‹ Le Conseil de Brabant; histoire--organisation--procédure (volume 3)Chapitre 16 sur 45 · II · texte numérisé non relu

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l'archevêque, jusqu'à concurrence de Ja valeur des biens et revenus du chapitre de Kerpen et d'autres sujets brabançons saisis par l'official. Il défendit au curé, au doyen, aux membres du chapitre, aux paroissiens et aux habitants de Kerpen, de déférer aux mandements de l'official, aux censures et aux excommunications y comminées, sous peine de confiscation de leurs biens, et leur interdit de reconnaître l'official comme juge, même en matière spirituelle, tant qu'il n'aurait pas révoqué ses décrets et ses jugements et réparé les infractions faites à la Bulle d'or.

Le conseil supplia l'Impératrice d'intervenir publiquement et officiellement dans le conflit, comme l'avait fait l'archevêque de Cologne, de crainte que les membres du chapitre, privés de leurs revenus et abandonnés par leur souveraine, ne prissent le parti de suivre l'exemple des quelques chanoines qui avaient cédé devant les injonctions et les voies de fait de l'official.

Marie-Thérèse fit assurer verbalement le chancelier et le conseil, par l'organe du gouverneur général, de sa ferme résolution de les soutenir énergiquement, mais elle ordonna de substituer au décret de cassation une simple apostille de la même teneur, à coucher par le conseil sur une requête que le procureur général serait chargé de lui présenter à cette fin, en lui interdisant de citer son nom dans le dispositif.

La réponse de l'archevêque ne se fit pas attendre. Le 25 novembre 1753, il fit publier un mandement dans lequel, après avoir approuvé et ratifié en termes exprès toutes les sentences, peines et censures prononcées en son nom par l'official, il cassa et annula solennellement, de sa propre autorité, les lettres de cassation du conseil. Sur son ordre formel, l'official prononça contre le curé de Kerpen la peine d'excommunication et condamna les chanoines et les membres du conseil, individuellement, à une seconde amende de mille florins d'or. Le jugement fut affiché sur la grand'porte de la cathédrale et du palais archiépiscopal, sur les portes des églises voisines de celle de Kerpen et dans les sacristies de toutes les églises et chapelles de Cologne.

Charles de Lorraine, informé par le résident de l'Impératrice en cette ville du projet de l'official de faire enlever de vive force le curé de Kerpen pour le détenir dans une maison de correction, proposa à Marie-Thérèse d'envoyer dans ce village, sous prétexte de lever des recrues, un détachement militaire commandé par un officier sage et prudent, afin que les habitants n'eussent pas lieu de se plaindre de la conduite des soldats.

Le conseil, voyant que l'Impératrice, tout en approuvant sa conduite, refusait de lui prêter son concours, jugea inutile de répondre à la sentence de l'archevêque par de nouvelles lettres de cassation et laissa tomber l'affaire, abandonnant à leur sort, malgré les promesses qu'il leur avait faites, le curé et les chanoines de Kerpen. La mort de l'official, survenue quelque temps après, enleva au conflit son caractère passionné et irritant; elle permit à l'Impératrice et à l'Electeur de Cologne de s'entendre directement pour mettre fin aux débats, en sauvegardant les droits souverains de Sa Majesté et la juridiction de l'archevêque. Quant aux victimes de la lutte, elles durent se contenter, de part et d'autre, de la restitution des biens et revenus confisqués1.

Quand le Brabant fut englobé dans les vastes possessions de la maison d'Autriche, quand il cessa d'être le lieu de résidence habituelle de ses ducs, le conseil fut considéré comme leur représentant dans le duché et hérita des privilèges qui leur avaient été accordés par les Empereurs. C'est à ce titre que lui appartenaient l'avouerie et la protection de la ville et du siège impérial d'Aixla-Chapelle. Il avait le droit de faire mettre à exécution les jugements des échevins de cette ville et souvent il fut requis de la défendre contre les violences et les voies de fait du duc de Neubourg et des autres princes voisins2.

C'est également en qualité de représentant du duc de Brabant que le conseil donnait chaque année audience à un messager du

1 Chancellerie des Pays-Bas à Vienne, D. 43 à 48, ad. litt. K. — Office fiscal de Brabant, dossiers 9239, 9243 et 9254, liasses 894, 895 et 8951)is.

2 Butkens, Trophées de Brabant, t. I, p. 293 ; t. II, p. 365.

magistrat de Nuremberg, porteur d'une lettre de remerciements1, rédigée en latin, et de divers présents consistant en un glaive de justice, de cinq pieds de long, enveloppé de son fourreau, dix ducats d'or de Nuremberg et quelques paquets d'aiguilles. Ces objets, ainsi que la lettre de créance du messager, étaient déposés sur la table du conseil. Le plus ancien des conseillers présents prononçait une harangue en latin pour présenter le messager à ses collègues. Puis le chancelier le remerciait dans la même langue et lui remettait, avec un reçu, un écu au nom du souverain2.

Aucun conseil de justice ne jouissait d'autant de privilèges et de prérogatives que le conseil de Brabant. Ni le grand conseil de Malines, ni les autres conseils souverains de justice, n'avaient de garde des sceaux, de grande chancellerie, ni de sceau particulier. Ils ne pouvaient ni participer à l'exercice du pouvoir législatif, ni faire grâce de la vie à des meurtriers, ni accorder des lettres de légitimation, de réhabilitation de noblesse et autres grâces extrajudiciaires. Le conseil privé donnait son avis au sujet des grâces demandées au souverain et à son gouverneur général et les faisait expédier par ses secrétaires, mais il n'avait pas le pouvoir d'en concéder lui-même3.

Le conseil n'était subordonné ni à un grand bailli, ni à un gouverneur de province, ni à aucun autre agent du pouvoir central, comme l'étaient les autres conseils de justice, à l'exception du grand conseil de Malines. Il représentait lui-même le souverain dans le duché de Brabant. Le gouverneur du Limbourg n'avait pas le droit d'intervenir dans les actes du conseil relatifs à cette province.

Le conseil ne reconnaissait d'autorité supérieure à la sienne que

1 Charles le Téméraire accorda aux habitants de cette ville la franchise des droits de tonlieu pour toutes les marchandises importées par eux en Brabant.

~l Miroeus, Opéra diplomatica, t. III, p. 724. — Butkens, t. II, p. 350. — Papiers des chanceliers Schockaert et Streithagen, t. I, n° 4 5. — Documents historiques, t. XXIII. (Ce dernier registre contient la collection des lettres du magistrat de Nuremberg.)

:| De Wynants, Remarques sur l'ordonnance de 1604. Préface.

celle du Roi et du gouverneur général des Pays-Bas. Le conseil privé exerçait un véritable contrôle sur tous les conseils de justice, même sur le grand conseil de Malines, mais il ne parvint jamais à faire plier le conseil de Brabant, ni à obtenir de lui la moindre déférence à ses décrets. Le conseil de Brabant refusa même d'exécuter les ordres du gouverneur général qui lui étaient transmis par le canal du conseil privé. Il dénia également toute autorité en Brabant au ministre plénipotentiaire, sauf dans le cas d'absence du gouverneur général1.

1 Après la conclusion du traité de la Barrière, Charles VI chargea son ministre plénipotentiaire, Joseph Lothaire, comte de Kœnigsegg, de prendre en son nom possession des Pays-Bas (2 novembre 1714). Le prince Eugène de Savoie fut nommé gouverneur général le 25 juin 1710, mais, comme il ne pouvait se rendre à Bruxelles, l'empereur lui donna pour lieutenant le marquis de Prié, avec le titre de ministre plénipotentiaire en l'absence du prince.

A la suite de la démission du prince Eugène et du rappel du marquis de Prié, le comte de Daun fut nommé gouverneur général par intérim jusqu'à l'arrivée de l'archiduchesse Marie-Elisabeth, nommée en remplacement du prince Eugène. La charge de ministre plénipotentiaire fut dès lors supprimée.

Charles VI envoya à Bruxelles un grand maître de la cour de l'archiduchesse, chargé de remplir les fonctions de premier ministre de Sa Majesté auprès de la gouvernante générale, sans en avoir le titre officiel. Cet emploi fut donné au comte Jules de Visconti qui eut pour successeur, en 1733, le comie Frédéric de Harrach. Ce dernier, après la mort de l'archiduchesse (20 août 1741), la remplaça provisoirement, en attendant l'arrivée du nouveau gouverneur général, prince Charles de Lorraine. Il reçut, comme le comte de Daun, le titre de gouverneur général par intérim.

L'archiduchesse Marie- Anne, qui avait épousé le prince Charles le 7 janvier 1744, fut associée à son mari dans le gouvernement des Pays-Bas. Elle mourut à Bruxelles le 10 décembre de la même année, après une courte maladie, et pendant que son mari se trouvait en Allemagne. Le comte de Kaunitz Rittberg, qui remplissait les fonctions de grand maître de la cour de Leurs Altesses royales, fut chargé, par décrets des G et 24 octobre 1744, de la direction des affaires du gouvernement général des Pays-Bas, pendant la maladie de la Sérénissime archiduchesse et durant l'absence du prince son mari. En cas de décès de ladite archiduchesse, il devait rester chargé de la direction des affaires pendant l'absence du gouverneur général. Sa position fut régularisée par les lettres patentes du 9 janvier 1745, qui le nommèrent ministre de Sa Majesté auprès de la personne et sous les ordres du Sérénissime duc gouverneur général, et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté pour le gouvernement des Pays-Bas, sous la dépendance de Son Altesse royale, pendant les absences et les empêchements de celle-ci. La charge de ministre plénipotentiaire fut maintenue sur ce pied jusqu'à la fin de l'ancien régime. (Chancellerie des Pays-Bas à Vienne, dossiers D. 18, ad. litt. G. et H. 114.)

Le conseil <lo Brabant, selon de Wynants, était le seul dont l'existence fût constitutionnellement garantie. Le Roi pouvait augmenter ou diminuer le nombre de ses membres, mais il lui était interdit de le supprimer ou de le réduire à moins de sept conseillers, y compris le chancelier1. Poullet conteste, non sans raison, cette affirmation de de Wynants, tout au moins en ce qui concerne les conseils de Gueldre et de Hainaut, garantis, le premier, par le traité de Venloo, de 1543, le second, par le serment prêté par le comte de Hainaut, le jour de son inauguration, de toujours tenir ouverte la noble et souveraine cour de Monsi. Nous ferons toutefois remarquer que la Joyeuse entrée de Brabant n'était ni un privilège, ni un traité; elle constituait, pour le duc et ses sujets, un contrat synallagmatique, confirmé solennellement par leur serment réciproque à chaque inauguration. Aucune modification ne pouvait y être apportée par le souverain, sans le consentement des Etats. En se basant sur ce principe, le conseil de Brabant put soutenir à bon droit qu'il était le seul conseil de justice des Pays-Bas dont l'établissement fût contractuel et dont l'autorité ne pouvait être diminuée ni modifiée au gré du souverain3. Aucun changement ne pouvait être apporté par le gouvernement aux styles et aux règlements du conseil, sans Y avis et la délibération de celui-ci4.

Le conseil de Brabant se prétendit le plus ancien de tous les conseils de justice, le plus élevé en dignité, en lustre et en autorité. De même que le Brabant était la première des provinces des Pays-Bas, que les Etats du duché occupaient la première place et opinaient les premiers dans les séances des Etats généraux, de même le conseil de Brabant avait la prééminence et la préséance sur tous les conseils de justice du pays5.

1 De Wynants, Mémoire sur le gouvernement des Pays-Bas autrichiens, chap. 5.

2 Les constitutions 7iationales belges de V ancien régime, p. 272.

3 Consulte du 23 novembre 1728, reg. XXXVI, fol. 47™.

4 Ordonnance Albertine, art. 670.— Consulte du 27 mai 1729, reg. XXXVII, fol. 34vo.

5 Consulte du 6 janvier 1737, reg. XLIII, fol. 169v0.— Butkens, Trophées de Brabant, t. Il, p. 369. — H. Kinsciiot, Tractatus de prœstantia et auctoritate senatus Brabantiœ, chap . 1 , S l) . — Sanuehus, De prœstantioribus régis catholici in Bclgio conciliis dissertatiuncula.

Pour prouver sa suprématie et celle du duché de Brabant, le conseil invoqua des arguments absolument erronés. Il prétendit que le Brabant avait été uni aux autres provinces des Pays-Bas en chef et non accessoirement. 11 nia qu'il eût été joint par les ducs de Bourgogne à leurs autres possessions, mais soutint que, soit par la force des armes, soit par des traités de mariage, Jean Ier, Philippe le Bon, Philippe le Beau, Charles-Quint et autres ducs de Brabant avaient successivement ajouté à leur ancien patrimoine le Limbourg, la Bourgogne, la Flandre, le Hainaut, la Hollande, l'Espagne, etc. Il était inadmissible, selon lui, qu'un souverain étranger eût pu acquérir le duché de Brabant et le réunir à ses domaines1.

Les auteurs non brabançons furent d'accord pour attribuer le premier rang au grand conseil de Malines ; ce fut également l'opinion du gouvernement.

1 Consulte du 20 mai 1692. Office fiscal de Brabant, liasse 518, dossier 4634.

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