II
aux deux chambres du conseil huit juges étrangers, choisis parmi les membres des autres conseils de justice des Pays-Bas et les professeurs de l'université de Louvain;
2° Les procès de lèse-majesté et les affaires criminelles de nature à entraîner condamnation à une peine afflictive;
3° Les conflits de juridiction importants;
4° Les édits et les placards d'intérêt général;
5° Les questions de discipline et les affaires intéressant le conseil in corpore*.
Le conseil refusa toujours d'ordonner la réunion des deux chambres à la requête d'un plaideur. Les séances plénières embarrassaient le cours de la justice en forçant une chambre à suspendre l'étude des causes mises sur le tapis pour s'occuper, souvent pendant des semaines, d'une affaire soumise à l'autre chambre. Ces réunions dégénéraient fréquemment en querelles entre les deux chambres, au grand détriment de l'administration de la justice2. Il ne pouvait pas non plus dépendre du caprice d'un plaideur d'imposer à la partie adverse l'obligation de se faire juger par un nombre de juges supérieur à celui que la loi exigeait3. Sans tenir compte de ces raisons, le gouverneur général et même le chancelier accueillirent à diverses reprises des demandes de cette nature, en exigeant toutefois du requérant l'engagement de supporter personnellement tous les frais résultant de l'adjonction d'une seconde chambre, sans pouvoir, s'il gagnait son procès, les répéter contre la partie adverse.
En 1739, les officiers fiscaux de Crabant exposèrent au gouvernement combien la coutume de faire décider les causes criminelles en séance plénière retardait la répression des crimes et était onéreuse pour le trésor. Ils lui proposèrent de déclarer qu'à l'avenir ces causes
1 Consulte du 28 mai 1691, reg. XXI, fol. 240vO . — De Wynants, Remarques sur l'ordonnance de 1604, art. 16.
2 Le gouvernement dut ordonner aux conseillers de se réunir en séance plénière chaque fois qu'ils eu étaient requis par le chancelier, sans soulever de contestation à ce sujet (9 décembre 1707, Consultes, reg. XXVIII, fol. 96).
8 Consulte du 28 mai 1691, citée.
seraient jugées uniquement par Ja chambre dont faisait partie le conseiller rapporteur.
Les deux chambres, consultées séparément, répondirent que l'usage critiqué par les fiscaux n'était pas invariablement suivi et que beaucoup de causes criminelles étaient jugées par une seule chambre. Sans doute, l'article 16 de l'ordonnance de 1604, prescrivant de décider tous les procès dans une chambre, formulait une règle générale qui n'admettait aucune exception pour les causes criminelles, mais, avant comme après la promulgation de l'ordonnance, la question de l'opportunité de la convocation des deux chambres en séance plénière avait toujours été abandonnée à l'appréciation du chancelier. Le gouvernement pouvait, sans aucun inconvénient, laisser subsister un usage qui n'avait jamais soulevé la moindre difficulté4. Un décret du comte de Harrach, daté du 4 juillet 1742, décida que toutes les causes criminelles seraient à l'avenir jugées dans une seule chambre, composée de sept conseillers, à l'intervention du conseiller avocat fiscal2.
Chaque jour, une messe était dite par le chapelain du conseil dans la chapelle de la chancellerie, en été, à sept heures du matin, en hiver, à huit heures. Les conseillers n'étaient pas obligés d'y assister, mais ils devaient se trouver réunis au conseil vers la fin de la messe, afin de pouvoir, immédiatement après celle-ci, entrer en séance. Ils siégeaient en été jusqu'à dix heures, en hiver jusqu'à onze heures, sonnant à l'horloge de l'église Saint -Nicolas. Les séances de relevée avaient lieu, en toute saison, de trois heures à cinq. (Ordonnance Albertine, art. 6.) Cet article fut fort mal observé. Le chancelier baron de Poederlé se plaignit au gouverneur général d'être presque toujours seul à la messe. Les conseillers, ajouta-t-il, s'assemblent le matin, à huit heures en été, à neuf heures en hiver, et lèvent la séance avant que l'heure de la clôture ne soit sonnée. Ils prétendent avoir droit à un quart
1 Documents historiques, t. VI.
2 Office fiscal, liasse 783, dossier 7G06.
d'heure pour venir au conseil et à un quart d'heure pour s'en retourner chez eux, tant le matin que l'après-midi. En réalité, ils ne siègent même pas quatre heures par jour, bien qu'ils exigent des épices pour une séance de cinq heures1. De Pape confirme les assertions du chancelier. Les conseillers, pour excuser leur négligence, invoquaient la modicité de leurs gages et de leurs épices2.
L'usage modifia les prescriptions de l'article G. La messe fut dite, en été à sept heures et demie et en hiver à huit heures et la durée des séances fut prolongée respectivement jusqu'à onze heures et onze heures et demie3.
Farnèse autorisa les conseillers à compter, à charge des plaideurs, une heure de séance supplémentaire, soit six heures par jour, pour les indemniser du temps qu'ils perdaient en allant au conseil et en s'en retournant chez eux, mais il exigea que la durée des séances fût de cinq heures complètes. Ce ne fut qu'à grand'peine qu'il parvint à habituer les conseillers à se conformer à cette prescription. Ceux-ci trouvaient plus commode et plus lucratif de chercher à faire revivre l'usage de la judicature per manus, aboli par l'ordonnance du 10 juillet 1 G 8 1 , qui leur permettait de juger sans quitter leur logis. L'article 9 do l'ordonnance du 6 mars 1G91 leur prescrivit à son tour de s'assembler le matin après la messe, l'après-midi à trois heures précises, dans la chambre du chancelier, pour se rendre ensuite immédiatement dans leurs chambres respectives. Ce ne fut que le 8 juin 1G93 4 que les conseillers se soumirent en partie, en décidant de comparaître à l'avenir au conseil à huit heures et demie précises, pour ouvrir la séance immédiatement après la messe et la continuer jusqu'à
' Correspondance, t. L, fol. 30.
i De Pape, reg. F, fol. 456.
1 Cet usage fut confirmé par l'art. 19 de l'ordonnance d'Alexandre Farnèse, du 10 juillet 1681 (voir le premier volume, p. 233), et par un décret de Maximilien-Emmanuel de Bavière, du 1er avril 1699. Consultes, reg. XXV, fol. 243.
'■ Binneboeken, reg. 1 1 .
onze heures, et de siéger l'après-midi de trois à cinq ; ce <jui ne faisait que quatre heures et demie de travail. Maximilien-Emmanuel leur enjoignit de respecter scrupuleusement l'article 1!) de l'ordonnance de Parme, en siégeant cinq heures complètes par jour.
Afin de permettre aux conseillers de juger avec plus de célérité, Charles-Quint chercha à créer une chambre des vacations, en autorisant ceux dentre eux qui ne s'absentaient pas pendant les vacances, à se réunir pour expédier les causes de peu d'importance; le jugement définitif ne pouvait toutefois être prononcé qu'après la rentrée. En dehors des vacances, les conseillers pouvaient aussi s'assembler extraordinairement, soit avant, soit après leurs séances réglementaires. Le chancelier avait seul le droit de convoquer les conseillers en séance extraordinaire. Ces réunions devaient se composer de cinq conseillers au moins1.
L'article 101 de l'ordonnance de 1558 reproduisit ces prescriptions, mais sans faire mention des séances de la chambre des vacations, que les conseillers avaient sans doute jugées peu pratiques ou peu avantageuses.
L'article 9 de l'ordonnance de 1004 autorisa les conseillers à expédier et à définir, en dehors des heures déterminées par la loi, toute espèce de procès, quelle que fût la valeur de l'objet en litige. Le chancelier fixait lui-même, d'après l'importance de chaque cause, le nombre des conseillers qui devaient être présents aux séances extraordinaires, sans que ce nombre pût jamais être inférieur à cinq.
En 1755, Charles de Lorraine, invoquant le peu d'utilité des séances de relevée, tant pour le souverain que pour le public, invita le conseil à examiner s'il lui était possible d'y renoncer, sauf à prolonger la durée des séances du matin, à supprimer les fêtes du palais et même, s'il le fallait, une partie des vacances. Quel (pic fût son avis sur la question, le conseil était requis de présenter au gouverneur général un projet de règlement sur la matière.
1 Ordonnance du 20 mars 1531, art. 115,
Le conseil se montra fort hostile à cette innovation. D'après lui, lorsque les conseillers s'étaient appliqués pendant trois heures consécutives à la lecture des dossiers et à la décision des procès, ils étaient tellement accablés de fatigue, qu'une quatrième heure de travail ne pourrait produire aucun fruit. A l'âge atteint par la plupart d'entre eux, les facultés de l'esprit, de l'intelligence et de la mémoire avaient perdu leur vivacité; elles déclineraient encore plus rapidement si on voulait leur faire violence. Au conseil, on ne se contente pas, comme dans beaucoup d'autres tribunaux, de se rallier presque toujours à l'opinion émise par le rapporteur; on y donne lecture de tout le dossier et chaque conseiller l'examine et le discute. Pendant les trois ou quatre heures qui séparent les séances du matin de celles de l'après-midi, les conseillers ne restent pas oisifs ; ils donnent des audiences aux plaideurs, à leurs avocats ou à leurs procureurs; ils instruisent les causes dont ils ont été nommés commissaires; ils procèdent aux enquêtes, aux liquidations, aux essais de conciliation. Ces travaux variés les fatiguent moins que ne le ferait une heure de séance supplémentaire et devraient, si le projet du gouvernement était adopté, être entrepris l'aprèsmidi ou pendant les vacances qui ne seraient pas supprimées. Quand le conseil siège en grande revision, il consacre une heure le matin à l'expédition des affaires urgentes; il devrait renoncer à cet usage en cas de suppression des séances de relevée, à moins de prolonger sensiblement la durée, déjà si longue, des grandes revisions. Pendant les vacances, un certain nombre de conseillers se reposent ou s'occupent de leurs affaires personnelles; quelques-uns font des enquêtes hors de la ville, d'autres préparent le rapport des procès importants ou difficiles, afin de pouvoir mettre le dossier sur le tapis dès la rentrée. Parfois les conseillers emploient une partie des vacances à discuter et à juger les causes criminelles, domaniales et autres affaires requérant célérité. L'adoption de la réforme aboutirait fatalement à la suppression des vacances et causerait de nouveaux retards dans la décision des procès. Le système actuel n'a jamais soulevé la moindre plainte et rien ne justifie les modifications
proposées par le gouvernement. Dans ces conditions, le conseil se trouve dans l'impossibilité d'accueillir la demande, faite par le gouverneur général, de lui présenter un projet de réforme 4.
Charles de Lorraine n'insista pas, mais en 1780, il revint à la charge et soumit de nouveau la question au conseil. Les conseillers furent cette fois d'un avis contraire à celui de leurs prédécesseurs2. Les vingt-cinq années qui s'étaient écoulées depuis la première délibération, répondirent-ils, avaient changé la face de la question et modifié leur manière de voir. Ils avouèrent que. pendant les séances tenues immédiatement après le dîner, certains de leurs collègues étaient souvent pris d'assoupissement ou de somnolence. Ils furent unanimes à reconnaître qu'il leur était impossible d'apporter aux séances de relevée, le même goût au travail, la même attention et la même activité qu'aux séances du matin. Les ducs de Bourgogne, en prescrivant aux membres des conseils de justice de siéger de 3 à 5 heures, s'étaient conformés à une règle suivie alors dans tous les tribunaux de l'Europe et justifiée par le fait qu'on dînait à cette époque à midi et souvent plus tôt et que ce repas était plus frugal qu'il ne l'est actuellement.
Le conseil se déclara prêt à se rallier aux vues du gouvernement et présenta un projet de réforme qui avait à ses yeux l'avantage de réduire le nombre total des heures de séance, tout en augmentant le produit des épices et des vacations. Il proposa de tenir le matin une seule séance d'une durée de 4 heures, de supprimer les 24 ou 25 jours de fêtes du palais et de retrancher quelques jours de chaque période de vacances. Lorsqu'il aura à décider un procès en grande revision, il consacrera, comme auparavant, la première heure de chaque séance à l'expédition des affaires urgentes.
Actuellement, le conseil siège en moyenne 185 jours ou, à raison de 5 heures par jour, 925 heures par an. Les conseillers
1 Consultes, reg. XLVIII, fol. 165 et 170.
2 II ne restait au conseil que deux conseillers ayant pris part à la délibération de 1758,
reçoivent des plaideurs 30 sous, argent de change, ou 35 sous, argent courant de Brabant, par heure1; avec l'heure supplémentaire qu'ils sont autorisés à se faire payer, leurs épices leur rapportent chaque jour (J florins, argent de change, ou 10 1/2 florins, argent courant de Brabant, indépendamment du produit du duplum.
Le conseil proposa de maintenir l'heure supplémentaire dans le calcul des épices, malgré la suppression des séances de l'aprèsmidi, ou bien de permettre aux conseillers de compter quarantecinq sous, argent de change, au lieu de trente, par heure de travail, de manière à conserver leurs neuf florins d'épices par jour.
11 offrit de renoncer à la surtaxe de dix sous par heure qu'il exigeait pour ses séances extraordinaires et proposa de compter celles-ci, comme les séances ordinaires, au taux de quarante-cinq sous, argent de change. 11 demanda de pouvoir porter le taux de toutes les vacations faites hors de Bruxelles indistinctement à cinquante sous, de la même monnaie, par heure, soit dix florins par vacation2.
Cette légère augmentation, conclut-il, se justifie parfaitement. Tout le monde reconnaît que, depuis vingt-cinq ans, les besoins de la vie se sont notablement accrus et que la valeur des choses nécessaires à l'existence a considérablement haussé. Les membres du conseil privé et ceux du conseil des finances ont, pour cette raison, obtenu récemment une augmentation de gages. Non seulement les gages des membres du conseil de Brabant n'ont pas varié depuis plus de deux siècles, mais encore le conseil sollicite vainement la restitution des émoluments de bois et de charbon qui lui ont été enlevés en 1741 3. Le public n'aura aucune raison de se plaindre, puisque quatre heures de séances consécutives produiront
1 Trois sous, argent de change, valaient trois sous et demi, argent courant de Brabant. La loi du 28 septembre 4810 assimila le florin de change de Brabant au florin des l'ays-Bas, valant en monnaie de France 2 francs et 11 centimes.
'2 Les conseillers commissaires demandaient 8 florins pour une vacation de quatre heures en Brabant, et 10 florins lorsqu'ils se transportaient dans le Limbourg, les pays d'Outre-Meuse ou hors du Brabant, à plus de six lieues de Bruxelles. (De Wynants, Remarques sur l'ordonnance de Î604, art. 01.)
'Voir lechap. 0.
aillant de besogne utile que des séances de cinq heures, partagées enlre la matinée et l'après-midi1.
Charles de Lorraine approuva une partie des propositions du conseil, mais rejeta celle qui était relative aux augmentations d'épices, sous prétexte qu'elle provoquerait les plaintes et les réclamations des plaideurs. En communiquant cette décision au chancelier, le secrétaire d'Etat et de guerre, Henri Grumpipen, le prévint confidentiellement que Son Altesse royale était disposée à admettre une augmentation d'épices plus modérée et à maintenir le droit des conseillers de se faire payer leur heure supplémentaire.
Le chancelier lui répondit que le conseil s'en rapportait entièrement et avec la plus respectueuse déférence à tout ce que le gouvernement trouverait bon de décider. Il espérait néanmoins être autorisé à prier le gouverneur général de faire parvenir à l'Impératrice une nouvelle représentation au sujet de la modicité des gages des membres du conseil2.
Le 18 mai 1780 parut un décret statuant que, à partir du 1er juin suivant, le conseil ne s'assemblerait plus l'après-midi et que les séances du matin seraient prolongées d'une heure. Elles commenceront immédiatement après la messe, à huit heures en été, à huit heures et demie en hiver, pour finir respectivement à midi et midi et demi. La durée des séances dans les procès en grande revision sera également de quatre heures consécutives. Les jours de fêtes du palais furent supprimés et les vacances considérablement réduites.
Les conseillers furent autorisés à réclamer deux florins, argent courant de Brabant, par heure de travail (soit environ trente-cinq sous, argent de change) et à continuer à compter au même taux une heure supplémentaire, mais ils durent renoncer à la rétribution spéciale qu'ils avaient l'habitude de demander par heure de séance extraordinaire 3.
1 7 mars 1780, Consultes, reg. LVIII, fol. 76.
2 12 et 18 mai 1780. Consultes, reg. LVIII, fol. 91™ et 92™.
:t Consultes, reg. cité, fol. 94.
Nous avons donné, dans le premier volume de cet ouvrage4, la liste des fêtes du palais et des vacances proprement dites, établies par l'ordonnance du 20 juin 1473. Bien que les fêtes du palais et les vacances fixées par Charles le Téméraire fussent fort nombreuses et fort longues, le conseil trouva bon de les multiplier et de les allonger encore. L'article 29 de l'ordonnance du 7 juin 1522 supprima toutes celles qui n'étaient pas établies par la loi.
Les styles de 1531 (art. 641), de 1558 (art. 653) et de 1604 (art. 669) réglèrent les vacances de la manière suivante : « Dèz » la veille de Noël à midy jusques au mardy après les trois Roys » inclus; dèz le samedy à midy devant le dimanche des Rameaux » jusques au premier mardy après le Quasimodo inclus; dèz la » veille de la Pentecôte à midy jusques au mardy qui suit le jour » du Saint Sacrement inclus; dèz le quinzièsme dé juillet jusques » au premier mardy après l'Assomption de Notre-Dame inclus et » dèz le mercredy inclus après la nativité de Notre-Dame jusques » au deuzièsme mardy en après, inclus. »
Les fêtes du palais furent réduites aux suivantes : les dimanches et jours de fêtes célébrées dans la ville où siégeait le conseil, l'après-midi du jeudi gras2, le lundi et le mardi gras, la matinée du mercredi des Gendres, l'après-midi de la veille de la Toussaint, le jour des âmes, l'après-midi de la veille de Saint-Martin. A chaque foire de Bruxelles, le conseil vaquait une après-midi, au choix du chancelier.
Outre ces jours de fêtes légales, l'usage en introduisit beaucoup d'autres, tels que l'après-midi du premier samedi qui suivait les diverses vacances, les jours de gala de la cour, etc.3. En outre, le conseil vaquait un samedi après-midi par quinzaine, pour permettre aux conseillers, hommes de fiefs, d'assister aux séances de la cour
* Le jeudi gras était le jeudi précédant la semaine de carnaval, jour auquel avaient lieu d'habitude les concours d'animaux gras. (Coremans, L'Année de l'ancienne Belgique.)
3 De Wynants, Remarques sur l'ordonnance de 1604, art. 669.
féodale de Brabant, qui se tenaient à trois heures, bien que, au témoignage de la cour, jamais, de mémoire d'homme, un conseiller n'y eût mis les pieds1.
Voici quelles étaient, d'après le conseil, les fêtes du palais chômées en 1780 : le jour de Saint-Antoine (17 janvier), l'aprèsmidi de la veillée des Dames (19 janvier), les jours de la conversion de saint Paul (25 janvier), de la chaire de saint Pierre (22 janvier), de Saint-Marc (25 avril), les trois jours des Rogations, le lundi qui suit le dimanche (ÏExaudi, le jour de Saint-Yves (19 mai), le lundi et le jeudi après la fête de Saint-Denis l'Aréopagiste (9 octobre), les jours de Saint-Luc (18 octobre), de Saint-Martin (11 novembre), de Sainte-Elisabeth (19 novembre), de la présentation de la Vierge (21 novembre), de Sainte-Catherine (25 novembre), de Saint-Nicolas (6 décembre) et de Saint-Nicaise (14 décembre). Le conseil vaquait également lorsqu'il assistait en corps, sur l'invitation du gouverneur général, aux Te Deum et aux messes d'actions de grâces, chantées à l'occasion des anniversaires de l'Empereur et de l'Impératrice, des naissances princières, des victoires remportées par les armées de Sa Majesté, de la conclusion des traités de paix, etc.2.
Le décret du 18 mars 1780, qui modifia, comme nous l'avons dit plus haut, les heures de séances du conseil, supprima toutes les fêtes du palais indistinctement et réduisit les vacances aux époques suivantes : de la Noël au lendemain du jour de l'an; le lundi et le mardi gras et le mercredi des Cendres ; du mercredi de la semaine sainte au lendemain du dimanche de Quasimodo ; de la Pentecôte au premier lundi après la Fête-Dieu exclusivement; du 15 juillet au lendemain de l'Assomption et, enfin, deux semaines en septembre au choix du chancelier. Le conseil vaquait également les dimanches et jours de fêtes solennelles, y compris la Toussaint et le jour des morts.
Au commencement du xviue siècle, le conseil siégeait environ
1 Consultes, reg. XXIII, fol. 238, LUI, fol. 205.
2 Consultes, reg. LVIII, fol. 76.
169 jours par an. En 1780, avant la publication du décret du 18 mai, le nombre des jours de fréquentation fut évalué à une moyenne annuelle de 185 jours.
Les membres du conseil n'avaient pas un droit absolu à leurs vacances. Quand il survenait une affaire importante requérant une prompte solution, le chancelier convoquait immédiatement le conseil et les conseillers étaient obligés de se rendre à son appel, sans pouvoir, quelles que fussent leurs raisons, s'excuser à cause des vacances, à moins qu'ils ne pussent prouver qu'ils étaient absents au moment de la convocation1. Parfois, lorsqu'il s'agissait de décider quelque procès politique ou lorsqu'on redoutait une émeute ou une sédition, les gouverneurs généraux retenaient les membres du conseil à Bruxelles pendant toute la durée des vacances.
A différentes reprises, sur les instances de plaideurs influents, le gouvernement défendit au conseil de se séparer et d'entrer en vacances avant d'avoir décidé leur procès. Les membres du conseil ne pouvaient qu'obéir, mais ils ne manquèrent jamais de protester. Les vacances leur servaient, disaient-ils, non seulement à régler leurs affaires privées, mais encore à procéder aux enquêtes qui devaient se faire hors de Bruxelles. Le gouvernement ne pouvait les restreindre ni même les diminuer sans nuire aux intérêts des plaideurs, car les styles interdisaient aux conseillers de s'absenter pendant la durée des sessions du conseil2.
Les membres et les suppôts du conseil ne se reposaient guère pendant les vacances. Les requêtes relatives aux actes de juridiction volontaire, aux grâces, aux octrois, etc., présentées pendant les vacances devaient être appointées et expédiées sans retard.
En ce qui concerne la juridiction contentieuse, les vacances n'eurent d'autre effet que de suspendre les séances régulières du conseil. Aussi longtemps que subsista l'instruction orale des procès, faite devant les présidents du rôle, le cours de la justice fut
1 Ordonnance de 1473, art. 232.
2 22 décembre 1722. Consultes, reg. XXXII, fol. 170.
totalement arrêté pendant les vacances, comme il Tétait dans les autres conseils de justice des Pays-Bas et même dans les tribunaux subalternes du Brabant, où aucun acte de procédure ne pouvait être fait pendant cette période de temps sans l'autorisation expresse du conseil. Il n'en fut plus de même lorsque prévalut l'usage d'instruire les procès au moyen d'écrits échangés entre les parties adverses et surtout lorsque, grâce à la judicature per manus, les conseillers eurent pris l'habitude de juger sans quitter leur logis. Le nombre et la durée des vacances, joints à la multiplicité des remises et des prolongations, constituèrent la cause principale des lenteurs que l'on reprocha, à bon droit, à la procédure au rôle. La possibilité de pouvoir procéder par termes courts et péremptoires, sans que l'instruction du procès fût interrompue à tout moment par les vacances, explique suffisamment la vogue dont jouit la procédure communicatoire.
D'un autre côté, depuis la suppression des conseillers extraordinaires sans gages, les enquêtes furent faites par les conseillers ordinaires, et comme il leur était interdit d'y procéder pendant les heures de séances du conseil, force leur fut de remettre à l'époque des vacances l'audition des témoins domiciliés hors de Bruxelles. Les avocats et les procureurs, obligés d'accompagner les conseillers commissaires pour assister à ces enquêtes, durent abandonner toutes leurs autres affaires, sous peine d'exposer leurs clients à être condamnés par défaut ou à subir des frais onéreux de remises ou de prolongation. En 1751, trente-quatre avocats présentèrent une requête au conseil, sollicitant la suspension de toutes les enquêtes pendant les grandes vacances ou tout au moins pendant celles de la Pentecôte et de septembre, afin de permettre aux suppôts de se reposer ou de vaquer à leurs affaires personnelles, sans nuire aux intérêts qui leur étaient confiés. Le conseil se borna à leur répondre qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir leur demande1.
Les membres du conseil, en robe, escortés de leurs suppôts,
x Documents historiques, t. IV.
en manteau et en habits noirs, figuraient, un cierge à la main, clans les processions de la Fête-Dieu et du Saint Sacrement de Miracle1. Le receveur du droit de sceau livrait à cette occasion aux membres du conseil trente-deux flambeaux du poids d'environ deux livres chacun, lorsque la procession se mettait en marche, et trente-deux autres lorsqu'elle avait parcouru la moitié de son itinéraire2.
Le conseil assistait officiellement aux funérailles et aux obsèques des souverains, des membres de leur famille et des gouverneurs généraux. Il assistait également, en corps et en robe, au service funèbre de ses membres décédés, à la condition qu'une place spéciale lui fût réservée dans l'église3.
Les membres du conseil ne prirent officiellement le grand deuil que pour les souverains des Pays-Bas, et quelquefois, en vertu dune décision spéciale, pour les gouverneurs généraux. Ils revêtaient alors un manteau long de drap noir traînant jusqu'à terre, faisaient prendre le deuil à leurs laquais et recouvraient leurs carrosses d'étoffe noire4.
Au xvie siècle, les frais de deuil furent mis à la charge de la recette des exploits du conseil. Quand mourut l'archiduc Albert, le chancelier, les conseillers, le procureur général et les greffiers reçurent chacun, selon leur rang, de dix-huit à quatorze aunes de fine noire double frisade à cinquante sous l'aune, les secrétaires et le receveur des exploits, douze aunes de fine noire frisade à quarante sous l'aune, le premier huissier, dix aunes de la même étoffe, les officiaux du chancelier, dix aunes à trente-six sous l'aune, le page du chancelier, neuf aunes du même prix, les domestiques des conseillers, dix aunes chacun à trente-quatre sous5.
1 A l'issue de ces deux processions, les conseillers avaient l'habitude de s'offrir un déjeuner aux frais de la caisse des exploits. (Office fiscal, liasse 507, dossier 4486.)
2 Office fiscal deBrabant, liasse 780, dossier 7520. — Consultes, reg. XLI, fol. 248. * Résolution du 17 septembre 1691, reg. 16, n° 207.
4 Résolution du 14 mars 1649. Consultes, reg. XXI, fol. 28. u Documents historiques, t. XVII.
Le deuil de Philippe IV fut payé en argent. Le conseil alloua au chancelier trois cent trente-deux florins ; à chacun des conseillers, des fiscaux et des greffiers, deux cents florins ; aux secrétaires, quatre-vingt-dix florins ; au receveur des exploits, au contrôleur du sceau et au chapelain, quatre-vingts florins ; au premier huissier, soixante-six florins et au concierge soixante florins. Le receveur des exploits objecta qu'il n'avait pas en caisse l'argent nécessaire pour payer ces allocations, formant un total de 5,244 florins. Le conseil lui ordonna d'emprunter cette somme sur son crédit personnel et l'autorisa à prélever annuellement sur sa recette, à titre de remboursement, un capital de mille florins, plus les intérêts au denier seize ou six et quart pour cent. Si la charge de receveur des exploits était conférée par Sa Majesté à un autre qu'à son fils1, le conseil s'engagea à contraindre le titulaire de l'office à lui restituer le montant du capital non amorti et les arrérages dus2. Un contrat à peu près identique fut conclu entre le conseil et le receveur des exploits, à l'occasion du deuil de la reine Marie- Louise de Bourbon, femme du roi Charles II. Le receveur emprunta une somme de 5,176 florins3. Ces deux contrats furent annulés par la chambre des comptes et la dépense fut rayée du compte du receveur. Le gouverneur général défendit au conseil de charger les offices dont la collation appartenait au souverain et assigna les frais des deux deuils sur la recette ordinaire des exploits4.
Un décret de Maximilien-Emmanuel de Bavière, du 13 juin 1696, ordonna aux membres du conseil de Brabant et des autres corps constitués des Pays-Bas de prendre à l'avenir le deuil à leurs frais personnels, « attendu la grande courtresse des deniers en » la caisse royale et les nécessités urgentes5 ».
1 L'office de receveur avait été donné provisoirement à Marie Van Ghindertaelen, veuve du receveur Lambert Blocqueau et fille du receveur Jean-Baptiste Van Ghindertaelen, en qualité de tutrice de son fils mineur.
2 Contrat du 23 janvier 1666. Documents historiques, t. XVII.
3 Mars 1689. Consultes, reg. XXI, fol. 26vo et suiv.
4 Décret du 14 juin 1689. Consultes, reg. XXI, fol. 63,
5 Consultes, reg. XXIV, fol. 143.
Charles II, par sa pragmatique sanction du 22 juin 1696, étendit à toutes les provinces des Pays-Bas les ordonnances réglant les deuils officiels et privés en Espagne. Le grand deuil officiel, en cas de décès d'un membre de la famille royale, fut assimilé au deuil de père et mère. Jusqu'au lendemain des funérailles, les hommes devaient porter 'le manteau de drap long, traînant jusqu'aux pieds, et le crêpe au chapeau, les femmes, la robe de drap et le voile de crêpe. Il fut interdit, à peine de cent florins d'amende, de faire prendre le deuil aux domestiques, de tendre les carrosses de noir à l'intérieur ou à l'extérieur et de mettre des chaperons de deuil aux chevaux1.
Dans le but d'épargner à l'avenir au trésor royal les dépenses considérables qu'avait entraînées la célébration, dans toutes les villes de ses Etats, des obsèques de l'empereur François Ier, son mari2, Marie-Thérèse décida, par décret du 4 mars 17663, que le catafalque et la grande pompe funèbre seraient réservés à la chapelle royale de Vienne. Partout ailleurs, on devait se contenter de placer dans l'église une simple bière sur une estrade élevée de quelques degrés. Pour n'avoir plus à payer le deuil des huissiers, hérauts d'armes, etc., l'Impératrice dispensa les membres des conseils collatéraux, des conseils de justice, des chambres des comptes et des magistrats communaux, de l'obligation d'assister en corps aux cérémonies funèbres. Les membres du conseil de Brabant furent dès lors invités, comme particuliers, aux vigiles et aux obsèques4.
Les inaugurations des souverains, les naissances des princes royaux, les victoires remportées sur l'ennemi, les conclusions des traités de paix, etc., étaient communément fêtées par des illumi-
1 Correspondance, t. CIV, fol. 341. Cette ordonnance fut republiée le G février 1720 {Placards de Brabant, t. V, p. 72) et le 13 décembre 1770 {Chambre des comptes, reg. G7, fol. 149).
2 Les frais des obsèques et du deuil de François Ier s'élevèrent, dans les Pays-Bas, à plus de 22,000 florins de Brabant.
3 Conseil privé, reg. 89, fol. 1 T>1 vo. 'Consultes, reg LVIII, fol. 100.
nations et des feux de joie. Les membres du eonseil s'associèrent à ces démonstrations d'allégresse, mais, comme pour les marques de deuil, ils en mirent les frais à la charge de la recette des exploits.
D'abord, ils se firent rembourser leurs dépenses. Pour chacun des trois jours d'illumination qui célébrèrent, au mois de mars 1060, la conclusion de la paix entre les deux couronnes de France et d'Espagne, le receveur des exploits paya au chancelier trente-six florins, à chacun des conseillers vingt-quatre florins, au procureur général et aux greffiers, vingt-deux florins, et aux secrétaires quatorze florins huit sous1.
Vers la fin du xvne siècle, ils [(référèrent se faire payer en nature et chargèrent le procureur général de s'entendre avec le cirier du conseil au sujet de la fourniture des flambeaux. Le chancelier recevait habituellement, par jour d'illumination, dix-huit flambeaux, chaque conseiller douze, le procureur général et les greffiers neuf, les substituts et les secrétaires six, le receveur des exploits cinq. Pour les feux de joie, chaque membre du conseil recevait une perche surmontée du nombre de tonneaux correspondant à celui des flambeaux auquel il avait droit. Le procureur général ordonnançait la dépense2.
En 1744, à l'occasion de l'arrivée à Bruxelles de Marie-Anne d'Autriche et de Charles de Lorraine, son mari, ainsi que de l'inauguration de Marie-Thérèse en qualité de duchesse de Brabant, le procureur général, par esprit d'économie, s'adressa aux différents marchands ciriers de la ville et mit en adjudication la fourniture des flambeaux nécessaires aux illuminations. Bien qu'il les eût obtenus au prix de dix sous la livre, la dépense n'en atteignit pas moins la somme de 2,038 florins. La caisse des exploits, aussi bien que celle du receveur des droits de sceau, se trouvèrent dans l'impossibilité de faire face aux engagements du procureur général et le conseil des finances s'opposa à l'assignation de cette dépense
1 Comptes du receveur des exploits, année 1660. - Consultes, reg. XXVI, fol. 100™, °201™ et °2ô\S. II. ic
146 l.E CONSEIL DE BRÀBAM
sur la recette des domaines. Les fournisseurs, ne parvenant pas à se faire paver, malgré leurs instances réitérées, adressèrent une plainte au gouverneur général. Charles de Lorraine autorisa le procureur général à prélever la somme due sur le produit des nouveaux droits de médianate annexés, à titre de secours, à la recette des exploits, mais, comme cette ressource était également insuffisante, le gouvernement fut obligé d'ordonner au receveur général des domaines de payer la dette du conseil à titre exceptionnel et sans préjudice pour l'avenir l.
Les Te Deum, services funèbres, messes anniversaires et autres cérémonies religieuses donnèrent lieu à diverses contestations avec le chapitre de Sainte-Gudule et à de nombreux conflits de préséance entre les autorités invitées.
Le conseil de Brabant, se considérant comme le conseil suprême de la province et le représentant du souverain dans le duché, revendiqua le premier rang, tant dans les processions publiques que dans le chœur de Sainte-Gudule. Il affecta de ne voir, dans le conseil privé, le conseil des finances et la chambre des comptes, que de simples invités, auxquels, pour rehausser la solennité des fêtes, on réservait quelques placés dans les stalles du chœur.
L'usage avait réglé le cérémonial de la manière suivante : à gauche, dans les hautes-formes, du côté de l'évangile et du dais du gouverneur général, prenaient place le chef-président et les membres du conseil privé, puis le chancelier et les membres du conseil de Brabant. Dans les stalles de droite, du côté de Tépître, se plaçaient le trésorier général et les membres du conseil des finances; ensuite, les président, conseillers et maîtres de la chambre des comptes. Les stalles inférieures ou basses-formes étaient occupées par les greffiers et les secrétaires des divers conseils. Devant la stalle du chef-président et devant celle du chancelier se tenait un huissier, porteur de la masse d'armes.
1 Consultes, reg. XLVI, fol. 107™, 200vo. — O/jkc fiscal, liassen" 780, dossier 7520. Correspondance, t, CLXXXVI, fol. 248.
Le doyen du chapitre et les députés des chanoines de Sainte- Gudule, après avoir été recevoir le gouverneur général au grand portail, le conduisaient processionnellement jusqu'au trône et venaient ensuite prendre place dans les stalles, à la suite des membres de la chambre des comptes. A l'issue de la cérémonie, le gouverneur général sortait le premier par la grand'porte du chœur, reconduit par les chanoines jusqu'au portail. Le conseil de Brabaut, le conseil privé et le conseil des finances se retiraient ensuite, le premier par la grand'porte du chœur, le second par la porte latérale de gauche, le troisième par la porte latérale de droite.
En 1081, à la suite tic la réforme des conseils collatéraux et de justice, la chambre des comptes de Flandre fut transférée à Bruxelles, sous le titre de chambre des comptes du Boy. Elle tint ses séances dans le même local que la chambre des comptes de Brabant, sans être confondue avec celle-ci. La chambre des comptes du Roy, qui avait la préséance, s'empara des stalles du chœur réservées aux membres de la chambre des comptes de Brabant ; ceux-ci, à leur tour, voulurent contraindre le doyen et les chanoines de leur céder leurs places. Ayant essuyé un refus formel de leur part, la chambre des comptes leur intenta un procès, à la poursuite et diligence du procureur général1. Le conseil de Brabant, adjugeant au procureur général les conclusions prises par lui à leur charge, défendit « aux ajournés (c'est-à-dire aux chanoines), » non spécialement convoqués aux solemnités officielles, de priver » de leur place et séance les président et gens de la chambre » des comptes, spécialement invités », et condamna le chapitre aux dépens du procès, s'élevant à la somme de quatre-vingt trois florins2.
Le chapitre adressa une plainte au gouverneur général, Maximilien-Emmanuel de Bavière. De tout temps, dit-il dans sa requête, le doyen et les délégués du chapitre, après avoir été recevoir le
' Office fiscal de Brabant, liasse 8U2(J, dossier 8263
"2 Arrêt du 24 octobre 1693, Chambre des comptes. Avis en finances, 9 juin 1694.
gouverneur général au grand portail et l'avoir accompagné jusqu'à sou dais, ont pris place dans les stalles du côté droit du chœur. La chambre des comptes de Brabant, obligée de se retirer devant la chambre des comptes du Roy, au lieu de se placer dans les stalles inférieures, préféra recourir au conseil de Brabant; grâce à l'intervention de l'office fiscal, elle obtint un jugement par lequel le conseil enleva au chapitre sa place .habituelle, sans s'inquiéter de lui en assigner une autre. La présence du doyen et du chapitre aux cérémonies religieuses est indispensable, car ils représentent le clergé de la paroisse, sans l'assistance duquel aucun ecclésiastique ne peut célébrer dans l'église une messe pontificale ou solennelle. La décision du conseil aura pour résultat l'expulsion du clergé de Sainte-Gudule de sa propre église. La chambre des comptes « retenoit la sentence dans sa poche » pour pouvoir la signifier anx requérants à la veille du prochain Te Deum et les empêcher de protester en temps utile, mais ils espèrent que Son Excellence pourvoira, comme elle le trouvera convenir, au maintien de leurs droits.
Le conseil de Brabant, requis de motiver son jugement, répondit que jadis, en cas d'absence de l'archevêque de Malines ou de vacance du siège archiépiscopal, le doyen et le chapitre étaient invités non à assister aux cérémonies religieuses officielles, mais à prêter le concours de leur ministère en remplissant leurs fonctions sacerdotales. Cette invitation n'avait pas de raison d'être quand l'archevêque officiait lui-même et la présence du chapitre était même devenue absolument inutile depuis que les Te Deum étaient chantés à Sainte-Gudule par la musique de la chapelle de la cour. Dans tous les cas, le clergé doit céder le pas aux corps constitués qui administrent la justice, les domaines et les finances de Sa Majesté et qui occupent dans l'église le premier rang, parce qu ils y comparaissent au nom et par ordre du Roi, patron de Sainte-Gudule. Les chanoines, après avoir conduit le gouverneur général jusqu'à son trône, ce qui rentre dans leurs attributions et fait partie de leur service, n'ont qu'à se retirer, en attendant son
départ, dans leur salle capitulaire ou ailleurs, comme ils trouveront convenable1.
Maximilien-Emmanuel estima, non sans raison, qu'un différend de cette nature n'était pas du ressort de la justice contentieuse et déclara ne pas vouloir « que le chapitre fut exclus de la séance » qu'il estoit accoutumé d'avoir dans les formes du chœur de Sainte- » Gudule, en commençant par la droite en entrant et qu'il le teuoit » toujours pour invité par les lettres écrites, soit à l'archevêque, » soit au chapitre2 ».
La chambre des comptes protesta et soutint qu'un arrêt du conseil ne pouvait être cassé que par la voie de la grande revision. Elle refusa pendant de longues années d'assister aux cérémonies officielles de Sainte-Gudule et ne céda que devant les ordres formels et réitérés des gouverneurs généraux".
Le conseil de Brabant, comme nous l'avons dit, sortait le premier par la grand'porte du chœur, immédiatement après le gouverneur général et la cour, tandis que le conseil privé et le conseil des finances se retiraient par les portes latérales. En 173 2, le jour de la fête de sainte Elisabeth, patronne de la gouvernante générale, un certain nombre de membres de la chambre des comptes de Flandre prirent, à l'issue du Te Deum, le pas sur le conseil de Brabant et sortirent par la grand'porte. Le conseil, estimant qu'ils avaient agi par inadvertance el sans intention de porter atteinte aux règles de préséance, ne fit aucune observation, mais l'année suivante, au Te Deum chanté le jour anniversaire de la naissance de l'Impératrice régnante4, quelques membres de la même chambre s'avancèrent jusqu'au milieu du chœur et attendirent la sortie de la cour « pour couper le fil au conseil en prenant le pas sur lui ». Ils passèrent devant les conseillers « en faisant des révérences sou- » riantes ou plutôt railleuses » . Le conseil pria la gouvernante
1 31 octobre 1693. Consultes, reg. XXIII, fol. 22™.
2 Décret du 4 novembre 1693. Conseil d'État, carton 312. s Ojfxce fiscal de Brabant, liasse 826, dossier 8263.
4 Elisabeth-Christine de Brunswick- Wolffenbuttel, femme de l'empereur Charles VI.
générale <lo prendre des mesures pour prévenir le retour d'incidents de ce genre, de nature à provoquer des désordres et du scandale dans l'église4.
Le conseil privé prétendit également modifier les règles établies par l'usage. Le hasard voulut que, dans une cérémonie religieuse, la cour fut placée dans le chœur, de manière à obliger de tenir fermée la porte latérale gauche par laquelle le conseil privé avait l'habitude de sortir. Le chef-président, comte de Baillet2, profita de cette circonstance pour prendre le pas sur le conseil de Brabant; accompagné des membres de son conseil, il suivit la cour à l'issue de la messe et sortit par la grand'porle du chœur, obligeant ainsi le chancelier, vicomte Van der Haeghen d'Esbeek, et le conseil de Brabant à attendre son départ pour se retirer à leur tour.
La cour n'assista pas à la cérémonie religieuse suivante et la porte latérale gauche resta ouverte; néanmoins le comte de Baillet sortit de nouveau avec le conseil privé par la grand' porte et se prévalut de l'inaction du chancelier pour continuer à agir de même chaque fois qu'ils se rendaient officiellement à Sainte-Gudule. Le chancelier Schockart se montra de moins bonne composition que son prédécesseur. Il pria le chef-président, comte de Goloma3, de renoncer à ses prétentions. Ayant essuyé un refus de sa part, il fit ses doléances, la veille de l'anniversaire de la naissance de l'Impératrice, au grand maître de la maison de la gouvernante
1 20 septembre 1733. Consultes, reg. XLI, fol. 2Gv0.
2 Christophe-Ernest, comte de Baillet, seigneur de Beckinghen, etc., fut nommé, le 23 mars 1099, conseiller au conseil de Luxembourg. Le 20 janvier 1704, il entra au grand conseil en qualité de conseiller et fut nommé procureur général en 1700. L'empereur Charles VI lui confia, le 5 août 1710, la présidence du grand conseil et le nomma membre du conseil d'État. Des lettres patentes dépêchées à Vienne le 10 mars 1719, lui octroyèrent le titre de comte. Il fut nommé chef-président du conseil privé réorganisé par l'Empereur le 10 septembre 1725 et mourut le 3 juin 1732.
3 Jean- Alphonse, comte de Coloma, nommé conseiller au grand conseil le 13 novembre 171 1 et avocat fiscal au mois d'août 1714, fut appelé à Vienne en 172") pour y remplir la charge de conseiller régent au conseil suprême des Pays-Bas, et fut créé comte par diplôme du 3 août 1728. Il revint aux Pays-Bas au mois de mai 1733 avec le titre de chef-président du conseil privé et de conseiller d'État; il mourut à Bruxelles le 0 janvier 173!).
générale. Ce haut dignitaire lui répondit que le temps faisait défaut à Son Altesse royale pour prendre une décision en connaissance de cause, et que le conseil privé sortirait le lendemain, comme de coutume, par la grand'porte du chœur, sans que l'usage, introduit par le comte de Baillet, pût porter préjudice aux droits du chancelier et du conseil.
Le conseil de Brabant prit fait et cause pour son chef et adressa à ce sujet à la gouvernante générale une longue remontrance. Il se plaignit également du nombre de stalles que le conseil privé occupait dans le chœur. Sur les vingt-trois stalles du côté gauche, il en prenait neuf pour lui, quoique, de toute ancienneté, quinze stalles fussent réservées au conseil de Brabant. A diverses reprises, des membres de ce dernier conseil durent se retirer parce que leurs places étaient envahies par des secrétaires du conseil privé. La consulte du conseil fut accompagnée d'une déclaration signée par les trois plus anciens avocats, attestant que, depuis leur admission au barreau, ils avaient toujours vu, dans les Te Daim et les messes solennelles, le conseil privé sortir par la porte latérale gauche, le conseil des finances par la porte latérale droite et le conseil de Brabant par la grand'porte du chœur1.
Un décret de Marie-Elisabeth, daté du 8 mai 1741, régla la question des places de la manière suivante : le chef-président, les six conseillers et deux secrétaires du conseil privé occuperont les neuf premières stalles du côté de l'évangile, les autres stalles, au nombre de quatorze, seront réservées au conseil de Brabant. Du côté de l'épître, le trésorier général, les quatre conseillers, les deux receveurs généraux et deux greffiers du conseil des finances prendront les neuf premières stalles, la chambre des comptes occupera les huit stalles suivantes, le doyen et les chanoines du chapitre de Sainte-Gudule les six stalles restantes. En cas d'absence des chefs des conseils, leurs places devront rester vides2.
1 14 septembre 1740. Consultes, reg. XLV, fol. G7.
2 Consultes, reg. XLV, fol. 138. — Conseil des finances, cnrlon 355.
ir,2 LE CONSEIL DE BRABÂNT
Chaque «année, le conseil faisait célébrer flans l'église de Sainte- Gudule deux grand'messes solennelles, avec sermon, les jours de la fête de saint Yves et de sainte Anne, ses patrons (19 mai et 26 juillet). Ces messes se disaient à l'autel de Sainte-Anne dont le conseil était propriétaire1.
En 1702, le chapitre du Sainte-Gudule, voulant débarrasser la collégiale des autels, stalles, bancs, armoires, etc., qui l'encombraient et masquaient la vue de l'édifice, demanda au conseil de pouvoir enlever l'autel de Sainte-Anne érigé dans la croix de l'église, près de la chapelle du Saint Sacrement de Miracle, ainsi que les bancs recouverts de tapis et garnis de coussins que le conseil avait fait placer, pour l'usage de ses membres, vis-à-vis de la chaire de vérité.
Le doyen du conseil et le conseiller avocat fiscal furent commis pour négocier un concordat à ce sujet avec les délégués du chapitre. Il fut convenu que les messes de saint Yves et de sainte Anne seraient célébrées à l'avenir avec la même solennité dans le grand chœur de l'église. Elles devaient être chantées, après la messe conventuelle, par le chapelain du conseil, si un des chanoines ne s'offrait pas à les dire lui-même. Quand la fête de sainte Anne ou celle de saint Yves tombait un dimanche, le conseil avait le droit de fixer lui-même la date de la célébration des messes, à condition de ne pas choisir un jour où le chœur était retenu pour un service mortuaire ou un office capitulaire. Les conseillers étaient admis à occuper les stalles; ils pouvaient les orner de tapisseries et en faire pendre dans le chœur à leur convenance2. Le doyen du chapitre et un certain nombre de chanoines, hostiles à cette convention qu'ils considéraient comme contraire à leur dignité, refusèrent de la ratifier. Ils avaient revendiqué pour le chapitre le droit de fixer lui-même un autre jour, en cas d'empêchement, en promettant de prévenir le conseil en temps utile
1 Voir le chap. 14.
'•Concordat du 24 décembre 1703. Consultes, reg. XXVII, fol. 143. — Documents historiques, t. XV.
pour qu'il pût lotir faire savoir si le jour choisi lui convenait; ils avaient demandé qu'un côté dos stalles leur fût réservé pendant la messe ; toutes ces propositions avaient été repoussées,
Leur opposition, ainsi que la situation troublée dans laquelle se trouvaient les Pays-Bas à cette époque, ne permirent pas au conseil de se prévaloir de ses droits, mais, à la mort du doyen, survenue en 1722, il prétendit contraindre le chapitre à exécuter le concordat. Los chanoines opposants firent alors remettre au gouvernement un mémoire intitulé : « Désignation des raisons, inconvéniens et diffi- » cultes pour lesquelles il ne convient pas que le conseil de Brabant » feroit, au grand chœur de Sainte-Gudule célébrer les messes de » sainte Anne et do saint Ivo. »
Suivant les auteurs du mémoire, le chœur de Sainte-Gudule, tout en servant, comme celui des autres églises, à la célébration dos offices divins, était encore, par privilège spécial, réservé à la sépulture dos ducs de Brabant, des princes de leur sang et de leurs successeurs. Nul autre qu'eux no pouvait y être enseveli. Le chœur n'était pas seulement un mausolée ducal, il était aussi la chapelle royale des souverains et de leurs gouverneurs généraux. Si la chapelle du palais leur servait d'oratoire particulier pour y faire leurs dévotions privées, le chœur de Sainte-Gudule pouvait être considéré comme un oratoire officiel où ils célébraient en public les fêtes et les solennités religieuses.
En dehors des offices qui se célèbrent par ordre du gouvernement et de ceux qui se disent par les chanoines et le clergé de l'église, aucune autorité publique, aucun tribunal ne [tout y faire chanter une messe votive ou autre, ni occuper les stalles, soit en corps, soit individuellement. Seul, par privilège spécial, le magistrat de Bruxelles prend place dans le chœur trois fois par an, non pour y faire dire une messe, mais pour assister à la messe conventuelle du jour et accompagner ensuite la procession. Diverses confréries ont leur siège à Saint-Gudule, telles que celles du Saint Sacrement de Miracle, de Notre-Dame libératrice, de Sainte-Barbe et de Saint- Marco u, mais aucune d'entre elles ne peut faire faire
un service dans le chœur. On ne peut présumer que Sa Majesté ait consenti à renoncer à ses privilèges en faveur des conseillers, ni qu'elle leur ait permis de faire dire des messes de leur propre chef dans une partie de l'église qui lui est réservée.
A quelles difficultés un concordat de cette nature ne donneraitil pas naissance? Na-t-on pas vu déjà un conseiller de Brabant, maître de la fabrique de Sainte-Gudule, prétendre occuper la seconde place dans le chœur et forcer le chantre à lui céder sa stalle? En 1703, quand on enleva l'autel de Sainte- Anne, les conseillers exigèrent que le tableau, qui en était l'ornement principal, fût transféré au conseil, s'attribuant ainsi la propriété d'une oeuvre d'art payée par les libéralités et les aumônes des confrères de Sainte-Anne. Aujourd'hui ils veulent, contrairement aux lois canoniques, avoir leur entrée dans le chœur en qualité de membres d'une confrérie où les deux sexes sont admis ; demain ils prétendront y siéger comme membres du conseil souverain, exigeront qu'on leur rende les honneurs royaux, voudront se faire encenser, comme les gouverneurs généraux, et prendront le pas dans l'église sur les chanoines eux-mêmes. Pour complaire à la chambre des comptes, n'ont-ils pas, tout récemment, tenté d'exclure les chanoines du chœur et de leur défendre d'assister aux cérémonies religieuses officielles? Ne s'érigeraient-ils pas en maîtres absolus, ne prétendraient-ils pas régler le service divin à leur guise, le jour où le chapitre les autoriserait à siéger dans le chœur et à y faire célébrer des offices solennels1?
Le mémoire fut communiqué aux chanoines partisans du concordat qui répondirent par un écrit intitulé : « Raisons pour » lesquelles le chapitre de Sainte-Gudule s est induit, en l'an 1702, » à consentir que le conseil souverain de S. M. impériale et catho- » lique célébrât en corps une messe solemnelle au grand chœur de » la même église es jours de sainte Anne et saint Ivo que le dit » conseil avoit choisis pour leur patron singulier. »
1 Correspondance, t. CCLXIV. — Conseil d'État, carton 120.
Le concordat, firent-ils remarquer, ne viole aucun des privilèges appartenant à l'Empereur en qualité de patron de l'église, puisque le conseil doit être considéré « comme le sanctuaire de la justice » de S. M. dans tout le duché ». C'est au conseil que le chapitre s'adresse pour obtenir la répression des attentats aux droits de patronat du souverain. Le chancelier paraphe et scelle les lettres patentes de collation de toutes les prébendes. Le conseil confère lui-même, au nom de Sa Majesté, les canonicats de la seconde fondation ainsi que les deux grandes prébendes presbytérales.
L'église de Sainte-Gudule, construite par les ducs de Brabant, fut donnée et cédée par eux au chapitre sans aucune restriction, même en ce qui concerne le grand chœur. Les souverains ont pris l'église sous leur sauvegarde particulière, non pour limiter les droits du chapitre ou se réserver quelques privilèges, mais pour pouvoir la protéger d'une manière plus efficace. Si on veut considérer le chœur de Sainte-Gudule comme le mausolée et l'oratoire public des souverains, il faut attribuer le même caractère au chœur de toutes les autres églises où l'on a enterré des ducs de Brabant et des membres de leur famille et où l'on chante officiellement des Te Deam ou des messes anniversaires.
Il est vrai que l'on n'enterre plus personne dans le chœur, sauf les membres de la famille rovale, mais on a*>ii ainsi en vertu d'un usage suivi dans toutes les églises des grandes villes et non d'une règle particulière à Sainte-Gudule. Les archiducs Albert et Isabelle ont choisi pour leur sépulture la chapelle du Saint Sacrement; néanmoins on y célèbre des services religieux de toute nature et des particuliers y ont été inhumés, même à côté du tombeau des archiducs.
Quand un chancelier de Brabant est enterré dans l'église ou lorsqu'on y célèbre ses obsèques, le conseil, qui assiste in corpore à la cérémonie, occupe tout un côté des stalles ; à l'offrande, à titre de marque d'honneur, il est séparément conduit à l'autel et reconduit à sa place par le suisse. Le chœur est tendu de noir et on y prononce l'oraison funèbre du chancelier défunt.
C'est à tort que les auteurs du mémoire soutiennent que le chœur est réservé aux cérémonies officielles ou capitulaires. Grâce aux fondations faites par des particuliers, laïcs ou ecclésiastiques, plus de dix-sept cents messes anniversaires avec catafalque s'y chantent chaque année. En outre, le magistrat de Bruxelles y fait célébrer tous les ans à ses frais des messes solennelles le jour de VOmmegank et le jour de la fête de saint Michel et de sainte Gudule. Les membres du magistrat occupent les stalles, hautes et basses, du côté gauche, ornées par eux de draperies de velours rouge et surmontées des armes des sept lignages; ils se font encenser par le sous-diacre et précéder par le suisse en se rendant, avant le public, à l'offrande. Le chapitre n'a pas cru devoir refuser au conseil de Brabant une faveur qu'il accorde au magistrat de Bruxelles et à de simples particuliers.
C'est le conseil souverain du duché de Brabant, célébrant les fêtes de ses sainls patrons, et non la confrérie de sainte Anne qui fait chanter les messes de sainte Anne et de saint Yves. Les membres et les suppôts y sont seuls invités : il ne peut donc être question de violer les règles canoniques en permettant l'accès du chœur à une confrérie des deux sexes. Ces messes n'empêcheront du reste la célébration d'aucun service religieux, d'aucun office capitulaire*.
Le marquis de Prié donna raison aux adversaires du concordat en déclarant que le chœur de Sainte-Gudule appartenait à l'Empereur en qualité de souverain patron de l'église et de collateur des canonicats qui y étaient attachés. Il ordonna, en conséquence, au conseil et au chapitre d'annuler le concordat qu'ils avaient conclu 2.
La question des courtoisies ou des formules de politesse à employer dans la correspondance officielle fut, sous l'ancien régime, tout aussi importante que celle des préséances, à laquelle elle se rattachait intimement. Comme cette dernière, elle fut réglée par
1 Documents historiques, t. XV.
2LeUres des 13 et 15 mars 1722. Conseil d'État, carton 126. — Consultes, reg. XXXII, fol. 125.
les précédents et la tradition. La moindre infraction aux usages établis entraînait des contestations, des querelles interminables.
L'étude de cette question offre encore, de nos jours, une certaine utilité pratique, car souvent, en l'absence de la suscription d'une lettre, la formule de courtoisie employée permet d'eu reconnaître le destinataire. -
Les lettres des ducs de Bourgogne au conseil étaient adressées : A nos amêz et féaulx les chancellier et les autres yens de notre conseil pur nous ordonnez eu notre pays de Brabant, résidens en notre vdle de Bruxelles, et se terminaient par la formule suivante : Très chiers et bien amêz, Nostre Seigneur soit garde de vous.
Les rois d'Espagne et les empereurs d'Autriche leur écrivirent : A nos très cher, chers et féaux, les chancellier et gens de notre conseil ordonnés en Brabant, et employèrent la formule de clôture qui suit : A tant, très cher, chers et féaux, Dieu vous ait en sa sainte garde.
Le souverain traitait le chancelier de très cher et féal, les conseillers et les fiscaux de cher et féal, les secrétaires et les greffiers de cher et bien aîné, le premier huissier de cher et amé. 11 avait seul le droit de leur donner des ordres en son nom personnel.
Les lettres du conseil à Monseigneur le duc de Bourgoingne débutaient par la courtoisie suivante : Nostre très redoublé seigneur, tant et si très humblement comme pavons, nous nous recommandons à vostre bonne grâce, et se terminaient ainsi : Nous prions Dieu qu'il vous donne, Monseigneur, bonne vie et longue et l'accomplissement de vo* très nobles désirs. Vos très humbles et très obéissons serviteurs et sujets. Les chancellier et yens de vostre conseil ordonnez en Brabant.
Sous les rois d'Espagne la formule initiale disparut et la clôture se transforma comme suit : Sur ce, Sire, baisans en toute humilité et révérence les royales mains de Votre Majesté, prierons le Créateur qu'il la veuille garder en longue prospérité. De Votre Majesté, très humbles et très obéissons serviteurs et sujets. Les chancellier et yens de son conseil ordonnes eu Brabant.
Les lettres écrites par le conseil à Marie-Thérèse se terminaient de la manière suivante : Nous sommes, avec la soumission la plus pro-
fonde, Madame, de Votre sacrée Majesté Impériale et Royale apostolique, les très humbles, très obéissons et très fidèles sujets et serviteurs. Les chancelier et gens du conseil de Votre Majesté ordonnés en Brabant.
Les gouverneurs généraux des Pays-Bas, ayant droit au titre d'Altesse1, traitaient le conseil de l'rès cher, chers et bien aviez. Maximi lien-Emmanuel de Bavière crut pouvoir qualifier les membres du conseil de chers et fèaulx. Ceux-ci lui firent respectueusement observer qu'il n'en avait pas le droit, attendu qu'aucun serment de fidélité ne les liait aux gouverneurs généraux2.
Ils traitaient le chancelier de Très cher et bien amé, les conseillers, les fiscaux, les secrétaires et les greffiers de Cher et bien amé, le premier huissier de Cher et amé; ils donnaient leurs ordres au conseil ou à chacun de ses membres en particulier au nom et de la part de Sa Majesté.
Sous le régime espagnol, le conseil s'adressa à eux comme suit : Sur ce, Monseigneur, après avoir baisé très humblement les mains de Votre Alteze, prierons le Créateur donner à icelle, en toute prospérité, l'accomplissement de ses très haults, très nobles et très vertueux désirs. De Votre Alteze, très humbles et très obéissons serviteurs. Les chancellicr et gens du conseil de Sa Majesté ordonnés en Brabant.
Dans les lettres écrites à l'archiduchesse Marie-Elisabeth, la formule se transforma ainsi : Nous avons l'honneur d'être en tout respect et soumission, Madame, de Votre Altesse Sérénissime, très humbles et très obéissants serviteurs. J^es chancelier, etc.
Elle devint vers la fin du xvme siècle : Nous sommes, Madame et Monseigneur, de Vos Altesses Royales, les très humbles, très obéissants et très soumis serviteurs. Les chancelier, etc.
Les gouverneurs généraux, qui n'avaient droit qu'au titre d'Excellence, ainsi que les ministres plénipotentiaires de l'Empereur
1 Jusqu'à la fui du xvi° siècle, tous les gouverneurs généraux des Pays-Bas furent qualifiés d'Altesse. Un édit de Philippe II, donné à l'Escurial, le 23 septembre 1595, réserva ce titre aux membres des familles royales d'Espagne et d'Autriche et ne laissa aux autres gouverneurs généraux que celui d'Excellence. Placards de Brabant, t. II, p. 411.
"J De Wynants, Remarques sur l'ordonnance de 1604, art. 19.
aux Pays-Bas, devaient, en écrivant au conseil, se servir du terme de : Messieurs. Ils traitaient le chancelier de Monsieur le chancelier, les conseillers et les fiscaux de très cher et bien amé, les secrétaires et les greffiers de cher et bien amé, le premier huissier de cher et amé. Ils n'avaient pas, comme les gouverneurs généraux portant le litre d'Altesse, le droit d'ordonner au nom et de la part du souverain, mais seulement celui (ïencharger et, néanmoins, au ■ nom cl de la part de Sa Majesté, ordonner, sauf lorsqu'ils s'adressaient à un membre déterminé du conseil autre que le chancelier.
Sous le régime espagnol, le conseil se servait, en écrivant aux gouverneurs généraux titrés d'Excellence, de la courtoisie suivante : Et sur ce, après avoir baisé très humblement les mains de Votre Excellence, prierons Dieu de la conserver, Monseigneur, sous sa sainte protection. De Votre Excellence, très humbles et très obéissants serviteurs. Les chancelier, etc.
Vers le milieu du xvne siècle, le conseil s'exprima comme suit : Demeurans sur ce, Monseigneur, avec un profond respect, de votre Excellence, très humbles et très obéissants serviteurs. Au xvm° siècle, le conseil leur écrivit : Nous avons V honneur d'être, Monseigneur, de Votre Excellence, les très humbles et très obéissants serviteurs.
Le conseil d'État et le conseil privé, en correspondant avec le conseil de Brabant, se servaient de l'expression de Messieurs; ils n'avaient pas le droit de lui donner des ordres, mais seulement celui de le requérir au nom de Sa Majesté. Ils usaient, en terminant leurs lettres, de la courtoisie suivante : A tant, prions Dieu, Messieurs, vous avoir en sa sainte garde. Ceux du conseil d Estât de Sa Majesté, ou les chef-président et gens du conseil privé du roy entièrement vôtres, ou bien vôtres en service, et parfois vos bien affectionnés amys.
Lorsque le conseil d'Etat, en l'absence du gouverneur général, était chargé du gouvernement des Pays-Bas, il écrivait au conseil de Brabant au nom du Roy en son conseil. Il terminait alors sa lettre comme suit : Très chers seigneurs et espécianx amis, Notre Seigneur vous ait en sa sainte garde, et le secrétaire signait : par ordonnance de Messeigneurs du conseil d'Estat du Roij, notre Sire, en absence de Son Alteze.
Les deux conseils collatéraux s'adressèrent presque toujours au conseil de Brabant, sous le nom du gouverneur général; dans ce cas, ils le traitaient de Très cher, chers et bien amés et se servaient de la formule : Nous vous enchargeons et, néanmoins, au nom et de la part de Sa Ma/esté, vous ordonnons. La lettre devait être signée par le gouverneur général et contresignée par un secrétaire ayant signature en Brabant, sinon le conseil la renvoyait immédiatement au secrétaire <jui l'avait signée. Toutefois, après une longue résistance, le conseil dut consentir à accepter les lettres non signées, lorsque le secrétaire faisait précéder sa signature de la formule : « Par ordonnance de Son Altesse ou de Son Excellence. »
Le conseil des finances traita le conseil de Brabant de Très chers seigneurs et espêciaux amis cl employa la courtoisie : A tant, Dieu vous ait, Messieurs, en sa sainte garde. Les chef, trésorier général et commis des finances, bien cotres. Gomme le conseil d'Etat et le conseil privé, il pouvait seulement le requérir au nom du Roi. A partir du xvne siècle, il prit également l'habitude de lui écrire au nom du gouverneur généra! et ne conserva l'ancienne formule qu'en transmettant ses ordres à l'avocat fiscal et au procureur général.
Le conseil de Brabant traitait les conseils d'Etat et privé de Messieurs et employait les courtoisies de clôture analogues à celles dont ils usaient envers lui. En s'adressant au conseil des finances, il s'exprimait ainsi : Et sur ce. prions Dieu cous avoir, Messeigneurs, en sa sainte garde. Vos très affectionnés serciteurs, les chancelier, etc.
Au conseil d'Etat, préposé au gouvernement des Pays-Bas, le conseil répondait : A Messeigneurs du conseil d Estât du Roy notre Sire, cl clôturait sa lettre par ces mots : Sur ce, Messeigneurs, prions Dieu avoir Vos Seigneuries eu sa sainte garde. Les chancelier et yens, etc., entièrement vôtres. Le conseil d'Etat voulut parfois, lorsque le gouverneur général était présent, se faire traiter de Messeigneurs, mais le conseil de Brabant refusa énergiquement de s'incliner devant celte prétentiond.
' Résolution du 2 septembre 1648. Jîesolutiebuek, XVI, n° 144.
Pour les lettres réquisitoriales et les lettres d'attache qui leur servaient de réponse, la formule de courtoisie varia d'un tribunal à l'autre.
Le conseil de Brabant était traité par le grand conseil de Maljnes de Messieurs nos bons confrères; par la noble et souveraine cour de de S. M. à Mons, tantôt de Messieurs, tantôt de Messieurs nos bons confrères; par le conseil de Hainaut, de Messieurs; par le conseil de Gueldre, de Messieurs et bons amis; par le conseil de Flandre, de Messieurs ou de Edele, Mogende, Wyse ende VoQrsinnighe Heeren; par le conseil de Namur, de Messieurs ou de Messieurs et confrères; par le conseil de Luxembourg , de Messieurs; par le conseil de Hollande, de Edele, Mogende Heeren ; par le conseil de Brabant, siégeant à la Haye, de Edele, Eerweerdiglie, Hooggeleerde, Wyse, seer voorsinriighe Heeren ende goede vrienden; par le surintendant de la justice militaire aux Pays-Bas, de Messieurs et de Vos Seigneuries; par le conservateur des privilèges de l'université de Louvain, de Illustrissimi, Prœnobiles et Aiuplissimi Domini.
Les lettres étaient généralement clôturées par une des formules de courtoisie suivantes : Vos bons confrères; Vos bons amis; Bien vôtres; De Vos Seigneuries, très humbles serviteurs; U Ed. dtensticillige vrienden; Dominatittnum ves/rarum observantissimi, etc.1
Le conseil de Brabant, de son côté, s'exprimait en termes identiques dans ses lettres réquisitoriales ou d'attache, sauf lorsqu'il s'adressait au conseil de Gueldre, auquel il ne pardonnait pas son refus de le traiter de conseil souverain1*.
Dans les réquisitoires que lui envoyait le conseil de Brabant, le conseil privé était traité de Messieurs et de bien vôtres, mais en 1693, il prétendit que le conseil de Brabant n'avait pas le droit de se servir, en lui écrivant, de l'expression requérir. Ce dernier décida, en conséquence, de ne plus lui adresser de lettres réquisitoriales et de ne plus déférer à celles qu'il recevait de lui3.
1 Office fiscal de Brabanl, liasse 530, dossiers 4785 et 478G. - De Wynants, Remarques sur L'ordonnance de 1604, ait. 1 1. 3 Résolution du 3 mars 1693. Conseil de Brabant, reg. 345.
Les conseillers étrangers, désignés pour siéger en grande revision au conseil de Brabant, étaient traités par celui-ci de Monsieur notre bon confrère ou de Eerweerdich, besundere goede Heer ende medebroeder; les membres du conseil de Brabant se déclaraient Vos bons confrères ou Vive goede vrienden ende medebroeders i .
Les membres du conseil privé, priés d'intervenir dans la décision d'un procès en grande revision, étaient traités avec la même courtoisie. En 1635, le conseil privé trouva bon de protester contre le titre de confrère, en renvoyant au greffier du conseil, par un de ses secrétaires, des lettres de convocation adressées à deux de ses membres et en demandant satisfaction ou apaisement au sujet de cette expression. Le conseil décida de faire remettre de nouveau, sans les modifier, les lettres de convocation à leurs destinataires et de notifier au conseil privé que, en cas de refus, les conseillers désignés seraient remplacés. Un accord intervint sans doute, car les deux conseillers privés consentirent à siéger sans que les lettres de convocation leur fussent remises2. Pour éviter le retour de ces difficultés, le conseil de Brabant prit le parti de ne plus convoquer de conseiller privé à ses grandes revisions..
En dehors des lettres de justice proprement dites, le conseil de Brabant et les autres conseils de justice des Pays-Bas se traitaient de Messieurs; au lieu de requérir, ils priaient très affectueusement. Seuls, les membres de la haute cour de Limbourg traitaient ceux du conseil de Messeigneurs et de Vos Seigneuries Illustrissimes3.
Dans leur correspondance officielle, le conseil et les Etats de Brabant se traitaient réciproquement de Eerueerdighe, Edele, Wyse ende scer voorsinnighe Heeren. Le conseil, en terminant sa lettre, se qualifiait de U. E. dienstwilligste (entièrement vôtres); les Etats, de U. E. scer geaffectiomeerde dienaeren {vos très affectionnés serviteurs). Le chancelier
1 Ces titres étaient ceux dont se servait le conseil en écrivant a l'un de ses membres en particulier. Il traitait le chancelier de Monsieur et de Votre Seigneurie Illustrissime.
2 Consultes, reg. lllis, fol. 4-9 et suiv. - - Correspondance, t. XIV, fol. 320 et suiv. — Conseil privé, Reg. verds, t. 1, fol. 188v0.
3 Correspondance, t. XVII, fol. 70 et suiv. — Consultes, reg. LV1I, fol. 131™.
était traité par les Etats de Brabant de Myn Eerweerdich Heer et les Etats se qualifiaient, en signant, de Uwer Eerweerdigheit ootmoedigste dienaeren.
Lorsqu'il s'adressait à eux de par le Roi, le conseil leur donnait le titre suivant : Très Révérends, Révérends Pères en Dieu, Chers et féaux, Nobles, Très chers et féaux, Nos chers et bien amés les prélats, nobles et députés des chefs-villes de Notre pays et duché de Brabant, représentant les Etats de cette province ou à leurs députés.
Dans les lettres de convocation, l'archevêque de Malines était traité de Très Révérend Père en Dieu, Notre cher et féal l'archevêque de Malines, conseiller et prélat de Notre abbaye d'Afflighem* ; l'évêque d'Anvers, de Très Révérend Père en Dieu, Notre cher et féal l'évêque de la ville d'Anvers, conseiller et prélat de Notre abbaye de Saint-Bernard ; les autres abbés, de Révérend Père en Dieu, Notre cher et féal, conseiller et prélat du monastère de...; les nobles, chevaliers de la Toison d'or ou grands d'Espagne, de Mon cousin; les autres nobles, de Notre très cher et féal ; les magistrats des chefs-villes, de Nos chers et bien amés11.
Le conseil, en s'adressant à l'université de Louvain de par le Roi, lui écrivait : Aux Révérend Père en Dieu, chers et féaux, chers et bien amés les Recteur, docteurs, régents, facultés et suppôts de Notre Université de Louvain.
Les villes de Brabant donnaient au conseil le même titre que les Etats. Les chefs- villes se qualifiaient de U. E. ootmoedige ende onderdaenige dienaeren (Vos humbles et obéissants serviteurs); les petites villes, de U. E. ootmoedigste ende onderdaenigste dienaeren (Vos très humbles et très obéissants serviteurs). Dans toutes les lettres qui n'avaient pas rapport à la justice contentieuse, les villes de Bruxelles, d'Anvers et de Bois-le-Duc refusèrent de se reconnaître les subordonnés du
1 Quand l'archevêque de Malines était membre du conseil d'État, il avait droit au titre de Très cher et féal; s'il était promu à la dignité cardinalice, à celui de Mon cousin .
'2 Les lettres de convocation adressées aux prélats et aux nobles habitant la partie flamande du duché de Brabant, ainsi qu'aux magistrats des trois chefs-villes, étaient toujours rédigées en flamand.
conseil et se déclarèrent seulement U. H- seer dienuidlUye {bien vôtres) '.
Les courtoisies usitées dans la correspondance avec les autorités publiques étrangères furent tout aussi variées. Nous nous bornerons à citer l'adresse et le préambule de la lettre envoyée chaque année au conseil par le magistrat de la ville de Nuremberg : « Illustribus, » Generosis, Nobilibus atque Magnificis Viris, doctrinâ, justiciâque » clarissimis Dominis, Serenissimi, Potentissimi et Invictissimi Prin- » cipis ac Domini, Domini Caroli VI, Romanorum Imperatoris semper » Augusti, etc., etc., Prœsidi, Cancellario et Consiliariis Inclyti Ducatus » Brabantiœ. Bruxellis residenlibus, Dominis nostris benevolentis- » simis, singulariter colendis.
» Illustres. Generosi, Nobiles atque Magnifici Viri, Dornina- » tionibus vestris officia nostra paratissima, eâ. quâ par est, obser- » vantiâ deferimus, Domini benevolentissimi ac singulariter nobis » colendi, etc. 2. »
1 Voir, sur la (|tiestion des courtoisies, les formulaires du Conseil d'Etat, reg. 64; du Conseil privé, rcg. 353 et 354; du Conseil des finances, reg. 738 à 741 ; de la Secrétairerie d'État et de guerre, reg. 527 à 531 ; des États de Brabant, de Y Office fiscal de Brabant, etc.
2 Voir les sources citées, chap. 4, p. 100, note 2.