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CHAPITRE IX

Les gages des conseillers ; les ayudas de costa. — Difficultés relatives au paiement des gages ; exécutions faites à la charge du receveur des domaines au quartier de Bruxelles. — Propositions d'augmentation des gages. — Retenue mise sur les gages par Marie-Thérèse. — Charles de Lorraine les assigne sur la recette générale des domaines. — Les flambeaux. — Le bois et le charbon; protestation du conseil contre leur suppression par Marie-Thérèse. — Les immunités, les franchises et les exemptions d'impôts ; contestations avec le magistrat de Bruxelles. — Exemption des droits de barrière et de péage. — Refus des membres et des suppôts du conseil de contribuer aux frais de l'éclairage public des rues de Rruxelles. — La médianate ; variations du chiffre de cet impôt. — Taxes, frais et gratifications payés par un conseiller à son entrée en fonction. — Les gains et profits annuels d'un conseiller.

En organisant sa chambre de conseil, Philippe le Bon alloua à chacun de ses membres, à titre de gages1, deux cents écus Minckarts, à vingt sous de Brabant l'écu. Lorsque la chambre de conseil remplaça le conseil de gouvernement, les gages des conseillers cessèrent d'être uniformes ; ils varièrent de trois cents à six cents écus philippins, à vingt-cinq sous six deniers de Brabant l'écu. Dans le but de forcer les conseillers à se montrer plus assidus, l'ordonnance de réforme du 17 septembre 1463 transforma leur traitement annuel en gages quotidiens de vingt-quatre gros, monnaie de Flandre, ou douze sous de Brabant, et prescrivit au receveur général des domaines du duché de leur retenir la valeur d'une journée de gages pour chaque jour d'absence.

Charles le Téméraire ne prit aucune mesure générale au sujet des gages. Ceux-ci furent alloués à chacun des conseillers à des époques différentes et fixés à des taux variés.

1 On appelait gages les paiements en argent ou en nature que le Roi s'engageait à faire chaque année aux officiers de justice, de finances, etc. Les émoluments comprenaient les profits casuels d'un office.

Sous Maximilien, Philippe le Beau et Charles-Quint, les gages furent maintenus à douze sous par jour ou 219 florins par an. Les conseillers surnuméraires, créés par l'empereur en 1545, reçurent de lui, les uns douze sous, les autres six sous par jour. Philippe II mit tous les conseillers sur le même pied et leur accorda vingt-quatre sous de gages par jour ou 438 florins par an. Cette augmentation fut motivée par « la continuation de la » chierté de toutes choses, ensemble les paines et travaulx que » noz améz et féaulx les chancellier et gens de notre conseil » ordonné en Brabant font de plus en plus pour les affaires qui » leur surviennent journellement en grande multitude1 ».

En dépit des pressantes démarches et des réclamations réitérées des conseillers, leurs gages restèrent fixés à ce taux jusqu'à la fin de l'ancien régime.

Philippe II donna en outre, à diverses reprises, aux membres de son conseil des ayudas de costa, c'est-à-dire des dons ou des mercèdes extraordinaires, s'élevant parfois à plusieurs milliers de florins, à prélever sur les amendes à payer par les condamnés ou sur le produit de la confiscation de leurs biens. Parfois des gratifications de même nature furent données à un conseiller déterminé à l'occasion de son mariage, de sa promotion ou pour l'indemniser de ses frais de voyage et de déménagement, lorsque le roi l'appelait à siéger au conseil suprême de Flandre établi à Madrid.

Les gages furent payés, tantôt par trimestre, tantôt par semestre. Les conseillers éprouvèrent fréquemment de grandes difficultés à en obtenir le paiement. Les souverains des maisons de Bourgogne et d'Espagne achoppèrent leurs gages à différentes reprises, c'est-à-dire ordonnèrent d'en retenir la moitié sous forme d'emprunt forcé.

D'un autre côté, le receveur général de Brabant et plus tard, le receveur des domaines au quartier de Bruxelles, sur la recette desquels les gages des conseillers étaient affectés, se trouvèrent

1 Décrets des 48 février 1556 et 9 août 1559. Papiers d'État et de V audience, carton 1373.

souvent obligés de refuser de les payer, faute de ressources suffisantes. Après la capitulation de Bruxelles, en 1585, la fusion des conseils établis à Bruxelles, à Louvain et à Maestricht doubla le nombre des conseillers. Le receveur des domaines au quartier de Bruxelles déclara à Farnèse qu'il se trouvait dans l'impossibilité absolue de prendre à sa charge le paiement de leurs gages. Un décret, daté de Binche le 23 décembre 1589 \ l'autorisa provisoirement à ne payer que le chancelier et les sept plus anciens conseillers. Le paiement des gages des autres membres du conseil fut réparti entre les receveurs des domaines aux quartiers de Louvain, de Bois-le-Duc, de ïirlemont, de Jodoigne et de Turnhout, le receveur du droit de sceau en Brabant et le receveur de l'épargne. Cette mesure fut rapportée par les archiducs, lorsque le nombre des conseillers se trouva ramené au chiffre de quinze et qu'une situation plus normale permit au receveur des domaines au quartier de Bruxelles de faire face à ses obligations.

Quand le receveur déclarait ne pas pouvoir payer les gages des conseillers, le conseil le faisait comparaître devant lui et l'invitait à se procurer immédiatement les fonds nécessaires sur son crédit personnel. Si cette mesure était inefficace, le conseil enjoignait au procureur général de se faire reproduire les comptes de recettes et de dépenses du receveur, de vérifier s'il avait fait quelque paiement au préjudice des droits des conseillers9 et, en cas d'affirmative, de l'exécuter immédiatement. L'exécution se faisait au nom de trois conseillers, le doyen, le plus jeune, et celui qui occupait « le rang » du milieu ». L'huissier recevait l'ordre de procéder à l'exécution

1 Papiers d'État et de l 'audience, carton 1373.

2 Les conseillers prétendirent être payés de leurs gages de préférence à tous les créanciers et rentiers des domaines du quartier de Bruxelles et soutinrent que les ducs de Brabant leur avaient tacitement accordé un droit d'hypothèque spéciale sur ces domaines. Un décret du conseil des finances du 12 juillet 1588 leur donna raison et prescrivit à la chambre des comptes de rayer des comptes des receveurs toutes les dépenses faites par lui au préjudice des droits des conseillers (Resolutieboek, XVI, n° 282). Un second décret, daté de Madrid le 1er juin 1658, confirma celui du conseil des finances et statua qu'à l'avenir, les membres des conseils collatéraux et de justice seraient payés de leurs gages avant tous autres créanciers et rentiers, sans exception.

par voie de fait, de saisir les mou blés et les immeubles du receveur et de ne pas quitter sa maison tant qu'il n'avait pas été complètement satisfait. Les deniers provenant de l'exécution étaient consignés au greffe pour être répartis par parts égales entre les trois conseillers pour le compte desquels l'huissier avait instrumenté, puis une seconde exécution était ordonnée au nom de trois aulres conseillers et ainsi de suite jusqu'à parfait paiement des gages1.

Sur la plainte du receveur, le gouverneur général enjoignait habituellement au conseil d'arrêter l'exécution et assignait provisoirement le paiement des gages des conseillers sur quelque autre recette, souvent tout aussi obérée que celle des domaines au quartier de Bruxelles ou dont le receveur opposait des fins de nonrecevoir à toutes les demandes et sommations des conseillers 2.

L'archiduc Albert voulut contraindre les conseillers à lui remettre tous les six mois un rapport mentionnant le chiffre des gages exigibles et des nécessités du conseil, ainsi que celui des épices et vacations qui leur étaient dues par le souverain. Ils devaient attendre que l'archiduc leur eût fait parvenir une ordonnance de paiement, signée de sa main, et leur eût désigné les receveurs auxquels ils devaient s'adresser pour être payés. Les conseillers lui répondirent qu'ils ne pouvaient pas se conformer à ces ordres. Le texte de leurs lettres patentes de nomination leur donnait en termes exprès le droit d'être payés tous les six mois sur simple quittance présentée par eux au receveur y mentionné ; il ne pouvait donc être question de leur imposer une ordonnance de paiement ou une assignation variable8. L'archiduc finit par se rendre à ces raisons et ordonna aux receveurs, sur la recette desquels les gages étaient assignés, de les payer de six mois en six mois sans autre formalité4.

En 1628, sur l'ordre de l'Infante Isabelle, le chancelier proposa

1 Resolutieboek, XVI, nos 7, 9, 26, 30, 33, 38. — Consultes, reg. XXI, fol. 275. — Prérogatives des chanceliers, t. I, fol. 363. '2 Resolutieboek, XVI, n° 28* .

3 2 juin et 7 août 1601. Consultes, reg. vêtus, n° 2, fol. 11. 1 Décret du 20 mars 1607. Resolutieboek, XVI, n° 03.

aux Etats de Brabant d'augmenter les gages des conseillers d'une somme annuelle de douze cents florins. Les Etats accueillirent favorablement cette proposition, mais ils demandèrent que, sur cette somme, quatre cents florins seulement fussent alloués aux conseillers à titre de gages et que le surplus fût employé au paiement d'une partie des épices et vacations des conseillers, à la décharge des justiciables. Ils prièrent le conseil de s'entendre avec eux pour ramener, de commun accord, les épices et les vacations à un taux plus modéré et le fixer par un règlement. Les frais résultant de cette augmentation devaient être couverts par divers droits à percevoir sur les plaideurs, notamment par une taxe à établir sur les actes notariés, testaments, copies authentiques et autres écrits produits en justice. Les États subordonnèrent leur consentement au droit de percevoir ces taxes eux-mêmes et à la publication par le conseil d'un règlement agréé par eux sur l'administration de la justice. L'Infante rejeta ces mesures, de nature à aggraver encore la charge des frais judiciaires contre lesquels les justiciables protestaient en vain depuis si longtemps ' .

Deux ans plus tard, les conseillers lui soumirent un nouveau projet, permettant d'augmenter leurs gages sans qu'il fût besoin de solliciter le consentement des Etats.

Ils proposèrent d'assigner sur la recette des domaines de Sa Majesté au quartier de Bruxelles, déjà affectée au paiement de leurs gages actuels, les sommes nécessaires pour porter ceux-ci à douze cents florins et pour augmenter dans la même proportion ceux du chancelier. Les rentes de toute nature, hypothéquées sur ces domaines, avaient toujours jusqu'alors mis obstacle à une augmentation de traitement. Le conseil proposa d'en racheter une partie chaque année au moyen du produit des exploits, des confiscations de biens, des amendes et des compositions faites par l'office fiscal. Les domaines du quartier de Bruxelles, ainsi dégrevés, seraient spécialement et exclusivement affectés au paiement des gages des

1 2 août 1628. Correspondance, t. IX, fol. 136 et 177.

conseillers, ainsi qifà celui des épices et vacations qui leur étaient dues par le souverain. En attendant le résultat de cette opération, on pourrait hausser les droits perçus sur les provisions de justice, les concessions de grâces et d'octrois, les amendes de fol appel, etc. On pourrait en outre, dans chaque chambre, imposer aux plaideurs le paiement des épices d'un ou de deux conseillers fictifs et frapper les avocats, les procureurs, les notaires et les géomètres jurés d'une taxe spéciale à payer lors de leur admission1. Cette seconde proposition, tout aussi désavantageuse pour les justiciables que la première, fut également rejetée par Tlnfante.

Le comte de Harrach, gouverneur général des Pays-Bas, décréta, le 6 février 1742, au nom de Marie-Thérèse, une retenue de 10 pour cent sur tous les gages et pensions payés par le trésor. Il ordonna d'en verser le montant à la recette générale des finances pour être employé à l'amélioration et à l'entretien des fortifications et du matériel d'artillerie des places de guerre. Les intéressés protestèrent. L'Impératrice répondit à leurs doléances : « Quoique la » présente situation de mes finances ne permette point que, selon » mes souhaits, on soulage les emploies et pensionistes de la déduc- » tion du dixième chargée sur le montant de leurs gages et assi- » gnations, néanmoins mon amour maternel incline à leur procurer » toute l'aisance que l'état actuel des affaires sauroit permettre. » Elle décida en conséquence que les gages inférieurs à 200 florins seraient exempts de toute retenue. De 200 à 700 florins, la taxe fut réduite à 3 pour cent; de 700 à 2,000 florins, à 5 pour cent; de 2,000 à 4.000 florins, à 8 pour cent. Au delà de 4,000 florins, la taxe fut maintenue à 10 pour cent2.

Par un décret de Charles de Lorraine, daté du 4 octobre 1779, les gages des membres du conseil, assignés sur la recette particulière des domaines au quartier de Bruxelles, furent, comme ceux des membres des autres conseils de justice, mis à la charge de la

1 9 novembre 1630. Correspondance, t. XI, fol. 345.

2 26 février et 18 juin 1749. Affaires particulières de la chambre des comptes, reg. IX, fol. 162vo, 393. — Chancellerie des Pays-Bas à Vienne, A, 3, n° 7.

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recette générale des finances. Les conseillers furent dès lors payés tous les trois mois au lieu de l'être par semestre. A chaque échéance, le conseil de Brabant remettait au conseil des finances un état, dûment certifié, de tous les gages échus pendant le trimestre et devait attendre, pour se faire payer, qu'il fût liquidé et ordonnancé en due forme1.

Outre les flambeaux auxquels ils avaient droit à l'occasion des processions de la Fête-Dieu et du Saint Sacrement de Miracle, les conseillers recevaient chaque année, à titre de gages, sur la recette du droit de sceau, six flambeaux de quatre livres pour leur usage personnel. Le 29 octobre 1027, le nombre des flambeaux fut porté à douze. Par résolution du Ier octobre 1058, le conseil décida que ces gages seraient à l'avenir payés en argent, à raison de trente-six florins par an2.

Les sept plus anciens conseillers recevaient annuellement, à titre d'émoluments, cent esclayes ou deux cents mesures de bois3 et quarante-huit sacs de charbon de bois4

Accordés aux membres de la chambre du conseil par Antoine de Bourgogne, le bois et le charbon furent également alloués par ses successeurs aux conseillers de Brabant. Quand Charles-Quint créa en 1545 sept conseillers ordinaires surnuméraires, il décida que le bois et le charbon seraient réservés aux sept conseillers les plus anciens en serment. Cette décision fut confirmée, après la fusion des trois conseils de Brabant en un seul, par un décret du conseil des finances, daté du 19 juin 1580 r; Lorsqu'un des sept anciens conseillers venait à décéder ou à résigner ses fonctions, ses émoluments passaient de plein droit au conseiller qui occupait

1 Consultes, reg. LVIII, fol. 37.

2 Correspondance, t. VIII, fol. 249. — Resolutieboek , XVI, n° 164.

3 Quinze mesures représentaient le contenu de deux charrettes.

4 Le bois et le charbon, à l'origine, firent partie des gages des conseillers. Lorsque, à la suite de l'augmentation du nombre de ces derniers, ils turent réservés aux sept plus anciens conseillers, on s'habitua a les considérer comme émoluments.

5 Resolutieboek, XVI, n° 15his.

il. 20

le huitième rang sur le tableau d'ancienneté1, sans qu'il fût permis à aucun <le ses collègues de solliciter le gouverneur général de les lui accorder2. Les frais de voiture et de transport du bois et du charbon étaient à la charge des conseillers.

Le conseil recevait encore cent quarante escîayes de bois pour le chauffage de ses chambres de délibération.

Supprimés une première fois par Charles le Téméraire, rétablis par Maximilien le 17 septembre 1485 3, supprimés de nouveau par son fils le G mai 1495, rétablis par Charles-Quint le 17 mars 1517 (N. St.) et convertis en argent par lettres patentes de l'Empereur datées du 27 mai 1550 4, les émoluments de bois et de charbon, supprimés pour la troisième fois par Philippe 11, en considération d'une augmentation de gages accordée aux conseillers, furent rétablis par le même souverain en 1559 et livrés en nature.

Un décret de l'empereur Charles VI, du 17 novembre 1735, ordonna, par mesure d'économie, la suppression de toutes les livraisons de bois, charbons et fagots faites par l'Etat aux membres des conseils collatéraux, des conseils de justice et des chambres des comptes, aux fondations pieuses et aux personnes privilégiées. Ce décret ne fut pas exécuté. Dès son avènement, Marie-Thérèse requit le gouverneur général, comte de Harrach, de se conformer au texte de ses instructions et de donner des ordres pour la suppression immédiate et générale de ces émoluments. Elle lui prescrivit de transmettre sans retard à Vienne toutes les réclamations qui pourraient lui être adressées à ce sujet. Le décret de suppression, daté du 15 août 1742, fut immédiatement notifié au conseil de Brabant par le comte de Harrach5.

1 Ou le neuvième, si le huitième rang était occupé par le conseiller-avocat fiscal.

2 Resolutieboek, XVI, n° 89.

3 Registres aux chartes de Brabant, t. VI, fol. 70. La charte de Maximilien était le titre le plus ancien invoqué par le conseil.

4 Inventaire des registres de la chambre des comptes, t. I, p. 19.

5 Documents historiques, t. XVII. — ■ Consultes, reg. XLV, fol. 275vo. — Correspondance, t. CLXXII, fol. 319.

Le conseil des finances décida que le bois et le charbon de bois, nécessaires au chauffage des chambres de délibération, seraient à l'avenir payés par le receveur des exploits du conseil. Il recommanda à l'avocat fiscal de réprimer tout gaspillage et d'interdire aux huissiers, aux messagers et à toute autre personne de s'approprier le bois et le charbon qui n'auraient pas été brûlés dans le courant de l'année1.

Le conseil de Brabant adressa deux représentations à l'Impératrice. Il lui démontra d'abord que l'économie, résultant de la suppression des émoluments de bois et de charbon, ne serait qu'apparente. La forêt de Soignes rapporte annuellement à l'Etat cent trente à cent cinquante mille florins : les livraisons de bois et de charbon lui coûtent de vingt-cinq à trente mille florins par an. La suppression des émoluments ferait, il est vrai, rentrer cette dernière somme au trésor. Mais, il y a lieu de tenir compte de ce fait que les marchands, qui approvisionnent les privilégiés pour le compte de Sa Majesté, ne leur livrent habituellement que le bois le plus médiocre, tout en le facturant au prix du bois de première qualité. Les privilégiés, privés de leurs émoluments, ne leur achèteront plus rien; ils brûleront de la houille au lieu de bois; ceux qui ont des propriétés rurales abattront eux-mêmes leurs arbres, au lieu de les laisser périr de vétusté. Le bois de qualité inférieure ne trouvera donc plus d'écoulement et les revenus de la forêt de Soignes ne seront guère augmentés.

Il serait du reste particulièrement injuste de priver les conseillers de ces émoluments. Le conseil de Brabant rapporte au gouvernement plus qu'il ne lui coûte. Les 438 florins de gages payés aux conseillers, ainsi que leurs émoluments de bois et de charbon, évalués à 257 florins par an, représentent pour le trésor impérial une charge annuelle de 8,800 florins. Le gouvernement paye, en outre, à titre de gages, au chancelier dix-huit cents florins, à Lavocat fiscal cent florins et aux quatre plus anciens secrétaires

1 3 août 1743. Office fiscal, liasse 783, dossier 761 1.

environ six cents florins1. L'argent dépensé par le gouvernement pour les gages, le bois et le charbon du conseil, ne dépasse donc pas la somme de 11,300 florins par an. La moyenne des décès des conseillers est de cinq tous les quatre ans; le gouvernement peut, en conséquence, compter avec certitude sur une nomination nouvelle à faire chaque année, lui rapportant une médianate de huit mille florins. Tous les trois ans, en moyenne, une place de greffier ou de secrétaire devient vacante par la mort des titulaires. Le prix payé par leurs successeurs pour l'acquisition de ces offices est d'environ dix-huit mille florins, représentant pour le trésor un bénéfice annuel de six mille florins.

Le conseil de Brabant coûte donc au trésor 11,300 florins et lui en rapporte 14,000, sans compter la médianate du chancelier. En outre, par suite de l'insuffisance de la recette des exploits, les conseillers ne peuvent obtenir le paiement des épices qui leur sont dues pour la décision des causes domaniales et criminelles ; ils sont, de ce chef, créanciers du gouvernement, depuis de longues années, d'une somme de plus de trente mille florins, dont ils ne seront vraisemblablement jamais payés. Ne serait-il pas inique et odieux de les priver dans ces conditions d'émoluments qui ne coûtent absolument rien au gouvernement?

Les gages, le bois et le charbon constituent incontestablement un don, une pure libéralité faite par le souverain à ses officiers publics, mais ce don fait partie intégrante de leur office et n'aurait pas de raison d'être sans lui. Pour les membres des conseils -souverains de justice, c'est un don des plus onéreux, car ils ne sont mis en possession de leur office et ils ne reçoivent leurs gages de 438 florins qu'après avoir préalablement versé au trésor une somme de huit mille florins, à titre de médianate. Placée en rente viagère, cette somme rapporterait aisément huit cents florins par an, tandis que les gages, avec les franchises et les exemp-

1 Le conseil oublie dans ses calculs les gages du procureur général et de son substitut, montant à 4'JO florins, rarement payés, il est vrai, par la recette des exploits.

tions des conseillers, qui constituent une véritable rente à charge du trésor, représentent tout au plus six cents florins. Voilà désormais la seule ressource du conseiller que l'âge, la maladie ou les infirmités tiennent éloigné du conseil et privent do ses épices.

Le conseil de Brabant est, sans contredit, le corps le plus occupé et le moins payé de tous les Pays-Bas. Les avocats, comme les conseillers, sont payés par heure de travail, mais la profession des premiers est plus rémunératrice que l'office des seconds. L'avocat, atteint d'une maladie qui le retient au logis, peut continuer à patrociner dans son cabinet ; il peut se remettre au travail dès qu'il est guéri, tandis qu'un conseiller, incapable de se rendre journellement au conseil, reste inactif et, après sa guérison, doit attendre la décision du procès mis sur le tapis pendant son absence; une maladie de six semaines lui impose souvent un chômage forcé de six mois. Pendant ce temps-là, il touchera, à titre de gages, un salaire inférieur à celui d'un maître maçon et ne recevra du bois pour se chauffer que lorsqu'il aura le bonheur de se trouver au nombre des conseillers de vieille retenue. Le conseil supplia Marie-Thérèse de lui restituer ses émoluments ou de lui accorder une équitable indemnité i.

Le ministre plénipotentiaire, comte de Kœnigsegg-Erps, appuya cette requête et proposa d'accorder aux membres du conseil une compensation en argent, eu égard à la modicité de leurs gages et aux sommes considérables que le gouvernement leur devait pour leurs épices en matière criminelle. Marie-Thérèse ne voulut rien entendre. La prétention du conseil, répondit-elle, n'est fondée sur aucun titre sérieux ; en outre, le dédommagement proposé par le ministre devrait, en toute équité, être accordé également aux autres privilégiés et constituerait une charge écrasante pour le trésor2.

Lorsque la paix fut conclue avec la France, plusieurs couvents et fondations pieuses réussirent à obtenir la restitution de leur bois

1 Représentations des 12 novembre 1742 et 7 septembre 1743. Consultes, reg. XLV, fol. 276™ et XLVI, fol. 65.

2 Consultes, reg. XLVI, fol. 84. — Papiers du chancelier Sckockaert, fol. 152.

et de leur charbon. Le conseil revint à la charge par plusieurs représentations successives, datées des 20 mai 1751, 12 septembre 1752, 1(.) octobre 1753 et 20 juin 1754. Il ne réclama plus la livraison de ses émoluments en nature, mais insista pour obtenir une indemnité en argent, à raison de deux cents écus par an pour le chancelier, cent écus pour chacun des sept anciens conseillers et pour l'avocat fiscal et cinquante écus pour chacun des quatre anciens secrétaires. Charles de Lorraine se borna à répondre à toutes ces doléances que Sa Majesté persistait dans sa résolution4.

Nous avons parlé, dans le premier volume de cet ouvrage2, de la convention conclue le 13 février 1491 (N. St.) entre le conseil de Brabant et le magistrat de Bruxelles, par laquelle celui-ci accordait aux conseillers, au greffier, aux secrétaires et au premier huissier l'exemption du paiement des droits d'accises sur Je vin et la bière consommés dans leurs maisons par eux et par les membres de leur famille (sauf pour les quantités inférieures à une demi-aime et les boissons achetées en brocs ou en pots dans les tavernes), et les exemptait également de tous autres droits d'accises et impositions que la ville avait établis ou pourrait établir à l'avenir. Nous avons dit dans quelles circonstances la même faveur fut étendue, en 1558, aux veuves des conseillers, des greffiers et des secrétaires, aussi longtemps qu'elles résidaient à Bruxelles3.

En vertu de ces conventions, les conseillers jouissaient de la franchise des quatre espèces de consomptions, c'est-à-dire qu'ils étaient exempts de tous les droits grevant le grain, la viande, la bière et le vin. Ils parvinrent peu à peu à s'affranchir de toutes les charges bourgeoises, telles que le logement des gens de cour (à moins que, par suite de la présence du souverain à Bruxelles, la charge ne fût trop écrasante pour les bourgeois), le logement des gens de guerre (sauf en cas d'augmentation extraordinaire et imprévue de

1 Consultes, reg. XLVII, fol. 201 ; XLVIII, fol. 43™, 99, 134 et 135. ': Ghap. 4, p. GG.

3Chap. 7, p. 123.

la garnison '), les corvées pour l'entretien et la réparation des fortifications, l'obligation de faire le guet on de monter la garde (en cas de guerre on d'émeute, ils devaient se faire remplacer par un domestique ou par une autre personne en état de porter les armes2). Leur maison d'habitation était également exemple du paiement de toute contribution foncière".

Les franchises et les exemptions n'étaient accordées qu'aux conseillers mis en possession réelle et effective de leurs charges; les conseillers expectants ni leurs veuves ne pouvaient y prétendre'.

Le magistrat de Bruxelles, ayant acquis du gouvernement, au commencement du xvne siècle, pour la somme de six cent mille florins, la franchise du droit de tonlieu en faveur de tous les habitants de la ville, bourgeois ou non-bourgeois, établit, dans le but de se procurer les ressources nécessaires au paiement de cette somme, des taxes sur les draps d'or et d'argent, les soieries, les passementeries et autres étoffes de luxe, sur les bières étrangères, la chaux, les ardoises, les pavés, la houille, la cire, les matériaux de construction, etc., introduits dans la ville. Tous les habitants, à l'exception de l'infante Isabelle et des quatre ordres mendiants, furent soumis au paiement de ces taxes.

Il en résulta des difficultés entre le magistrat et les privilégiés, lesquels, lorsqu'ils avaient fait un achat à Bruxelles, voulurent contraindre le fermier de la taxe à restituer à leur vendeur K; droit payé par celui-ci au moment de l'introduction en ville de la marchandise achetée. Four y mettre un terme, il fut convenu que les privilégiés ne payeraient aucune taxe sur les marchandises introduites directement par eux à Bruxelles pour leur consommation et leur usage personnel, mais qu'ils ne pourraient prétendre à

1 L'acte original d'exemption, daté du 19 septembre 158.*) et signé de la main de Farnèse, est inséré dans le t. II, loi. 85, de la correspondance du conseil de Brabant.

2 Convention du 21 avril 1581). Documents historiques, t. XVII.

3 De Wynants, Des charges publiques, chap. o, art. 7, intitulé : De l'exemption des conseils et ministres pour les maisons oie ils demeurent.

4 De Wynants, Decisiones, chap. 2o.

aucune exemption pour les achats faits par eux en ville. La taxe, dans ce dernier cas, restait à la charge du vendeur. 11 fut stipulé que les membres des conseils collatéraux, du conseil de Brabant et de la chambre dés comptes jouiraient seuls de cette franchise et ne pourraient, sous aucun prétexte, l'étendre à leurs suppôts ou à leurs employés1.

L'interprétation de cette convention donna lieu en 1740 à un conflit. Le conseiller Nachtegal avait fait venir à Bruxelles deux chariots d'ardoises pour réparer les toitures de diverses maisons dont il était propriétaire. Le fermier de l'impôt lui réclama le paiement de la taxe de dix sous par mille ardoises, soutenant que les privilégiés n'avaient droit à la franchise que pour les matériaux servant à la construction ou à la réparation de leur maison d'habitation. Nachtegal refusa de payer. Le magistrat se plaignit au gouverneur général qui ordonna au conseil de lui fournir des explications à ce sujet.

Le conseil soutint que, grâce à la franchise du droit de tonlieu que les ducs de Brabant lui avaient de tout temps reconnue, ses membres n'avaient retiré aucun profit de l'exemption acquise par le magistrat de Bruxelles en faveur des habitants de la ville et qu'ils n'avaient pas, en conséquence, à supporter les charges qui en résultaient. Le magistrat n'a pas le droit d'imposer les habitants de Bruxelles qui ne sont pas soumis à sa juridiction et qui n'interviennent pas dans la discussion des charges publiques; à plus forte raison doit-il lui être interdit de prélever des impôts sur les membres du conseil de Brabant, auquel il est hiérarchiquement subordonné. Le conseil ne peut être taxé contre son gré; il ne consent jamais à payer que des charges strictement déterminées pendant un temps préalablement limité. Par la convention de 1627, les conseillers ont uniquement consenti à ne plus invoquer leur privilège et à renoncer à déduire de leur prix d'achat la taxe

1 Convention du 24 septembre 1627, ratifiée le 5 février 1628 par les trois membres de la ville de Bruxelles. Consultes, reg. XLV, fol. 48 et 286. — Office fiscal, liasse 784, dossier 7670. - Registres aux affaires particulières de la chambre des comptes, t. III.

déjà payée par leurs fournisseurs. Il serait absurde de vouloir limiter la franchise aux ardoises servant à la réparation des maisons habitées par les conseillers. On ne peut assimiler les matériaux de construction au pain, à la viande, à la bière et au vin, qui ne sont exempts du droit d'accise que lorsqu'ils servent à la consommation personnelle des conseillers, des membres de leur famille et de leurs serviteurs. La convention de 1627 exempte les matériaux servant à Yusage personnel des conseillers et le magistrat ne pourrait prouver que les ardoises et les briques employées à la restauration des maisons données par eux à bail ne rentrent pas dans cette catégorie.

Marie-Anne d'Autriche et Charles de Lorraine, son mari, donnèrent gain d# cause au magistrat de Bruxelles en décidant que les immunités et les franchises devaient être considérées comme strictement personnelles à ceux qui en jouissaient1.

Le conseiller qui faisait abattre un bœuf ou un porc pour son propre compte exigeait la restitution de la taxe perçue par le receveur du droit d'accise sur le bétail et, en cas de refus de ce fonctionnaire, le faisait poursuivre et exécuter par l'office fiscal2.

Les conseillers prétendirent également être exempts de tout droit de barrière et de péage sur les chaussées, routes et ponts du Brabant. Ils soutinrent que les octrois autorisant leur construction contenaient implicitement une clause d'exemption en faveur des membres des conseils collatéraux et des conseils souverains de justice, ainsi que des personnes de leurs familles, se servant de leurs propres carrosses, chariots et chevaux ou de ceux qu'ils louaient pour leur usage personnel. Ils invoquèrent également le texte de quelques ordonnances du souverain, autorisant la construction de ponts ou de chaussées et énumérant les personnes exemptes des droits de péage et de barrière, savoir : les souverains et les membres

1 22 août 1740 et 3 août 1744. Consultes, reg, XLV, fol. 50 ; XLVI, fol. 147< * Résolution du 22 décembre 1728. Binneboeken, t. XXVIII.

de leurs familles, les gouverneurs généraux, les chevaliers de la Toison d'or, les membres des conseils collatéraux, du grand Conseil, du conseil de Brabanl el de la chambre des comptes.

Les Etals de Brabanl combattirent cette prétention ; ils objectèrent que les droits de péage et de barrière n'étaient pas une imposition personnelle, mais une rétribution destinée à l'entretien des ponts et chaussées construits par eux et due par toute personne qui en faisait usage. Ils citèrent à leur tour les règlements relatifs à la circulation sur les routes qui n'accordaient de dispense de paiement qu'aux officiers militaires, marchant à la tête de leurs troupes '.

Dans la pratique, il fut généralement admis que les conseillers de Brabant, les membres de leurs familles et les domestiques qui les accompagnaient étaient dispensés du paiement de tout droit de passage, à condition de présenter au péager une déclaration attestant leur identité2.

L'organisation de l'éclairage public des rues de Bruxelles donna lieu à de longues contestations entre le magistrat et les privilégiés. Kn 1702, à la demande du marquis de Bedmar, le magistrat se chargea de l'entreprise de l'éclairage pendant les six mois de l'hiver. 11 acheta et fit placer trois mille lanternes, afferma au rabais leur entretien, leur nettoyage et leur allumage, ainsi que la fourniture de l'huile et des mèches, organisa un service de contrôle, etc. Pour couvrir les dépenses, il établit la taxe du deux centième denier, c'est-à-dire de dix sous par cent florins, sur la valeur locative de toutes les maisons de la ville, sans exception. Il fut autorisé à connaître de toutes les contestations que soulèverait le paiement de la taxe, à condamner les contrevenants et à les faire exécuter par les sergents de l'amman. La plupart des affranchis et privilégiés ecclésiastiques, militaires et civils refusèrent

1 Représentation des États de Brabant du 28 janvier 1734, Office fiscal , liasse 784, dossier 7(551.

'Consultes, reg. XLIX, fol. 57; LIV, fol. 239. — Placards de Brabant, t. V, pp. 415 et suiv. — Règlement du 40 mars 1702. Documents historiques, t. XVII.

de payer et furent soutenus dans leur opposition par les juges de leurs privilèges respectifs, qui arrêtèrent toutes poursuites au rnoven de lettres de surséance et d'interdiction. La ville fut obligée de suppléer elle-même aux dépenses de l'éclairage, soit par des emprunts, soit en augmentant la taxe payée par les bourgeois, lui 1716, le déficit s'éleva à la somme de 88.000 florins. Les bourgeois refusèrent de consentir à de nouvelles dépenses et les rues furent de nouveau plongées dans l'obscurité.

En 1726, le magistrat fit une nouvelle tentative, à la demande de Marie-Elisabeth. Il renonça au système des contributions imposées aux privilégiés, qui lui avait si mal réussi. Le règlement du 31 décembre 1725 ' enjoignit aux officiers, employés et fournisseurs de la cour, aux membres des conseils collatéraux, du conseil de Brabant, de la chambre des comptes, des tribunaux subalternes siégeant à Bruxelles et du magistrat, ainsi qu'à leurs greffiers et à leurs secrétaires, de faire confectionner des lanternes convenables à leurs frais, de les attacher à la façade de leurs maisons, de les entretenir et de les allumer eux-mêmes. Marie-Elisabeth intervint en personne auprès des membres du conseil de Brabant pour les engager à faire preuve de zèle et à donner le bon exemple à leurs concitoyens en faisant placer et allumer des lanternes devant leurs maisons ; elle les requit d'ordonner à leurs suppôts de se conformer au règlement et de contribuer avec leurs voisins aux dépenses de l'éclairage2. Le nouvel essai échoua complètement.

Une troisième tentative fut faite en 1755. Charles de Lorraine ordonna au conseil de publier de nouveau, avec quelques modifications, le règlement de 1726 sous le nom de Marie-Thérèse. Le conseil s'y refusa. Il fit remarquer que le règlement attribuait au magistrat de Bruxelles la connaissance des désordres et excès qui pouvaient se commettre en matière d'éclairage public, quels qu'en fussent les auteurs. Cette disposition, qui distrayait les privilégiés de

1 Conseil prive, carton 852.

"2 16 janvier 1726. Correspondance, t. CKXXIX, fol. 24.

la juridiction du juge de leur privilège, constituait une violation de la Joyeuse Entrée et des privilèges les plus incontestés du pays. Le règlement fut corrigé, conformément à la protestation du conseil, mais l'affaire n'eut pas de suite1.

Le gouvernement ne tarda pas à acquérir la conviction qu'il ne viendrait à bout du mauvais vouloir des privilégiés qu'en recourant aux pénalités légales. Il fit en conséquence introduire dans le règlement les modifications suivantes : les dix veilleurs de nuit de la ville furent chargés du service du contrôle et de la surveillance de l'éclairage public. Ils furent autorisés à placer des lanternes à la porte de la maison des contrevenants, d'office et à leurs frais, à réclamer d'eux, à titre d'amende, le double du prix de la lanterne et à les poursuivre, en cas de refus, devant leur juge compétent. Il leur fut permis, en outre, de sonner, à toute heure de la nuit, aux portes des maisons dont les lanternes n'étaient pas allumées ou étaient éteintes, et d'obliger les maîtres ou les domestiques à les allumer, sous peine d'une amende de deux escalins. L'amende était portée à dix florins si l'un des veilleurs de nuit était injurié ou maltraité. Chaque conseil ou tribunal fut invité à désigner un de ses membres pour décider sommairement, à titre de commissaire, toutes les contraventions commises par ses suppôts. La contravention était prouvée par une déclaration du veilleur, faite sous serment par-devant le juge-commissaire. Les juges-commissaires devaient siéger le second et le quatrième mardi de chaque mois2.

En 1772, les lanternes attachées aux portes des maisons furent remplacées par des lanternes à réverbères, suspendues au milieu de la rue. Tous les habitants de Bruxelles, privilégiés et bourgeois, furent répartis en cinq classes; chacune d'elles fut frappée d'une taxe établie selon les facultés apparentes de ceux qui en faisaient partie. Les privilégiés, tenus auparavant de fournir eux-mêmes leur lanterne, de même que les bourgeois possédant équipage, furent

1 Consulte du 29 novembre 1755 et décret du prince Charles de Lorraine du 4 décembre suivant. Conseil privé, carton cité. — Placards de Brabant, t. X, p. 20G.

2 Placards de Brabant, t. X, p. 210.

rangés dans la première classe et taxés à six florins six sous ; les bourgeois sans profession, de même que les avocats, les procureurs, les notaires et autres personnes exerçant une profession non sujette à bourgeoisie, furent rangés dans la seconde classe et taxés à quatre florins quatre sous. Les juges-commissaires furent maintenus1.

Le conseil, requis par Charles de Lorraine de consentir, au nom de ses membres et de ses suppôts, au paiement de la taxe, lui répondit qu'il n'était disposé à donner son consentement que pour les six mois de l'hiver prochain et à la condition que le fait ne pût tirer à conséquence pour l'avenir. C'est le seul moyen, ajouta-t-il, de nous défendre contre l'arbitraire du magistrat qui semble prendre à tâche d'alléger autant que possible la charge des bourgeois et de faire tomber la plus grande partie du fardeau de la contribution sur ceux qui sont soustraits à sa juridiction. Les officiaux et les clercs du greffe et du secrétariat, les huissiers et les messagers sont rangés dans la seconde classe et taxés à quatre florins quatre sous, tandis que les commerçants les plus riches, tels que les brasseurs, les poissonniers et autres bourgeois opulents, ne paient que trente sous. Un consentement illimité, sans restriction, permettrait au magistrat de rester sourd à toutes les réclamations du conseil. Un compte spécial et détaillé de la recette et des dépenses des réverbères devrait être rendu au conseiller commis chaque année pour procéder au coukment des comptes ordinaires de la ville et il devrait être interdit au magistrat d'employer le boni de la taxe à un usage autre que l'achat des lanternes, l'amélioration de l'éclairage, etc. 2.

A l'expiration du second hiver, les conseillers et les suppôts refusèrent unanimement de payer la taxe. Ayant vu échouer toutes ses démarches amiables, le magistrat adressa une plainte au gouverneur général et lui demanda d'intervenir pour obtenir du conseil un consentement absolu et sans réserve. Le conseil se fit

1 Edit du 21 septembre 1772. Collection d'ordonnances imprimées, in-folio, t. XVIII.

2 Correspondance, t. CCXXI, fol. 177 et 197.

reproduire les comptes rendus au magistrat par le préposé à la recette des réverbères, ainsi que le contrat original passé par la ville avec l'entrepreneur pour une période de six ans. Dans sa réponse au gouverneur général, il constata que, dès la première année de l'exploitation, Ja ville se trouvait en déficit, que l'entrepreneur ne se conformait pas aux termes de son contrat1, qu'un grand nombre de rues étaient encore dépourvues de lanternes, que l'éclairage laissait beaucoup à désirer-, en un mot que la ville avait fait une mauvaise affaire. Pour ne pas aggraver sa situation financière, il consentit à payer la laxe pendant toute la durée du contrat de l'entrepreneur, à la condition qu'il fût fait droit à ses réclamations au sujet du dégrèvement de ses suppôts.

Le conseil privé reconnut le bien fondé des critiques du conseil de Brabant et Charles de Lorraine ordonna au magistrat de ranger les officiaux et les employés subalternes des conseils collatéraux, du conseil de Brabant, de la chambre des comptes, elc, parmi les contribuables de la cinquième classe.

Lorsqu'un nouveau contrat fut signé en 1778, les privilégiés ne firent plus aucune opposition3

Nous avons exposé dans le premier volume4, en parlant de la vénalité des offices publics, l'origine du droit de médianate, établi le 13 juin 1651, à titre provisoire, par l'archiduc Léopold-Guillaume, gouverneur général des Pays-Bas, pour faire face aux dépenses de la guerre contre la France et maintenu ensuite pendant toute la durée de l'ancien régime. La médianate des conseillers de Brabant fut fixée, comme nous Lavons dit, à huit cents florins.

La perception de cet impôt rencontra sans doute de grandes difficultés, car l'archiduc fut obligé de renouveler et d'aggraver les

1 Les lanternes devaient être allumées du 1er octobre au 1er avril une demi-heure avant la chute du jour, à moins qu'il n'y eût clair de lune, et devaient brûler jusqu'à deux heures du matin.

2 L'éclairage à l'huile d'olive, imposé par le contrat, obligeait l'entrepreneur à faire nettoyer les glaces des réverbères plusieurs lois chaque nuit.

;< Conseil privé, loc. cit.

"Chap. 10.

mesures prises pour en assurer le recouvrement. Il défendit à tous les greffiers et secrétaires d'expédier une lettre patente de nomination ou de commission, si le titulaire ne leur présentait préalablement la quittance du receveur du droit de médianate et les rendit personnellement responsables du paiement de la taxe en cas de négligence de leur part. La quittance devait être reproduite au moment de la prestation de serment et du paiement du premier semestre des gages1.

Pendant la guerre de la succession d'Espagne, les puissances maritimes qui gouvernaient les Pays-Bas pour le compte de l'archiduc Charles d'Autriche, créèrent et vendirent un grand nombre de charges et d'emplois dans le but de subvenir aux frais de la guerre et aux dépenses de l'État. Les sommes offertes par les candidats dépassèrent rapidement le montant du droit de médianate et devinrent de jour en jour plus considérables. Les ministres anglais et hollandais déclarèrent que, à titre exceptionnel, ces dons ne seraient pas compris parmi ceux que prohibait l'article 11 de la Joyeuse Entrée. Les États de Brabant protestèrent et refusèrent d'admettre la validité de cette exception.

Pour leur donner satisfaction, les ministres proposèrent d'augmenter le taux des médianates et de porter celle des conseillers de Brabant à six mille florins de change ou sept mille florins, argent courant de Brabant. Les Étals finirent par acquiescer à ces propositions. Quelque temps après, le gouvernement, invoquant toujours l'état de pénurie du trésor et l'impossibilité de solliciter des subsides extraordinaires, ajouta à cette somme les huit cents florins de l'ancienne médianate qu'il prétendit n'être pas comprise dans la nouvelle.

L'empereur Charles VI, sous les mêmes prétextes, porta la médianate au chiffre rond de huit mille florins, argent courant de Brabant, mais défendit d'exiger des fonctionnaires publics la moindre

1 Règlement du G juin 1G63, republié le 31 mai 1735 {Placards de Brabant, t. IV, p. 108; t. VII, p. 57).

finance supplémentaire. Il s'engagea à ne tenir compte à l'avenir que de l'intérêt public et du mérite des candidats dans la collation des offices de judicature, notamment de ceux de membres des

conseils souverains de justice4. Les Etats de Brabant protestèrent de nouveau et supplièrent l'Empereur de ramener la médianate à son ancien taux ou tout au moins de la maintenir au chiffre de sept mille florins, argent courant de Brabant. Charles VI leur répondit que, par suite de l'épuisement de ses finances et de la nécessité de pourvoir à la sécurité et à la défense des Pays-Bas, il avait été forcé de porter, à titre définitif, la médianate des conseillers à huit mille florins, y compris l'ancienne taxe; il ajouta qu'il avait itérativement défendu aux gouverneurs généraux d'imposer le paiement d'une finance aux membres des conseils de justice2.

Celte mesure absurde eut naturellement pour résultat de rendre presque impossible le recrutement de la magistrature. Charles VI, forcé de reconnaître cet inconvénient, prit rengagement de diminuer la médianate dès que la situation du trésor le lui permettrait. Marie- Thérèse no se borna pas à renouveler cette promesse ; elle réduisit le montant de la taxe à quatre mille florins en faveur des membres de la noblesse et autorisa les conseillers pourvus, avant leur nomination, d'un autre office public, à déduire de leur médianate celle qu'ils avaient déjà payée antérieurement.

Afin de rendre la carrière de la magistrature plus accessible aux sujets de mérite peu favorisés par la fortune, Joseph II, par un décret daté du 10 juin 1782, abaissa la médianate à quatre mille florins en faveur de tous les conseillers de justice sans distinction et autorisa le gouverneur général à lui demander un délai de paiement ou même une remise complète lorsque les circonstances ou la situation des candidats justifiaient cette faveur3. L'ordonnance

1 30 septembre 1719. Correspondance, t. CXXXII, fol. 242. — Placards de Brabant, t. VII, p. Sï). — Chambre des comptes. Registres aux affaires particulières, t. VI, fol. 219. - Conseil d'État, cartons 120 et 129".

M?) mars 1727. Consultes, reg. XXXV, fol. 182. — Représentation des États de Brabant. Conseil d'État, carton 120.

3 Consultes, reg. LIX, fol. 15. — Affaires particulières , reg. XV, fol. 152vo.

de réforme judiciaire de l'Empereur supprima radicalement la médianate. Pendant la révolution brabançonne et dans les premiers temps de la restauration autrichienne, elle fut portée de nouveau au chiffre de quatre mille florins. Le 8 février 1792, Marie-Christine annonça au conseil que l'empereur Léopold II abrogeait définitivement le décret de Joseph II et rétablissait la médianate au taux auquel elle était fixée sous le règne de Marie-Thérèse, tout en permettant aux gouverneurs généraux d'accorder, lorsqu'ils le jugeaient bon, des dispenses ou des remises. Les protestations des conseillers ne réussirent pas à faire revenir le gouvernement sur sa décision4. La médianate ne fut pas le seul impôt mis à la charge des conseillers nouvellement promus. Le document suivant énumère les taxes, frais, gratifications, etc., que, sous le règne de Joseph II, ils étaient tenus de payer, avant d'être mis en possession de leur emploi.

Etat des frais d'une pateiNte de conseiller.

« A. — Au conseil privé :

» Pour le scel des Etats et parchemin de la patente . 12.12.0 » Pour droits de consulte, expédition de la patente, etc. 40.0.0

» B. — Au conseil de Brabant :

» Pour la petite médianate 280.0.0

» Pour droits de sceau de la patente 57.13.6

» Pour droits de serment, y compris l'enregistrement de

» la patente 30.15.6

» C. — Au conseil des finances :

» Pour deux lettres d'adverlance pour recevoir la média-

» nale 2.8.0

1 Consultes, reg. LXIV, fol. 194 et 195. ~ Affaires particulières, reg. XV, fol. 188. II. 21

» Pour la dite médianate, au receveur des finances. . 4000.0.0

» Pour vérification de la patente 10.10.0

» Au messager 2.16.0

» A la chambre des comptes 26.6.0

» D. — Aux Etats de Brabant :

» Droits de serment et enregistrement, etc. : aux deux

» huissiers, une pistole chacun 21.0.0

» Aux deux premiers officiaux, chacun une demi-pistole. 10.10.0

» Pour l'expédition des franchises 2.16.0

» Pour l'annotation des franchises : aux officiaux du

» comptoir à bière 5.12.0

» Aux officiaux du comptoir à vin 5.12.0

» Aux officiaux du comptoir à farine 2.16.0

» E. — Gratifications :

•> Aux huissiers de la cour 28.7.0

» Aux frotteurs de la cour 6.6.0

» Au valet de chambre du ministre plénipotentiaire. . 25.14.0

» A la livrée du ministre 18.18.0

» Au suisse 3.3.0

» Aux huissiers du secrétaire d'Etat 17.17.0

» A la livrée du secrétaire d'Etat 15.15.0

» Aux domestiques de M. de Kulberg, faisant, fonction

» de chef-président du conseil privé 9.9.0

» A ceux du rapporteur et de M. de Limpens . . . 12.12.0

» A ceux des quatre autres conseillers privés .... 12.12.0

» Au concierge du conseil de Brabant 13.1.4

» Au secrétaire du chancelier 17.17.0

» Aux domestiques du chancelier 13.1.4

» Encore aux mêmes 12.12.0

» Au domestique de M. Charlier, un ducat . . . . 6.0.0

» Au même, encore une couronne 3.3.0

•> Aux domestiques des trois autres conseillers, chacun

» une couronne 40.19.0

» Aux messagers du conseil 13.1.4

» Aux musiciens de la ville, des finances et autres, au

» nombre de vingt-quatre 20.9.6

» Au suisse de l'hôtel de ville 3.3.0

Chaque conseiller devait, en outre, en entrant en fonction, se substituer aux droits de son prédécesseur en lui remboursant sa part dans l'emprunt forcé de l'année 1090 s'élevant à 960 florins de change ou 1,120 florins, argent courant1. 11 n'était mis en possession de sa charge qu'après avoir justifié, par quittance, du versement de cette somme entre les mains de la veuve ou des héritiers de son prédécesseur2.

La somme totale qu'un conseiller avait à débourser au xvme siècle, avant la réduction de la médianate, montait à plus de dix mille florins.

Le gain annuel d'un conseiller dépendait non seulement de son activité, de sa facilité de travail, de son état de santé, mais encore de toutes les causes, temporaires ou permanentes, qui ouvrent ou tarissent la source des procès, telles que l'état de paix et de guerre, le plus ou moins d'abondance des récoltes et du numéraire, etc. ; il est donc fort difficile de l'évaluer.

Voici comment le conseil établissait le revenu d'un office de conseiller au commencement du xvme siècle. En déduisant les dimanches, les fêtes religieuses, les fêtes du palais et les vacances, il restait environ 169 jours d'assemblée. Chaque conseiller touchait, à titre d'épices, trente sous, argent de change, par heure, soit neuf florins par jour. Il fallait en défalquer une trentaine de jours pour les causes fiscales et autres affaires dont les droits de rapport devaient être payés par le souverain, mais pour lesquelles les

1 Géhakd, F. Rapédius de Berg, Mémoire pour servir à ïhisloire de la révolution brabançonne, t. II, p. 476.

"2 Documents historiques, t. III.

conseillers ne recevaient ni sou ni maille, à cause de la détresse chronique de la recette des exploits sur laquelle ces droits étaient assignés. Restaient donc 140 jours, lesquels, à raison de neuf florins par jour, produisaient 1,260 florins par an. En y ajoutant 438 florins de gages et 30 florins pour les flambeaux, on arrivait à la somme de 1,734 florins. Les comparutions, commissions, séances extraordinaires, etc., rapportaient environ 220 florins par an. Un conseiller pouvait donc, à la condition de ne pas devoir s'absenter un seul jour pour cause de maladie ou pour ses affaires personnelles, gagner près de deux mille florins par an1.

Après la promulgation de l'édit du 18 mai 1780 qui supprima les séances de relevée, les fêtes du palais et une partie des vacances, porta de trois à quatre heures la durée des séances du matin et autorisa les conseillers à se faire payer trente-cinq sous, argent de change, ou quarante sous, argent courant de Brabant, par heure, la moyenne du revenu d'un conseiller fut évaluée à 2,655 florins par an.

De son côté, le conseil privé, dans une consulte adressée, le 30 juillet 1768, au gouverneur général, estima le produit d'une charge de conseiller à quatre mille cinq cents florins2.

Le conseiller privé Leclerc, chargé de soumettre à Joseph II un avant-projet de réforme judiciaire, fixa à quatre mille florins la moyenne des revenus d'un office de conseiller au grand Conseil, au conseil de Brabant et au conseil de Flandre.

Après la restauration, le gouvernement autrichien accorda, à titre de traitement de quiescence, la moitié des revenus de leur emploi à tous les officiers publies qui, pendant la révolution, l'avaient suivi ou avaient donné leur démission et n'avaient pu être réintégrés dans leurs fonctions. A celte occasion, le revenu d'une charge de conseiller de Brabant fut estimé à trois mille six cents florins3.

Toutes ces évaluations, peu concordantes entre elles, nous

1 Consulte du l'A novembre 1702, reg. XXVII, fol. 71™.

2 Conseil d'Étal, cartons 120 et 12!).

1 Conseil des finances, carton 00.

paraissent être inférieures à la réalité. Un document plus sincère nous est fourni par un des membres du conseil, dressant, pour son usage personnel, un état détaiilé de ses dépenses et de ses recettes1. Ce conseiller, dont le nom ne nous est pas révélé2, reconnaît avoir reçu en moyenne, depuis le 1er décembre 1781 jusqu'au 18 juin 1787, une somme de G, 741 florins par an, dont plus de la moitié provenait de ses épices ".

1 Gkraiid, Rapédius nrc Bekg, Ioc. cit.

2 II s'agit, croyons-nous, du conseiller Gilles-Charles Dejonghe.

'Pour chacune des années 1785, 178G et 1787, la somme dépasse 7,000 florins.

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