‹ Le Conseil de Brabant; histoire--organisation--procédure (volume 3)Chapitre 25 sur 45 · II. K · texte numérisé non relu

II. K

style de 1004. Les nombreuses contestations auxquelles ce mode de répartition donna lieu avaient, depuis plusieurs années, déterminé le conseil à y renoncer. Un nouveau système d'évaluation et de partage des épices, introduit par la pratique, le remplaça. Au lieu de taxer le rapport, comme le prescrivait la loi, en prenant pour base de ses calculs la longueur et le mérite du travail du rapporteur, le conseil prit l'habitude de régler les épices de chacun de ses membres d'après le nombre de leurs comparutions, c'est-à-dire des séances consacrées par eux à la lecture, à la discussion et à la décision des procès et autres affaires sur lesquelles il avait à se prononcer. Il fixa la somme à payer pour une séance ordinaire, attribua à chacun des conseillers une part proportionnée au chiffre de ses heures de comparution et alloua au rapporteur, à titre de rémunération de son travail, un certain nombre de parts supplémentaires. Si un conseiller s'absentait pendant une ou plusieurs séances, sa part était réduite en proportion du chiffre de ses absences.

Le plus ancien registre aux droits de rapport, conservé dans les archives du conseil de Brabant, remonte à l'année 1585. A cette époque, le rapporteur recevait une sextuple ou une triple part, selon qu'il avait eu à rédiger le rapport d'un procès ou de toute autre affaire non contentieuse. Vers 1630, la rémunération du rapporteur fut réduite de moitié et fixée respectivement au triple ou au double d'une part ordinaire ; c'est ce que l'on appela le tripkm et le duplum.

Les épices furent d'abord taxées à raison de cinq sous par comparution ou séance de deux heures. Une résolution du 11 septembre 1589 les porta à dix sous4. Vers le commencement du xvne siècle, elles furent payées au taux de trente sous par comparution ou de quinze sous par heure, comme l'atteste une requête adressée aux archiducs par le lieutenant de la cour féodale de Brabant2.

1 Registre cité, n° 39.

* Dans cette requête, le lieutenant se plaint des difficultés qu'il éprouve depuis quelque temps à obtenir des conseillers de Brabant et des avocats, vassaux du duc, qu'ils consentent à siéger à la cour féodale. Les épices des juges de la cour féodale étaient de vingt sous ou

Dans ses remarques sur l'observation des ordonnances et règlements du conseil, écrites en 1663, de Pape constate que les conseillers recevaient, à titre d'épices, quinze sous par heure, ou trois florins quinze sous par jour, à raison de quatre heures de séance effective et d'une demi-heure, tant le matin que l'aprèsmidi, pour venir au conseil et s'en retourner chez eux1.

Dans l'espoir d'engager les conseillers à s'assembler plus fréquemment en dehors de leurs heures de séance réglementaires, le marquis de Castel-Rodrigo les autorisa à demander trente sous par heure de séance extraordinaire, à condition que ces assemblées fussent composées du nombre de juges prescrit par l'article 95 de l'ordonnance Albertine, c'est-à-dire de cinq au minimum1*.

Alexandre Farnèse s'efforça de supprimer l'usage de la judicature per manns que les conseillers s'obstinaient à vouloir maintenir et de faire revivre la loi, tombée à peu près en désuétude, qui les obligeait à siéger cinq heures par jour au conseil. Dans ce but, il autorisa les conseillers à se faire payer une sixième heure pour les indemniser du temps qu'ils perdaient à se rendre au conseil et à s'en retourner chez eux, mais il exigea que la durée effective des séances fût de trois heures le matin et de deux heures l'après-midi, « à commencer et à finir à l'horloge de Saint- » Nicolas sonnant ». Il fixa le taux des épices à trente sous par heure complète de séance ordinaire ou extraordinaire. Il supprima

d'un florin par comparution de deux heures. Aussi longtemps que les conseillers ne gagnèrent chez eux que dix sous par comparution, ils recherchèrent avec empressement l'occasion d'intervenir dans le jugement des causes féodales, mais depuis que leur salaire a été triplé, ils aiment mieux gagner trente sous au conseil sans avoir à se déranger « que » d'aller courir pour vingt sols à une autre cour par les pluyes, froidures, chaleurs et autres » intempestuositéz du ciel ». Les avocats, alléguant la modicité des épices, refusaient également de siéger à la cour; il n'y avait, affirmaient-ils, personne d'entre eux « qui en » l'exercice ordinaire de sa practique, durant le dit temps, n'en pourroit profiter le double, » demeurant en son comptoir et sans peine » . A la suite de cette plainte, les archiducs portèrent les épices des hommes de fief siégeant à la cour féodale de vingt à trente sous par comparution de deux heures. Placards de Brabant, t. IV, p. 204. — Papiers d'État et de V audience, carton 1373.

1 De Pape, reg. F, fol. 456.

2 Ordonnance du 9 mai 1065. Correspondance, t. XLVII, fol. 193.

le triplum, même pour les procès en grande revision1, et ne permit au rapporteur de toucher une double part dans les épices que lorsqu'il avait fait un rapport par écrit.

Pour empêcher le retour des disputes et des querelles provoquées par les avantages pécuniaires réservés aux rapporteurs, le prince de Parme rétablit la bourse commune et ordonna d'y verser la moitié du duplum, c'est-à-dire de la seconde part attribuée à ceux-ci. Ces sommes devaient être réparties entre tous les conseillers intervenus dans la délibération, sauf le chancelier et l'avocat fiscal, dispensés des rapports. Farnèse défendit sévèrement aux conseillers d'exiger des plaideurs une rémunération ou des émoluments autres que les droits de rapport « a rate du temps y employé pendant » la séance du conseil2 ».

L'ordonnance de Parme laissa au chancelier le droit de distribuer les procès à sa discrétion, mais elle lui prescrivit de répartir les dossiers entre les conseillers avec autant d'égalité que possible. Il eut été contraire à la bonne administration de la justice d'enlever cette prérogative au chancelier et de le rendre esclave du tour de rôle, comme le conseil l'avait antérieurement décidé. Le chancelier avait la direction et la responsabilité du service judiciaire; dans le choix des rapporteurs, il devait nécessairement tenir compte des aptitudes des conseillers, de leur capacité, de leur connaissance spéciale des diverses branches du droit écrit et du droit coutumier du duché3. Il devait aussi éviter qu'aucun soupçon de partialité ne pût être dirigé contre la personne du rapporteur, qu'aucune cause de récusation ou de suspicion n'existât en lui, car son opinion avait toujours une influence prépondérante. Toutefois, pour donner une certaine satisfaction aux plaintes des conseillers, Farnèse enleva

1 Le triplum fut néanmoins rétabli, non seulement pour les arrêts de grande revision, mais pour tous les arrêts définitifs rendus au conseil (Consulte du 13 novembre 1702. Correspondance, t. CXV, fol. 357). Il fut définitivement supprimé quelque temps après. (De Wynants, Remarques, art. 90.)

1 Art. 19, 20 et 23 de l'ordonnance du 10 juillet 1681.

3 De Wynants, Remarques, art. 79.

au chancelier la faculté de régler l'ordre dans lequel les procès devaient être mis sur le tapis et décida que chaque conseiller ferait à tour de rôle rapport d'un procès, à moins que des motifs sérieux n'engageassent le chancelier et le conseil à en décider autrement4.

La nomination des rapporteurs adjoints, autre source de disputes entre les conseillers, fut absolument prohibée2.

Le règlement de 1691, qui abrogea l'ordonnance de Parme, chercha à son tour à mettre fin aux difficultés que soulevaient la distribution des procès et le partage des épices. Il ne se borna pas à renouveler la recommandation faite au chancelier de distribuer également les procès entre les conseillers, il lui prescrivit en outre de faire annoter ses distributions dans deux registres ad hoc, tenus l'un au greffe et l'autre au secrétariat3. Le tour de rôle, décrété par l'ordonnance de Parme, fut maintenu et il fut interdit au chancelier de l'iuterverlir si ce n'est pour des « motifs pressants4 ».

dette innovation n'avait pas mis fin aux accusations de partialité formulées contre le chancelier. Tel conseiller, nommé par lui rapporteur d'un gros procès, tenait le tapis pendant des semaines entières ; tel autre, chargé de faire le rapport d'une requête ou d'un procès instruit sommairement, terminait la lecture de son recueil en moins d'une heure. Parfois les plaideurs transigeaient ou se désistaient de leur demande après l'instruction de leur procès et privaient ainsi leur rapporteur de ses épices, sans qu'il pût occuper le tapis en rapportant un autre procès. Afin de mettre tous les rapporteurs sur le même pied, le règlement ajouta qu'ils rapporteraient chacun à leur tour pendant un nombre égal d'heures à déterminer par le chancelier. Quand leur tour était venu, les conseillers mettaient un ou plusieurs dossiers sur le tapis, en don-

1 Art. 28, ordonnance citée.

2 Ibidem.

3 Art. 2. Ces registres devaient non seulement permettre de contrôler les distributions faites par le chancelier, mais encore empêcher les greniers et les secrétaires de porter deux fois un même dossier à la distribution.

* Art. 5.

nant la préférence aux causes privilégiées ou urgentes selon la décision du chancelier. Les heures fixées par le chancelier ne pouvaient pas être dépassées par le rapporteur, à moins que le chancelier n'eût des motifs sérieux pour lui accorder une prolongation. Dans ce cas, l'excédant de temps accordé par le chancelier était déduit, quand revenait le tour du rapporteur1.

Pour obvier aux contestations relatives au partage des épices, le règlement maintint la bourse commune et ordonna d'y verser, sans exception, les épices de toutes les décisions prises par le conseil, tant en chambre qu'en séance plénière, pour être partagées par parts égales entre le rapporteur et les conseillers qui avaient assisté à la délibération. Le chancelier et l'avocat fiscal demeurèrent exclus du partage2. Le rapporteur se trouva ainsi mis sur le même pied, au point de vue de la rémunération, que les autres conseillers.

Le remède fut pire que le mal. Autant les conseillers avaient jusque là témoigné d'empressement à vouloir rapporter des procès, autant ils cherchèrent de prétextes pour se soustraire à ce devoir. Les conseillers actifs et consciencieux, sur lesquels retombait le fardeau des rapports^ protestèrent. Le conseil fut forcé d'attribuer de nouveau le duplum au rapporteur. On parvint ainsi à obtenir un système de répartition de nature à contenter à peu près tout le monde. Le duplum stimula le zèle des rapporteurs et l'égalité des heures mit un terme aux conflits3.

En 1780, les conseillers sollicitèrent l'autorisation de pouvoir compter quarante-cinq sous, argent de change, ou deux florins douze sous six deniers, argent courant de Brabant, par heure de séance ordinaire ou extraordinaire. Charles de Lorraine ne leur accorda que deux florins, argent courant, par heure4.

Dans les procès en grande revision, le duplum n'était pas

1 Art. 4, G et 7.

» Art. 3.

3 De Wynants, Remarques, art. 92.

4 Voirie chap. 5.

partagé entre les conseillers par la raison que le rapporteur était tenu, en vertu d'un usage immémorial, d'offrir un dîner à tous ses collègues, ainsi qu'aux juges reviseurs étrangers qui siégeaient aux côtés des conseillers de Brabant4.

Les juges étrangers avaient obtenu l'autorisation de se faire payer leurs épices les dimanches et jours de fête. Cette faveur leur avait été accordée pour les dédommager de leurs frais de logement et de séjour à Bruxelles. Les conseillers de Brabant, sans avoir les mêmes raisons à invoquer, s'arrogèrent le même privilège. En 1G95, un conseiller du grand Conseil, venu à Bruxelles pour siéger dans un procès en grande revision, porta ce fait à la connaissance du chef-président du conseil privé, son beau-frère, chez lequel il était logé. Le chef-président en informa le gouverneur général, Maximilien- Emmanuel de Bavière. Requis par lui de s'expliquer, le conseil répondit que le fait était exact et qu'il en avait usé de la sorte depuis un temps immémorial, au vu et au su des gouverneurs généraux et des Etats de Brabant. Il ajouta que cet usage était justifié par la modicité de ses gages et qu'il importait à la bonne administration de la justice que les conseillers de Brabant ne fussent pas de pire condition que leurs collègues du grand Conseil de Malines ou du conseil de Flandre. Maximilien-Emmanuel se contenta de ces raisons. Le marquis de Prié, en 1721, défendit aux conseillers de Brabant d'exiger des épices les dimanches et jours de fête, lorsqu'ils siégeaient en grande re vision à Bruxelles. Le conseil lui fit une réponse identique et le ministre n'insista pas2.

La question des honoraires des juges adjoints donna lieu à d'ardentes contestations entre le grand Conseil de Malines et le conseil de Brabant. Le premier n'avait pas, comme le second, le droit de nommer et de convoquer lui-même les juges adjoints. En 1660, il décida que ses membres s'abstiendraient de se rendre à Bruxelles, aussi longtemps que leurs lettres patentes de nomination

1 Loovens, Practycke, t. II, tit. II, chap. 4.

2 Consultes, reg. XXIV, fol. 74; XXXII, fol. 87. — Conseil d'État, carton 126.

et de convocation ne seraient pas signées et transmises par le gouverneur général. Pour se venger, le conseil de Brabant prit le parti de donner aux conseillers de Flandre, de Hainaut, de Gueldre, etc., les mêmes honoraires qu'à ceux du grand Conseil et de réduire de moitié les deux journées de voyage qu'il allouait à ceux-ci, tant à l'aller qu'au retour, à titre de frais de route1. Le grand Conseil protesta avec indignation contre cette mesure qui rabaissait et ravalait ses membres au rang des conseillers de justice, dont il était le juge supérieur d'appel, et des professeurs d'université. Il n'appartenait pas, selon lui, à un conseil provincial et inférieur en rang de disposer des épices et vacations des membres du suprême conseil de justice des Pays-Bas. Il ajouta que la longueur et la multiplicité des grandes revisions au conseil de Brabant privaient régulièrement les autres conseils de justice d'une partie de leurs membres et les mettaient dans l'impossibilité de s'occuper de leurs propres affaires, au grand préjudice de leurs justiciables.

Le marquis de Caracena mit fin à ce conflit en confirmant, par un décret du 21 janvier 1661, le droit de nomination et de convocation du conseil de Brabant, garanti d'ailleurs par son style et sa possession immémoriale et en déclarant que les conseillers du grand Conseil continueraient à toucher leurs doubles journées de voyage2.

Par une résolution datée du... 1690, le conseil de Brabant décida de revendiquer également le droit de jouir d'une double journée de voyage, tant à l'aller qu'au retour, en faveur de ceux de ses membres qui se rendaient à Malines pour y siéger en

1 Le conseil de Brabant faisait payer, à titre de vacations, aux conseillers du grand Conseil de Malines, dix florins par jour, à ceux des conseils de Flandre, Hainaut, Gueldre et Namur, neuf florins, aux professeurs de l'université de Louvain, sept florins. Les journées de voyage étaient tarifées au même prix que les journées de séance. Les conseillers de Gueldre avaient droit à cinq journées, ceux de Malines, de Flandre, de Hainaut et de Namur à deux journées, les professeurs de Louvain à une journée, tant à l'aller qu'au retour.

a Correspondance du grand Conseil, t. XXXIX, fol. 18. — Mémoriaux du grand Conseil, t. XV, fol. 217 et 258. — Consultes du conseil de Brabant, reg. VIlIbis, fol. 136v°, 140, 148 et 157v°.

grande revision. Il fit savoir au grand Conseil qu'il n'allouerait à l'avenir, en cas de refus, que deux simples journées de voyage aux conseillers de Malines qui viendraient siéger à Bruxelles. Le grand Conseil répondit que, le jour où le conseil de Brabant serait en possession d'un décret pareil à celui du 21 janvier 1661, il ne ferait aucune difficulté pour accorder deux doubles journées de voyage à ses membres. Le conflit s'envenima au point que les deux conseils défendirent, de part et d'autre, à leurs membres d'intervenir dans les grandes revisions. Maximilien-Emmanuel de Bavière coupa court à cette querelle en intimant au conseil de Brabant l'ordre de se conformer sans réplique à l'état de choses existant1.

Le rapport, dit l'article 90 de l'ordonnance Albertine, est taxé par le chancelier et le conseil en l'absence du rapporteur. Celte disposition, qui avait sa raison d'être, lorsque le montant des épices était fixé en prenant pour base le temps et la peine que le rapport avait coûtés au rapporteur, tomba en désuétude quand s'introduisit l'usage de calculer les épices par heure de travail.

Les greffiers, ajoute l'article 90, feront rentrer les droits de rapport avant le prononcé du jugement interlocutoire ou définitif; s'ils négligent de le faire, ils en seront personnellement tenus, à moins de pouvoir invoquer quelque excuse légitime. Les greffiers percevaient, à titre de rémunération, le trentième denier ou 3.33 pour cent de la somme totale, à la charge, non des plaideurs, mais des conseillers.

Dans la pratique, le prononcé du jugement fut remplacé par son insinuation et les greffiers se firent habituellement payer par les parties avant de leur en délivrer expédition. En cas de doute sur leur solvabilité, ils obligeaient les deux parties ou seulement celle qui poursuivait l'instance à fournir caution pour le paiement des

Consultes, reg. XXII, fol. 159vo et suiv. ; XXIII, fol. 191™. —Mémoriaux du grand Conseil, reg. XX, fol. 27 et suiv.

épices ou à leur donner toute autre garantie, avant que le procès ne fût mis sur le tapis1.

Les dispositions de la loi ne visaient que les greffiers et les procès instruits au rôle. Les plaideurs, dont les procès étaient instruits communicatoirement, négligèrent fréquemment de payer les épices des conseillers. Ceux-ci proposèrent aux secrétaires, qui remplaçaient les greffiers dans cette forme de procédure, de se charger de la recette des droits de rapport aux mêmes conditions que les greffiers, c'est-à-dire de s'en rendre personnellement responsables vis-à-vis des conseillers, moyennant déduction du trentième denier pour salaires et frais de perception et le droit de procéder, en cas de refus de payement, par voie de lettres de debitis. Les secrétaires acceptèrent ces conditions. Il fut convenu, en outre, qu'aucun jugement ne serait remis, pour être expédié, entre les mains d'un secrétaire, si les conseillers n'avaient été préalablement payés par lui de leurs épices. A cette fin, le rapporteur fut chargé de lui remettre un billet contenant les noms des conseillers intervenus dans la décision et l'indication de la somme à laquelle le rapport était taxé2.

Lorsque s'introduisit la pratique de Ja judicature per manus, le conseil nomma un receveur particulier pour recevoir les épices, mais plus tard, les secrétaires consentirent à en faire la recette gratuitement. Cet usage fut maintenu au xvme siècle pour les jugements interlocutoires qui continuèrent à être rendus per manus3.

Parfois, avant d'entreprendre la lecture d'un dossier volumineux, le conseil ordonnait aux greffiers et aux secrétaires de faire consigner en leur comptoir une provision dont le montant était fixé par eux d'après la durée probable du rapport et de la délibération. Cette pratique fut particulièrement en usage dans les procès en grande revision.

Pour ne pas provoquer les plaintes et les critiques des justi-

1 De Wynants, Remarques, art. 90.

2 Résolution du 4 novembre 1630. Conseil de Brabant, reg. 345. — Résolution du 2 septembre 1634. Resolutieboek, XVI, n° 137.

3 De Wynants, Remarques, art. 90.

ciables au sujet du chiffre, souvent fort élevé, de ses droits de rapport, le conseil défendit aux greffiers et aux secrétaires de présenter le compte des épices en même temps que celui de leur propre salaire, des amendes de fol appel, de requête civile et autres droits de même nature. Il leur fut interdit de retenir un jugement sous prétexte que leurs honoraires n'étaient pas payés, mais ils furent autorisés à en exiger et poursuivre le paiement avant de remettre le dossier au chancelier ou au rapporteur, si celui-ci était déjà nommé1.

En principe, les conseillers ne pouvaient demander leurs épices que lorsqu'ils décidaient des causes de particuliers. Aux termes de l'article 96 de l'ordonnance Albertine, les causes fiscales de peu d'importance devaient être rapportées gratuitement, mais dans celles « esquelles gist grand labeur », le chancelier et le conseil étaient autorisés à allouer au rapporteur des épices raisonnables, proportionnées à l'importance de son travail et à la peine qu'il s'était donnée. Dans ce cas, les épices étaient payées par le receveur des exploits du conseil2.

Le législateur évita toujours de déterminer les causes fiscales pour lesquelles le rapporteur avait le droit de demander des épices, aux termes de l'article 96. Cette question fut laissée à l'appréciation du conseil qui devait prendre en considération la somme de travail fournie par le rapporteur, les difficultés qu'il rencontrait dans l'examen et le rapport de la cause. Aussi les conseillers ne tardèrentils pas à abuser de la faculté que la loi leur laissait sans que le gouvernement osât intervenir, de peur de recevoir une demande d'augmentation de gages3.

1 Art. 32 et 33 du règlement du 6 mars 1691. — De Wynants, Remarques, loc. cit.

2 « Nos princes ont considéré sans doute que ceux du dit conseil estoient assez récom- » pensez par les gages, bois ei. charbon qu'ils tirent de Sa Majesté et par la jouissance de si » beaux prérogatifs, franchises et libertéz qu'ils ont et qu'en cette considération, ils pour- » roient bien luy rendre ces petits services sans en tirer rapport : le Roy estant si libéral » pour eux, eux, à leur tour, devront estre un peu moins intéressez pour luy. » [Mémoire sans date du procureur général de Hemptines. Documents historiques, t. VI.)

3 Mémoire de l'auditeur Snellincx sur les abus et les difficultés que l'on rencontre dans la recette des exploits du conseil de Brabant. Chambre des comptes. Avis en finances, 27 février 1769.

Les conseillers prirent l'habitude de charger la recette des exploits, non seulement des droits de rapport de toutes les causes fiscales sans distinction, mais encore des épices des affaires extrajudiciaires intéressant directement ou indirectement le souverain, telles que les rapports sur l'émanation des placards et des ordonnances, sur les demandes d'octrois et les lettres de grâces, sur les affaires intéressant exclusivement le conseil, etc. Les greffiers et les secrélaires, bien que non compris dans l'article 96, mirent également à la charge des exploits les frais d'expédition des actes dépêchés par eux dans ces diverses affaires.

La caisse des exploits, dit de Wynants, est si chargée de rentes et de pensions, qu'il est impossible aux conseillers d'en tirer un sou. Le trésor, ajoule-t-il, est redevable de plus de quatrevingt mille florins aux conseillers actuels et aux héritiers des conseillers défunts. Les condamnés sont généralement dans l'impossibilité de payer les épices et le souverain se refuse à le faire ; il en résulte que la justice criminelle, même dans les causes les plus épineuses et les plus importantes, doit presque toujours être rendue gratuitement en Brabant. « Il est certain, » conclut de Wynants, « qu'on a très juste sujet de s'en plaindre chez nous où les gages, » émolumens et profits sont si petits, qu'un bon avocat peut gagner » beaucoup plus, sinon le double, qu'un conseiller. Est-ce là la » récompense d'une longue étude et le moyen d'attirer d'habiles » gens et des têtes maîtresses1? »

Le gouvernement prit pour règle de conduite de ne jamais payer les épices que lui réclamaient les conseillers pour la décision des causes criminelles que lorsque le conseil avait prononcé une confiscation de biens ou une forte amende au profit de Sa Majesté2.

Les conseillers n'avaient pas droit à des épices pour leurs consultes ou réponses aux demandes d'avis du gouverneur général, lorsqu'ils étaient consultés sur une question d'intérêt public, mais

1 De Wynants, Remarques sur l'ordonnance de 1604, art. 96. 3 Conseil des finances, carton 94.

s'il s'agissait d'une affaire d'ordre privé, les personnes à la prière ou sur les plaintes desquelles le gouvernement avait consulté le conseil payaient les droits de rapport.

Le gouverneur général ordonna fréquemment au conseil, particulièrement lorsqu'il s'agissait de la plainte d'un officier public, de lui transmettre sa consulte sous note, c'est-à-dire gratuitement. En 1730, un conflit s'éleva entre le procureur général de Brabant et son substitut. Ce dernier, prétendant avoir été troublé dans l'exercice de ses fonctions par le procureur général, adressa une plainte à Marie-Elisabeth. La gouvernante générale, avant de prendre une décision, consulta le conseil sur la requête du substitut, ainsi que sur la réponse du procureur général. Le substitut, invité à payer les épices de la consulte, s'élevant à la somme de 196 florins 13 sous, s'y refusa en soutenant qu'elles étaient exagérées. Il prétendit que le conseil devait donner son avis d'office ou tout au moins mettre les droits de rapport à la charge de la caisse des exploits, attendu qu'il s'agissait uniquement de l'interprétation de lettres patentes de nomination dépêchées au nom de l'Empereur et, par conséquent, d'une affaire intéressant exclusivement le souverain. Tout au moins, ajouta-t-il, le procureur général devrait en payer la moitié puisque sa réponse a été, en même temps que la plainte, soumise à l'avis du conseil.

La gouvernante générale ordonna au conseil de donner son avis d'office. Le conseil protesta. Presque tous ceux qui le prennent à partie, répondit-il, demandent, sous l'un ou l'autre prétexte, qu'il soit contraint de répondre sous note à leur plainte. Le substitut oublie que le conseil a dû délibérer, les deux chambres réunies, non seulement sur sa requête, mais encore sur la réponse du procureur général, et qu'il a dû faire de longues recherches dans ses archives pour pouvoir rédiger sa consulte. Le substitut a seul occasionné les frais; seul, il doit les supporter. Le procureur général ne pouvait se dispenser de répondre, puisqu'il en avait reçu l'ordre de la gouvernante générale; il serait donc injuste de le condamner à payer la moitié des frais. S'il fallait mettre à la charge du souverain

les frais de tous les avis donnés par les conseils de justice sur les plaintes, bien ou mal fondées, des officiers publics, les finances de Sa Majesté seraient bien vite épuisées. Vouloir contraindre le conseil à examiner gratuitement les requêtes, se rapportant directement ou indirectement à leur office, serait lui enlever le temps nécessaire pour s'occuper des procès des particuliers1.

Les conseillers commissaires étaient délégués par le chancelier, soit pour procéder aux enquêtes judiciaires, soit pour instruire des procès urgents ou difficiles, ainsi que les causes auxquelles ne convenait pas la publicité du rôle.

Avant l'institution des conseillers extraordinaires sans gages, les enquêtes étaient faites par les conseillers ordinaires.

Les conseillers enquêteurs, créés par Philippe le Bon en 1463, furent exclusivement chargés de procéder aux enquêtes à faire, tant dans la ville où résidait le conseil qu'au dehors ; néanmoins, le chancelier continua à autoriser le conseiller ordinaire à gages, nommé rapporteur d'un incident de procédure, à faire l'enquête, le cas échéant, même si les témoins habitaient aux confins du duché. Charles- Quint, par l'article 3 du style de 1531, défendit aux conseillers ordinaires et à l'avocat fiscal de procéder à l'audition de témoins, hors de Bruxelles, pour le compte de particuliers; il les autorisa seulement à faire, pendant les vacances, de préférence aux conseillers enquêteurs, trois enquêtes par an, à la discrétion du chancelier, dans les procès dont ils étaient nommés rapporteurs. Lorsque la cause intéressait le souverain, tous les conseillers étaient mis sur le même pied au point de vue des enquêtes et pouvaient en faire en tout temps à Bruxelles ou hors de la ville. La suppression des conseillers extraordinaires, en 1545, rendit ces dispositions inutiles.

Quand Philippe II les eut rétablis, il leur réserva toutes les enquêtes en ne laissant aux conseillers ordinaires que le droit d'en faire une seule par an pendant les vacances (style de 1558, art. 37).

1 5 mars 1732. Consultes, reg. XI, fol. 26.

Cet article fut à son tour abrogé en fait par la suppression définitive, en 1570, des conseillers extraordinaires. Tous les conseillers, dès lors, sauf le chancelier et l'avocat fiscal, furent autorisés à faire des enquêtes.

Les conseillers commissaires étaient aussi chargés de présider dans leur logis à l'instruction d'une certaine catégorie de procès, déterminée par la loi. Gomme les présidents du rôle, ils disposaient par appointements sur tous les incidents qui s'élevaient pendant le cours de l'instruction. Il y avait, entre les présidents du rôle et les conseillers commissaires, cette différence que les premiers appointaient indistinctement tous les procès qui, durant leur mois de service, étaient instruits au rôle, tandis que les commissaires n'appointaient qu'une seule et même cause, spécialement déterminée. Nous en parlerons en traitant de la procédure par-devant commissaires.

Les conseillers pouvaient faire des enquêtes hors du Brabant, à la condition d'obtenir le territorium, c'est-à-dire d'être autorisés à y procéder par le conseil de justice ou le magistrat dans le ressort duquel l'enquête devait se faire. C'était à la partie à la demande de laquelle se faisait l'enquête qu'il incombait de procurer cette autorisation, verbale ou écrite, de fournir les passeports nécessaires et de lever tous les obstacles qui pouvaient arrêter le commissaire dans l'accomplissement de sa mission. La plupart des conseils et des juges étrangers n'accordèrent le territorium qu'avec des restrictions de diverse nature ; d'autres le refusèrent absolument en offrant de faire l'enquête eux-mêmes, en vertu de lettres réquisitoriaks. Le conseil de Brabant, de son côté, usa de réciprocité et traita les conseillers étrangers, demandant de faire une enquête en Brabant, comme ses membres étaient eux-mêmes traités par eux en semblable circonstance.

Les commissaires étaient nommés par le chancelier. Parfois, quand un procès était mis sur le tapis, le conseil, trouvant à propos de prescrire un supplément d'enquête, un essai d'accommodement ou tout autre devoir d'office, décidait d'adjoindre un commissaire au rapporteur lorsqu'il ne voulait pas que ce dernier y procédât seul.

Dans ce cas, le commissaire adjoint était nommé par le président de la chambre qui avait rendu le jugement interlocutoire, mais ses fonctions prenaient fin dès que les devoirs d'office étaient terminés. Cette pratique s'introduisit au conseil sans que le chancelier y trouva à redire4.

Le chancelier nommait les commissaires à sa discrétion2. De même que les rapports, les commissions donnèrent lieu, grâce à l'avidité des conseillers et à la partialité des chanceliers, à une foule de difficultés et de contestations. La résolution du conseil, en date du 8 novembre 1589, et le règlement du 13 mars 1590, dont nous avons parlé plus haut, ordonnèrent au chancelier de distribuer les commissions à tour de rôle entre les conseillers, en commençant par le plus ancien en serment, mais, comme nous l'avons dit, ni la résolution ni le règlement ne furent maintenus.

Le chancelier ne nommait en général qu'un seul conseiller commissaire; il lui adjoignait toujours un secrétaire chargé de la rédaction du procès- verbal. Lorsque l'importance de la cause le requérait, le chancelier avait la faculté de nommer deux ou plusieurs commissaires ou d'adjoindre un second commissaire à celui qui avait été primitivement nommé, en prévenant ce dernier de sa résolution. Il pouvait le faire également à la demande de l'une des parties en cause, partie adverse préalablement entendue et rapport fait au conseil3. Dans ce dernier cas, les vacations du conseiller commissaire adjoint étaient exclusivement à la charge du requérant. Ces demandes, du reste, furent rarement accueillies ; elles eurent presque toujours pour but d'obtenir des gouverneurs généraux ou du chancelier la nomination d'un commissaire à la dévotion d'un plaideur puissant et influent et les conflits qui s'élevaient trop souvent entre les deux commissaires entravèrent de la manière la plus fâcheuse la marche de l'enquête ou l'instruction du procès4.

1 De Wynants, Remarques, art. 79.

1 Ordonnance de 1531, art. 30.

3 Ordonnance Albertine, art. 43 et 47.

4 De Wynants, Remarques, art. 43 et 47.

Le chancelier ne pouvait substituer un commissaire à un autre sans motifs graves et sans avoir prévenu le conseiller déjà nommé par lui. En cas de subrogation arbitraire, le commissaire évincé ou les parties en cause avaient le droit d'adresser une plainte au conseil. Il était également interdit aux conseillers de céder leurs commissions à un de leurs collègues sans en avoir obtenu l'autorisation du chancelier1. Quand une maladie ou tout autre empêchement mettaient un commissaire dans l'impossibilité de vaquer à sa commission, le chancelier seul pouvait, s'il y avait urgence, lui substituer temporairement un autre commissaire. Tous les devoirs de justice, faits sans subrogation régulière, par un commissaire autre que celui qui était commis par le chancelier, étaient nuls de plein droit. Ces subrogations temporaires donnèrent fréquemment lieu à des conflits et même à des procès entre les conseillers au sujet de la répartition des vacations.

L'article 45 du style de 1604 autorisa les secrétaires à procéder seuls à des enquêtes dans certains cas, non spécifiés par la loi et laissés sans doute à la discrétion du chancelier. L'article 26 de l'ordonnance de 1681 leur réserva les enquêtes lorsque la valeur de l'objet principal n'excédait pas quatre cents florins. L'article 81 du règlement de 1691 stipula que les secrétaires seraient seuls chargés de l'enquête quand la contestation était inférieure à trois cents florins, à moins que les parties intéressées n'en convinssent autrement ou que l'une d'elles ne requît, à ses frais personnels et sans répétition contre la partie adverse, la nomination d'un conseiller-commissaire. Ces prescriptions ne furent pas exécutées. Les conseillers prétextèrent l'incapacité des secrétaires pour procéder eux-mêmes à toutes les enquêtes, même dans les causes d'une valeur de quelques sous, mais la véritable raison de leur zèle fut le désir de profiter des vacations2.

En règle générale, les commissaires enquêteurs se transpor-

1 De Wynants, loc. cit.

"2 De Wynants, Remarques, art. 45.

il. i'J

taient, aux frais des parties, dans les bourgs et les villages où résidaient les témoins. Quand eeux-ci demeuraient dans une localité éloignée de la ville où siégeait le conseil et que les plaideurs étaient pauvres, ou bien lorsque la demande n'atteignait pas deux cents florins de principal ou dix florins de rente, le chancelier pouvait, si les parties l'en requéraient, envoyer sur les lieux un conseiller sans lui adjoindre de secrétaire. Dans les mêmes circonstances, il avait aussi le droit de nommer un commissaire ad partes ou in pariibus, c'est-à-dire de commettre un avocat, un notaire, un procureur ou tout autre praticien capable et instruit, habitant dans l'endroit où devait se faire l'enquête. Le conseiller-commissaire ou le commissaire in pariibus s'adjoignaient, pour les assister et rédiger le procès-verbal, une personne experte demeurant sur les lieux et non suspecte aux parties (ordonnance Albertine, art. 51).

Les plaideurs ne retirèrent aucun avantage de cette disposition. Les conseillers, désignés par le chancelier pour remplir les fonctions de commissaire, préférèrent mander les témoins à Bruxelles et se faire aider par un secrétaire du conseil; cette manière de procéder ne pouvait évidemment diminuer les frais de l'enquête. D'un autre côté, le chancelier commit habituellement un des échevins ou des gens de loi de la ville ou du village où résidaient les témoins. Dans ce cas, tous ceux qui faisaient partie de l'échevinage ou de la loi prétendirent intervenir dans l'enquête et celle-ci devint beaucoup plus frayeuse que si elle avait été faite par un conseiller et un secrétaire du conseil. De plus, elle fut communément si mal faite, qu'il fallut presque toujours la recommencer sur nouveaux frais. Aussi l'article 51 tomba-t-il complètement en désuétude1.

Les conseillers eux-mêmes, du reste, procédèrent à la confection de leurs enquêtes avec la plus grande négligence. « On s'est » plaint de quelques messieurs, » dit de Wynants, « qui laissoient » au secrétaire et même à son clerc le soin d'entendre les témoins

1 Dr. Wynants, Remarques, art. 51.

» et de rédiger leurs dépositions par écrit, pendant qu'ils se pro- » menoient ou se divertissoient ailleurs1. »

Il était défendu aux conseillers et aux secrétaires de solliciter le chancelier par l'intermédiaire des plaideurs ou d'autres personnes pour obtenir de lui des commissions2. Toutefois, les parties pouvaient prier le chancelier de ne pas confier leur enquête ou leur procès à tel conseiller déterminé, même si elles n'avaient pas de motifs suffisants pour le récuser formellement. Le chancelier procédait alors comme en matière de nomination du rapporteur.

Les lettres patentes de commission étaient dépêchées en la chancellerie, sous le sceau de Sa Majesté, sauf dans les affaires de peu d'importance, où l'on se contentait d'un simple acte de commission. Les lettres patentes et les actes de commission étaient levés par les procureurs des parties et remis au conseiller-commissaire, qui ne pouvait besogner aussi longtemps que ces pièces n'étaient pas en sa possession.

Dans la pratique, toutes les commissions furent dépêchées par simple acte. Les autres dispositions de la loi ne furent observées que dans la procédure au rôle. Lorsque le procès était instruit communicatoirement, le conseiller sur le rapport duquel la cause était interloquée à preuves et le secrétaire qui avait apostille les écrits étaient de plein droit commissaires de l'enquête. La formalité de la dépêche de la commission n'avait dans ce cas d'autre raison d'être que d'entraîner des frais frustratoires3.

Aucune enquête ne pouvait se faire à Bruxelles pour le Compte de particuliers aux heures de séance du conseil4. C'est pour ce motif que presque toutes les enquêtes se faisaient pendant les vacances. En cas d'urgence, le chancelier accordait des dispenses.

La nécessité de surseoir à l'audition des témoins lorsque les vacances étaient terminées eut naturellement pour effet de prolonger

1 Remarques sur fart. 45.

"Ordonnance de IGOi, ait. 49.

3 1)k Wynants, Remarques, art. 29.

4 Ordonnance Albertine, ait. 50.

outre mesure la durée des enquêtes. Les commissaires ne consultaient pour fixer le jour de l'enquête que « leur commodité et leur loisir * » .

L'instruction des causes criminelles était habituellement confiée au plus jeune conseiller, mais chaque fois qu'il le jugeait nécessaire, Je chancelier lui adjoignait un collègue plus expérimenté.

Les honoraires dus par les parties aux commissaires portaient le nom de vacations ou droits de commission.

A l'origine, les vacations étaient taxées par le chancelier et le conseil.

Charles le Téméraire les régla de la manière suivante : Hors de Bruxelles ou de la ville où siège le conseil, le conseiller-commissaire, besognant pour le compte d'un particulier, pourra demander, pour lui et ses deux domestiques, quarante-huit sous par jour; dans les enquêtes faites pour le compte du souverain, ses vacations continueront à être taxées par le chancelier et le conseil. A Bruxelles, le conseiller extraordinaire sans gages recevra seize sous par jour; le conseiller ordinaire à gages ne recevra rien2.

Les articles 44 et 51 du style de 1531 statuèrent que les enquêtes se feraient, hors de Bruxelles, aux mêmes heures que les séances du conseil et fixèrent la durée d'une vacation à cinq heures par jour. Toute vacation commencée était due en entier. Charles-Quint fit défense aux commissaires de demander des pourboires pour leurs serviteurs ou leurs clercs et interdit à ces derniers d'en solliciter directement ni indirectement, à peine de correction arbitraire3. Les conseillers ordinaires, procédant à une enquête pour le compte du souverain, recevaient, outre leurs gages de douze sous, trente-six sous s'ils vaquaient hors de Bruxelles et quarante-huit sous s'ils se transportaient dans les pays d'Outre-

1 Dk Wynants, Remarques, art. 41 et 50.

2 Ordonnance de procédure de 1473, art. 87, 89 et 90.

3 Ordonnance de 1531, art. 44 et 51 . L'art. 44 fat maintenu dans les styles de 1558 et de 1604, mais, au témoignage de de Pape et de Wynants, l'usage réduisit à 4 heures la dui'ée delà vacation. (Remarques sur l'article 52 de l'ordonnance de 1604.)

Meuse ou hors du Brabant, à plus de six lieues de la résidence du conseil. Les conseillers extraordinaires touchaient, dans les mêmes conditions, quarante-deux sous et trois florins. Dans les enquêtes de particuliers, les commissaires recevaient quarante-huit sous ou trois florins douze sous, selon la distance, mais les conseillers ordinaires devaient renoncer à leurs gages pendant toute la durée de l'enquête1. A Bruxelles, les conseillers ordinaires, procédant à une enquête en dehors des heures de séance pour le compte du souverain, devaient se contenter de leurs gages quotidiens; ils pouvaient demander seize sous si l'enquête était faite pour le compte de particuliers. Dans ces deux cas, les conseillers extraordinaires recevaient douze et vingt sous2.

Le tarif des vacations, légèrement augmenté par le style de 1558, fut fixé par celui de 1604 de la manière suivante :

Les conseillers envoyés en commission hors de la ville où réside le conseil toucheront, s'ils s'absentent pour le compte du souverain, deux couronnes d'Espagne par jour, y compris leurs gages. Ils recevront le même salaire dans les enquêtes faites pour le compte d'un particulier, mais leurs vacations seront augmentées d'un tiers s'ils se transportent dans les pays d'Outre-Meuse ou hors du Brabant, à plus de six lieues de Bruxelles. Ceux qui feront des enquêtes à Bruxelles en dehors des heures de séance, pour le compte du souverain ou d'un particulier, recevront trente sous pour une vacation de trois heures; pendant les vacances, la vacation aura une durée de cinq heures et se payera deux couronnes d'Espagne3. L'ordonnance leur accorda, en outre, pour la minute et la grosse des enquêtes, neuf sous par jour ; pour chaque citation de témoin, trois sous. Le temps employé par eux à collationner des copies sur les originaux leur était payé au même taux que celui qu'ils consacraient à l'audition des témoins *.

1 An. 53 à 56.

2 Art. 57 à 64.

3 Art. 53 à 56.

4 Art. 60 à 62.

Dans la pratique, ces chiffres furent fréquemment modifiés et suivirent les fluctuations de la valeur de l'argent4. Au xvine siècle, les commissaires demandaient huit florins pour une vacation de quatre heures hors de Bruxelles et dix florins s'ils se transportaient dans les pays d'Outre- Meuse ou hors du Brabant, à plus de six lieues de Bruxelles, sans établir de distinction entre les enquêtes fiscales et celles des particuliers. A Bruxelles, ils se faisaient payer à raison de deux florins par heure2.

En 1703, on proposa au sein du conseil de publier un tarif légal des vacations, afin de permettre aux justiciables de contrôler les comptes des conseillers, des secrétaires et des suppôts, mais cette proposition fut rejetée, parce que quelques conseillers firent remarquer que « les salaires des conseillers auroient été trop exposés » au jour, s'ils avoient été mis à la tête d'un tarif général 3 » .

Les procès instruits par-devant les commissaires, les liquidations, les redditions de comptes, les essais de conciliation entre plaideurs et autres devoirs de même nature se payaient au même taux que les enquêtes.

Les commissaires devaient se contenter du salaire alloué par les ordonnances et ne pouvaient rien demander à titre de défrayement ou pour tout autre motif, à peine de correction arbitraire4. Malgré cette prohibition, renouvelée à plusieurs reprises, et bien que les vacations ne leur fussent accordées qu'à titre d'indemnité, les conseillers-commissaires et les secrétaires conservèrent l'habitude de se faire héberger et nourrir, eux et leurs serviteurs, par la partie pour le compte de laquelle ils faisaient l'enquête, par ses parents ou par ses amis. En cas de contre-enquête, ils en usaient de même

1 De Wynants justifie cet abus en ces termes : « Un écu suffîsoit du passé, non seule- » ment pour l'entretien ordinaire d'une famille, mais de plusieurs. Aujourd'hui, tout est » renchéri ; peut-être sera-ce encore pis demain. Il est cependant juste et raisonnable qu'on » donne de quoy subsister avec décence à ceux qui font un métier si pénible, si laborieux » et si dangereux qui est celuy de juge dans un conseil. » (Remarques sur l'article 61.)

2 Dr Wynants, loc. cit.

:t De Wynants, loc. cit.

4 Ordonnance de 1531 , art. 80. — Ordonnance Albertine, art. 63.

avec la partie adverse. Les avocats et les procureurs, assistant à l'enquête, se faisaient également offrir le logement et la nourriture par leurs clients. Cet abus fut en quelque sorte consacré par l'article 25 du règlement du 10 juillet 1681, lequel, en accordant dix florins par jour aux conseillers-commissaires, leur en défalqua trois lorsqu'ils étaient défrayés par les plaideurs.

Les conseillers invoquèrent, pour s'excuser, l'impossibilité de trouver un logement convenable dans les petites villes ou villages et la difficulté de procéder à leurs enquêtes dans des salles d'auberges. On ne pouvait les soupçonner de partialité, puisqu'ils logeaient à tour de rôle chez les deux parties en cause; ils n'imposaient à celles-ci, pour leur logement et leur entretien, que le moins de frais possible et les déduisaient toujours du montant de leurs vacations.

De Wynants trouva avec raison ces prétextes ridicules. On loge parfaitement, dit-il, dans les petites villes et même dans la plupart des gros bourgs du Brabant et j'en ai fait l'expérience. Quand les parties habitent un village, les commissaires peuvent aisément se transporter dans la ville la plus proche et y faire citer les témoins ; s'ils ont à procéder à une descente sur les lieux, il leur est facile de s'y faire conduire en voiture. Ces excuses, même si on admet leur validité, ne peuvent, dans aucun cas, être invoquées par les domestiques des conseillers et des secrétaires, souvent plus exigeants et plus difficiles à contenter que leurs maîtres. Les deux parties sont naturellement tentées de se concilier la bienveillance du conseiller-commissaire en lui offrant la plus large et la plus plantureuse hospitalité; dans l'espoir de se le rendre favorable, elles le régalent à l'envi l'une de l'autre. On a vu des villes, des abbayes ne pas reculer devant une dépense de douze cents florins pour traiter un conseiller pendant quelques jours. Il devrait être permis à tout plaideur, conclut de Wynants, de récuser le commissaire qui aurait été défrayé par sa partie adverse et, au besoin, il faudrait le récuser d'office1.

1 De Wvnants, Remarques sur V ordonnance de 1604, art. 63.

Les frais de voiture des commissaires étaient également à la charge des plaideurs. En général, l'un d'eux payait les frais de l'aller, l'autre ceux du retour1. Le commissaire qui procédait dans la même localité à deux ou à plusieurs enquêtes successives ne pouvait compter qu'un seul voyage pour l'aller ou pour le retour. Les frais de voyage, de même que les vacations, étaient alors répartis par le commissaire entre les diverses parties en cause au prorata du temps pendant lequel il avait travaillé pour chacune d'elles. Eu cas de contravention à cette règle, le commissaire était corrigé arbitrairement et devait restituer, à titre d'amende, le quadruple de ce qu'il avait reçu. Le commissaire qui ne s'éloignait de Bruxelles que d'une ou deux lieues ne pouvait compter, surtout pendant les longues journées de l'été, qu'une seule journée pour son voyage, aller et retour a.

Au xvine siècle, les commissaires assimilaient leurs frais de voyage à leurs vacations et exigeaient une vacation complète pour quatre heures de voyage.

Le commissaire, dit l'article 08 de l'ordonnance Albertine, ne peut jamais compter plus d'une vacation par jour, lors même que, à la demande du procureur général ou d'une partie, il travaillerait plus de cinq heures. Cet article avait pour but de réprimer « la démangeaison des conseillers de courir de commission en » commission » et de les empêcher, en limitant leurs profits, de prescrire des enquêtes inutiles3. La durée de la vacation, comme nous l'avons dit, avait été réduite par la pratique à quatre heures. L'article 25 du règlement de 1680 confirma cet usage, mais, tout eu défendant aux commissaires de compter double journée, il les autorisa à demander trente sous par heure supplémentaire. Les conseillers ne tinrent aucun compte de cette défense; ils travaillèrent huit heures, douze heures et davantage chaque jour, en comptant deux ou trois jours de vacation par journée natu-

1 Du Wynants, Remarques sur l'ordonnance de 1604, art. 64. "2 Ordonnance Albertine, art. 64, (Jiî et 68. 1 Du Wynants, Remarques, art. 68.

relie1. Il était certainement difficile à un commissaire, comme l'avoue de Pape, de « demeurer en cervelle » et de se livrer utilement pendant plusieurs jours de suite à un travail aussi exagéré2. Néanmoins, cet usage ne donna lieu à aucune plainte de la part des justiciables, car il rendait leurs enquêtes moins longues et diminuait le temps pendant lequel ils avaient à défrayer les commissaires, les avocats, les procureurs et leur suite.

Les abus en matière de vacations, particulièrement dans les enquêtes, donnèrent lieu à des plaintes plus vives encore que celles que souleva l'exagération des épices. Dès le xve siècle, la seconde addition à la Joyeuse Entrée de Philippe le Bon prescrivit « de » préserver les parties de grands frais, lorsqu'elles étaient réglées » à preuves, entendant sommairement les témoins dans la chambre » du conseil, lorsque cela se pourra commodément et autrement, » aux moindres frais qu'il sera possible ». Aujourd'hui, dit de Pape, ces frais sont si excessifs que plusieurs parties, faute de pouvoir les supporter, doivent abandonner leurs causes. Elles ont à payer les journées des juges, des secrétaires, des avocats et des procureurs, ce qui leur coûte des sommes considérables. Elles doivent les défrayer et elles n'épargnent rien pour captiver leurs bonnes grâces. Les commissaires, travaillant plus de quatre heures, ne comptent pas par heure, mais par vacation, « comme si, à chaque quatre » heures, devoit être comptée leur absence de la maison3 ».

Le conseiller-commissaire était obligé de remettre aux parties une quittance détaillée de ses vacations, contenant l'indication des endroits où il s'était rendu, du nombre de jours qu'il avait besogné,

1 « Gela semble juste et raisonnable, » dit de Wynants, « lorsque l'on considère que » tout ouvrier est digne de son salaire, selon qu'il travaille peu ou beaucoup, que la jus- » tice commutative exige que l'on proportionne ce salaire à l'ouvrage et au travail. Cette » raison seule suffit pour abroger l'article. Ainsi voit-on arriver pour tous ceux qui tra- » vaillent par pièces ou à journées et un chacun trouve que cela se doit ainsi et qu'il ne se » peut autrement sans commettre cette espèce d'injustice qui récompense également ceux » qui travaillent peu et ceux qui travaillent beaucoup. » [Remarques sur l'article 68.)

* Remarques sur l'article 52. Reg. F, fol. 464v0.

3 De Pape, Remarques sur la Joyeuse Entrée. Addition à la Joyeuse Entrée de Philippe le Bon du 20 septembre 1451, art. 4.

des sommes qu'il avait reçues à titre d acompte, de la date de son départ de Bruxelles et de son retour1. Les conseillers se bornèrent généralement à donner une quittance globale. La loi ne leur imposa pas l'obligation de mentionner le nombre de vacations faites chaque jour par eux; aussi se gardèrent-ils bien de le faire.

Chacune des deux parties payait la moitié des vacations des commissaires (ordonnance Albertine, art. 65). Cet article ne concernait que les devoirs communs aux deux parties, faits par ordre de la cour, par exemple l'instruction d'un procès, la reddition d'un compte, la tentative d'accommodement, etc., et non les devoirs d'enquête qui se faisaient pour le compte de chaque partie séparément. Dans le premier cas, la partie qui pressait l'instruction de la cause faisait l'avance des vacations, sauf à en répéter la moitié contre la partie adverse. Si aucune des deux parties ne demandait l'expédition du jugement, le commissaire poursuivait chacune d'elles en payement de la moitié de ses vacations. Quant aux enquêtes, qui se faisaient successivement, pour le demandeur d'abord et le défendeur ensuite, chacun d'eux payait sa part de vacations au prorata du temps employé par le commissaire à entendre ses témoins, examiner ses preuves, collationner ses documents, etc.; sous aucun prétexte, une partie ne pouvait être contrainte d'avancer la part due par la partie adverse.

1 Ordonnance Albertine, art. 75.

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