‹ Le Conseil de Brabant; histoire--organisation--procédure (volume 3)Chapitre 15 sur 45 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Attributions diverses du conseil. — Son intervention dans l'exercice du pouvoir législatif. — Contrôle exercé par lui sur les administrations communales; contestations diverses avec le magistrat de Bruxelles. — Le conseil correspond en flamand avec les chefsvilles du duclié; il interdit au magistrat de Bruxelles de lui écrire en français. — Avis donnés par le conseil sur les requêtes présentées au gouvernement; les consultes. — Befus du conseil de traduire ses consultes en langue espagnole. — Les plaintes adressées aux gouverneurs généraux à la charge du conseil dans le but d'enrayer le cours de la justice. — Le conseil instruit en forme de procès les plaintes sur lesquelles il est requis de donner son avis. — Les lettres deplacet; conflits du conseil avec l'autorité ecclésiastique. — La Bulle d'or brabantine; les abus de ce privilège; doléances des princes de l'Empire. — L'incident de Kerpen : conflit du conseil avec S. A. Électorale l'archevêque de Cologne. — L'avouerie de la ville et du siège impérial d'Aix-la- Chapelle. — Les présents et les remerciements du magistrat de Nuremberg. — Prérogatives et prééminence du conseil.

Le conseil avait le droit de faire lui-même, au nom du souverain, pour le Brabant, le Limbourg et les pays d'Outre-Meuse, des ordonnances, des statuts et des règlements sur toutes les matières qui se rattachaient à l'administration de la justice et de la police dont la direction suprême lui était confiée1.

Les placards, édits, statuts, ordonnances, règlements, mandements et décrets que les souverains voulaient rendre exécutoires en Brabant, devaient, quel qu'en fût l'objet, être dépêchés par le canal du conseil de Brabant et être scellés, en la chancellerie, du sceau du duché2. Avant de les transmettre aux officiers de justice chargés de leur publication, le chancelier les faisait réimprimer

1 Correspondance, t. L, fol. 92; t. CI, fol. 42. — Consultes, reg. XXIII, fol. 215.

2 Article 4 de la Joyeuse Entrée.

avec la formule exécutoire brabançonne en substituant son paraphe à celui du chef-président du conseil privé, le mandement brabançon au mandement général et la signature d'un greffier ou d'un secrétaire du conseil à celle de l'audiencier ou du secrétaire du conseil privé. Nous avons exposé dans le premier volume les luttes que le conseil eut à soutenir contre le gouvernement et le conseil privé pour la défense et le maintien de cette prérogative.

En vertu de l'article 5 de la Joyeuse Entrée, le conseil avait le droit d'adresser des remontrances au souverain ou à son gouverneur général au sujet des placards, édits et ordonnances qui lui étaient transmis et de s'opposer à leur émanation, en refusant d'y apposer le sceau de Brabant, s'il les jugeait contraires à la Joyeuse Entrée ou aux privilèges du pays.

Le conseil tarda parfois longtemps à donner les ordres nécessaires pour la publication des lois ou à présenter ses observations au gouvernement. Marie- Elisabeth lui prescrivit de les faire publier immédiatement après leur réception ou de transmettre sa représentation dans la huitaine au plus tard1.

Le conseil était considéré comme le tuteur légal des villes du Brabant. En cette qualité, il revêtait de son approbation la plupart de leurs actes. Il contrôlait les ordonnances, règlements et statuts politiques des magistrats communaux, c'est-à-dire ceux qui se rapportaient à l'administration de la justice et de la police, au maintien des bonnes mœurs, à la levée des impôts, à la voirie, au commerce, à l'industrie, aux voitures, aux messageries, aux corps de métiers, aux incendies, à l'alimentation ou à l'hygiène publique, etc., et s'assurait s'ils étaient conformes aux principes du droit et de l'équité. Il en prenait connaissance d'office, même en l'absence de toute plainte, et les corrigeait par voie de réforme tanquam ab inordinalo statuto"1. Il surveillait la direction des affaires communales, admonestait ou punissait les magistrats qui manquaient à

1 25 novembre 1740. Correspondance, t. CLXIX, fol. 362.

2 De Neny, Mémoire sur les Paijs-Bas autrichiens, t. II, chap. 25.

leurs devoirs en prescrivant ce qui était défendu ou en négligeant de prendre les mesures nécessaires au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique.

Il confirmait ou interprétait leurs privilèges1.

Il renouvelait les magistrats des villes de Brabant, sauf ceux de Louvain, de Bruxelles et d'Anvers.

Il veillait au maintien des hauteurs, droits et prérogatives du souverain et faisait exécuter ses volontés. Il transmettait en son nom et de sa part aux officiers de justice qui lui étaient subordonnés les lois, décrets, édits et ordonnances du gouvernement, les déclarations de guerre, les trêves et les traités de paix, et leur ordonnait de les publier dans les lieux de leur juridiction où l'on était accoutumé de faire cris et publication; il veillait à ce que les officiers de justice les fissent observer et entretenir selon leur forme et leur teneur2. Il était interdit aux officiers de justice, à peine de correction arbitraire, de déférer à des ordres de publication autres que ceux du conseil.

Il prescrivait les mesures de police nécessaires pour arrêter la propagation et le développement des épidémies et des maladies contagieuses et pourvoyait à l'organisation des secours, tant spirituels que corporels3.

En temps de guerre ou de troubles, il assurait le maintien de l'ordre et de la tranquillité publique ; il prescrivait aux magistrats communaux d'organiser des patrouilles, de doubler la garde aux portes des villes et sur les remparts.

En cas de décès du souverain ou d'un prince du sang, il ordonnait aux magistrats des principales villes de Brabant de faire sonner les cloches des églises et des couvents, de faire chanter les vigiles, célébrer les obsèques ou les funérailles et dire des prières publiques, de distribuer des aumônes aux pauvres et de prescrire d'autres bonnes œuvres pour le repos de l'âme du défunt. H adressait à

'Consultes, reg. XXIII, fol. 135, 149 et 215; XL, fol. 125. "'Consultes, reg. LVIII, fol. 167. — Correspondance, t. XLVI, fol. 93. "Correspondance, t. XLVIII, fol. 74; LIV, fol. 109.

l'archevêque de Malines, à l'évêque d'Anvers et à celui de Namur (dont le diocèse s'étendait sur une partie du Brabant) des lettres à'advertance, leur notifiant les ordres donnés par lui aux autorités civiles et les requérant de s'entendre avec elles pour leur exécution. Il enjoignait encore aux magistrats communaux de faire fermer les boutiques, de prendre le deuil à leurs frais et d'assister en corps aux cérémonies funèbres. Il donnait également les ordres nécessaires pour la cérémonie des inaugurations des ducs de Brabant; il faisait chanter les Te Deum, tirer les salves d'artillerie et les feux de joie, lever pour quelques jours le deuil du souverain décédé, etc. *. Tous les ordres du conseil étaient transmis de par le Roy.

Le conseil considérait les magistrats communaux comme ses subordonnés ; il leur interdisait d'obéir à d'autres décrets et provisions de justice qu'aux siens2; il ne tolérait île leur part aucun manque de déférence, aucun refus d'obéissance.

Le magistrat de Bruxelles tenta à diverses reprises de se soustraire à son contrôle. En dehors des affaires de justice contentieuse ou volontaire, il prétendit être entièrement indépendant du conseil et n'avoir d'ordres à recevoir que du souverain ou de son gouverneur général. Dans les lettres adressées au conseil, autres que celles qui se rapportaient à l'administration de la justice proprement dite, il refusa de se servir de la formule de courtoisie habituelle : UU. EE. ootmoedigste dienaeren (de Vos Seigneuries très humbles serviteurs), et la remplaça par les mots : UU. EE. dienstiDillige (de Vos Seigneuries bien vôtres en service ou prêts à rendre service), adoptés par les autorités qui traitaient le conseil sur le pied d'égalité. Il soutint que le conseil ne pouvait lui adresser de lettres de par le Roy, mais devait correspondre avec lui en son nom personnel et exigea, en conséquence, d'être traité, non de Lieve ende wel beminde (Chers et biens amés), mais de Besondere heeren ende goede vrienden (Espèciaux seigneurs et bons amis) 3.

1 Correspondance, t. XLVIII, fol. 230, et XLIX, fol. 30. — Dr Pape, reg. H, fol. 38 i.

2 De Pape, reg. F, fol. 14. — Remarques sur la Joyeuse Entrée, art. 5, § 67.

3 Lettre du 14 novembre 1651. De Pape, reg. C, fol. 454.

il. «

Le conseil répondit que son autorité s'étendait, sauf privilège contraire, sur toutes les villes et communautés du Brabant et du Limbourg, sans exception. Il invoqua l'article 5 de la Joyeuse Entrée pour soutenir qu'elles lui étaient subordonnées, non seulement en matière de justice, mais encore sous le rapport de l'exécution des placards, édits, ordonnances, règlements, décrets et mandements qu'il plaisait au souverain de faire émaner, en quelque matière que ce fût. Ce n'était pas en qualité de conseil de justice, mais comme représentant du duc de Brabant qu'il transmettait et faisait exécuter dans le duché les ordres de Sa Majesté et de son gouverneur général.

Dans un avis, envoyé au conseil au mois de février 1694, le magistrat affirma qu'il avait le droit de diriger les affaires politiques et la police de la cité, sans que son administration pût être contrôlée par le conseil. Emu de cette nouveauté, celui-ci ordonna au procureur général de présenter une requête à la charge du magistrat, afin qu'il eût à exhiber promptement les titres sur lesquels il se basait pour prétendre se soustraire, en matière politique, à son contrôle1. Pour bien lui faire sentir le poids de son autorité, il fit paraître, le 29 avril 1694, un règlement interdisant le port de l'épée aux magistrats des chefs-villes et leur enjoignant de revêtir l'habit noir avec le manteau et le rabat, chaque fois qu'ils se rendaient à l'hôtel de ville ou à une réunion collégiale, à peine de cinquante florins d'amende pour chaque contravention.

Le magistrat prit la résolution de ne pas se soumettre à ce règlement. L'amman de Bruxelles, invité par le conseil à le faire exécuter, s'y refusa et fut condamné à une amende de neuf cents florins. Le magistrat adressa une plainte au gouverneur général, iMaximilien-Einmanuel de Bavière; il lui représenta que le conseil n'avait pas le droit de faire des ordonnances de cette nature et demanda la nomination de quelques arbitres impartiaux, choisis

1 Office fiscal de Brabant, liasse 561, dossier 4988.

parmi les membres du conseil privé ou des Etats de Brabant, pour trancher la question.

Le gouverneur général ordonna au conseil de tenir son règlement en état et surséance jusqu'à nouvel ordre, mais le conseil. sans tenir compte de cette injonction, prescrivit, au procureur général de faire poursuivre en justice tous ceux qui refuseraient de s'y soumettre. Maximilien-Emmanuel parvint néanmoins à étouffer l'affaire; en lui défendant formellement d'inquiéter le magistrat et en lui ordonnant d'attendre sa décision4.

Les lettres du conseil au magistrat de Bruxelles, relatives aux marques publiques de deuil, furent une source constante de conflits entre eux.

Le magistrat invoqua leur inutilité en alléguant que les ordres nécessaires lui étaient directement transmis par le gouverneur général. Les lettres du conseil lui prescrivaient d'ordonner les sonneries des cloches, de faire des aumônes et d'autres œuvres pies pour le repos de l'âme du défunt, tandis que les lettres du gouverneur général étaient muettes sur ce point. En enjoignant aux églises et aux couvents de sonner les cloches sans être couverts par un ordre du gouvernement, les membres du magistrat ne s'exposaientils pas à devoir supporter personnellement les frais des sonneries? Le conseil avait-il le droit de disposer de leur fortune et de leurs biens en les contraignant, au nom du Koi, à faire la charité?

Le conseil, de son côté, accusa le magistrat d'avoir soudoyé les officiaux de l'audience pour obtenir d'eux quelques lettres d'invitation, signées de la main du gouverneur général, et de les avoir fait expédier par le canal du conseil privé, qui ne possédait aucune autorité en Brabant. En même temps qu'il notifiait au conseil les décès des souverains et des membres de leur famille, le gouverneur général le chargeait de transmettre les ordres nécessaires pour les obsèques et les funérailles à toutes les villes de Brabant, sans exception. Le droit d'ordonner aux églises et aux couvents de faire

Consultes, reg. XXTII, fol. 84, 90™, 135, 149, 160 et 163.

sonner les cloches était un droit régalien, exercé par le conseil au nom et en qualité de représentant de Sa Majesté dans le duché. Quant aux aumônes dont parlait le magistrat, personne n'ignorait qu'elles étaient toujours payées par la caisse communale.

Le 22 juin 1696, à l'occasion du décès de la reine Marie- Anne d'Autriche, mère du roi Charles II, le magistrat, invité par le conseil à assister aux funérailles, lui adressa une protestation qui demeura sans réponse.

Quelques années plus tard, en 1703, le bourgmestre de Bruxelles, comte Charles Vanden Berghe de Limminghe, refusa de recevoir une lettre du conseil, l'invitant à assister avec le magistrat au Te Deum chanté dans l'église de Sainte-Gudule, à l'occasion de la prise de la ville d'Inspruck et de la forteresse de Kufstein, en Tvrol, par l'Electeur de Bavière. Il rendit la lettre au messager, sans la décacheter, en disant que la cour lui avait déjà fait parvenir une lettre d'invitation. Le conseil renvoya immédiatement la lettre au bourgmestre; il lui enjoignit de l'ouvrir, d'en donner lecture aux membres du magistrat et de fournir, dans un délai de quatre heures, la preuve de sa soumission, sous peine d'une amende de 50 écus et de poursuite criminelle intentée du chef de mépris des ordres et mandements de la cour. Le bourgmestre s'exécuta et vint le jour même présenter ses excuses au chancelier1.

Un nouveau conflit s'éleva à l'occasion des obsèques de l'empereur Charles VI, célébrées à Sainte-Gudule le 4 janvier 1741. Le magistrat répondit à la lettre d'invitation du conseil par un refus catégorique. Le conseil le menaça de faire poursuivre chacun de ses membres individuellement par le procureur général, si, dans les quarante-huit heures, il n'avait pas fait conster de son obéissance. Au lieu d'obéir, le magistrat adressa une plainte à la gouvernante générale. Marie-Elisabeth chargea le conseil privé d'étudier la question et de proposer un moyen d'accommodement, mais l'affaire n'eut pas d'autres suites2.

15 juillet 1703. Consultes, reg. XXVII, fol. 110. Consultes, reg. XLV, fol. 98 et 100.

Quand moururent la gouvernante générale (26 août 1741), l'impératrice Amélie, veuve de l'empereur Joseph Ier (9 juin 1742), et l'archiduchesse Marie- Anne d'Autriche, femme de Charles de Lorraine (10 décembre 1744), le gouvernement notifia, selon l'usage, leur décès au conseil, sans lui confier la mission de donner aux magistrats des villes les ordres accoutumés. Le conseil finit par protester avec tant d'énergie que Charles de Lorraine fut forcé de lui transmettre de nouvelles lettres, rédigées selon la formule habituelle. A la mort de Marie-Thérèse, survenue le 20 novembre 1780, le gouvernement donna lui-même au magistrat de Bruxelles les ordres nécessaires pour les cérémonies funèbres; le conseil dut se contenter de l'inviter, au nom de l'Empereur, à y assister4.

La correspondance du conseil avec les chefs- villes du duché se faisait exclusivement en langue flamande. En 1651, le magistrat de Bruxelles, requis par le conseil, au nom de l'archiduc Léopold- Guillaume, gouverneur général, de rendre compte du résultat des mesures qu'il avait prises pour combattre une maladie épidémique, crut pouvoir répondre à la demande de Son Altesse, formulée en français, par un rapport rédigé dans la même langue. Le conseil taxa ce procédé d'inconvenance et de manque de respect et intima au magistrat l'ordre de se conformer à l'avenir aux anciens usages2.

En principe, toutes les requêtes relatives à des affaires brabançonnes, présentées au souverain ou à son gouverneur général, devaient être renvoyées au conseil, qui donnait son avis sous forme de consulte, mais l'archiduc Léopold-Guillaume défendit au secrétaire de sa chambre de lui remettre une requête sans en avoir reçu l'ordre formel3.

N'étant pas conseil collatéral, le conseil n'avait le droit d'adresser une consulte au gouvernement que lorsqu'il en était

1 Consultes, reg. XLVI, fol. 166; reg. LVIII, fol. 125.

2 8 novembre 1651. Consultes, reg. VI, fol. 104vo. — De Pape, reg. C, fol. 454.

3 Consulte du 7 février 1667. Correspondance, t. L, fol. 92.

requis par celui-ci1. Il pouvait néanmoins, sans devoir solliciter d'autorisation préalable, transmettre au gouverneur général les protestations et les réclamations qu'il jugeait convenables. Le gouverneur général y répondait lui-même ou les soumettait à l'appréciation du Roi en s'en référant à sa décision. Dans aucun cas, il n'était permis au conseil d'adresser directement une représentation à Sa Majesté, mais il pouvait, après en avoir obtenu la permission du gouverneur général, lui faire parvenir des requêtes ou des suppliques2.

Les consultes étaient toujours rédigées en français. Le comte de Monterey voulut imposer au conseil l'obligation de les accompagner d'une traduction en langue espagnole. Devant ses protestations, le gouverneur général dut renoncer à sa prélention et se contenter de demander que la consulte fût écrite en caractères espagnols3.

Les consultes ne devaient servir qu'à informer le gouverneur général des lois, privilèges et anciens usages du pays en matière de justice, de police ou d'administration et à lui fournir les renseignements nécessaires pour pouvoir se prononcer, en connaissance de cause, sur les requêtes qui lui étaient présentées4. Elles furent, dans la pratique, fréquemment provoquées par la mauvaise foi des plaideurs, qui, dans le cours de l'instruction d'un procès civil ou criminel, cherchaient à surprendre la religion du gouverneur général, soit en sollicitant de lui des lettres de surséance, d'évocation ou tout autre décret entravant l'administration de la justice, soit même en prenant directement le conseil à partie. Tout individu mécontent d'un appointement ou d'un jugement, toute personne dont la requête n'avait pas reçu un accueil favorable, s'empressait d'adresser au gouverneur général une plainte à la charge

1 Consulte du 29 avril 1087, reg. XVIIlbis, fol. 37.

'2 Lettre de Son Altesse Électorale de Bavière, du 18 janvier 1(398. Consultes, reg. XXV, fol. 83™.

3 Décret du 23 juillet 1670. Consultes, reg. XI, fol. 62.

4 Consultes, reg. XXXVIII, fol. 19.

du conseil. Certains plaideurs s'enhardirent même jusqu'à le menacer ouvertement d'obtenir, par voie indirecte, le redressement d'un jugement contraire à leurs désirs1. La plainte était transmise au conseil, auquel souvent le gouverneur général ordonnait de répondre d'office ou sous note, c'est-à-dire sans pouvoir exiger d'épices.

Cet abus devint si fréquent que les conseillers consacrèrent au moins le tiers de chaque séance à examiner ces requêtes, à réfuter des plaintes absurdes, des accusations diffamatoires ou des allégations mensongères, au grand détriment du cours régulier de la justice. Ils se plaignirent au gouverneur général de devoir travailler une grande partie de l'année pour rien, alors qu'ils avaient dû acquérir leur charge à un prix fort onéreux2.

Le conseil avait pris l'habitude de renvoyer aux magistrats communaux ou aux officiers publics, avec ordre de répondre dans un délai déterminé, toutes les plaintes présentées à leur charge au gouverneur général et sur lesquelles il était requis de donner son avis. A la réponse succédaient la réplique, la duplique, etc. L'usage de faire instruire en forme de procès, souvent accompagné de longues enquêtes, la plupart des affaires au sujet desquelles le conseil était consulté, entraîna pour les deux parties litigantes des frais aussi excessifs qu'inutiles et mit le gouverneur général dans l'impossibilité de prendre une prompte décision. Charles de Lorraine enjoignit au conseil de ne plus admettre à l'avenir que la inscription, c'est-à-dire la réponse écrite de la personne à charge de laquelle la plainte était formulée3.

Tous les bulles, provisions, sentences, décrets et grâces émanés du Saint-Siège, du nonce apostolique ou d'une autorité ecclésiastique étrangère quelconque, devaient être soumis au placet du conseil avant de pouvoir être publiés en Brabant.

L'usage du placet était fort ancien. A la requête des deux

1 Consultes, reg. XL, fol. 66vo et 263,

2 Consulte du 2 mai 1731, reg. XXXIX, fol. 6.

3 Décret du 27 avril 1758, transmis au conseil de Brabant le 19 février 1766. Consultes, reg. LU, fol. 4V0.

membres laïcs des États de Brabant, Philippe le Bon défendit à tous ses sujets de faire exécuter dans le duché un monitoire, une inhibition ou tout autre mandement des évêques de Cambrai et de Liège, sans le consentement et l'autorisation écrite de l'officier ducal et du magistrat de l'une des chefs-villes de Brabant, chargés d'examiner si l'affaire était de la compétence du juge ecclésiastique, conformément aux droits et aux privilèges du pays. En cas de refus de consentement, le duc et son conseil tranchaient la question. Les contrevenants étaient condamnés à la confiscation des biens, à un pèlerinage, personnel et non rachetable en argent, à l'église de Saint- Pierre à Rome, et à une correction arbitraire, à la discrétion du duc et de son conseil'1.

L'édit de Philippe II, de l'année 1574, généralisa la mesure du placet et statua que nulle bulle, provision ou autre dépêche de la cour de Rome, des légats du Saint-Siège ou du nonce apostolique, aucune révocation de grâces, induits et privilèges, aucune sentence ou exécutoriale rendue ou décrétée par un juge ecclésiastique étranger aux Pays-Bas, ne pouvaient avoir d'effet ni être mises à exécution, si elles n'avaient préalablement été vues, visitées et examinées par le Roi, en son conseil privé ou en son conseil de Brabant2.

Le placet préalable avait pour but d'empêcher l'Eglise de porter atteinte à l'autorité et aux droits du souverain. Il assimilait les bulles et les décrets intéressant la généralité du pays aux lois de l'État, il en autorisait la publication et en assurait l'exécution par le bras séculier. Les souverains s'attribuèrent la faculté de prendre connaissance des décisions de l'autorité ecclésiastique avant de leur donner force légale et d'en élaguer toutes les dispositions pouvant léser leurs droits régaliens3.

Les lettres de collation ou de résignation de bénéfices

'Ordonnance du 3 janvier 1448 (N. St.). Placards de Brabant, t. I, p. 1. 2 Van Espen, De promulgatione legum ecclesiasticarum ; appendix monumentorum, littera PP.

3Loovens, Practycke, t. II, tit. VI, chap. 5.

ecclésiastiques étaient soumises à la même formalité. Celui qui voulait les faire placeter présentait une requête au conseil et y joignait les lettres dont il sollicitait l'approbation. Le conseil examinait si elles ne portaient aucune atteinte au droit de patronat du souverain, de l'université de Louvain, etc. Il rejetait ou modifiait celles qui contenaient des clauses contraires aux lois et aux privilèges du pays, par exemple celles qui dispensaient l'impétrant de la résidence ou l'autorisaient à faire desservir son bénéfice par un coadjuteur, celles qui accordaient des dispenses d'âge, celles qui conféraient un bénéfice à un bâtard, à un étranger non habilité ou à un ecclésiastique ignorant la langue parlée dans sa paroisse, etc.1. Le conseil n'accordait jamais de placet sans avoir demandé l'avis de l'office fiscal. Souvent même il en référait au gouverneur général et attendait ses ordres.

Le conseil s'attribua également le droit de censurer et même d'interdire les thèses théologiques ou philosophiques présentées à l'université de Louvain2.

Les bulles purement dogmatiques n'étaient pas subordonnées au placet, mais, malgré les protestations de l'Eglise, le conseil les soumit à un visa préalable, examinant si elles étaient réellement dogmatiques et si leur publication immédiate n'était pas de nature à troubler l'ordre ou la tranquillité publique3. Il prétendit même

1 Limitation de la bulle du nonce du Saint-Siège apostolique, 1er juillet 1537. Placards de Flandre, liv. III, p. 22. — Édit du 20 octobre 1541. Placards de Flandre, liv. I, p. 776. — Décret du conseil privé du 16 juillet 1641. Placards de Flandre, liv. III, p. 31.

2 Consultes, reg. XXI, fol. 245.

3 Ce fut au xviic siècle que le conseil s'arrogea le droit de visa préalable, à la suite des incidents suivants. Un décret du Saint-Siège, en date du 6 septembre 1657, condamnant les Lettres à un provincial de Pascal et quelques autres ouvrages jansénistes, fut publié et affiché dans tout le Brabant par les soins du nonce et de l'archevêque de Malines, sans que le conseil en eût reçu communication. Le procureur général sollicita et obtint du conseil des lettres de cassation de la publication et les mit immédiatement à exécution. Invité par don Juan d'Autriche, gouverneur général, à lui fournir des explications, le conseil répondit qu'il ne prétendait pas s'ériger en juge des décisions pontificales en matière de censure ou de condamnation de livres, mais qu'il s'était borné, ainsi qu'il en avait le droit, à annuler la

exercer un contrôle sur les censures ecclésiastiques, juger les livres condamnés par l'Eglise, apprécier les peines dont le Saint-Siège punissait les contrevenants, en un mot, prendre une connaissance sommaire des bulles dogmatiques avant d'en autoriser la publication, mais il se heurta, en cette matière, à l'opposition du gouvernement1.

Les commissions et les pouvoirs donnés par le Pape aux nonces, aux internonces et aux légats étaient également soumis au placet

publication d'un décret de la cour de Rome, faite sans autorisation préalable du Roi. Le nonce adressa une plainte à la congrégation de l'Inquisition, laquelle, par décret du 14 mars 1658, après avoir approuvé et ratifié la publication du décret du Saint-Siège, cassa et annula les lettres de cassation du conseil et défendit à tous les fidèles de s'en servir ou de s'en prévaloir, sous les peines et censures comminées par les saints canons contre les violateurs des immunités ecclésiastiques et de l'autorité pontificale. Sa Sainteté enjoignit aux membres du conseil de les casser et de les annuler à leur tour et de les biffer de leurs registres, s'ils ne voulaient pas s'exposer à des peines plus graves que celles qu'ils avaient déjà encourues. Ce décret, contresigné par le nonce, fut affiché sur la grand'porte de la chancellerie de Brabant.

Le conseil voulut y répondre par de nouvelles lettres de cassation, mais don Juan lui fit savoir que l'affaire avait été portée à la connaissance du Roi et lui intima l'ordre d'attendre la décision de Sa Majesté (*).

Philippe IV répondit au gouverneur général que les bulles dogmatiques n'étaient pas soumises au placet et que cette formalité était réservée aux seules bulles « en matières béné- » ficiales ou litigieuses entre parties ». Le Roi ordonna, en conséquence, de publier le décret du 6 septembre, « sans sortir du style et de ce qui par delà s'est accoustumé de faire en » autres occasions de semblables matières (**) » .

Le marquis de Caracena, successeur de don Juan, transmit la lettre du Roi au conseil et lui enjoignit d'autoriser à l'avenir la publication de toutes les bulles dogmatiques « qui » auroient été vues et reconnues estre telles ».

Pour prévenir de nouvelles difficultés, le conseil prit une résolution portant que nulle bulle dogmatique ne pourrait être publiée dans les pays soumis à sa juridiction, sans avoir été préalablement vue par lui et reconnue dogmatique, à peine de nullité de la publication (***). L'archevêque, à qui cette résolution fut notifiée par un secrétaire, déclara qu'il n'avait jamais eu l'intention de porter atteinte à l'autorité de Sa Majesté et de son conseil et qu'il était prêt à se conformer aux ordres du Pape et du Roi (****).

1 Poullet, Les constitutions nationales belges sous l'ancien régime, p. 118.

(*) Constates, reg. VIII, fol. 50 et 76.

(**) Décret donné à Madrid le 13 juin 1659. Van Espen, ouvrage cité, Appendix monumenlorum, litt. T.

(***) Résolution du 17 mars 1660. Resolutieboek, XVI, p. 166.

(****) Registre aux résolutions cité, n° 167. — Van Espen, ouvrage cité, Appendix monumenlorum, litt. X. — Office lisent de Brabant, liasse 402, dossier 3491 ; liasse 458, dossier 4092.

Le conseil, après avoir pris connaissance des lettres de créance du nonce, les lui renvoyait sans modification, mais il les accompagnait d'un acte de réserve, énumérant toutes les restrictions apportées au nom du gouvernement aux instructions que le Pape donnait à ses représentants. Le nonce promettait en foi et parole de prélat de se conformer à cet acte et de le faire respecter par ses officiers. Le conseil visait surtout à mettre obstacle à toute tentative du nonce d'exercer une juridiction quelconque en Brabant. Le nonce pouvait conférer un certain nombre de bénéfices, accorder quelques dispenses et autres grâces, mais, en matière contentieuse, il n'avait d'autres droits que celui de désigner les juges synodaux in partibus, qui jugeaient en Brabant les causes dévolues par appel au Saint-Siège1. Si le nonce refusait de soumettre ses pouvoirs au conseil ou s'il excédait les limites que l'acte de réserve lui avait imposées, le conseil procédait contre lui par lettres de cassation et les faisait exécuter par ministère d'huissier, non sur sa personne qui était inviolable, mais sur son temporel2.

Le placet accordé par le conseil de Brabant ne dispensait pas le nonce de solliciter également celui du conseil privé.

Le nonce ne pouvait concéder aucun bénéfice ecclésiastique en Brabant, sans une lettre de placet spéciale pour chaque collation3.

Le droit d'accorder des lettres de placet fut retiré au conseil par l'ordonnance du 5 avril 1764 ''.

Le conseil décidait toutes les contestations relatives au privilège de la Bulle d'or brabantine. Ce privilège fameux fut accordé à Jean 111 par l'empereur Charles IV, le 8 des calendes d'août 1349, en considération des services qu'il avait reçus du duc de Brabant5.

1 Consultes, reg. XLIV, fol. 85.

"2 Consultes, reg. V, fol. 36.

'Déclaration de la reine de Hongrie, du 9 mars 1553. Placards de Brabant, t. III, p. 24.

4 Voir, sur la question du placet, Loovens, Practycke, t. II,tit. VI, chap. 5. — Poullet, Les constitutions nationales belges de l'ancien régime, pp. 113 et 124. — Van Espen, Opéra omnia, t. IV, De placito régis.

5 Placards de Brabant, t. I, pp. 213 et suiv. — Butkens, Trophées de Brabant, t. II, pp. 353 et suiv.

La Bulle d'or défendait à tout archevêque, évêque, prince, comte, baron, noble et à tous autres juges ecclésiastiques ou laïcs, de quelque condition qu'ils fussent, d'exercer, dans le territoire soumis à l'Empereur, aucune juridiction, civile ou criminelle, personnelle, réelle ou mixte sur les sujets, vassaux et serviteurs du duc, habitant les duchés de Brabant et de Limbourg et leurs dépendances, de les attraire en justice devant eux, à la demande de n'importe quelle personne, sujette ou non du duc, par voie d'évocation, d'appel, de citation, d'arrêt ou autrement. Les habitants de l'empire étaient obligés, lorsqu'ils voulaient déférer un Brabançon à la justice, de s'adresser aux tribunaux établis en Brabant; ce n'était que dans le cas de déni de justice authentiquement prouvé qu'ils pouvaient s'adresser à leurs propres juges.

La Bulle d'or défendait également d'arrêter un sujet, vassal ou serviteur du duc, dans les évêchés, principautés, provinces et pays de l'Empire pour la dette d'un autre Brabançon, de le détenir, de prendre de lui des gages, de le molester dans sa personne ou dans ses biens, à moins que le sujet du duc ne se fût engagé volontairement et par écrit à garantir la dette de son compratriote.

Les contrevenants étaient passibles d'une amende de cent marcs d'or, de destitution, de proscription, de privation de leurs droits, honneurs, dignités, etc.

Les empereurs Sigismond et Maximilien confirmèrent et étendirent ce privilège1. Les arrêts du conseil reçurent force exécutoire dans tout l'Empire, sans qu'ils fussent susceptibles d'aucun recours soit à la chambre impériale, soit même à la personne de PEmpereur. Maximilien, par une délégation formelle et expresse, étendit la juridiction du conseil sur tous les pays de J'Empire et lui confia la mission de juger et de punir, en son nom, les violateurs du privilège.

Charles-Quint l'autorisa à procéder, en qualité de vicaire perpétuel de l'Empereur, contre tous les contrevenants, laïques ou ecclésias-

1 G janvier 1424 et 15 mars 1512. Placards de Brabant. Ibid.

tiques, quels que fussent leur rang et leur titre, à les condamner comme rebelles, à leur infliger une amende de deux cents marcs d'or, à les priver de leurs droits, honneurs et dignités et même à les mettre au ban de l'Empire. Tout ce que le conseil faisait et décidait en cette matière devait être considéré comme fait et décidé par l'Empereur en personne1.

Dans la pratique, le conseil commençait par accorder, soit au plaignant, soit au procureur général, des lettres de cassation, enjoignant au juge impérial qui avait violé le privilège, de casser sa procédure et de la mettre à néant, ou de comparaître devant lui pour y exposer ses moyens d'opposition, s'il croyait en avoir. En cas de défaut ou de refus d'obtempérer aux lettres de cassation, le conseil faisait dépêcher des lettres de marque et de représailles, en vertu desquelles il ordonnait d'arrêter en Brabant, dans le Limbourg ou clans les pays d'Outre-Meuse, la personne et les biens des justiciables du juge impérial, jusqu'à ce que ce dernier eut déféré aux lettres de cassation, ou bien, s'il s'agissait d'un prince voisin, il faisait occuper militairement quelques villes et villages de son territoire.

Ce privilège exorbitant donna lieu à bien des abus et souleva de nombreuses plaintes, notamment de la part du prince-évêque de Liège, du duc de Juliers, de l'Electeur palatin, de l'évêque de Munster et du duc de Neubourg, voisins du duché de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse, Ils reprochèrent au conseil l'exagération de ses représailles; pour une réclamation de quelques florins, il arrêtait des centaines d'étrangers innocents et saisissait des effets et des marchandises d'une valeur de plusieurs milliers d'écus ou bien il faisait envahir les terres de l'Empire et occuper à main armée des châteaux et des maisons appartenant à des particuliers.

A la demande des députés du cercle de Westphalie, la diète, tenue à Ratisbonne en 1641, décida de prier le roi d'Espagne et le cardinal infant, gouverneur général des Pays-Bas, d'interdire cette

M «'juillet 1530. Ibid.

procédure inique et arbitraire et d'accorder des dommages-intérêts aux personnes lésées. Le traité de paix de Munster demanda également la suppression de ces abus4. La capitulation, conclue à Francfort, le 18 juin 1G58, entre les princes et les États des deux religions, réunis pour l'élection de l'Empereur, réclama l'abrogation de la Bulle d'or et le droit pour les victimes de repousser la force par la force2. En 1665, Jes princes et les Etats du cercle de Westphalie sollicitèrent, à la diète de Ratisbonne, l'abolition des lettres de cassation, des arrêts, des évocations et des représailles et la suppression de l'usage de loger des gens de guerre dans les maisons des sujets de l'Empire pour forcer leur souverain à céder aux exigences du conseil3. Celui-ci, sans vouloir admettre que son privilège fût mis en discussion, proposa la réunion d'une conférence pour examiner la réalité des abus dont se plaignaient les princes allemands, mais cette proposition fut rejetée. Le gouverneur général lui prescrivit d'user à l'avenir du privilège de la Bulle d'or avec la plus grande modération, de s'abstenir de toutes voies de fait et de violences et de ne plus accorder de lettres de représailles sans en avoir obtenu l'autorisation expresse4.

Malgré cette déclaration, les abus persistèrent et soulevèrent encore à différentes reprises les plaintes des princes voisins5.

Le privilège de la Bulle d'or ne pouvait être invoqué par les Brabançons dans les pays qui ne faisaient pas partie de l'Empire à l'époque du règne de Charles IV. Ils ne pouvaient s'en prévaloir

1 Et quia publiée interest ut, facta paie, commercia vicissim reflorescant, idco conventum est... ut abusas bullœ brabantinœ indeque natte represaliœ et arresta penitus tollantur . (Traité de paix conclu, le 24 octobre 4648, entre l'Empereur, le Roi de France, les Électeurs, les princes et les Étals de l'Empire. Dumont, Corps diplomatique du droit des gens, t. VI, lre partie, p. 455.)

3 Dumont, Ibid., t. VI, 2e partie, p. 226.

3 Consulte du 30 juin 1665 et pièces annexes, reg. X, fol. 42v0 et suiv. — Correspondance, t. XLVII, fol'. 218 et 271.

'' 16 août 1670. Consultes, reg. XI, fol. 71v0. — De Borchgrave, Des rapports de droit public qui existèrent entre les provinces belges et l'empire d'Allemagne. Mémoire cité.

& Consulte de l'année 4775, en réponse à une plainte de Son Altesse Electorale Palatine. Consultes, reg. LVI, fol. 72.

ni en Flandre, ni dans le Hainaut, ni en Hollande, ni dans le comté de Namur, ni dans la seigneurie de Malines1.

Il n'était pas nécessaire d'être Brabançon de naissance pour jouir du bénéfice de la Bulle d'or. Tous ceux qui étaient domiciliés dans les duchés de Brabant, de Limbourg, ainsi que dans les terres et seigneuries qui en dépendaient, avaient le droit de l'invoquer2.

Le privilège de la Bulle d'or avait été accordé au duc Jean III personnellement en faveur de tous ses sujets, vassaux et serviteurs en général ; il était, par conséquent, interdit à tout Brabançon d'y renoncer et de se soumettre do plein gré à une juridiction impériale8.

Les princes de l'Empire répondirent parfois aux lettres de cassation du conseil par des lettres de même nature et le dernier mot ne resta pas toujours au conseil dans ces conflits.

Au mois de février 1751, un bourgeois de Cologne, nommé Guillaume Schmitz, cita par-devant l'official de Son Altesse Electorale l'archevêque de cette ville le chanoine Heybium, curé de Kerpen4, et le chanoine Theelen, tous deux membres de la collégiale de cette localité, pour rendre compte de 1 administration de la succession d'un de leurs collègues, dont ils avaient été nommés exécuteurs testamentaires. Les deux chanoines, ayant fait défaut, furent

1 Décrets de Charles-Quint des 11 mai et 24 novembre 1529. Placards de Flandre, liv. III, pp. 192 et 194. — Déclaration de l'Empereur, du 14 mai 1530. Placards de Brabant, t. I, p. 224. — Sentence rendue par le conseil privé, le 4 janvier 1532 N. St., en cause des États de Flandre contre ceux de Brabant. Office fiscal de Brabant, liasse 305, dossier 2591. — Pour le Hainaut, décret des Archiducs, du 5 juillet 1007. Ibid., dossier 2592. — Pour Namur, Ibid., liasse 545, dossier 4853. — Pour la Hollande, lbid., liasse 570, dossier 5192. — De Wynants. Décision 222. — Ghristynen, Décision 355, t. I. — Zypoeus, Notitia juris belgici, liv. II, dejufid. omn. judic, §51. — Consultalio jurisperitorum universitatis Lovaniensis. (Office fiscal, liasse 753, dossier 7285.)

"2 Arrêt du 22 décembre 1709. — De Wynants, Décision 224.

3 Kinscuot, Tract titns de pneslantia et aucloritale senatns brabantiœ, chap. 10 et 11. — De Wynants, Décisions XXXIX et (XXX V. — Bésolution du 28 mai 1058, reg. 345. — Consultes, reg. VIII, toi. 99™.

4 Les villages de Kerpen et de Lommersum étaient situés sur les bords de l'Erft (ancien duché de Juliers, province actuelle de la Prusse rhénane), à quatre lieues de Cologne. Acquis par le duc Jean Ier, en 1282, ils furent annexés au duché de Brabant; ils relevaient, en matière spirituelle, de l'archevêque de Cologne.

réajournés, sous peine, en cas de non-comparution, d'encourir les censures ecclésiastiques.

A la réquisition du procureur général, le conseil décerna des lettres de cassation, enjoignant à Schmitz et à tous autres qu'il appartiendra de casser et mettre à néant la procédure faite pardevant l'official et de se désister de toute poursuite ultérieure, à peine d'appréhension de leur personne et de saisie de leurs biens et, en cas d'opposition ou d'appel, de comparaître par-devant le conseil de Brabant, vicaire impérial et juge délégué de l'Empereur, aux fins d'y exposer leurs moyens et de procéder comme il appartiendra. Le conseil défendit aux chanoines ajournés de reconnaître l'official comme juge et à tous et chacun des habitants de Kerpen de lui prêter leur concours, directement ou indirectement, sous peine d'être châtiés comme infracteurs des lois et privilèges du duché. Il autorisa en outre le procureur général à appréhender au corps l'huissier de Cologne ou toute autre personne qui se permettrait de mettre le décret de l'official à exécution (26 février 1752).

Ces lettres de cassation furent remises à l'official par le curé.

Un an après, l'official y répondit en suspendant le curé a divinis (le chanoine Theelen était décédé dans l'intervalle), en lui ordonnant de s'abstenir de l'exercice de toute fonction, tant canonicale que pastorale, et en défendant au doyen et aux membres du chapitre de l'assister dans le service divin, à peine de 1,000 florins d'or d'amende et de censure ecclésiastique (17 avril 1753).

Le curé de Kerpen refusa de nouveau de comparaître devant l'official pour faire conster de son obéissance, comme il en avait été requis, et continua à remplir ses fonctions sacerdotales.

Le conseil décerna de nouvelles lettres de cassation contre l'official personnellement et le cita à comparaître devant lui pour s'y entendre condamner à une amende de 200 marcs d'or (3 mai 1753). Il pria en même temps le gouverneur général des Pays-Bas, Charles de Lorraine, de lui prêter main-forte pour l'aider à défendre les droits et les privilèges des Brabançons.

Marie-Thérèse, à la connaissance de laquelle ce conflit avait

élé porté par une plainte de l'Electeur de Cologne, approuva la conduite du conseil, mais lui enjoignit de tenir l'affaire en état jusqu'à ce qu'elle eût reçu une réponse de l'Electeur à la lettre qu'elle lui avait écrite à ce sujet.

L'Electeur, tout en se plaignant à l'Impératrice, avait donné ordre à son officiai (Je prononcer contre le curé la peine de l'excommunication publique, de menacer des peines ecclésiastiques tout paroissien qui communiquerait avec lui, même pour recevoir les sacrements, et de condamner à une amende de mille florins d'or, avec arrestation de leur personne et saisie de leurs biens en cas de non-paiement, chacun des membres du chapitre de Kerpen et du conseil de Brabant individuellement, les premiers, pour avoir déféré aux lettres de cassation du conseil, les seconds pour les avoir décernées. Les conseillers furent, en outre, cités à comparaître devant l'official pour faire conster de leur obéissance et lui fournir la preuve qu'ils avaient cassé, annulé et mis à néant leurs lettres de cassation, sous peine d'une seconde amende de mille florins d'or, récupérable comme la première (27 août 1753).

Lorsque ce jugement parvint à sa connaissance, Marie-Thérèse ordonna à Charles de Lorraine de laisser librement agir le conseil pour la défense des privilèges du duché, mais sans lui permettre de la nommer dans ses décrets, « de façon à ne pas compro- » mettre son nom roïal et à ne pas faire paroitre le gouverne- » ment »

Conformément à ces ordres, le conseil soumit au gouverneur général un projet de décret déclarant le jugement de l'official nul, attentatoire, incompétent et de nulle valeur, ordonnant de le faire lacérer publiquement par un huissier, condamnant l'official à une amende de 200 marcs d'or et aux dépens, exécutables par appréhension de sa personne, saisie de ses biens et revenus et par toutes voies et manières de contrainte dues et raisonnables. Le conseil ordonna, en outre, de saisir et séquestrer les biens possédés en Brabant, en Limbourg et dans les pays d'Outre-Meuse par le chapitre métropolitain de Cologne et tous autres sujets de

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