‹ Le Conseil de Brabant; histoire--organisation--procédure (volume 3)Chapitre 20 sur 45 · II · texte numérisé non relu

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chargea le conseil privé de l'instruction de ce conflit dont il se réserva la décision. Il enjoignit aux conseils de Brabant et des finances de produire les titres en vertu desquels ils prétendaient pouvoir faire des nominations de cette nature.

Le conseil de Brabant répondit que la collation de ces offices appartenait au chancelier en vertu de ses lettres patentes de nomination. Il invoqua la lettre des archiducs, le décret de 1642 et, pour prouver la possession immémoriale des chanceliers, il exhiba une liste de 193 nominations faites par eux depuis 1615 jusqu'à 1650 4. Les archives du conseil sont muettes au sujet de la décision prise par le gouverneur général.

Un nouveau conflit surgit en 1676 entre le chancelier, appuyé par le conseil et les Etats de Brabant, d'une part, et la chambre des comptes, soutenue par le conseil des finances, d'autre part. Il s'agissait de la collation du greffe et de la sergenterie des seigneuries de Gobbeghem, Berchem et Zellick.

Le gouverneur général, duc de Villa Hermosa, déclara au chancelier de Fierlant, par dépêche du 11 septembre 1676, que le droit de conférer ces places appartenait incontestablement à la chambre des comptes ; il lui ordonna de surseoir à la nomination faite par lui et de produire la liste des offices qu'il croyait pouvoir conférer en Brabant, ainsi que les titres sur lesquels il fondait ses prétentions. Il défendit au conseil de Brabant de prendre connaissance de cette affaire, tant qu'il ne lui en aurait pas donné l'autorisation.

Le chancelier adressa une plainte au conseil et aux Etats. Il ne pouvait, affirmait-il, être contraint de faire la preuve demandée qu'en vertu d'un ordre du lloi ou du conseil, ses seuls juges compétents. La collation de l'office de chancelier était un droit de régale suprême qui n'appartenait qu'au souverain; celui-ci seul pouvait, en cas de doute, interpréter ses lettres patentes de nomination et trancher les questions relatives à l'exercice de ses fonctions, à l'étendue de ses droits et, de ses prérogatives. Cette affaire inté-

1 Prérogatives des chanceliers, t. I, fol. 74.

ressait les États de Brabant, propriétaires et gardiens des privilèges du duché, tout autant que le chancelier lui-même qui leur prêtait serment en qualité de chef de la justice et de la police ; elle ne pouvait être décidée sans qu'ils fussent entendus. Ses prédécesseurs et lui ont toujours été en possession du droit de conférer les charges de justice subalternes dont le Roi n'avait pas expressément réservé la collation aux seigneurs gagistes, aux archers et hallebardiers de sa garde, etc. Or, aux termes des articles 1er et 57 de la Joyeuse Entrée, le Roi jure de garder et de conserver éternellement les droits, les coutumes et les anciens usages du duché. Vouloir contraindre le chancelier à prouver son droit et à produire ses titres, c'est renverser le principe, admis par le droit civil comme par le droit canon, « qu'un possesseur est toujours couvert par le » bouclier de la possession pacifique et immémoriale ». Sa possession équivaut à un titre légal et le dispense d'en fournir d'autres.

Le chancelier transmit à Villa Hermosa une copie authentique des lettres patentes lui conférant l'office de chancelier avec la jouissance de tous les profits, émoluments, droits, honneurs et prérogatives attachés à la charge et dont ses prédécesseurs avaient paisiblement joui. Il y joignit la liste des nominations faites par eux publiquement, sans opposition ni contradiction, depuis 1583 jusqu'en 1665.

Les Etats de Brabant, par résolution datée du 10 mars 1677, prirent fait et cause pour le chancelier.

Le conseil, de son côté, déclara au gouverneur général que ce différend était une affaire de justice purement brabançonne, concernant les droits régaliens appartenant à Sa Majesté en sa qualité de duc de Brabant, et que, aux termes de la Joyeuse Entrée, il était seul autorisé à en prendre connaissance. Villa Hermosa exigea la preuve de cette affirmation. Le conseil répondit en citant plusieurs arrêts rendus par lui sur des contestations soulevées par des gouverneurs généraux au sujet de l'exercice des droits, hauteurs et prérogatives du souverain.

L'opposition <lu conseil et des Etats contraignit le gouverneur général à ne pas donner suite à l'affaire4.

La collation de l'office de chef-maïeur de Merchtem, vacant en 168G par la mort du titulaire Charles Tax, provoqua un long et curieux conflit entre les gouverneurs généraux et les chanceliers. De Fierlant avait donné la place à François Tax, licencié en droit, frère du défunt2; quelques mois après, le gouverneur général, marquis de Gastanaga, la conféra à J.-B. Mérat. Le chancelier refusa de signer les lettres patentes de ce dernier et fit savoir au gouverneur général qu'il avait déjà pourvu lui-même à cet office. Gastanaga lui demanda en vertu de quels ordres il avait fait dépêcher les lettres patentes de Tax. Il interdit à ce dernier l'exercice de ses fonctions et ordonna au chancelier de recevoir le serment de Mérat et de le mettre, sans délai ni réplique, en possession de son office.

Le chancelier s'exécuta, mais refusa d'annuler les lettres patentes de commission de Tax. Gastanaga, informé de ce fait, déclara au conseil que, seules, les lettres patentes de Mérat devaient être considérées comme valables et le chargea de donner des ordres en conséquence aux officiers de Merchtem et aux gens de loi de la mairie. Le conseil objecta que Mérat avait été mis en possession de son office, mais que Tax avait, par requête adressée au conseil, demandé d'être maintenu dans l'exercice de ses fonctions et que ce différend entre deux fonctionnaires ne pouvait être tranché que par voie de justice réglée. Gastanaga ne voulut rien entendre et le conseil fut forcé de notifier aux officiers de la mairie qu'ils devaient reconnaître Mérat seul comme leur maïeur.

Le gouverneur général, par décret du 3 mars 1087, constitua une jointe pour examiner secrètement le bien-fondé des prétentions du chancelier. Les membres de la jointe requirent celui-ci de

1 fournîtes, reg. XIII1,is, fol. 133; XIV, fol. 39™, 48, .'il eto4v0; XXII, fol. 81. — Prérogatives des chanceliers, t. I, fol. 117 et suiv. ; t. II, fol. 82. — De Pape, reg. X, fol. 302.

12 Commission du 14 janvier L686. Prérogatives des chanceliers, t. II, loi. 129.

produire les titres et les pièces sur lesquels il fondait son droit auxdites collations, mais ne purent rien obtenir de lui. La mort les enleva l'un après l'autre avant qu'ils eussent adressé leur rapport au gouvernement; ils ne furent pas remplacés1.

En 1695, Mérat se démit de son office de chef-maïeur; l'Electeur de Bavière disposa de la place en faveur de Louis Van der Linden. Le chancelier de Herzelles refusa de sceller les lettres patentes de nomination; il fallut les ordres réitérés et les menaces du gouverneur général pour le contraindre à obéir2.

Après la bataille de Ramillies (1700) et l'évacuation de Bruxelles par les Français, Tax crut le moment favorable pour revenir à la charge. Il sollicita du conseil d'Etat, commis par les puissances maritimes au gouvernement des Pays-Bas, l'autorisation d'agir en justice et obtint en même temps du conseil de Brabant, sur sa demande, des lettres de maintenue, tant à charge de Mérat que de Van der Linden.

Le conseil d'Etat créa à son tour une jointe pour étudier la question et lui en faire rapport. Il ordonna le même jour au conseil de Brabant de surseoir à toute procédure ultérieure3. Le conseil refusa formellement de s'incliner devant cet ordre et adressa une plainte aux ministres plénipotentiaires des Etats généraux des Provinces-Unies. Ceux-ci, après « avoir entendu l'avis de gens qui » s'v cognoissoient », l'autorisèrent à rendre « bonne et briefve » justice, nonobstant quelque autre opposition ».

Un jugement interlocutoire, rendu le 14 mars 1708, ordonna à Mérat et à Van der Linden « de répondre et de contester au prin- » cipal endéans la huitaine, à peine de forclusion et de droit sur les » copies ».

Le conseil d'Etal, par décret du 31 mars 1708, défendit itérativement aux membres du conseil de prendre connaissance du procès,

1 Prérogatives des chanceliers, t. I, fol. 167 ; t. II, fol. 139.

2 Ibid., t. I, fol. 253 etsuiv.

3 15 octobre 1700. Office fiscal de Brabant, liasse 597, dossier 5555. — Consultes, reg. XXVIII, fol. 35vo.

et rendit le chancelier personnellement responsable de leur désobéissance. Le conseil appela de cette décision aux Etats généraux des Provinces-Unies, lesquels, par une résolution du 5 juin, prise de concert avec le duc de Marlborough, levèrent toutes les surséances et interdictions décrétées par le conseil d'Etat en matière judiciaire et lui ordonnèrent de « laisser le cours de la justice libre pour tout >» un chacun, suivant l'ordre, les privilèges et les coutumes du » pays1 ».

Le conseil de Brabant rendit, le 20 décembre 1709, un arrêt maintenant Tax dans la possession de l'office de chef-maïeur de Merchtem et lui adjugeant, à titre de dommages -intérêts, tous les gages et émoluments perçus par ses compétiteurs2.

Le conseil d'Etat se plaignit à son tour aux Etats généraux et à Marlborough et leur représenta le préjudice que l'arrêt du conseil portait à l'autorité du souverain3.

Pour mettre un terme à ces difficultés, les Etats généraux nommèrent Van der Linden secrétaire du conseil de Brabant, avec dispense du payement de toute médianate ou finance et confirmèrent la nomination de Tax.

Ce dernier ne se contenta pas de cette victoire; il somma Mérat et Van der Linden de lui restituer, conformément à Farrêt du 20 décembre, les gages et les émoluments qu'ils avaient perçus depuis leur nomination et leur réclama le payement de tous les frais et dépens du procès. Le conseil de Brabant lui accorda des

lettres exécutoriales, mais le conseil d'Etat, par décret du 12 février

1711, interdit à Tax « toute poursuite et exécution ultérieure ».

En 1725, Tax sollicita la levée de cette interdiction. Marie-

1 Consultes, reg. XXVIII, fol. 198™.

2 Prérogatives des chanceliers, t. II, loi. 48 et 135. Les gages attachés à. l'office de chefniaïcur de Merchtem étaient de 800 florins par an.

3 « Vu qu'il n'appartenoit qu'au Roy seul de régler les autorités et pouvoirs de ses » ministres sans qu'on puisse mettre son droit en compromis devant un conseil de justice, » surtout devant celui de Brabant qui, dans toutes les occasions, avoit soutenu avec la plus » grande partialité les prétentions de son chef; que cette affaire ne devoit donc pas être » regardée comme une affaire ordinaire de la justice. » Mémoire, de de Neny, cité.

Elisabeth, après avoir entendu le conseil de Brabant et le conseil privé, reconduisit et décida que l'arrêt du conseil de Brabant « vien- » droit à cesser avec tout ce qui s'en estoit ensuivi » (décret du (S mai 1727). Néanmoins Tax conserva la place jusqu'à sa mort.

Quand il fallut lui donner un adjoint en 1729 et un successeur en 1731, ce fut à grand'peino que Marie-Elisabeth parvint à empêcher le chancelier Van der Haeghen de rouvrir le conflit et de conférer lui-même l'office.

Les nominations des maïeurs de Landen. de llaelen, de Gapelleau-Bois, etc., donnèrent lieu à des difficultés du même genre. Il fallut menacer les chanceliers de manifestations extraordinaires pour avoir raison de leur opposition.

En 1737, le conseil des finances proposa à Marie- Elisabeth d'établir, au profit du trésor impérial, un droit de médianate sur les offices conférés par Je chancelier, en attendant que l'Empereur trouvât à propos de trancher définitivement la question du droit de nomination. Une jointe spéciale fut chargée, par décret du 14 juillet 1739, d'étudier la proposition du conseil des finances et de chercher une solution aux difficultés soulevées par les prétentions des chanceliers1.

La jointe adopta le projet d'établissement d'un droit de médianate proposé par le conseil des finances, mais ne parvint pas à s'entendre au sujet de la question des prérogatives du chancelier.

Le chancelier Schockart , nommé membre du conseil d'Etat en 1740, sollicita, à cette occasion, une augmentation de traitement. Evaluant lui-même le revenu de l'office de chancelier à la somme de cinq mille florins, il demanda à l'Impératrice de lui accorder un supplément annuel de deux mille florins, afin de mettre ses gages au niveau de ceux dont jouissaient habituellement les membres du conseil d'Etat. Marie-Thérèse accueillit partiellement cette demande; pour ne pas charger les finances impériales, elle autorisa la perception d'un droit de médianate sur les emplois conférés par le chan-

1 Prérogatives des chanceliers, t. I, fol. 427.

celier et, sans vouloir se prononcer sur la question de ses prérogatives, elle permit à Schockart d'en prélever la moitié pour lui , à titre de supplément de gages1.

En cas de décès d'un abbé ou d'une abbesse en Brabant, dans le duché de Limbourg ou dans les pays d'Outre-Meuse, le gouverneur général commettait le chancelier et un évêque ou un prélat brabançon pour colliger ou recueillir, en qualité de commissaires du souverain, les voix données par les religieux ou les religieuses de l'abbaye aux candidats présentés pour remplacer leur supérieur défunt2.

Les religieux de l'abbaye où devait se faire l'élection faisaient prendre le chancelier chez lui en voiture3.

Le lendemain de l'arrivée des commissaires royaux à l'abbaye, la messe du Saint-Esprit était chantée dans l'église ; le chancelier y occupait un prie-Dieu à droite du chœur. Le prieur ou la prieure réunissait ensuite, dans la salle du chapitre, les religieux ou les religieuses ayant droit de vote. Les novices ne prenaient pas part à l'élection. L'assemblée capitulaire était présidée par le chancelier. Un secrétaire du conseil, amené par lui, donnait lecture des lettres patentes des deux commissaires royaux4. Il lisait en premier lieu celles du commissaire ecclésiastique, si ces fonctions étaient remplies par l'évêque du diocèse où l'abbaye était située; il commençait, au contraire, par celles du chancelier, lorsque le commissaire ecclésiastique était un abbé ou l'évêque d'un autre diocèse. La lecture terminée, le commissaire ecclésiastique adressait une courte

'Dépêche de Marie-Thérèse du 19 janvier 4 743, communiquée au chancelier par lettre du comte de Harrach, datée du 9 mars 1743. Affaires particulières de la chambre des comptes, reg. 9, fol. 420vo. — Chancellerie des Pays-Bas à Vienne, D. M, ad lit. B.

2 Conseil de Brabant. Begistres intitulés : Elections d'abbés et d'abbesses.

3 En 1739, l'abbaye de Gembloux envoya à Bruxelles, pour y prendre le doyen du conseil, une berline attelée de six chevaux de carrosse. (Correspondance, t. CLXVII, fol. 212.)

* Les archevêques de Malines prétendirent à différentes reprises faire faire cette lecture par leur secrétaire ou leur chapelain; cette prétention donna lieu à de nombreuses contestations entre eux et les chanceliers.

allocution à l'assemblée; il faisait ressortir l'importance tic l'élection et l'exhortait à voter sans affection ni haine, « eu se proposant » unicquement l'honneur de Dieu, le bien et l'utilité du couvent ». Les religieux venaient, à tour de rôle, prêter serment entre les mains des commissaires et désigner, par ordre de préférence, les trois candidats qu'ils jugeaient les pius capables et les plus aptes à régir le spirituel et le temporel du couvent; ils devaient faire connaître leurs raisons de préférence et signer leurs bulletins de vote. Le secrétaire additionnait le nombre total des premières, secondes et troisièmes voix, obtenues par les candidats. La cérémonie se terminait par un Te Deum et un banquet où le chancelier occupait un fauteuil « à la tête de la table1 ».

Le chancelier rédigeait le procès-verbal de l'élection et se faisait remettre par le [trieur ou la prieure une copie authentique des lettres patentes de nomination de l'abbé ou de Tabbesse défunts ainsi qu'un état des charges et des revenus de l'abbaye. Les commissaires mettaient ces deux pièces, avec le procès-verbal, dans une enveloppe scellée à leurs armes et l'envoyaient au gouverneur général. Ils les accompagnaient d'un rapport détaillé dans lequel ils lui faisaient connaître, en la motivant, leur opinion sur les mérites des candidats et le nom de celui qu'ils jugeaient devoir être proposé au choix du gouvernement2.

Lorsque le couvent était pauvre ou éloigné, ou lorsque la guerre rendait les communications peu sûres, le chancelier déléguait à sa place un officier civil habitant sur les lieux.

A différentes reprises, le conseil voulut faire consacrer le droit de son doyen de procéder, en cas de maladie ou de mort du chancelier, au colligement des voix des religieux. Les gouverneurs généraux refusèrent constamment de reconnaître cette prétention et se réservèrent la faculté de remplacer le chancelier par tout autre officier civil. Une résolution du conseil, datée du... 1008, affirma le droit du doyen d'être nommé commissaire en place du chancelier,

1 Correspondance, t. CLXVII, fol. 212.

2 Documents historiques, t. I.

mais, par une résolution ultérieure de la même année, le conseil décida de ne pas insister sur ce point1. Néanmoins, il n'accepta jamais sans protestation la nomination, à défaut du chancelier, d'un commissaire laïque autre que son doyen, même quand ces fonctions étaient confiées à un conseiller2.

Les chanceliers étaient-ils de droit commissaires du Roi pour recueillir les voix des religieux à la mort de l'abbé? Malgré leur affirmation, cette prérogative leur fut constamment contestée.

Lors du concordat conclu le 30 juillet 1564, à l'occasion de l'érection de nouveaux évêchés, entre Philippe II et les abbés de Brabant, représentant le premier Etat du duché3, il fut stipulé, à la demande de ces derniers, que, en cas de vacance d'abbaye, le Roi chargerait des commissaires de procéder à une enquête au sujet de la capacité et du mérite des religieux, d'en faire rapport à Sa Majesté et de lui désigner, en motivant leurs propositions, ceux qu'ils jugeaient dignes des fonctions abbatiales. Le Roi s'engagea à députer à cet effet deux abbés brabançons, en donnant la préférence à ceux qui appartenaient au même ordre que l'abbé défunt et à leur adjoindre un troisième commissaire (unacum alio aliquo tertio commissario)/t .

Bien que le chancelier ne fût pas nommé dans le concordat, les fonctions de commissaire laïque lui furent régulièrement données. Il eut été difficile aux gouverneurs généraux d'agir autrement, car les chanceliers refusaient généralement de sceller les patentes des abbés et abbesses dans la nomination desquels ils n'étaient pas intervenus. Néanmoins, le gouvernement ne consentit jamais à leur reconnaître la qualité de commissaire légal; à chaque élection, il exigea qu'ils fussent munis d'une nouvelle commission.

1 Consultes, reg. IX, fol. 66™ ; X, fol. 114™.

2 Correspondance, t. CXXXVII, fol. 37.

3 Placards de Brabant, t. IV, p. 435.

4 Mémoire anonyme sans date, intitulé : Réfutation des raisons que ceux du conseil de Brabant ont alléguées pour soutenir qu'au chancelier audit conseil ou au plus ancien conseiller [(lisant ses fonctions appartient le droit d'être commissaire ordinaire pour colliger les voix des religieux dans toutes les abbayes de Brabant en cas de vacance (cartul. et manuscrits, reg. 651a, intitulé : Conseil de Brabant, fol. 25).

En 1057, labbesse du couvent de la Ramée, à Jauchelette, étant venue à mourir, don Juan, prenant en considération la pauvreté du couvent, confia au président du conseil de Namur et à l'abbé de Moulins Ja mission de recueillir les voix des religieuses et de procéder à la nomination d'une nouvelle abbesse. Après l'élection, sur les représentations du chancelier Asseliers, retenu à Bruxelles par ses infirmités, don Juan signa une autre commission en faveur du doven du conseil van Thulden. A la suite d'une plainte adressée au gouvernement par les religieuses, redoutant les frais de cette double commission et sur un rapport du conseil privé à qui le différend fut soumis, don Juan décida « que la commission pour » recevoir les voix des religieux et religieuses à l'élection des nou- » veaux prélats et abbesses des abbayes vacantes soubs le ressort » du conseil de Brabant, ou le pouvoir d'y députer commissaires » n'appartenoit pas à l'office du chancellier de Brabant, non plus » qu'à celuy des chefs des conseils des autres provinces, ains tou- » choit privativement à Sa Majesté ou à son lieutenant général en » ces paijs d'en disposer, à quoy le dit chancellier se conformera » en cette et autres occurences1 ».

En 1723, le secrétaire d'Etat Snellincx fut nommé commissaire, avec l'évêque d'Anvers, pour présider au vote des religieux de l'abbaye de Tongerloo. Le chancelier de Gryspere se trouvait, en raison de son grand âge et de ses infirmités, dans l'impossibilité de s'occuper activement des affaires de sa charge. Le conseiller de Man, doyen du conseil, remit une protestation au marquis de Prié, mais il n'obtint de lui aucune réponse. Le conseil s'adressa directement à l'Empereur et lui exposa que, depuis le concordat de 1564, le chancelier ou, à son défaut, le doyen du conseil, avait toujours été nommé commissaire, sans que, de mémoire d'homme, ces fonctions eussent été confiées à un autre officier public, malgré les efforts faits par le conseil privé pour restreindre en cette matière,

1 Décret du 22 mai 1657. Prérogatives des chanceliers, t. I, fol. 93. — De Pape, reg. V, fol. 2N7. — Mémoire anonyme cité.

comme en toutes autres, les prérogatives et l'autorité du chancelier. Le droit de nommer les abbés, ajouta-t-il, appartient au souverain, en qualité de duc de Brabant. Le chancelier est son premier ministre dans le duché; comme tel, il doit exercer tous les droits honorifiques appartenant à Sa Majesté. Les informations prises sur la capacité H le mérite des religieux constituent un acte de juridiction; l'enquête ne peut, par conséquent, être faite que par le chancelier, à qui est déléguée l'autorité suprême en matière de justice. C'est en vain qu'on invoquerait le décret de don Juan, du 22 mai 16.57; le chancelier tient son autorité et son pouvoir du Roi lui-même, qui le nomme et signe ses lettres patentes de nomination ; il n'appartient qu'au souverain seul, et non à son gouverneur général, d'interpréter ses droits et ses prérogatives. Le décret du 22 mai a été rendu à l'insu du chancelier et n'a jamais été exécuté. Sans doute d'autres commissaires laïques ont parfois été désignés, mais ds furent nommés du consentement du chancelier, soit parce que des armées ennemies interceptaient le chemin, soit en raison de l'impossibilité de se procurer des passeports, soit parce que le couvent était trop pauvre pour payer les honoraires des commissaires royaux. Le chancelier soumet aux Etats de Brabant les demandes et les propositions du souverain et négocie avec eux l'octroi des aides et des subsides; il convient qu'il intervienne, par ses avis, dans l'élection des abbés dont les opinions entraînent souvent celles des autres membres des Etats. Les abbés qui croient devoir leur nomination au chancelier se montrent généralement plus accommodants et plus disposés à accueillir les demandes qu'il leur fait au nom de Sa Majesté. Mieux que personne, il peut signaler les candidats les plus dévoués à l'Empereur., les |>lus zélés pour son service. 11 serait impolitique d'amoindrir l'autorité qu'il exerce sur les Etats en lui contestant ses privilèges ou en le dépouillant de ses prérogatives4.

L'empereur Charles VI, en remettant cette représentation au

1 Consulte du 22 octobre 1723, reg. XXXII, fol. 214. — Prérogatives des chanceliers, t, I, fol. 338.

prince Eugène de Savoie, gouverneur général des Pays-Bas, le chargea de mander au marquis de Prié de donner son avis, après avoir consulté le conseil d'État, et de ne plus choisir, pour les collations d'abbayes réservées à l'Empereur lui-même ou à son gouverneur générai, d'autre commissaire que le chancelier, tant que la question ne serait pas définitivement tranchée1.

Le conseil d'État repoussa les prétentions du chancelier; elles n'étaient justifiées ni en droit, ni en fait. Le concordat de 1564 n'oblige pas le souverain à déléguer Je chancelier ou le conseiller qui le remplace ; il n'y est pas même fait mention d'eux. Si la thèse du conseil était fondée, pourquoi le chancelier aurait-il besoin de solliciter, à chaque nouvelle élection, une commission spéciale du gouvernement? Il est vrai qu'il est habituellement désigné pour remplir cette mission, mais un usage constant ne peut créer en sa faveur une possession contraire aux droits du souverain et au texte du concordat. Avant la formation des Pays-Bas, il pouvait se considérer comme le représentant des ducs de Brabant, mais il est incontestable que, depuis l'établissement du conseil privé, le grand chancelier de Bourgogne et le chef-président du conseil privé qui l'a remplacé, ont toujours été reconnus premiers ministres du souverain aux Pays- Bas. Les informations prises dans les abbayes ne constituent pas un acte de juridiction, mais une simple enquête administrative que les commissaires remettent, avec leur avis, au souverain ou à son gouverneur général. Il importe, prétend le conseil de Brabant, que, dans le but de faciliter l'octroi des subsides, les prélats brabançons croient devoir au chancelier quelque obligation de leur nomination. Cet argument aurait quelque valeur s'il ne s'agissait que des douze abbayes dont les chefs ont voix et séance aux Etats ; dans aucun cas, il ne justifierait la prétention du chancelier de présider à l'élection des abbesses2.

1 15 mars 1724. Prérogatives des chanceliers, t. I, fol. 348. — Prié s'abstint de donner communication de cette lettre au conseil, mais le chancelier Van der Haeghen parvint à s'en procurer une copie à Vienne. Consulte du 22 octobre 1723, citée.

'l Consulte du 24 juillet 1724, citée dans le mémoire de de Neny.

Marie-Elisabeth, sur l'ordre de l'Empereur, fit communiquer en 1730 au chancelier vicomte Van der Haeghen un mémoire anonyme intitulé : Réfutation des raisons que ceux du conseil de Brabant ont alléguées pour soutenir qu'au chancellier du dit conseil ou au plus ancien conseiller faisant ses fondions appartient le droit d'être commissaire ordinaire pour colliger les voix des religieux dans toutes les abbayes de Brabant, en cas de vacance*. Elle lui enjoignit d'examiner ce mémoire, qui n'était qu'une paraphrase de la consulte du conseil d'Etat et do développer les raisons sur lesquelles il basait sa prétendue prérogative, afin que Sa Majesté pût prendre une décision en pleine connaissance de cause.

Le chancelier ne répondit que quatre ans plus tard. Il déclara « qu'il n'étoit pas apparent que les chanceliers auraient jamais eu » la pensée de vouloir disputer à leur prince souverain le pouvoir » de leur ôter celte prérogative et de disposer de ces commissions » et que lui, chancelier, serait toujours entièrement soumis et prêt » à obéir à tout ce que, sur le même sujet, il plairait à Sa Majesté » de régler et ordonner pour le bien de sou service. » Il reproduisit ensuite les arguments et les raisons invoquées par le conseil de Brabant dans sa consulte de 17232.

Lorsque fut constituée, en 1739, la jointe chargée d'examiner les droits du chancelier à la collation des emplois de justice subalternes, ses prétentions en matière de colligement des voix dans les abbayes vacantes lui furent également soumises, mais, sur cette seconde question, pas plus que sur la première, les membres de la commission ne parvinrent à s'entendre.

Certain de n'aboutir à aucun résultat en s'obstinant à consulter des jointes, le duc de Lorraine chargea le comte de Neny3, chef-

1 Cartulaircs et manuscrits, reg. 051a, fol. 25. — Papiers du chancelier Van der Haeghen, fol. 287.

2 Prérogatives des chanceliers, t. III, fol. 277 et suiv.

3 Patrice-François, comte de Neny, commandeur de l'ordre de Saint-Etienne. D'abord avocat au conseil de Brabant, il fut nommé successivement secrétaire des conseils d'Etat et privé en 1738, conseiller privé en 4 744, conseiller régent au conseil suprême des Pays-

président du conseil privé, de lui donner son avis au sujet des diverses prérogatives revendiquées par le chancelier, en indiquant « quelles d'entre ces prérogatives sont fondées, quelles ne le sont » pas et quelles peuvent être rendues disputables. »

Après avoir énuméré les attributions du chancelier basées sur la Joyeuse Entrée, sur les styles du conseil et sur un usage incontesté, de Neny discute longuement ses prétentions relatives au droit de faire des demandes et des propositions aux Etats, au nom de Sa Majesté, à celui d'être nommé commissaire pour recueillir les voix des religieux des abbayes vacantes et à celui de disposer des offices de justice subalternes.

Il estime qu'il doit être fort indifférent au souverain d'avoir pour interprèle aux Etats de Brabant le chancelier ou tout autre fonctionnaire public, car il est notoire que le commissaire impérial exerce très peu d'influence sur les délibérations et les votes des

Etats. Il reconnaît néanmoins que, si cette prérogative n'est pas fondée en droit, elle n'a jamais été formellement combattue par le gouvernement et que le chancelier peut se prévaloir en cette matière d'une possession régulière et incontestée. Les deux autres prérogatives ne sont pas seulement contestables en droit, mais elles furent toujours très disputées en fait. Les chanceliers n'ont pu produire, à l'appui de leurs prétentions, aucun acte public ni aucun titre sérieux. Leur possession, sur laquelle ils insistent particulièrement, n'est ni immémoriale, ni constante, ni ininterrompue et, par conséquent, ne constitue pas un titre dont ils puissent se prévaloir. Ces prérogatives ne leur appartiennent donc que pour autant que le souverain, par un effet de sa condescendance et de sa bénignité, veuille bien les en laisser jouir.

En transmettant le mémoire de de Neny à Marie-Thérèse, Charles de Lorraine ajouta que, à ses yeux, la question des préro-

Bas, à Vienne, en 1750, trésorier général et chef des finances, adjoint au marquis de Herzelles le 8 décembre 1753, chef-président du conseil privé, adjoint à G. -A. de Steenhaut en 1757 ; il remplaça ce dernier l'année suivante et mourut le 1er janvier 1784.

natives du chancelier élail assez indifférente au point de vue du royal service de Sa Majesté, mais qu'il importait à l'autorité suprême et à la dignité de l'Impératrice de ne pas permettre au chancelier et au doyen du conseil de les exercer comme un droit que le souverain lui-même ne pouvait leur enlever et de ne plus tolérer, à l'avenir, en cas de contestation, leur recours à la justice réglée1,

La question fut définitivement tranchée par un décret du duc de Lorraine, rendu au nom de l'Impératrice le 17 juillet 1703 et fixant, à l'occasion de la nomination du chancelier Streythagen, les gages, émoluments et prérogatives de sa charge. Sur la proposition du prince de Kaunitz, le décret énuméra successivement les diverses prérogatives basées sur la Joyeuse Entrée, les ordonnances du conseil et la possession immémoriale sans faire toutefois mention de ces titres et en déclarant que l'Impératrice consentait à en laisser la jouissance au nouveau chancelier*. Sa Majesté réserva à son gouverneur général la collation de toutes les places de maïeur, drossard, écoutète, greffier, secrétaire et sergent des petites villes, bourgs, villages, sièges et bancs subalternes faisant partie de son domaine en Brabant et dans le Limbourg et dont le chancelier avait disposé jusqu'alors. Le gouverneur général fut autorisé à commettre le chancelier ou toute autre personne qu'il jugera convenir pour faire des demandes et des propositions aux Etats, au nom du souverain, ou pour recueillir les voix des religieux et des religieuses des abbayes des duchés de Brabant et de Limbourg-.

Le chancelier était à la fois le chef et le président du conseil; en cette double qualité, il avait la haute direction de toutes les affaires qui s'y traitaient3. Il répartissait à son gré les conseillers

1 Chancellerie des Pays-Bas à Vienne, K. 330, ad lit. B.

2 Conseil privé, reg. verds, t. IV, fol. 317. — Procès-verbaux des séances de la Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances des Pays-Bas autrichiens, t. V, p. 343. — Bulletin de la Commission royale d'histoire, 3e série, t. XIII, p. 169.

'■Consultes, i-eg. XX IL fol. 33.

dans les deux chambres, en en mettant, selon l'usage, trois anciens plus l'avocat fiscal et quatre jeunes dans la chambre basse, quatre anciens et quatre jeunes dans la chambre haute. Il était président de la chambre basse, appelée souvent, pour cette raison, chambre du chancelier. Il réglait le roulement mensuel des maîtres des requêtes, nommait les commissaires chargés de procéder aux enquêtes ou à l'instruction des procès, et désignait les rapporteurs en maintenant, autant que possible, l'égalité entre les conseillers1.

Il avait le droit de réunir le conseil, soit avant, soit après les heures ordinaires de séance, soit pendant les vacances, lorsque les intérêts du souverain ou ceux du service le requéraient2.

Il convoquait les deux chambres en assemblée plénière quand il s'agissait de décider une affaire intéressant le duc de Brabant, ses droits, hauteurs, seigneuries et domaines, et dans toutes les autres circonstances où il le jugeait nécessaire. C'était à lui qu'il appartenait de décider, d'après l'importance, la nature et les conséquences d'une affaire, s'il y avait lieu de la faire rapporter en chambre ou in pleno.

Il proposait les affaires et les matières sur lesquelles le conseil avait à délibérer; il réglait, comme il l'entendait, l'ordre des questions à traiter. Une dépêche du prince de Starhemberg, du 26 juin 1773, lui recommanda, lorsque des affaires d'une importance majeure étaient soumises à l'avis des conseillers, de donner la préférence aux démêlés et contestations avec les pays voisins, puis aux lois et ordonnances dont la rédaction leur était confiée, aux causes intéressant les droits régaliens du souverain et, enfin, aux affaires relatives aux empiétements des gens d'église sur la juridiction temporelle. Le chancelier devait veiller à ce que les avis du conseil fussent donnés à bref délai. Quant aux procès, ils continueront à être décidés suivant l'ordre dans lequel les rapporteurs les mettront sur le tapis, en donnant toutefois la préférence aux causes doma-

1 Loovens, Practycke, t. II, tit. II, chap. 2.

2 Ordonnance Albertine, art. 4. Le conseil se réunissait de plein droit, en séance ordinaire, aux heures fixées par la loi.

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