‹ Le Conseil de Brabant; histoire--organisation--procédure (volume 3)Chapitre 22 sur 45 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

Les conseillers de Brabant. — Leur nombre. — Age et qualités requises pour être admis au conseil; le stage imposé à quelques conseillers. — Titres et marques d'honneur des conseillers. Contestations relatives au titre de Messire, ainsi qu'à la noblesse héréditaire, revendiqués par eux. — Présentation de candidats aux places vacantes; le privilège du terne; mesures diverses prises par le gouvernement autrichien pour faciliter le recrutement de la magistrature. — La robe. — Les conseillers doivent écouter avec attention la lecture des dossiers et des rapports. — Ils prennent séance et opinent selon leur rang d'ancienneté ; règles relatives à la préséance. — Les conseillers absents ou retardataires. — La parenté entre conseillers; les conseillers adjoints; difficultés soulevées par les dispenses. — Les commissions permanentes des petites villes de Brabant ; le chancelier revendique le droit de les répartir à son gré. — Autres commissions réservées aux conseillers. — Formule des lettres patentes de nomination. — La résignation de l'office de conseiller; tejubilarisation.

Lorsque Philippe le Bon, au mois d'octobre 1430, organisa la chambre de conseil de Brabant, il la composa du chancelier et de quatre conseillers. Au bout de quelques années, par suite de l'inadvertance du duc ou de l'importunité des solliciteurs, le nombre des conseillers se trouva porté à huit. A la demande des Etats, Philippe le ramena, en 1463, au chiffre de six et, pour enlever aux conseillers tout motif ou prétexte d'absence, il leur adjoignit quatre conseillers extraordinaires sans gages, auxquels il réserva la mission de procéder aux enquêtes, tant à Bruxelles que hors de la ville.

Charles le Téméraire maintint d'abord le chiffre de dix conseillers, mais, par un édit du 27 juin 1474, il réduisit à quatre le nombre des conseillers ordinaires et porta à cinq celui des conseillers enquêteurs. Sous Maximilien et Marie de Bourgogne, le conseil fut composé du chancelier, de trois conseillers clercs de droit et

de quatre conseillers nobles; sous Philippe le Beau et sous Charles- Quint, du chancelier, de sept conseillers ordinaires et de quatre conseillers extraordinaires commis aux enquêtes.

Le 8 mars 1545, Charles-Quint supprima ces derniers et nomma sept conseillers surnuméraires, auxquels il donna toutes les attributions des conseillers ordinaires, sans leur accorder toutefois le même traitement. Philippe II assimila complètement les conseillers surnuméraires aux conseillers ordinaires au point de vue des gages. Il rétablit, au nombre de trois, les conseillers extraordinaires enquêteurs, mais ceux-ci furent définitivement supprimés par le duc d'Albe en 1570.

La fusion des trois conseils de Louvain, de Maestricht et de Bruxelles après la capitulation de cette dernière ville, en 1585, porta le chiffre des conseillers à vingt-trois. Il fut décidé qu'aucune nomination ne serait faite aussi longtemps que leur nombre ne serait pas ramené à quinze, sans compter le chancelier et l'avocat fiscal1.

Malgré les deux décrets de Philippe IV, des 13 janvier 1049 et 15 novembre 1658, déclarant que le conseil ne pourrait comprendre à l'avenir plus de quinze membres et qu'aucun office de judicature ne serait conféré lorsqu'il n'y avait pas de place vacante, la création d'une troisième chambre par Monterey et surtout les nombreuses patentes de conseiller expectant avec droit de succession, accordées par le roi d'Espagne et par les gouverneurs généraux, portèrent constamment le nombre des conseillers bien au delà du chiffre réglementaire.

Les souverains de la maison d'Autriche se montrèrent plus soucieux des droits du conseil ainsi que des intérêts des justiciables et respectèrent davantage les décrets de Philippe IV. Pour briser la résistance du conseil à ses réformes, Joseph II créa également, en 1788, une troisième chambre composée de sept juges, mais cette mesure ne fut pas maintenue2.

' Résolution du 2 octobre 1589. Resolutieboek, XVI, n° 40. 1 Voir le premier volume de cet ouvrage.

Aucune loi ne fixait l'âge auquel on pouvait être admis à siéger au conseil, mais, se conformant à une tradition constante, les conseillers refusèrent toujours d'inscrire sur leurs listes de présentation les candidats n'ayant pas atteint l'âgé de vingt-cinq ans accomplis1.

Aux termes de la Joyeuse Entrée, les conseillers devaient être des personnages notables, gens de bien, nés en Brabant de légitime mariage, domiciliés et ad hérités dans le duché ou y possédant une baronnie d'estoc de leur chef ou du chef de leur femme 2. La Joyeuse Entrée n'exigea pas d'eux, comme du chancelier, la connaissance du français, du flamand et du latin; seuls, les deux conseillers étrangers, que le souverain avait le droit d'introduire au conseil, devaient connaître la langue flamande.

La constitution brabançonne n'imposa aux membres du tribunal suprême du duché aucune condition spéciale de capacité juridique. Les garanties politiques, énumérées dans les articles 5 et 9 de la Joyeuse Entrée de Philippe le Bon, concernaient uniquement, comme nous l'avons dit dans le premier volume de cet ouvrage3, les membres du conseil ducal de gouvernement. Exigées des membres de la chambre de conseil, lorsque ceux-ci leur furent substitués, elles furent maintenues dans toutes les Joyeuses Entrées postérieures.

Le style de 1531 est le premier document législatif qui s'occupe de la capacité des membres du conseil. Les sept conseillers ordinaires et les quatre conseillers extraordinaires seront, dit l'article 1er, des personnages notables et instruits, des praticiens expérimentés ayant pris au moins le degré de licence es lois et réunissant les autres qualités requises par la Joyeuse Entrée. Leur fortune immobilière devra être suffisante pour leur permettre de vivre sur un pied convenable, afin de ne pas les exposer à se laisser corrompre par les plaideurs et de garantir le recouvrement

1 Loyens, Tractatus de conciïio Brabantiœ, chap. 22.

2 Joyeuse Entrée de Philippe le Bon, art. 5 et 9. — Joyeuse Entrée de Philippe II, art. 5 et 6.

des amendes et dommages-intérêts, auxquels ils pouvaient, en cas de forfaiture, être condamnés.

Quelques conseillers, nommés sans présentation préalable, se virent infliger par leurs collègues l'affront de devoir subir un stage, variant de six mois à deux ans. Avec l'assentiment du gouverneur général, le conseil ne les mit en possession de leur office qu'à la condition d'avoir bouche close et de ne pouvoir émettre d'opinion dans les délibérations et les résolutions, tant qu'ils n'auraient pas été reconnus capables de remplir convenablement leurs fonctions1.

En leur qualité de représentants du souverain, les conseillers occupaient partout la première place dans le duché ; on leur offrait le vin d'honneur dans les villes de Brabant où ils entraient pour la première fois après leur promotion2.

De tout temps, ils furent considérés comme nobles en raison de leur office et jouirent, ainsi que leur postérité vivant noblement, des prérogatives attachées à la noblesse3. Loovens affirme qu'ils avaient personnellement droit au titre de chevalier et leurs enfants à celui d'écuyer4.

'De Pape, reg. F, fol. 416. — Correspondance, t. LX, fol. 231. — Consultes, reg. XXVIII, fol. 120.

2 Loovens, Practycke, t. II, tit. II, chap. 3.

3 Christyn, Jurisprudentia heroica, art. 1, § 12. Les prérogatives attachées à la noblesse consistaient dans le port public ou privé d'armoiries timbrées (*) sur les sceaux, cachets, tapisseries, etc., ainsi que dans le droit d'user des honneurs et du cérémonial qui lui étaient réservés dans les funérailles, sépultures et autres actes de la vie publique (édit du 14 décembre 1616, art. 1). Les honneurs et le cérémonial comprenaient le droit de porter l'épée, de se vêtir d'étoffes tissées d'or ou de soie, de se servir de carrosses dorés ou de traîneaux, de tapisser d'étoffes de deuil les murs des chapelles ardentes, d'en garnir les carrosses à l'intérieur ou à l'extérieur, de mettre des chaperons de deuil aux chevaux, etc. Jurisprudentia heroica, loc. cit., §§ 95 «à 99.

4 Loovens, loc. cit. L'art. 8 de l'édit du 14 décembre 1616 défendit à tous sujets, vassaux et habitants des Pays-Bas, à peine de 100 florins d'amende, de se nommer ou titrer chevalier s'ils n'avaient été créés ou faits chevaliers par le souverain. L'art. 11 de ledit du 11 décembre 1754 renouvela la môme défense et porta l'amende a 200 florins.

(*) On appelait timbre tout ce qui surmontait ou entourait l'écu, c'est-à-dire le heaume, le cimier, les lambrequins ou hacliements, les tenants, les supports, etc.

Sous le règne des ducs de Bourgogne, ils étaient appelés maîtres, mais ils renoncèrent à ce qualificatif lorsqu'il fut usurpé par les avocats, procureurs, notaires et gens de métier.

Bien que le titre de Messire n'appartînt légalement, aux termes des articles 2 et 3 de l'édit du 23 septembre 15951, qu'aux chevaliers et aux hommes d'église, les conseillers, se basant sur l'article 5 de cet édit, qui les autorisait « à se laisser titrer comme du » passé » et invoquant l'exemple du conseil privé et du grand Conseil de Malines, exigèrent qu'on le leur donnât également dans les actes officiels et renvoyèrent à leur signataire toutes les lettres patentes dans lesquelles il était omis. Une résolution, datée du 4 mars 1638, décida, conformément à cet usage, qu'aucun conseiller ne pourrait accepter de commission si les lettres patentes ne lui donnaient, selon l'ancienne coutume, le titre de Messire^.

Toutefois, le gouvernement ne consentit jamais à approuver les prétentions des conseillers en cette matière.

En 1669, don Inigo de Velasco, connétable de Castille, gouverneur général des Pays-Bas, confia au conseiller privé Vecquemans et au conseiller de Brabant Gutschoven la mission d'examiner les informations prises à la charge des fauteurs des désordres qui avaient éclaté en Bourgogne et d'en faire rapport au gouvernement. Le secrétaire du conseil privé, en rédigeant les lettres patentes de commission, s'abstint de donner au conseiller de Brabant le titre de Mesure qu'il avait donné au conseiller privé. Gutschoven protesta avec indignation et refusa d'accomplir sa mission. Le conseil prit fait et cause pour lui. Dans une consulte qu'il adressa au gouverneur général, il rappela que Philippe le Bon avait composé son conseil des chefs de la plus haute noblesse du duché et lui avait confié le gouvernement du pays en son absence. Il affirma que l'office des conseillers de Brabant n'était pas moins éminent que celui des membres du conseil privé et du grand Conseil, auxquels le titre de

1 Placards de Brabant, t. II, p. 411.

6 Registre aux résolutions, XVI, n° 140. — De Wynants, Remarques sur l'ordonnance de 1604, art. 29.

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