CHAPITRE III
La juridiction volontaire du conseil; sa définition. — La juridiction gracieuse n'appartient qu'au souverain, mais le conseil revendique le droit d'expédier et de sceller toutes les lettres de grâces royales accordées aux Brabançons. — Justification du droit du conseil d'accorder lui-même des grâces et des octrois. — Différence entre les grâces proprement dites, les lettres de justice et les octrois. — Les grâces principales : les lettres d'atermoiement et d'induction, de cession volontaire de biens, de sûreté de corps, de debitis, de sauvegarde, de sauf-conduit, de réhabilitation, de naturalisation. — Les lettres de brabantisation et le privilège Cubique natus. — Les lettres de naturalité ou d'habilité, d'adoption, de supplément de consentement au mariage, d'émancipation, de congé d'âge, de dérogation aux coutumes, de légitimation. - Les lettres d'abolition, de rémission, de silence perpétuel, de purge civile ou criminelle, de réconciliation. — Les lettres de justice : les lettres de réquisitoire, d'autorisation, d'exécutoire ou d'attache, de bras séculier, de cassation, d'attentat, de compulsoire, d'état et de surséance, de surséance et d'interdiction, d'enquête valétudinaire ou a futuro, de vœnia ayendi. — Les octrois principaux ; les lettres de quête, de terrier, d'amortissement, les octrois d'imprimer, les octrois de tester accordés aux bâtards, de tester conjointement, de disposer d'un fief par-devant notaire, etc., etc..
Le conseil de Brabant n'était pas seulement le tribunal suprême du duché en matière contentieuse ; il accordait et expédiait des grâces et des octrois et possédait de ce chef une juridiction volontaire des plus étendues.
On appelait juridiction volontaire celle en vertu de laquelle le conseil rendait un jugement du commun accord des parties intéressées, sans qu'il y eût de procès formel engagé entre elles. La juridiction volontaire du conseil s'étendait à toutes les matières de justice, de police et de grâce qui ne pouvaient être résolues qu'avec connaissance sommaire de la cause. Les grâces et les octrois concédés par le conseil n'étaient accordés qu'après une enquête où les tiers intéressés étaient cités à comparaître pour donner leur assentiment ou pour pro-
poser leurs movens d'opposition. Même lorsque la grâce était de trop minime importance pour justifier les frais d'une enquête, elle n'était jamais accordée qu'aux risques et périls de l'impétrant, sous réserve des droits des opposants éventuels.
La juridiction gracieuse dépendait uniquement du bon plaisir du souverain. Le prince l'exerçait dune manière générale, absolue, sans enquête préalable, à la seule condition de respecter la Joyeuse Entrée et les privilèges du pays. Le conseil ne revendiqua jamais le droit de l'exercer, mais il soutint, en s'appuyant sur l'article 4 de la Joyeuse Entrée, que les lettres patentes de grâces, de privilèges ou d'octrois, accordées par le souverain au duché de Brabant, à ses villes, ses communautés ou ses habitants, devaient être expédiées par un secrétaire brabançon et être scellées, en la chancellerie brabançonne, du sceau du duché. Il repoussa constamment l'ingérence du conseil privé dans l'expédition des grâces et des octrois accordés à des Brabançons par le souverain et défendit formellement au procureur général de déférer à aucune lettre expédiée par un secrétaire non autorisé ou munie d'un sceau étranger1.
Le conseil basait son droit de concéder lui-même des grâces et des octrois, non seulement sur une possession immémoriale, mais encore sur le texte de l'article 5 de la Joyeuse Entrée, qui l'autorisait « à traiter et à expédier toutes les affaires du duché de Bra- » bant et de ses habitants, concernant la justice et ce qui en dépend, » sans qu'il fût soumis à l'ordonnance de quelqu'un, sinon de » Sa Majesté ou de son gouverneur général ». Cette clause, affirma-t-il, était générale; elle embrassait toutes les affaires de justice contentieuse ou volontaire, de quelque nature qu'elles pussent être, même celles qui étaient considérées comme étant par-dessus les termes, train et cours ordinaire de la justice. En n'accordant au conseil que la connaissance des affaires de justice et de ce qui en dépend, la Joyeuse Entrée de Philippe II eut uniquement pour but de lui enlever le gouvernement du duché en l'absence du souverain et non de res-
1 44 juillet 4714. Office fiscal, liasse 508, dossier 4500.
treindre sa compétence en matière de justice, de police et de grâces. Le conseil était le seul ministère du souverain en Brabant; c'était exclusivement par son canal que devaient être traitées toutes les affaires brabançonnes. Aucun autre conseil ne pouvait représenter le Roi comme duc de Brabant ni faire acte de juridiction dans le duché1.
Les Etats soutinrent énergiquement ces prétentions. Le conseil de Brabant, d'après eux, ne pouvait être comparé aux autres conseils supérieurs de justice des Pays-Bas. Ses attributions n'étaient pas limitées à l'instruction et au jugement des affaires contentieuses. «■ Il est pour ainsi dire associé à la législation, puisque c'est par lui » que Sa Majesté promet de traiter ce qui concerne les placards, » les statuts et les ordonnances et si c'est par lui que doivent être » traités des objets, si supérieurs assurément à l'administration de » la justice contentieuse, mais qu'il traite parce qu'ils ont rapport » à la justice, il faut bien aussi qu'il traite également les autres » matières qui, différentes de la justice rendue entre deux plaideurs, » ont également rapport à la justice prise dans son sens naturel, » suivant lequel- elle ne comprend pas seulement les affaires sujètes » à l'ordre judiciaire proprement dit, mais aussi la police ainsi que » toute disposition qui intéresse la liberté légitime et les droits des » citoiens et des différens ordres de l'Etat. Cette justice comprenait » nécessairement les octrois, dont la plupart requérait un examen » préalable pour s'assurer si la justice s'y trouve ou du moins n'y » est pas blessée2. »
Pendant toute la durée de l'ancien régime, le conseil, comme nous l'avons dit dans le premier volume, eut à soutenir des luttes ardentes contre le conseil privé pour se maintenir en possession de son privilège. Ce ne fut que par l'édit de Marie-Thérèse, du 5 avril 1764 3, que le droit d'accorder des grâces et des octrois,
1 Consultes, reg. XVI, n° 102; XXI, fol. 246; XXIII, fol. 220. — Correspondance, t. L, fol. 92.
2 Etats de Brabant, représentation du 27 octobre 1767.
3 Consultes, reg. LI, fol. 154.
autres que les provisions ordinaires de justice, Jui fut définitivement enlevé.
Aucune grâce ne pouvait être accordée par le conseil sans l'intervention de l'avocat fiscal. Cette règle fut peu observée. Les greffiers et les secrétaires prirent l'habitude d'insérer dans la minute de leurs dépêches la clause : « l'office fiscal entendu, » même lorsque l'avocat du Roi n'avait pas donné son avis1.
La différence établie par le conseil entre les grâces et les octrois est assez difficile à déterminer. Les premières constituaient, en quelque sorte, des dérogations au droit commun ; elles soustrayaient une ville, une communauté ou un particulier à l'application d'une loi générale ou de quelques-unes de ses dispositions. Les seconds étaient plutôt des autorisations, des facultés que le conseil leur accordait, en raison d'une nécessité urgente ou des avantages qui pouvaient en résulter pour les impétrants. Toutefois les auteurs anciens sont loin d'être d'accord sur cette question.
Les grâces peuvent également se subdiviser en grâces d'ordre administratif et en lettres de justice accordées à l'occasion de l'instruction d'un procès ou de l'exécution d'un jugement.- Cette différence, formellement reconnue par le chancelier Vander Noot au commencement du xvie siècle2, finit par être totalement perdue de vue par le conseil.
Nous n'énumérerons que les principales attributions du conseil en cette matière.
Les lettres d'atermoiement, appelées lettres d'attermination et de répit, étaient données par le conseil aux débiteurs de bonne foi, qui, par suite de revers de fortune ou de mauvaises affaires, ne pouvaient désintéresser immédiatement leurs créanciers et sollicitaient tel sursis qu'il plairait à la cour de leur accorder.
L'impétrant présentait une requête au conseil dans laquelle il exposait les faits qui le mettaient dans l'impossibilité de payer, prou-
1 Office fiscal, liasse 508, dossier 4499.
2 Voir le t. I de cet ouvrage, p. 82.
vait qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée et demandait des lettres patentes d'attermination et de répit. Ces lettres ne lui étaient jamais refusées, car elles n'avaient d'autre valeur propre que celle d'un simple acte d'ajournement. Le débiteur les faisait signifier par huissier à ses créanciers et ajournait ceux-ci à comparaître au rôle pour les voir entériner ou les débattre de sub et obreption. Ce n'était qu'après avoir été solennellement entérinées par le conseil que les lettres patentes d'attermination et de répit produisaient leur effet légal. L'impétrant était tenu de bailler caution1, dans le délai d'un mois, en garantie du paiement de ses dettes à l'échéance du sursis; à faute de ce faire dans ledit temps, les créanciers avaient le droit de considérer la citation comme non avenue. Les villes, les abbayes, les couvents et autres gens de mainmorte de Brabant étaient seuls dispensés de la caution2.
Bien que formellement prescrit par la loi (art. 5G7 de l'ordonnance de 1604), l'entérinement des lettres d'attermination et de répit tomba complètement en désuétude. Dans la pratique, le consentement unanime des créanciers, confirmé par la décision de la cour, fut considéré comme suffisant pour valider les lettres et leur donner force légale.
Généralement, le conseil renvoyait le débiteur devant le magistrat de son domicile et autorisait celui-ci, au moyen de lettres d'wduction, à convoquer les créanciers et à les induire à faire un accueil favorable à la demande de leur débiteur, sans toutefois permettre qu'un procès formel s'engageât entre eux et lui3. L'impétrant devait, à peine de nullité, faire ajourner ses créanciers devant le magistrat dans le délai d'un mois à partir de la date de ses lettres. Le créan-
1 La question de savoir si la caution devait être fidéjussoire ou pignoratoire était fort controversée. En Brabant, on se contenta de la caution pignoratoire (Kinschot, De solutionum induciis, chap. 4).
2 Ordonnance Albertine, art. 480, 481, 482. — Art. 5 de la 2e addition à la Joyeuse Entrée de Charles-Quint. Placards de Brabant, t. I, p. 207. — Bugnyon et Christyn, De legibus abrogatis, liv. I, chap. 219.
3 Art. 483, ordonnance citée.
cier qui faisait défaut était censé acquiescer à la demande de son débiteur. Celui qui refusait de se soumettre à la décision prise par la majorité de ses cocréanciers, était contraint, en vertu de lettres de conformation, accordées à la demande du débiteur, d'accepter le contrat d'atermoiement1. La majorité était déterminée, non par le nombre de créanciers, mais par le montant des créances2.
En cas d'urgence ou pour d'autres motifs graves, le conseil, au lieu de renvoyer l'impétrant devant le magistrat de son domicile, commettait un de ses membres pour induire les créanciers à accorder un sursis à leur débiteur.
Lorsque les créanciers avaient été entendus, le magistrat renvoyait l'affaire au conseil avec son avis ou bien le conseiller commissaire faisait rapport à la cour; le conseil, après examen du dossier, accordait ou refusait le sursis demandé.
L'atermoiement ne pouvait excéder un terme maximum de cinq ans. En principe, il était interdit au débiteur de solliciter un second délai après l'échéance du premier, mais, dans la pratique, le conseil lui accordait facilement une prolongation.
Certaines créances n'étaient pas soumises au contrat d'atermoiement passé avec les créanciers et leur paiement restait exigible à l'échéance du terme, par exemple, les pensions alimentaires, les créances garanties par une hypothèque spéciale, celles qui étaient fondées sur un jugement passé en force de chose jugée ou sur un décrètement de condamnation volontaire, les dépens taxés par la cour. Il en était de même des créances du souverain, du fisc, des personnes misérables et d'autres créanciers privilégiés3.
Les lettres d'attermination et de répit donnèrent lieu aux plus incroyables abus. Le débiteur, auquel seul incombait l'obligation
ordonnance du 20 octobre 1541, art. 38 {Placards de Flandre, liv. I, p. 77G).
2Anselmo, Tribonianus belgicus, cliap. 49.
3 Loovens, Practycke, t. II, tit. VI, chap. 3. — Consultes du 21 mars 1701 et du 24 avril 1705, Correspondance, t. ÇXIII, fol. 03, et t. CXVIII, fol. 145. - - Résolutions des 12 juillet 1591 et 17 décembre 1001. Reg. XVI, nos 57 et 80. — Ordonnance Albcrtine, art. 484. — Kinschot, De solutionum induciis, chap. 8.
de convoquer ses créanciers, ne citait jamais ceux qu'il savait être hostiles à sa demande. Parfois même, il recourut à de véritables collusions en ajournant ses parents, ses voisins, ses amis et autres créanciers fictifs et en obtenant d'eux un sursis, à l'insu de ses légitimes créanciers.
Dans les lettres d'induction était parfois insérée la clause de modération, par laquelle les créanciers étaient invités à s'entendre pour faire remise à leur débiteur d'une partie de son dû, mais il n'était pas permis, dans ce cas, à ce dernier, sauf à Anvers, de demander des lettres de conformation pour contraindre un créancier à se rallier à l'avis de la majorité.
Le souverain et le gouverneur général avaient également le droit, en vertu de leur juridiction gracieuse, d'accorder des lettres d'attermination et de répit; celles-ci n'étaient soumises à aucune restriction, à aucune formalité autre que la caution1; le débiteur, pour jouir de leur bénéfice, n'était pas obligé de solliciter le consentement de ses créanciers. Néanmoins, le souverain ou le gouverneur général renvoyaient fréquemment, comme le faisait le conseil, la requête de l'impétrant à l'avis du magistrat de son domicile, en l'accompagnant de lettres d'induction.
Les lettres moratoires qui, en cas de guerre, de famine ou d'autre calamité publique, autorisaient les Etats, les villes, les communautés, les abbayes, etc., à suspendre pendant un temps plus ou moins long le paiement de leurs rentes ou de leurs dettes, ne pouvaient être accordées que par le souverain2.
Les lettres de cession volontaire de biens étaient demandées par les débiteurs qui offraient de faire abandon de tous leurs biens à leurs créanciers pour échapper à la contrainte par corps ou pour mettre fin à leur incarcération.
1 La caution, comme nous l'avons dit, était exigée par la Joyeuse Entrée de Brabant.
2 Kinschot, De solutionum induciis. — Zypoecs, Notitia juris belgici, liv. I, de dila- (ionibus. — De Wynants, Décision LVIII. — Anselmo, Tvibonianus BcUjlcus, chap. 59. — Ordonnances des 4 octobre 1540 et 20 octobre 1541. (Placards de Flandre, liv. I, pp. 767 et 770.)
il. *
Le débiteur adressait une requête au conseil, sollicitant l'autorisation de faire ajourner ses créanciers au rôle pour voir entériner ses lettres patentes de cession ou les débattre de sub et obreption. Il joignait à sa requête un état exact, fidèle et justifié, de ses dettes actives et passives, avec indication de la cause et de l'origine de chacune d'elles, et un inventaire complet et détaillé de ses biens, meubles et immeubles.
Il se déclarait prêt à affirmer sous serment de n'avoir pas augmenté frauduleusement son passif et de n'avoir diverti, soustrait ou recelé aucun effet au préjudice des droits de ses créanciers; il s'engageait, en outre, à consigner en faveur de ceux-ci tous les biens qui pouvaient lui échoir à l'avenir.
Le débiteur pouvait conserver son lit avec ses accessoires et un meuble de chaque espèce, à condition que ce ne fussent pas des objets de valeur1.
Il comparaissait au rôle en personne, nu-tête et desceint, c'està-dire sans épée2, et prêtait le serment offert dans sa requête, en présence de ses créanciers.
Les débiteurs étrangers, ayant des créanciers en Brabant, étaient également reçus à faire cession volontaire de leurs biens, à condition que la même faveur fût accordée, par réciprocité, dans leur pays aux débiteurs brabançons3.
Les lettres de sûreté de corps étaient sollicitées par le débiteur qui avait pris la fuite et s'était réfugié à l'étranger ou dans un lieu d'asile. Elles lui donnaient droit de rentrer en Brabant pendant un temps déterminé pour vaquer à ses affaires, sans pouvoir être arrêté ou inquiété par ses créanciers. Elles n'étaient accordées par
1 Ordonnance du 20 octobre 1541, art. 40.
2 Ces formalités, prescrites par l'ordonnance de 1541, n'étaient plus observées au xviiic siècle.
3Loovens, Practycke, t. II, tit. VI, ehap. 4. — Zypoeus, Notitia juris belgici, L. VIII, qui bonis ceclere possint. — Bugnyon et Chuystin, De legibus abrogatis, liv. I, chap. 94 et 116. — Anselmo, Codex Belgicus, verbo Cessie. — Ordonnance Albertine, art. 477. — Ordonnance du 20 octobre 1541, citée.
le conseil qu'après avoir préalablement pris connaissance de la cause et demandé l'avis du magistrat du domicile du requérant'. Le conseil pouvait se borner à renvoyer la requête à ce dernier avec des lettres d'induction, le chargeant d'induire les créanciers à consentir à la demande de leur débiteur.
Les lettres de sûreté de corps n'étaient jamais valables pour plus d'une année, mais le débiteur, pour des motifs graves, pouvait en obtenir le renouvellement. Sauf stipulation contraire, elles ne protégeaient que sa personne et non ses biens. Elles étaient accordées aux débiteurs étrangers, à la condition qu'ils n'eussent pas de créanciers domiciliés en Brabant2.
Les lettres de sûreté étaient quelquefois accordées à ceux qui demandaient de surseoir à l'exécution d'un jugement, mais le sursis, dans ce cas, ne dépassait jamais six mois.
Les lettres de debitis constituaient un privilège réservé aux personnes justiciables du conseil en première instance. Elles leur permettaient de faire sommer leurs débiteurs, lorsque la dette était claire et liquide, de saisir et arrêter leurs personnes et leurs biens et de les faire exécuter par voie d'exécution parée.
Elles se divisaient en lettres absolues et spéciales. Les lettres de debitis absolues étaient accordées, par simple apostille marginale des maîtres des requêtes, au chancelier, aux conseillers et à leurs veuves, aux abbés, abbesses et prélats de Brabant, pour toute espèce de créances, cens et rentes sans distinction. Si le débiteur croyait avoir des motifs suffisants pour former opposition, il devait, après avoir préalablement consigné au greffe la somme litigieuse, demander, par requête adressée à la cour, d'annuler, ou tout au moins d'arrêter l'exécution. Les maîtres des requêtes, selon le cas, autorisaient le créancier à continuer l'exécution commencée, nonobstant l'opposition du débiteur, ou lui ordonnaient d'y surseoir, soit jusqu'à ce
1 Résolution du 19 décembre 1G97, Conseil de Brabant, reg. 345. 2Loovens, Practycke, t. II, tit. VI, cliap. 14. — Kinschot, De securitate corporis.
qu'il eût sommairement répondu à la requête, soit jusqu'à ce que Ja cour se fût prononcée sur l'opposition.
Ce privilège, qui souleva à diverses reprises les réclamations des États et des chefs- villes de Brabant, était fondé sur la nécessité de ne pas permettre aux débiteurs malveillants de nuire à l'intérêt public, en obligeant leurs créanciers à consacrer leur temps à les poursuivre en justice réglée. Le conseil considérait comme chose impossible qu'un conseiller du Roi ou un abbé pût se rendre coupable d'une exécution injuste. Il soutenait, en outre, que ce privilège ne portait aucun préjudice à la juridiction des magistratures communales, attendu qu'il ne l'accordait qu'aux justiciables dont il était le juge privilégié1.
Les directeurs et administrateurs des hospices, hôpitaux, tables du Saint-Esprit, maisons-Dieu et autres fondations pieuses du duché pouvaient demander des lettres de debitis spéciales, limitées au paiement des arrérages, cens, rentes et fermages, n'excédant pas, en argent, grains, chapons, etc., la valeur de 0 florins par an. En cas d'opposition du débiteur, les lettres de debitis spéciales avaient la même valeur que les lettres de debitis absolues. Elles pouvaient également être accordées par le conseil aux abbés, abbesses, prélats et fondations pieuses des autres provinces contre leurs débiteurs brabançons. Ce privilège fut étendu dans la suite au receveur du chapitre de Sainte-Gudule, à Bruxelles, au duc d'Arenberg, etc. 2.
Bien que le conseil eût formellement décidé de le refuser à tous les barons et nobles, tant brabançons qu'étrangers, une résolution du 3 mars 1693 leur accorda le droit de solliciter des lettres
1 Consultes des 11 septembre 1679, ... mars 1695 et 4 avril 1731 (reg. XIV, fol. 124b; XXIII, fol. 216v0, et XXXIX, fol. 2). — Résolution du 28 novembre 1622, Resolutieboek, XVI, n° 109. — Résolution du 6 juin 1715, Conseil de Brabant, reg. 345. — Concordat du 10 mars 1543 (N. St.), conclu entre Charles-Quint et l'évêque de Liège, tit. III, art. 7 {Placards de Brabant, t. I, p. 16).
2 Résolution du 28 novembre 1622, citée. — Résolutions du 5 novembre 1714 et du 1e' décembre 1722, Conseil de Brabant, reg. 349.
de debitis limitées, lorsqu'ils étaient possesseurs de livres censaux considérables1.
Pour remédier aux abus auxquels l'exercice de ce privilège avait donné lieu, Alexandre Farnèse défendit, par l'article 48 du règlement du 10 juillet 1681, d'accorder des lettres de debitis, tant aux conseillers qu'aux autres privilégiés, pour les cens et rentes foncières ou hypothécaires, ainsi que pour les redevances personnelles excédant la somme de 10 florins en capital, mais l'opposition du conseil obligea le gouverneur général à retirer ce règlement quelques années plus tard.
Les greffiers, les secrétaires et les suppôts du conseil avaient le droit de demander des lettres de debitis pour le paiement de leurs honoraires, mais, en cas d'opposition, ces lettres se convertissaient en simples lettres d'ajournement, sans que le débiteur fût obligé de consigner le montant de sa dette. Toutefois, les greffiers et les secrétaires étaient ordinairement autorisés à exiger de leurs débiteurs la consignation préalable de la somme dont ils réclamaient le paiement, avant que ceux-ci ne fussent reçus à former opposition.
Les veuves des greffiers, secrétaires, avocats, procureurs, etc., pouvaient également obtenir des lettres de debitis pour le paiement des vacations et salaires dus à leurs maris2.
Les lettres de sauvegarde étaient sollicitées par ceux qui, redoutant de la part d'un ennemi une injure, un affront public ou tout autre mauvais traitement, priaient le souverain de les prendre sous sa protection et d'interdire tout attentat ou voie de fait contre leur personne, leur famille ou leurs biens. Ces lettres n'étaient jamais accordées sans motifs sérieux; elles devaient contenir le nom de la personne à la charge de laquelle elles étaient demandées.
1 Conseil de Brabant, reg. 345. Par une résolution, datée du 12 octobre 1723, le privilège fut restreint aux nobles résidant en Brabant, en Limbourg et dans les pays d'Outre-Meuse, ainsi qu'aux nobles étrangers admis à siéger aux États de Brabant. [Conseil de Brabant, reg. 348.)
2 Loovens, Practycke, t. II, tit. IV, chap. 17.
Elles lui étaient signifiées par ministère d'huissier et étaient ensuite affichées sur la porte de la maison de l'impétrant, si celui-ci le requérait.
L'impétrant sollicitait ordinairement l'autorisation de porter sur lui des armes cachées, sans pouvoir être inquiété de ce chef par les officiers de justice1.
Il ne faut pas confondre les lettres de sauvegarde avec les sauf-conduits accordés aux bannis, aux contumaces, aux habitants d'un pays en guerre avec le souverain des Pays-Bas, etc. Le conseil s'arrogea fréquemment le droit d'en accorder de sa propre autorité, bien que l'article 29 de l'édit criminel de 1570 et l'article 24 de l'édit du 22 juin 1589 les eussent formellement réservés au souverain et à son gouverneur général2.
Le commerçant failli, après avoir désintéressé ses créanciers, pouvait solliciter des lettres de réhabilitation, qui lui étaient accordées sur avis favorable du magistrat de son domicile et du consentement de ses créanciers. Elles le réintégraient dans sa bonne fâme et renommée, lui rendaient la jouissance de ses droits et de ses biens et l'autorisaient à faire de nouveau le commerce. Les lettres de réhabilitation étaient également accordées aux nobles et aux membres des familles patriciennes qui avaient dérogé en s'adonnant au commerce3.
Les lettres de naturalisation autorisaient les étrangers à jouir des droits et des privilèges des régnicoles, moyennant prestation du serment de fidélité au souverain. Le conseil en accordait aux étrangers et aux habitants des autres provinces des Pays-Bas qui désiraient se faire naturaliser Brabançons. Ceux qui voulaient devenir aptes à remplir un office public spécialement réservé aux Brabançons de naissance, devaient en outre solliciter des lettres de brabantisation,
1 Seconde addition à la Joyeuse Entrée de Charles-Quint, art. 4. — Loovens, Practycke, t. II, tit. VI, chap. 15.
2 Loovens, Practycke, t. II, tit. VII, chap. 6. — Zypoeus, Notitia juris belgici,liv. II, de modo procedendi in causis criminalibus, § 10.
3 Christyn, Jurisprudencia heroïca, art. 6.
lesquelles ne pouvaient leur être concédées que du consentement formel des trois membres des Élats de Brabant.
Les enfants, dont le père ou la mère étaient attachés à la personne ou à la cour du souverain ou de son gouverneur général, jouissaient du privilège d'abique natns, en vertu duquel ils étaient considérés comme natifs et originaires de chacune des provinces des Pays-Bas, et pouvaient, par conséquent, prétendre, dans chacune d'elles, aux offices, charges et emplois que les indigènes seuls pouvaient posséder et exercer. La cour du prince était censée, au moyen âge, n'avoir pas de résidence fixe et arrêtée ; ceux que leurs fonctions y appelaient étaient tenus de suivre le souverain dans tous ses déplacements et ne pouvaient être soumis à l'obligation d'avoir un domicile certain1.
Ce privilège ne fut jamais accepté en Brabant. Les Etats et le conseil soutinrent qu'il ne pouvait être invoqué que par les enfants nés à l'étranger d'un père brabançon, momentanément absent pour le service du souverain ou de l'Etat. Le privilège consistait uniquement, selon eux, à leur conserver leurs droits d'indigénat et à les leur restituer à leur retour dans le pays, par le moyen des lettres de brabantisation2. Ce ne fut qu'à titre tout à fait exceptionnel et pour des motifs de la plus haute gravité que les Etats et le conseil consentirent à accorder des lettres de brabantisation, en dehors de ce cas spécial.
En vertu du traité d'union conclu avec le Brabant, les étrangers naturalisés par les Etats de Limbourg jouissaient en Brabant de tous les privilèges réservés aux Brabançons de naissance. Les Etats de Brabant, trouvant que cette grâce était parfois accordée avec une indécente facilité, se plaignirent au conseil. A leur demande, ce der-
nier décida que les lettres de naturalisation concédées par les Etats
1 Papiers d'État et de l'audience, carton 4 378. — De Pape, reg. X, fol. 284.
5 Loovens, Practycke, t. II, tit. VI, chap. 7. — Consulte du 20 décembre 1743, reg. XLVI, fol. 93v0. — Henri Kinschot, Décision LXXXIII. — De Wynants, Décision XXIX. — Offi.ce fiscal de Brabant, liasse 177, dossier 15G2. — De Pape, Traité de la Joyeuse Entrée, art. 38; note de De Wynants, § 15.
de Limbourg n'auraient pas d'effet en Brabant, si les Etats de cette dernière province n'avaient préalablement été consultés1.
Les lettres de naturalité ou d'habilité étaient sollicitées par les ecclésiastiques étrangers qui désiraient se rendre aptes à posséder un canonicat, une prébende ou un bénéfice dans les Pays-Bas2.
Le conseil accordait des lettres d'adoption, après avoir consulté, si l'adopté était mineur, son tuteur ou ses proches parents. En règle générale, il exigeait encore que l'adoptant n'eût pas d'enfants légitimes. L'enfant adoptif était assimilé aux enfants issus de légitime mariage; toutefois, il ne pouvait prendre le nom et les armes d'une famille noble, sans une autorisation spéciale du conseil et le consentement de tous les membres de la famille de l'adoptant3.
Les lettres de supplément de consentement au mariage étaient accordées par le conseil, après enquête préalable, aux enfants âgés de moins de 25 ans, lorsque leurs parents ou leurs tuteurs formaient opposition à leur mariage. Le consentement du conseil emportait de plein droit la nullité de toute exhérédation faite pour motif de désobéissance. L'enfant mineur demandait au conseil l'autorisation de citer ses parents ou ses tuteurs à comparaître par-devant commissaires4.
Les lettres d'émancipation ou de mise hors du pain autorisaient les enfants mineurs à s'établir et à exercer un commerce ou un métier pour leur propre compte. Les parents présentaient une requête au conseil, accompagnée du projet de l'acte d'émancipation, signé par eux et par quatre membres de la famille5.
1 De Wynants, Mémoire sur le gouvernement des Pays-Bas autrichiens, chap. lo, § 2, n"s 19 et suiv. — Poullet, Les constitutions nationales belges sous l'ancien régime, p. 4G0.
2 Décret du 16 juillet 1641. Placards de Flandre, liv. III, p. 31.
3 Loovens, Practycke, t. II, tit. VI, chap. 8. — Ordonnance du 14 décembre 1610, art. 2. Placards de Flandre, liv. II, p. 656. — Stockmans, Décision LXXXIX, § 8.
4 Loovens range ces lettres parmi les actes de justice contentieuse (Practycke, t. II, tit. IV, chap. 12).
5 Loovens, Practycke, t. II, tit. VI, chap. 8. — Bugnyon et Ghiustyn, De legibus abrogatis, liv. I, chap. VI, § 2.
Les lettres de vœnia œtatis (bénéfice ou congé d'âge) étaient ordinairement sollicitées en même temps que les lettres d'émancipation. Elles permettaient aux mineurs des deux sexes d'administrer, louer ou affermer leurs biens, recevoir leurs revenus, en donner décharge, etc. Elles n'étaient accordées que sur l'avis conforme, soit de quatre des plus proches parents des mineurs, soit du magistrat du lieu de leur domicile. Un octroi spécial était nécessaire pour les autoriser à vendre ou à hypothéquer des immeubles4. Le conseil ne l'accordait que pour des raisons graves, après s'être enquis de la nature, de la situation et de la valeur des immeubles, de l'opportunité de la vente ou de l'hypothèque, du montant et de la destination de la somme que les mineurs désiraient se procurer, etc.2.
Les lettres de dérogation aux coutumes et aux usages n'étaient accordées que par le conseil lui-même, après avoir entendu le conseiller rapporteur et l'office fiscal; toute autorisation donnée par les magistrats communaux était entachée de nullité3.
Les lettres de légitimation étaient demandées au conseil par le bâtard lui-même, par son père ou sa mère, ou, à leur défaut, par d'autres parents. Elles étaient accordées sans difficulté aux bâtards simples, issus de père et de mère non engagés dans les liens du mariage, mais elles ne pouvaient être données que du consentement exprès du souverain et par grâce spéciale aux enfants adultérins ou incestueux, aux bâtards de gens d'église, dit bâtards spirituels, et, à plus forte raison, aux enfants nés d'un mariage sacrilège4. Elles devaient, dans tous les cas, être entérinées à la chambre des comptes, qui taxait la finance à payer au trésor par le requérant.
1 Résolution du 23 novembre 1699. Conseil de Brabant, reg. 345.
2 Loovens, Practycke, t. II, tit. VI, chap. 10. — Bugnyon et Christyn, De legibus abrogatis, liv. I, chap. 102. — Coutumes de Bruxelles, art. 271. — Zyi'Oeus, Notitia juris belgici, liv. I, de in integrum restitutione.
3Bésolution du 12 mai 1660, reg. XVI, n° 168. — De Pape, reg. N, fol. 180. * Éilit du 20 octobre 1541, art. 31. — Anselmo, Tribonianus Belgicus, chap. 21. — Zypoeus, Notitia juris belgici, liv. V, de naturalibus liberis, §§ 1 et 2.
Ni le souverain, ni le conseil, ne pouvaient en accorder sans le
consentement des Etats4.
Le mariage subséquent des parents entraînait de plein droit la légitimation des enfants sans qu'il y eût lieu de recourir à l'intervention du conseil.
L'enfant légitimé par le conseil n'était pas assimilé aux enfants issus du mariage. Il ne pouvait, en principe, hériter de ses père et mère, ni leur succéder ab intestai, que si ceux-ci ne laissaient ni enfants légitimes ni autres parents, jusqu'au quatrième degré inclusivement2. Toutefois, dans la pratique, on l'autorisait à recevoir une part des biens paternels ou maternels, en vertu d'une clause testamentaire ou d'une donation précise et formelle. Il pouvait même succéder en ligne directe ascendante ou en ligne collatérale à ceux de ses parents qui avaient sollicité sa légitimation ou, tout au moins, y avaient expressément consenti3.
Le fils légitimé d'un noble avait le droit de porter les armes de son père, à condition d'ajouter à son écu la barre de la bâtardise4.
La légitimation octroyée par le conseil n'opérait pas au détriment des tierces personnes; aucun bâtard ne pouvait, en conséquence, être légitimé contre son gré. Son but principal était de permettre au bâtard d'hériter de ses parents ou de leur succéder ab intestat. Aussi tous les membres de la famille dans laquelle il demandait à entrer devaient-ils être entendus par le conseil.
Le bâtard légitimé n'était autorisé à disposer de ses biens par testament qu'en vertu d'un octroi spécial5.
1 De Wynants. Commentaires sur la coutume de Troyes, tit. I, § 1.
2 II s'agit ici des degrés canoniques de parenté.
3 Defacqz, Ancien droit belgique, t. I, p. 116. — Britz, Mémoire sur l'ancien droit belgique, t. II, liv. I, tit. VII, chap. 2 (Mémoires couronnés de l'Académie, t. XX). — Loovens, Practycke, t. II, tit. VI, chap. 11. — Kinsciiot, De legitimationibus. — Stockmans, Décision LXVIII, nos 2 et 3. — Ordonnance citée du 20 octobre 1541.
4 Jurisprudencia heroica, art. 12. — Bugnyon et Christyn, De legibus abrogatis, liv. II, chap. 73.
K Le bâtard non légitimé ne succédait ab intestat qu'à ses enfants légitimes. Il ne pouvait recevoir de son père ou de sa mère par testament ou donation que des aumônes ou une
En présence des termes formels de la Joyeuse Entrée, nul légitimé n'était admis à exercer un office public en Brabant, sans une dispense formelle des États du duché1.
Les lettres d'abolition étaient spéciales ou générales.
Le conseil, concurremment avec le souverain, accordait des lettres d'abolition spéciales d'un crime ou d'un délit déterminé au délinquant qui lui en faisait la demande. Cette grâce pouvait être sollicitée, soit avant, soit après la condamnation, pour toute espèce de délits et de crimes, sauf pour les homicides. Le conseil ne les accordait qu'aux délinquants dont le cas était graciable ou de peu de gravité; il les refusait toujours aux auteurs des crimes de lèsemajesté ou d'autres forfaits atroces, pour la répression desquels le législateur tenait autant de compte de l'intention criminelle que du résultat du crime2.
Pour produire leur effet, elles devaient, selon l'article 47 de l'édit perpétuel du 12 juillet 1611, être entérinées. L'entérinement devait être précédé d'un débat public au rôle entre l'impétrant et le procureur général, dans lequel ce dernier débattait les faits articulés dans le recours en grâce et proposait, s'il y avait lieu, ses moyens d'opposition. Cette prescription légale ne fut guère observée; le conseil se contenta de soumettre la demande à l'avis de l'office fiscal de Brabant ou de l'officier de justice local.
L'impétrant était ordinairement soumis à l'obligation de payer une amende au fisc, ainsi que les dépens et les frais de justice ou de subir quelque autre peine légère.
pension alimentaire. Son droit de recueillir des legs ou des dons de ses autres parents naturels restait entier (Christynen, vol. I, décisions 111, 117 et 129. — Zypoeus, Notitia juris belgici, liv. V, de naturalibus liberis. — Bugnyon et Christyn, De legibus abrogatis, liv. I, chap. 51. — Coutumes de Bruxelles, art. 302).
1 Ordonnance du 26 mars 1576, relative aux officiers étrangers ou bâtards. Placards de Brabant, t. I, p. 519.
2 En matière de crimes atroces, la tentative, même non suivie de résultat, était punie de la même peine que le crime lui-même. (Bugnyon et Christyn, De legibus abrogatis, liv. I, chap. 56. — Zypoeus, Notitia juris belgici, liv. IX, ad leg. Cornel. de sicariis; ad leg. Juliam majestatis).
Les lettres d'abolition générale ou d'amnistie étaient accordées par !e souverain à l'occasion de son avènement, de son mariage, de la naissance d'un prince, etc., soit à une catégorie déterminée de condamnés, soit à tous les prévenus graciables. Dans ce dernier cas, le conseil était invité à faire des propositions motivées. Il consultait le procureur général, le drossard de Brabant, le maïeur de Louvain, l'amman de Bruxelles et les autres officiers criminels et transmettait au gouvernement, avec son avis, la liste des prisonniers qui sollicitaient leur grâce, en spécifiant la nature et la gravité des délits et méfaits pour lesquels ils étaient détenus1. Le conseil ne pouvait pas accorder do lettres d'amnistie, mais il faisait dépêcher par un de ses secrétaires celles qui concernaient les Brabançons et renvoyait au secrétaire qui les avait signées toutes celles qui étaient expédiées par le conseil privé2.
En vertu d'un usage immémorial, le chancelier de Brabant jouissait du privilège de pardonner à un prisonnier et de le faire élargir à l'occasion du Vendredi-Saint ou de l'inauguration du souverain3.
Les lettres d'amnistie n'étaient pas soumises aux formalités de l'entérinement.
L'abolition générale ou spéciale avait le même effet que la réhabilitation1. Elle mettait à néant le crime, le délit ou l'excès commis, restituait aux prévenus et aux condamnés graciés la liberté de leur personne et le droit de disposer de leurs biens, s'ils avaient été saisis ou confisqués5, et mettait fin, à l'égard des prévenus, à toute poursuite judiciaire, en imposant un silence perpétuel aux fiscaux et autres officiers de justice criminelle6.
1 Consultes, reg. VIII2, fol. 126™, 130™, 138™; XXI, fol. 246; XXII, fol. 118™, 123, 133™.
2 Consultes, reg. XXI, fol. 246; XXII, fol. 30™. 3Loovens, Practycke, t. II, til. VII, chap. 6.
4 Contrairement aux principes du droit romain, l'abolition, de même que la rémission, faisaient disparaître non seulement la peine, mais encore l'infamie (Bugisyon et Christyn, De leyibus abrogatis, liv. II, chap. 46).
5 Ce dernier point fut cependant fort controversé. Zypoiîus, Notitia juris belyici, liv. IX, de abolit, et remiss., §§ 22, 23, 24 et 25.
6 Loovens, Practycke, t. Il, tit. VII, chap. 4.
Les lettres de rémission produisaient le même effet que les lettres d'abolition, mais ne s'accordaient qu'aux' accusés poursuivis du chef d'homicide, crime toujours passible de la peine capitale. A la différence des lettres d'abolition, elles ne pouvaient plus être sollicitées après la condamnation.
L'impétrant adressait à la cour une requête d'impètration dans laquelle, après avoir confessé son crime1, il en faisait un récit sincère et détaillé, mentionnant toutes les circonstances qui l'avaient précédé, accompagné ou suivi, même celles qui étaient de nature à l'aggraver, sans pouvoir se permettre aucune réticence, ni user d'ambages, d'équivoques ou d'expressions à double sens. Il devait également faire un exposé fidèle de son existence passée, en rappelant les condamnations qu'il avait encourues, les grâces qu'il pouvait avoir obtenues, etc. "1.
Le conseil n'accordait de lettres de rémission qu'aux accusés dont le cas était graciable, c'est-à-dire à ceux qui pouvaient invoquer en leur faveur quelque circonstance atténuante, telle que leur jeune âge, la provocation, la légitime défense, la colère, l'imprudence, la tentative d'homicide non suivie de résultat, la guérison de la victime, etc.3; les auteurs d'un assassinat ou d'un homicide qualifié,
1 Consultes, reg. VIII2 , fol. 32. Toutefois, cette confession n'était pas considérée comme un aveu de culpabilité. (De Wynants, De publias judiciis, tit. XXVII.)
2 Ordonnance Albertine, art. 613 et 614.
3 Ordonnance criminelle de 1570, art. 15 et 21.
L'excuse la plus généralement invoquée en Brabant était l'ivresse. Charles-Quint, pour mettre un terme aux meurtres, homicides et autres crimes qui se commettaient les dimanches, jours de fête et de kermesse, dans les cabarets, tavernes et maisons de logement, défendit à tous les juges de considérer l'ivresse comme une excuse et leur ordonna de punir doublement les accusés, d'abord pour s'être enivrés et ensuite pour avoir commis un crime. (Édit du 7 octobre 1531, art. 13. Placards de Flandre, liv. I, p. 751.) L'article 1 de l'édit du 30 janvier 1546, N. St., défendit d'accorder des lettres de rémission pour les homicides commis, soit le jour de la kermesse d'une ville ou d'un village, soit pendant les trois jours suivants. Les cabarets et les tavernes où s'était accompli le meurtre étaient fermés pour un temps à fixer arbitrairement par les officiers et les magistrats locaux. (Placards de Flandre, liv. I, p. 782.)
Les mœurs nationales l'emportèrent sur la loi, et les tribunaux continuèrent à ranger l'ivresse parmi les circonstances atténuantes. Les jurisconsultes eux-mêmes approuvèrent
c'est-à-dire commis volontairement, avec avantage, préméditation, guet-apens ou autres circonstances aggravantes, ne pouvaient être graciés que par le souverain.
D'après l'édit criminel de 1570, l'impétrant devait prouver qu'il était homme honorable, bon catholique et digne, par sa conduite antérieure, d'obtenir sa grâce1.
Le conseil exigeait en outre qu'il eût, conformément à l'article 21 de la Joyeuse Entrée, donné satisfaction à sa victime ou à ses ayants-droit et qu'il eût conclu avec eux la paix à partie.
Les lettres patentes devaient, à peine d'annulation, être levées dans un délai de six semaines, à partir du jour où elles avaient été accordées. L'impétrant sollicitait ensuite par une seconde requête, adressée au conseil, Fautorisation d'ajourner le procureur général et la partie civile, aux fins de voir entériner ses lettres patentes ou de les contester. La loi lui donnait un délai de six mois pour les faire entériner; à faute de ce faire, elles étaient tenues pour périmées. L'impétrant, qui n'avait pas obtenu sa mise en liberté provisoire, ne jouissait d'aucun délai; il devait s'adresser au procureur général pour lever ses lettres patentes et les faire entériner aussitôt que possible.
Quarante-huit heures avant le jour fixé pour procéder à l'entérinement, l'impétrant se constituait prisonnier et gardait la prison jusqu'à ce que le procureur général trouvât bon de le faire élargir2. Agenouillé devant la cour, nu- tête, sans épée et sans gants, quelle que fût sa position sociale, il présentait lui-même
cette violation de la loi. Si l'ivresse, dit Kinschot, est une excuse en Espagne où l'ivrognerie est tenue pour un des vices les plus graves, à combien plus forte raison ne doit-il pas en être de même dans nos provinces et particulièrement en Brabant où régnent de toutes autres mœurs en matière de vie de famille et de banquets, ubi alius convivendi et convivandi mos semper fuit usitatus. (Kinschot, De remissionibus , chap. 9. — Voir aussi Zypokus, ibid., § 31.)
1 Art. 26.
2 Une résolution du conseil, du 14 juillet 1604, ordonna au procureur général de garder l'impétrant en prison jusqu'au parfait paiement de l'amende et des frais de justice, à peine d'en répondre en son propre et privé nom. {Consultes, rcg. XXIII, fol. 130vo. — Résolutions. Conseil de Brabant, reg. 345.)
ses lettres patentes au conseil et le suppliait très humblement de les entériner. Après avoir donné lecture de la requête d'impétration et des lettres patentes, le procureur général demandait ordinairement un délai pour vérifier l'exactitude des faits articulés dans le recours en grâce. L'impétrant était ensuite reconduit en prison, mais il pouvait obtenir sa mise en liberté provisoire, moyennant caution et sous promesse de se reconstituer prisonnier avant chaque nouvelle audience et toutes et quantes fois il en sera requis par la cour.
La partie lésée se joignait au procureur général ou proposait elle-même ses moyens personnels d'opposition. Si elle refusait de parti pris de s'entendre avec l'impétrant, la cour procédait à l'entérinement sous 'réserve de ses droits1.
L'enquête terminée, le procureur général en faisait connaître le résultat; si elle établissait que l'impétrant avait passé sous silence des circonstances essentielles ou articulé des faits inexacts, il concluait au rejet de la requête pour cause de sub et obreption et à ce que l'impétrant fût débouté de l'entérinement des lettres patentes par lui obtenues2. Si elle prouvait sa sincérité et sa bonne foi, le procureur général s'en référait à la cour. Après une sévère admonestation adressée à l'impétrant par le chancelier, le conseil rendait son arrêt d'entérinement.
L'impétrant était toujours condamné à payer une amende au fisc3 et à verser une aumône dans la caisse du clerc de l'autel de sainte Anne. L'amende était de trente-six florins, mais le consed avait le droit de la doubler et même de la porter à une somme supérieure, en considération du rang et de la position de fortune de l'impétrant, de la qualité de la victime, de la gravité et des
1 De Pape, Traité de la Joyeuse Entrée, art. 21.
2Zypoels, ibid., § 10.
3 Les fiscaux tardaient si longtemps à prendre connaissance des lettres de rémission et à déposer leurs conclusions, que souvent les impétrants mouraient avant l'entérinement ou qu'on les oubliait dans leur prison. Le fisc se trouvait ainsi frustré du produit des amendes. {Mémoire de l'auditeur de la chambre des comptes, Snellincx, sur les difficultés et les abus qui se rencontrent dans la recette des exploits en Brabant. Chambre des comptes, avis en finances, 27 février 1769. — Conseil des finances, carton 88.)
suites de l'homicide, etc. d. L'impétrant, qui se trouvait dans l'impossibilité de se libérer, était condamné à une peine corporelle arbitraire, telle que la fustigation, le pèlerinage, l'emprisonnement au pain et à l'eau, etc. 2. L'aumône au profit de l'autel de sainte Anne était habituellement fixée à la sixième partie de l'amende.
L'impétrant devait payer en outre les vacations de l'office fiscal, les épices des conseillers et les autres frais et mises de justice. Il ne pouvait être remis en liberté qu'après parfait payement.
L'article 28 de l'ordonnance datée de Spa, le 22 juin 1589 3, réserva au gouverneur général des Pays-Bas et à ceux qui en avaient obtenu l'autorisation expresse du souverain le droit de faire grâce aux accusés poursuivis du chef d'homicide ou d'autres crimes passibles de Ja peine de mort, et enjoignit à tous les conseils de justice, chambres des comptes, seigneurs féodaux et officiers de justice de déposer au conseil privé, dans un délai de trois mois, les titres et autres actes sur lesquels ils basaient leurs prétentions au droit de grâce. Le conseil de Brabant protesta énergiquement contre cette mesure. Le chef-président lui répondit qu'il n'était pas compris parmi les conseils auxquels il était prescrit de prouver leur droit de faire grâce, attendu qu'il était en possession de ce privilège de toute ancienneté et que sa qualité de conseil souverain de justice le rangeait parmi ceux à qui ce droit était formellement reconnu par l'ordonnance. Le conseil fit publier et afficher cette réponse dans toute l'étendue de sa juridiction4.
1 Résolution du 8 juillet 1670. Reg. XVI, n° 181.
De Wynants cite le cas d'un membre de la noblesse condamné à une amende de mille palacons pour avoir tué un de ses valets dans un moment de colère.
2Ordonnance du 21 octobre 1516. Placards de Flandre, liv. I, p. 42. — Zypoeus ibid., § 17.
En 1700, le conseil enjoignit aux secrétaires d'insérer dans les lettres de rémission une clause portant que l'impétrant serait condamné à entreprendre un pèlerinage à la discrétion de la cour ou à payer, pour s'en racheter, une somme à fixer par elle, mais cet ordre ne fut pas exécuté. Résolution du 17 décembre 1700. Conseil de Brabant, reg. 345.
'■'Placards de Flandre, liv. II, p. 169. Cet article renouvelle une mesure déjà prescrite par l'art. 24 de l'édit criminel de 1570 et qui n'avait pas reçu d'exécution.
4 Résolution du 17 novembre 1589. Uesolutieboek, XVI, n° 46.
La formalité de l'entérinement fut toujours maintenue pour les lettres patentes de rémission, mais, au xvme siècle, les maîtres des requêtes prirent l'habitude de les faire dépêcher, non par acte en forme, scellé, en la chancellerie, du grand sceau du duché, mais par simple apostille marginale, ainsi que le constate une plainte adressée au conseil par le clerc de l'autel Sainte-Anne1. En outre, la plupart des impétrants, aussitôt qu'ils avaient obtenu leur mise en liberté provisoire, prenaient la fuite ou s'engageaient dans l'armée, sans se soucier de l'entérinement de leurs lettres patentes. Le receveur des exploits se trouvait mis ainsi dans l'impossibilité de leur réclamer le paiement de l'amende2.
Bien que le droit de grâce du conseil ne fût, en réalité, qu'une simple autorisation de composer avec les prévenus ou de gracier les condamnés dans certains cas et sous certaines conditions strictement déterminées, il n'en fut pas moins considéré par lui comme le plus beau fleuron de ses privilèges, la principale et la plus importante de ses prérogatives3.
En matière de rémission d'homicide comme en matière d'abolition, le droit de grâce du souverain était absolu, illimité; il intervenait, après comme avant la condamnation, sans être soumis à d'autre condition que le respect des droits de la partie lésée, garantis par la Joyeuse Entrée. Le souverain seul avait le droit de faire grâce pleine et entière et de dispenser l'impétrant de payer une amende au trésor.
En principe, le pourvoi en grâce n'était pas suspensif. Aux termes de l'édit criminel du 9 juillet 1570, la procédure devait se
1 Conseil de Brabant. Documents historiques, t. XIV.
2 Office fiscal de Brabant, liasse n° 681, dossier 6329.
3 Bugnyon et Christyn, De legibus abrogatis, liv. II, chap. 46. — Anselmo, Codex belgicus; verbis Gratie et Remissie. — Zypoeus, Ibid. — Kinsghot, De remissionibus homicidiorum. — De Wynants, De publias judiciis, tit. XXVII. — Loovens, Practycke, t. II, tit. VII, chap. 5. — Édits des 22 juin 1589 et 1er juillet 1616. (Placards de Flandre, liv. II, pp. 169 et 180.) — Style du 13 avril 1604, chap. XX. — Pocllet, Histoire du droit 'pénal dans le duché de Brabant. (Mémoires couronnés de V Académie, t. XXXIII, p. 269, et t. XXXV, p. 405.)
il. 5
poursuivre jusqu'à prononciation de l'arrêt et tout jugement devait être exécuté au plus tard vingt-quatre heures après avoir été rendu1. Dans la pratique, on suivit en Brabant un édit publié le 27 octobre 1023 pour le ressort du conseil de Flandre2. Lorsque les juges avaient donné un avis favorable au recours en grâce de l'accusé, ils devaient surseoir à la prononciation de l'arrêt de mort ou de la sentence de torture pendant un mois à partir du jour où ils avaient transmis leur réponse au gouvernement. Le délai était réduit à quinze jours quand leur avis était défavorable. Ce laps de temps écoulé, si l'accusé ne pouvait prouver qu'il avait obtenu sa grâce ou tout au moins des lettres de sursis, les juges devaient passer outre et procéder à l'exécution du jugement3.
Cette jurisprudence fut abrogée par un décret de Marie-Christine et d'Albert de Saxe-Teschen, du 25 novembre 1782. Il interdit au conseil, lorsqu'un recours en grâce ou une demande de commutation de peine était soumise à son avis, d'accorder un sursis au condamné, même en cas de condamnation à la peine capitale, à moins que la demande d'avis ne fût accompagnée de l'ordre exprès de surseoir à l'exécution4.
Les lettres d'abolition d'instance ou de silence perpétuel imposé aux fiscaux et autres officiers de justice étaient demandées lorsqu'une poursuite criminelle était suspendue ou abandonnée par l'officier poursuivant, de manière à laisser planer un doute sur l'innocence de l'inculpé.
Toute personne, qui prétendait lui compéter un droit réel ou personnel à la charge d'une autre personne, pouvait être contrainte par celle-ci à lui intenter un procès au conseil, dans un délai déterminé, et à le poursuivre jusqu'à sentence définitive, à peine de for-
1 Ordonnance de 1570 sur le style de procédure criminelle, art. 47 et ()3.
* Placards de Flandre, liv. II, p. 768.
•! De Wynants, De publias judiciis, t. XI. — Zypoeus, Ibid., § 19. — Poullet, Histoire du droit pénal dans le duché de Brabant depuis ï avènement de Charles-Quint, p. 411.
* Consultes, reg. LIX, fol. 55.
clusion et d'imposition de silence perpétuel. La personne diffamée sollicitait à cet effet des lettres de purge civile sur vantise. Le délai était ordinairement de six semaines. Le diffamateur était obligé de s'exécuter ou de faire connaître à la cour ses motifs d'opposition. Le procès pouvait être renvoyé par le conseil au juge du domicile du diffamé4 et, en «as d'action réelle, au juge de la situation de l'immeuble.
Les lettres de purge civile étaient délivrées également aux héritiers qui désiraient répudier une succession ou ne l'accepter que sous bénéfice d'inventaire, à l'acquéreur d'un immeuble, soupçonnant son vendeur d'avoir celé les charges qui le grevaient, aux créanciers voulant réaliser, après saisie, les immeubles de leur débiteur. Elles ajournaient ceux qui avaient des droits ou des prétentions à faire valoir à charge de la succession, ceux qui possédaient des servitudes ou d'autres droits sur les immeubles acquis ou saisis à comparaître au conseil et à y produire leurs titres et leurs créances2.
Les lettres de purge criminelle étaient accordées dans les mêmes conditions que les lettres de purge civile à ceux qui se prétendaient faussement accusés d'un crime, d'un délit ou d'un excès et qui voulaient prouver leur innocence. L'impétrant, après s'être constitué prisonnier, faisait citer au conseil l'officier de justice du lieu où le crime avait été commis, les héritiers, parents et amis de la victime et toute autre personne disposée à prendre la responsabilité de l'accusation. Ces lettres étaient toujours refusées aux prévenus appréhendés au corps ou personnellement ajournés3.
Les lettres de réconciliation permettaient aux Brabançons qui s'étaient retirés sans autorisation où s'étaient réfugiés dans les Pro-
1 Plusieurs jurisconsultes soutenaient que le juge compétent était celui du domicile du diffamateur. (Christynen, Decisiones, vol. I, décis. 98.)
2 Loovens, Practycke, t. II, tit. II, chap. 4; tit. IV, chap. 7, et tit. VI, chap. 1 et 2. — Style de 1604, chap. 22.
3 Loovens, Practycke, t. II, tit. IV, chap. 7. — De Wynants, De publias judiciis, tit. XXI. — Style de 1604, chap. 21. — Edit perpétuel de 1611, art. 36.
vinces-Unies ou dans tout autre pays hérétique, de rentrer en Brabant, et d'y résider en qualité de sujet fidèle de Sa Majesté ; elles leur faisaient grâce des peines encourues pour infraction aux lois sur la matière et leur rendaient la libre jouissance de leurs droits et de leurs biens. L'impétrant devait se présenter devant les autorités ecclésiastiques et civiles, se réconcilier avec l'Eglise, s'il avait abjuré, et prêter serment de fidélité au Roi.
Les lettres de réquisitoire, adressées à un juge déterminé ou ad omnes judices, étaient demandées par les plaideurs qui voulaient faire citer des témoins domiciliés dans un ou plusieurs pays non soumis à la juridiction du conseil, faire exécuter un jugement rendu par celui-ci sur des biens situés à l'étranger, ou faire saisir en Brabant la personne et les biens d'un Brabançon soustrait à la juridiction du conseil.
Il était interdit aux greffiers et aux secrétaires des tribunaux subalternes ressortissant au conseil de Brabant, d'adresser à celui-ci des lettres de réquisitoire, à peine d'être corrigés arbitrairement du chef d'irrévérence envers la cour1.
Celui qui, plaidant au conseil, désirait produire des témoins devant des commissaires autres qu'un conseiller et un secrétaire du conseil, par exemple devant un notaire ou les échevins d'un village ainsi que celui qui voulait faire exécuter en Brabant un jugement du conseil par un exécuteur autre qu'un huissier du conseil, devaient solliciter des lettres à' autorisation, mais le conseil ne les accordait jamais que pour des motifs graves, tels que l'indigence du requérant, la difficulté des communications résultant de la guerre, des inondations, etc.
L'impétrant transmettait lui-même au juge étranger les lettres de réquisitoire qui lui avaient été accordées et le priait de faire dépêcher des lettres exêcutoriales ou lettres d'attache, enjoignant aux officiers de justice ou aux huissiers de son ressort de citer les témoins, de mettre le jugement à exécution, etc. Si le juge étranger
1 Résolution du 5 juin \ 723. Conseil de Brabant, rcg. 345.
refusait les lettres d'attache, l'impétrant s'adressait au gouverneur général des Pays-Bas, qui faisait exécuter le jugement de sa propre autorité; lorsque le refus émanait d'un juge habitant un pays non soumis à la domination de Sa Majesté, l'intéressé sollicitait du conseil des lettres de marque et de représailles par lesquelles le conseil ordonnait au procureur général de faire arrêter, dans les duchés de Brabant, de Limbourg ou dans les pays d'Outre-Meuse, les justiciables du juge récalcitrant, de les garder en prison et de mettre leurs biens sous séquestre jusqu'à ce que le juge eût déféré à son réquisitoire.
Le conseil de Brabant se montra fort chatouilleux au sujet des lettres de réquisitoire des conseils ou des tribunaux étrangers. 11 ne tenait aucun compte des réquisitoires généraux transmis ad omnes judices. Les lettres devaient lui être personnellement adressées et spécifier le jugement à mettre à exécution. Elles ne pouvaient omettre aucun des titres auxquels le conseil avait droit. Toute lettre qui n'était pas rédigée en due forme et adressée au conseil souverain de Sa Majesté ordonné en Brabant, était renvoyée au requérant pour être corrigée1. Les conseils de justice, qui ne traitaient pas le conseil avec la courtoisie requise, ne recevaient de lui que des réquisitoires généraux2.
On sollicitait au conseil des lettres de bras séculier pour obtenir la mise à exécution des jugements rendus par les juridictions ecclésiastiques3.
Les lettres de cassation étaient dépêchées à la charge des officiers de justice brabançons qui violaient les édits, les ordonnances, les privilèges du duché et notamment la Joyeuse Entrée. Lorsqu'elles étaient accompagnées de la clause de mandement tenant lieu, nonobstant tonte opposition ou appellation et sans préjudice d'icelle, l'officier de justice était tenu de casser et annuler sur-le-champ la procédure
1 Résolutions des ... septembre 1707 et 8 avril 1711. Conseil de Brabant, reg. 348 et 345.
2 Loovens, Practycke, t. II, tit. VI, chap. 1G. — Voir aussi le chap. 5.
3 Loyens, De concilio Bvabantiœ, p. 257.
illégale et de tenir la cause en état, avant d'être reçu à s'expliquer devant le conseil. En l'absence de la clause susdite, les lettres de cassation se convertissaient, en cas d'opposition, en simples lettres d'ajournement. L'officier de justice qui ne déférait pas immédiatement à une lettre de cassation était corrigé arbitrairement à la discrétion du conseil. Les lettres de cassation étaient presque toujours suivies de l'évocation du procès.
Elles étaient également l'arme à laquelle recouraient les conseils de justice pour vider leurs conflits de juridiction. Il était interdit aux conseils souverains des Pays-Bas de s'en servir les uns contre les autres \ mais le conseil de Brabant en fit un fréquent usage pour faire respecter par les tribunaux étrangers les privilèges du duché et notamment la Bulle d'or brabantine2.
Les lettres d'attentat étaient délivrées à la requête de l'appelant, lorsque l'intimé, sans tenir compte de l'appel, tentait de faire mettre immédiatement à exécution le jugement rendu en sa faveur. Le réformant pouvait également les obtenir lorsque le jugement était exécuté irrégulièrement ou sans caution préalable. Quand les lettres d'appel contenaient la clause d'inhibition et de défense, l'attentat devait être réparé sur-le-champ; dans le cas contraire, l'incident était joint au fond et l'exécution était cassée par l'arrêt du conseil.
Les lettres compulsoires s'accordaient aux plaideurs qui désiraient produire en original un contrat, un testament ou tout autre acte dont un tiers détenteur, greffier ou notaire, ne voulait pas se dessaisir. Elles étaient aussi décernées à la charge des juges subalternes qui, lorsque appel était interjeté de leur jugement, refusaient d'y déférer et de transmettre le dossi'er du procès au juge supérieur. En cas de non-satisfaction, le conseil autorisait l'impétrant à procéder par voie d'exécution ad factum. Les lettres com-
1 Décret de Marguerite d'Autriche du 20 décembre 1509. Voir le t. I de cet ouvrage, p. 74.
2 Loovens, Practycke, t. II, tit. IV, chap. 8. — Voir le chap. 4.
pulsoires adressées à l'étranger devaient être accompagnées de lettres de réquisitoire.
Les lettres d'état et de surséance étaient sollicitées par les plaideurs qui, pour cause d'absence ou pour tout autre motif légitime, se trouvaient dans l'impossibilité de s'occuper de l'instruction de leur procès. Elles étaient signifiées à la partie adverse et suspendaient l'action de la justice jusqu'à ce que la cause de l'empêchement eût cessé. Elles s'accordaient pour toute espèce de procès en matière civile, sauf pour les causes privilégiées, telles que les procès contre le fisc, contre les personnes misérables, etc. \
Il ne faut pas confondre ces lettres avec les lettres de sutséance et (F interdiction. Nous avons dit que le conseil avait seul le droit de connaître des plaintes formulées à la charge des officiers publics, en raison des délits, excès et abus commis par eux dans l'exercice de leurs fonctions. La dispense de toute autorisation préalable pour les attraire en justice, octroyée par la Joyeuse Entrée, engendra des abus sans nombre. Plaideurs condamnés par jugement des échevins, débiteurs sommés par un officier de recette, justiciables mécontents d'une décision d'un officier de justice, chacun s'empressa, sous un prétexte quelconque, d'adresser une plainte au conseil.
Les maîtres des requêtes la transmettaient à l'officier intéressé, avec injonction de répondre dans un délai déterminé et de surseoir à toute poursuite ou exécution, jusqu'à ce que la cour en eût autrement décidé. Les officiers publics se trouvèrent ainsi entraînés, malgré eux, dans l'engrenage d'une procédure longue et frayeuse par des adversaires qui ne cherchaient, le plus souvent, qu'à les vexer ou à gagner du temps. Les officiers de recette du souverain, des Etats et des chefs-villes, les fermiers et collecteurs des droits de licentes et de tonlieux, furent à tout moment entravés dans le recouvrement des impôts et des taxes par des lettres de surséance et d'interdiction dépêchées à leur charge.
1 Ordonnance Albertine, art. 47o. — Loovens, Praclycke, t. II, tit. II, chap. 13.
Les maîtres des requêtes, en outre, n'hésitèrent pas, sur une plainte plus ou moins fondée, à arrêter l'exécution des jugements des tribunaux subalternes, des arrêts du conseil et parfois même des ordres personnels du gouverneur général donnés aux officiers publics.
Ce furent surtout les magistrats communaux et, en particulier, celui de Bruxelles qui furent victimes de ces abus. Les débiteurs, condamnés par eux à s'acquitter envers la ville, adressaient au conseil une demande de lettres de surséance et d'interdiction, puis, de connivence avec un secrétaire ou un de ses clercs, la faisaient présenter successivement à divers maîtres des requêtes 4, jusqu'à ce qu'ils eussent obtenu un appointeraient favorable. Quand le magistrat avait répondu, les débiteurs, au lieu de répliquer, formulaient une nouvelle demande de sursis et la faisaient remettre à des conseillers autres que ceux qui avaient vu la première. Ils parvenaient ainsi à embrouiller l'affaire et à la faire traîner jusqu'à ce que le renouvellement annuel du magistrat l'eût fait perdre de vue2. Les plaintes du magistrat devinrent si vives, que le conseil, par décret du 3 décembre 1648, dut interdire aux secrétaires de dépêcher des lettres de sursis contre ses jugements, résolutions et décisions, sans préalable rapport à la cour dont il devait être fait mention expresse dans la dépêche3.
Le gouvernement, de son côté, décréta à diverses reprises qu'aucune lettre de surséance et d'interdiction ne pourrait être accordée que par le conseil lui-même, le conseiller rapporteur, l'avocat fiscal et les parties intéressées entendus et moyennant consignation préalable de la somme litigieuse4. Marie-Elisabeth prit une mesure plus
1 Les deux maîtres des requêtes étaient changés tous les mois.
2 Dk Pape, reg. C, fol. 472.
3 Iiïid., fol. 403. Ce décret renouvelle une résolution antérieure du 17 décembre 1001, qui ne fut jamais exécutée. Resoluticboek, XVI, n° 80.
4 Ordonnance du 3 janvier 1001, art. 83 et 89. Placards de Brabcmt, t. II, p. 92.— Décrets des 20 janvier 161 2 et 20 avril 1052. Cartul. et manuscrits, reg. 651a, intitulé : Conseil de Brabant, fol. 151 et 152. — Décret du 7 avril 1099. Consultes, reg. XXV, fol. 250™.
radicale; par décret du 25 novembre 1733, elle défendit à tous les conseils de justice d'accorder, sous quelque prétexte que ce fût, des lettres de surséance et d'interdiction aux débiteurs des receveurs des domaines, des tonlieux et autres droits et revenus régaliens4.
Il fut interdit au conseil d'acceuillir une plainte formulée contre les ordres du gouverneur général, à moins d'y avoir été expressément autorisé par lui; même dans ce cas, l'ordre devait, nonobstant toute opposition, être provisoirement exécuté'2.
L'article 13 de l'ordonnance du 10 juillet 1081, confirmé par l'article 24 du règlement du 6 mars 1091, défendit aux maîtres des requêtes d'accorder des lettres de surséance et d'interdiction contre les arrêts contradictoires du conseil, passés en force de chose jugée, si ce n'est avec connaissance de cause et légitime sujet et après rapport fait en chambre à l'intervention du rapporteur et des conseillers qui avaient rendu l'arrêt, pour autant qu'ils siégeassent encore au conseil.
Le plaideur qui, pendant le cours de son procès, craignait de voir périr ses preuves avant d'être autorisé à faire son enquête et de ne pouvoir produire un ou plusieurs témoins, en raison de leur âge avancé, de leur état de santé, de leur absence prochaine, de la guerre, des maladies épidémiques, etc., demandait au conseil des lettres d'enquête valétudinaire ou d'enquête à futuro, l'autorisant à les faire entendre immédiatement par des commissaires ad hoc, afin de pouvoir se servir en temps opportun de leur déposition écrite. Toutefois, si, au moment de l'enquête, le témoin était encore en vie ou présent, il déposait de nouveau de vive voix ou était récolé sur sa déposition écrite8.
Les enfants devaient solliciter des lettres de vœnia agendi pour pouvoir citer en justice leurs père et mère ou leurs beaux-parents4.
1 Consultes, reg. XLI, fol. 49vo.
2 Décret du duc de Villa Hermosa du 47 août 1G7G. Cartulaires et manuscrits, reg. n° 651a, fol. 415.
3Loovens, Practycke, t. II, tit. VI, chap. 16.
4Zypoeus, Nolitia juris belgici, liv. I, de in jus vocando, §§ 7 et 8. — Bugnyon et Christyn, De legibus abrogatis, liv. I, chap. 104; liv. III, chap. 102.
Les maîtres des requêtes faisaient dépêcher en faveur des couvents peu fortunés ou ruinés, des soldats indigents faits prisonniers et mis à rançon et des particuliers réduits à la misère par la guerre, l'incendie ou l'inondation, des lettres de quêtes qui permettaient aux impétrants de mendier dans les églises, sur les places publiques et les routes. Elles étaient ordinairement envoyées à l'avis de l'autorité civile et religieuse du domicile des requérants. Lorsqu'il s'agissait de réunir des fonds pour soutenir un prince chrétien dans sa lutte contre les Turcs ou pour racheter quelque couvent situé en pays infidèle, les lettres de quêtes étaient imprimées et notifiées à toutes les autorités civiles et ecclésiastiques du duché; Je conseil intimait, en outre, aux magistrats communaux l'ordre de faire accompagner les quêteurs par deux de leurs membres ou par d'autres personnes bien qualifiées4.
Quand un propriétaire voulait faire le recensement de ses tenanciers ou remplacer un livre terrier perdu ou devenu hors d'usage, il sollicitait du conseil des lettres de terrier, en vertu desquelles tous ceux qui lui devaient un cens, une rente ou une prestation quelconque, étaient cités à comparaître devant l'officier public compétent, pour faire la déclaration de leurs redevances et payer les arrérages échus ou faire valoir leurs motifs d'opposition ou de refus.
Des lettres analogues étaient délivrées aux administrations communales pour faire la répartition des aides et des subsides. Chaque habitant faisait connaître la nature et la quantité de ses biens, meubles et immeubles, pour permettre la formation du rôle de l'impôt. En cas d'opposition ou de contestation, les lettres de terrier se résolvaient en lettre d'ajournement2.
Les lettres d'amortissement autorisaient les gens de mainmorte,
1 Office fiscal de Brabant, liasse 081, dossier 0550. — De Pape, reg. D, fol. 134.
2Loovens, Practycke, t. II, tit. VI, chap. 12. — Depacqz, Ancien droit belgique, t. I, p. 75.
tant laïcs qu'ecclésiastiques, à se rendre acquéreurs de terres, rentes perpétuelles ou autres biens immeubles l.
D'après le droit constitutionnel brabançon, aucune personne civile étrangère ne pouvait acquérir d'immeubles dans le duché. Les personnes civiles brabançonnes ne pouvaient en recevoir à titre gratuit, ni par succession, ni par testament, ni par donation ; il ne leur était permis d'en acquérir à titre onéreux que moyennant l'autorisation préalable du conseil, donnée après avoir entendu l'office fiscal en son avis et s'être assuré de l'acquiescement du magistrat de la chef-ville dans le ressort de laquelle les immeubles étaient situés. Un octroi spécial, accordé seulement par le conseil à l'intervention de l'avocat fiscal et sur production d'un acte capitulaire ou d'une décision collégiale, était nécessaire en cas d'aliénation ou d'hypothèque d'immeubles2.
I/édit de Marie-Thérèse du 15 septembre 1753 rendit l'amortissement obligatoire pour les donations et les legs d'argent comptant, de biens et d'effets mobiliers ou réputés tels, qui excédaient la somme ou la valeur de 1,000 florins en principal ou de 50 florins en rente, mais le gouvernement, par une dépêche adressée au conseil, le H décembre de la même année, se réserva expressément la concession de l'octroi3. Le droit d'accorder des lettres d'amortissement fut du reste un de ceux que l'édit du 5 avril 1764 enleva définitivement au conseil.
L'autorité ecclésiastique était seule compétente pour décider les procès relatifs à la propriété des biens amortis, mais lorsque l'existence ou la validité de l'amortissement était contestée, la cause devait être portée au conseil. Il en était de même pour les procès en matière de bornage et de mesurage4.
1 Les principales mainmortes de Brabant étaient la province, les villes, les communautés rurales, les serments, les métiers, les gildes, les églises, les abbayes, les monastères, les hôpitaux, les établissements de bienfaisance et l'université de Louvain.
2 Loovens, Practycke, t. II, tit. II, chap. 4.
3 Placards de Brabant, t. VIII, p. II. — Consultes, reg. XLVIII, fol. 115.
4 Loovens, Practycke, t II, tit. VI, chap. 6 et 17. — Zypoeus, Notitia juris belyici, liv. I, de sacrosanctis ecclesiis, § 31. — Bugnyon et Christyn, De legibus abrogatis , liv. I, chap. 66. — Poullet, Les constitutions nationales belges sous l'ancien régime, p. 209.
Les lettres d'amortissement, comme les lettres de légitimation et quelques autres grâces de même nature, étaient toujours chargées d'une finance plus ou moins forte à payer au trésor. Le chiffre de cette taxe était fixé par le conseil des finances; les lettres étaient entérinées à la chambre des comptes. Cette dernière essaya, à diverses reprises, d'étendre ses prérogatives et d'accorder elle-même les lettres de -grâce chargées de finance, mais ses tentatives furent toujours repoussées par le conseil1.
Bien que le gouvernement eût, à diverses reprises, cherché à subordonner la concession des octrois d'imprimer à son consentement préalable, le conseil n'en persista pas moins, jusqu'en 1764, à les accorder de sa propre initiative. Aucun imprimeur ne pouvait imprimer un livre nouveau en Brabant sans en avoir obtenu l'autorisation du conseil. Il joignait à sa requête le manuscrit original de l'ouvrage, signé par l'auteur et approuvé par les censeurs ecclésiastiques et royaux2. La demande pouvait également être faite par l'auteur du livre. L'octroi concédait à l'imprimeur le droit de vendre et de distribuer l'ouvrage lui-même ou par l'intermédiaire de tierces personnes dans tous les pays soumis à la juridiction du conseil et en interdisait la réimpression à tous autres imprimeurs avant l'expiration d'un délai déterminé. Les imprimeurs étaient obligés de remettre au chancelier et au conseil un exemplaire de chaque ouvrage imprimé par eux.
Les commissions d'imprimeurs jurés, donnant le droit d'ouvrir une imprimerie, étaient également délivrées par le conseil.
Aucune gazette, aucune feuille périodique ne pouvait être publiée en Brabant sans que l'éditeur n'en eût communiqué un exemplaire au procureur général et n'eût obtenu de lui la permission de la faire paraître3.
En Brabant, les bâtards ne pouvaient pas disposer de leurs
1 Resolutieboek, XVI, n09 48 et 50.
3 Ordonnance du 25 juin 1729. Placards de Brabant, t. V, p. 52 1 . 3 Décret du conseil du 29 juin 1029, rendu à la charge d'Abraham Verhoeven. Office fiscal de Brabant, liasse 177, dossier 1500.
biens par testament ; le fisc excluait tous leurs héritiers, à l'exception de leurs enfants légitimes4. V octroi de tenter les relevait de cette incapacité. Le conseil ne l'accordait qu'aux bâtards légitimés2.
L'octroi de tester conjointement permettait à deux époux de disposer de leurs biens par un seul et même testament en faveur du dernier survivant ou d'une tierce personne.
Nul vassal ne pouvait, en principe, disposer de ses fiefs que par testament ou codicille passés par-devant le lieutenant et les hommes de fiefs de la cour féodale. Moyennant ['octroi de tester délivré par le conseil, il pouvait les léguer, non seulement par acte notarié, mais même par un simple acte sous seing privé3.
Parmi les autres grâces et octrois accordés par le conseil, nous nous bornerons à citer les lettres de curatelle ad lites, nommant un curateur pour comparaître en justice au nom d'un interdit; l'octroi autorisant un seigneur féodal à nommer un lieutenant de fiefs; l'octroi permettant à un vassal de comparaître par procureur devant la cour féodale; l'autorisation d'aliéner ou de grever les biens appartenant à des mineurs; les octrois pour créer des franches foires ou des marchés hebdomadaires dans les villes et dans les bourgs, ouvrir une école avec le consentement du magistrat et de l'écolâtre, vendre des biens grevés de fidéicommis, établir des loteries, construire des moulins à eau ou à vent, céder ou vendre des tables de prêt, jouir pendant un terme déterminé de la propriété d'une marque de fabrique, rechercher le gisement de minéraux, organiser un service de voitures publiques, construire et entretenir des chaussées, percevoir des droits de barrière, creuser des canaux, approfondir des rivières, construire des écluses, endiguer des polders, autoriser les villes à emprunter, à augmenter les impôts existants, à en établir de nouveaux ou à continuer la perception des taxes provisoires, etc.
1 Stockmans, Décision LXVII. — Bugnyon et Chiustyn, De legibus abrogatis, liv. I, ch. 51 . a Bésolution de 1585, citée par Loovens, Practycke, t. II, tit. II, chap. 4. 3 Kinschot, Responsa, liv. II, § 39 ; traité VII, de licentia testandi de feudis. — Loovens, Practycke, t. II, tit. VI, chap. 17.