CHAPITRE VI
Le chancelier de Brabant. Importance de son office. — Ses titres et marques d'honneur; le conseil privé prétend ne lui donner que le titre de chancelier du conseil de Brabant. — Conditions requises pour remplir cette fonction. — Le chancelier est nommé directement par le souverain; le conseil de Brabant revendique le droit de présenter des candidats en cas de vacance de l'office. — Les serments prêtés par les chanceliers à leur entrée en fonction. — Leur intervention dans les inaugurations des ducs de Brabant et dans le renouvellement des magistrats des chefs-villes. — Prérogatives revendiquées par les chanceliers. Ils font des propositions et des demandes aux États de Brabant au nom du souverain. — Ils confèrent les offices de justice subalternes dans les petites villes et les villages appartenant à Sa Majesté. — Conflits divers que soulève la collation de ces offices. — Ils recueillent les voix des religieux et des religieuses en cas de vacance d'une abbaye en Brabant. — Ces prérogatives, fort disputées, leur sont définitivement enlevées par Marie-Thérèse. — Autres droits et prérogatives du cancellariat. La présidence et la direction du conseil. — Le droit de convoquer les conseillers en séance extraordinaire est revendiqué par l'avocat fiscal. — Quoique chef du conseil, le chancelier est soumis à son autorité et doit s'incliner devant ses décisions. — Offices et emplois conférés par le chancelier; serments prêtés entre ses mains. — Visite des prisons. — Le doyen du conseil préside en cas d'absence ou de décès du chancelier; le titre de vice-chancelier. — La garde des sceaux. — Le paraphe. — La garde des chartes de Brabant. — Lettres patentes de nomination d'un chancelier. — Ses gages et ses émoluments ; procès relatifs à la livraison des bœufs gras. — Le gouvernement autrichien, dans le but de vaincre le brabançonisme des chanceliers et de les transformer en défenseurs de sa politique, les dispense du paiement de la médianate. — La sonnerie des cloches de l'église Sainte-Gudule, cà l'occasion du décès d'un chancelier.
L'office de chancelier était le plus éminent de tous les offices civils du Brabant, la plus haute dignité à laquelle un Brabançon pût aspirer dans le duché. Le chancelier était considéré comme le premier ministre du souverain en Brabant et comme le gouverneur de la province ; à ce titre, il exerçait les droits honorifiques apparte-
nant à Sa Majesté1. Il avait, dans le Brabant et le Limbourg, la préséance sur toutes les autorités, autres que le souverain et son gouverneur général2.
Le chancelier était à la fois le représentant du duc de Brabant et le gardien des droits et des privilèges du duché. Il servait en quelque sorte d'intermédiaire entre le souverain et le peuple brabançon. S'il maintenait ce dernier dans le devoir et la soumission due à Sa Majesté, en lui procurant les bienfaits d'une bonne administration de la justice et de la police, il devait aussi écouter ses plaintes et redresser ses justes griefs ou bien s'adresser au Roi ou au gouverneur général et leur proposer les mesures de nature à rétablir la bonne entente entre le souverain et ses sujets brabançons.
La charge de chancelier donnait à celui qui en était pourvu le droit d'être qualifié de chevalier, même s'il n'était pas noble de naissance, et d'ajouter à ses armoiries deux masses aux armes du duché, posées en sautoir derrière l'écu et surmontées de la couronne ducale, emblème de sa haute autorité et de sa participation au gouvernement du pays3.
1 Consultes du 22 octobre 1723, reg. XXXII, fol. 214.
2 « C'est une charge, » dit Guicchardin, « de grande autorité, honneur et éminence, » car le chancelier sert es choses de justice pour gouverneur de Brabant et pour lieutenant » ducal (*). »
« Comme entre toutes les provinces et estats appartenais en propriété au Roy, notre
» Sire et prince naturel », dit un autre auteur, « le pays et duché de Brabant a tousiours
» tenu le premier rang, de mesme se peut dire avec fondement que la charge de chancelier
» en Brabant excelle en dignité et se peut estimer un des premiers et des plus relevez
» offices du paijs, et ce, non seulement pour l'extendue du district et limites comprenans
» l'entier duché de Brabant, avec Limbourg et aultres paijs d'Outremeuse, tous subjects à
» la souveraineté d'iceluy, mais aussi et principallemeni pour estre ce dit estât de chance-
» lier indépendant de tous aultres officiers ou ministres royaux et immédiatement subject
» à la seule personne du Boy ou de son gouverneur général. Il peut estre considéré comme
>> le gouverneur de Brabant pour tout ce qui concerne l'administration de la justice et de la
» police, sans qu'il puisse y avoir de gouverneur particulier, comme il y a dans d'autres
» provinces (**). »
3 De Wynants, Remarques sur l'ordonnance de 1004, art. 369.
(*) Description des Pays-Bas, p. 78.
(**) Cour féodale de Brabant, reg. .fi4.f>, fol. 304. Mémoire concernant le Conseil de Brabant.
Les lettres, requêtes et suppliques qui lui étaient remises, étaient adressées au Très Noble et D'ès Révérend Monsieur le Chancelier (Aen clen zeer Edelen ende Eerireerdigen Heere, Mynheer den Cancellier) et l'usage voulait qu'on se servît, en lui parlant ou en lui écrivant, des mots : Monseigneur ou Votre Seigneurie Illustrissime 4.
Le conseil privé, se basant sans doute sur la formule : les chancelier et gens du conseil de Sa Majesté ordonnés en Brabant, adoptée par le conseil lui-même, tenta à différentes reprises de substituer les termes de chancelier du conseil de Brabant à ceux de chancelier de Brabant, mais le conseil s'y opposa toujours avec la dernière énergie. L'autorité du chancelier, affirma-t-il, s'étend sur le duché de Brabant, le duché de Limbourg, les pays d'Outre-Meuse et leurs dépendances et non sur le conseil seulement. Toutes les Joyeuses Entrées se servent de l'expression cancellier van Brabant; c'est également le titre que lui donnent les lettres patentes de nomination. Par résolution datée du 25 octobre 1770, le conseil décida d'adresser une plainte au gouverneur général au sujet des termes inconvenants dont le conseil privé se servait en parlant du chancelier. Cette décision n'eut pas de suite; le chef-président de Neny se rendit de bonne grâce aux observations du chancelier Crumpipen et promit de ne plus lui donner à l'avenir d'autre titre que celui de chancelier de Brabant2.
Quand le chancelier se rendait, pour remplir les devoirs de sa charge, au conseil, à l'hôtel de ville ou au palais ducal, et lorsqu'il en revenait, le premier huissier le précédait, portant la masse d'argent dorée surmontée du lion brabançon et des armes de Sa Majesté. Dans les processions, messes solennelles et autres cérémonies publiques où le conseil figurait en corps, le premier huissier se faisait accompagner, pour rendre honneur au chancelier,
1 En latin, on l'appelait : Amplissimus, îllustrissimus et Nobilissimus Dominus. Diî Pape, reg. V, fol. 00. — Loovens, Practycke, t. II, tit. II, chap. 2.
2 Notes de de Wynants sur le traité de la Joyeuse Entrée de De Pape, p. 390. — Conseil dé Brabant. Papiers du chancelier de Crumpipen, toi. 71. — Consultes, reg. LIV, fol. 22 et suiv.
de ses deux plus anciens confrères, vêtus d'une façon convenable et porteurs de leurs masses d'argent1.
Le chancelier devait être un personnage notable, connaissant le français, le flamand et le latin, issu de légitime mariage, né en Brabant, y domicilié et adhérité ou y possédant une baronnie d'estoc de son chef ou du chef de sa femme2. Bien que la Joyeuse Entrée et les styles du conseil fussent muets sur ce point, l'usage et la tradition imposaient au chancelier l'obligation d'être licencié
en droit3.
L'article 41 de la Joyeuse Entrée de Philippe de Saint-Pol exigeait que le chancelier fût choisi parmi les membres du conseil sur la présentation de six conseillers au moins, le déclarant sous serment apte à remplir ses fonctions pour le plus grand bien du duc et du duché. Cette prescription, restée lettre morte pour les ducs de Brabant, disparut de la Joyeuse Entrée lors de l'inauguration de Philippe II.
Seul de tous les officiers civils du Brabant, le chancelier était nommé par le souverain lui-même et non par le gouverneur général. Bien que signées de la main du Roi, ses lettres patentes n'en devaient pas moins être scellées en la chancellerie de Brabant, mais cette règle ne fut jamais observée.
Le conseil prétendit pouvoir présenter au Roi, lorsque l'office de chancelier devenait vacant, une liste contenant les noms de trois ou cinq candidats proposés par lui au choix de Sa Majesté. Il est vrai que les gouverneurs généraux lui demandèrent parfois de faire des propositions de cette nature, mais le souverain se réserva toujours le droit de confier ce poste important à une personne de son choix, sans tenir compte des préférences du conseil4.
L'article 9 de la Joyeuse Entrée, imposant au chancelier l'obli-
1 Loyens, Tractatus de concilio Brabantiœ, chap. 12. — Voir le chap. 1(>. "2 Art. 5 et 9 de la Joyeuse Entrée. — Loovens, loc cit. — Loyens, chap. 11. :t De Pape, llemarques sur la Joyeuse. Entrée, art. G. — Loyens, chap. 5. 4 Consultes, reg. V, fol. 53; XIX, fol. 8V0; XXI, fol. 168v0. — Correspondance, t. LU, fol. 207.
gation (le prêter serment au duc en présence des Etats, ne fut pas observé; les deux serments se prêtaient séparément1. Le chancelier jurait d'abord, entre les mains du gouverneur général, qu'il professait la religion catholique apostolique romaine, qu'il était et resterait fidèle au Roi, qu'il rendrait prompte et droiturière justice, qu'il n'accepterait ni gages, ni pensions, ni présents d'un souverain étranger et se contenterait de ce que Sa Majesté lui accorderait, qu'il n'avait rien donné ni promis pour acquérir sa charge et qu'il se comporterait en homme probe, conformément aux lois divines et humaines2.
Ensuite, en présence des États ou de leurs députés, réunis à l'hôtel de ville, et après que le greffier lui avait donné lecture des articles 5, 6, 7, 8, !), 10 et 11 de la Joyeuse Entrée, il prêtait, entre les mains de l'archevêque de Malines, le serment suivant :
« Je promets et je jure de ne recevoir ni laisser recevoir en » mon nom, par moi ou par quelqu'un d'autre, ni argent, ni dons, » ni promesses, ni autres biens pour avantager quelqu'un en justice » ou lui porter préjudice, de faire droit et justice à chacun, riche » ou pauvre, sans distinction, de n'écrire, signer ou sceller aucune » lettre patente par laquelle Sa Majesté, comme duc de Brabant, ses » pays, villes, forteresses, rentes, domaines et seigneuries pourraient » être oppignorés, chargés, aliénés ou engagés en quelque manière » ([ne ce soit, si ce n'est du consentement des trois Etats de Brabant, »> d'entretenir la Joyeuse Entrée de Sa Majesté comme duc de » Brabant dans tous ses points, en ce qui me concerne, sans jamais » y contrevenir par actes ou par conseil. Ainsi m'aident Dieu et » tous ses Saints". »
Jusqu'à l'inauguration de Philippe II, ce fut entre les mains du chancelier que le souverain jura aux Etats de Brabant de main-
tenir les privilèges garantis par la Joyeuse Entrée et que les Etats prêtèrent à leur souverain le serment de fidélité et d'obéissance.
1 De Pape, Remarques sur la Joyeuse Entrée, art. 9. ■ Voir le chap. 5.
États de Brabant. Formulaire. — Office, fiscal de Brabant, liasse 350, dossier 4885.
Lorsque de nouveaux évêchés furent créés aux Pays-Bas, le serment fut prêté entre les mains de l'archevêque de Malines. Le chancelier, dès lors, n'assista aux inaugurations des ducs de Brabant que pour autoriser et légitimer, par l'apposition du sceau du duché, les promesses réciproques du duc et des Etats ; il prenait rang, immédiatement après le gouverneur général, précédant les grands d'Espagne, les chevaliers de la Toison d'or, etc.1.
Au xviii6 siècle, s'introduisit l'usage de donner lecture aux gouverneurs généraux, la veille du jour de leur prestation de serment, d'une traduction française de la Joyeuse Entrée. A cette cérémonie, qui avait lieu dans le cabinet de Leurs Altesses royales, assistaient le ministre plénipotentiaire, un député de chacun des trois ordres, le pensionnaire des Etats et le chancelier. C'était à ce dernier qu'incombait la mission délicate de donner aux gouverneurs généraux quelques notions du droit public brabançon, de répondre à leurs demandes d'explications et de commenter le texte, souvent si obscur, de la Joyeuse; Entrée2.
Le chancelier intervenait également dans le renouvellement des magistrats des chefs-villes de Brabant. Il transmettait, au gouverneur général les listes que lui envoyaient les bourgmestres, échevins et conseils de Louvain, de Bruxelles et d'Anvers et qui contenaient, avec les noms des membres du magistrat en exercice, ceux des candidats proposés au gouvernement pour remplir éventuellement les diverses charges communales. Il veillait à ce qu'aucune atteinte ne fût portée en cette matière, aux privilèges, aux usages et aux coutumes du duché et des chefs-villes3.
1 Cour féodale de Brabant, reg. cité. — Prérogatives des chanceliers, t. 1, fol. 103.
2 Consultes, reg. LVIII, fol. 231.
3 Nous rappellerons succinctement qu'à Bruxelles, le premier bourgmestre, les sept échevins, les deux trésoriers et le surintendant du rivage étaient nommés par le gouverneur général sur une liste, dressée par les ôchevins en fonction, de vingt et un candidats, appartenant aux sept lignages. Après leur installation, le premier bourgmestre et les sept échevins choisissaient le sous-bourgmestre sur une liste de quarante-neuf candidats, un de chaque métier, présentés par les neuf nations. Ils proposaient ensuite à celles-ci cinq candi-
Le gouverneur général consultait habituellement le chancelier sur l'opportunité du maintien ou du renouvellement du magistrat de Louvain et de Bruxelles; il le requérait, pour le cas où il se déterminerait à changer le magistrat, de lui indiquer les personnes qu'il croyait les plus capables et les plus propres à remplacer les membres sortants.
En ce qui concerne la ville d'Anvers, le chancelier fut primitivement chargé de procéder en personne au renouvellement de son magistrat, « ordinairement le plus difficile pour les accords1 ». Plus tard, les gouverneurs généraux le renouvelèrent eux-mêmes, en consultant l'évêque d'Anvers, le gouverneur militaire et l'écoulête de la ville.
Toutes les fois que le gouverneur général trouvait convenable de changer le magistrat de Bruxelles, il en informait par écrit le chancelier et l'amman de la ville. Le bourgmestre et les échevins devaient soumettre à l'approbation de ceux-ci la liste de leurs candidats
dats, tirés de la même liste, parmi lesquels les nations faisaient choix de leur receveur ; ils nommaient enfin, parmi les candidats restants, les six conseillants de la ville.
À Louvain, le gouverneur général ne nommait que les sept échevins sur une liste de vingt et un candidats présentés par le corps de la décanie. Les douze premiers étaient issus des lignages; le gouverneur général choisissait parmi eux quatre échevins; les six suivants appartenaient à la bourgeoisie ou aux métiers et fournissaient deux échevins ; le septième échevin était pris parmi les trois derniers candidats, membres de la décanie. Les nations choisissaient elles-mêmes le premier bourgmestre parmi les conseillers des lignages et les lignages choisissaient pour bourgmestre des nations un des conseillers des nations.
A Anvers, le bourgmestre du dedans, le bourgmestre du dehors ou premier échevin et les dix-sept autres échevins étaient nommés par le gouverneur général. Neuf échevins, choisis par lui parmi les échevins sortants, restaient en fonction ; il faisait choix de neuf autres sur deux listes, de neuf candidats chacune, présentées respectivement par le magistrat et par les chefs-hommes de la bourgeoisie et les quartiers-maîtres.
Les magistrats des petites villes du duché étaient renouvelés par les quatre plus anciens conseillers de Brabant; les gens de loi des villages soumis à la juridiction du Roi, par la chambre des comptes ou par le receveur des domaines.
Dans le duché de Limbourg, les échevins étaient nommés à vie par le gouverneur de la province. Gachaud, Collection de documents inédits, t. III. — Namèche, Cours d'histoire nationale, t. IV, appendice B. — Henné et Wauters, Histoire de Bruxelles, t. II, p. 508. — De Pape, reg. A, fol. 246.
1 Prérogatives des chanceliers, t. III, fol. 287v0.
aux fonctions de sous-bourgmestre, de receveur des nations, de conseillants, de doyens et de jurés des bancs subalternes^ « afin » que v puissent estre employez les plus catholicqius, zéleux et » affectionnez au service de Dieu et du Roy Monseigneur et au » bien de la ville qui s'y pourront trouver1 ». Il élait interdit au magistrat de procéder à ces nominations sans avoir consulté le chancelier; néanmoins, dans la pratique, il se borna le plus souvent à lui envoyer, après l'élection, les noms des candidats choisis par lui.
Le chancelier transmettait à l'amman et au magistrat de Bruxelles les nominations faites par le gouverneur général. Lorsque celui-ci n'avait pas pris de décision le jour de la Saint-Jean, le chancelier maintenait provisoirement le magistrat sortant jusqu'à autre ordre du gouvernement:
Lu 1518, Gharles-Quint autorisa le chancelier Van (\vv Noot à contrôler, de concert avec le secrétaire audiencier, les nominations faites à Bruxelles par Marguerite d'Autriche et par le conseil privé et à remplacer les magistrats nommés sur la capacité et le dévouement desquels ils n'avaient pas tous leurs apaisements".
Le chancelier remplissait les fonctions de commissaire ordinaire et de représentant du souverain près des Etats de Brabant. En celte qualité, il convoquait leurs membres sur l'ordre du gouverneur général et fixait le jour d'ouverture de leurs sessions. Les convocations se faisaient par lettres-circulaires, adressées de par le Roy à chaque membre individuellement ; elles leur étaient remises par les messagers du conseil. Le gouverneur général faisait parvenir au chancelier des instructions écrites dans lesquelles il lui faisait connaître, avec les considérants à l'appui, les propositions qu'il avait à faire ou les demandes qu'il avait à présenter.
Lorsque les Etats étaient assemblés dans leur salle de réunion,
1 Conseil de Brabant. Registres intitulés : Renouvellement des magistrats des v lies, t. VIL
2 Lettre du 18. juin 15.18. Reg. cités, t. VIII.
à l'hôtel de ville de Bruxelles, le chancelier, revêtu de sa simarre de velours et de damas et précédé du premier huissier, porteur de la masse d'armes, se présentait à l'entrée de la salle, où il était reçu par le greffier ou le pensionnaire. Le premier huissier avait seul le droit de garder la porte de la salle des États quand le chancelier était ' présent. Conduit jusqu'au dais, sous lequel il s'asseyait, le chancelier remettait au greffier, pour qu'il en donnât lecture, la lettre de créance qui l'accréditait en qualité de représentant du souverain1. 11 exposait ensuite à l'assemblée les motifs pour lesquels elle avait été réunie; il la sollicitait d'accorder les aides et subsides, ordinaires ou extraordinaires, il lui proposait les mesures à prendre pour le service royal ou le bien public et terminait son allocution en l'exhortant à satisfaire le souverain et à faire bon accueil à ses demandes. Les membres des Etats écoutaient cette harangue debout et la tête découverte. Après ce discours, le chancelier remettait une copie de ses propositions ou de ses demandes au greffier qui en donnait lecture. Puis, le greffier ou le pensionnaire le remerciait au nom des Etats ; il lui donnait l'assurance (pie ceux-ci prendraient la résolution oui leur paraîtrait la meilleure et qu'il l'informerait par écrit du résultat de leurs délibérations. Le chancelier se retirait ensuite avec le même cérémonial qui avait présidé à son entrée2.
1 « Nul ne sera admis à faire des propositions aux États au nom du gouvernement sans » être muni de lettres de créance spéciales du gouverneur général. Quiconque se présen- » tera sans être dûment accrédité, sera reçu dans l'antichambre par quelque membre des » États ou par le greffier. » Résolution des États du 2G novembre 1677.
Voici la formule habituelle des lettres de créance adressées aux États de Brabant : « Très Révérends, Révérends pères en Dieu, etc. Ayant donné charge à messire... » chancellier de Brabant, de vous faire la proposition et demande que vous entendre/, de » luy, nous vous faisons ceste, vous requérans de non seulement luy donner entière foy et » crédence en ce qu'il vous dira et demandera de nostre part au nom de Sa Majesté, mais » aussy y prendre promptement la bonne, briève et fructueuse résolution que nous atten- » dons de vostre zèle accoustumé et affection au service de Sa Majesté et vous scavez la » présente conjoncture encore le requérir. A tant, Très Révérends, Révérends pères en » Dieu, etc., nostre Seigneur vous ait en sa sainte garde, etc. » Conseil de Brabant. Registres intitulés : Pétitions aux Etats de Brabant, t. 1, fol. 237.
2 Loovens, Practycke, t. II, tit. II, chap. 2.
Quand des difficultés ou des dissentiments s'élevaient au sein des États au sujet de l'octroi d'un subside, le chancelier devait s'entremettre pour le souverain en entamant avec les membres opposants des négociations, souvent fort laborieuses, pour les engager à se conformer aux désirs du gouvernement et les induire à donner leur consentement. Il faisait rapport au gouverneur général de la réponse des Etats, auxquels il transmettait, au nom du gouvernement, un acte d'acceptation et. s'il y avait lieu, un acte de non-préjudice.
Le chancelier servait également d'intermédiaire entre le gouverneur général et les magistrats des chefs-villes pour négocier la concession des subsides extraordinaires qui leur étaient demandés.
Lorsque le souverain ou son gouverneur général jugeaient convenable de se présenter aux Etals pour leur faire personnellement des propositions, ils devaient, selon ceux-ci, se faire accompagner du chancelier, « pour ne pas se départir de leurs anciennes » coutumes et usages1.
En cas d'absence ou d'indisposition du chancelier, le droit de convoquer les Etats et celui de leur faire des propositions et des demandes, appartenaient au doyen du conseil, à condition qu'il fût Brabançon de naissance. Le chancelier de Fierlant, se trouvant un jour dans l'impossibilité de se rendre à une assemblée des Etats et ayant été remplacé par le doyen du conseil, le conseiller Franckheim, natif de Dunkerque, le premier huissier refusa de précéder et d'introduire dans la salle des Etats « un homme souillé du » péché originel de défaut de naissance brabançonne » et les Etats ne voulurent pas lui permettre de leur adresser la parole au nom du Roi. A leur demande, le gouverneur général leur promit de ne plus accréditer à l'avenir qu'un conseiller de naissance brabançonne2.
Le droit du chancelier de faire, au nom du souverain, des
1 Prérogatives des chanceliers, t. III, toi. !2i)i.
2 Attestations du premier huissier, du 18 novembre 1690. Correspondance, t. XC1V, fol. 178 et suiv.
demandes et des propositions aux États n'était fondé sur aucun titre, sur aucun acle officiel, mais uniquement sur l'usage et la tradition. Le conseil le reconnut lui-même en termes exprès. Lorsque le secrétaire H. Loyens fit paraître son Tractatus de Concilia Brabantiœ, il fut poursuivi et condamné pour avoir énoncé dans son ouvrage diverses assertions erronées et attentatoires aux droits et aux privilèges du conseil. Voici comment s'exprima l'avocat fiscal au sujet du droit de convoquer les Etats au nom du souverain et de leur faire des propositions, que l'auteur attribuait au chancelier : « Cela est du tout abusif, les Etats ne se pouvant assembler sur » convocation du chancellier, mais les convocations ont de tous » tems esté faites par le prince mesme ou par ce conseil en son » nom, et le chancellier, comme chancellier, n'est pas qualifié et » ne serait admis à faire aucune proposition, mais il doit estre » muni de lettres de crédence du prince ou de son lieutenant » gouverneur général ; les princes ayans commis aultres ministres » quand bon leur a semblé. »
Quoi qu'il en soit, ce droit ne fut jamais sérieusement disputé au chancelier1.
Le chancelier conférait, au nom du souverain, les offices de justice et de police, tels que ceux de maïeur, bailli, drossard, écoutête, greffier, secrétaire, lieutenant de fiefs, sergents, etc., dans les petites villes, bourgs, villages, seigneuries et bancs subalternes des duchés de Brabant et de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse, faisant partie du domaine du souverain. Tous ces officiers prêtaient serment entre ses mains.
A l'origine, ce droit de nomination fut partagé entre Je duc de Brabant, le chancelier, le receveur général des domaines et la chambre des comptes. Il n'y avait aucune règle fixe à cet égard, rien que
1 Mémoire de de Neny sur les prérogatives du chancelier de Brabant, publié dans les Procès-verbaux des séances de la commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de la Belgique, t. V, p. 295. — • Conseil de Brabant. Registres intitulés : Pétitions aux États de Brabant.
des prétentions, tantôt reconnues, tantôt contestées; aussi les conflits furent-ils nombreux.
Par un décret, donné à Cologne le 5 avril 1509 (N. St.), l'empereur Maximilien, « informé que plusieurs de nos lieutenants, gouver- » neurs et autres officiers de noz paijs de pardecha, soubz timbre » de leurs estas et offices, par usance qu'ils dient avoir été observée » par leurs prédécesseurs, disposaient de plusieurs offices, bénéfices »» et autres provisions dépendens nuement de notre haulteur, auctorité » et prééminence », ordonna que « doresenavant, nul, de quelque » estât ou condicion qu'il soit, ne puist ou pourra disposer d'aucuns » offices, bénéfices ou provisions, quels qu'ils soient, réservant à »> nous seul ou à notre gouverneur général la seule et entière dispo- » sicion de tels offices et bénéfices1 ».
Ce décret fut envoyé au conseil de Brabant et à tous les autres conseils de justice, mais il ne fut guère respecté. Chaque fois qu'on le lui opposa, le chancelier objecta qu'il était contraire à la Joyeuse Entrée et aux privilèges du duché, qu'il n'avait jamais été publié en Brabant, que les États avaient toujours refusé de reconnaître sa validité et qu'aucun décret du souverain ne pouvait prévaloir sur l'usage et la tradition immémoriale.
En 1614, la chambre des comptes proposa des candidats pour remplir les fonctions de greffier ou de secrétaire dans diverses terres et seigneuries de la couronne, au dégagement desquels Albert et Isabelle avaient récemment fait procéder. Les archiducs ordonnèrent à la chambre de s'entendre sur ce sujet avec le chancelier Damant. Dans une lettre qu'ils adressèrent à ce dernier, le 28 juillet 1614, ils lui firent part de leur décision et. déclarèrent qu'ils l'avaient prise « afin que le droit de collation des dits offices, » appartenant à vostre estât de notre chancellier de Brabant, vous » soit conservé comme de raison et que, venant les dits offiees à » vacquer par mort, résignation ou fourfaicture «tes premiers pour- » veuz, après le dit desengagement, vous puissiez mettre et sur-
1 De Neny, Mémoire cité. — Documents historiques, t. I.
» roger en leurs places, sans intervention des dits de notre chambre » des comptes, ceulz que jugerez en estre les plus capables à notre » plus grand service et bien du public1 ».
Cette lettre des archiducs, qui reconnaissait explicitement le droit de nomination des chanceliers, servit de base aux prétentions de ceux-ci.
En 1642, un conflit s'éleva entre le chancelier et le gouverneur du duché de Limbourg. Le chancelier accusa ce dernier de mettre à profit les désordres causés par la guerre pour tenter d'empiéter sur ses attributions en conférant des offices de justice subalternes dans le Limbourg, les pays d'Outre-Meuse et même en Brabant. A l'occasion de la nomination du bailli de Hannut, un procès s'engagea entre eux : une jointe extraordinaire, composée de membres du conseil privé, fut chargée de l'instruire et d'en faire rapport au gouverneur général. Le chancelier invoqua la lettre des archiducs et produisit une longue liste de nominations faites par ses prédécesseurs. Un décret du gouverneur général, don Francisco de Mello, trancha la difficulté en accordant au chancelier le droit de nommer les officiers des bancs subalternes de justice tels que les écoutètes, maïeurs, greffiers, forestiers, etc., « a charge » néanmoins de faire préalable rapport à Son Excellence au regard » des offices estans de quelque marque », et en réservant au gouverneur du Limbourg, sous la même condition, la nomination des échevins2.
La collation des offices de maïeur de Lummen et de bailli de Hannut donna lieu, en 1650, à une autre contestation entre le conseiller van Thulden, faisant fonction de chancelier, et le conseil des finances, qui avaient l'un et l'autre conféré chacune de ces places à deux candidats différents. L'archiduc Léopold-Guillaume
1 Mémoire cité de de Neny. — Conseil de Brabant. Prérogatives des chanceliers, t. I, fol. 36 et 37; t. II, fol. 98. - - Consultes, reg. Ibis, fol. 7™; Vï, fol. 21*°. - - De Pape, reg. G, fol. 462.
2 Documents historiques, t. I. — Prérogatives des chanceliers, t. I, fol. 46, t. II, fol. 64.