‹ Le Conseil de Brabant; histoire--organisation--procédure (volume 3)Chapitre 13 sur 45 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Juridiction contentieuse du conseil. — Juridiction d'appel. La réformation; les échevinages des chefs-villes de Brabant et les hautes cours de Limbourg et d'Outre-Meuse. — La rencharge dans les duchés de Brabant et de Limbourg et dans les pays d'Outre- Meuse. — L'appel; le consistoire de la trompe, le tribunal de la foresterie, les chambres de tonlieux, le chef-banc de Santhoven, la chef-chambre d'Uccle, le tribunal des cinq juges de l'université de Louvain. Composition et attributions de ces tribunaux. — La réduction. — Juridiciion de première instance. Créée par ies empiétements du conseil sur les attributions des cours scabinales et seigneuriales, elle ne fut jamais nettement définie par la loi. — Les causes tiscales. — Les justiciables privilégiés : les membres et suppôts du conseil; les abbés, abbesses et prélats brabançons ; les directeurs et administrateurs des fondations pieuses; les nobles et gentilshommes brabançons ; les veuves, orphelins et personnes misérables; les chefs-officiers de Brabant; les officiers publics; les notaires et les arpenteurs jurés ; les officiers de justice; les imprimeurs et les libraires bruxellois. — Les provisions d'arrêt. — Les condamnations volontaires. — Les procès en matière héraldique. — Les demandes en rescision, relèvement ou nullité de contrats. — Les dénis de renvoi et de justice; l'évocation des procès. — Les actions possessoires. — Juridiction criminelle. Crimes et délits commis par les justiciables privilégiés. — Crimes et délits surannés. — Injures, outrages et actes irrévérencieux envers la cour. — Condamnations à l'amende prononcées sans forme de procès. — Juridiction en matière féodale.

La compétence du conseil en matière contentieuse était réglée de la manière suivante par l'article 4 de l'ordonnance du 20 mars 1531, reproduit par l'article 2 des ordonnances de 1558 et de 1604 :

« Ceux de notre conseil de Brabant auront désormais connais- » sance de toutes matières de réformation de nos quatre chefs- » villes de Brabant et de toutes autres villes et lieux ayant privi- » lège de réformation et en outre de toutes matières d'appel qui » sont accoustuméz d'avoir leur ressort en notre dit conseil, y joinct » de toutes matières compétentes à nos haulteurs, seigneuries et » domaines, avec ce, toutes causes desquelles de tout tems ils sont

» accoustuméz d'avoir la connaissance et desquelles cy-après n'est » spécialement ordonné au contraire. »

Le conseil était juge d'appel suprême en Brabant, en Limbourg et dans les pays d'Outre-Meuse. Il jugeait en dernier ressort tous les procès, à l'exception des causes criminelles, ecclésiastiques, militaires et féodales. Les jugements criminels, même ceux des échevins de village, n'étaient jamais susceptibles d'appel. Les militaires et les ecclésiastiques (sauf les prélats et les abbés brabançons) n'étaient justiciables, en matière personnelle, que des tribunaux militaires et ecclésiastiques1. Lès causes féodales furent, jusqu'en 1773, jugées en dernier ressort par la souveraine cour féodale de Brabant.

Le conseil prenait connaissance par voie de réformation2 des jugements rendus, en première instance ou sur appel, par les échevinages des quatre chefs- villes de Brabant, Louvain, Bruxelles, Anvers et Bois-le-Duc. Les coutumes de ces villes font connaître; les causes qui étaient plaidées devant leurs échevins respectifs.

Bréda et Grave jouissaient également du privilège de la réformation, bien qu'elles ne fussent pas chefs-villes « tant à cause de » leur éloignement que parce qu'il y avoit gens de bon sçavoir » et expérience, assez bien administrans la justice3 ».

Les premiers documents qui reconnurent officiellement ce privilège et enjoignirent au conseil de le respecter furent la Joyeuse Entrée de Marie de Bourgogne et la charte de provision de l'empereur Maximilien4. Le conseil, dit l'article 4 de la charte, interprétant

1 Zypoeus, Notifia juris beïgici, liv. II, de jurisdictione omnium judipum, §§ 52 et 50. — Bugnyon et Christyn, De legibus abrogatis, liv. I, chap. 107; liv. II, chap. 101, 182, 230.

2 La réformation, comme nous l'avons dit, était un privilège en vertu duquel le jugement dont était appel pouvait être mis immédiatement à exécution moyennant caution de reparando.

3 Kinschot, De prœstantia et auctoritalc senatus Brabantiœ. Chap. 3, § 2. — Papiers d'Elat et de l'audience, carton 1373. —Bugnyon et Christyn, De legibus abrogatis, liv. II, chap. 234.

4 Luyster van Brabant, 3e partie, p. 4.

l'article 11 de la Joyeuse Entrée, ne pourra connaître que par voie de réformation des causes décidées par les magistrats des villes et autres lieux auxquels ce privilège a été accordé.

Le conseil prenait également connaissance par voie de réformation des appellations des jugements des ' échevins des petites villes et des gens de loi des villages, rendus à la rencharge d'une des quatre chefs-villes de Brabant. Lorsque la rencharge était donnée par un chef-banc ou par tout autre tribunal ne jouissant pas du privilège de réformation, le conseil prenait connaissance de la cause par voie d'appel.

Les échevins des petites villes et les gens de loi des villages n'avaient, en règle générale, aucune notion du droit et étaient, pour la plupart, absolument illettrés. Lorsqu'ils se sentaient incapables de décider une cause eux-mêmes, ils transmettaient le dossier aux échevins de la chef-ville ou du chef-banc dont ils relevaient immédiatement en appel et les priaient de leur enseigner le droit et de leur faire savoir comment ils devaient juger. Ceux-ci, après examen du dossier, le renvoyaient aux tribunaux subalternes, accompagné de la minute d'un jugement qui devait être prononcé par ces derniers, sans qu'ils pussent y introduire le moindre changement. C'est ce que l'on appelait aller à chef-de-sens ou à rencharge1.

En Brabant, le droit d'aller à rencharge fut d'abord abandonné à la discrétion des juges subalternes. Aux xve et xvie siècles, les juges subalternes étaient responsables de leur jugé; ajournés à comparaître, en cas d'appel, devant le juge supérieur pour défendre et soutenir le bien-fondé de-leur sentence, ils étaient condamnés à payer une amende et une partie des frais, lorsque celle-ci était infirmée. Ils avaient donc tout intérêt à recourir aux lumières de leur juge d'appel lorsqu'ils avaient à juger un procès plus ou moins difficile.

Un plaideur pouvait néanmoins demander que ses juges fus-

1 Defacqz, Ancien droit belgique, t. I, p. 49.

sent forcés d'aller à chef-de-sens, même quand ils se croyaient capables de juger eux-mêmes, mais cette obligation ne leur était imposée que par le conseil.

Au xvne siècle, la rencharge devint obligatoire pour tous les tribunaux du plat-pays.

En cas de réformation ou d'appel d'un jugement rendu à rencharge, les juges subalternes étaient cités à comparaître devant le conseil, comme nous l'avons dit, pour défendre le bien-fondé de la sentence, mais ils pouvaient appeler en cause les membres du tribunal d'appel qui la leur avaient transmise.

Le conseil, à son origine, était tenu de donner rencharge à tous les juges de son ressort qui l'en requéraient. Charles le Téméraire prescrivit des mesures minutieuses pour prévenir en cette matière tout abus préjudiciable aux plaideurs1. L'ordonnance du 7 juin 1522 dispensa le conseil de l'obligation de donner rencharge aux juges subalternes et autorisa ceux-ci, lorsqu'ils le trouvaient bon, à demander l'avis d'une personne instruite, habitant le Brabant, pour être renseignés sur la manière dont ils devaient rendre justice. Grâce à cette disposition, confirmée par les articles 480 de l'ordonnance de 1558 et 486 de l'ordonnance de 1604, le recours aux avocats-aviseurs et aux échevins jurisconsultes se substitua peu à peu à la rencharge des tribunaux chefs-de-sens2.

Si le conseil ne jugeait plus par voie de rencharge, il décidait néanmoins, à la demande des juges subalternes, de l'appli-

1 « Quand aucuns juges, » dit l'art. 22o du style du 20 juin 1474, « viendront à » chief de sens aux dits gens du conseil, on leur fera la plus briève expédition que l'on » pourra et sera seulement tauxé, pour avoir apporté le dit procès, sallaire de deux écher> vins, lesquels, se on ne les peult despescher prestement, on renvoyera et quand le dit » procès sera veu, sera chargé à quelque messaiger de rapporter le dit procès et la chief- » sentence et on leur tauxera leur sallaire pour ce faire à sçavoir pour chascun eschevin, » par jour qu'il aura vacquô, s'ilz sont venus à cheval, VIII solz, à chariot, VI solz et à » pied, IIII solz par jour, au dit messaiger, a cheval, VIII solz et à pied, V solz, au grenier » la somme de X solz et a la cour, somme telle que le conseil ordonnera, selon la qualité » des procès. »

2 Voir lechap. 14.

cation des dispositions d'une loi ou d'un édit du souverain au fait particulier sur lequel ils avaient à se prononcer. Toutefois, il lui était interdit d'interpréter les actes législatifs du pouvoir central, car le droit d'interprétation n'appartenait qu'à celui qui avait le pouvoir de légiférer4.

La haute cour du duché de Limbourg jouissait, dans les mêmes conditions que les échevinages des chefs-villes de Brabant, du privilège de la réformation. Il en était de même des hautes cours de Dalhem, Fauquemont et Rolduc aux pays d'Outre-Meuse.

Dans le Limbourg, les sièges de justice subalternes allaient à chef -de-sens à la haute cour du duché ; contrairement à la jurisprudence brabançonne, la rencharge était obligatoire pour les juges dès que l'une des parties en faisait la demande.

Dans les pays d'Outre-Meuse, on suivait l'édit criminel du 9 juillet 1570 qui imposa aux juridictions subalternes l'obligation d'assumer des avocats, choisis par elles, pour juger en matière criminelle. En matière civile, les juges pouvaient, lorsqu'ils se sentaient incapables de juger eux-mêmes, charger un ou deux de leurs collègues de consulter des avocats sur le mérite de la cause et sur la sentence à rendre. Ils étaient libres de suivre ou de ne pas suivre l'avis donné.

Les abus qui se glissèrent dans l'administration de la justice, l'incapacité juridique des échevins de ces trois hautes cours et la nécessité, où ils se trouvèrent fréquemment réduits, de recourir à des avocats étrangers, « sur la capacité et l'intégrité desquels l'on » ne pouvoit point se reposer2 », déterminèrent Charles de Lorraine à restreindre leur compétence et à les soumettre à la juridiction supérieure de la haute cour de Limbourg.

L'article 24 de l'édit du 6 février 1755 3 statua que tous les

1 Consultes, reg. XL, fol. 74vo et 100.

2 Consulte du conseil de Brabant, du 23 décembre 1761. Conseil privé, carton 549.

3 Placards de Brabant, t. X, p. 254. Cet édit concerne l'assiette, la répartition et la collecte des charges publiques dans le duché de Limbourg et les trois pays d'Outre-Meuse.

procès, civils ou criminels, qui seraient portés à l'avenir devant l'une des trois hautes cours d'Outre-Meuse, seraient jugés, interlocutoirement ou définitivement, par rencharge de la haute cour du duché de Limbourg. Les échevins des hautes cours d'Outre-Meuse ne conservèrent que le droit de prononcer et de faire exécuter le jugement. Le conseil de Brabant continua, comme auparavant, à juger en dernier ressort par voie de réformation.

Les trois hautes cours protestèrent contre cette rencharge, obligatoire non pour les juges, mais pour les plaideurs et contre leur propre subordination à un tribunal étranger. Elles remontrèrent au gouverneur général les inconvénients de cette innovation qui devait nécessairement provoquer les plaintes des justiciables en rendant l'administration de la justice plus lente et plus onéreuse1. Ces doléances engagèrent le duc à publier un nouvel édit, daté du 5 juin 1756 et statuant que les procès seraient soumis seulement à l'avis de deux échevins de la haute cour de Limbourg, à désigner dans chaque cause par les chefs-officiers de justice des hautes cours d'Outre-Meuse2.

Un autre édit du 30 août 1762 restreignit aux seuls procès civils le droit de nomination des échevins-aviseurs attribué aux chefsofficiers de justice et ordonna à ceux-ci de publier au rôle les noms des échevins choisis par eux, afin de permettre aux plaideurs de les récuser en temps utile, s'ils croyaient en avoir le droit. Dans les procès criminels et dans les causes d'office, les aviseurs devaient être nommés par le doyen des échevins du tribunal3. On évita ainsi l'inconvénient de laisser les chefs-officiers de justice désigner euxmêmes les juges des procès dans lesquels ils étaient intervenus devant leur haute cour en qualité de demandeurs4.

Dans le but de soustraire la haute cour de Rolduc à l'appli-

1 Conseil privé, carton 549. — Consultes, reg. XLIX, fol. 26v0 et suiv.

2 Consultes, reg. cité, fol. 58vo. Cet édit ne fut publié que le 28 juin 4 756. Placards de Brabant, t. X, p. 266.

3 Consultes, reg. LU, fol. 233.

4 Conseil privé, carton 549.

cation de cette réforme, les Etats de ce pays prirent le parti de la réorganiser en la composant de quatre jurisconsultes gradués en l'université de Louvain et de trois vieux praticiens; ils demandèrent ensuite pour elle l'autorisation de ne plus devoir recourir à l'avis des échevins-aviseurs, mais la haute cour de Limbourg, appuyée par le conseil de Brabant, parvint à faire repousser leur demande1.

Le conseil prenait connaissance par voie d'appel des jugements des tribunaux royaux, c'est-à-dire des consistoires de la trompe, du tribunal de la foresterie et des chambres de tonlieux.

Le consistoire de la trompe ou tribunal de la vénerie ducale connaissait des procès civils et criminels en matière de chasse et de pêche, à l'exception des faits criminels de nature à entraîner condamnation à une peine corporelle. Ce tribunal fut établi par Charles- Quint à Boitsfort en 1518, mais, quelques années plus tard, il fut transféré à la Maison du Roi à Bruxelles. L'empereur créa d'autres tribunaux du même genre à Louvain, à Anvers et à Bois-le-Duc2.

Le consistoire de la trompe était le siège commun du grand veneur de Brabant (opperjager) et du gruyer ou maître des garennes (warantmeester)3. Il fut composé d'abord de sept, plus tard de trois hommes de fiefs de la trompe.

Par suite d'un accord conclu entre eux en 1688, le gruyer et le grand veneur présidaient, à tour de rôle, le consistoire de la trompe et désignaient les membres qui devaient y siéger4. Tout en présidant le consistoire, le gruyer et le grand veneur y poursuivaient par prévention les délits commis en matière de chasse et de pêche3. Dans le cas où le délit emportait condamnation

1 Consultes, reg. LU, fol. 227 et 228.

2 Ordonnance du 3 janvier 1518. Placards de Brabant, t. III, p. 504. — Consultes, reg. XXVII, fol. 76.

3 Le gruyer du duché de Limbourg poursuivait les délinquants devant la chambre des tonlieux de cette province. (De Neny, Mémoire sur les Pays-Bas autrichiens, t. II, chap. 22, art. 15.)

4 Placards de Brabant, t. V, p. 496.

5 La prévention était le droit, pour l'officier de justice qui le premier avait capturé un délinquant, de rester saisi de l'information, à l'exclusion d'un autre officier également compétent.

à une peine corporelle, ils devaient porter leur action directement au conseil de Brabant.

Le gruyer était en outre chargé, au nom du duc de Brabant, de la protection et de la défense des couvents et des gens d'église du duché. En cette qualité, il veillait au maintien de leurs droits et de leurs privilèges, il condamnait à l'amende, sans forme de procès, les auteurs des délits commis contre leurs personnes, celles de leurs officiers, censiers, métayers et serviteurs ainsi que ceux qui se rendaient coupables d'infractions dans les couvents, les abbayes, leurs fermes et autres dépendances. Le délinquant qui ne voulait pas accepter sa condamnation était reçu à former opposition devant le consistoire de la trompe. Lorsque le délit était passible d'une peine corporelle, la cause était portée au conseil de Brabant.

Le gruyer exerçait son droit de poursuite à l'exclusion de tous autres officiers publics, à moins que le délit ne fût punissable d'une peine emportant confiscation de corps et de biens. Dans ce dernier cas, le droit d'agir appartenait également, en vertu d'une ordonnance du 28 février 1546 (N. S.), à celui des six chefsofficiers de justice qui avait capturé le délinquant1. Bien qu'il ne fût pas nommé dans l'ordonnance, le procureur général soutint qu'il avait également le droit de poursuite et le conseil, par arrêt du 13 décembre 1708, lui donna raison2.

Tous les Brabançons, sans distinction, même les ecclésiastiques, les militaires et autres privilégiés, étaient justiciables du consistoire de la trompe, sauf le chancelier et les conseillers de Brabant3.

Le conseil autorisa le consistoire à faire exécuter ses jugements par provision, sans préjudice de l'appel, lorsque l'amende n'excédait pas 50 florins. En outre, si l'appellation n'était pas jugée dans les deux mois, le jugement du consistoire pouvait, à quelque

1 Placards de Brabant, t. II, p. 166.

2 De Wynants, Decisiones curiœ Brabantiœ, décis. XXVII.

3 De Wynants, Décision XXVIII.

somme que montât l'amende, être mis provisoirement à exécution1.

Le tribunal de la foresterie ou woutrecht connaissait des contestations relatives à la vente du bois ou du charbon de bois provenant des forêts domaniales et punissait ceux qui commettaient des délits dans les bois du duc, endommageaient les plantations ou contrevenaient aux ordonnances sur les bois et forêts, sans pouvoir toutefois prononcer de condamnation supérieure à l'amende. Il siégeait à Bruxelles, dans la Maison du Roi, sous la présidence du maître des bois et forêts (woutmeester)* et se composait de sept

juges, nommés par le président, et d'un greffier. De même que pour le consistoire de la trompe, aucun privilégié, si ce n'est le chancelier et les conseillers de Brabant, ne pouvait exciper de l'incompétence du tribunal de la foresterie et demander son renvoi devant le juge de son privilège. Les jugements de ce tribunal étaient également exécutoires par provision, nonobstant appel, jusqu'à concurrence de 50 florins3.

Les chambres de tonlieux'1 prenaient connaissance de toutes les affaires relatives à la possession et à la conservation des cens et des rentes dus au souverain, à l'adhéritance et à la déshéritance des biens grevés desdits cens et rentes, aux biens des bâtards, à la construction des ponts, à l'entretien et au curage des rivières, ruisseaux et eaux courantes, aux moulins à vent, à la perception

1 Correspondance du conseil, t. IX, fol. 255. — Placards de Brabant, t. II, pp. 166 et suiv. ; t. III, pp. 492 et suiv. — Butkens, Trophées de Brabant, supplément, t. II, p. 223. — Defacqz, Ancien droit belgique, t. I, p. 105. — Alb. Mathieu, Le consistoire de la trompe. (Annales de l'Académie d'archéologie de Belgique, t. XXXIII.)

2 Dans le Limbourg, ces fonctions étaient attribuées à un officier public nommé vorstmeester ; il traduisait les délinquants devant la chambre des tonlieux de la province. De Neny, Mémoire cité.

3Butkens, Trophées de Brabant, supplément, t. II, p. 251. — Placards de Brabant, t. II, pp. 132 et suiv.

4 On appelait tonlieu le droit de douane perçu par le souverain sur les marchandises et denrées transportées par terre ou par eau dans ses domaines. Ces droits étaient généralement perçus à la frontière des diverses provinces des Pays-Bas. — De Neny, Mémoire cité. — De Wynants, Mémoire sur les Pays-Bas autrichiens, chap. 14, § 1.

des droits de tonlieux et de louche, etc. Elles jugeaient aussi les délits et abus commis en ces matières et pouvaient condamner les délinquants au payement d'une amende.

Il existait des chambres de tonlieux à Louvain. Bruxelles, Anvers, Vilvorde, Tirlemont, Nivelles et dans le duché de Limbourg1, composées du receveur des domaines assisté de quelques assesseurs. La chambre des tonlieux de Bruxelles prit le nom de chef-chambre des tonlieux de Brabant. Elle était juge d'appel de quelques-unes des autres chambres dé tonlieux, notamment de celle de Vilvorde. La chef-chambre de Brabant, de même que les chambres de tonlieux de Louvain et de Limbourg, jouissaient du privilège en matière d'appel accordé aux tribunaux de la vénerie et de la foresterie2.

L'appellation des jugements des échevins du chef-banc de Santhoven et de la chef-chambre d'Uccle était également dévolue au conseil. Ces deux tribunaux avaient beaucoup perdu de leur importance primitive. La chef-chambre d'Uccle, transférée à Bruxelles par Philippe le Bon en 1431, se composait de sept échevins; sa juridiction s'étendait sur une centaine de franchises , villages et cours seigneuriales. Le chef-banc de Santhoven, présidé par l'écoutête d'Anvers en sa qualité de margrave du pays de Rhyen, était composé de cinq à sept hommes de fief, vassaux du duc de Brabant; il jugeait au civil et au criminel et avait juridiction, par voie d'appel ou de rencharge, sur toutes les cours de justice de son ressort3.

Le conseil connaissait également des appellations interjetées des jugements du tribunal des cinq juges de l'université de Lou-

1 Cette dernière ne fut érigée que le 18 février 1662. Office fiscal de Brabant, liasse 521, dossier 4710.

221 octobre 1628. Correspondance du conseil, t. IX, fol. 257. — Placards de Brabant, t. IV, pp. 211 et suiv. — Poullet, Mémoire sur l'ancienne constitution brabançonne, p. 249.

3Wauters, Histoire des environs de Bruxelles, t. III, p. 604. — Poullet, Mémoire sur l'ancienne constitution brabançonne, p. 178.

vain, composé d'un délégué de chaque faculté, théologie, droit civil, droit canon, médecine et arts; on appelait à ce tribunal des jugements du recteur ou du conservateur des privilèges de l'université. La juridiction d'appel du conseil, comme le fait remarquer Zypœus, était une violation formelle du privilège accordé à l'université par son fondateur, Jean IV, en vertu duquel le duc renonçait, en son nom et au nom de ses successeurs, à toute juridiction personnelle, réelle ou mixte sur les membres et les suppôts de l'université1. C'est en se basant sur ces faits que le grand conseil de Malines réussit, à différentes reprises, à contester victorieusement au conseil de Brabant sa juridiction sur l'université.

En vertu d'un privilège octroyé aux habitants de Vilvorde par Maximilien, le 20 juillet 1489 2, à la suite de l'incendie et du pillage de leur ville par les Bruxellois, les appellations des échevins de Vilvorde relevaient miment et sans moyen au conseil de Brabant.

Un accord, intervenu le 6 mars 1533 (N. S.), entre le conseil de Brabant et le magistrat de Malines et confirmé, le 8 novembre suivant, par Charles -Quint, concéda le même privilège aux gens de loi des villages de Boortmeerbeek, Humbeek, Wespelaer, Deurne et Haecht, mais seulement pour les jugements rendus par eux à la rencharge du magistrat de Malines, leur chef-de-sens. Si le procès était jugé sans l'intervention de ce dernier, les habitants de Deurne et de Haecht appelaient à leur choix au magistrat de Malines ou au conseil de Brabant; ceux de Boortmeerbeek, Humbeek et Wespelaer étaient obligés de s'adresser à ce dernier3.

Beaucoup d'autres cours et tribunaux étaient soustraits à la juridiction des chefs-villes et relevaient directement en appel du conseil. Nous citerons les échevins de Tirlemont, Nivelles, Léau,

1 Defacqz, Ancien droit belgique, t. I, p. 75. — Placards de Brabant, t. III, p. 113. — Poullet, Histoire politique nationale, t. II, liv. IV, chap. 6, § 4. — Zypoeus, Notitia juris belgici, liv. II, dejurisd. omn.judic, § 58.

* Ce privilège fut confirmé par Philippe le Beau le 9 octobre 1494. Cartulaire de Vilvorde, fol. 15*°.

3 Correspondance, t. L, fol. 128. — Mémoriaux du grand conseil, t. V, fol. 134.

Turnhout, Lierre, les gens de loi de Malderen, Liezele et Lippeloo, les échevins de Meer, Herstal, Leeuw-Saint-Pierre, Hove, Ransart, Reeth, Ramillies, Keerbergen, Puers, Fouron-Saint-Martin, Sombreffe, Bouchout, Walhorn, Mortier, Contich, Duffel, les cours de Blamont, de Jumet et de Richtel, la cour du banc de Befferen, les échevins des francs-fiefs de Rognon, la cour de Neufchâteau, les échevins d'Argenteau et d'Hermal1.

En dehors de ces nombreuses exceptions, le conseil ne jugeait, en appel, que lorsque toutes les juridictions intermédiaires étaient épuisées2.

On appelait encore au conseil des sentences des arbitres. Cet appel s'appelait réduction. A la requête du réducent, les arbitres étaient ajournés à comparaître au conseil, au nombre de deux au maximum, pour y déposer le dossier du procès dûment scellé, accompagné de la sentence arbitrale ou laudum2.

La juridiction du conseil en première instance fut toujours difficile à déterminer. Lorsque la chambre du conseil fut organisée par Philippe le Bon, elle ne put juger, en première instance, d'autres procès que ceux dont le duc s'était réservé le jugement ou qu'il trouvait bon d'évoquer à sa personne. Ce furent les empiétements constants du conseil sur les attributions des tribunaux scabinaux et seigneuriaux qui créèrent sa juridiction de première instance ; la tradition et la possession immémoriale, confirmées par les ordonnances de procédure, la consolidèrent et la consacrèrent. La compétence du conseil, basée exclusivement sur l'usage et la jurisprudence, fut, pendant des siècles, discutée et contestée par les grandes villes et les seigneurs justiciers. Aucun jurisconsulte ne put la fixer d'une manière certaine. Les souverains eux-mêmes, dans leurs styles, évitèrent de trancher les questions délicates qu'elle soulevait et se bornèrent à maintenir les anciens usages.

1 Documents historiques, t. XXI et XXV.

2 Zypoeus, ibid., § 47.

3Zypoeus, Notitiajuris belgici, liv. I, de arbitris.

Le conseil prend connaissance en première instance, dit l'article 2 des ordonnances de procédure, « des matières compé- » tentes aux hauteurs4, seigneuries et domaines du duc de Bra- » bant ». Cette expression embrassait toutes les causes fiscales, c'est-à-dire celles qui concernaient les droits, les hauteurs et la juridiction du souverain, son domaine public et ses propriétés privées, ses officiers de justice et de recette en raison de leurs offices, ses fermiers du chef de leurs fermages, en un mot, toutes les causes dans lesquelles les intérêts du souverain et ceux de l'Etat étaient en jeu2.

11 est certain qu'au xvà siècle et même pendant une partie du xvie, tous les tribunaux du duché purent juger les causes fiscales. En effet, les lettres patentes de nomination des avocats fiscaux et des procureurs généraux de Brabant leur attribuèrent le droit de plaider, au nom du roi, tant en demandant qu'en défendant, « contre toutes personnes et par devant tous juges, tant ecclésias- » tiques que séculiers, de quel pouvoir ou authorité ils soyent ».

Cependant le conseil soutint, sans hésitation, que la connaissance de ces causes lui appartenait de toute ancienneté à l'exclusion de tout autre tribunal et que sa compétence en cette matière ne pouvait être déclinée, même du consentement des parties intéressées.

Les causes fiscales étaient criminelles ou civiles. Les premières comprenaient les procès de lèse-majesté, intentés aux auteurs de crimes portant directement atteinte à la puissance suprême, à l'au-

1 Les hauteurs du souverain étaient les droits qui lui appartenaient, non en qualité de seigneur particulier de son domaine, mais en vertu de la suprématie territoriale qu'il exerçait même sur les domaines de ses vassaux, tels que la protection des églises et des établissements ecclésiastiques, le droit de veiller au maintien de la paix publique, le pouvoir législatif suprême, le droit de déclarer la guerre et de faire la paix, le droit d'évoquer les procès, de battre monnaie, d'accorder des privilèges, des grâces, etc. (Poullet, Histoire politique interne de la Belgique, p. 373.)

5 Décret de Maximilien-Emmanuel, du 23 octobre 1697. Office fiscal, liasse 507, dossier 4491. — Requête du procureur général, décembre 1711. Consultes, reg. XXIX, fol. 107.

torité ou à la dignité du souverain, à la sécurité, à la paix ou la prospérité de l'État. Elles comprenaient en outre toutes les causes criminelles dans lesquelles il échéait, si l'accusé était reconnu coupable, condamnation à une amende ou à la confiscation des biens au profit du fisc.

Les causes domaniales brabançonnes constituaient les causes fiscales civiles. Elles étaient toutes de la compétence du conseil, sauf celles dont le souverain se réservait le jugement, de l'avis de son conseil des finances1. Néanmoins, le conseil refusa toujours de reconnaître à ce dernier la moindre juridiction contentieuse dans le duché2.

Toutes les contestations qui s'élevaient entre le duc de Brabant et un de ses sujets étaient soumises à la décision du conseil. Bien que le souverain, de qui émanait toute justice, ne reconnût en principe aucune autorité supérieure à la sienne, il consentit néanmoins, en vertu de sa promesse de traiter ses sujets par droit et sentence, à s'incliner devant les arrêts de ses conseillers.

Le conseil revendiqua le droit de décider souverainement les contestations qui pouvaient naître à l'occasion de l'interprétation de la Joyeuse Entrée entre le souverain d'une part, les Etats, villes, communautés et sujets brabançons d'autre part, mais le gouvernement ne voulut à aucun prix admettre cette prétention. De Pape lui-même reconnut que, lorsque les Etats voulaient faire trancher par la justice un différend relatif à leurs privilèges, le souverain était incontestablement en droit de récuser le conseil, trop directement intéressé dans la solution de la question3.

En 1646, le gouverneur général, marquis de Gastel-Rodrigo, prétendit imposer au conseil l'obligation de lui adresser un rapport et d'attendre ses ordres avant de décider une affaire fiscale ; le

lettre de Maximilien au conseil du 10 mars loOO (N. S.). De Pape, Reg. N, fol. 214.

2 De Wynants, Remarques sur l'ordonnance de 1604, art. 2

3Poullet, Les constitutions nationales sous l'ancien régime, p. 286. — De Pape, Traité de la Joyeuse Entrée, § 91.

conseil lui répondit qu'aucune loi, aucun décret ne le soumettait à cette formalité, inconciliable avec ses usages et ses traditions1.

Le conseil, dit en terminant l'article 2, décide les procès « dont de toute ancienneté la connaissance lui appartient et des- » quels ci-après n'est spécialement ordonné au contraire ».

Le peu de précision de ces termes créa de perpétuels conflits entre le conseil d'une part et les tribunaux subalternes d'autre part. Pour prévenir toute fraude de la part des plaideurs, l'article 2 ajouta que les lettres patentes d'ajournement devaient exprimer les causes du committimus au rôle ou par-devant commissaires, c'està-dire celles que le demandeur invoquait pour attirer en première instance la connaissance de la contestation au conseil. Celui-ci pouvait ainsi s'assurer immédiatement si sa compétence était fondée et prévenir les déclinatoires sur incompétence proposés par le défendeur ainsi que les plaintes des tribunaux subalternes, en renvoyant le demandeur à se pourvoir devant qui de droit. Malheureusement, cette prescription ne fut jamais observée; bien plus, lorsque la procédure communicatoire eut remplacé la procédure au rôle, les secrétaires s'arrogèrent le droit d'apostiller de leur propre autorité d'un soit communiqué à partie toutes les requêtes de venue en cour qui leur étaient présentées, sans tenir aucun compte des défenses réitérées du conseil2.

Les principales causes dont le conseil connaissait en première instance, en vertu d'une jurisprudence établie et confirmée par une possession constante et immémoriale, étaient les suivantes :

En matière civile comme en matière criminelle, le chancelier, les conseillers, leurs femmes ou leurs veuves, leurs enfants, leurs serviteurs et leurs domestiques étaient justiciables du conseil privativement à tous autres juges. Il ne leur était pas permis d'accepter, même tacitement, la juridiction d'un autre tribunal, à peine de voir la procédure cassée d'office à la poursuite et diligence du procureur général.

1 14 avril 1G4G. Consultes, reg. III, fol. 122vo.

* Voir entre autres l'art. 27 de l'ordonnance du G mars 1691 .

Le chancelier, les conseillers et leurs veuves1 jouissaient en outre du privilège exorbitant de pouvoir attirer directement leurs débiteurs par-devant le conseil pour le paiement de toute espèce de dettes, cens ou rentes, quelle que fût leur origine, et de se soustraire ainsi à l'application du principe : Actor sequitur forum rei; c'est ce qu'on appelait le privilegium tractas. Ce privilège primait tous les autres privilèges de même nature, accordés aux militaires, aux ecclésiastiques, aux professeurs et aux suppôts de l'université de Louvain, etc. 2.

Conformément à la règle : Major a minore judicari non potest, le conseil n'admettait pas qu'un de ses membres fût obligé de comparaître devant un tribunal subalterne et pût être condamné par celui-ci. Le chancelier et les conseillers ne pouvaient même pas y être cités comme témoins; le conseil, à la requête de la partie intéressée, désignait un de ses membres pour recevoir leur déposition chez eux et la transmettre ensuite sous pli cacheté au juge subalterne. Il ne pouvait être permis à personne d'enlever un conseiller à son siège et de le distraire de ses fonctions en l'attrayant devant un autre tribunal3. Seuls, les conseillers vassaux du duc de Brabant étaient justiciables de la souveraine cour féodale du duché, en raison de leurs biens fiefs, mais le conseil de Brabant fit souvent des difficultés pour admettre cette exception.

Aucune requête, aucune lettre patente d'ajournement ne pouvait être communiquée ni signifiée au chancelier ou à un conseiller par ministère d'huissier, même lorsqu'elle se rapportait à des faits absolument étrangers à leurs fonctions; elle devait leur être remise en mains propres, sous forme de lettre close, par le secrétaire qui avait fait la dépêche4.

1 Le privilège des veuves, en cette matière, fut confirmé par un arrêt du conseil du 1er octobre 1087. De Wynants, Commentaires sur la coutume de Troyes, liv. I, § 21. — Sentences du conseil, reg. 877, fol. 138.

2De Wynants, Décision XLVII. — Commentaires sur la coutume de Troyes, art. 2, glose 4, §9.

3 De Wynants, Decisiones curiœ Brabantiœ, déeis. XXVIII.

4 Résolution du 20 mai 1091. Consultes, reg. XXI, fol. 240.

Les greffiers, les secrétaires, le procureur général, ses substituts, les avocats, les procureurs, les huissiers, les messagers, les solliciteurs, leurs clercs et leurs officiaux étaient également justiciables du conseil dans toutes les causes, en matière civile ou criminelle, auxquelles ils défendaient. Ils n'avaient le droit d'attraire directement leurs débiteurs au conseil que pour obtenir le payement de leurs salaires, devoirs, vacations et déboursés ou pour toute autre contestation relative à leur charge ou à l'exercice de leur profession.

Aucun suppôt ne pouvait comparaître comme témoin devant un juge subalterne ; il devait déposer devant un conseiller et un secrétaire, commis par le conseil1.

En matière réelle, les chanceliers, les conseillers et leurs veuves, les autres membres et les suppôts du conseil étaient justiciables du juge de la situation de l'immeuble litigieux, mais il était interdit à celui-ci de faire exécuter son jugement à leur charge. La partie qui avait cause gagnée en transmettait une expédition au conseil et le priait de le faire mettre à exécution par le ministère d'un de ses huissiers2.

Le conseil connaissait, en première instance, des causes personnelles des abbés, abbesses et prélats de Brabant, des directeurs et administrateurs des hospices, hôpitaux, tables du Saint-Esprit, maisons-Dieu et autres fondations pieuses du duché.

Les abbés, prélats et abbesses étaient également traduits devant lui lorsqu'ils étaient accusés de dilapidation des biens des couvents, de sévices, d'injures ou de tout autre abus de coercition envers leurs religieux ou leurs inférieurs. Le conseil prenait ces derniers sous sa protection ; il les faisait retirer de leurs cachots pour les faire incarcérer dans un couvent de Bruxelles ou dans tout autre lieu sûr et les mettait à même de se défendre en justice en leur fournissant des avocats et des procureurs3. 11 intervenait, dans ce

1 Loovens, Practycke, t. II, tit. VI, chap. 10. — Conseil itÉtat, carton 12G.

2 Loovens, ibid. — Consultes, reg. XXXVI, fol. 47vo.

3 Reg. 348. Résolutions, anno 1685.

cas, non comme juge, mais en qualité de représentant du duc, protecteur et défenseur des établissements religieux et des ecclésiastiques du duché.

En vertu d'une résolution du 17 juillet 1627, il était interdit aux abbés, abbesses et prélats de Brabant de consentir à une prorogation de juridiction au préjudice de celle du conseil1. Il n'y avait d'exception à cette règle que pour les causes portées au tribunal de la foresterie et au consistoire de la trompe, seuls tribunaux de l'incompétence desquels personne en Brabant, sauf le chancelier et les conseillers, ne pouvait exciper.

Les abbés, abbesses et prélats de Brabant jouissaient, comme le chancelier et les conseillers, du prïvilegium tractas.

C'était encore au conseil que les ducs, comtes et barons brabançons étaient assignés, tant au civil qu'au criminel. L'article 3 de l'ordonnance du 7 juin 1522 réserva au conseil la connaissance exclusive de toutes les actions intentées aux nobles et gentilshommes de Brabant, en raison des abus commis par eux en leur qualité de seigneurs justiciers2. Dans la suite, le conseil étendit ce privilège à toutes les causes personnelles. Cette jurisprudence était justifiée par l'empire et l'autorité que les nobles et les gentilshommes exerçaient dans leurs fiefs seigneuriaux et par les difficultés qu'aurait rencontrées un plaideur à vouloir obtenir des échevins, nommés par eux, justice à leur charge3. En outre, il était inadmissible que, en matière criminelle, le tribunal d'un seigneur, bien souvent roturier, « qui administroit la justice par des paysans » idiots », pût disposer de la fortune, de l'honneur et de la vie des membres de la noblesse4.

1 Reg. aux Résolutions, XVI, n° 124.

2 Loovens, Practycke, t. III, p. 128.

3 De Pape, Traité de la Joyeuse Entrée de Brabant, art. 55. — Consulte du 3 février 1729. Reg. XXXVI, fol. 147. — Kinschot, De prœstantia et auctoritate Senatus Brabantiœ, chap. 3, § 3.

4 Procès du procureur général contre le haut-drossard du duché de Linibourg. Réplique du procureur général, art. 5. Office fiscal de Brabant, liasse 203, dossier 2303.

Les chevaliers et les officiers de la Toison d'or, même s'ils appartenaient à la noblesse brabançonne, étaient soustraits à la juridiction du conseil et soumis à celle du grand conseil de Malines, sauf en matière criminelle où ils étaient justiciables du conseil de l'Ordre. C'est pour ce motif que le conseil de Brabant leur refusa la jouissance des privilèges qu'il accordait aux nobles brabançons.

Les veuves, les orphelins et les personnes misérables étaient autorisés à attraire leurs débiteurs directement au conseil sans devoir s'adresser aux tribunaux subalternes compétents4. Ce privilège leur était personnel ; ils ne pouvaient l'invoquer quand ils agissaient au nom d'une tierce personne ou à titre d'acquéreur et de cessionnaire d'une créance. Ils le perdaient également lorsque l'objet du litige était de minime importance, lorsque leur débiteur était une veuve, un orphelin ou une personne misérable, lorsqu'il était domicilié hors de la juridiction du conseil ou que sa comparution à Bruxelles eût entraîné des frais supérieurs au montant de sa dette.

La femme dont le mari était frappé de mort civile était assimilée aux veuves.

Les personnes misérables comprenaient les vieillards caducs, les infirmes, les gens épuisés par une longue maladie, les ordres mendiants ainsi que les fondations pieuses des souverains et des particuliers dont les biens étaient considérés comme biens des pauvres.

Les veuves et les orphelins riches, les gens ruinés par la débauche ou l'inconduite, pouvaient-ils être rangés parmi les personnes misérables? La jurisprudence, en cette matière, varia d'une cour de justice à l'autre. Au conseil de Brabant, on résolvait la question négativement 2.

Ce privilège s'explique par le désir d'éviter aux personnes misé-

1 Consultes, reg. XXVII, fol. 86vo . — Zypoeus, Notitia juris belgici, liv. II, de juricl. omnium judicum, § 42.

2 De Wynants, Commentaires siw la coutume de Troycs, liv. I, § 17. — Christynen, Decisiones, liv. III, t. XIV, décis, 171.— Merula, Synopsis praxeos avilis, liv. IV, tit. II, chap. 9. — Zypoeus, ibid.

il. 3

rables les frais onéreux de l'appel et par l'usage, invariablement suivi au conseil, de n'accorder le pro deo qu'en première instance et non en appel, sauf dans des cas tout à fait exceptionnels1.

Les chefs-officiers de Brabant étaient cités directement au conseil pour toutes les causes personnelles auxquelles ils défendaient. L'autorité qu'ils exerçaient sur les cours et tribunaux de leur ressort pouvait trop facilement faire suspecter l'indépendance et l'impartialité de ces derniers pour qu'on leur confiât la connaissance de ces affaires.

Les titulaires d'un office public en Brabant, conféré par le duc, par une ville, par une abbaye ou par un particulier, tels que les ammans, maïeurs, écoutêtes, baillis, receveurs des domaines, etc., de même que les notaires et les arpenteurs jurés, étaient justiciables en première instance du conseil pour les faits relatifs à l'exercice de leurs fonctions et professions ou pour les excès et abus dont ils se rendaient coupables2. En toute autre matière personnelle, ils étaient traduits devant le tribunal compétent en raison de leur domicile, à l'exception des notaires résidant à Bruxelles, qui, même dans ce dernier cas, étaient attraits au conseil et non devant le magistrat.

Les juges et les officiers de justice du Brabant, du Limbourg et des pays d'Outre-Meuse, sans exception, même les juges militaires et ecclésiastiques, étaient également justiciables du conseil pour les excès et abus commis par eux dans l'exercice de leurs fonctions. Le conseil surveillait leur conduite, les maintenait dans les liens de la subordination et du devoir, réprimait leurs actes de violence, leurs abus de pouvoir, leurs dénis de justice, leurs refus de déférer aux appels, etc. Il exerçait cette juridiction en qualité de mandataire du souverain, chargé de diriger et de surveiller, au nom du Roi, l'administration de la justice et de la police dans les pays de son ressort3.

1 Consultes, reg. XXVII, fol. 90. Voir aussi le chap. 5.

2 Résolution du 29 janvier 1588. Reg. XVI, n° 21.

3 Consultes, reg. LI, fol. 287™. — Correspondance, t. CXII, fol. 308.

Quand un conflit de juridiction s'élevait entre officiers de justice brabançons, tant au civil qu'au criminel, les parties devaient se pourvoir au conseil en règlement de juges. Le conseil décidait sommairement et sans figure de procès. Pour ne pas retarder le jugement de la cause principale, il la retenait et la décidait avant de régler la compétence des juges en conflit1.

Le conseil connaissait des demandes relatives à la délimitation des territoires des villes ou des villages, à leur juridiction et aux autres questions intéressant la communauté de leurs habitants.

Les imprimeurs et les libraires de Bruxelles étaient justiciables du conseil en première instance dans toutes les causes relatives à la censure des livres, à la concession des octrois d'imprimer, aux infractions à leurs privilèges, aux conditions requises pour être admis dans leur métier, etc. 2.

Le conseil prenait connaissance de toutes les contestations en matière personnelle entre personnes soumises à des juridictions différentes et n'ayant d'autre juge commun immédiat que lui, sauf des causes relatives aux successions et à leur partage, toujours portées devant le tribunal du lieu où s'ouvrait la succession3.

Les étrangers, propriétaires d'immeubles ou de rentes immobilières en Brabant, pouvaient être attraits au conseil en vertu de lettres de provision d'arrêt de leurs biens ; ceux qui n'en possédaient pas, ainsi que les vagabonds et les gens sans domicile, pouvaient l'être en vertu de lettres de provision d'arrêt de leurs personnes. L'arrêt, dans ce cas, était attributif de juridiction.

Etaient encore justiciables du conseil ceux qui, par la clause de condamnation volontaire, se soumettaient de plein gré à sa juridiction. Tout créancier, tout bailleur qui voulait obtenir le payement de sa créance, de son loyer ou de son fermage par voie

1 Art. 436 et 437 de l'ordonnance de 1604. —Art. 72 et 73 de ledit criminel de 1570.

2 Ordonnance du 20 novembre 1GG2, art. 10. Placards de Brabant, t. IV, p. 48.

3 Ordonnance de 1604, art. 479. — Ordonnance du 7 juin 1522, art. 2. — Buunyon et Christyn, De legibus abrogatis, liv. I, chap. 181.

d'exécution parée, sans devoir intenter un procès formel à son débiteur, à son locataire ou à son fermier, faisait insérer dans son contrat la clause de condamnation volontaire1. En cas de nonpayement, il en demandait l'homologation aux maîtres des requêtes. Ceux-ci, après avoir examiné le contrat et entendu les parties, faisaient dépêcher des lettres exécutoriales sur condamnation volontaire2. Le débiteur était immédiatement sommé et exécuté, à moins qu'il ne formât opposition avant le décrètement de la condamnation. Dans ce cas, le procès était instruit et jugé par le juge compétent3. La condamnation volontaire décrétée emportait exécution au même titre que les arrêts rendus par le conseil contradictoirement entre parties et produisait les mêmes effets 4.

Pour qu'une condamnation volontaire pût être décrétée, il fallait : 1° que le contrat fût produit en original ou en copie authentique; 2° qu'il ne renfermât aucune clause contraire à la justice, au bien public, aux lois et aux privilèges du pays ; 3° qu'il fût passé par-devant notaire ou tout autre officier public compétent, ou bien qu'il constituât une obligation manuelle, scellée et cachetée aux armes d'une personne titrée5; 4° qu'il contînt une clause expresse de soumission au conseil ou, tout au moins, une clause générale de soumission à tous les juges; 5° que la condamnation

1 En voici la formule habituelle : « Pour assurance de tout quoi, le comparant a obligé » sa personne et ses biens, présents et futurs, et constitué irrévocablement tous porteurs » de cette ou copie authentique d'icelle pour, au nom et de sa part, comparaître au conseil » souverain de Brabant, et s'y faire et laisser volontairement condamner à l'accomplisse- » ment de cette, avec dépens. »

8 « Le Roy, agréant et tenant tout ce que dessus est inséré, a condemné le dit débiteur » comme il le condemné par cette, d'entretenir et accomplir le dit acte notarial en tous ses » points, clauses et conditions et en la même forme et manière comme il est cy dessus » inséré, sans y contrevenir en aucune manière, directement ou indirectement, accordant » au dit créancier le présent acte pour s'en servir et luy valoir là et ainsi qu'il trouvera » convenir et que besoin sera. »

3 Consultes, reg. XXXIX, fol. 2.

4 Résolution du 27 novembre 1603, reg. XVI, n° 87.

5 Une résolution du 26 février 1677 décida d'admettre à l'avenir tout contrat signé d'une personne connue et qualifiée et produit en original au conseil. Reg. XVI, n° 485.

fût demandée par l'intéressé ou ses ayants droit et non par une tierce personne.

Les ecclésiastiques, les militaires et autres personnes soumises à des juridictions spéciales pouvaient, par acte de condamnation volontaire, se rendre justiciables du conseil de Brabant. Toutefois, les juges de leurs privilèges contestèrent fréquemment avec succès la compétence du conseil.

En vertu de la règle : Consensus non appelât, il n'était pas permis d'interjeter appel au conseil d'une condamnation volontaire décrétée par un juge subalterne, à moins que le débiteur n'arguât du dol ou de la fraude de son créancier1.

Bien qu'il lui fût interdit de délivrer des lettres patentes d'anoblissement, le conseil était seul compétent pour juger les procès en matière héraldique, même lorsqu'il s'agissait de courtisans, de militaires ou d'ecclésiastiques, sans que les privilégiés pussent demander leur renvoi par-devant le juge de leur privilège2.

Les actions en rescision, nullité ou relèvement de contrats intentées, soit par des mineurs ou des femmes mariées, pour cause de lésion, soit par des majeurs victimes de dol, de menaces ou de violence, étaient généralement plaidées au conseil. Les parties pouvaient néanmoins être renvoyées à se pourvoir devant le juge subalterne, compétent en raison du domicile ou de la situation des biens3. Le renvoi était toujours ordonné lorsqu'il s'agissait d'une demande en nullité fondée sur l'omission de certaines formalités ou solennités requises par des coutumes ou des usages locaux.

Lorsqu'un juge subalterne excédait les limites de sa juridiction

1 Bugnyon et Christyn, De legibus abrogatis, liv. T, chap. 158.

2 Ordonnance du 26 juin 1630, Placards de Brabant, t. III, p. 482. — Décret du , cardinal-infant don Ferdinand, du 21 novembre 1640. {Consultes, reg. XVI, n° 172.) — Décret du duc de Villa Hermosa, du 21 décembre 1679. (Correspondance, t. LXXII, fol. 260.) - Consulte du 31 août 1702, reg. XVII, fol. 52™. — De Pape, reg. G, fol. 1 et 504; N, fol. 150.

3 Ordonnance du 7 juin 1522, art. 1. — Ordonnance Albertine, art. 472. — De Wynants, Commentaires sur la coutume de Troycs, liv. I, § 16.

ou se rendait coupable de déni de renvoi, les intéressés sollicitaient des lettres de cassation et l'évocation de la cause au conseil.

La cause était également évoquée pour raison de litispendance à la demande de celui qui, pour une seule et même affaire, était traduit devant plusieurs tribunaux différents, n'ayant d'autre juge d'appel immédiat que le conseil.

En cas de déni de justice ou de compétence, le justiciable lésé, après avoir protesté de negaia justifia, demandait au conseil des lettres de justice, enjoignant au juge subalterne de se déclarer immédiatement compétent ou de faire connaître ses causes et moyens de déni. Si le juge n'obtempérait pas à ce commandement, le conseil accordait au requérant des lettres d'évocation; le juge était sommé par huissier de remettre ou d'envoyer le dossier au greffe du conseil et il y était, au besoin, contraint par corps.

Le juge subalterne pouvait former opposition à l'évocation et débattre les lettres patentes de sub et obreption; dans ce cas, le conseil ne statuait sur le fond qu'après s'être prononcé sur l'incident.

L'évocation ne pouvait jamais être accordée qu'avec pleine connaissance de cause et légitime sujet et après avoir entendu le juge et la partie adverse d.

Le conseil prenait connaissance de toutes les contestations connexes à une affaire évoquée ou à un procès dont le jugement avait été par lui infirmé en appel.

Le conseil n'avait, en première instance, aucune compétence en matière réelle.

Les actions possessoires en maintenue (retinendœ possessions), en réintégrande ou en complainte (recuperandœ possessionis) et en immixtion (adipiscendœ possessionis) étaient portées au conseil, même lorsqu'il s'agissait de bénéfices ecclésiastiques ou d'offices militaires. Il n'y • avait d'exception à cette règle que pour l'action en immixtion dans

^oovens, Practycke, t. II, tit. IV, chap. 5. — Bu<;nyon et Christyn, De legibus abrogatis, liv. III, chap. 46. — Zypoeus, Notitia juris belgici, liv. II, dejudicis, § 4. — Déclaration du conseil sur une remontrance des États, du 1er juin 1613. Consultes, reg. III, fol. 39™.

les bénéfices ecclésiastiques, laquelle, en raison de son institution purement canonique, était de la compétence de l'autorité épiscopale1.

Les actions possessoires étaient considérées comme des questions de fait, quelle que fût Ja nature du bien possédé. La connaissance en était attribuée au conseil en sa qualité de surintendant de la police du duché, investi du droit de réprimer tous les actes de nature à troubler Tordre et la tranquillité publique. Il pouvait également, par prévention avec la cour féodale de Brabant, juger les actions possessoires en matière de biens féodaux. Il prenait aussi connaissance des actions possessoires relatives à des biens appartenant à des étrangers, mais situés en Brabant, ainsi que des causes concernant des biens situés hors du duché, lorsque les deux parties, ou tout au moins le défendeur, étaient de nationalité brabançonne.

Le conseil avait seul le droit, à l'exclusion de tout tribunal ou juge subalterne, d'accorder des lettres patentes de maintenue ou de réintégrande, mais, si la cause était de minime importance, il commettait le magistrat du lieu où était situé l'immeuble à l'effet de l'instruire et de la décider2.

Le conseil était seul juge des infractions au privilège interdisant à tout Brabançon d'arrêter pour dette un de ses compatriotes à l'étranger ou de l'attraire en justice hors des limites du duché, à moins que le débiteur ne fût suspecté de fuite. Ce privilège, octroyé à leurs sujets par Jeanne et Wenceslas, à l'occasion de leur inauguration, pouvait être invoqué devant tous les tribunaux étrangers3.

La juridiction criminelle du conseil n'était pas mieux déter-

1 Concordat du 10 mars 1543, N. St. conclu entre Charles-Quint et l'évêque de Liège, tit. IV. (Vekloo, Codex brabantinus, p. 221. Placards de Brabant, t. I, p. 16.) — Christynen, Decisiones, vol. II, tit. III, liv. XIV, décis. 173. — Bugnyon et Christyn, De legibus abrogatis, liv. II, ch. 182 et 236.

2 Loovens, Practycke, t. II, tit. III, chap. 5. — Ordonnance Albertine, art. 473.

3 Art. 24 de la Joyeuse Entrée. — De Wynants, Décision 225. — Poullet, Mémoire sur l'ancienne Constitution brabançonne, p. 94.

minée que sa juridiction civile; comme celle-ci, elle reposait presque exclusivement sur la jurisprudence, les usages et la tradition.

Nous avons déjà dit que le conseil connaissait de tous les crimes de lèse-majesté. Il était seul juge également des crimes, excès et abus commis par les privilégiés soumis à sa juridiction de première instance. Il prenait connaissance des crimes et des délits surannés, c'est-à-dire de ceux qui n'avaient pas été poursuivis dans Tannée par l'officier de justice compétent. Il jugeait aussi, par voie d'arrêt de leur corps ou de leurs biens, les vagabonds et les étrangers non domiciliés en Brabant.

La jurisprudence brabançonne n'admettait l'appel en matière criminelle que lorsqu'il écliéait condamnation à une amende ou à toute autre peine civile. Néanmoins, en cas de violation flagrante des règles de procédure, le conseil accordait à l'accusé, sur sa demande, des lettres de cassation et prenait lui-même connaissance de l'affaire par voie d'évocation.

Le conseil punissait arbitrairement toute injure, tout outrage, toute irrévérence envers la cour, le chancelier et les conseillers. En 1658, quelques jours avant qu'il ne rendit son arrêt dans l'affaire de l'importation des bières de Louvain à Bruxelles, un bourgeois de cette dernière ville se permit de dire publiquement qu'une somme de trois cents florins avait été envoyée au chancelier par le métier des brasseurs de Bruxelles et que des services d'argenterie, commandés pour les conseillers, avaient été introduits secrètement dans leurs demeures. Après une procédure longue et minutieuse, il fut condamné à comparaître, nu-tête et à genoux, dans la grand'chambre du conseil, les portes ouvertes, à rétracter ses calomnies à haute voix, à en demander pardon à Dieu, à la justice et au conseil et à payer une amende de quatre cents florins au profit de Sa Majesté, sans préjudice des dépens du procès à taxer par la cour1.

1 Arrêt du 11 avril 1658. De Pape, reg. G, fol. 252. — Office fiscal de Brabant, liasse n° 67, dossier 494.

Dans certains cas, Je conseil prononçait des condamnations à l'amende, sans forme ni figure de procès. Lorsque l'étude d'un dossier établissait à l'évidence qu'une des parties en cause ou qu'un de ses témoins s'était rendu coupable, dans le cours de l'instruction du procès, d'une fraude, d'une supercherie, d'un faux, ou qu'il avait commis quelque autre délit dont la connaissance, selon la loi, le style ou la coutume, appartenait au conseil, celui-ci pouvait le condamner, sur le vu des pièces, à telle amende que le cas lui paraissait comporter. Quand l'existence du délit n'était pas entièrement établie par l'instruction, le conseil ordonnait aux fiscaux d'informer more ordinario à la charge du délinquant et leur faisait remettre le dossier afin qu'ils pussent, après enquête, agir ainsi qu'il appartiendrait1.

Pour que le conseil pût juger un délinquant séance tenante, il fallait la réunion de trois conditions : 1° que l'existence du délit fut établie à l'évidence par le dossier; 2° qu'il eût été commis dans Je cours de l'instruction du procès par l'une des parties en cause ou par un de leurs témoins. Les personnes étrangères au procès, et dont la culpabilité était prouvée par l'instruction de celui-ci, ne pouvaient être poursuivies que devant leur juge compétent. Les plaideurs ou les témoins privilégiés, soumis en première instance à la juridiction du conseil, étaient punis sans forme de procès, pour tous les délits prouvés par l'instruction de leur cause, quels que fussent le lieu et l'époque où ils avaient été commis ; 3° que le délit ne fût pas punissable d'une peine supérieure à l'amende. Les peines corporelles ne pouvaient être prononcées que par arrêt rendu à la suite d'une instruction régulière2.

L'ordonnance du 30 juin 1773 modifia la constitution de la

1 Ordonnance de 1558, art. 123. — Ordonnance Albertine, art. 117. — L'art. 20 de l'ordonnance du 15 avril 1529 (Instructions données par Marguerite d' Autriche aux fiscaux de Brabant) était beaucoup plus large; il accordait au conseil le droit de punir tous les délits indistinctement, commis par les parties ou par leurs témoins, du moment qu'ils étaient prouvés à l'évidence et qu'ils n'étaient punissables que d'une simple amende. Cet article fut modifié à la demande des Etats.

2 De Wynants, De publias judiciis, tit. IV.

cour féodale de Brabant en attribuant au conseil la connaissance de tous les procès en matière de fiefs. Les requêtes introductives d'instance continuèrent à être adressées à la cour féodale, mais elles furent remises entre les mains du chancelier, chef des deux tribunaux. Les requêtes en matière de reliefs de fiefs et d autres affaires féodales non contentieuses furent transmises, comme par le passé, au lieutenant ou au vice-lieutenant des fiefs1.

1 Consultes, reg. LV, fol. 115vo. — Lettre du chancelier au greffier de la cour féodale, du 19 mai 1774. Correspondance, t. CCXXV, fol. 380. — Voir aussi le t. I de cet ouvrage, p. 331.

Page 1