‹ Le Conseil de Brabant; histoire--organisation--procédure (volume 3)Chapitre 3 sur 45 · INTRODUCTION VII · texte numérisé non relu

INTRODUCTION VII

il devait abandonner à ses conseillers l'instruction de la cause et aux secrélaires du conseil l'expédition du jugement. Les conseillers étaient ses sujets, ses subordonnés ; ils lui devaient fidélité et obéissance. Ils ne pouvaient donc pas se dispenser de se conformer à ses ordres, même si ceux-ci étaient de nature à suspendre ou à arrêter le cours de la justice : il n'élait pas admis toutefois que le souverain pût leur imposer un arrêt contraire à leur conscience1.

Le chancelier avait la présidence du conseil et la garde des sceaux du duché; il était considéré à la fois comme le premier ministre du souverain dans le Brabant et comme le représentant, près de sa personne, du duché, de ses villes et de ses habitants. Il remplissait la plupart des fonctions réservées aux gouverneurs dans les autres provinces.

Le conseil de Brabant ne se bornait pas à juger de par le souverain comme duc de Brabant. Dans certaines circonstances déterminées et en vertu d'une délégation formelle, il rendait la justice au nom et de la part de l'Empereur; sa juridiction s'étendait alors sur tous les sujets et dans tous les pays de l'empire.

Le conseil était, dans le sens le plus large, le plus étendu du mot, un conseil souverain de justice*. Sa mission consistait à administrer la justice en prévenant, réprimant ou réparant toute atteinte qui pouvait être portée, soit à la Constitution et aux privilèges du duché, soit à la liberté légitime et aux droits des citoyens. Il cumulait, dans une certaine mesure, les attributions des pouvoirs législatif, judiciaire et exécutif modernes.

Le jour de leur inauguration, les ducs de Brabant promettaient, sous la foi du serment, de faire traiter et expédier par avis de leur conseil toutes les affaires du duché, de ses villes et de ses habitants, concernant la justice et ce qui en dépend. En vertu de

1 Poullkt, Histoire politique nationale, t. II. — Les Constitutions nationales belges de l'ancien régime.

2 Le conseil s'arrogea de sa propre autorité le titre de Conseil souverain ; il n'eu obtint jamais du gouvernement la reconnaissance officielle.

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