‹ Le Conseil de Brabant; histoire--organisation--procédure (volume 3)Chapitre 23 sur 45 · II · texte numérisé non relu

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Messire n'était pas contesté. Il cita de nombreux arrêts de parlements français ainsi que des lettres patentes de nomination, de commission et quelques autres actes de même nature dans lesquels les rois d'Espagne et les gouverneurs généraux les avaient parfois qualifiés de Messire; il invoqua la possession immémoriale et l'usage constant, lesquels, comme les ordonnances héraldiques le déclaraient formellement, avaient la même valeur que les titres et les concessions régulières de Sa Majesté. Le conseil de Brabant est collatéral du prince pour le Brabant, le Limbourg et les pays d'Outre-Meuse ; l'étendue de son ressort, ses prérogatives, son rang le placent au-dessus de tous les autres conseils de justice des Pays-Bas : peut-on refuser à ses membres un titre qu'on accorde à de simples chevaliers, à des chanoines et même à des roturiers achetant des lettres de chevalerie pour une somme de deux ou trois cents patacons1?

Le conseil d'Etat, chargé d'examiner la question, constata que, malgré des sommations réitérées, les conseillers de Brabant avaient été dans l'impossibilité de produire aucun acte leur accordant en termes formels le droit de prendre le titre de Messire; il ajouta que le conseil de Brabant n'était qu'un simple conseil de justice provincial, comme les conseils de Gueldre, de Luxembourg et de Hainaut, et émit un avis défavorable à ses prétentions.

Le gouverneur général se rallia à l'opinion du conseil d'État et écrivit à Gutschoven la lettre suivante :

« Très cher et bien amé.

« Ayant esté informez de ce que vous auriez délayé de » vacquer avecq le conseiller du conseil privé Vecquemans à la « commission que nous avions trouvé bon de faire dépescher sur » luy et vous, le 9 novembre de l'an passé, à cause que le dit » conseiller Vecquemans s'y trouveroit qualifié de Messire en sa

1 Office fiscal de Brabant, liasse 681, dossier 4793, intitulé : Mémoire touchant la dignité des conseillers de Brabant et de leurs enfants.

qualité de conseiller du conseil privé de Sa Majesté et que pareille qualification ne vous y auroit esté donnée en celle de conseiller en laquelle servez au conseil de sa dite Majesté ordonné en Brabant, laquelle néantmoins vous prétendriez aussi vous compéter de ce chef, à cause qu'en quelques dépesches émanées soubz le nom de sa dite Majesté ou des gouverneurs généraux de ces pays, telle qualification auroit esté donnée aux conseillers du dit conseil de Brabant, nous avons bien voulu vous faire ceste pour \?ous ordonner que (sans préjudice du droit qui pourroit estre prétendu à ce regard par les dits conseillers du dit conseil de Brabant et en espécial par vous), ayez à vous contenter de la qualification à vous donnée en la dite commission, du moins jusques à ce qu'on fasse apparoir, par quelque titre positif, qu'elle appartient ou soit esté accordée par Sa Majesté aux conseillers de son dit conseil ordonné en Brabant, vous enchargeans de suite de passer, sans délay ni réplicque, oultre à la dite commission et à vacquer aux debvoirs vous y enchargéz pour convenir ainsi au service de Sa Majesté. A tant, etc. De Bruxelles, le 1G de janvier 1070.

» (S.) El condestable4. »

Requis par l'Electeur de Bavière, au nom du roi Charles II, de rédiger un nouvel édit héraldique, le conseil résolui d'envoyer à Sa Majesté, avec le projet de règlement, un mémoire établissant que ses membres avaient les mêmes titres et les mêmes droits aux marques d'honneur que ceux du grand Conseil de Matines ; il promit à ceux qui feraient réussir ses prétentions « tels honoraires » (par dessus les frais et débours nécessaires) qu'ils trouveront con- » venir2. » Le conseil échoua complètement dans cette tentative.

Quoi qu'il en soit, il est certain que l'édit somptuaire de Charles-Quint du 27 mai 1550 3, en autorisant les membres du

1 Conseil d'État, carton 126. — Office fiscal, dossier cité.

2 Septembre 1 G 98. Consultes, reg. XXV, fol. 17G.

3 Placards de Flandre, liv. 1, p. 693.

grand Conseil de Malines et ceux des conseils provinciaux de justice à porter, comme les nobles non titrés, des vêtements de velours, de satin ou de damas, les assimila implicitement à ces derniers; aussi les rois d'Espagne ne condamnèrent-ils jamais formellement les prétentions des conseillers de Brabant à la noblesse personnelle4.

Il en fut de même de leur revendication de la noblesse héréditaire. L'article 1er de l'édit du 14 décembre 1 G 1 ( > accorda l'usage des marques et des titres de noblesse « à tous ceux qui, à cause de » de leurs états, offices ou charges, ou de celles de leur père ou » ayeul paternel », avaient le droit d'en user. En 1655, une contestation surgit au sujet de l'application de la loi aux membres des conseils de justice. Sur une requête présentée à Philippe IV par le premier roi d'armes des Pays-Bas et de Bourgogne2 et soumise à l'avis des conseils de justice, le Roi se prononça en faveur des conseillers du grand Conseil de Malines et requit les membres des autres conseils de justice de produire leurs preuves à l'appui de leurs prétentions3.

Le conseil privé rendit en conséquence un décret portant que les enfants et descendants des présidents et conseillers du grand Conseil de Malines seraient tenus pour nobles, aux termes de l'article 1er de l'édit, et fit défense à tous rois d'armes et autres officiers publics qu'il appartiendra de les molester à ce sujet4. Les autres conseils furent invités à transmettre leur avis sans relard, mais, soit qu'ils se fussent abstenus de le faire, soit que leurs preuves eussent été jugées insuffisantes, ils ne réussirent pas à obtenir une déclaration semblable.

1 La question fut nettement tranchée en ce qui concerne les greffiers et les secrétaires du conseil. Un décret, daté de Madrid le 3 janvier 4649, déclara qu'ils ne pouvaient s'attribuer la qualité de noble à cause de leurs offices, ni user par conséquent des marques d'honneur appartenant aux nobles (Jurisprudentia hcroica, art. 4, § 19).

"2 Conseil, de Brabant. Consultes, reg. Vllllis, fol. 6.

3 Conseil privé, reg. 504. Consulte du 4 4 janvier 4751!.

4 Décret du Ier mars 1660. Placards de Brabant, t. IV, p. 383. -- Chuistyn, Jurisprudentia heroica, art. 4, § 44.

Le conseil de Brabant n'en persista pas moins à proclamer dans ses arrêts, non seulement que le titre de chevalier et que la qualification de Messire appartenaient à ses membres, mais que leurs enfants avaient également droit au titre d'écuyer1.

La question de la noblesse héréditaire des membres des conseils de justice, et particulièrement des conseillers de Brabant, fut de nouveau soulevée dans les délibérations qui précédèrent la publication de l'édit héraldique du 11 décembre 1754.

Le conseil privé reconnut, dans son avis, que les termes vagues de l'article 1er de l'édit de 1616 avaient donné lieu à une foule de difficultés et de procès. Selon lui, il était de l'intérêt public que les membres des conseils souverains de justice, en leur qualité de juges suprêmes des membres de la noblesse des Pays-Bas, jouissent des honneurs réservés aux nobles et pussent en transmettre la jouissance à leurs enfants ainsi qu'à ceux de leurs petits-enfants qui portaient leur nom. Tl proposa d'insérer dans l'édit un article statuant que ceux qui possédaient certaines charges et fonctions attributives de noblesse ne pourraient transmettre celle-ci à leurs enfants et petits-enfants, à l'exception des membres des conseils de justice jugeant en dernier ressort.

Le conseil suprême des Pays-Bas à Vienne fut d'avis, au contraire, de maintenir le statu quo. Il est vrai, affirma-t-il, que depuis plus de cinquante ans, les défunts conseillers de Brabant sont traités de Messire dans les lettres patentes de nomination de leurs successeurs, bien que, à la rigueur, cet usage pût être considéré comme un abus ou comme une erreur «lue à la piume du secrétaire chargé de l'expédition de l'acte; il est vrai également que leurs femmes, leurs enfants et leurs petits-enfants en ligne paternelle sont en possession du droit d'être considérés et traités comme nobles. Il y aurait évidemment de l'inconvénient, après une possession aussi longue, confirmée en quelque sorte « du su et par le » fait même du gouvernement » de les en déclarer expressément

1 Consulte du conseil privé, citée.

déchus. Pareille déclaration soulèverait le mécontentement et les clameurs du conseil de Brabant, ainsi que des Etats et des villes du duché, entièrement soumis à son influence; elle serait de nature à préjudicier notablement au royal service et aux intérêts de Sa Majesté. Il n'y aurait pas moins d'inconvénient, d'un autre côté, à confirmer formellement la possession des conseillers de Brabant, car, non seulement les conseils de Hainaut et de Gueldre, jugeant aussi en dernier ressort, la revendiqueraient également, mais tous les autres conseils provinciaux de justice des Pays- Bas accableraient le gouvernement de plaintes et d'instances pour obtenir la même faveur.

Conformément à cet avis, l'édit de 1754 laissa à son tour sans solution la question si controversée de la noblesse héréditaire des conseillers de Brabant1.

Les membres du conseil eux-mêmes furent parfois victimes de leur jurisprudence. Quand le conseiller de Robiano se présenta pour prendre possession de son siège, ses collègues s'y opposèrent, sous prétexte que ses lettres patentes de nomination ne donnaient pas le titre de Messire à son prédécesseur, le conseiller Gharliers, et l'obligèrent à les renvoyer au secrétaire audiencier pour être corrigées2.

Le souverain et son gouverneur général avaient seuls le droit de se servir de l'expression de raedsîuyden (gens du conseil). Toute autre personne, même le chancelier, était tenue de traiter les conseillers de raedsheeren (seigneurs du conseil)3.

L'article 33 de l'ordonnance du 7 juin 1522 autorisa le conseil, en cas de vacance d'une place de conseiller, à remettre à l'Empereur une liste contenant les noms de deux ou trois personnes notables, choisies parmi les candidats les plus méritants. Charles-

1 Chancellerie des Pays-Bas à Vienne, anno 1753. D, 43, ad lit. G. — Conseil privé, carton 1053.

* Résolution du 23 novembre 4728. Binneboehcn, t. XXVIII.

1 Office fiscal de Brabant, liasse 597, dossier 55G2. Procès du procureur général contre le chancelier.

Quint s'engagea à faire choix de l'un des candidats proposés. L'article 7 de l'ordonnance du 20 mars 1531 étendit ce privilège et donna au conseil le droit de présenter trois candidats aux places vacantes de conseiller, d'avocat fiscal, de procureur général et de greffier, mais l'Empereur se contenta de promettre d'avoir égard aux présentations du conseil, sans que son choix fût limité par elles.

L'article 4 de l'ordonnance criminelle du 3 juillet 1570 prescrivit aux conseillers de prêter serment, avant chaque élection, entre les mains du chancelier et de jurer de ne présenter que des candidats professant la religion catholique, apostolique, romaine, de bonne conduite et de bonnes mœurs, expérimentés et aptes à remplir leurs fonctions; les conseillers devaient s'assurer de leur acceptation éventuelle avant de les proposer.

L'article 7 de l'ordonnance de 1531 fut reproduit par les articles 5 des ordonnances de 1558 et de 1604.

Dans les premières années du règne de Philippe II, les Etats de Brabant réclamèrent le droit de présenter eux-mêmes des candidats aux places de conseillers vacantes en ne laissant au conseil que la faculté de donner son avis sur leur nomination, mais leur proposition fut rejetée1.

Le privilège du terne* ne fut pas toujours respecté par le gouvernement espagnol. Au xvne siècle, notamment, les nominations de conseillers expectants, faites en l'absence de toute place vacante, ainsi que les lettres patentes de commissions dépêchées en Espagne, souvent à l'insu du gouverneur général et du conseil, le rendirent entièrement illusoire.

En 1657, don Juan d'Autriche répondit aux doléances des conseillers, se plaignant d'une nomination faite par lui sans présentation préalable, « qu'ayant pour certaines causes esté meuz d'en » user ainsi et n'y ayant rien à blasmer au choix de la personne,

1 Papiers iV Etal et de l'audience, carton 1373.

2 C'est le nom que l'on donnait au droit de présentation du conseil.

» vous n'avez subject de vouloir embarrasser cette provision » à prétexte du défault d'une formalité que vous scavez assez n'estre » d'obligation précise, ny importer droict de nomination qui nous » puisse astraindre à la suyvre, outre l'usage notoire à ce conforme ». Jl leur promit toutefois d'attendre à l'avenir leur présentation et de faire à ce sujet « telle réflexion » qu'il jugerait convenable1.

Le duc de Villa Hermosa alla même jusqu'à refuser de reconnaître le privilège du terne et notifia au conseil « que son intention » estoit (le disposer des dites places en faveur des personnes capables » qu'il trouveroit convenir ». Le conseil protesta et prouva avec une telle évidence l'antique origine de son privilège, que le gouverneur général fut obligé de déclarer sa lettre non avenue3.

Le gouvernement essaya parfois de peser sur le choix des conseillers en interdisant ou en recommandant certaines candidatures, mais le conseil refusa toujours de tenir compte de cette intervention.

Quand le gouvernement, informé par le conseil de la vacance d'une place, négligeait de lui demander la liste de ses candidats, celui-ci la lui transmettait d'office3.

Une ordonnance de l'empereur Charles VI, du 12 septembre 1736, accorda aux conseils de Brabant, de Luxembourg, de Flandre et de Namur, le droit de présenter trois candidats aux places de conseillers qui viendraient à vaquer à l'avenir. L'Empereur promit de ne nommer que l'un des candidats désignés par eux4. Le conseil suprême des Pays-Bas à Vienne, qui proposa cette réforme à Charles VI en même temps que quelques autres, destinées à améliorer l'administration de la justice dans nos provinces, ignorait sans doute que Charles-Quint avait déjà concédé le privilège du terne au conseil de Brabant.

L'Empereur, dans le préambule de l'ordonnance, déclare que

1 Lettre du 15 juin 1657. Consultes, reg. VIIbis, fol. 143. '."Jet 15 décembre 1079. Correspondance, t. LXXII, fol. 218 et 252. 3 Dr Wynants, Remarques sur l'ordonnance de 1604, art. 5. ''Placards de Brabant, t. VI, p. 56. — Consultes, reg. XLIII, fol. 143. — Chancellerie des Pays-Bas à Vienne, t>. 5, ad lit. T.

la longue expérience faite depuis plus de deux siècles par le grand Conseil de Malines et le conseil de Hainaut, auxquels ses prédécesseurs avaient accordé le droit de présentation, démontrait que nul n'était mieux au courant du mérite de ceux qui aspiraient à entrer dans les conseils supérieurs de justice que les membres de ces conseils eux-mêmes; il trouvait en conséquence juste et équitable d'étendre ce privilège aux autres conseils des Pays-Bas.

Charles VI les autorisa à désigner, chaque fois qu'une place de conseiller devenait vacante, « trois personnages vertueux, d'une » probité reconnue, de bonnes mœurs, experts, idoines et aiant » les qualitéz requises selon nos édits ». Ils ne pouvaient présenter que les postulants ayant pris l'engagement formel d'accepter l'office de conseiller. Les chanceliers et les présidents des conseils devaient dresser la liste des candidats et en donner lecture en séance plénière, la veille du jour fixé pour la nomination, afin que les conseillers pussent discuter leurs mérites en connaissance de cause.

Pour encourager la noblesse des Pays-Bas à s'appliquer à l'étude du droit et à suivre, par préférence, la carrière judiciaire, Charles VI recommanda aux conseils de justice de toujours proposer les candidats les plus nobles avant les moins nobles et ceux-ci avant les roturiers.

Les conseils de justice étaient requis d'informer immédiatement le gouverneur général des décès et promotions des conseillers et de procéder sans retard aux nominations, afin de prévenir les brigues et les sollicitations importunes des candidats.

Si un des deux conseillers brabançons étrangers venait à mourir ou à être promu à d'autres fonctions, le conseil de Brabant était tenu de présenter une double liste, contenant trois candidats brabançons et trois candidats étrangers. Cet article de l'ordonnance ne fit que donner force légale à un usage suivi depuis longtemps au conseil, bien que, en droit strict, la Joyeuse Entrée donnât au souverain la faculté de nommer les conseillers étrangers sans présentation préalable1.

1 Consultes, reg. III, fol. 115.

L'empereur reconnut que le taux excessif des droits de médianate1 était le principal obstacle au recrutement de magistrats capables. Il se trouvait actuellement dans l'impossibilité de rembourser les sommes considérables que les pressants besoins du trésor l'avaient contraint d'emprunter et pour la garantie desquelles il avait offert lesdits droits en engagère, mais il avait donné des ordres pour que la médianate fût insensiblement ramenée à un (aux qui ne constituât pas une charge écrasante pour les conseillers nouvellement promus.

Quand elle sera réduite à un chiffre raisonnable, il y aura lieu de craindre que les candidats ne cherchent de nouveau à se faire nommer, en offrant de verser dans les caisses du trésor, outre leur médianate, des finances plus ou moins considérables. L'Empereur ordonna, en conséquence, de ne mettre aucun conseiller en possession de sa charge avant qu'il n'eût juré de n'avoir rien donné ou promis pour l'obtenir. Il défendit aux conseils de justice d'admettre des dispenses et les autorisa à lui faire, si ses ordres étaient transgressés, les remontrances qu'ils jugeraient convenables.

Au conseil de Brabant, le recrutement des conseillers étrangers était devenu, dans le cours du xvine siècle, particulièrement difficile ; les candidats se firent si rares, que le gouvernement se trouva obligé de ne plus composer le conseil que de Brabançons de naissance. Un décret de Marie-Elisabeth, du 13 mars 1738, lui enjoignit de présenter à l'avenir, pour toute place vacante indistinctement, trois étrangers et trois Brabançons, jusqu'à ce que les deux sièges étrangers fussent occupés2; faute de candidats, le conseil dut se déclarer dans l'impossibilité de faire cette double présentation.

La gouvernante générale retira son décret ; elle requit le conseil de lui faire connaître les faits qui empêchaient les candidatures

1 Le droit de médianate venait d être porté dans les principaux conseils de justice à 8,000 florins. La recette des droits perçus en Brabant avait été donnée en engagère au métier des brasseurs de Bruxelles, en garantie des sommes qu'il avait prêtées au gouvernement.

2 Consultes, reg. XLIV, fol. 47.

étrangères de se produire et de lui proposer les moyens les plus propres à décider les avocats et les jurisconsultes à solliciter des charges de conseillers1.

Le conseil attribua cet état de choses à diverses causes : au petit nombre d'étrangers exerçant la profession d'avocat à Bruxelles, aux lourdes charges imposées aux conseillers nouvellement promus, ainsi qu'au peu de profits qu'ils retiraient de leur office. Aucun avocat, ayant réussi à se former une clientèle à l'étranger, ne voulait quitter son pays, s'établir dans une ville où la vie était plus chère que partout ailleurs et payer une médianate de huit mille florins, sans compter les autres frais, pour acquérir un peu plus d'honneurs et gagner beaucoup moins d'argent. On avait répandu le bruit dans le public qu'une charge de conseiller rapportait annuellement quatre, cinq, parfois même six mille florins. Les avocats étrangers étaient mieux informés de la réalité des faits; ils savaient que les 438 florins de gages étaient, en cas de maladie ou d'infirmités, l'unique ressource des conseillers dépourvus de biens patrimoniaux; que le cinquième, souvent même le quart de leur temps était absorbé par les procès criminels, les causes d'office et les consultes et que la détresse chronique de la caisse des exploits ne leur permettait pas de se faire payer les épices qui leur étaient dues de ce chef par le souverain. Le seul moyen d'encourager les étrangers à solliciter l'entrée au conseil était de réduire la médianate et de permettre au receveur des exploits, en secourant sa caisse, de faire face à ses charges2.

Marie-Thérèse chercha à son tour à faciliter le recrutement de la magistrature dans les Pays-Bas. Elle voulut d'abord, comme l'avait fait son père, pousser les membres de la noblesse à entrer dans les conseils supérieurs de justice et les détourner du service des souverains étrangers, en leur procurant un établissement stable et honorable dans leur patrie. Elle chargea en conséquence le

1 14 mai 1740. Consultes, reg. XLV, fol. 35. *2 juin 1740. Consultes, reg. cité, fol. 39.

comte de Harrach, gouverneur général, de faire part aux conseils de justice de son désir de voir toujours préférer, à capacité égale, les candidats nobles aux candidats roturiers4.

L'Impératrice se rendit bientôt compte que le principal obstacle à la réalisation de ses vœux était le taux exorbitant de la médianate et que ses réformes resteraient vaines et illusoires tant que cette taxe ne serait pas fortement diminuée. Tout ce que l'état de ses finances lui permit dans cette voie fut d'autoriser les conseillers qui, avant leur promotion, avaient été pourvus d'un autre office public, à déduire de leur médianate la somme qu'ils avaient déjà versée au trésor du chef de leurs fonctions antérieures2.

Un autre décret, daté du 20 décembre 1743, réduisit le droit ,ie médianate à quatre mille florins en faveur de tout candidat appartenant à une famille admise effectivement aux chapitres nobles3. Ne voulant pas, comme le conseil de Brabant l'avait suggéré, augmenter les gages des conseillers, Marie-Thérèse trouva plus habile de diminuer les honoraires des avocats, espérant ainsi enlevey aux membres les plus méritants et les mieux rétribués du barreau tout prétexte de refuser de solliciter la charge, moins lucrative, de conseiller de Brabant. Dans ce but, elle rendit la taxe de leurs honoraires obligatoire et ordonna au chancelier d'appliquer rigoureusement le tarif légal à tous les articles de leurs spécifications de salaires et de vacations. Cette mesure souleva un tel mécontentement que le gouvernement fut obligé de la rapporter4.

Charles de Lorraine, voulant établir, en matière de présentation de candidats, une législation uniforme dans tous les conseils de justice des Pays-Bas, recommanda à leurs chefs d'observer ponctuellement l'article 2 de l'ordonnance du 12 septembre 1736, de dresser en conséquence une liste des candidats et d'en donner

1 23 septembre 1741. Consultes, reg. XLV, fol. 175.

* 24 avril 1742. Consultes, reg. cité, fol. 221 . - - Placards de Brabant, t. X, p. 652.

3 Consultes, reg. XLVI, fol. 95. - Placards de Flandre, liv. V, p. 102.

4 Voirie chap. 14.

lecture en séance plénière la veille du jour fixé pour les nominations. Chaque conseiller était tenu d'inscrire sur un billet signé par lui, les noms des trois candidats qu'il jugeait les plus capables, dans l'ordre de ses préférences. Les bulletins de vote devaient être lus à haute voix par le chef du conseil qui mentionnait ensuite, dans son procès- verbal, le nombre des premières, secondes et troisièmes voix obtenues par chaque candidat. Les procès- verbaux, transmis au gouverneur général, devaient faire mention expresse de l'observation de toutes les prescriptions de la loi*.

Le privilège du terne fut retiré au conseil de Brabant par le diplôme de Joseph II, du 12 janvier 17882, révoquant l'ordonnance du 12 septembre 1730. Il lui fut restitué par le § 7 de l'article 3 du traité de La Haye, du 10 décembre 1790, confirmé par le décret de Léopold II, du 19 mars 1791 3 ; pour mieux en garantir l'observation, l'Empereur déclara vouloir ériger cette prérogative en point constitutionnel.

Le conseil de Brabant, dans ses nominations, se conforma au décret de Charles de Lorraine, du 18 octobre 1759, mais le chancelier s'abstint de mentionner, dans le procès- verbal, le nombre de voix données aux trois candidats présentés. Invité par l'archiduc Charles-Louis, gouverneur général des Pays-Bas, à faire connaître les motifs pour lesquels il ne respectait pas les prescriptions de la loi, le chancelier répondit que le candidat, nommé conseiller par le gouvernement, pouvait aisément, en feuilletant les registres des consultes, prendre connaissance du nombre des suffrages que chacun de ses collègues lui avait donnés, ainsi que du nom de ceux qui avaient voté contre lui, ce qui devait fatalement nuire à la bonne entente nécessaire entre les membres d'une même compagnie. Du reste, ajouta le chancelier, cette formalité est inutile, car le gouverneur général choisit toujours, parmi les candidats présentés, celui qui lui est le plus agréable, sans se préoccuper du nombre de

1 Décret du 18 octobre 1759. Consultes, reg. L, fol. 89. ' Chancellerie des Pays-Bas à Vienne, reg. 168, fol. 189. 3 Collection d'ordonnances imprimées, in-fol., t. XXV.

suffrages qu'il a obtenu. Pour prévenir toute indiscrétion, Charles- Louis décida qu'à l'avenir les nominations seraient inscrites dans un registre secret, confié à la garde du chancelier1.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les conseillers portaient la robe talaire de damas noir, descendant jusqu'au-dessous des genoux, à moins qu'ils ne fussent en grand deuil pour le souverain ou pour un de leurs proches parents2. « Les ministres de la justice », dit le duc de Villa Hermosa dans une dépêche du 24 octobre 1075, « doivent être distingués du vulgaire par le port des robes comme » marque publique d'honneur des charges que Sa Majesté leur a » confiées3. » Le gouverneur général prescrivit en conséquence aux conseillers de porter la robe, non seulement lorsqu'ils siégeaient au conseil, mais encore en rue, lorsqu'ils s'y rendaient ou en revenaient et chaque fois qu'ils assistaient en corps à une cérémonie publique.

Quand la cour résidait à Bruxelles, les conseillers, qui y étaient mandés, devaient également revêtir la robe, à moins qu'ils ne fussent sur le point d'entreprendre un voyage.

Quelques conseillers se présentèrent au Te Deam chanté à l'occasion de la prise de Messine par l'armée du roi d'Espagne, non en robe, mais en manteau. Villa Hermosa déclara au conseil qu'il considérerait comme démissionnaires ceux qui assisteraient encore aux Te Deum sans être revêtus de leur robe4.

D'autres membres du conseil avaient cru pouvoir dissimuler leur qualité de conseiller dans les actes publics ou s'abstenir de figurer aux cérémonies officielles5. Le même gouverneur général

1 17 juin et 25 juillet 1793. Consultes, reg. LXV, fol. 24 et 25. — Correspondance, t. CCLTX, fol. 129.

2 H. Loyens, Tractatus de concilio Brabantiœ, chap. 23, p. 163. Pour le deuil des conseillers, voir le chap. 5.

3 Consultes, reg. XIIIbis, fol. 27. — Documents historiques, t. XVII.

M 9 avril 1078. Correspondance, t. CGLXIII. — Documents historiques, t. XVII.

5 D'une information prise par le procureur général à la charge d'un membre du conseil, il ressort que les conseillers gentilshommes refusaient assez fréquemment de figurer dans les cérémonies officielles aux côtés de leurs collègues de naissance bourgeoise [Office fiscal de Iirabant, liasse 458, dossier 4080).

leur reprocha « d'eslre fort attentifs aux prouffits qui peuvent pro- » venir de leurs charges de conseillers et de ne pas vouloir » néantmoins estre qualifiez tels es instrumens publicqs dans les- « quels ils sont mis comme comparans, encore bien que la qualité » de conseiller soit la plus considérable qu'ils possèdent et qu'aussy » ils semblent d'estre honteux de se trouver es messes ou procès-' » sions quand le conseil s'y assemble en corps ». Il leur intima l'ordre de faire suivre leurs noms de leur titre de conseiller de Brabant, chaque fois qu'ils intervenaient dans un acte public comme partie comparante ou comme témoin. Il leur enjoignit d'accompagner le chancelier et leurs collègues aux messes, processions, funérailles et autres cérémonies officielles, s'ils n'avaient aucune excuse légitime pour justifier leur absence, à peine d'être considérés comme indigues de conserver leur charge1.

Charles de Lorraine prescrivit à son tour aux conseillers de porter la robe « qui doit faire leur plus grand ornement et qui » est l'habillement distinctif et propre à leur caractère », chaque fois qu'ils se rendaient au palais ducal et particulièrement les jours de gala, d'audience ou de cérémonie de cour2.

Il était expressément recommandé aux conseillers d'écouter attentivement la lecture des dossiers et du rapport ainsi que les opinions émises dans la délibération, de s'efforcer de bien comprendre et de retenir ce qu'ils entendaient et de s'appliquer à donner aux procès la solution la plus juste et la plus équitable; ils ne pouvaient, pendant la durée des séances, ni lire, ni écrire, ni causer entre eux, ni se livrer à aucune autre occupation de nature à les distraire et à détourner leur attention ou celle de leurs collègues (ordonnance Albertine, art. 89). De Steenhuys, de Pape et de Wynants constatent que cet article était peu observé. L'on ne peut assez recommander l'observation de cet article, déclare ce dernier ; il y va non seulement de la conscience

1 Lettre du 5 juin 1677. Consultes, reg. XIIIbis, fol. 170.

2 Décret du 21 février 1750. Consultes, reg. XLVII, fol. 16o. — Documents historiques, t. XVII.

de chacun des juges en particulier, mais celui qui préside en sera responsable devant Dieu s'il ne fait pas tout ce qu'il peut et tout ce qu'il doit pour l'observer lui-même et le faire observer par autrui. Pour enlever toute cause de distraction aux conseillers, de Wynants alla môme jusqu'à proposer de retirer do leurs salles de réunion les tableaux et les bibliothèques qui les garnissaient. « Dans la chambre du chancelier, » ajoute-t-il, « on a de tout » teins seulement veu une peinture représentant le souverain, mais, » à la fin de l'an 1731), monsieur le conseiller Vaes, par pure » nouveauté, y a fait mettre les peintures qui ont cy-devant servi » à l'autel de Sainte-Anne, ce que je ne puis beaucoup louer pour » les raisons susdites, encore qu'elles représentent la première sen- » tence du roy Salomon et la louable fonction d'avocat en la » personne de saint Ivo1. »

Les conseillers devaient siéger selon leur rang, sans pouvoir changer de place au cours de la séance. Le rang des conseillers était déterminé par le jour de leur entrée au service du souverain et celui de leur prestation de serment (ordonnance Albertine, arL 7)2. L'ordonnance de 1558 donna aux conseillers ordinaires à gages le pas sur les conseillers enquêteurs. Ceux-ci ayant été supprimés on 1570, cette disposition disparut du style de 1604. L'article 7 ne fut jamais observé : sauf dans les grandes revisions, les séances solennelles publiques et les cérémonies officielles, les conseillers siégeaient pêle-mêle, sans distinction de rang. Ils se tenaient assis ou debout, se promenaient dans la salle ou consultaient les ouvrages de la bibliothèque pendant les délibérations. Toutefois, quand il s'agissait de rendre un arrêt ou de prendre une décision, le chancelier, après avoir demandé Lopinion du conseiller rapporteur,

1 Dé Wynants, Remarques sur l'ordonnance de 1(>04, art. 89. — De Pape, reg. F, toi. 4ML — Correspondance, t. L, fol. 30.

" Le serment dont il est question ici est le serment de fidélité au Roi, qui fut toujours rigoureusement exigé de tous les officiers publics, et non le serment prêté aux États de Brabant dont bon nombre d'entre eux étaient dispensés par l'usage (Office fiscal de Brabant, liasse 507, dossier 4494).

invitait chaque conseiller, par ordre d'ancienneté, à émettre la sienne1.

Dans la pratique, la date des lettres patentes de nomination et non, comme le voulait l'article 7, celle de leur entrée en fonction et de leur prestation de serment, fixait seule le rang des conseillers. Pour mettre un terme aux incessants conflits de préséance entre les officiers publics, l'infante Isabelle décida que le membre d'un conseil de justice, d'une chambre des comptes, etc., mis le premier en possession réelle et actuelle de son office ou de sa charge, aurait le pas sur ceux qui n'auraient été installés qu'après lui, lors même que ceux-ci produiraient des lettres patentes antérieures en date ou auraient déjà prêté serment2.

Le conseiller, qui avait siégé dans un autre conseil de justice, avait la préséance sur les avocats et autres licenciés en droit nommés le même jour que lui, sauf décision contraire du gouvernement. Lorsqu'aucun des conseillers promus à la même date ne pouvait invoquer ce privilège, le gouverneur général déterminait leur rang3.

Dans les procès en grande revision, le conseil fixa la préséance entre les juges re viseurs étrangers de la manière suivante : les conseillers du grand Conseil de Malines, des conseils de Luxembourg, de Gueldre, de Flandre, de Hainaut, de Namur et les professeurs de droit de l'université de Louvain4. Cette décision ne fut pas toujours acceptée par les intéressés et la plupart des séances en grande revision furent troublées par des querelles et des conflits de préséance.

Le conseil avait seul le droit de connaître des différends relatifs au rang et à la préséance de ses membres5.

' De Wynants, Remarques, art. 7.

2 Déclaration de Son Altesse touchant la préséance es conseils, collèges et chambres, tant de justice que de finances et comptes. 3 octobre 1623, Placards de Brabant, t. IV, p. 168. — Resolutieboek, XVI, n° 110. — Conseil privé, registres verds, t. I, fol. 142v0. — Christyn, Jurisprudentia heroïca, art 1, § 37.

"Consulte du 8 mai 1643. Correspondance, t. XX, fol. 205.

4 Office fiscal, liasse 530, dossier 4785.

5 4 décembre 1691. Consultes, reg. XXI, fol. 287.

n. te

Les conseillers qui n'assistaient pas à la séance ou s'y présentaient lorsqu'elle était ouverte perdaient la valeur d'une journée ou d'une demi-journée de leurs gages, selon la durée de leur absence. S'ils avaient des excuses légitimes à invoquer, ils devaient les porter à la connaissance du chancelier avant l'ouverture de la séance. Le greffier était chargé d'enregistrer, jour par jour, les noms des absents et des retardataires (ordonnance Albertine, articles 6 et 8). Cette mesure, prise par Philippe le Bon et renouvelée à diverses reprises par ses successeurs, ne fut pas respectée. Le registre ne fut jamais tenu et l'amende ne fut jamais appliquée. « L'article 8, » dit Wynants, seroit de très bon effet s'il étoit en usage, sed quis » custodiet ipsos custodes1 »? Les conseillers se contentaient de prévenir de leurs retards ou de leurs absences le chancelier ou le plus ancien conseiller de leur chambre.

Le conseiller-avocat fiscal prétendit pouvoir se rendre au palais ducal, au conseil des finances ou à la chambre des comptes chaque fois qu'il y était mandé, sans devoir en informer le chancelier2.

Parfois, lorsqu'un conseiller était retenu à la maison par la maladie ou les infirmités, ses collègues, avec la permission du chancelier, se réunissaient chez lui pour y lire et examiner des dossiers. D'autres fois, on lui envoyait les pièces, afin qu'il pût récupérer, c'est-à-dire prendre connaissance du dossier avant que l'affaire ne fût mise en délibération. Cette pratique dut donner lieu à des abus, car une résolution du conseil, datée du 6 juin 1693 ^ statua que, en cas de maladie d'un conseiller, on passerait outre à la lecture et à la décision du procès à l'intervention de ses collègues présents, à moins que le conseiller malade ne pût rentrer avant la répétition et récupérer sans interrompre la lecture du rapport.

1 De Wynants, Remarques, art. cité.

1 Remarques du chancelier de Steenhuys sur Vobservation de l'ordonnance de 1604, art. 9. Correspondance, t. L, fol. 30.

* Conseil de Brabant, reg. 345.

Les parents de sang et d'alliance jusqu'au quatrième degré inclusivement ne pouvaient siéger ensemble au conseil (ordonnance Albertine, art. 10). Les ordonnances antérieures n'appliquaient cette mesure qu'aux conseillers apparentés par consanguinité. Cette prohibition fut étendue, au xvine siècle, aux conseillers dont les femmes étaient parentes ou alliées aux mêmes degrés1.

* L'infante Isabelle autorisa le conseil à lever lui-même l'obstacle résultant de la parenté ou de l'alliance en accordant des dispenses lorsqu'il le jugeait convenable2. Ces dispenses devinrent si fréquentes, que l'article 10 finit par être considéré comme abrogé. D'une part, les avocats, désireux d'être appelés un jour à siéger au conseil, tâchaient, avant tout, d'entrer par alliance dans la famille d'un conseiller pour s'en faire un appui. D'autre part, les conseillers rendirent en quelque sorte les offices de justice héréditaires dans leurs familles en obtenant l'autorisation de s'adjoindre leur fils ou leur gendre.

Les conseillers adjoints ne pouvaient siéger que lorsque le conseiller titulaire se trouvait dans l'impossibilité d'exercer les devoirs de sa charge pour cause d'absence ou de maladie. L'absence devait être nécessaire et légitime; il n'était pas permis de remplacer un conseiller désigné pour remplir les fonctions de maître des requêtes, ni celui qui devait se transporter hors de la ville où résidait le conseil pour procéder à une enquête3. Le conseiller titulaire et le conseiller adjoint ne pouvaient comparaître simultanément dans les Te Deum, processions, congratulations au souverain ou au gouverneur général au moment de leur arrivée ou de leur départ et autres cérémonies officielles. Il était interdit au conseiller adjoint de visiter des procès per manus, lorsque le conseiller titulaire fréquentait le conseil. Dans la distribution des rapports, ils n'étaient comptés que pour une seule personne et il était

1 Ordonnance du 4 août 1739. Placards de Flandre, liv. V, p. 100. «Consultes des 13 mai, 11 juin et 22 août 1622. Resolutieboek, XVI, nos 105, 106 et 107.

3 Résolutions des 4 février 1689 et 5 novembre 1691, reg. cité, nos 197 et 205.

défendu à chacun d'eux de terminer un rapport commencé par l'autre1.

Une résolution du conseil, datée du 25 avril 1624 2, porte que, lorsqu'un conseiller est suspecté du chef de sa parenté avec un de ses collègues, la suspectation doit toujours être admise. Elle décide en outre que, dans le cas où la décision de la cause dépend de l'avis de deux conseillers apparentés, leurs opinions, si elles sont conformes, se confondront et ne compteront que pour une seule. Les lettres de dispense devaient contenir une clause expresse et formelle à ce sujet.

L'usage régla les choses de la manière suivante. Quand deux parents au degré prohibé siégeaient au conseil, le chancelier avait toujours soin de les placer, l'un dans la chambre haute, l'autre dans la chambre basse. Lorsque le conseil se réunissait en séance plénière, ils intervenaient tous les deux dans les délibérations sur les édits et les règlements, dans les présentations de candidats aux places vacantes et dans les affaires intéressant la discipline, la juridiction, les droits et les prérogatives du conseil. Quand il s'agissait de juger in pleno, le plus jeune des deux se retirait, à moins qu'il ne fît partie de la chambre à laquelle appartenait le rapporteur de la cause; dans ce cas, le plus ancien lui cédait la place. Dans les procès en grande re vision, le conseiller faisant partie de la chambre qui avait rendu l'arrêt intervenait dans l'instance de revision, de préférence à son parent de l'autre chambre3.

Toutes ces précautions devinrent inutiles dans les cas, très fréquents, où un conseiller était apparenté avec plusieurs de ses collègues. Grâce à l'abus des dispenses, la décision des affaires traitées en plein conseil et celle des procès en grande revision eurent presque toujours à subir de longs retards par suite de

1 Consulte du 31 mai 1664, reg. IX, fol. 240. — Résolution du 23 janvier 1688. Correspondance, t. XCI, fol. 109.

2 De Pape, rcg. F, fol. 214. — Resolutieboek, XVI, n° 114.

3 De Wynants, Remarques, art. 10.

récusations et de conflits entre conseillers appartenant à la même famille.

Les quatre conseillers les plus anciens étaient commissaires permanents des petites villes de Brabant et de leurs mairies respectives. Le doyen du conseil, ainsi que le plus ancien secrétaire, étaient commissaires de Tirlemont, Landen, Hannut, Léau et Haelen ; celui qui le suivait et le second secrétaire, des villes de Lierre et Herenthals; le troisième conseiller et le troisième secrétaire, de Nivelles, et les quatrièmes, de Vilvorde1.

Les conseillers commissaires procédaient chaque année à l'audition et à l'apurement des comptes présentés par les bourgmestres, ainsi que par les receveurs des villes, des églises, des tables du Saint-Esprit et des hospices. Ils adressaient au gouvernement un double des comptes qu'ils avaient apurés, accompagné d'un rapport circonstancié sur l'administration et la gestion des magistrats communaux2. Ils se faisaient remettre la liste des détenus et s'enquéraient des motifs pour lesquels ils n'avaient pas encore été jugés par les échevins ; ils redressaient les abus et les illégalités qui s'introduisaient dans l'administration de la justice criminelle ou en faisaient rapport au gouverneur général3.

Ils étaient de droit commissaires et rapporteurs des procès des petites villes et de leurs mairies, ainsi que des affaires relatives à leur administration et à leur police.

Ils étaient également chargés du renouvellement des magistrats communaux. Ils maintenaient ou changeaient les membres en exercice en choisissant de préférence les sujets « les plus prud'hommes, » catholiques et autrement capables ». Ils remerciaient, au nom du souverain, les membres sortants; ils faisaient prêter serment en leur présence aux membres nommés par eux et les exhortaient à s'acquitter de leur mieux de leurs devoirs envers le souverain, le public et la ville. Ils faisaient leur choix sur une liste de candidats présentés par

1 Loovens, Practycke, t. II, tit. II, chap. 4.

2 Consultes, reg. LI, fol. 281v0.

3 Ordonnance criminelle de 4570, art. 32.

le magistrat sortant ou par chacun de ses membres individuellement ; ils demandaient l'avis des curés et des notables de la ville et se renseignaient au sujet du degré de parenté existant entre les divers candidats proposés4.

Le commissaire de Vilvorde contrôlait les comptes et renouvelait le magistrat, de concert avec le gouverneur du château de cette ville. Pour mettre un terme aux tiraillements continuels causés par ce partage d'attributions, le conseil, par résolution du 25 juin 1608, décida de réserver au conseiller- commissaire le droit de prendre des décisions et de ne laisser au gouverneur que la faculté de lui donner des avis ou des conseils2.

Le conseiller-commissaire et le secrétaire qui l'accompagnait recevaient du magistrat une somme fixe pour leurs vacations, outre des dons ou présents annuels à titre d'émoluments. C'est ainsi que le bourgmestre et les échevins de Vilvorde envoyaient chaque année au commissaire de cette ville, la veille de Pâques, quelques pièces de viande3.

Ces commissions, basées uniquement sur l'usage et la tradition, donnèrent lieu à de fréquentes contestations entre les membres du conseil. En 1690, le chancelier J.-B. Chrislyn, sous prétexte qu'il avait le droit d'en disposer à sa guise, se réserva la plus importante, celle du renouvellement du magistrat de Tirlemont et autres petites villes du quartier de Louvain. Le conseiller Franckheim, doyen du conseil, adressa une plainte au gouverneur général, marquis de Gastanaga ; il lui remontra que cette commission avait toujours été donnée au plus ancien conseiller et le pria d'inviter le chancelier à se conformer aux précédents. Le gouverneur général, après avoir entendu les explications de Ghristyn, lui donna raison. Pour dédommager Franckheim, le chancelier lui offrit la commission du renouvellement du magistrat de Lierre et d'Herenthals. Franckheim

1 Conseil de Brabant. Registres intitulés : Renouvellement des magistrats des villes.

2 Resolutieboeli, XVI, n° 95. — Consultes, reg. XXXV, fol. 147. — Office fiscal, liasse 530, dossier 4765.

3 Consultes, reg. XXX, fol. 220.

accepta cette compensation, faisant ainsi croire au chancelier qu'il reconnaissait le droit revendiqué par lui de répartir les commissions comme bon lui semblait.

Quand le doyen du conseil revint à Bruxelles, les trois conseillers qui le suivaient immédiatement sur le tableau d'ancienneté, Roose, de Man et Deschamps, présentèrent, de concert avec lui, une requête au conseil; ils soutinrent que, conformément à l'usage, la commission de Lierre et d'Herenthals aurait dû être donnée à Roose, celle de Nivelles à de Man et celle de Vilvorde à Deschamps et que, en acceptant la première, Franckheim avait usurpé une prérogative qui ne lui appartenait pas. Ils conclurent en suppliant le conseil de leur accorder des lettres de maintenue. Franckheim à son tour présenta une requête au conseil, le priant de l'autoriser à assigner le chancelier en garantie ou d'ordonner à celui-ci de contester lui-même les conclusions prises par les trois conseillers.

Le chancelier, à qui la requête de Frankheim fut communiquée avec ordre d'y répondre dans la huitaine, convoqua immédiatement le conseil en séance plénière. Il lui donna lecture de la requête, puis il la déchira en déclarant qu'il ne reconnaissait pas le conseil pour son juge et ne devait rendre compte qu'au Roi et à son gouverneur général de la manière dont il remplissait les devoirs de sa charge. Une ordonnance itérative de répondre à la requête fut signifiée au chancelier et fut également lacérée par lui en séance du conseil.

Dans une plainte adressée au gouverneur général, Ghristyn exposa que le droit de distribuer les commissions pour le renouvellement du magistrat des petites villes brabançonnes lui appartenait en sa qualité de chef et de président du conseil. Il ne pouvait être justiciable des conseillers qui lui étaient subordonnés et devaient le révérer et exécuter ses ordres. Les conseillers n'étaient pas qualifiés pour s'ériger en juges du chancelier et blâmer la manière dont il usait de ses droits et de ses prérogatives. S'ils croyaient avoir à se plaindre de lui, ils devaient s'adresser au gouverneur général et non se rendre justice à eux-mêmes, en s'attribuant la

connaissance d'une cause dans laquelle ils étaient directement intéressés, puisqu'ils cherchaient à dépouiller le chancelier d'une de ses principales prérogatives pour se l'attribuer à eux-mêmes. L'affaire dépassait les « termes, train et cours ordinaire de la justice » et échappait, par conséquent, à leur compétence. Du reste, la dignité de membre du conseil d'Etat dont le chancelier était revêtu devait suffire à elle seule pour le soustraire à la juridiction du conseil. Il termina sa plainte en priant le gouverneur général d'évoquer l'affaire et d'ordonner au conseil de s'abstenir de toute procédure ultérieure.

Gastanaga envoya cette requête au conseil en lui demandant son avis. La maladie, puis la mort du chancelier, survenue le 28 octobre 1690, retardèrent la réponse des conseillers, qui ne fut transmise au gouverneur général que le 9 décembre de la même année. Us se plaignirent amèrement des procédés du feu chancelier à leur égard. C'est de par le Roi et en son nom que le conseil administre la justice. Sa Majesté est toujours censée présente en son conseil; elle est considérée comme l'unique auteur de tout ce qui s'y décide, elle parle elle-même par l'organe de ses conseillers. Toute offense faite au conseil doit donc être considérée comme faite au souverain lui-même. Le chancelier avait porté une grave atteinte à l'honneur des membres du conseil en traitant de conventicuks secrètes de quelques conseillers des décisions régulièrement prises par eux; il les avait injuriés en lacérant publiquement des requêtes adressées à Sa Majesté en son conseil, appointées en son royal nom et notifiées conformément aux lois, mais, « comme il » a plu à Dieu de faire intervenir en cette affaire l'accident de la » mort du chancelier », le conseil n'insistera pas davantage sur le fait des injures.

Il doit néanmoins protester contre l'expression de subordonnés dont le chancelier s'est servi en parlant des conseillers et contre sa prétention de se considérer comme le chef du conseil. Le conseil n'est subordonné qu'au Roi et au gouverneur général et ne reconnaît pas d'autres chefs qu'eux. Son autorité est supérieure

à celle des chanceliers; ce fait a été reconnu par tous les prédécesseurs du chancelier défunt. C'est ainsi qu'à diverses reprises, le conseil a décidé que les chanceliers devaient faire preuve de plus d'impartialité dans la distribution des rapports et des commissions et ne pouvaient pas favoriser un conseiller au détriment des autres1.

Le conseil soutint que le droit de renouveler le magistrat des petites villes appartenait aux quatre plus anciens conseillers en raison de leur rang et non en vertu du bon plaisir du chancelier. Les commissions sont dépêchées au nom de Sa Majesté. Leur distribution n'appartient pas au chancelier personnellement, puisque, quand il est malade ou empêché, elle est attribuée au plus ancien conseiller. Frankheim, en acceptant la mission de renouveler les magistrats de Lierre et d'Herenthals, s'est arrogé une prérogative appartenant à Roose. Celui-ci et ses deux collègues invoquent une tradition constante, tenant lieu de titre légal, pour demander d'être maintenus dans la paisible possession de leur droit. Plus que personne, le chancelier est tenu de respecter l'usage immémorial, seule base de la plus grande partie des prérogatives dont il jouit. Il lui serait du reste impossible de renouveler lui-même le magistrat des petites villes ; cette mission est incompatible avec ses fonctions de garde des sceaux qui requièrent sa présence continuelle à Bruxelles et ne lui laissent pas le loisir de se rendre en province pour y examiner des comptes, faire des enquêtes sur le mérite des candidats aux places d'échevins, etc.

Le gouverneur général ordonna au conseil de surseoir à toute procédure jusqu'à nouvel ordre et ne donna aucune suite à l'affaire2.

D'autres commissions étaient encore réservées aux conseillers. L'un d'eux, conjointement avec un des chanoines de Sainte-Gudule et le pensionnaire de la ville de Bruxelles, remplissait les fonctions d'intendant des écoles. Les intendants étaient chargés de s'assurer de la capacité de ceux qui demandaient à entrer dans la carrière

1 Voir le chap. 8.

2 Consultes, reg. XXI, fol. 193 et 195»°.

de l'enseignement, de faire les règlements qu'ils jugeaient convenables pour la direction des études et d'empêcher l'introduction dans les écoles de toute doctrine contraire à la religion catholique'.

Les conseillers choisissaient parmi leurs collègues l'un des trois maîtres de fabrique et surintendants de l'église de Sainte-Gudule; l'autre était désigné par le chapitre et le troisième par le magistrat2.

Un conseiller était désigné pour instruire et décider les causes en matière de fraudes, de taxation et autres affaires relatives aux droits d'entrée et de sortie en Brabant. On appelait de ses jugements à la chambre suprême de Brabant, composée de deux autres conseillers, d'un membre du conseil des finances et d'un greffier.

Un conseiller était annuellement commis pour procéder à l'audition des comptes de la ville de Bruxelles. Un autre conseiller remplissait les fonctions de censeur de livres3.

Les lettres patentes de nomination des conseillers étaient toutes rédigées selon une formule stéréotypée et invariable. Nous donnerons ici la traduction de celles qui furent dépêchées le 7 juillet 1762 en faveur de J. Crumpipen4.

1 Consultes, reg. XVIII, fol. 81 . — Zypoeus, Notitia juris bcUjici, liv. I, de summa Trinitatc, §15.

2 De Pape, reg. R, fol. 142.

3 Loovens, Practycke, t. II, tit. I, chap. 3, et tit. II, chap. 4. — De Neny, Mémoire sur les Pays-Bas autrichiens, t. II, chap. 22, art. 18.

4 Marie-Thérèse, par la grâce de Dieu, etc. A tous ceux qui ces présentes verront, Salut. Savoir faisons que, pour le bon rapport qui fait Nous a été de la personne de Notre cher et bien amé Joseph Crumpipen, licencié es lois et avocat admis en Notre conseil de Brabant et de ses sens, littérature, prudence, discrétion et expérience au fait de la justice, Nous confians à plein de ses léaulté, preud'hommie et bonne diligence, l'avons, à la délibération de Notre très cher et très amé beau-frère et neveu Charles-Alexandre, etc. Notre lieutenant, gouverneur et capitaine général de Nos Pays-Bas, retenu, commis et établi, le retenons, commettons et établissons par ces présentes à l'état et office de conseiller ordinaire de Notre conseil de Brabant, vacant par le décès de Messire Jean-Libert Vaes, en donnant au dit Joseph Crumpipen plein pouvoir, autorité et mandement spécial de tenir, exercer et desservir dorénavant le dit état de conseiller ordinaire, d'y garder Nos droits, hauteurs, seigneuries et justice, de vacquer et d'entendre soigneusement et diligemment avec Notre chancelier et autres Nos conseillers de Brabant à la consultation, délibération et expédition des matières et affaires qui y surviendront et s'y traiteront et au surplus de généralement faire bien et duement toutes singulières les choses que bon et léal conseiller peut et doit faire

Les conseillers auxquels l'âge et les infirmités ne permettaient plus de fréquenter régulièrement le conseil, ne conservaient que leurs gages et leurs immunités ; ils perdaient leurs épices et leurs vacations qui formaient le plus clair des revenus de leur charge. Jusqu'au xviue siècle, dès qu'ils se sentaient incapables de remplir assidûment leurs fonctions, ils résignaient leur office, avec l'autorisation du gouverneur général, en faveur d'un de leurs parents ou d'un conseiller expectant. La résignation devait être absolue; le titulaire était obligé de se dépouiller entièrement de son office, sans réserve ni condition et de le remettre à la disposition du

et qu'au dit état et office compète et appartient, aux gages, droits, honneurs, libertés, franchises, profits et émoluments accoutumés et y appartenans et tels et semblables que le dit Messire Jean-Libert Vaes et autres conseillers de Notre conseil de Brabant ont eu, à charge de desservir le dit état et office, tant qu'il Nous plaira. Sur quoi, et de soi bien et léaulement acquitter en l'exercice du dit état et office, le dit Joseph Grumpipen sera tenu de faire le serment à ce dû et pertinent et en outre de jurer que pour obtenir le même état et office il n'a offert, promis ni donné, ni fait offrir, promettre, ni donner de sa part, à qui que ce soit, aucun argent ni autre chose quelconque, ni le donnera directement ni autrement en aucune manière, sauf et excepté ce que l'on est accoutumé de donner pour l'expédition et les dépêches et ce es mains de Notre très cher et féal Messire Louis François, comte de Robiano, de Notre conseil d'État et chancelier de Brabant, que Nous commettons à ce, et lui mandons que, reçu le dit serment, ainsi que dit est, il mette et institue de Notre part le dit Joseph Grumpipen en la possession du dit état et office, le convoquant à la consultation, délibération et expédition des choses et affaires qui seront traitées au dit conseil et d'iceluy état et office, ensemble des droits, honneurs, libertés, franchises, profits et émoluments susdits, lui, Nos conseillers de Notre conseil de Brabant et tous autres Nos juges, justiciers, officiers et sujets, à qui ce regardera, l'en fassent, souffrent et laissent pleinement et paisiblement jouir et user, cessant tous contredits et empêchements au contraire. Mandons en outre à Nos très chers et féaulx les trésorier général, conseillers et commis de Nos domaines et finances que, par Notre receveur général de Brabant au quartier de Bruxelles, ou autre Notre receveur général ou particulier, présens ou futurs, qu'il appartiendra, et des deniers de leur recette, ils fassent doresenavant payer au dit Joseph Crumpipen les gages appartenant au dit état de conseiller ordinaire de Notre conseil de Brabant par chacun an, aux termes et en la manière accoutumée et aussi longtemps qu'il Nous plaira, comme dit est. Auquel Notre receveur général de Brabant au quartier de Bruxelles ou autre Notre receveur général ou particulier, présens ou futurs, à qui il appartiendra, mandons aussi d'ainsi le faire sans aucune difficulté et parmi rapportant ces mêmes présentes, vidimus ou copie authentique d'icelles avec quittance du dit J. Crumpipen, pour une et la première fois et toutes les autres fois, quittance y servant seulement, comme aussi la déclaration des commis au contrôle de Notre dit conseil de Brabant du temps que le dit Joseph Crumpipen y aura servi. Nous voulons que tout ce qui lui aura été payé, baillé et délivré à la cause dite, soit passé et alloué en la

âS2 LE CONSEIL DE BRABANT

souverain1. Cependant, il était tacitement admis qu'il pouvait, sans forfaire au serment de ne pas trafiquer de sa charge, stipuler dans le contrat de résignation signé avec son successeur qu'il conserverait la jouissance, sa vie durant, de la totalité ou d'une partie de ses gages et de ses épices.

Eu 1730, un conseiller, ayant perdu l'intelligence et la mémoire, se trouva dans l'impossibilité absolue de remplir ses fonctions. Le chancelier, au nom du conseil, pria Marie-Elisabeth de l'excuser de tous les devoirs de sa charge pendant la durée de sa maladie en lui maintenant, en raison de la modicité de ses gages et de son peu de fortune, sa part dans les épices et les vacations, comme s'il était présent. L'archiduchesse accueillit favorablement la requête du chancelier, en stipulant que cette grâce, purement personnelle, ne pourrait tirer à conséquence ni constituer un précédent2.

Quelques années plus tard, un autre conseiller, invoquant ses longs services, son âge avancé et ses infirmités, demanda directement à la gouvernante générale la faveur d'être jubilarisé, en conservant, outre son titre, ses gages, ses émoluments et ses immunités, sa part dans les épices et les vacations. Cette autorisation lui fut accordée sous les mêmes conditions que la précédente3.

En 176C, le doyen du conseil, Pierre Orts, sollicita la faveur

dépense du compte et rabattu des deniers de la recette de Notre dit receveur général de Brabant au quartier de Bruxelles ou autre Notre receveur général ou particulier, présens ou futurs, à qui il appartiendra et qui aura fait le payement, par Nos très cher, chers et féaulx les président et gens de Notre chambre des comptes en Brabant, auxquels Nous mandons aussi d'ainsi le faire sans aucune difficulté. Et seront ces lettres patentes présentées tant aux dits de Notre conseil des finances que de Nos comptes pour y être respectivement vérifiées, entérinées et enregistrées en la forme ordinaire, car ainsi Nous plait-il.

En témoignage de quoi, Nous avons fait mettre à ces présentes Notre grand scel. Donné en Notre ville de Bruxelles, le 9 juillet en l'an de grâce \ 762 et de Nos règnes le vingt-deuxième. Etait paraphé : Rob. vid.

Sur le pli se trouvoit : par l'Impératrice et Reine et étoit signé : Renl (*).

1 Consultes, reg IX, fui. 32vo.

2 M., reg. XXXVIII, fol. 104.

3ld., reg. XLIV, loi. 91»° et 112.

(*) Conseil de Brabant. Registres aux commissions et patentes, n° 120, fol. 265.

d'être considéré comme présent au conseil, quand l'état de sa santé ne lui permettait pas d'assister aux séances. Charles de Lorraine la lui refusa. Sentant ses forces s'affaiblir de jour en jour, Orts revint à la charge. Il exposa que ses infirmités étaient moins la conséquence de son grand âge que le résultat de son application constante au travail. 11 était juste que le public, au service duquel il s'était consacré pendant une carrière de trente-trois ans, lui témoignât quelque reconnaissance dans sa vieillesse. Il ne serait pas dans la nécessité de devoir insister pour obtenir la grâce qu'il sollicite, si les gages des conseillers étaient plus élevés et s'il n'avait pas une nombreuse famille à sa charge.

Le conseil, à l'avis duquel cette requête fut soumise, l'appuya chaleureusement et proposa au gouverneur général d'accorder à Orts la démission honorable de ses fonctions tout en lui conservant ses épices et ses vacations, comme il le demandait.

Avant de se prononcer, Charles de Lorraine fit remarquer au conseil qu'il serait indispensable, dans le cas où Orts serait jubilarisé, de le remplacer par un conseiller qui consentirait à siéger sans aucune rétribution. On ne pouvait, en effet, songer à imposer aux justiciables l'obligation de payer un conseiller qui ne travaillait pas pour eux, et il était juste que, payant le même nombre de conseillers, ils trouvassent à leur disposition le même nombre de juges.

Le conseil répondit qu'en aucun cas les plaintes des plaideurs ne pourraient se justifier. Le souverain avait incontestablement le droit d'augmenter non seulement les gages, mais aussi les épices et les vacations des membres du conseil. Il pouvait également supprimer une ou plusieurs charges de conseiller, à condition de ne pas les réduire au point de rendre l'administration de la justice impossible. Le nombre des membres du conseil avait été porté à un chiffre supérieur à celui qui était strictement nécessaire, afin de parer aux maladies et aux absences de quelques conseillers. Les plaideurs ont tout intérêt à voir un conseiller, accablé par la vieillesse et les infirmités, céder son siège à un conseiller plus

jeune et plus actif et n'ont pas à se plaindre de devoir le rémunérer, du moment qu'ils peuvent se faire rendre justice par le conseil. Quel est l'avocat de mérite, instruit et réputé, qui consentirait à abandonner son cabinet pour solliciter une charge gratuite et se consacrer, sans rémunération, au service du public? On ne trouverait, comme candidats, que de jeunes avocats ambitieux et présomptueux et, si même il se rencontrait parmi eux des sujets de valeur, comment pourraient-ils, à défaut de fortune personnelle, vivre honorablement et tenir un rang compatible avec l'état et la dignité de conseiller? Dans le cas où aucun candidat ne solliciterait la place, faudrait-il punir Orts en repoussant sa demande?

Charles de Lorraine ne se rendit qu'en partie à ces arguments. Il accorda à Orts, à titre de grâce personnelle et avec l'agrément de Marie-Thérèse, la dispense sollicitée par lui et le maintien des gages, émoluments, épices, honneurs et franchises attachés à sa charge, mais il réitéra au conseil l'ordre de procéder à la présentation de candidats à une place de conseiller suppléant. Le conseil devait porter à la connaissance des aspirants que le nouveau conseiller ne jouirait de ses gages et émoluments qu'après le décès d'Orts, qu'il devrait, en attendant, se contenter des droits des commissions extraordinaires dont, il pourrait être chargé et d'une part dans le duphim et, qu'en échange, il ne payerait la médianate que le jour où il entrerait dans la jouissance réelle et effective de tous les profits de sa charge1.

La jubilarisation fut définitivement établie sur ce pied. On autorisa les conseillers suppléants à occuper la première place de conseiller ordinaire devenue vacante, sauf à les remplacer, si le jubilarisé était encore en vie, par un autre suppléant.

1 19 septembre 17G7. Consultes, reg. LU, fol. 79vo, 103, 107 et 110.

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