‹ Le Conseil de Brabant; histoire--organisation--procédure (volume 3)Chapitre 21 sur 45 · II · texte numérisé non relu

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niales et criminelles, à moins que le gouverneur général n'ordonnât de vider un procès toutes affaires cessantes1.

Le chancelier recueillait les opinions des conseillers et concluait selon la pluralité des voix ; il proclamait les décisions du conseil et prononçait les arrêts ou en faisait donner lecture par un greffier.

Le droit de réunir le conseil en séance extraordinaire ainsi que celui de lui faire des propositions fut parfois revendiqué par l'avocat fiscal, à qui incombait le soin de faire observer les ordonnances et règlements de procédure. Ce dernier prétendit pouvoir requérir le chancelier de convoquer le conseil « pour résoudre sur » ce que, en acquit de son office et pour l'observance et exécution » des instructions du conseil, il avoit à proposer2 ». Le conseil appuya les prétentions de l'avocat fiscal; elles lui permettaient, en cas de conflit avec le chancelier, de vaincre son mauvais vouloir et son obstination à ne pas porter à l'ordre du jour les questions qui lui déplaisaient. Le chancelier conservait toutefois le droit de présider la séance et il lui fui, dès lors, facile d'empêcher le conseil d'adopter une résolution contraire à ses vues, en refusant de se récuser dans la délibération et dans la décision des affaires dans lesquelles il était personnellement intéressé.

La présidence du conseil n'appartenait au chancelier qu'en vertu de l'usage et de la tradition; aucun article de la Joyeuse Entrée ni des styles ne la lui attribuait formellement. Le décret de Marie- Thérèse du 25 juillet 1763, nommant le chancelier Streythagen, énumère une à une toutes les prérogatives du chancelier; il ne parle pas de la présidence.

Bien que chef et président du conseil, le chancelier n'en était pas moins soumis à son autorité et obligé de respecter ses décisions. Malgré ses dénégations, il était, au même titre que tout autre Brabançon, justiciable du conseil. Lorqu'il enfreignait une disposi-

1 Conseil de Brabant. Papiers du chancelier de Crumpipen, p. 169.

2 Office fiscal, liasse 597, dossiers 5558, 5559 et 55(12.

lion des ordonnances on des règlements de procédure, le procureur général formulait une plainte à sa charge et le conseil, au nom du Roi, ordonnait au chancelier de se conformer à la loi ou de contester par-devant lui les conclusions du procureur général1. C'était, en effet, le conseil in corpore qui exerçait l'autorité et la juridiction suprême dans le duché2. Les chanceliers essayèrent, à diverses reprises, de se soustraire à sa suprématie et de s'insurger contre ses décisions, mais les conseillers repoussèrent toutes leurs tentatives et maintinrent les droits du conseil.

En 1G90, dans le conflit soulevé à l'occasion de la nomination des commissaires chargés du renouvellement des magistrats des petites villes du Brabant3, les conseillers contestèrent formellement au chancelier le droit de prendre le titre de chef du conseil et de les considérer comme ses subordonnés. Ils invoquèrent l'article 5 de la Joyeuse Entrée pour soutenir que, au point de vue de l'administration de la justice contentieuse ou volontaire, le chancelier n'avait pas plus de droit et d'autorité qu'eux et que la seule prérogative que la constitution lui accordait, celle de chancelier ou de scelleur, se rattachait à son office de garde des sceaux4.

Les conseillers ne permettaient pas au chancelier de se servir, en parlant d'eux, de l'expression raedsluyden (gens du conseil), réservée au Roi et au gouverneur général ; il devait, comme tout le monde, les traiter de heeren van den raed (seigneurs du conseil)5.

Le chancelier avait le droit de corriger les avocats, procureurs

1 Office fiscal, dossier 5558, cité.

*2 Ce principe est nettement affirmé par la déclaration suivante faite par le gouverneur général, marquis de Castel-Rodrigo, le 20 décembre 1667, dans le conflit survenu entre le chancelier de Steenhuys et le conseil au sujet de l'intitulé des requêtes : « Siendo asi que el » cancellier no es mas que director en el consejo y que en este réside toda la auctoridad, he » resuelto no se la prejudique y que entretanto se intitulen los memoriales como se hacia » al Reij en su consejo, pues es el con quien se debe hablar, siendo a todo el cuerpo a » quien se pide la justicia y no a un solo director ». De Pape, reg. N, fol. 171. — Correspondance, t. LI, fol. 268. Voir aussi le premier volume, chap. 9.

3 Voirie chap. 7.

4 Office fiscal, liasse 597, dossier 5559. ' lbid., dossier 5562.

et autres suppôts du conseil et d'exiger d'eux qu'ils le révérassent et lui obéissent en tout ce qui était honorable et convenable1.

Les licenciés en droit reçus avocats et les autres suppôts du conseil, de même que les officiers de justice subalternes, nommés par le chancelier, prêtaient serment entre ses mains. Il recevait également le serment de tous ceux qui avaient été pourvus d'un office dont le souverain s'était réservé la collation dans les duchés de Brabant, de Limbourg et les pays d'Outre-Meuse.

Il nommait les procureurs, les huissiers (sauf le premier huissier du conseil et le leenvinder ou huissier de la cour féodale, nommés par le gouverneur général), les exécuteurs, les messagers à pied et à cheval, le chapelain du conseil, les messagers et les exécuteurs des receveurs des domaines de Sa Majesté en Brabant et le cipier ou geôlier de la prison du Treurenberg2. Il conférait également l'emploi de chauffecire, mais le gouverneur général s'attribua la collation de cette place, en laissant au chancelier la faculté de faire valoir ses droits en justice, s'il les croyait fondés3.

Il donnait les commissions de lieutenant des officiers de justice du duché, autres que ceux des quatre chefs- villes et du bailliage du roman Brabant.

Il nommait le notaire général et les notaires de Brabant (à l'exception de ceux d'Anvers) et faisait examiner les postulants par un conseiller chargé de lui faire rapport sur leur aptitude et leur capacité4. Une résolution du conseil, datée du 4 avril 1691, lui défendit d'admettre, en qualité de notaires, les personnes exerçant un commerce ou un négoce, ainsi que celles qui ne jouissaient pas d'une bonne réputation ou étaient dénuées de fortune3.

11 nommait les géomètres et les arpenteurs jurés dans toute

1 Ordonnance Atbertine, art. 4.

■ Consultes, reg. VI, fol. 20; XV, fol. 4. — Décret du 25 juillet 1703, cité. 3 Lettre du marquis de Villa Hermosa du 27 janvier 1077. Dk Pape, reg. W, fol. 52.

4 Décret cité.

5 Conseil de Brabant, reg. 345.

l'étendue du ressort du conseil et recevait leur serment, après examen passé devant des experts commis par lui.

Il désignait les avocats-aviseurs qui décidaient les causes instruites devant les juridictions inférieures n'ayant pas la capacité requise pour juger elles-mêmes1.

Chaque année, le jour du vendredi saint, le chancelier, accompagné des officiers fiscaux, d'un secrétaire et du receveur des exploits, visitait les prisonniers enfermés dans les prisons de Bruxelles. Les officiers de justice, à la poursuite desquels les délinquants étaient incarcérés, l'attendaient dans la prison. Les détenus comparaissaient, l'un après l'autre, devant lui dans une salle spécialement aménagée à cet usage. Le chancelier les interrogeait, écoutait leurs plaintes et leurs doléances, s'assurait si leur détention préventive n'était pas prolongée et si l'instruction de leur procès n'était pas retardée inutilement par la négligence ou la mauvaise volonté de l'officier public. Il leur distribuait des aumônes que le receveur des exploits payait et portait en compte à charge du souverain2.

Le chancelier désignait également le prisonnier du Treurenberg, auquel, chaque année, on rendait la liberté à l'occasion du vendredi saint3.

Le chancelier et les chanoines de la première fondation du chapitre de Sainte-Gudule conféraient alternativement les canonicats de la seconde fondation en la même église4.

Le chancelier et l'archevêque de Malines étaient les protecteurs perpétuels des monts-de-piété de Brabant, de Limbourg et d'Outre- Meuse, et de leurs tenanciers5.

En cas de décès du chancelier et lorsqu'il était absent ou malade, la présidence du conseil, avec ses droits, honneurs et prérogatives, passait au plus ancien conseiller. Une lettre de la reine

1 Loovens, Practycke, loc. cit. — Décret cité.

2 Consultes, reg. LX, fol. 14.

3 Voir le chap. 3.

4 Décret cité. — Prérogatives des chanceliers, t. 1, fol. 11, 44, 102.

5 Consultes, reg. XLVI, fol. 121vo. — Ordonnance du 14 janvier 1G19. Placards de Brabant, t. 111, p. 176.

de Hongrie au conseil, datée du 2 avril 1552, déclara, il est vrai, que le doyen n'avait le droit de présider en l'absence du chancelier qu'à la condition d'y être autorisé par le gouvernement; toutefois cette autorisation ne fut jamais demandée4.

Le doyen du conseil essaya, à diverses reprises, de s'arroger le titre de vice-chancelier ou de vice-président du conseil, mais ses tentatives échouèrent devant l'opposition du gouvernement2. Le titre de vice-chancelier ne fut officiellement reconnu qu'en 1788.

La garde du sceau de Sa Majesté, réservé aux affaires brabançonnes, était confiée au chancelier. Bien qu'exercés par la même personne, les offices de chancelier et de garde des sceaux ne furent jamais confondus; ils eurent leurs gages, leurs émoluments, leurs officiers subalternes distincts3.

Le sceau et le contre-sceau du duché de Brabant étaient en argent ; le premier pesait dix-huit onces, le second en pesait onze. Ils étaient renouvelés à l'avènement de chaque souverain; les anciens sceaux et contre-sceaux étaient rompus et les morceaux en étaient remis au chancelier qui avait le droit de les vendre à son profit4.

Conformément au texte de ses lettres patentes, le chancelier était également chargé de la garde du sceau particulier des États de Brabant.

En sa qualité de garde des sceaux, le chancelier faisait sceller du sceau de Brabant les lettres patentes, les sentences, les lettres de grâces, les octrois, en un mot tous les actes, intéressant le duc de Brabant, le duché ou ses habitants, qui devaient être entérinés. Il consacrait à ces devoirs trois jours par semaine, le mardi, le jeudi et le samedi ; en cas d'empêchement ou de maladie, il confiait le sceau à un des conseillers, à son choix5.

1 Lettre citée dans l'inventaire des papiers d'État et de l'audience, carton 1373. * Consultes, reg. IX, fol. 137™. De Pape, reg. F, fol. 418. 3Cart. et manuscrits, reg. G51a, fol. 50.

4 Conseil des finances, carton 04.

5 Ordonnance Albertine, art. 3.

Toutes les lettres patentes, dépêchées par le conseil d'État, le conseil privé ou le conseil des finances, devaient être soumises à l'approbation du chancelier et scellées en la chancellerie de Brabant, du moment qu'elles concernaient le duché de Brabant, ses villes ou ses habitants. Il en était de même des édits, placards et ordonnances du souverain, qui n'avaient force obligatoire dans le Brabant qu'à la condition d'être scellés du sceau du duché.

Le sceau de Brabant, suivant l'article 4 de la Joyeuse Entrée, devait être distinct de tous les autres sceaux du souverain ; il ne pouvait être remplacé ou modifié que du consentement formel des Etats ; il devait demeurer en Brabant et ne pouvait y servir qu'à sceller les actes concernant le duché.

Les lettres patentes dépêchées en Espagne et concernant les affaires du duché ou d'un de ses habitants devaient également être scellées en la chancellerie de Brabant. Cette règle était peu observée. Les patentes d'anoblissement, d'érection de terres en titres de noblesse, de survivance, d'adjonction ou d'expectative d'offices, de nomination aux emplois dont Sa Majesté s'était réservée la collation se dépêchaient, se scellaient et se signaient en Espagne par un secrétaire espagnol, sans que les Etats eussent soulevé d'objection à ce sujet1.

Le garde des sceaux était responsable du sceau de Brabant et de l'usage qui en était fait2; il prêtait serment aux Etats de n'en user que conformément aux prescriptions de la Joyeuse Entrée3. C'est pour ce motif que les ordonnances de procédure l'autorisaient à remettre les sceaux, en cas d'absence ou d'empêchement, à celui des conseillers en qui il avait le plus de confiance. Dans la pratique, ce fut presque toujours le doyen du conseil qui remplaça le chancelier en qualité de garde des sceaux, à moins qu'il ne fût étranger de naissance; dans ce cas, l'office

1 De Pape, Remarques sur l'observation de l'ordonnance de 1004, art. 3, reg. F, fol. 456. — Remarques sur la Joyeuse Entrée, art. 4, § 56. ? Gart. et manuscrits, reg. 65ta, fol. 50. 3 Consultes, reg. XXIV, fol. 77v0.

de garde des sceaux était rempli par le plus ancien conseiller brabançon4.

Les chanceliers ne tinrent jamais grand compte des prescriptions légales. Dans un de ses avis, le conseiller avocat fiscal Charliers accuse le chancelier de Herzelles de conserver le sceau de Brabant, lorsqu'il s'absente, au lieu de le remettre à un conseiller; il lui reproche de ne réserver aux formalités de l'entérinement qu'un jour par semaine au lieu de trois, dans le but d'obliger les gens pressés à faire sceller leurs dépêches extraordinairement et à lui payer, ainsi qu'aux officiers du scel, des droits plus élevés2.

Le chancelier paraphait les actes dépêchés sous le sceau de Brabant en les faisant suivre des premières lettres de son nom et du mot Vid' ou V (Vidit), pour attester qu'il les avait examinés et qu'il n'y avait rien trouvé de contraire à la Joyeuse Entrée et aux privilèges du duché. Il paraphait également, mais sans les faire sceller, les consultes et les lettres du conseil, de même que les provisions de justice accordées, soit par les maîtres des requêtes, soit par le conseil, à la suite d'un rapport fait en chambre : il affirmait ainsi que les actes dépêchés par les secrétaires étaient conformes aux apostilles3. Le chancelier ne paraphait jamais les arrêts du conseil ; il les fiatait, c'est-à-dire qu'il écrivait au-dessous de l'arrêt le mot fiât et lui donnait par cette formule force exécutoire.

L'usage du paraphe s'introduisit au conseil au xvne siècle, sous le chancelier Damant. En cas d'absence ou d'empêchement du chancelier, le paraphe appartenait au plus ancien des conseillers intervenus dans la décision ou dans la résolution4, mais, dans la pratique, il fut toujours attribué au doyen du conseil5.

1 Dr Wynants, Remarques sur l 'ordonnance de 1604, art. 3.

2 Office fiscal de Brabant, liasse 681, dossier 6504.

3 Consultes, reg XXIV, fol. 78™.

4 Ordonnance de 1604, art. 11. — Cartnl. et manuscrits, reg. 651 a, fol. 50.

5 Dr Wynants, Remarques sur l 'ordonnance de 1604, art. 11.

Le chancelier de Steenhuys refusa de parapher et de fiater des résolutions prises et des arrêts rendus par un nombre compétent de conseillers, sous prétexte qu'il ne partageait pas leurs opinions. Par une résolution datée du 31 octobre 16C7, le conseil décida que, dans ce cas, le paraphe et le fuit passeraient de plein droit au doyen du conseil1.

Nous avons dit qu'aux termes de l'article 4 de la Joyeuse Entrée, aucun édit du souverain n'avait force obligatoire en Brabant, s'il n'était scellé, par le chancelier, du sceau du duché. La plupart des chanceliers trouvèrent bon do ne pas se conformer à cette disposition constitutionnelle. Lorsqu'ils recevaient du gouverneur général l'exemplaire imprimé d'un édit à publier en Brabant, ils se bornaient à le faire corriger selon la formule exécutoire brabançonne et à y apposer leur paraphe ; ils le remettaient ensuite à l'imprimeur chargé de l'impression des exemplaires destinés aux divers officiers de justice brabançons. Le chancelier de Oumpipen coupa, court à ces abus. Il donna l'ordre aux greffiers de recopier les édits sur une feuille de parchemin, y fit apposer le sceau du duché de Brabant et prescrivit de conserver cette copie au greffe, pour tenir lieu d'original2.

Le droit du chancelier de confier les sceaux à un conseiller choisi par lui donna fréquemment lieu à des contestations. En 1681, pendant l'incarcération du chancelier de Fierlant, le conseil s'appuya sur l'article 3 de l'ordonnance Albertine pour refuser de les remettre à son doyen, auquel il reprochait d'avoir souscrit à toutes les exigences du gouverneur général. Sur la plainte du doyen, Farnèse décréta que la garde des sceaux devait lui être attribuée pendant la présente absence du chancelier, au même titre que la présidence du conseil et la direction de la chancellerie. Le conseil s'inclina devant cet ordre, mais décida d'envoyer une copie du décret du gouverneur général au chancelier, pour lui permettre de faire respecter

1 Documents historiques, t. XVIII.

2 2 avril 1770. Documents historiques, t. VIII.

son droit et ses prérogatives à l'époque et de la manière qu'il jugerait convenable1.

En 1690, le chancelier Christyn, étant malade, remit les sceaux entre les mains du conseiller Roose, le plus ancien conseiller de naissance brabançonne, parce que le doyen du conseil, Philippe-Vincent Franckheim, né en Flandre, ne pouvait, en sa qualité de conseiller étranger, être chargé de leur garde. Après la mort du chancelier, Roose chercha à s'emparer de la présidence et des autres prérogatives du cancellariat. Franckheim se plaignit au gouverneur général et le pria de déclarer qu'il était seul qualifié pour présider le conseil et que Roose devait se contenter de la garde des sceaux. Roose répondit en sollicitant à son tour le gouverneur général d'autoriser le doyen des conseillers de naissance brabançonne à exercer, scde vacante, tous les droits appartenant au chancelier. Le conseil, consulté, répondit que l'affaire ne pouvait se décider qu'en justice réglée. La mort de Franckheim, survenue quelques jours plus tard, mit un terme à ce différend2.

Pendant le cours d'une maladie, le chancelier de Herzelles confia les sceaux au conseiller De Man. Par résolution datée du 3 juillet 1698, le conseil, dont les relations avec ce chancelier étaient fort tendues, ordonna à De Man de les remettre au doyen du conseil. Invité par le gouverneur général à motiver cette infraction à ses règlements, le conseil répondit que, en cas d'absence ou de maladie du chancelier, toutes ses attributions étaient transférées de plein droit au doyen et qu'il n'y avait aucune raison, lorsque ce dernier était Brabançon, de lui dénier la plus importante des prérogatives attachées à l'office de chancelier, celle de garder les sceaux. Le doyen avait la présidence et le paraphe; il convenait de lui donner également les sceaux afin d'éviter les inconvénients du partage des attributions du chan-

1 Consultes, reg. XV, fol. 39.

2 Consultes, reg. XXI, fol. 174. — Office fiscal, liasse 597, dossier 5507.

celier entre deux conseillers différents. Conformément à un usage suivi de temps immémorial, l'article 3 de l'ordonnance Albertine ne recevait son application que lorsque le chancelier avait des motifs légitimes pour enlever la garde des sceaux au doyen1. Le gouverneur général refusa d'admettre ces arguments et enjoignit au conseil de se conformer au texte de ses ordonnances.

L'office de garde des chartes de Brabant, créé en 1549, fut considéré pendant quelque temps comme un office dépendant de celui de chancelier, tout en conservant des lettres patentes de nomination, un serment et des gages particuliers. Guillaume de Steenhuys en fut investi, lorsqu'il fut nommé chancelier, mais, n'étant pas Brabançon de naissance, il ne put, aux termes de la Joyeuse Entrée, en exercer les fonctions et, au grand mécontentement du conseil, la garde des chartes de Brabant fut confiée au conseiller du conseil privé P. Stockmans. Les chanceliers cessèrent dès lors, en dépit de leurs réclamations, de remplir cette charge.

Les gardes des chartes, autres que les chanceliers, réclamèrent à diverses reprises le droit de siéger au conseil, avec voix délibérative, dans tous les procès et affaires intéressant les chartes du duché. Ils invoquèrent un privilège de cette nature, accordé par Charles-Quint, le 3 janvier 1531, aux gardes des chartes de Flandre, mais le conseil de Brabant réussit à repousser leurs prétentions2.

Le garde des chartes était chargé, d'après ses lettres patentes, de conserver soigneusement et de visiter les chartes, privilèges, traités, titres, écrits et muniments reposant dans la trésorerie des chartes de Brabant et de Limbourg. Il prêtait serment aux États de ne jamais « aliéner, démanuer ni obscurcir » les chartes et privilèges du pays. A son entrée en fonction, il dressait, en présence du chancelier, un inventaire de toutes les pièces de la trésorerie « aussi extendu qu'un » chascun des Etats puisse scavoir et connoitre là dehors ce qui le » concerne3 ». Avec l'autorisation du prince ou du conseil, il donnait

1 Consultes, reg. XXV, fol. 167.

2 Documents historiques, t. XIV.

3 De Pape, Remarques sur la Joyeuse Entrée, annotées par de Wynants, art. 2.

vision ou copie authentique des pièces originales dont les Etats avaient besoin. Il devait visiter personnellement les chartes tous les trois mois, à peine de privation de ses gages1.

Les chartes de Brabant reposèrent successivement à Louvain, à Nivelles, à Anvers et à Vilvorde. A l'époque de la guerre de la succession d'Espagne, elles furent transférées dans la tour de la chambre des comptes, à Bruxelles. Sous la domination autrichienne elles revinrent à Anvers2.

Les lettres patentes des chanceliers étaient toujours rédigées en flamand. Nous donnons en note la traduction de celles qui furent délivrées au chancelier de Grumpipen3.

1 Chambre des comptes . Registres aux affaires particulières, t. V, fol. 202vo.

2 Documents historiques, t. XIV. — Butkens, Trophées de Brabant, t. ÎI, p. 381. :i « Marie-Thérèse, par la grâce de Dieu, impératrice douairière des Romains, reine de

» Hongrie, de Bohême, etc., à tous ceux qui ces présentes verront, Salut La charge de

» chancelier en Notre conseil de Brabant étant venue à vaquer par le décès de Notre très cher

» et féal Egide-François Streythagen, de Notre conseil d'État aux Pays-Bas, qui en étoit

» revêtu et convenant à Notre service et à l'administration de la justice d'en pourvoir sans

» délai quelque autre personne fidèle, idoine et possédant les qualités nécessaires, savoir

» faisons que Nous, ce que ci-dessus considéré, sur la bonne connoissance que Nous avons

» Nous même et sur le rapport favorable qui Nous a été fait de la personne de Notre très

» cher et féal Joseph Grumpipen, conseiller de Notre conseil privé aux dits Pays-Bas, en

» considération des bons et loyaux services qu'il Nous a rendus, Nous confiant à plein en

» sa sagesse, discrétion, science, prud'hommie, expérience et bonne diligence, avons, sur

» l'avis de S. A. R. le duc Charles de Lorraine et de Bar, etc., Notre très cher et très amé

> beau-frère et neveu, Notre lieutenant, gouverneur et capitaine général des Pays-Bas et

» ouï Notre chancelier de cour et d'État, iceluy Joseph Crumpipen fait, créé, institué et

» établi, le faisons, créons, instituons et établissons par ces présentes Notre chancelier en

» Notre conseil de Brabant, de Limbourg, des pays d'Outre-Meuse et de leurs dépendances

» à la place du dit Egide-François Streythagen ; donnant audit Joseph Crumpipen plein

» pouvoir, autorité et mandement spécial de tenir, exercer et desservir dès à présent le dit

» état de chancelier de Notre dit pays de Brabant, de Limbourg, d'Outre- Meuse et de leurs

» dépendances, d'y conserver Nos droits, hauteurs, seigneuries, rentes, domaines et toutes

» Nos autres prééminences, prérogatives, causes et affaires, de faire et administrer droit,

» loi et justice a ceux qui le requerront, et pour ce, convoquer et assembler, quand besoin

» sera et aussi souvent qu'il le trouvera convenir, ceux de Notre dit conseil, tant aux jours

» et heures ordinaires qu'extraordinaires, leur proposer toutes matières et affaires qui se

» pourront présenter et naître, demander, ouïr et colliger leurs opinions et, par pluralité

» des voix, ordonner et décerner toutes provisions de justice et autres lettres, tant patentes

» que closes, donner et prononcer tous appointements et sentences interlocutoires et défini-

» tives, de garder Notre sceau ordonné en Notre dit duché de Brabant et avec iceluy sceller

Les gages de six cents couronnes de France ou sept cent cinquante livres de Brabant, accordés par Antoine de Bourgogne au premier chancelier, Pierre van Camdonck, furent portés à mille peters d'or ou 1,633 livres 0 sous 8 deniers de Brabant, lorsque cet office fut donné par Philippe le Bon à Jean Bont.

Ce dernier recevait en outre, à titre de frais de voyage, chaque fois qu'il devait se transporter hors du duché, trois philippm d'or ou 5 livres 8 sous de Brabant par jour. Les gages varièrent ensuite pour chaque chancelier jusqu'au règne de Charles-Quint qui les fixa à mille florins du Rhin ou deux cent cinquante livres de Brabant, plus une pension de deux cents florins. Philippe II, par lettres

» toutes provisions qui seront accordées en Notre dit conseil et de les faire exécuter, ensemble » de garder Nos sceaux de Nos États de Brabant et de sceller avec eux ce que l'on est » accoutumé de sceller et de le faire exécuter, et généralement de faire en tout bien et » léaulment tout ce qu'un bon et léal chancelier de Brabant, de Limbourg, d'Outre-Meuse » et de leurs dépendances peut et doit faire, aux gages, traitement et pension y assignés, et » de plus, aux honneurs, prérogatives, prééminences, libertés, franchises, profits, émolu- « ments et autres droits accoutumés et y appartenant. Sur quoi et de soi léaulment et » dûment acquitter en l'exercice du dit état de chancelier, sera le dit Joseph Crumpipen » tenu de faire et prêter le serment à ce dû et pertinent es mains de Notre très cher et très » amé prince, Notre lieutenant, gouverneur et capitaine général des Pays-Bas ou de celui » qu'il se substituera, le quel commettons à ce. Auquel mandons que, reçu le dit serment, » il mette et institue, fasse mettre et instituer de Notre part le dit J. Crumpipen en la pos- » session du dit office de chancelier de Brabant.

» Si donnons en mandement à Nos très chers et féaux les gens de Notre chambre » des comptes en Brabant, lieutenants de Limbourg, Fauquemont, Daelhem et autres » Nos pays d'Outre-Meuse, drossard de Brabant, maïeur de Louvain, amman de Bru- » xelles, écoutête d'Anvers, de même qu'à tous Nos justiciers, officiers et sujets, tant de » Brabant et de Limbourg que de Nos pays d'Outre-Meuse et à ceux de Nos vassaux et » Seigneurs bassains que ce regardera, que doresenavant, ils tiennent et réputent le dit » Joseph Crumpipen pour Notre chancelier en Notre pays de Brabant, de Limbourg, d'Outre- » Meuse et leurs dépendances et lui rendent les honneurs et révérences accoutumées, qu'ils » l'entendent et lui obéissent en tout ce qui concerne le dit état de chancelier, et du dit )> état, ensemble des honneurs, droits, prééminences, libertés, franchises, profits et émolu- » ments susdits, ils le souffrent, le fassent et le laissent pleinement et paisiblement jouir et » user, cessant tous contredits et empêchemens à ce contraires.

» Mandons à Son Altesse royale, ordonnons à Nos très chers et féaux ceux de Nos » conseils d'État et privé établis aux dits Pays-Bas de se régler sur ce, ensemble à Nos très » chers et féaux le trésorier général et autres de Notre conseil des domaines et finances » que par Notre receveur général de Brabant au quartier de Bruxelles, ou autre Notre » receveur présent ou à venir, qui les gages est accoutumé payer, ils fassent doresenavant

patentes du 8 septembre 1570, porte les gages du chancelier Scheyfve à quatorze cents florins, tout en lui conservant ses pensions.

Payés d'abord par le receveur général du duché de Brabant, les gages furent assignés plus tard sur la recette des domaines au quartier de Bruxelles.

Le chancelier touchait encore, à titre de gages, sur la même recette, outre une somme de soixante-douze florins pour vingt-quatre flambeaux, deux cents esdayes ou quatre cents mesures de bois et deux cale ou quatre-vingt-seize sacs de charbon1. Les frais de voiture étaient à la charge du domaine.

Antoine de Bourgogne abandonna à son garde des sceaux tous les revenus du droit de scel, défalcation faite des honoraires des secrétaires, mais Philippe le Bon révoqua cette donation par lettres patentes datées de Bruges le 5 septembre 1431 2. Au xvne siècle, le chancelier obtint, en sa qualité de garde des sceaux, trois cents florins de gages annuels, payables sur la recette du droit de scel. Le receveur lui livrait encore chaque année deux cents livres de chandelles de cire blanche pour son usage personnel et celui de la chancellerie, plus quatre douzaines de flambeaux à quarante-huit

» payer par chacun an audit, J. Crumpipen ou à son command pour luy, aux termes et en la » manière accoutumée, les gages et traitement que nous avons trouvé bon de lui accorder. » Nous voulons que tout ce qui lui aura été payé et baillé à la cause dite soit passé et alloué » en la dépense des comptes et rabattu des deniers de la recette de Notre dit receveur » général de Brabant au quartier de Bruxelles ou autre Notre receveur, présent et à venir, » qu'il appartiendra, parmy par lui rapportant ces mêmes présentes, vidimus ou copie » authentique d'icelles, avec quittance, pour une et la première fois, et, pour toutes les » autres fois, quittance du dit J. Crumpipen y servant tant seulement, sans aucune diffi- » culte, car ainsi Nous plaît-il, nonobstant quelconque ordonnance, restriction, mandement » ou défense à ce contraire. Eu témoin de quoi, avons signé ces présentes et fait mettre Notre » grand scel. Donné en Notre ville de Vienne, le 20 mai de l'an de Notre-Seigneur 4709, » de Nos règnes le 29e. Paraphé Kz vulit. Signé : Marie-Thérèse. Contresigné sur le pli : » de par l'Impératrice douairière et Beine. A. de Lederer (*) ».

1 Lettres patentes du 3 avril 1430. Prérogatives des chanceliers, t. I, fol. 13. — Chambre des comptes, registres noirs, t. IV, fol. 100.

^Registres aux chartes de Brabant, t. II, fol. 2avo.

(*) Conseil de Brabant. Patentes et commissions, reg. 121, fol. 126vo.

livres Ja douzaine et quinze sous la livre. A partir de 1057, ces gages lui furent payés en argent, à raison de trois cent vingt-huit florins par an. Le garde des sceaux touchait en outre, sur la même recette, une somme annuelle de quarante-huit florins pour papier, plumes, encre et autres nécessités de comptoir.

L'office de garde des chartes de firabant rapportait au chancelier, lorsqu'il en était pourvu, deux cents florins de gages. Quand cette charge fut retirée aux chanceliers, le garde des chartes reçut en outre soixante-dix esclayes de bois, quarante sacs de charbon et six cent soixante-dix fagotins.

Lorsque le chancelier était membre du conseil d'Etat, il recevait en celte qualité, sous le régime espagnol, trois mille écus d'or, à titre de gages, payés moitié par les domaines de Brabant, moitié par le trésor d'Espagne, plus deux cent seize livres pour ses flambeaux1.

Les fermiers du grand tonlieu de Brabant à Anvers lui remettaient chaque année un bœuf gras ainsi que cinq cents harengs saurs et une certaine quantité de fruits de carême, consistant en seize livres de figues, seize livres de raisins, seize livres de dattes, huit livres de corinthes, huit livres de riz, huit livres de prunes, et deux pains de sucre de six livres chacun. A partir de la fin du xvne siècle, ces gages lui furent payés en argent, savoir le bœuf gras à raison de cent cinquante florins, par le receveur des domaines au quartier de Louvain, et les fruits de carême à raison de 48 florins 4 sous, par le receveur des domaines au quartier de Bruxelles2.

Le conseiller régent au conseil suprême des Pays-Bas à Vienne, vicomte Van der Haeghen d'Esbeeck, nommé chancelier en 1725. obtint de l'empereur Charles VI, à titre personnel, non seulement la dispense du paiement des droits de médianate et de sceau, mais encore le maintien des gages de 8,000 florins d'Allemagne ou 8,974 florins

1 Papiers d'État et de l'audience, carton 1373.

2 Chambre des comptes, reg. aux affaires particulières, t. II, fol. 103 et 231 ; t. V, fol. 108. — Prérogatives des chanceliers, t. II, fol. 12.

des Pays-Bas qu'il touchait à Vienne, conformément aux articles 9 et 10 de l'ordonnance du 29 mars 1718, établissant une nouvelle forme de gouvernement aux Pays-Bas1. 11 reçut en conséquence, outre les 2,220 florins des Pays-Bas, formant l'ensemble des gages des chanceliers, une augmentation de 8,974 florins, assignée sur la recette des domaines au quartier de Louvain2.

Le chancelier Schockart sollicita du gouvernement une augmentation de gages. Par une dépêche datée du 19 janvier 1743, communiquée au chancelier par le comte de Harrach le 9 mars de la même année, Marie-Thérèse lui accorda, à titre de gratification personnelle, en considération des services qu'il lui avait rendus en qualité de chancelier de Brabant et de conseiller d'Etat, la moitié de la recette du droit de médianate qu'elle venait d'établir sur tous les offices subalternes de justice que le chancelier avait l'habitude de conférer3. Ce droit fut fixé de la manière suivante :

Les chefs-mairies de Campenhout, Capelle-au-Bois, Vilvorde, Uhode-Saint-Genèse et Merchtem furent taxées à 1,000 florins;

Celles de Mont-Saint-Guibert, La Hulpe et Genappe, ainsi que le greffe de la cour de Befferen, à Malines, à 1,200 florins;

Le greffe de La Hulpe, à 700 florins;

Le greffe de la haute cour de Limbourg, à 600 florins ;

Le greffe de Tervueren et de Duysbourg, à 500 florins;

Le greffe de Berchem, Cobbeghem, Zellick et Beckerzeel et le secrétariat de Haelen, à 300 florins ;

Le greffe de Casterlé, en Campine, à 200 florins.

1 « Et désirant d'animer les meilleurs ministres des Pays-Bas à quitter leur patrie » dans l'espérance de jouir, à leur tems, d'une récompense proportionnée, Notre volonté » est qu'on paye aux ministres présents et à venir de Notre dit conseil suprême, lorsqu'ils » seront retournés à Bruxelles, les mêmes huit mille tlorins d'Allemagne dont ils jouissent ici.

» Et quand les places de président du grand conseil, de chancelier de Brabant et de » directeur général de nos finances vacqueront, les ministres de Notre dit conseil suprême » seront considérez, selon Notre clémence royale, comme les premiers en ordre pour pouvoir » les remplacer. » Placards de Brabant, t. VI, p. 9.

* Chancellerie des Pays-Bas à Vienne, H, 42. — Conseil d'État, carton 127. — Chambre des comptes, reg. aux gages de 1690 à 1720.

3 Voir p. 183.

La mairie de Berchem, Gobbeghem, etc., ainsi que les bailliages et les greffes de la haute cour et de la cour des al loyers, à Hannut, à 100 florins.

Eu outre, les procureurs admis au conseil et le notaire général ou garde des sacs de Brabant furent soumis à un droit de médianate de mille florins; les notaires résidant dans les chefs-villes durent payer trois cents florins, ceux qui étaient nommés dans les villes, bourgs, franchises et dans le plat pays, cent florins.

Le chancelier était autorisé à ajouter à cette liste tous les emplois qu'il conférait et qui pouvaient avoir été oubliés, et à régler le taux de leur médianate, de commun accord avec le conseil des finances1.

Un autre décret de Marie-Thérèse, rendu le 30 décembre 1744, à la requête du même chancelier, porta ses gages au niveau de ceux dont jouissaient les conseillers d'Etat en lui accordant, à titre personnel, une augmentation de deux mille livres sur la recette générale des domaines et finances de Sa Majesté, pour autant que la moitié du produit des médianates, qui lui avait été assignée par le décret du 9 mars 1743, n'atteindrait pas cette somme2. Le chancelier était obligé de remettre tous les ans au conseil des finances un état fidèle et détaillé, signé de sa main, des droits de médianate perçus par lui3.

Le chancelier comte de Robiano, successeur de Schockart, obtint à titre personnel, comme l'avait obtenu le chancelier Van der Haeghen, le maintien des gages de neuf mille huit cents florins, argent courant de Brabant, dont il avait joui en qualité de conseiller régent au conseil suprême des Pays-Bas. Cette somme, mise d'abord tout entière à la charge de la recette générale, lui fut payée

1 Décrets des 9 mars et 29 octobre 1743. Registres aux affaires particulières, t. IX, fol. 420™.

2 En 1743, cette moitié n'avait rapporté au chancelier que 300 livres. Prérogatives des chanceliers, t. I, fol. 470.

3 Registres aux affaires particulières, t. X, fol. 109. — Registres aux actes et fermissions, t. I, fol. 152vo.

ensuite à raison de quatorze cents florins assignés sur la recette des domaines au quartier de Bruxelles et de deux mille florins assignés sur celle des médianates des emplois dont le chancelier avait la collation; les six mille quatre cents florins restants furent mis à la charge du receveur général des finances. Le chancelier continua à toucher, en qualité de garde des sceaux, les gages de trois cents florins payés par la recette du droit de scel4.

A la mort du comte de Robiano, un décret de Charles de Lorraine, du 25 juillet 1703, rendu sur les ordres de Marie-Thérèse, fixa définitivement le traitement du chancelier Slreythagen et de ses successeurs à sept mille florins, argent courant de Brabant, à payer par la recette générale des Pays-Bas, et supprima tous les gages assignés sur les domaines et autres branches des revenus de la couronne, savoir : les gages proprement dits, montant à quatorze cents florins, les deux mille florins assignés sur le produit des médianates des officiers de justice nommés par le chancelier, les cent cinquante florins que lui payait le receveur des domaines au quartier de Louvain pour son bœuf gras, les trois cents florins qu'il recevait en qualité de garde des sceaux sur la recette du sceau de Brabant et les trois cent soixante-seize florins qui lui étaient payés par la même recette pour chandelles, flambeaux, plumes, encre et nécessités de comptoir*.

Les émoluments du chancelier étaient de diverse nature3. Outre les lettres de félicitation qui lui étaient adressées, à l'occasion de sa nomination, par les magistrats des villes et les chefs des principales communautés du duché, le chancelier recevait de la part des quatre chefs-villes de Brabant, ainsi que de l'université de Louvain, lorsqu'il entrait en fonction, quelque décente et libérale gratuité, consistant en

1 Décret du 12 janvier 1737. Registre aux affaires particulières, t. X, fol. 174. — Chancellerie des Pays-Bas à Vienne, D, 62, ad B; H, 126, ad B.

- Décret du 2o juillet 1763, cité.

1 Prérogatives des chanceliers, t. Il, fol. 7 et suiv. La liste des émoluments des chanceliers, insérée dans ce registre, fut dressée par un secrétaire du conseil au commencement du xvnc siècle.

vaisselle d'argent ou autre présent analogue4. Eu outre, chaque année, à l'époque du renouvellement du magistrat, Louvain lui faisait don de cent florins, Bruxelles de deux cents florins, Anvers de trois cents florins et Bois-le-Duc de deux bœufs gras du prix de cent florins chacun, l'un en nature, l'autre représenté par sa valeur en argent ou en vin.

A l'occasion de sa prestation de serment, les États de Brabant lui faisaient un don de bienvenue de mille florins, puis, ils le gratifiaient tous les deux ou trois ans de quelque autre recognoissance, à l'occasion de la négociation des aides et des subsides.

Le chancelier occupait l'hôtel de la chancellerie dont l'entretien était à la charge de la ville de Bruxelles ; s'il ne l'habitait pas lui-même, il pouvait le louer à son profit. Les greffiers du conseil, dont les comptoirs étaient établis dans les maisonnages dépendant de la chancellerie, pavaient annuellement de ce chef un lover au chancelier2. Les secrétaires lui payaient également un droit de location pour le comptoir général.

Lorsque le chancelier présidait aux nominations des abbés et des abbesses de Brabant, il recevait, outre la nourriture et le logement, une bourse contenant cent écus, ou deux cent quarante florins ; le secrétaire du conseil qui l'accompagnait en recevait cinquante; le secrétaire particulier du chancelier, quinze; son valet de chambre, dix ; chacun de ses laquais, cinq. A en croire une plainte adressée par les syndics des nations de Bruxelles aux Etats de Brabant, le chancelier Grumpipeu exigea de chaque abbaye cent louis d'or au lieu des cent écus que ses prédécesseurs avaient l'habitude de se faire payer3.

Les officiers publics, nommés en Brabant par le Roi ou par le gouverneur général, ainsi que les maïeurs, drossards, écoutâtes, greffiers, secrétaires et autres officiers subalternes nommés par le chancelier, lui payaient, au moment où ils prêtaient serment entre

1 Consultes, reg. XXXII, fol. 214.

2 De Pape, reg. A, fol. 49 et suiv., L, fol. 53v0.

3 Voir le premier volume de cet ouvrage, p. 403.

ses mains, un souverain d'or. Les lieutenants de fiefs des petites cours féodales, bien que nommés par les seigneurs bassains, ainsi que les huissiers ou leenvinders de la cour féodale de Brabant, prêtaient serment entre les mains du chancelier en présence de deux hommes de fief et lui remettaient trois florins, à titre d'émoluments. Les avocats du conseil, admis à la prestation du serment, lui payaient un demi-souverain d'or ou une pistole, les notaires, les procureurs et les arpenteurs jurés trois florins.

Le chancelier de Herzelles exigea des officiers de justice nommés par lui, deux souverains d'or1; des avocats, un souverain; des notaires, procureurs et arpenteurs jurés, une pistole, outre un demi-écu pour son secrétaire particulier qui assistait à la prestation de serment. Ses successeurs réduisirent ces taxes à leur ancien taux. Le chancelier Crumpipen imposa aux notaires et aux procureurs une redevance égale à celle que lui payaient les avocats et fixa la valeur du demi-souverain d'or à 17 florins 17 sous.

La plupart des chanceliers vendaient à leur profit les emplois dont ils avaient la collation. Les procureurs payaient leur charge un millier de florins ; les notaires et les huissiers, une centaine d'écus ; les exécuteurs et les messagers, cinquante florins ; les officiers de justice des cours subalternes, de vingt-cinq à cinquante florins; les huissiers et sergents des cours féodales, de douze à vingt-cinq florins. Ce trafic n'empêcha pas les chanceliers d'admettre ces fonctionnaires à prêter le grand serment et à jurer qu'ils n'avaient rien donné ni promis pour obtenir leur charge2.

Au moment du départ d'un souverain ou d'un gouverneur général, le chancelier recevait parfois une morale ou gratification. Jérôme Van der Noot reçut quatre mille florins quand Charles- Quint quitta les Pays-Bas. Philippe II, en partant pour l'Espagne, en donna quinze cents au chancelier Schcyfve.

En sa qualité de garde du sceau des Etats de Brabant, le

1 Le souverain d'or valait à crtte ôpoque 15 florins.

2 Documents historiques, t. I.

chancelier recevait une rémunération variable « à lad venant qu'il » scelloit » et qui montait à environ huit cents florins par an, outre les înercèdes et les gratifications que les Etats lui donnaient dans les circonstances extraordinaires.

Les imprimeurs jurés devaient faire dépêcher leurs commissions pour pouvoir imprimer et vendre des livres sous le grand sceau de Brabant. Ils payaient au chancelier trois florins pour leur serment et devaient lui remettre, à titre d'émoluments, un exemplaire relié en parchemin ou en cuir de tous les ouvrages qu'ils imprimaient.

Sur chaque commission, lettre de grâce ou d'octroi, expédiée et scellée en la chancellerie, le chancelier percevait un droit de queue ou stertgeld; les particuliers lui payaient au minimum trois florins, les villes et les communautés le double. Les officiers du sceau, c'est-à-dire le receveur, le contrôleur, le secrétaire du chancelier et le chauffecire recevaient chacun deux écus ou une pistole, selon la qualité de la dépêche. Le secrétaire fournissait ia boîte de fer-blanc dans laquelle le sceau était enfermé et percevait de ce chef un demi-écu par sceau. Pour toute lettre patente paraphée par le chancelier, ses domestiques recevaient une gratification d'un demi-écu. Les privilégiés, exempts du droit de sceau, n'étaient pas dispensés du paiement du droit de queue1.

Outre sa part dans les épices2, le chancelier prélevait à titre de droit de taxe, le vingtième denier ou 5 °/0 sur le montant des frais et dépens des procès, des vacations des commissaires, des honoraires et salaires des avocats, procureurs et huissiers. Ces émoluments étaient évalués de mille à douze cents florins par an. Le chancelier en abandonnait la moitié aux greffiers sur lesquels il se déchargeait entièrement du fardeau de la taxe.

Le receveur des exploits lui remettait chaque année une

1 Documents historiques, t. XIII. — Conseil des finances, carton 04.

2 L'art. 3 du règlement de 1091 enleva au chancelier, ainsi qu'à l'avocat fiscal, toute part dans les épices, mais il ne fut pas observé à l'égard du premier. Le chancelier Schockart évalua sa part à 1,400 florins par an.

centaine de florins que le chancelier distribuait en aumônes, le jour du vendredi saint, aux prisonniers du Treurenberg, de la Steenpoort et de Famigo et aux familles pauvres de Bruxelles. Le receveur de la confrérie Sainte-Aune lui payait annuellement une somme à peu près égale qu'il répartissait en aumônes entre les suppôts indigents, leurs veuves et leurs enfants.

De l'abbaye de Postel, le chancelier recevait chaque année un bœuf et deux moutons gras ; de l'abbaye de Parc, une tonne de bière; de l'abbaye de Villers, deux pourceaux gras; de l'abbaye de Forest, ainsi que de l'abbaye de la Cambre, deux charrettes de foin ; de l'abbaye de Tongerloo, un bœuf gras rachetable pour la somme de cinquante florins « pouf estre bœuf pasturé en Campine » *, de chacune des villes de Tirlemont, Diest et Léau, une pièce de bonne bière; de la vil In de Nivelles, quelques douzaines de fromages. Les villes de Maestricht et d'Aix-la-Chapelle, dont le duc de Brabant était l'avoué, lui faisaient fréquemment, des présents de vin. La ville de Nuremberg lui envoyait, par un messager spécial, un espadon ou épée à deux mains, ainsi qu'une certaine quantité d'aiguilles et dix ducats d'or de Nuremberg2.

La ville de Lierre lui donnait un bœuf gras ou une somme de cent florins; le métier des bouchers de Bruxelles lui faisait le même présent, ordinairement en nature. Ces derniers émoluments donnèrent lieu à des contestations et à des procès.

En 1680, les bourgmestre et échevins de Lierre refusèrent de livrer leur bœuf annuel3. Le chancelier de Fierlant représenta au conseil que, de temps immémorial, ses prédécesseurs et lui recevaient un bœuf gras, à titre d'émoluments de leur charge, en reconnaissance du droit d'étape des bœufs accordé à la ville de Lierre. Il protesta

1 Cette redevance fut contestée par l'abbé de Tongerloo. Prérogatives des chanceliers, t. I, fol. 106.

2 Le chancelier en gardait six pour lui ; il en donnait deux au doyen du conseil qui présentait le messager à ses collègues et deux au greffier qui rédigeait le reçu.

3 Ils refusèrent également de livrer les bœufs qu'ils devaient remettre à l'avocat fiscal <>t au procureur général. Voir le chap. 12.

contre « un attentat inexcusable, commis par une nouveauté inouïe » contre son état, sa dignité et ses prérogatives ». Il obtint du conseil une provision de justice qu'il fit mettre à exécution par ministère d'huissier. Le magistrat de Lierre se plaignit à Farnèse ; il rappela au gouverneur général que l'article 20 du style de 1604 enjoignait au chancelier et aux conseillers de se contenter de leurs gages, épices et vacations et leur défendait de recevoir des dons et des présents, sous quelque prétexte que ce fût. De temps eu temps, le magistrat, à titre de libéralité, avait envoyé un bœuf gras au chancelier actuel ou à ses prédécesseurs, mais il serait absurde de transformer ce don en dette ou en redevance. L'article 9 du chapitre XIII du règlement sur la conduite des deniers publies de la ville de Lierre, publié sous le règne de Philippe IV, interdit au bourgmestre et aux échevins" de faire un présent considérable sans le consentement préalable des trois membres de la ville; Je chancelier ne pourrait prouver qu'ils aient jamais autorisé la gratification à laquelle il prétend avoir droit. Un différend de même nature avait été soulevé tout récemment à Anvers sous le gouvernement du marquis de Garacena. Le magistrat de cette ville achetait chaque année une grande quantité de vins d'Espagne dont il faisait don au chancelier et aux conseillers. Les habitants de la ville l'accusèrent de dilapidation et de détournement de deniers publics et le gouverneur général défendit formellement toute libéralité de cette nature.

La plainte du magistrat de Lierre fut communiquée au conseil. Celui-ci estima que le chancelier avait le droit, comme tout autre citoyen, de recourir à la justice pour défendre ses intérêts et ses privilèges et se déclara prêt à trancher le différend. La ville, sur l'ordre du prince de Parme, dut s'adresser au conseil qui donna gain de cause au chancelier1.

Quelques années plus tard, les bouchers de Bruxelles refusèrent

1 23 janvier 1681. Correspondance, t. LXXV, fol. 63vo et 6b. — Prérouativcs des chanceliers, t. I, fol. 174 et 272. — Documents historiques, t. VI.

à leur tour de remettre leur bœuf annuel au chancelier. Sur une plainte du marquis de Herzelles, le conseil leur ordonna de le livrer par provision; il somma les doyens du métier d'obtempérer à ses ordres dans les vingt-quatre heures, à peine d'exécution réelle, et autorisa le chancelier à faire arrêt sur une somme de 144 florins, consignée au greffe au profit du métier.

Dans une requête adressée à Maximilien-Emmanuel de Bavière, les doyens des bouchers représentèrent que la prétention du chancelier ne reposait sur aucun acte ou titre officiel. Ils reconnurent avoir, à diverses reprises, fourni un bœuf au chancelier, mais seulement à titre de simple donalif. approuvé par le métier et toujours suivi de la clause « sans que cela puisse tirer à conséquence ». Les chanceliers, à leur entrée en fonction, avaient l'habitude d'offrir aux doyens du métier un banquet -dont la valeur dépassait souvent celle du bœuf qui lui était donné. Le chancelier actuel a refusé de se conformer à cet usage; c'est un des motifs pour lesquels les bouchers ont décidé de ne plus lui faire de libéralité, mais la raison principale de leur refus était la ruine complète du métier, due au bombardement de Bruxelles par l'armée française et à l'incendie qui s'en était suivi. Les suppôts du métier se trouvaient dans une situation si gênée, qu'ils éprouvaient la plus grande difficulté à payer leurs dettes personnelles et ne pouvaient, pour le moment, songer à faire des libéralités. Les doyens prièrent Son Altesse de déclarer qu'ils n'étaient pas tenus de fournir annuellement un bœuf au chancelier et d'interdire à celui-ci toute procédure ou exécution ultérieure à leur charge.

Le conseil, requis de donner son avis sur cette plainte, répondit que le bœuf gras, remis tous les ans par les bouchers, était un émolument attaché à- l'office de chancelier et qu'il lui appartenait de décider, par voie de justice, s'il s'agissait, dans l'espèce, d'un don ou d'une dette. Le conseil se prononça en faveur du chancelier et condamna le métier des bouchers à lui fournir le bœuf gras annuel, comme leurs ancêtres avaient eu coutume de le faire. A la mort du chancelier de Herzelles, les bouchers revinrent à la

charge, mais le conseil, à la demande du conseiller Roose, faisant fonction de chancelier, leur ordonna de se conformer à sa décision antérieure1.

Les chanceliers ne payaient qu'une médianate de douze cents florins.

Le gouvernement autrichien les dispensa fréquemment du paiement de cette taxe, dans l'espoir de les voir lui témoigner leur reconnaissance en prêtant, en toute occasion, l'appui et le concours de leur autorité et de leur influence à la politique de la cour de Vienne, mais, fidèles au serment prêté par eux en prenant possession de leur charge, les chanceliers s'opposèrent toujours à toutes les mesures attentatoires aux droits et aux privilèges constitutionnels du duché.

Le prince de Kaunitz s attacha à confier, autant que possible, l'office de chancelier à des personnages dévoués au gouvernement et sur lesquels il croyait pouvoir compter pour rectifier la conduite du conseil2, mais il se heurta sans cesse au brabançonisme des

1 Consultes, reg. XXIV, fol. 245v0 et 247 ; XXV, fol. 238. — Prérogatives des chanceliers, t. III, fol. 339.

2 « Celui qui est revêtu de cette charge a non seulement plus d'autorité et de préroga- » tives qu'aucun autre chef des conseils de justice, mais, comme d'un côté, les États de » Brabant prétendent que toutes les difficultés qu'ils ont avec le gouvernement doivent être » décidées par le conseil de justice de cette province et que, d'un autre côté, cette compagnie » réclame toujours le soutien des États lorsque le gouvernement croit avoir sujet de rectifier » sa conduite, le chancelier peut contribuer beaucoup à augmenter ou à aplanir ces diffi- » cultes et contestations, selon qu'il a plus ou moins de lumières et d'attachement pour le » royal service. Il doit avoir assez de discernement pour ne pas confondre les vrais privi- » lèges de la province qui, en assurant le bonheur des peuples, ne sont nullement opposés » au bien du royal service, d'avec quantité de prétentions frivoles et mal fondées que les » États réveillent de temps à autre; il doit avoir de plus une certaine considération tant » dans sa compagnie que dans les différents ordres des États, afin qu'il puisse contenir » l'une et les autres dans les bornes de leur devoir et les empêcher d'en venir «à des » démarches ou entreprises qui peuvent donner atteinte à l'autorité souveraine et être pré- » judiciables au vrai bien-être du pays. Il est essentiel qu'il soit doué d'un esprit de conci- » liation et de beaucoup de prudence pour prévenir ou aplanir toute contestation entre le » gouvernement et les États. Enfin, il doit avoir un attachement plus qu'ordinaire aux » intérêts de Sa Majesté pour les soutenir avec zèle et fermeté en toute occasion et nommé- » ment lorsqu'il est chargé de faire quelque pétition ou proposition aux États (*). »

(*) Rapport du chancelier de cour et d'État du 18 avril 1769. Chancellerie des Pays-Bas à Vienne, H, 476.

chanceliers de Brabant. Le chancelier de cour et d'Etat s'évertuait à soumettre au choix de Marie-Thérèse les candidats qu'il jugeait les mieux disposés à seconder les vues politiques de l'Impératrice; à peine le chancelier de Brabant était-il nommé « qu'il tournoit le » dos au gouverneur général et cherchoit à le contrecarrer pour » se faire du crédit dans le corps auquel il étoit attaché1. »

Voyant que les nominations gratuites ne parvenaient pas à transformer les chanceliers en défenseurs des projets de Marie- Thérèse, le prince de Kaunitz voulut du moins retirer de leur office un profit pécuniaire pour le trésor impérial. En 1763, quand mourut le chancelier comte de Robiano, il recommanda au comte de Cobenzl de rechercher les candidats « de savoir et de » réputation » qui consentiraient, pour être nommés chancelier, à verser dans les caisses de l'Etat une somme proportionnée à l'importance et au lustre de cette charge, ainsi qu'aux avantages de toute nature qu'elle devait leur procurer. Il espérait obtenir d'eux une finance de trente ou quarante mille florins. Cobenzl désapprouva le projet du chancelier de cour et d'Etat. On ne trouverait, écrivit-il, aucun candidat capable et sérieux en état de fournir une finance convenable. Le donatif offert par le chancelier augmenterait les exigences de celui-ci et ne l'empêcherait pas de continuer à défendre les préjugés brabançons-.

Au décès d'un chancelier, il était de tradition de faire sonner la grosse cloche de l'église de Sainte-Gudule, appelée Salvator, à moins que ses héritiers ne déclinassent cet honneur. Lorsque mourut le chancelier de Gryspere, cet usage donna lieu à un conflit entre le conseil d'Etat et le conseil de Brabant. De Gryspere

1 Le comte de Cobenzl partageait cette opinion. « Tout chancelier de Brabant, » écrivait-il à Kaunitz, « qui voudra avoir du crédit dans son corps, tout dévoué aux États, » épousera leurs querelles, étaiera leurs prétentions, flattera leurs caprices et les aidera à » chicanerie gouvernement dans l'exercice des droits de la souveraineté (*) ».

2 Rapport cité du chancelier de cour et d'Etat.

[*) Rapport du chancelier de cour et d'État du 2.ri juin 1763. Chancellerie des Pays-Sas à Vienne, H. 330, ad lit. B.

décéda le 20 janvier 1725, vers 11 heures du matin. Sur l'ordre du conseil de Brabant, le chapitre fit sonner la grosse cloche trois fois par jour, mais dans la journée du 23, le conseil d'Etat lui enjoignit d'arrêter la sonnerie. L'après-midi, les vigiles furent chantées à trois heures et Ton se contenta de faire sonner la cloche dite Notre-Dame. L'enterrement était fixé à 5 1/2 heures ; le conseil de Brabant s'opposa à ce qu'il y fût procédé sans la sonnerie du Salvator. Le conseil d'Etat, à qui le chapitre en référa, maintint sa décision. Le conseil de Brabant enjoignit aux chanoines de se conformer à la tradition, à peine de cent florins d'amende récupérables le jour même sur les biens de chacun d'eux en particulier. Le chapitre céda devant cette menace et l'enterrement se fit le soir, à 7 1/2 heures. Les obsèques eurent lieu le jour suivant sans incident. Le conseil d'Etat, informé par le chapitre de ce qui s'était passé, approuva sa conduite en lui déclarant toutefois qu'il examinerait la question et prescrirait pour l'avenir telles mesures qu'il jugerait convenables1.

Le marquis de Prié prit fait et cause pour le conseil d'Etat et requit le conseil de Brabant de lui faire connaître en vertu de quel droit il prétendait donner des ordres au chapitre de Sainte- Gudule. Le conseil de Brabant protesta contre l'affront fait par le conseil d'Etat à la mémoire du chancelier défunt. Le chancelier, ajouta- t-il, représente en toutes occasions le souverain comme duc de Brabant ; il a par conséquent le droit de recevoir, après sa mort, les honneurs accordés aux plus grands personnages du pays, sauf ceux qui sont formellement réservés à l'Empereur, aux gouverneurs généraux et aux chevaliers de la Toison d'or . Le chapitre de Sainte-Gudule, comme toutes les communautés braban-

1 23 janvier 1725. Blnneboeken, t. XXVII. — Correspondance, t. CXGII, toi. 24.

2 A leur mort on sonnait pendant six semaines, non seulement le Salvator, mais encore les cloches dites Gabriel et Notre-Dame, ainsi que les moyennes et les petites cloches. Les autres grands personnages, tels que le chef-président du conseil privé et l'archevêque de Malines, avaient droit à la sonnerie du Salvator et des moyennes et petites cloches, mais seulement pendant trois semaines. Correspondance, t. GXXXVII, fol. 8G.

çonnes, est soumis à l'autorité du conseil de Brabant, son juge supérieur, et doit respecter ses décisions, tant qu'il n'a pas reçu d'ordres contraires de l'Empereur ou du gouverneur général.

A la mort du chancelier vicomte Van der Haeghen d'Esbeeck, survenue le 1er juin 1739, le conseil de Brabant intima au chapitre l'ordre de se conformer à la tradition suivie lors du décès de ses prédécesseurs et de faire sonner le Salvator. Le

chapitre, se basant sur la décision du conseil d'Etat, répondit par un refus formel. Marie-Elisabeth lui enjoignit d'obéir, mais elle notifia au conseil son intention de trancher définitivement la question et de faire dresser la liste des personnages ayant droit à leur enterrement et à leurs obsèques à la sonnerie du Salvator. Elle requit le conseil de lui communiquer les titres sur lesquels les chanceliers basaient leurs prétentions. Le conseil ne répondit pas à cette mise en demeure. Quelques jours avant la mort du chancelier Schockart, Charles de Lorraine rappela au conseil la lettre de Marie-Elisabeth, mais cette seconde lettre resta également sans réponse1.

1 10 juin 1730. Consultes, reg. XLIV, fol. 173. — 2o juin 1756. Correspondance, t. CXGII, fol. 22.

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