‹ Le Conseil de Brabant; histoire--organisation--procédure (volume 3)Chapitre 17 sur 45 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Organisation du conseil. Les membres et les suppôts; le solliciteur et le médecin. — Les membres du conseil doivent professer la religion catholique. — Ils prêtent serment de fidélité au souverain. — Les serments prescrits par la Joyeuse Entrée; conflits entre le conseil et les États au sujet de leur prestation. — Conditions de nationalité. — Les membres du conseil sont soumis à sa juridiction. — Il leur est défendu de révéler les secrets du conseil. — Ils ne peuvent exercer d'autres emplois, ni conseiller les plaideurs, ni donner des avis contraires aux intérêts du souverain, ni acheter leur charge.

— Ils doivent se contenter de leurs gages, de leurs épices et de leurs vacations. — Interdiction faite aux conseillers de tenir compte des lettres et décrets du souverain contraires à la justice; ingérence des gouverneurs généraux dans l'administration judiciaire. — Les membres du conseil ne peuvent s'absenter sans l'autorisation du chancelier; contestations soulevées par celte disposition. — Bien que contraire aux principes du droit public, l'inamovibilité des offices finit par être considérée comme un privilège du pays. Interprétation de la clause : Aussi longtemps qu'il Nous plaira, insérée dans les lettres patentes de nomination. Les démissions en blanc. — Les membres et les suppôts sont tenus de servir les pauvres pro Deo. Mesures prises pour empêcher les abus de la procédure gratuite. L'autorisation de plaider sous notice. — Les papiers personnels des membres et des suppôts ne peuvent être mêlés avec ceux des plaideurs; inventaire de leurs mortuaires. — Il est interdit aux membres et aux suppôts de retenir les pièces et dossiers des plaideurs, sous prétexte de non-paiement de leurs honoraires. Les conseillers refusent de se soumettre à cette disposition légale.

— Prescription des salaires, épices et vacations. — Division du conseil en deux chambres. — Les séances plénières et les séances ordinaires; leurs heures d'ouverture et de clôture. — Les séances extraordinaires. — Le conseil, après s'être opposé à la suppression des séances de relevée, proposée par Charles de Lorraine, se décide à adhérer à cette réforme. — Fêtes du palais et vacances. Charles de Lorraine supprime les premières et réduit la durée des secondes. — Les vacances n'interrompent pas le cours de l'instruction des procès. Les conseillers les utilisent surtout pour procéder à leurs enquêtes hors de la ville ; protestation des avocats. — Processions. — Funérailles des souverains et deuil officiel. — Illuminations et feux de joie. — Cérémonies religieuses officielles. Conflits de préséance divers entre le conseil de Brabant, le conseil privé, la chambre des comptes, le chapitre de Sainte-Gudule, etc. — Les messes de Saint-Yves et de Sainte-Anne; les chanoines de Sainte-Gudule s'opposent à leur célébration dans le grand chœur de l'église. — Courtoisies ou formules de politesse officielles.

Le conseil de Brabant se divisait en trois membres. Les deux premiers, comprenant, d'une pari le chancelier, les conseillers et

LE CONSEIL DE BRABANT lOo

l'avocat fiscal, et d'autre part le procureur général et ses substituts, les greffiers et les secrétaires, constituaient ce qu'on appelait le membre strict et interne ou les membres proprement dits du conseil. Les suppôts, c'est-à-dire les avocats, les procureurs, les huissiers, les exécuteurs, les messagers à pied et à cheval, le receveur des exploits et le chapelain, ainsi que les clercs et les officiaux, formaient le troisième membre ou membre externe. Sous le gouvernement espagnol, on rangea encore parmi les suppôts l'agent ou solliciteur chargé de la défense des intérêts du conseil à la cour du roi d'Espagne. Cet agent, ordinairement choisi parmi les secrétaires ou les officiaux du consed suprême de Flandre, siégeant à Madrid, recevait annuellement, à titre d'honoraires, une somme de deux cents florins, prélevée sur les gages des membres du conseil1. Le médecin, qui assistait à la torture des accusés pour en surveiller les diverses phases et rappeler le patient à lui, figura parfois aussi parmi les suppôts du conseil2. Gomme tous les officiers publics des Pays-Bas, le chancelier, les conseillers, les fiscaux, les greffiers et les secrétaires devaient appartenir à la religion catholique romaine3. En vertu des prescriptions du synode provincial de Cambrai, tenu à Mous au mois d'octobre 1586, ils étaient obligés, à leur entrée en fonction, de faire une profession publique de leur foi et de prêter sur la croix et les saints Evangiles le serment suivant : « Je jure par le Dieu » tout-puissant et sur la damnation de mon âme que je croy tout » ce que croit l'Église catholicque, apostolicque romaine et que je » tiens la doctrine qu'elle a tenue et tient soubz l'obéissance de » notre saint Père le Pape, détestant toutes doctrines contraires à » icelle, si comme des luthériens, des calvinistes, des anabaptistes et

'Consultes, reg. XXI, loi. 230; XXIÏ, fol. 27.

'■Correspondance, t. XCII, fol. 83. Habituellement, un chirurgien, requis parla cour et payé par vacations, prodiguait ses soins aux accusés soumis à la question. Lorsque s'établit l'usage de ne plus pousser la torture jusqu'à la dislocation des membres, le conseil dut renoncer à recouriraux services des hommes de l'art. (Lettre du conseil des finances à l'avocat fiscal de Brabant, du 16 janvier 1741. Conseil des finances, carton 93.)

3 II va sans dire que cette obligation s'étendait aux suppôts, bien que, n'étant pas officiers publics, ils fussent dispensés de faire profession de leur foi religieuse.

» de tous autres héréticques et sectaires et que, en tant qu'en moy » sera, je m'opposeray et contrarieray à icelles. Ainsi m'aident Dieu » et tous ses saints. » La profession de foi et le serment devaient être renouvelés chaque année1.

Joseph 11 abrogea cette formalité par son édit de tolérance civile du 12 novembre 1781 2. L'Empereur se réserva le droit d'accorder, à titre de dispense personnelle, des emplois civiJs à ceux de ses sujets protestants, qui uniraient une conduite chrétienne et morale à la capacité, à l'aptitude et aux autres qualités requises, à condition qu'il n'en résultât aucun préjudice ni pour la religion dominante, ni pour le bien public. Cet édit fut révoqué par les gouverneurs généraux le 9 février 1792 3.

Les conseillers, les officiers fiscaux, les greffiers et les secrétaires, avant d'être mis en possession de leur office, prêtaient serment de fidélité au souverain, entre les mains du chancelier. Ce dernier prêtait le même serment entre les mains du souverain ou du gouverneur général. C'est pour ce motif que les rois d'Espagne et les empereurs d'Autriche, en écrivant au conseil ou à l'un de ses membres, les traitaient de chers et fèaulx.

Le droit de se servir de cette formule n'appartenait qu'au souverain; c'était à lui seul, en effet, que les membres du conseil prêtaient serment de fidélité, et nul gouverneur général, quel que fût son rang, ne pouvait les considérer comme ses féaux.

L'édit criminel du 9 juillet 1570, en soumettant tous les conseillers, juges et officiers de justice principaux des Pays-Bas à une enquête rigoureuse sur leur orthodoxie, leur capacité et leur moralité, leur imposa le serment suivant, à prêter entre les mains de celui qui était chargé de les assermenter :

Je jure par le Dieu tout-puissant, le Père, le Fils et le Saint-

1 Ordonnance du 1er juin 1587. Placards de Flandre, liv. II, p. 88. — Zypoeus, Notitiajuris belgici, liv. I, de Summa Trinitate, § 14.

* Consultes, reg. LVIII, fol. 227. — Circulaire explicative du 1er mai 1782. Conseil privé, cart. 1293.

:( Chancellerie des Pays-Bas à Vienne. Restauration autrichienne, t. XV.

Esprit, sur les saints Evangiles ou sur la croix que je touche de ma main :

1° D'être dans la communion de l'Eglise catholique apostolique romaine, de ne faire partie d'aucune secte ou hérésie, de les combattre autant qu'il sera en mon pouvoir et de ne permettre à personne d'y adhérer ou de s'y affilier ;

2° De demeurer toujours obéissant et fidèle au Roi, mon souverain seigneur et prince naturel, de le servir de tout cœur et en toute affection, d'exercer mon office avec zèle et diligence à l'honneur de Sa Majesté et au profit de la chose publique et du bien commun ;

3° De faire et administrer bonne, vraie et droiturière justice à tous ceux qui m'en requerront, sans avoir égard à la haine ou à l'affection, sans favoriser personne plus que la justice et la raison ne le permettent, de maintenir les droits de Sa Majesté en traitant les bons avec sollicitude et en punissant les méchants selon le droit et les ordonnances de Sa Majesté ;

4° De ne demander, exiger, recevoir ou accepter aucune chose, de qui que ce soit, lors même qu'elle me serait offerte ou donnée par reconnaissance, mais de me contenter de mes gages et de mon salaire, tels qu'ils Ont été fixés par Sa Majesté et de ne pas tolérer que ceux qui sont à mon service ou sous mes ordres violent cet engagement en mon nom ou de ma part ;

5° De n'avoir rien donné ou promis ni à l'occasion dudit office, ni pour me procurer la faveur ou l'assistance de quelqu'un et de ne rien donner ou promettre à l'avenir, ni directement, ni indirectement;

6° D'accomplir effectivement tout ce qu'un honnête homme, un bon et droiturier juge et administrateur de l'office que je dessers est tenu et obligé de faire, conformément aux lois divines et écrites et aux ordonnances de Sa Majesté. Ainsi m'aident Dieu et tous ses saints1.

1 Placards de Brabant, t. II, p. 394. Formule de serment annexée à l'ordonnance sur le fait de la justice criminelle. — Poullet, Histoire du droit pénal en Brabant depuis l'avènement de Charles- Quint, p. 179. — Les constitutions nationales belges de V ancien régime, p. 102.

Après son mariage avec Je duc François de Lorraine, Marie- Thérèse imposa à Ions les officiers publics la formule de serment suivante :

Vous jurez et promettez à Dieu, par votre foi et serment, (jue vous servirez loyalement Sa Majesté la Reine de Hongrie et de Bohême, archiduchesse d'Autriche, duchesse de Bourgogne, etc., notre souveraine, de même que son Altesse Royale Monseigneur le duc de Lorraine et de Bar, grand -duc de Toscane, roi de Jérusalem, etc., en tant que corégent et en conformité des actes des 21 et 22 novembre 1740, insérés dans le diplôme du 18 février 1741 * , en tenant et exerçant bien fidèlement, loyalement et dûment l'état de..., et qu'au surplus, vous ferez toutes et singulières les choses que bon et léal... peut et doit faire et qu'audit état compétent et appartiennent, le tout en conformité de la patente que sa dite Majesté vous en a fait dépêcher2.

Les serments imposés aux membres du conseil par la Joyeuse Entrée étaient au nombre de trois.

L'article 5 de la Joyeuse Entrée de Philippe le Bon, reproduisant l'article 5 du Nieuw Régiment de 1422, obligea le chancelier, les conseillers et les secrétaires à jurer de n'intervenir dans aucun acte, de n'écrire, signer ni sceller aucune lettre par lesquels le duché, ses villes ou ses habitants seraient engagés, aliénés ou chargés, sans le consentement des deux Etats laïques. A l'avènement de Philippe le Bon, il n'existait ni avocat fiscal, ni procureur général, ni greffier. Les articles 5 et (j de la Joyeuse Entrée revisée de Charles-Quint et de Philippe II reproduisirent l'article 5 de celle de Philippe le Bon, en négligeant de Je compléter.

Aux termes de l'article 10, introduit en 1515 dans la Joyeuse

1 Le diplôme de Marie-Thérèse, daté du 18 lévrier 1741, porte à la connaissance des Etats, des conseils collatéraux et des conseils de justice des Pays-Bas les actes des 21 et 22 novembre 1740, par lesquels elle s'adjoint le prince François de Lorraine, son mari, en qualité de corégent de tous ses États, royaumes et pays héréditaires. Placards de Brabant, t. X, p. 38.

* Consultes, reg. XLVI, fol. 112.

Entrée de Charles-Quint, les officiers publics du duché étaient tenus de jurer le maintien de la Joyeuse Entrée en tous ses points et articles, sans pouvoir y contrevenir par actes ou par conseils.

Le grand serment, imposé à tous les officiers de justice par le Nieuw Régiment et reproduit par l'article 11 de la Joyeuse Entrée, portait qu'ils n'accepteraient ni biens, ni argent, ni présents quelconques pour favoriser quelqu'un en justice ou lui porter préjudice, qu'ils feraient droit et justice à chacun, pauvre ou riche, sans distinction, et que, pour obtenir leur office, ils n'avaient donné, promis ni offert, fait donner, promettre ni offrir en leur nom, ni biens, ni argent, ni dons, ni présents, ni services.

Les prescriptions de la Joyeuse Entrée ne furent pas toujours scrupuleusement observées en cette matière; à diverses reprises le gouvernement dut, à la requête des Elats, réitérer au chancelier et aux conseillers l'ordre de prêter les serments constitutionnels. En ce qui concerne les avocats fiscaux, les procureurs généraux, les greffiers et les secrétaires, cette formalité tomba même complètement en désuétude1.

Les divers serments prescrits par la Joyeuse Entrée étaient prêtés en présence des députés des Etats. Le pensionnaire, après avoir donné lecture des articles 5, 10 et 11 de la constitution brabançonne, lisait la formule de serment suivante2 :

Je, conseiller ordinaire du conseil de Sa Majesté ordonné en Brabant, promets et jure de garder et entretenir en tous leurs points, autant qu'il dépendra de moi, la Joyeuse Entrée des ducs de Brabant, les privilèges, droits et usances du pays et de ses habitants, jurés par eux à leur inauguration, notamment par son Excellence ..., lieutenant, gouverneur et capitaine général des Pays- Bas, au nom de Sa Majesté, le ..., ainsi que les deux additions à la Joyeuse Entrée de l'empereur Charles-Quint, de haute mémoire, l'une donnée à Gand le 12 août 1515, l'autre à Bruges le 26 du

1 De Pape, Remarques sur la Joyeuse Entrée, §§ 72 et 73.

2 Nous parlerons de la prestation de serment du chancelier au chapitre G.

même mois. Je jure de n'y contrevenir ni par mes actes ni par mes conseils, ni de permettre d'y être contrevenu directement ou indirectement et que, pour obtenir mon office, je n'ai donné, promis ou offert, fait donner, promettre ou offrir de ma part à personne, en aucune manière, aucun bien, argent, présent, donatif ni service1. Le conseiller, la main placée sur les saints Évangiles, jurait en ces termes : « Ainsi m'aident Dieu et ses saints2. »

En 1598 (à l'occasion de l'avènement des archiducs Albert et Isabelle), un conflit s'éleva entre le conseil de Brabant et les États du duché au sujet de la prestation du serment. Ces derniers voulurent contraindre les membres du conseil de se rendre à l'hôtel de ville pour remplir cette formalité; ils prétendirent avoir le pas sur le conseil, sous prétexte que la Joyeuse Entrée obligeait ses membres à leur prêter serment et accordait au duc le droit de corriger les conseillers parjures, de l'avis des nobles et des villes de Brabant.

Le conseil de son côté revendiqua la préséance sur les Etats. Il représentait directement le souverain et administrait la justice, la police et les grâces en son nom, tandis que les États ne représentaient que les sujets du duc. Il consentit toutefois à céder le pas, dans les cérémonies officielles, aux chevaliers de la Toison d'or et aux grands d'Espagne, siégeant aux États de Brabant3.

Le cardinal d'Autriche, gouverneur général intérimaire, chargea le chef-président du conseil privé d'aplanir ce différend à l'amiable. Il fut décidé de commun accord que Son Altesse recevrait ellemême le serment des conseillers en fonction, en présence et au

profit des Etats, mais que, à l'avenir, tout membre du conseil, chancelier, conseiller, greffier ou secrétaire, serait tenu, avant d'être admis à prendre possession de son office, de comparaître

1 En 102fi, on ajouta à la formule les mots suivants : « sauf et excepté le don gratuit » et ce que l'on est accouslumé de donner pour la dépêche. » Placards de Brabant, t. I, p. im. — Consultes, reg. XXXIV, fol. 78™.

2 Archives des Etats de Brabant, reg. 344. — Consultes, reg. X, fol 228vo. De Pape, Remarques sur la Joyeuse Entrée, § 43.

à l'hôtel de ville et de prêter serment aux Etats ou à leurs

députés, sans que les Etats pussent s'attribuer de ce chef aucune autorité ou suprématie sur le conseil '.

Le serment prescrit par les articles 5 et 6 de la Joyeuse Entrée était le seul qui dût, constitutionnellement, être prêté aux Etats de Brabant par le chancelier, les conseillers et les secrétaires. Les serments prescrits par les articles 10 et 11 étaient imposés, le premier, à tous les officiers publics de Brabant, le second, à tous les officiers de justice du duché, mais la Joyeuse Entrée ne mentionnait pas le nom de la personne chargée de les recevoir. Dans la pratique, ils furent presque toujours prêtés aux Etats de Brabant. sans que cet usage soulevât de contestation2.

Les membres du conseil devaient être Brabançons de naissance, c'est-à-dire être nés effectivement en Brabant. La Joyeuse Entrée n'admit d'exception à cette règle qu'en faveur des étrangers possesseurs d'une baronnie brabançonne, de leur chef ou du chef de leur femme3. En outre, elle autorisa le souverain à nommer, à son choix, deux conseillers étrangers connaissant le flamand et deux secrétaires non brabançons. Ce fut une faculté quelle lui donna et non une obligation qu'elle lui imposa. Il n'y avait pas au conseil de places spécialement réservées aux étrangers; un conseiller ou un secrétaire brabançon pouvait être remplacé par un étranger et vice versa, pourvu que le nombre des étrangers ne dépassât pas le chiffre de deux4.

Les lettres de naturalisation, accordées par le souverain ou par le conseil, étaient insuffisantes pour assimiler les étrangers aux indigènes au point de vue de l'aptitude requise pour entrer au

1 Déclaration du 27 novembre 1598, Correspondance, t. IV, fol. 279bis. — De Pape, reg. X, fol. 3.

2 De Pape, Remarques sur la Joyeuse Entrée, art. 5, § 74. En 1549, le serment de maintenir la Joyeuse Entrée fut prêté entre les mains du chancelier de Brabant. (De Pape, reg. E, fol. 250.)

:! D'après De Pape, cette exception ne s'appliquait qu'au chancelier et aux conseillers. (Remarques sur la Joyeuse Entrée, § 63.)

1 Art. 5, 9 et 54 de la Joyeuse Entrée de Philippe le Bon. — De Pape, Ibid., § 64.

conseil, si elles n'étaient pas accompagnées de lettres de brabantisation, lesquelles n'étaient concédées que du consentement exprès des États de Brabant*.

Nul n'était admis à faire partie du conseil s'il n'était soumis à sa juridiction et s'il ne pouvait, en cas d'excès ou d'abus, être jugé et condamné par lui dans sa personne et dans ses biens. En vertu de ce principe, les militaires et les ecclésiastiques en furent exclus2. Les prélais et les abbés brabançons, justiciables du conseil en toute matière personnelle, avaient seuls le droit d'y siéger; aucun d'eux, néanmoins, ne songea à se prévaloir de ce privilège.

Les membres du conseil ne pouvaient, à peine de destitution, divulguer ou laisser divulguer ce qui se disait ou se passait dans les délibérations, les informations, les enquêtes, etc. Les officiaux et les clercs du greffe et du secrétariat furent soumis à la même obligation ; ils étaient passibles, en cas d'infraction, de correction arbitraire et de renvoi3. Cette prescription fut toujours fort mal observée. L'article 59 du règlement du 0 mars 1691 renforça les peines comminées par les ordonnances antérieures en assimilant aux parjures les greffiers et les secrétaires qui révélaient aux plaideurs les opinions des juges ou les avis de l'office fiscal, et en les frappant d'une amende de cinq cents florins. Ils furent, en outre, rendus responsables des indiscrétions de leurs clercs et de leurs officiaux et obligés de payer l'amende pour eux.

Malgré ces mesures, le conseil, à diverses reprises, dut ordonner à l'office fiscal d'informer au sujet de la persistante divulgation des opinions des conseillers et des décisions de la cour et de procéder rigoureusement contre les coupables. Ces enquêtes n'aboutirent à aucun résultat4. Tous les secrets du conseil se savent, avouait De Pape5. Le chancelier de Steenhuys se plaignit également des indis-

1 Voir le chapitre 3.

2 Nieuw Régiment, ail. 19. — Joyeuse Entrée de Marie de Bourgogne, art. 107. '■' Ordonnance de 1G04, art. 18.

4 Résolutions du <) mai 1592 et du 20 mars 1698. /îesohitiebocl,, XVI, n" 64. — Consultes, reg. XXV, fol. 114.

5 Remarques sur l'observation des articles de l'ordonnance de 1604, reg. F, fol. 45G.

crétions et demanda au gouvernement de défendre aux conseillers de causer entre eux, hors du conseil et en présence de témoins, des affaires qui s'y traitaient ou des motifs sur lesquels étaient fondés leurs arrêts et leurs décisions1.

Il est peu de procès, dit à son tour de Wynants, où les secrets du conseil ne courent les rues; la plupart des plaideurs ne s'entretiennent avec les juges que pour sonder leurs dispositions et récuser, sous l'un ou l'autre prétexte, ceux dont l'opinion leur est défavorable2. Certains plaideurs allèrent même jusqu'à soudoyer les domestiques et les serviteurs des conseillers pour chercher à connaître les opinions de leur maître3.

Les avocats fiscaux se virent forcés de prier les gouverneurs généraux de leur transmettre directement leurs décrets de prise de corps et autres provisions de justice sans les faire passer par le canal du conseil, car les inculpés étaient souvent prévenus de leur envoi avant l'office fiscal lui-même'.

Il était interdit aux membres du conseil, à peine de destitution et de correction arbitraire, d'exercer d'autres offices ou emplois que ceux qui leur étaient conférés par le duc de Brabant; ils ne pouvaient recevoir de gages ni de pensions que de lui et devaient se consacrer exclusivement à son service'1. Cette disposition avait pour but d'éviter les récusations fondées sur la subordination des conseillers ou sur leurs sentiments de gratitude et de reconnaissance envers les personnes auxquelles ils avaient des obligations.

C'est pour le même motif que l'ordonnance leur défendit d'accepter la charge d'exécuteur testamentaire, de rédiger pour autrui des testaments, des contrats de mariage et des actes de partage ou de prendre part à leur rédaction en qualité de conseil.

1 Correspondance, t. L, fol. 54. i Remarques sur l'ordonnance de 1604, art. 18. :' Office fiscal de Brabant, liasse 23, dossier 133. 4 Office fiscal de Brabant, liasse 507, dossier 4485. 3 Ordonnance Albertine, art. 17.

La loi ne Jes autorisa à enfreindre cette règle qu'en faveur de leurs proches parents et autres personnes dans les procès desquelles ils étaient légalement récusables1.

Ils devaient s'abstenir, sous peine d'être corrigés arbitrairement, de donner des consultations ou des avis aux plaideurs dont le procès était instruit au conseil ou pouvait être porté devant lui par voie d'appel, à moins que la loi ne leur imposât l'obligation de se récuser dans la cause2. Bien que l'octroi de dispenses fût formellement interdit, ces prescriptions furent peu respectées. Un décret de l'infante Isabelle, du 16 décembre 1622 \ défendit de nouveau, à peine de destitution, aux conseillers, aux fiscaux, aux greffiers et aux secrétaires de donner, directement ou indirectement, à partir du jour de leur prestation de serment, des conseils ou des avis dans les procès qu'ils instruisaient, avant leur nomination, en qualité d'avocats ou de procureurs. Afin de faciliter le recrutement de la magistrature, les gouverneurs généraux et notamment Charles de Lorraine accordèrent fréquemment des dispenses et autorisèrent des conseillers nouvellement promus à continuer provisoirement l'exercice de leur profession d'avocat, à la condition de se récuser dans la décision des procès instruits par eux4. Le chancelier accorda parfois lui-même de semblables dispenses, bien que le conseil lui en contestât le droit.

Les membres du conseil qui donnaient, dans les procès intéressant le souverain « à cause de nos pays de Brabant ou d'aultres » nos pays », un avis ou un conseil contraire à ses droits, étaient passibles de révocation et de correction arbitraire5. Cette défense était une conséquence du serment de fidélité qu'ils prêtaient à Sa Majesté. Emettre un avis ou donner un conseil de nature à porter préjudice à ses intérêts eut été considéré comme un parjure.

Ibid. — Règlement du 27 septembre 1679 sur les exécutions testamentaires. Placards de Brabant, t. VI, p. 19.

2 Ordonnance Albertine, art. 17 cité.

;i Résolutions, reg. 10, n° 108. — Placards de Brabant, t. IV, p. 158.

'Consultes, reg. XLVIII, fol. 28 et 35; LVIII, fol. 42>°.

5 Ordonnance Albertine, art. 19.

Les membres du conseil, convaincus d'avoir acheté leur charge ou d'avoir fait des dons ou des promesses pour l'obtenir, encouraient la peine de la destitution1. Cette disposition, corroborée par le serment que la Joyeuse Entrée leur imposa, n'empêcha pas le gouvernement espagnol d'introduire la vénalité des offices de juclicature aux Pays-Bas.

Ils devaient se contenter de leurs gages, épices et vacations, sans pouvoir accepter des parties, directement ou indirectement, de l'argent, des dons ou des promesses, ni avant, ni après le jugement. Ceux qui enfreignaient cette défense étaient destitués et corrigés arbitrairement; le conseil ordonnait en outre la confiscation de ce qu'ils avaient reçu. Les avocats et les procureurs, convaincus de leur avoir offert ou donné quelque chose, étaient passibles de la peine d'interdiction sans préjudice d'une correction arbitraire; les parties et les solliciteurs étaient rigoureusement châtiés à la discrétion de la cour2.

Les conseillers étaient tenus d'administrer la justice sans port, faveur, dissimulation ni acception de personne; il leur était interdit de tenir compte des lettres et des rescrits contraires à la justice, qui pouvaient avoir été accordés par le souverain à un plaideur par inadvertance ou pour échapper à ses importunités3.

« Il seroit à souhaiter, » dit de Wynants, « que l'on ne pût » si souvent envoyer au conseil pareilles lettres et rescripts obtenus » sub et obrepticement et contrairement à la justice. Plusieurs » particuliers n'auroient pas tant souffert et la justice n'auroit pas » si souvent eu lieu de se plaindre de ceux qui auroient du estre » ses plus fermes appuis \ »

L'ingérence constante du gouvernement dans l'administration de la justice fut incontestablement un des abus les plus criants de

1 Ordonnance du 20 mars 1531, art. 14.

- Ordonnance citée, art. 15. — Ordonnance Albertine, art. 20. — Edit du 2 mai 1626 sur la vente des offices, art. 10. Placards de Brabant, t. I, p. 522. 3 Ordonnance Albertine, art. 1.

1 Remarques sur l'ordonnance de 1604, art. 1.

l'ancien régime. L'article 5 de la Joyeuse Entrée autorisait le conseil à ne déférer, dans les matières concernant « la justice et ce qui » en dépend», qu'aux ordres du souverain et de son gouverneur général, mais ceux-ci exigèrent toujours de lui une soumission absolue à leurs volontés, aussi bien en matière de justice proprement dite qu'en matière politique ou administrative. Cette prétention était, du reste, conforme aux règles du droit public de l'époque. Le pouvoir judiciaire appartenait exclusivement au Roi. Les conseillers l'exerçaient en son nom et rendaient la justice à titre de mandataires du souverain, mais, en leur qualité d'obéissants serviteurs et de fidèles sujets de Sa Majesté, ils étaient tenus d'exécuter

ses ordres sans délai.

Le conseil ne contesta jamais le principe de sa subordination au pouvoir souverain. Lorsqu'un conseiller, porteur de lettres patentes de nomination dépêchées et scellées en Espagne, se présentait pour prendre possession de son office, le conseil, tout en refusant de l'admettre, s'empressait de déclarer au gouverneur général qu'il ne prétendait pas mettre des bornes à l'autorité de Sa Majesté, ni s'opposer à ses royales volontés, mais qu'il était porté à croire que la patente avait été obtenue par surprise ou

par erreur1.

Les gouverneurs généraux intervinrent dans l'administration de la justice, soit sur les instigations du conseil privé, soit à la requête d'un plaideur mécontent, cherchant à vexer ses juges ou à obtenir, par voie détournée, le redressement d'une décision défavorable à ses prétentions. Le conseil dut à tout instant se justifier, réfuter des plaintes non fondées ou des allégations diffamatoires. Il discutait les ordres du gouverneur général, lui démontrait qu'ils étaient contraires à ses droits et à ses privilèges et le priait de les rapporter ou de les révoquer, mais il finissait presque toujours par s'incliner devant les injonctions ou les menaces du gouvernement.

1 De Pape, reg. F, fol. 422.

Les gouverneurs généraux n'allèrent jamais, il est vrai, jusqu'à faire violence aux conseillers et à leur imposer un arrêt contraire à leur conscience et à l'équité, mais ils s'immiscèrent de mille façons dans l'administration de la justice. Ils ordonnaient au conseil de leur communiquer le dossier d'un procès ou de leur donner son avis sur le mérite d'une cause et de tenir l'affaire en état jusqu'à nouvel ordre1; ils lui enjoignaient de faire juger un procès par les deux chambres réunies ou de faire intervenir le conseiller avocat fiscal ou les maîtres des requêtes dans la délibération2; ils lui défendaient de prendre connaissance des plaintes et des réclamations formulées contre certains ordres, certains décrets du gouvernement ?', de prononcer ou de faire exécuter un jugement sans les avoir préalablement consultés et sans avoir obtenu leur autorisation4.

D'autres fois, et particulièrement lorsqu'il s'agissait de causes fiscales, ils prescrivaient au conseil de juger d'urgence, toutes affaires cessantes et en tenant les incidents en état5; ils ordonnaient aux conseillers, partis en vacances, de rentrer sur-le-champ à Bruxelles pour terminer promptement une affaire, ou leur défendaient de se séparer et de prendre leurs vacances avant d'avoir rendu leur arrêt0.

Ils faisaient surseoir à l'instruction d'une cause et chargeaient le chancelier et le rapporteur de terminer le différend à Famiable ou de le décider sommairement, sans forme de procès, si les parties ne parvenaient pas à s'entendre7.

Ils ordonnaient ou interdisaient au chancelier de confier une

1 Consultes, reg. XIV, fol. 159; XXVIII, fol. 172. — Correspondance, t. XXXVIII, fol. 89, LXIII, fol. 106, GXVII, fol. 400.

2 Consultes, reg. XLIV, fol. 199. 'Ibid., reg. XIV, fol. 86.

* Ibid., reg. XIV, fol. 76; XXXIII, fol. 97™; XLIX, fol. 77™. — Correspondance, t. XLIX, fol. 45; LXV, fol. 213.

b Consultes, reg. XIV, fol. 73; XLVIII, fol. 107. — Correspondance^. XLIX, fol. 45.

6 Consultes, reg. XIV, fol. 158; XXXII, fol. 170; XXXIX, fol. 48.

7 Correspondance, t. GXVII, fol. 90.

enquête ou le rapport d'un procès à tel conseiller déterminé, exigeaient le remplacement d'un commissaire ou d'un rapporteur régulièrement nommé ou enjoignaient de lui adjoindre un second conseiller4.

Ils défendaient de poursuivre et d'exécuter les officiers publics, notamment le receveur général des domaines au quartier de Bruxelles, chargé du paiement des gages des conseillers2.

Ils requéraient le conseil de leur faire connaître les motifs d'un arrêt, bien que Ja chose fût, à l'avis de ce dernier, de fort mauvaise conséquence3.

Us enjoignaient aux membres du conseil de donner à un plaideur expédition d'un jugement, sans attendre le payement de leurs épi ces et vacations4.

En cas d'absence ou de maladie d'un conseiller, ils ordonnaient à ses collègues de suspendre Ja délibération jusqu'à son retour5.

En matière criminelle, ils défendaient au conseil de prononcer son arrêt sans les avoir consultés, si l'accusé n'était pas condamné au bannissement perpétuel ou à telle autre peine déterminée6.

Maximilien-Emmanuel de Bavière alla même, sur la plainte du procureur général, jusqu'à enjoindre au conseil de revoir les informations préparatoires en séance plénière et de décerner des lettres d'ajournement personnel à charge d'un accusé à l'égard duquel il s'était déclaré incompétent, sous prétexte qu'il avait « traité une » matière si griefve et de si dangereuse conséquence avec trop peu » d'attention ». Le conseil refusa avec indignation. « Il n'est pas » de juge, » répondit-il, « combien petit et subalterne il soit, qui » ne doive juger selon les mouvemens de sa conscience, indé-

1 Consultes, reg. XIV, fol. 73, 142v0; XV, Fol. 33; XVIIlbis, fol. 10. — Correspondance, t. L, fol. 120. - De Pape, reg. F, fol. 557. 'Consultes, reg. XIV, fol. 86™; XXVIII, fol. 102. 3 Ibid., reg. III, fol. 122.

*Ibid., reg. XVIIIbis, fol. 10; XLIII, fol. 97. "Ibid., reg. XXVI I, fol. 80.

"Ibid., reg. XXI, fol. 179.

» pendamment de toutes jussions et contraintes, sans autre veue » que celle de Dieu et de la justice, séparément de tous respects » et considérations humaines1 ».

Sauf en temps de vacances, les membres du conseil ne pouvaient s'éloigner de la ville où siégeait le conseil qu'avec l'autorisation du chancelier et seulement pour des motifs graves (ordonnance Albertine, art. 9). Le procureur général, appelé à tout instant hors de Bruxelles pour prendre des informations préparatoires, refusa toujours de se conformer à cette disposition, malgré les observations du chancelier.

L'article 9 donna lieu, en 1743, à un différend entre le chancelier Schockaert et le conseiller Lambert Gharliers. Celui-ci s'était absenté pendant deux jours sans en prévenir le chancelier. Froissé de ce manque d'égards, Schockaert s'en plaignit au conseil. Au retour de Charliers, le conseiller avocat fiscal et le conseiller Vaes furent députés vers lui pour lui remontrer ses torts et l'engager, au nom du conseil, à faire des excuses au chancelier. Charliers répondit à ces propositions par un refus catégorique. Le chancelier sollicita alors l'intervention du ministre plénipotentiaire, « ne voulant » pas appeler Charliers chez lui pour lui donner une correction pater- » nelle, de peur de recevoir quelque mauvoise réponse de sa viva- » cité. » Le comte de Kœnigsegg-Erps, par dépêche du 29 juin 1743, ordonna au chancelier de réunir les deux chambres en assemblée plénière, de remettre à Charliers une lettre adressée à celui-ci par le ministre et de la lui faire lire à haute voix, en présence de tous ses collègues. Cette lettre ordonnait à Charliers de présenter publiquement ses excuses au chancelier et de lui témoigner le regret d'avoir méconnu son autorité. En cas de refus d'obéissance, le chancelier devait lui interdire l'entrée du conseil.

Charliers s'exécuta, mais adressa, de son côté, une plainte au ministre plénipotentiaire ; il lui exposa que l'article 9 n'avait jamais

1 22 septembre et 20 octobre 1692. Correspondance, t. XGVII, fol. 68. — Consultes, reg. XXII, fol. 74.

élé observé ni par ses collègues actuels, ni par leurs prédécesseurs, qu'il avait prévenu de son absence le président de la chambre haute dont il faisait partie et que la seule peine qui aurait pu lui être infligée était la perte de deux journées de gages. Il demanda l'autorisation de poursuivre le chancelier en justice et de faire déclarer par le conseil que la lettre du 29 juin avait été obtenue sub et obrepticement , en induisant le ministre plénipotentiaire en erreur.

Le chancelier contesta le fait de l'inobservation de l'article 9. Si des conseillers se sont absentés sans son autorisation, ils l'ont fait à son insu. La peine de la privation de gages n'atteint que le conseiller qui n'assiste pas aux séances ou s'y présente tardivement (art. 6 de l'ordonnance), et non celui qui quitte la ville pour un ou plusieurs jours. L'affaire n'eut pas d'autres suites1.

Tous les offices publics étaient légalement révocables à la mort du souverain ou du seigneur qui les avait conférés. L'officier public n'était, en effet, qu'un mandataire et le décès du mandant mettait fin à son mandat.

Après le décès de Charles VI, Marie-Thérèse maintint provisoirement en fonction les membres des conseils collatéraux, des conseils de justice et les autres officiers publics, « sur le pied où ils » avoient été nommés du vivant de son père, » jusqu'à ce qu'elle en eût disposé autrement2. Joseph II, à son tour, en faisant part au prince de Stahremberg, ministre plénipotentiaire, de la mort de l'Impératrice, sa mère, fit une déclaration semblable3.

En fait, les membres du conseil, de même que les autres officiers publics du duché, ne pouvaient être révoqués au gré et selon les caprices de celui qui les avait nommés. Celte jurisprudence, suivie de temps immémorial, finit par être considérée comme un privilège du pays. Elle s'appuyait sur l'article 1er de la charte

1 Prérogatives des chanceliers, t. I, fol. 440 et suiv.

2 22 octobre 1740. Consultes, reg. XLV, fol. 79™. 3 10 décembre 1780. Ibid., reg. LVIII, fol. 120™.

wallonne du 3 juillet 1314 i et sur l'article 7 de la Joyeuse Entrée de Philippe le Bon, par lequel le duc, en promettant de conserver, pendant deux ans au moins, les membres de son conseil de gouvernement, se réserve le droit de juger les conseillers qui se rendraient indignes de leur charge, après avoir demandé l'avis des deux Etats laïcs.

Un décret du conseil la confirma et la sanctionna, tout au moins en ce qui concernait les offices publics conférés par les seigneurs. Invité à se prononcer sur la question de savoir si les héritiers ou les acquéreurs d'un bien seigneurial pouvaient destituer les officiers nommés par leur auteur, le conseil répondit négativement. De tout temps, déclara-t-il, il a été reçu, comme usage incontesté, que les officiers publics de Brabant ont le droit de conserver leur office leur vie durant, à moins d'être reconnus, par un jugement régulier de leur juge compétent, coupables d'abus ou d'excès et d'être déclarés déchus de leurs fonctions 2.

En vertu de cette jurisprudence, les membres du conseil ne pouvaient être privés de leur office que par démission volontaire ou arrêt de la cour et jouissaient en fait d'une véritable inamovibilité.

Leurs lettres patentes de nomination, dépêchées au nom de Sa Majesté, continuèrent à porter la mention qu'ils avaient le droit de desservir leur office aussi longtemps qu'il Nous plaira, mais cette clause était interprétée comme si elle portait : tant que par leur conduite, il devra raisonnablement Nous plaire. Si un membre du conseil se rend coupable de parjure ou de tout autre excès, suffisant pour motiver une condamnation judiciaire, il ne doit plus plaire au souverain de le maintenir en ses fonctions, mais, hors de ce cas, son bon plaisir ne peut pas couvrir un officier public d'opprobre et d'infamie en le destituant sans motif légitime3.

1 Luyster van Brabant, l'e partie, p. 77. Jean, duc de Brabant, en créant un sénéchal, des justiciers et des receveurs, déclare dans cette charte qu'on ne pourra « les oster ni remuer », si ce n'est par le conseil des villes et du pays.

2 Décret du 30 avril 1049. Placards de Brabant, t. IV, p. 105. — Bugnyon et Cimistyn, De legibus abrogatis, liv. I, chap. 1, § 4.

3 De Pape, Remarques sur la Joyeuse Entrée, ad art. 5, § 01. — Stockmans, Décision XGII, § 3.

Le | 6 de l'article 3 du traité de la Haye, du 10 décembre 1790, érigea en principe constitutionnel l'inamovibilité de tous les offices de membres des conseils supérieurs de justice des Pays-Bas et confirma irrévocablement ce que les constitutions et la jurisprudence de chaque province avaient établi sur ce point1.

Les styles comminaient, il est vrai, la peine de la destitution contre les membres du conseil qui contrevenaient à certaines de leurs dispositions, mais cette mesure ne fut jamais appliquée.

On essaya à diverses reprises d'introduire en Brabant l'usage des démissions en blanc, particulièrement pour les offices de justice subalternes. Quelques-uns des collateurs de ces offices forcèrent les titulaires à signer un acte par lequel ceux-ci leur reconnaissaient le droit de les destituer à leur gré, et promettaient, sous la foi du serment, de se démettre de leur fonction à première réquisition. Ces engagements furent régulièrement annulés par le conseil comme immoraux et contraires au principe de l'inamovibilité des offices, auquel nul ne pouvait déroger par des conventions particulières2.

Les membres du conseil, de même que les suppôts, étaient obligés de servir les pauvres gratuitement pour l'amour de Dieu avec le zèle et la promptitude qu'ils mettaient au service des riches qui leur payaient des épices3. Cette disposition légale était confirmée par l'article 11 de la Joyeuse Entrée, imposant à tous les officiers de justice le serment de faire droit et justice à chacun, pauvre ou riche, sans distinction. Ceux qui l'enfreignaient devaient être corrigés arbitrairement comme parjures.

Des mesures sévères furent prescrites par tous les conseils de justice pour réprimer les abus en matière de pro Deo. « Les » pauvres, » disait Damhouder, « sont encore plus frétillans de » désir de plaider que ne sont pas les riches4. » Ils sont souvent importuns, méchants et plaideurs de mauvaise foi, ajoute de Wynants;

1 Poullet, Les constitutions nationales belges de l'ancien régime, p. 276.

2 De Pape, loc. cit.

3 Ordonnances de 1531 et de 1604, art. 21.

4 Déclamation de l'auteur contre la rongerie des procès. Préface de la Pratique civile.

ils intentent un procès dans l'espoir de contraindre la partie adverse à subir leurs exigences; ils agissent fréquemment par esprit de vengeance, ne cherchant qu'à imposer à leur adversaire des frais considérables <jui ne pourront, vu leur état d'insolvabilité, être récupérés à leur charge s'ils perdent leur procès1.

Pour obvier aux procès téméraires et vexatoires, le conseil de Brabant décida, de concert avec les Etats du duché, qu'aucun plaideur ne serait admis à jouir du bénéfice du pro Deo sans y avoir été expressément autorisé par lui ou par le tribunal devant lequel le procès devait être plaidé et que cette autorisation ne lui serait accordée que sur l'avis conforme de deux avocats, déclarant sa demande bien fondée. Le plaideur était tenu de prouver son état d'indigence et l'impossibilité où il se trouvait de payer les frais et mises de justice par un certificat du curé ou des échevins de son domicile2.

La procédure gratuite dispensait non seulement du paiement des épices, salaires et vacations dus aux membres et aux suppôts du conseil, mais encore du droit de timbre ou de petit scel perçu par les Etats3. Elle entraînait également dispense de bailler caution ; la caution juratoire n'était pas même exigée du plaideur indigent, puisqu'il était impossible, en cas de parjure, de le condamner à des dommages-intérêts4.

Le pro Deo ne fut accordé que fort rarement aux appelants et seulement pour des motifs graves. Celui qui ne sait pas payer, dit de Wynauts, doit se contenter d'avoir perdu une fois son procès et d'avoir imposé, par une procédure vexaloire, des frais inutiles à la partie adverse. L'indigent était dispensé de consigner l'amende de fol appel, mais il était toujours tenu de fournir caution pour

1 De Wynants, Remarques sur V ordonnance de 1604, art. 21.

2 Déclaration des États du 13 février 1703. Consultes, reg. XXVII, fol. 90. — Résolution du 17 février 1703. Correspondance, t. CXVI, fol. 61. — Conseil de Brabant, reg. 344, fol. 249™.

3 Déclaration des États, citée.

4 28 novembre 1713. Consultes, reg. XXX, fol. 2.

les dépens du procès. Cette obligation était considérée comme un droit acquis en faveur de celui qui avait gagné sa cause en première instance et on estimait qu'il eût été injuste de l'en frustrer1.

Dans la procédure en grande revision, on n'accordait jamais le pro Deo. Le demandeur ou revident fut toujours obligé de supporter personnellement les frais considérables de l'intervention des juges reviseurs étrangers ; avant d'être admis à plaider, il devait déposer une provision dont le montant était fixé par le greffier et s'élevait à plusieurs milliers de florins. Si la provision était absorbée pendant la délibération et si le revident ne pouvait en fournir une nouvelle, les juges se séparaient, lors même qu'ils étaient à la veille d'opiner, et le premier jugement était maintenu. La revision était considérée comme un remède odieux, et ce ne fut qu'en exigeant impitoyablement la consignation préalable des dépens que l'on parvint à empêcher les plaideurs d'en abuser2.

Il était interdit aux plaideurs de demander le pro Deo dans le cours de l'instruction de leur procès, afin de ne pas aggraver et empirer la situation de la partie adverse3. Quand, ruinés par les frais judiciaires, ils se trouvaient hors d'état de continuer à payer les épices des conseillers, les vacations des greffiers et des secrétaires, ils devaient forcément renoncer à l'espoir d'obtenir justice.

On pouvait encore être admis à plaider sous notice. Dans ce cas, la cour faisait crédit au plaideur jusqu'au jour où l'arrêt était rendu, mais, si celui-ci venait à perdre son procès, il devait en payer les dépens1.

Les membres et les suppôts du conseil ne pouvaient mêler avec leurs papiers personnels, les actes, écrits et autres documents appartenant aux plaideurs et dont ils étaient détenteurs en raison de leur office ou de leur profession, afin que, en cas de décès, ces pièces pussent être recouvrées sans peine par leurs propriétaires

1 Consultes, reg. XLVII, fol. 133™.

2 Consulte du 14 novembre 1743, reg. XLVI, fol. 81 vo.

Consultes, reg. XLVII, loc. cit.

Consultes, reg. XLIX, fol. 68.

(ordonnance Albertine, art. 24). Cet article ne s'observa pas. Lorsqu'une pièce originale, faisant partie d'un dossier, était égarée ou perdue, les procureurs, de commun accord ou sur l'ordre de la cour, rapportaient chacun leur copie. La cour en ordonnait la collation et faisait faire une troisième copie qui remplaçait l'original entre parties, mais non vis-à-vis des tiers.

Au décès d'un membre ou d'un suppôt, le conseil commettait un greffier, s'il s'agissait du chancelier, d'un conseiller ou d'un des fiscaux, un secrétaire, s'il s'agissait d'un greffier ou d'un secrétaire, et un huissier, s'il s'agissait d'un suppôt, pour inventorier les papiers trouvés dans la mortuaire et appartenant au souverain ou à des particuliers. Le greffier, le secrétaire ou l'huissier faisaient rapport de leur besogné au conseil qui prononçait sur toutes les questions relatives à la restitution des papiers (ordonnance Albertine, art. 28). Ces dispositions ne furent observées que partiellement à l'égard des chanceliers et des conseillers. Les chanceliers s'arrogèrent, sans opposition du conseil, le droit de désigner eux-mêmes le greffier-commissaire. L'inventaire des papiers trouvés dans la mortuaire de l'avocat fiscal ou du procureur général fut confié à son collègue survivant, assisté de son successeur. Les papiers trouvés dans les mortuaires des greffiers et des secrétaires restèrent fréquemment en possession de leurs veuves ou de leurs héritiers et furent souvent vendus par ceux-ci comme papiers de rebut1.

En ce qui concerne les suppôts, qui ne pouvaient guère être détenteurs, en raison de leur t profession, que de documents privés, l'article 28 ne s'observa jamais. Le 9 juillet 1659, à l'occasion de la mort d'un avocat, le chancelier Assehers proposa au conseil de faire inventorier ses papiers, conformément à la loi. Il lui fut répondu qu'aucun conseiller ne se souvenait d'avoir vu appliquer l'article 28 aux avocats et le conseil décida de le considérer comme abrogé à leur égard2. Les plaideurs s'adressaient aux veuves ou

1 De Pape, reg. F, fol. 444.

2 Resoluticboek, XVI, n° 465.

aux héritiers des avocats et procureurs défunts pour obtenir la représentation de leurs pièces.

Les membres et les suppôts du conseil ne pouvaient retenir les pièces et les dossiers appartenant aux plaideurs pour cause de non-paiement de leurs honoraires ; ils devaient s'adresser au conseil pour obtenir la taxe et le recouvrement de leurs vacations et de leurs salaires (ordonnance de 1531, art. 22). Les conseillers refusèrent de se soumettre à cette prescription si juste et si équitable. Ayant trouvé bon de charger les greffiers et les secrétaires, moyennant un tantième à titre de salaire, de la recette de leurs épices et de les en rendre personnellement responsables, ils les autorisèrent d'abord à exiger des plaideurs une caution ou la consignation d'une certaine somme, en garantie du paiement des droits de rapport; plus tard, ils leur enjoignirent de refuser toute expédition d'un arrêt, d'un jugement interlocutoire, d'une décision quelconque prise sur rapport en chambre, tant que le montant intégral de leurs épices n'était pas payé. Les greffiers et les secrétaires ne tardèrent pas à recourir aux mêmes moyens pour se faire payer les salaires, vacations et droits de dépêche qui leur étaient dus personnellement, sans que le conseil osât leur défendre d'user du procédé inique qu'il avait lui-même introduit dans la pratique. Aussi les styles de 1558 (art. 24, 353, 389) et de 1604 (art. 22, 348, 384) n appliquèrent-ils plus la défense formulée par l'article 22 du style de Charles-Quint qu'aux avocals, procureurs, huissiers et autres suppôts, par lesquels le conseil la fit strictement observer.

Les actions en paiement des vacations et des honoraires des membres et des suppôts du conseil se prescrivaient par deux ans, à compter du jour où ils avaient été gagnés, à moins que le créancier ne fût porteur d'une obligation écrite et signée par le débiteur (art. 29 du style de 1531). Par suite de l'inobservation de l'article 22 cité plus haut, l'article 29 devint sans objet en ce qui concerne les conseillers, les greffiers et les secrétaires, et, comme l'article 22 luimême, il ne fut appliqué qu'aux suppôts par l'article 10 de 1 ordon-

nance du 4 octobre 1540 1 et les articles 29 et 27 des styles de 1558 et 1604. L'ordonnance de 1558 avait réduit la durée de la prescription à une année; celle de 1004 la porta de nouveau à deux ans. Le salaire des avocats, des procureurs et autres suppôts, munis d'une reconnaissance signée par leur maître, ne se prescrivait que par dix ans, mais, quand ce dernier venait à mourir, ses héritiers pouvaient opposer la prescription biennale, à compter du jour où le créancier avait été informé de sa mort.

La prescription ne pouvait être opposée d'office; elle devait être invoquée par le débiteur. Lorsque la mauvaise foi de celui-ci était manifeste, le conseil lui déférait le serment décisoire ou le condamnait à payer, en dépit de la prescription.

L'ordonnance du 4 octobre 1540 faisait courir le temps de la prescription du jour où le service avait été rendu, où le travail avait été fait. Plusieurs plaideurs, en se basant sur les termes de la loi, prétendirent ne devoir payer aux avocats et aux procureurs qui avaient besogné pour eux dans une même cause pendant dix, quinze ou vingt ans, que le salaire des deux dernières années. Pour mettre fin à ces chicanes, Marie de Hongrie décida que, lorsqu'un procès durait plus de deux ans, le temps de la prescription courrait, soit du jour du jugement définitif, soit de celui où l'avocat et le procureur avaient cessé de patrociner et d'occuper2. Selon Anselmo3, on ne tenait compte, pour établir la durée de la prescription, ni des dimanches, ni des jours de fête, ni des vacances. Les deux ans, dont parlait la loi, ne se composaient que de jours utiles ; ils équivalaient à deux fois trois cent soixantecinq jours plaidoyables, soit, en réalité, à près de quatre ans.

1 Ordonnance concernant divers objets, notamment (art. 40) la prescription des salaires dus aux avocats, procureurs, secrétaires, notaires, médecins, chirurgiens et apothicaires et celle des gages dus aux domestiques et aux servantes. Placards de Flandre, liv. I, p. 787.

2 Ordonnance du 14 février 4549. Placards de Flandre, liv. I, p. 787. — De Wynants, Décision 494. — Bugnyon et Chkystin, De legibus abrogatis, liv. 1, ch. 209. — Zypokus, Notitia juris belgici, liv. II, De preescriptionibus.

3 Tribonianus Belgicus, chap. 3 et 44.

Jusqu'en 1585, le conseil ne forma qu'une seule chambre. A la suite de la création par Charles-Quint de sept conseillers surnuméraires, les Etals de Brabant, voulant donner satisfaction aux plaideurs qui se plaignaient du grand nombre de juges qu'ils avaient à salarier, proposèrent de répartir les conseillers en deux chambres et de définir, par une loi spéciale, les attributions de chacune d'elles, mais leur demande fut repoussée.

Quand les conseillers de Louvain et de Maestricht furent réunis, en 1585, à ceux de Bruxelles, les plaintes des plaideurs devinrent si vives que le gouvernement se vit forcé d'agréer les propositions des Etats; il divisa le conseil en deux chambres, présidées, l'une par le chancelier, l'autre par le plus ancien conseiller.

Il n'y avait aucune différence dans leurs attributions ni dans leur autorité. Elles décidaient concurremment les causes et autres affaires dont un de leurs membres était chargé de faire rapport et rendaient des arrêts souverains.

Le chancelier répartissait les conseillers dans les deux chambres comme il l'entendait*; cependant, suivant une jurisprudence constamment suivie, la chambre basse ou chambre du chancelier devait comprendre trois conseillers choisis parmi les sept plus anciens et quatre conseillers choisis parmi les sept plus jeunes, plus le conseiller avocat fiscal, qui en faisait partie de droit. Dans la chambre haute, le chancelier plaçait quatre anciens conseillers, y compris le doyen du conseil qui la présidait, et quatre jeunes2. Les chambres n'étaient presque jamais au complet, car les deux maîtres des requêtes, pris, l'un dans la chambre basse, l'autre dans la chambre haute, étaient dispensés de siéger pendant leur mois de service, à moins que le chancelier, pour des raisons graves, ne les requît de prendre part à la délibération et à la décision d'une affaire3.

1 Ordonnance Alberline, art. 1G.

2 De Wynants, Remarques sur V ordonnance de 11)04, art. 14.

3 Art. 40 du règlement du 6 mars 4694.

Le nombre des conseillers présents varia du reste selon leur état de santé et les nécessités du service. Une chambre ne pouvait siéger valablement qu'au nombre fixe de cinq conseillers ; pour faire arrêt ou pour prendre une décision, il fallait l'opinion conforme de quatre conseillers1.

Les chambres étaient ordinairement changées à la suite du décès ou de la démission d'un de leurs membres, afin de conserver dans chacune d'elles la même proportion entre les anciens et les jeunes conseillers. D'autres circonstances, laissées à l'appréciation du chancelier, pouvaient nécessiter ces changements, par exemple une mésintelligence persistante régnant parmi les membres d'une chambre, ou une déférence exagérée montrée par un jeune conseiller pour les opinions d'un ancien2. Il était formellement interdit au chancelier d'apporter aucune modification à la composition des chambres, en vue d'une affaire déterminée3.

Sous aucun prétexte, on ne pouvait proroger les pouvoirs d'une chambre, ni la reconstituer pour continuer ou reprendre la discussion d'un procès. Une cause, interloquée à preuves par la chambre haute, était souvent, quelques dommages que dussent en éprouver les parties, jugée définitivement par la chambre basse, car chaque conseiller emportait avec lui, dans la chambre où il passait, les affaires dont le rapport lui avait été confié4. Le conseil eut souvent à lutter, pour défendre cette jurisprudence, contre les prétentions des plaideurs puissants ou du gouvernement.

Certaines causes étaient discutées et jugées en séance plénière du conseil, les deux chambres réunies. Il n'existait à ce sujet aucun texte de loi, aucune règle fixe, mais un simple usage, auquel le conseil pouvait, en tout temps, déroger pour des raisons graves. Ces causes étaient :

1° Les procès en grande revision. On adjoignait, dans ce cas,

1 Ordonnance Alberline, art. 95. — Consultes, reg. XVIII, fol. G7.

2 De Wynants, Remarques sur l'ordonnance de 1004, art. 16. 'Ordonnance du 10 juillet 1081, art. 30.

'Consultes, reg. XXVIII, fol. 242. - Dr. Wynants, ibid.

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