne donna aucune suite à ces propositions.

1 Conseil des finances, carton 91, année 1794.

2 Mémoire de Snellincx, annexes 16, 17, 18 et 22.

3 Ibid., annexe 23.

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