‹ Le Conseil de Brabant; histoire--organisation--procédure (volume 3)Chapitre 24 sur 45 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

Les maîtres des requêtes et les présidents du rôle; leur origine, leur nomination et leurs attributions. — Dispositions légales relatives aux requêtes. — Les épices des maîtres des requêtes. — Les chanceliers revendiquent le droit d'apostiller des requêtes et de percevoir leur part dans les épices; contestations provoquées par cette prétention. — Les rapporteurs ; leur nomination ; la distribution des procès. — Les épices ; leur origine. — Au xve siècle, le rapporteur seul avait le droit d'en recevoir. — Pour mettre un terme aux querelles soulevées par la distribution des rapports, Charles-Quint attribue la moitié des épices aux conseillers intervenus dans la délibération et le jugement. — Règlement du conseil pris en vue de remédier à la partialité du chancelier dans la distribution des rapports. — Le conseil prend l'habitude de fixer le taux des épices en se basant sur le nombre d'heures de travail ; le duplum et le triplum. — Mesures prescrites par l'ordonnance du 10 juillet 1680 et par le règlement du 6 mars 1G91 pour assurer une équitable répartition des épices. — Augmentation des épices par Charles de Lorraine. — Les épices dans l'instance de grande revision ; difficultés soulevées par la prétention des conseillers d'exiger des épices les dimanches et jours fériés. Conflit entre le grand Conseil de Malines et le conseil de Brabant. — Taxe des épices. — Leur perception ; mesures prises contre les plaideurs de mauvaise foi. — Les épices des causes fiscales, des consultes et des affaires extrajudiciaires. — Les conseillers commissaires; leur création et leurs attributions. — Le territorium. — Le chancelier nomme les commissaires à sa discrétion ; contestations provoquées par la manière dont il exerce cette prérogative. — Les commissaires adjoints; les commissaires subrogés. — Enquêtes réservées aux secrétaires. — Les commissaires in partibus. — Défense de solliciter des commissions. — Les vacations des commissaires ; leur taux. — Refus du conseil de publier un tarif légal des vacations de ses membres. — Les commissaires se font défrayer par les plaideurs. — Leurs frais de voyage. — Nombre et durée des vacations. — Quittance des sommes reçues par les commissaires. — Répartition des vacations entre les plaideurs.

Le nom de maître des requêtes était donné à deux conseillers chargés de lire et d'apostiller, au nom du conseil, les requêtes qui lui étaient adressées, soit qu'elles eussent pour but d'introduire une action en justice, soit qu'elles fussent présentées dans le cours de l'instruction d'un procès, soit enfin qu'elles sollicitassent la con-

cession d'une grâce ou d'un octroi1. Sous le nom de présidents du rôle, les maîtres des requêtes appointaient également les causes instruites au rôle et décidaient les débats incidentels qui s'y élevaient2.

Sous le règne des ducs de Bourgogne, les requêtes, présentées au conseil de vive voix ou par écrit, étaient appointées par lui3. Philippe le Beau, dans le but de hâter la décision des procès, réserva au chancelier la mission d'apostiller les requêtes; il enjoignit au greffier et aux secrétaires de lui remettre toutes celles qui étaient présentées au conseil et défendit aux conseillers d'en accepter, sous peine de correction arbitraire.

Le chancelier n'avait pas toujours le loisir de prendre connaissance des requêtes; d'un autre côté, par suite de la négligence ou du mauvais vouloir du greffier ou des secrétaires, les requêtes tardaient souvent longtemps à être remises entre ses mains. En outre, malgré les ordres donnés par Philippe le Beau, un grand nombre de requêtes continuaient à être lues en séance du conseil. Pour donner satisfaction aux plaintes des justiciables, Charles-Quint prescrivit au greffier et aux secrétaires de remettre les requêtes au chancelier les lundi, mercredi et vendredi de chaque semaine. Il autorisa le chancelier à confier à deux conseillers, désignés chaque semaine par lui, l'examen et l'appointement de toutes les requêtes qu'il n'avait pu examiner lui-même. Les conseillers commis par lui devaient remplir leur mission avec zèle et diligence, avant ou après les séances, de manière que les provisions de justice pussent être expédiées et scellées dans les vingt-quatre heures. Ce n'était que dans le cas où la requête présentait de notables difficultés que le conseil était autorisé à en prendre connaissance et à l'appointer comme de raison il serait trouvé convenir. Le requérant, qui se prétendait lésé par l'appointement des deux conseillers, commis par le chancelier, avait le droit de représenter sa requête au conseil,

1 Loovens, Practycke, t. II, tit. II, chap. 4.

2 Nous nous occuperons plus particulièrement des présidents du rôle en traitant de la procédure orale. Voir le chap. 14.

9 Ordonnance de procédure de 1473, art. 25.

mais si ses griefs étaient reconnus non fondés, l'avocat qui avait rédigé la requête était corrigé arbitrairement par la cour1.

Le conseil refusa apparemment de se conformer à la décision de l'Empereur, car les Etats de Brabant adressèrent à ce sujet des plaintes à Philippe IL Ils lui exposèrent que les conseillers consacraient souvent le tiers de leurs séances à l'examen des requêtes, au grand détriment du rapport et de la décision des procès. Ils demandèrent la nomination de trois maîtres des requêtes, instruits, pieux et au courant de la pratique, ayant pour unique mission de prendre connaissance des requêtes adressées au conseil, d'apostiller celles qui leur paraissaient fondées en droit et en équité et de rejeter les autres2. Les articles I à 5 de l'ordonnance de Philippe II du 5 juin 1557 3, reproduits dans le style de 1558, firent partiellement droit à ces réclamations. Deux maîtres des requêtes, désignés par le chancelier parmi les conseillers et changés par lui tous les deux ou trois mois, furent chargés d'examiner et d'apostiller les requêtes et suppliques adressées au chancelier ou au conseil. Lorsqu'ils rencontraient quelques difficultés dans l'examen d'une requête, ils les exposaient à leurs collègues au début ou à la fin de la séance, les discutaient et les tranchaient avec eux.

Le chancelier se vit ainsi enlever le droit d'appointer les requêtes et ne conserva que celui de vérifier, avant de sceller les provisions de justice, si elles étaient conformes aux apostilles.

L'article 11 du style de procédure de 1604 reproduisit ces dispositions en remplaçant toutefois l'expression twee meesters van reqnesten par les mots twee van onsen raedtsluyden, mais les conseillers commis à l'expédition des requêtes conservèrent leur ancienne dénomination qui leur fut officiellement restituée par le règlement du 6 mars 1691. Le même article leur retira, pour le réserver au chancelier, le droit de répartir l'expédition des provisions de justice entre les secrétaires. Il leur ordonna également de se réunir chaque

1 Style de 1531, art. 2.

2 Papiers d'État et de l'audience, carton 1373.

3 Bibliothèque royale, manuscrit 12380.

jour dans la chambre du conseil, avant ou après les heures de séance, et leur défendit de lire et d'apostiller les requêtes chez eux, à moins que le conseil ne fût en vacances ou que le chancelier, pour des motifs graves, ne trouvât bon d'en ordonner autrement.

Suivant la jurisprudence adoptée depuis l'époque de la division du conseil en deux chambres et confirmée par le règlement de 1091, les conseillers exerçaient deux par deux, de mois en mois et à tour de rôle, les fonctions de maîtres des requêtes. Lorsque le chancelier modifiait la composition des chambres, il réglait en même temps le roulement mensuel entre les maîtres des requêtes. Les sept anciens conseillers étaient désignés selon leur rang; à chacun d'eux le chancelier adjoignait un de leurs jeunes collègues sans devoir prendre le rang de ceux-ci en considération. Le nombre des conseillers figurant sur le tableau des maîtres des requêtes était toujours de quatorze. Le quinzième conseiller, c'est-à-dire le dernier promu, habituellement chargé des fonctions de commissaire et de rapporteur des causes criminelles, ainsi que le chancelier et l'avocat fiscal, étaient dispensés des fonctions de la maîtrise1. Les maîtres des requêtes se succédaient mensuellement, selon ce mode de roulement, jusqu'à ce qu'il plût au chancelier de le modifier en changeant la composition des chambres. Les deux maîtres des requêtes ne pouvaient jamais appartenir à la même chambre2.

Les articles 10 et 11 du règlement de 1691 abolirent l'obligation d'expédier les requêtes avant ou après les séances du conseil. Us prescrivirent aux maîtres des requêtes de se réunir chaque jour, pour les lire et les apostiller, dans la chambre de la chapelle, aux heures où le conseil siégeait et leur défendirent d'intervenir, pendant leur mois de service, dans les délibérations et les jugements; toutefois, en cas de maladie ou d'empêchement d'un conseiller, le chancelier pouvait, s'il le jugeait nécessaire, ordonner à l'un des maîtres des requêtes de le remplacer, tout en continuant son ser-

1 Loovens, Practycke, t. II, tit. II, chap. 4.

2 Dr Wynants, Remarques, art. 11.

vice. Une résolution du conseil, datée du 29 octobre 1695, leur enjoignit de se réunir aux mêmes heures dans la chambre du conseil pendant les vacances judiciaires et les fêtes du palais4.

Ces dispositions légales ne furent guère observées ; les maîtres des requêtes s'obstinèrent à lire et à apostiller les requêtes, chacun en son logis. Le plus ancien des deux avait toujours le droit de les lire le premier. C'était lui également qui inscrivait l'apostille au pied, c'est-à-dire au bas de la requête, en la faisant précéder de la première syllabe de son nom. Le secrétaire découpait l'apostille et la transcrivait en marge de la requête en y ajoutant la date et sa signature.

Lorsque les maîtres des requêtes étaient d'avis différents, la requête, avec leurs opinions, était remise au chancelier2. Celui-ci pouvait se rallier à l'opinion qu'il croyait la mieux fondée, ou soumettre la requête à l'avis d'un troisième conseiller ou ordonner, si l'importance de la matière le requérait, qu'il en fût fait rapport en chambre. Dans les deux premiers cas, le chancelier ou le conseiller commis par lui inscrivaient leurs opinions à la suite de celle des maîtres des requêtes et le secrétaire rédigeait l'apostille conformément à la pluralité des opinions. Dans le troisième cas, le chancelier mettait au bas de la requête les mots fiât rapport in caméra; l'apostille était alors formée conformément au jugement du conseil3. Le chancelier pouvait, même lorsque les opinions des maîtres des requêtes étaient conformes, ordonner qu'il fût fait rapport à la cour, par exemple lorsqu'il constatait une erreur évidente dans leur apostille. Dans certaines circonstances particulièrement graves, telles que les demandes de lettres de représailles, il ordonnait que le rapport fût fait en plein conseil.

Quand ils rencontraient des difficultés, les maîtres des requêtes étaient autorisés à demander d'office que la requête fût soumise à la décision du conseil. En outre, dans les cas prévus par la loi, c'est-à-dire lorsque la cause était importante, difficile ou de

1 Consultes, reg. XXIV, fol. 42.

2 Règlement du 6 mars 1691, art. 12.

3 De Wynants, loc. cit. — Loovens, loc. cit.

grande conséquence, el dans d'autres admis par l'usage, ils étaient obligés de faire rapporter la requête en chambre. Le rapport était toujours rédigé par le maître des requêtes appartenant à la chambre à laquelle la requête était renvoyée ; son collègue n'était entendu que dans le cas de divergence d'opinion.

Les maîtres des requêtes apostillaient toutes les requêtes introductives d'instance, appelées venues en cour et décidaient si le procès devait être instruit au rôle, par-devant commissaires ou communicatoirement.

Dans les causes instruites par-devant commissaires, ils apostillaient les requêtes urgentes, lorsque le conseiller-commissaire était absent ou malade1.

Ils apostillaient les requêtes et écrits présentés dans le cours de l'instruction communicatoire d'un procès et décidaient les incidents, aussi longtemps qu'un rapporteur n'avait pas été nommé dans la cause.

Ils apostillaient toutes les requêtes tendant à l'obtention d'une grâce ou d'un octroi.

Ils décrétaient les actes de condamnation volontaire et leur donnaient force exécutoire.

La formule primitive de suscription des requêtes était : A Messieurs les chancelier et seigneurs du conseil de Sa Majesté ordonné en Brabant. Les requérants prirent peu à peu l'habitude de ne plus mettre que : A Monsieur le chancelier, etc. Des contestations s'élevèrent à ce sujet entre le chancelier et l'avocat fiscal. Quoique consacrée par un long usage, la formule fut modifiée et remplacée par la suivante : Au Roi en son conseil ordonné en Brabant'*. Les requêtes appelées plaise, par lesquelles on sollicitait la nomination de commissaires, d'un rapporteur ou toute autre provision de justice réservée au chancelier, pouvaient seules être adressées à Monsieur le chancelier*.

1 Loovens, loc. cit.

2 Loovens, loc. cit. — Voir aussi le premier volume de cet ouvrage, p. 159. :t 0/)ice fiscal de Brabant, liasse 597, dossier 5500.

Toute requête devait commencer par les mots : Remontre en toute humilité ou en due révérence. Après l'exposé des faits, elle concluait comme suit : Supplie très humblement la cour, etc. L'avocat fiscal, rédigeant les requêtes présentées par le procureur général au nom de son office, se contentait de remontrer et de requérir, sans devoir user de formules de subordination. Il était expressément interdit à tout autre qu'au procureur général de requérir le conseil au lieu de le supplier1.

Pour faciliter l'appointement des requêtes, l'article 12 du style de 1G04 prescrivit aux avocats de ne présenter que des requêtes courtes, précises et bien fondées, à peine de six sous d'amende au profit de l'autel Sainte-Anne pour chaque contravention. L'article 12 du style de 1558 leur enjoignait aussi d'inscrire sommairement au dos de leur requête la nature des provisions de justice qu'ils sollicitaient, mais cette prescription ne fut pas reproduite dans le stylo de 1604.

Les requêtes étaient rédigées et signées par un avocat admis au conseil de Brabant et résidant effectivement à Bruxelles. Les Etats de Brabant et de Limbourg, ainsi que les chefs-villes, avaient seuls le droit de présenter des requêtes signées par leur conseillerpensionnaire. Les requêtes itératives, de permission, de prolongation, de fournissement et autres dépêches volantes pouvaient être rédigées et signées par les procureurs2.

Les requêtes et les pièces jointes devaient être écrites sur papier timbré au scel de Brabant, du prix de quatre sous, à peine de cinquante florins d'amende3. Les requêtes des personnes autorisées à plaider pro Deo ou sous notice étaient exemples du droit de timbre, de même que celles du procureur général, requérant un décret d'ajournement personnel ou de prise de corps4.

1 Résolution du ... juin 1704. Conseil de Brabant, reg. 345.

8 Articles 93 et 96 du règlement de 1691. — Appointeraient rendu par le conseil sur une remontrance des procureurs, du 13 juillet 1675. Placards de Brabant, t. VI, p. 19. — Loovens, loc. cit.

3 Art. 5 de l'ordonnance du 16 décembre 1702. Placards de Brabant, t. VI, p. 407.

4 Art. 15 et 10 de l'ordonnance du 18 février 1706. — Décret du 25 mai 1731. Placards de Brabant, t. VI, pp. 420 et 426. — Loovens, loc. cit.

Les maîtres des requêtes appointaient gratuitement toutes les requêtes introductives d'instance, ainsi que celles qui leur étaient présentées dans le cours de l'instruction d'un procès. A titre de compensation, ils continuaient à jouir pendant leur mois de service de leur part dans les épices, comme s'ils avaient été présents à toutes les séances du conseil. Lorsqu'ils avaient assisté à la lecture d'un dossier avant de remplir leurs fonctions de maîtres des requêtes, ils étaient autorisés, si la délibération n'était pas encore commencée quand leur service avait pris fin, à y intervenir, après avoir pris connaissance chez eux des écrits et des pièces qui avaient été lus pendant leur absence.

Pour les demandes de grâces, d'octrois et autres requêtes en matière de juridiction volontaire, le plus jeune des deux touchait un florin dix sous par apostille, à titre d'épices; le plus ancien avait droit au double de cette somme ou duplum.

Ils étaient payés sur le même pied pour les jugements interlocutoires rendus par eux dans le cours de l'instruction communicatoire d'un procès. Toutefois, si le jugement avait exigé un travail considérable, ils étaient autorisés à se faire payer selon la durée de leurs vacations. Dans ce cas, le plus jeune des deux faisait la taxe et l'autre percevait le duplum. Lorsque, dans les causes difficiles ou d'importance majeure, le chancelier trouvait bon de dénommer un troisième maître des requêtes, celui-ci faisait la taxe, s'il était le plus jeune, sans avoir droit au duplum, s'il était le plus ancien. Quand, pour cause de maladie ou autre empêchement légitime,, le plus ancien maître des requêtes se faisait, avec l'autorisation du chancelier, suppléer par un de ses collègues, celui-ci, s'il était plus ancien que le second maître des requêtes, touchait le duplum à l'exclusion du conseiller qu'il remplaçait4. Dans aucun cas, le maître des requêtes qui percevait le duplum ne pouvait faire la taxe.

Les décrets de condamnation volontaire rapportaient trente sous à chacun des maîtres des requêtes, sans duplum.

1 Résolution du 18 mai 1700, Conseil de Brabant, reg. 345.

Les chanceliers tentèrent à diverses reprises de rentrer en possession du droit d'apostiller les requêtes. Se basant sur les ordonnances de 1500 et de 1531, le baron de Poederlé enjoignit, en 1064, aux greffiers et aux secrétaires de lui remettre toutes les requêtes déposées en leurs comptoirs, afin qu'il pût en prendre connaissance et les apostiller. Le conseil leur défendit d'obtempérer à cet ordre, et le gouverneur général, appelé à trancher le différend, approuva sa décision.

Le chancelier Christyn prétendit avoir le droit de prendre connaissance de toutes les requêtes, de les apostiller, de toucher sa part dans les épices, en un mot, de remplir les fonctious de troisième maître des requêtes. Cette prétention provoqua au sein du conseil des querelles ardentes et passionnées, auxquelles la mort du chancelier mit seule un terme.

Son successeur, le marquis de Herzelles, procéda avec plus d'adresse. Il invoqua la nécessité de rétablir l'union et la bonne entente entre les maîtres des requêtes, trop souvent troublées par la question du partage des épices. Le duplum était, à cette époque, attribué à celui des deux conseillers auquel la requête était remise par le secrétaire et qui le premier y inscrivait son apostille. Pour mettre un terme aux contestations produites par cet usage, de Herzelles proposa la suppression de la double part et le partage par moitié des épices.

Le conseil acquiesça à cette proposition avec empressement et la fit insérer dans le règlement de procédure du G mars 1091 (art. 13). Dès que le règlement fut publié, le chancelier s'érigea en troisième maître des requêtes, se fit apporter toutes les requêtes et suppliques présentées au conseil et s'adjugea la part supplémentaire, qu'il avait réussi à enlever aux maîtres des requêtes. Les justiciables ne s'en plaignirent pas, puisqu'ils continuaient à payer les mêmes épices qu'auparavant, mais le conseil, irrité d'avoir été joué par le chancelier, décida en séance plénière que le plus ancien des deux maîtres des requêtes jouirait seul à l'avenir du duplum. De Herzelles remua ciel et terre pour faire annuler cette résolution,

sans y réussir. Son successeur, le baron de Gryspere, trouva bon de se conformer à la décision du conseil1.

Considérant que la lecture et l'apostille des requêtes laissaient beaucoup de loisir aux maîtres des requêtes, le conseil avait autorisé ces derniers à décider des causes de trop minime importance ou d'une solution trop facile pour nécessiter l'intervention d'une chambre de sept conseillers. Cette mesure fut fort bien accueillie par les justiciables, car elle permettait une plus prompte expédition des procès, tout en ne leur coûtant qu'un chiffre minime de droits de rapport. De Herzelles, devenu troisième maître des requêtes, ne se borna pas à remettre aux maîtres des requêtes les causes de peu d'importance; insensiblement, la majeure partie des procès, même les plus gros et les plus considérables, furent jugés par eux. Le conseil dut. prendre une résolution enjoignant au chancelier de distribuer à un rapporteur tous les procès indistinctement et retirant aux maîtres des requêtes le droit de les décider2.

Le rapporteur était le conseiller auquel le chancelier remettait, soit le dossier d'un procès, mis en état d'être jugé interlocutoirement ou définitivement, soit celui de toute autre affaire sur laquelle le conseil avait à prendre une décision, pour le visiter, l'examiner et en faire rapport au conseil3.

L'article 79 de l'ordonnance Albertine autorisa le chancelier à distribuer les procès à sa discrétion; il lui défendit seulement de nommer rapporteur d'un procès le conseiller qu'il avait commis pour procéder à une enquête dans la cause, à moins que, pour des raisons graves, le conseil ne trouvât bon d'en décider autrement. L'usage, confirmé par l'article 28 de l'ordonnance du 10 juillet 1681 , abrogea la défense de charger du rapport d'un procès le conseiller commissaire de l'enquête et décida, au contraire, que ce dernier en serait de plein droit rapporteur. De même, le conseiller nommé rapporteur d'un incident décidé en chambre,

1 De Wynants, Remarques, art. M.

- De Wynants, loc. cit.

3 Loovens, Practycke, t. II, tit. II, chap. 4.

était toujours nommé commissaire, s'il y avait lieu, dans la suite, de procéder à une enquête. Le conseiller enquêteur était naturellement plus au courant de l'affaire que ses collègues et mieux en état d'en faire un rapport convenable.

Il n'était pas admis que le chancelier nommât des rapporteurs différents dans un même procès. Le conseiller rapporteur d'un incident rapportait non seulement les autres incidents qui s'élevaient dans le cours de l'instruction, mais encore la cause principale.

Quand le chancelier était absent ou décédé, c'était le doyen du conseil qui distribuait les procès.

L'article 79 précité enjoignit en outre aux greffiers, à peine de suspension d'une année, de ne remettre le dossier d'un procès instruit au rôle qu'au conseiller préalablement dénommé par le chancelier pour en faire le rapport. L'article 49 du règlement de 1691 étendit cette disposition aux secrétaires et leur défendit, ainsi qu'aux greffiers, quelles que fussent la nature du procès et la manière dont il avait été instruit, de mettre le dossier entre les mains d'un conseiller, sans distribution préalable faite par le chancelier et sans que note en eût été tenue sur leurs registres. Ils ne pouvaient le remettre qu'au conseiller désigné par le chancelier, à moins qu'il ne leur fût prouvé et que les deux parties ne fussent d'accord pour reconnaître que la contestation était incidente ou connexe à une cause déjà jugée. Le greffier ou le secrétaire devaient, dans ce cas, prévenir le chancelier et renvoyer immédiatement le dossier au rapporteur de la cause primitive, le tout à peine de cinquante florins d'amende et de correction arbitraire pour chaque contravention. Cet article ne fut guère observé; les greffiers, les secrétaires ainsi que les plaideurs s'en servirent pour choisir eux-mêmes le rapporteur en remettant, sans distribution préalable, à l'un des conseillers, les dossiers les plus importants et les plus volumineux, sous prétexte que la cause était la suite ou la conséquence d'un procès dont il avait déjà fait le rapport.

Souvent l'un ou l'autre conseiller s'érigeait, de sa propre autorité, en rapporteur d'un procès et son crédit était parfois tel,

que les parties aimaient mieux souffrir cette illégalité et se taire que d'aigrir un de leurs juges en se plaignant de lui. Les chanceliers, du reste, fermèrent généralement les yeux sur ces abus1.

Parfois, lorsque le rapporteur était désigné, les greffiers et les secrétaires apportaient une seconde fois le dossier à la distribution, dans l'espoir d'obtenir la nomination d'un autre rapporteur, plus favorable à l'une ou l'autre des parties. Pour déjouer cette fraude, le règlement de 1691 leur ordonna d'inscrire toutes les distributions dans un registre ad hoc et menaça les contrevenants d'une amende de cent florins, sans préjudice d'une correction arbitraire en cas de récidive2.

Il était interdit aux conseillers de solliciter le chancelier ou de le faire solliciter, directement ou indirectement, pour être nommés rapporteurs; il leur était également défendu de se charger du rapport d'un procès déjà distribué à un de leurs collègues (art. 80 de l'ordonnance Albertine). La première partie de cet article fut fréquemment violée. « Le chancelier peut rendre les » sollicitations inutiles, » dit de Wynants, « pourvu qu'il aille tou- » jours son chemin sans se soucier de personne; on le tentera » par plusieurs endroits, par grands, par petits, par parens, amis, » domestiques, femmes, moines, etc. C'est à lui à se mettre au » dessus de tout3 ».

Le droit de subrogation n'appartenait qu'au chancelier. Il ne pouvait substituer un rapporteur à un autre que pour des raisons graves et légitimes, car la nomination d'un rapporteur constituait pour les plaideurs un droit acquis qu'il ne pouvait leur enlever arbitrairement. Néanmoins, cette règle ne fut pas toujours respectée et l'on vit parfois un conseiller se joindre aux plaideurs pour revendiquer contre un collègue, en justice réglée, le droit de rapj>orter leur procès. Le rapport fait par un conseiller autre que

*De Wynants, Remarques sur l'ordonnance de 1604, art. 79.

2 Art. 50.

3 De Wynants, Remarques sur l'ordonnance de 1604, art. 49.

celui qui avait été commis par le chancelier, entraînait la nullité du jugement1.

D'après Farticle 85 de la même ordonnance, reproduisant l'article 90 du style de 1558, le rapporteur d'un procès ne pouvait pas être connu des parties en cause. Cette disposition légale avait pour but d'empêcher les tentatives de corruption, de prévenir les intrigues et de ne pas exposer les conseillers au ressentiment ou à la vengeance de plaideurs influents. C'est pour ce motif que l'article 93 ordonna au rapporteur de mettre le dossier, qu'il apportait au conseil, dans un sac soigneusement clos, sur lequel rien ne pouvait être écrit2. L'article 90 du style de 1558 ajouta que, si le rapporteur ou tout autre membre du conseil venait à s'apercevoir que l'une des parties connaissait le nom du conseiller chargé de faire le rapport de son procès, ils devaient en prévenir immédiatement le chancelier, afin que celui-ci commît un autre rapporteur ou prît telle autre mesure qu'il jugerait convenable. Les plaideurs devaient être sommés de faire connaître, sous la foi du serment, la manière dont ils avaient eu connaissance de son nom.

Le conseil renonça à appliquer ces dispositions légales, lorsque l'expérience lui eut démontré leur inutilité et l'impossibilité absolue d'empêcher les plaideurs d'apprendre, par une voie ou par une autre, le nom de leur rapporteur. Bien plus, le rapporteur prit l'habitude de se faire connaître lui-même aux parties, afin de pouvoir leur demander des explications ou des renseignements, leur signaler la disparition d'une pièce du dossier, les informer des malentendus existant entre elles et leurs avocats ou leurs procureurs. Il faisait prévenir ces derniers lorsque le procès était mis sur le tapis, afin que les parties pussent encore servir, si elles le jugeaient bon, de requête civile, de motifs et déductions de droit, de récusation, de suspectation, etc. 3. Les parties et leurs avocats pouvaient aussi s'entretenir avec le rapporteur et lui exposer leurs faits

1 De Wynants, Remarques, art. 79 et 80.

2 Loovens, loc. cit.

3 Loovens, loc. cit.

et moyens de vive voix. Grâce à ces conférences, les rapporteurs obtenaient des éclaircissements, dont i!s auraient été privés s'ils n'avaient pas été connus, et parvenaient même parfois à amener des transactions et des accommodements entre les parties1.

En 1703, lors de la délibération sur Ja revision de l'ordonnance de 1004, on proposa de défendre aux conseillers et aux greffiers de faire connaître aux parties ou à leurs procureurs le moment où le procès était mis sur le tapis et où la lecture et le rapport étaient commencés, à peine de ne pouvoir intervenir dans le jugement, si l'indiscrétion était commise par un conseiller, ou d'une amende de cent florins à la charge du greffier qui s'en rendait coupable. Cette proposition « débarrassoit les juges de plusieurs » sollicitations et sollicitateurs importuns, empêchoit qu'on se donnât » tant de peine pour aller pêcher chez le juge le secret de son » opinion et qu'on ne lui tirât les vers du nez. Elle obligeoit les » parties à donner leurs requêtes civiles et leurs motifs et déduc- » tions en tems. Elle avoit beaucoup d'utilité sans aucun inconvé- » nient qui put le balancer. Néanmoins, la peine qui concernoit » les juges et la nécessité de se taire aiant déplu, la proposition » fut rejelée2 ». Elle fut reproduite par une résolution du conseil du 15 avril 1720, sauf toutefois les pénalités comminées à la charge des conseillers et des greffiers indiscrets, mais il en résulta tant d'inconvénients que le conseil décida de considérer sa résolution comme non avenue3.

Il était interdit aux plaideurs de solliciter du chancelier la nomination de tel ou tel conseiller en qualité de rapporteur, mais ils pouvaient, en motivant leur demande, le prier de ne pas faire rapporter leur procès par un conseiller déterminé, alors même qu'ils n'avaient pas de raisons suffisantes pour le récuser formellement4. Il importait de donner, autant que possible, aux plaideurs

1 Dr Wynants, Remarques, art. 85.

2 De Wynants, Ibid., art. 93.

3 Conseil de Brabant, reg. 344, fol. °2°2o et 345. * Loovens, loc. cit.

des rapporteurs qui leur inspirassent toute confiance. Le chancelier ne devait pas admettre toutes les demandes de saspectation qui lui étaient présentées; il était tenu d'examiner les raisons invoquées, afin de ne pas permettre à l'une des parlies de récuser, pour des motifs frivoles, tous les conseillers au courant de l'affaire. Les chanceliers se montrèrent habituellement très larges en cette matière, et les plaideurs réussirent aisément à écarter, sous de vains prétextes, les conseillers qu'ils supposaient leur être défavorables1.

Dans les causes fiscales et particulièrement dans les causes domaniales, le chancelier ne commettait un rapporteur qu'après avoir entendu l'avocat fiscal, sans toutefois être obligé de se conformer à son avis. L'avocat fiscal ne pouvait pas s'opposer au choix du chancelier, mais il lui exposait les raisons pour lesquelles il convenait de nommer à ces fonctions un conseiller plutôt qu'un autre, ou de suspecter tel ou tel conseiller, lorsqu'il n'y avait pas de raisons suffisantes pour le récuser formellement2.

Quelquefois, dans les procès d'une importance ou d'une difficulté extraordinaire, le conseil autorisait la nomination d'un corapporteur ou rapporteur adjoint, mais les inconvénients causés par la mésintelligence entre les deux rapporteurs le déterminèrent à renoncer à cet usage3.

A la question des attributions du rapporteur se rattache intimement celle des èpices ou sportules, désignées généralement dans les Pays-Bas sous le nom de droits de rapport.

Au moyen âge, on appelait èpices les dragées ou confitures (faites alors avec des épices et non avec du sucre), que la partie qui avait gagné son procès donnait en présent ou en gratification au rapporteur de la cause. Cette libéralité devint plus tard obligatoire et fut convertie en argent4. Les épices n'étaient donc pas une

1 De Wynants, Remarques, art. 80.

2 Cartulaires et manuscrits, reg. 651a, fol. 344.

3 Consultes, reg. XXV, fol. 171.

4 Discours de rentrée prononcé par M. Van Schoor, procureur général près la cour d'appel de Bruxelles, le 1er octobre 1891.

taxe judiciaire perçue sur les jugements; elles constituaient les honoraires du juge qui s'était donné la peine d'examiner et d'étudier le dossier.

Les archives du conseil sont fort sobres de renseignements au sujet des droits de rapport. Le plus ancien document qui en fasse mention est le style de Charles le Téméraire. Dès qu'un procès aura été rapporté et conclu, dit l'article 102, « et tandiz qu'il sera en » la mémoire de la cour », le conseil taxera les épices du rapporteur en tenant compte du « travail, paine et labeur » que lui auront coûtés l'examen du dossier et la rédaction du rapport. Le conseil décidera à laquelle des deux parties contendantes incombera l'obligation de payer les épices. Le rapporteur devra se contenter de la somme allouée par le conseil sans rien pouvoir demander au delà; sauf décision contraire de la cour, il attendra, pour se faire payer, que le jugement ait été rendu.

Il résulte de cet article que, au xve siècle, le rapporteur seul touchait des épices et que les autres membres du conseil, comme les juges du moyen âge, délibéraient et opinaient gratuitement.

A l'époque de la féodalité, les vassaux, se rendant à la cour des plaids pour aider leur suzerain à administrer la justice, n'exerçaient pas un droit, mais remplissaient un devoir imposé par leur serment de féauté; ils lui devaient le service judiciaire au même titre que le service militaire; il ne pouvait donc être question pour eux de se faire rémunérer par ceux de leurs pairs à qui ils avaient rendu justice. Quand reparut le droit romain, quand la procédure devint une véritable science, quand les écrits remplacèrent, dans l'instruction des procès, les dépositions des témoins, on fut forcé d'adjoindre aux vassaux des clercs chargés de rapporter le procès, c'est-à-dire de visiter le dossier, d'en donner lecture aux juges, de leur exposer Lobjet du litige, les difficultés qu'il soulevait, les faits et moyens des parties, etc. Plus tard, les clercs rapporteurs furent admis à émettre leur opinion personnelle et ils parvinrent ensuite insensiblement à se transformer en véritables juges.

Le rapporteur, comme nous l'avons dit, était commis par le chancelier. Il n'est pas de démarches ni de sollicitations auxquelles les conseillers ne recoururent pour se faire nommer rapporteur des procès importants; il n'est pas de manœuvres ni d'intrigues auxquelles ils ne se livrèrent, soit pour évincer un rapporteur régulièrement commis par le chancelier, soit pour se décharger sur un de leurs collègues du rapport d'un procès instruit pro Deo. Il en résulta fréquemment, au sein du conseil, des discussions orageuses et des querelles violentes, au grand détriment de l'administration de la justice. La partialité dont les chanceliers firent trop souvent preuve dans la distribution des procès fut un nouveau brandon de discorde entre les conseillers et rendit plus ardentes encore les contestations et les récriminations relatives aux épices.

Charles-Quint prit des mesures radicales pour mettre fin à cet état de choses. Il défendit aux conseillers, à peine de correction arbitraire, de solliciter des rapports et d'intriguer pour supplanter un rapporteur déjà nommé. Il crut mettre un terme aux compétitions ardentes entre conseillers en accordant une rémunération équitable à tous ceux qui étaient intervenus dans le jugement. A cet effet, le greffier reçut l'ordre de ne plus remettre au rapporteur que la moitié des épices, de verser l'autre moitié dans une bourse commune et de la répartir également entre les conseillers qui avaient été présents à la lecture du dossier et à la délibération. Le partage de la bourse commune devait se faire tous les trois mois. Pour éviter toute contestation à ce sujet, le greffier fut chargé de mentionner, sur la minute du dictum de chaque jugement interlocutoire ou définitif, les noms des conseillers qui avaient pris part à la délibération et à la décision. Le conseiller avocat fiscal ne fut pas compris dans cette répartition; en revanche, il continua à toucher intégralement les épices des causes rapportées par lui1.

1 Style de 1531, art. 100, 109 et 112.

Dès le début du règne de Philippe II, les Etats de Brabant demandèrent que les conseillers ordinaires et extraordinaires fussent nommés rapporteurs à tour de rôle, selon leur rang d'ancienneté, sans qu'il fût permis au chancelier de favoriser l'un d'eux au détriment des autres1. Le Roi ne tint aucun compte de leur vœu et se borna à reproduire textuellement, dans les articles 85, 95 et 98 du style de 1558, les dispositions prises par son père, à l'exception de la clause relative à l'avocat fiscal. Les compétitions entre conseillers, les récriminations contre la partialité du chancelier reprirent avec une nouvelle ardeur et la situation devint bientôt si intolérable, que le conseil prit le parti d'intervenir lui-même.

Par une résolution datée du 8 novembre 1589 2, il décida que les procès, quelle que fût la manière dont ils avaient été instruits, ainsi que les commissions d'enquêtes, seraient à l'avenir distribués par le chancelier ou, en son absence, par le doyen du conseil, à chaque conseiller à tour de rôle, selon son ancienneté en serment. Le greffier fut chargé de tenir trois registres différents de ces distributions, le premier pour les procès instruits au rôle, le second pour les procès instruits communicatoirement, et le troisième pour les procès instruits par-devant commissaires et pour les commissions d'enquête. En regard du nom des parties, il inscrivait celui du conseiller rapporteur ou commissaire, afin de permettre au conseil de s'assurer de la manière dont la distribution était faite.

Cette résolution fut communiquée, par une députation du conseil, au conseiller Guillaume Vander Noot, remplaçant, en qualité de doyen, le chancelier Damant, absent3. Il approuva la décision de ses collègues, mais ne s'y conforma pas. Le conseil renvoya les mêmes députés à Vander Noot pour lui rappeler la résolution du 8 novembre, lui faire part du mécontentement éprouvé par les conseillers et de

1 Papiers d'Etat et de V audience, carton 1373.

1 Resolutieboek,W\,\t 43.

3 Registre cité, n° 43bis. Le chancelier Damant avait été appelé à Madrid par le roi en 1587, pour y remplir les fonctions de garde du sceau « pour les affaires du pays d'embas » et de Rourgogne » .

leur désir de voir respecter leur résolution. Il décida en même temps de la faire provisoirement exécuter lui-même, d'en informer le chancelier Damant et de lui transmettre le tableau des distributions faites par Vander Noot depuis le 1er janvier 1589 1.

Conformément à cette décision, le conseil fit paraître, le 13 mars 1590, un règlement sur la distribution des procès et des commissions d'enquête. Il enjoignit aux greffiers et aux secrétaires de mentionner, sur les dossiers, la date du jour où ils avaient été remis entre leurs mains et de les apporter immédiatement au conseil pour qu'ils pussent être distribués à tour de rôle. Les conseillers présents à Bruxelles étaient seuls autorisés à prendre part à la distribution; ceux qui, en dehors du temps des vacances, s'absentaient pendant plus de trois semaines consécutives, perdaient leur tour. Tous les procès indistinctement devaient être distribués, même ceux dans lesquels un conseiller avait déjà été commis antérieurement pour rapporter un incident. Le chancelier et le doyen, en son absence, distribueront les procès instruits au rôle et les commissions d'enquête. Chacun des conseillers, à tour de rôle, en commençant par le plus jeune, sera chargé de la distribution des procès communicatoires. Les registres de distribution resteront secrets et ne pourront être communiqués qu'aux conseillers.

Ce règlement fut notifié à Vander Noot avec prière de l'approuver et de s'y conformer*.

L'influence du chancelier Damant, revenu à Bruxelles avec les archiducs Albert et Isabelle, parvint sans doute à faire revenir le conseil à d'autres sentiments, car le style de 1604 reconnut, comme les styles précédents, le droit absolu du chancelier ou, en son absence, du doyen du conseil, de nommer le rapporteur à sa discrétion 3.

L'article 98 du style de 1558, relatif au partage des épices par moitié et à la bourse commune, ne fut pas reproduit dans le

1 Registre cité, nos 45 et 47.

* Registre cité, n° 52.

3 Art. 79.

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