CHAPITRE X
L'office fiscal de Brabant. — Le solliciteur ducal. — L'avocat fiscal et le procureur général; délimitation de leurs attributions 1 ; leurs conflits. — L'office fiscal général des Pays-Bas autrichiens. — Nomination et serments des officiers fiscaux. — L'avocat fiscal a seul le droit de plaider en Brabant pour le Boi; il ne peut plaider ni pour les particuliers ni devant un tribunal autre que le conseil. — Son intervention dans la décision des causes fiscales. — Ses attributions de conseiller ordinaire dans les causes non fiscales ; difficultés soulevées par l'interprétation de deux articles contradictoires du style de 1604. — Autres devoirs de l'avocat fiscal. — Son rang. — Remplacement de l'avocat fiscal empêché ou récusé. — L'avocat fiscal adjoint. — Réunion des offices d'avocat fiscal et de conseiller ordinaire. — L'avocat fiscal ne peut, en qualité de doyen du conseil, remplacer le chancelier absent. — Conflits à l'occasion des commissions pour le renouvellement du magistrat des petites villes. — Lettres patentes de nomination de l'avocat fiscal. — Les archives fiscales et le comptoir de la fiscalité. — Conflits avec le conseil au sujet de l'inventaire des papiers des avocats fiscaux décédés.
Quand Philippe le Bon organisa sa chambre de conseil, il se fit représenter devant elle par un solliciteur dont la mission consistait à poursuivre et à presser la décision des causes intéressant le duc et le duché et à communiquer à son maître tout ce qui, de l'avis du chancelier, du drossard et des conseillers résidant à Bruxelles, était nécessaire d'être porté à sa connaissance2. Cette charge fut supprimée après la création de Toffice d'avocat ducal.
Nous ne reviendrons plus sur les faits qui amenèrent la création, par Philippe le Bon, de l'office de procureur général, sa suppression,
1 Nous ne nous occuperons pas, dans le présent travail, des officiers fiscaux en tant qu'agents politiques du gouvernement, ni de leurs attributions en matière d'administration et de police. Nous renverrons le lecteur, que cette question intéresse, aux mémoires présentés à l'Académie royale de Belgique par MM. P. Alexandre et L. Tierenteyn {Mémoires couronnés, in-8°, t. XLV).
s Chambre des comptes, comptes de la recette générale de Brabant, juin 1431 àjuin 1432.
réclamée par les Etals de Brabant et son remplacement par la charge de procureur ducal4.
Sous le règne de Charles le Téméraire, le procureur ducal reprit ses attributions primitives et s'efforça de nouveau de les étendre au détriment des juridictions communales et seigneuriales ; aussi, à la mort du duc, les Etats imposèrent-ils à Marie de Bourgogne, par l'article 88 de la Joyeuse Entrée, la suppression radicale de tout office de procureur général ou particulier du souverain. Les droits et les intérêts de la duchesse devaient être défendus par un conseiller délégué ad hoc; les officiers de justice locaux furent seuls admis à exercer des poursuites en matière criminelle. Néanmoins, Maximilien réussit, non seulement à rétablir en 1482 la charge de procureur général, mais encore à créer en 1495 celle d'avocat fiscal2.
Au commencement du xvie siècle, le procureur général se trouva de nouveau investi, malgré les remontrances des Etats, de ses fonctions d'officier de justice criminelle dans le Brabant, le Limbourg et les pays d'Outre-Meuse, ainsi que du contrôle et de la surveillance de tous les officiers publics du ressort du conseil.
Pour mettre un terme aux conflits qui s'élevaient trop fréquemment entre l'avocat fiscal et le procureur général, Charles-Quint détermina leurs attributions d'une manière nette et précise par une ordonnance du 15 avril 1529 3.
L'avocat fiscal défendait et soutenait de son mieux les droits, domaines, hauteurs et juridictions du souverain ; il avait la surintendance des causes fiscales4, les intentait et y défendait, rédigeait les requêtes, les écrits et les motifs de droit, donnait des avis et des conseils au procureur général chaque fois qu'il en était requis
1 Voir le premier volume, chap. 2, pp. 38 et suiv.
2 Comptes des domaines du quartier de Bruxelles de 1482 à 1483. Chambre des comptes, reg. 4185. — Comptes de l'épargne de 1496. Ibid., reg. 25178.
3 Instruction selon laquelle les advocats et procureurs fiscaulx du conseil de Brabant s'auront à régler en la conduite des causes et matières fiscales pour V advenir. De Pape, reg. F, fol. 576; B, fol. 251. — Chambre des comptes, reg. 110, fol. 153; 137, fol. 285.
4 Voir le chap. 2 du présent volume pour la définition des causes fiscales.
et faisait, en un mot, tout ce que devait faire l'avocat d'une personne privée pour la défense de la cause dont il était chargé.
Le procureur général postulait et instruisait les causes fiscales en se conformant aux avis de l'avocat fiscal, procédait aux informations préparatoires, rédigeait les exploits d'huissiers et les décrets d'ajournement personnel, dirigeait les enquêtes et faisait tout ce que devait faire un procureur diligent pour sauvegarder les droits de son maître1.
Malgré les précautions prises par Charles-Quint, les conflits entre l'avocat fiscal et le procureur général furent aussi nombreux que variés. L'avocat fiscal soutint que les styles ne lui interdisaient pas les actes de procédure qu'ils autorisaient le procureur général à faire; il reprocha à celui-ci de lui disputer la surintendance des causes fiscales et de s'immiscer dans la défense des droits, hauteurs et domaines de Sa Majesté, d'émettre la prétention de l'accompagner à la cour, au conseil des finances ou à la chambre des comptes, lorsqu'il y était mandé pour recevoir des ordres ou donner des avis, de prendre des informations préparatoires et d'intenter des procès sans le consulter ou sans se conformer à ses avis, de vouloir l'empêcher de procéder lui-même à un supplément d'enquête, lorsqu'il le jugeait nécessaire, de prendre seul connaissance des lettres et des ordres adressés aux officiers fiscaux2, de s'emparer des requêtes et des dossiers qui devaient être remis à l'avocat fiscal3,
1 Ordonnance de 1529, art. 1 et 27. — Ordonnance Albertine, art. 97 et 124.
3 Toutes les lettres adressées aux fiscaux ou à l'office fiscal devaient être remises au procureur général et être apportées par lui à l'avocat fiscal pour être ouvertes en sa présence. (Décret de la chambre des comptes du 22 janvier 1701. Office fiscal, liasse 508, dossier 4495.) 11 résulte d'une déclaration faite par-devant notaire par les messagers du conseil des finances et de la chambre des comptes, confirmée par une attestation de P -N. de Pape, fils de l'avocat fiscal, que, jusqu'à cette époque, les lettres avaient toujours été remises à l'avocat fiscal à l'exclusion du procureur général (Office fiscal, liasse 507, dossier 4485).
3 D'après l'art. 26 de l'ordonnance Albertine, les dossiers et les requêtes des particuliers, pouvant intéresser les droits et les hauteurs de Sa Majesté, devaient être communiqués au procureur général, mais, dans la pratique, ils étaient remis à l'avocat fiscal qui les examinait et les renvoyait ensuite, avec son avis, au procureur général.
de défendre à ce dernier d'intervenir sans son consentement dans un procès de particulier, de retarder les exécutions capitales en refusant de débourser le salaire des huissiers et du bourreau, ainsi que les frais du montage de l'échafaud, et en renvoyant les intéressés au conseil des finances, etc.
Le procureur général, de son côté, accusait l'avocat fiscal de le traiter en subordonné, de confier la défense des affaires fiscales à des procureurs particuliers, d'intervenir, en donnant son avis comme fiscal, dans le rapport et la décision des procès que le procureur général lui intentait, de composer avec les prévenus, de donner des ordres à son insu aux huissiers sans exiger d'eux le payement préalable de ses honoraires, de vouloir exercer toutes les attributions qui n'étaient pas formellement réservées au procureur général : il affirma qu'il était le seul officier fiscal agissant en Brabant et que l'avocat fiscal n'avait d'autre mission que de l'assister dans son procès en lui donnant des avis et en rédigeant ses requêtes et ses écrits.
Ils se reprochèrent réciproquement l'exagération de leurs états de devoirs et de vacations, les sommes excessives qu'ils se faisaient payer par le trésor, leurs efforts pour empiéter sur leurs attributions respectives dans le but d'accroître leurs profits, etc. 1
Joseph II supprima tous les officiers fiscaux des Pays-Bas et les remplaça par un officier fiscal général, assisté d'un nombreux personnel d'employés. Le fiscal général des Pays-Bas autrichiens résidait à Bruxelles; il avait le titre de conseiller du gouvernement et le droit d'assister, sans voix décisive, aux séances des départements politiques et judiciaires. Dans les principales villes des Pays- Bas, un officier fiscal adjoint fut placé sous ses ordres. Les officiers fiscaux furent réduits au rôle d'agents du gouvernement, chargés de poursuivre les crimes et les délits, de sauvegarder et de défendre les intérêts du fisc et de veiller à l'exécution des
1 Office fiscal de Brabant, liasses 506, 507 et 508, intitulées : Conflits entre l'avocat fiscal et le procureur général.
lois. L'Empereur leur donna des instructions très détaillées relatives à l'étendue de leurs pouvoirs et aux affaires qu'ils avaient à traiter1. A la révolution brabançonne, l'ancienne organisation fiscale fut rétablie.
L'article 7 du style du 20 mars 1531 étendit aux offices d'avocat fiscal et de procureur général le privilège de présentation de trois personnes bien qualifiées que l'ordonnance du 7 juin 1522 avait déjà accordé au conseil, lorsqu'une charge de conseiller ordinaire devenait vacante; toutefois Charles-Quint ne s'engagea plus « qu'à prendre tel égard que nous trouverons convenir » aux présentations du conseil. Quand l'ordonnance du 12 septembre 1736 2 eut transformé le droit de présentation aux offices de conseillers en droit de nomination, par l'engagement pris par Charles VI de ne nommer que l'un des candidats présentés, le conseil fit de multiples tentatives pour étendre ce privilège aux charges vacantes d'avocat fiscal, de procureur général et de substitut du procureur général. Le gouvernement refusa nettement d'admettre cette prétention et pour bien prouver qu'il entendait rester absolument maître de ne confier ces emplois importants qu'à des personnages librement choisis par lui, il força le conseil, malgré son mauvais vouloir, à lui remettre, à chaque vacance, toutes les requêtes des candidats3.
Les officiers fiscaux prêtèrent toujours entre les mains du chancelier le serment de fidélité au souverain, mais ils réussirent à obtenir la dispense de prêter aux Etats de Brabant les divers serments prescrits par la Joyeuse Entrée et même celui de maintenir la constitution et les privilèges du pays.
Pierre Roose, nommé conseiller et avocat fiscal en 1616, fut autorisé, à titre personnel, par les Etats de Brabant, à prêter serment en qualité de conseiller seulement. Ses successeurs, requis de prêter un double serment, répondirent que cette formalité ne
1 Conseil prive, carton 478. — Documents historiques, t. VII.
2 Placards de Brabant, t. VI, p. 56.
:i Conseil privé, cartons 526 et 527.
pouvait être imposée qu'aux membres du conseil qui rendaient la justice et que, sans un ordre formel du gouverneur général, les avocats du duc de Brabant n'avaient pas à s'y soumettre. Ils alléguèrent pour motiver leur refus que, en cas de conflit entre le Roi et les Etats au sujet d'une question de privilèges, le devoir de l'avocat fiscal, s'il croyait que le souverain avait tort, était de le lui remontrer respectueusement, mais si le Roi insistait pour que la question fût tranchée judiciairement, l'avocat fiscal ne pouvait se dérober aux devoirs de sa charge, ni refuser de prendre parti pour le Roi. Les Etats finirent par se rallier à cette manière de voir.
La dispense de prêter serment aux Etats se justifiait, pour les procureurs généraux, par le motif qu'ils n'avaient pas à examiner les mérites des causes dans lesquelles ils occupaient1.
L'avocat fiscal ne pouvait instruire les causes de particuliers ni accepter d'autres gages ou pensions que ceux qui lui étaient alloués par le souverain ; il devait se consacrer exclusivement à son service. Il était le seul avocat de Sa Majesté dans le duché de Brabant ; nul autre que lui ne pouvait plaider les causes fiscales, rédiger ni signer des requêtes ou d'autres écrits au nom du souverain2. Le texte de ses lettres patentes de nomination et celui des ordonnances de procédure le chargeaient de défendre les intérêts de son maître par-devant tous les tribunaux du duché, tant laïques qu'ecclésiastiques, mais une jurisprudence constante, établie depuis le jour où le conseil parvint à se faire reconnaître comme seul juge compétent en matières fiscales, interdisait à l'avocat de plaider ailleurs qu'au conseil.
Dans les causes fiscales, l'avocat fiscal donnait son avis chaque fois qu'il en était requis par le conseil ou par le procureur général. Il assistait à la visite et à la lecture du dossier, mais, dans la délibération, il n'avait que voix consultative et opinait uniquement
1 De Pape, Remarques sur la Joyeuse Entrée, art. 5, § 73.
2 Ordonnance Albertine, art. 106 et 123.
sous forme d'avertissement ou d'avis (pro adviso). Le législateur exigea que les causes fiscales fussent instruites et appointées en séance du conseil, en présence de l'avocat fiscal, qui devait « être » ouï bien au long en ses raisons », à moins que celui-ci ne consentit expressément à laisser instruire une cause au rôle1.
En 1660, à l'époque où la plupart des procès se rapportaient per manus, le conseil, sur la proposition de l'avocat fiscal, statua que les procès intentés par les fiscaux, de même que ceux auxquels ils défendaient, ne pourraient être décidés définitivement que par rapport en chambre. L'avocat fiscal ne souleva aucune difficulté au sujet des jugements interlocutoires; il consentit à ce qu'ils continuassent à être rendus per manus, à condition qu'il fût libre de demander le rapport en chambre, chaque fois qu'il le jugeait nécessaire2.
Aucun jugement ne pouvait être rendu par le conseil au préjudice et au désavantage des droits de Sa Majesté, de ses domaines, de ses officiers ou de ses fermiers, à l'insu ou en l'absence de l'avocat fiscal, à peine de nullité3. Celte défense s'appliquait également aux appointements et aux sentences interlocutoires rendus par les présidents du rôle, les commissaires, les maîtres des requêtes et les rapporteurs. Le chancelier devait s'assurer, en paraphant les provisions de justice ou en fiatant les sentences, que l'avocat fiscal avait été entendu en son avis. Le gouvernement renouvela cette défense à plusieurs reprises et, malgré la résistance du conseil, la fit toujours strictement observer4.
Il était d'usage que le chancelier consultât l'avocat fiscal au sujet de la nomination du commissaire ou du rapporteur des causes fiscales et particulièrement des causes domaniales. L'avocat fiscal ne pouvait pas désigner le conseiller qu'il désirait voir chargé de
1 Ordonnance Albertine, art. 115 et 116. - Du Wynants, Remarques sur V ordonnance de 1601, art. 115. :! Ordonnance Albertine, art. 1 10.
4 Notamment le 20 janvier 1012 (Documents historiques, t. VI); le 13 janvier 1005 (Consultes, reg. X, fol. 1) ; le 23 octobre 1097 (Office fiscal, liasse 507, dossier 4491).
l'enquête ou du rapport, mais il exposait au chancelier les raisons pour lesquelles il convenait de ne pas choisir tel conseiller ou de préférer tel autre à ses collègues. L'avis de l'avocat fiscal ne pouvait dans aucun cas enchaîner le choix du chancelier ni restreindre son droit de nomination1.
En ce qui concerne les causes dans lesquelles le souverain n'avait aucun intérêt, l'avocat fiscal était assimilé aux autres conseillers. Suivant l'article 26 de l'ordonnance de 1529, il avait le droit de procéder à des enquêtes, de rapporter, de délibérer, d'opiner et de décider. Il ne participait pas au partage des épices versées dans la bourse commune, mais, en revanche, il conservait dans leur intégralité celles qu'il recevait en qualité de rapporteur.
L'article 129 du style de 1558 abrogea les derniers paragraphes de l'article 26 ; il se borna à maintenir le droit de l'avocat fiscal de faire des enquêtes, de rapporter et de décider les causes non fiscales comme tout autre conseiller.
Ces dispositions furent reproduites, sans doute par mégarde, dans l'article 123 du style de 1604, car elles étaient en contradiction formelle avec l'article 125, nouvellement introduit dans ce style et conçu comme suit : « L'estat de notre advocat fiscal » venant à vacquer, notre intention est que, dez lors en avant, » notre conseiller et advocat fiscal s'occupera seulement es causes » nous compétentes sans faire aucuns rapports ou accepter commis- » sions es affaires touchant personnes particulières, mais le dit » advocat pourra être présent et avoir voix décisive es dites affaires » et partager en la taxation d'icelles comme autres du susdit » conseil. » L'avocat fiscal ne pouvait donc plus à l'avenir remplir les fonctions de commissaire ni celles de rapporteur et se trouvait ainsi privé des principaux émoluments de son office de conseiller.
Le conseil de Brabant se trouva fort embarrassé en présence de cette antinomie : sa perplexité redoubla lorsqu'il vit l'archiduc Albert lui-même, de l'avis conforme du chancelier, déroger à
f Attestation de l'avocat fiscal (Je Pape, du 11 mai 16(j5, Documents historiques, t. VI.
Farticle 125 en autorisant Pierre Roose, le premier avocat fiscal nommé après la promulgation du style de 1604, à rapporter des procès et à recevoir des commissions'1.
Un conflit s'éleva à ce sujet entre le chancelier de Steenhuys et l'avocat fiscal de Pape. Le rapporteur d'un procès ayant trouvé convenable de faire visiter le dossier per manus par l'avocat fiscal, le chancelier refusa de fiater le jugement, en alléguant que les patentes de nomination de de Pape contenaient une clause restrictive qui n'avait pas été insérée dans celles de ses prédécesseurs, et qui lui défendait, « pour tant plus advancer les causes fiscales », de faire des rapports et de visiter des procès per manus"1. Le gouverneur général trancha la difficulté en déclarant que le Roi n'avait pu avoir l'intention de donner à l'avocat fiscal actuel une situation inférieure à celle de ses prédécesseurs et à celle des autres conseillers. Il autorisa en conséquence de Pape à visiter des procès per manus aussi longtemps que Sa Majesté tolérerait cette manière de juger, lorsque le rapporteur trouvait bon de lui soumettre le dossier et que l'avocat fiscal pouvait l'étudier sans négliger les autres devoirs plus importants de sa charge3.
Dans la pratique, l'article 125 finit cependant par prévaloir. 11 se justifiait par les nombreuses occupations de l'avocat fiscal, préposé à la défense et à la sauvegarde des droits du fisc, au maintien de l'ordre et de la sécurité publique dans le Brabant. Cet officier était à tout instant mandé à la cour, au conseil des finances ou à la chambre des comptes ; à peine avait-il le temps d'assister aux séances du conseil. Son intervention dans les procès en qualité de commissaire enquêteur ou de rapporteur devait nécessairement être aussi préjudiciable aux intérêts du souverain qu'à ceux des particuliers4.
1 20 juillet 1620. Office fiscal de Brabant, liasse 568, dossier 5095
2 Office fiscal de Brabant, liasse 508, dossier 4496.
3 11 mai 1667. Correspondance, t. L, fol. 272. — Office fiscal de Brabant, liasse 507, dossier 4488.
4 De Wynants, Remarques sur l'ordonnance de 1604, art. 125.
Charles de Lorraine lui défendit d'une façon absolue d'intervenir dans les procès en grande revision à l'étranger; son absence prolongée pouvait, dans ce cas, offrir de nombreux inconvénients1.
L'avocat fiscal était tenu d'assister, autant que possible, à toutes les séances du conseil pour veiller aux intérêts du souverain. Quelques chanceliers voulurent lui appliquer l'article 6 de l'ordonnance de procédure et le contraindre à ne pas s'absenter sans leur autorisation, même pour remplir les devoirs de sa charge, mais les avocats fiscaux refusèrent de se soumettre à cette formalité.
Toutes les demandes de grâces, d'octrois, de privilèges, d'offices, de bénéfices, de rémission de crimes, de remises de confiscations de biens ou d'amendes devaient être communiquées à l'avocat fiscal, afin qu'il pût examiner si elles n'étaient pas de nature à préjudicier aux droits ou aux intérêts du souverain.
Il donnait son avis en matière d'interprétation de placards, d'ordonnances, de règlements et de coutumes ; il pouvait, quand il le trouvait bon, proposer au conseil les règlements qu'il jugeait nécessaires à la répression des abus et des excès. Il contrôlait la manière dont les magistrats communaux exécutaient les édits et les ordonnances, administraient la justice ou organisaient la police et suggérait au conseil les mesures qu'il estimait les plus propres au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique. Il pouvait à cet effet adresser, tant au gouverneur général qu'au conseil, les requêtes et les représentations nécessaires.
Il surveillait non seulement les officiers des petites villes et des juridictions royales ou seigneuriales, mais aussi les suppôts du conseil, les conseillers et même le chancelier. Il dénonçait au gouverneur général les excès et les abus qu'ils commettaient dans l'exercice de leurs fonctions et en provoquait la répression et la punition; il veillait particulièrement à la stricte observation des ordonnances relatives à l'administration de la justice et faisait corriger les contrevenants à la poursuite et à la diligence du procu-
1 Dépêche du 3 février 1762. Consultes, reg. LI, fol. 8.
reur général1. En un mot, il était Y œil du prince pour tout ce qui concernait le bien public. « Si en cela, il est timide, indulgent » ou négligent », ajoute de Wynants, « il en répondra devant » Dieu 2 » .
Quatre fois par an, à l'époque des Quatre-Temps, les juges inférieurs devaient transmettre à leur juge supérieur immédiat une copie de leur rôle criminel, avec la mention du nom des détenus, du crime pour lequel ils étaient poursuivis, de la durée de leur détention et de l'état de leur procès. Tous ces documents étaient envoyés au conseil de Brabant et remis entre les mains de l'avocat fiscal. Ce dernier s'en servait pour former un registre spécial qu'il devait communiquer au gouverneur général à toute réquisition. 11 était obligé de dénoncer au conseil les officiers négligents ou récalcitrants ; le conseil les corrigeait arbitrairement selon les circonstances ou bien, si la négligence était grave, il évoquait le procès et le décidait lui-même aux frais des officiers prévaricateurs. Ces dispositions, prescrites par l'article 34 de l'édit criminel de 1570, furent malheureusement négligées.
L'avocat fiscal avait rang et séance au conseil des finances à la suite des financiers; à la chambre des comptes, après le président. Au conseil de Brabant, son rang était déterminé, comme celui de ses collègues, par la date de sa prestation de serment en qualité de conseiller et de la prise de possession de sa charge. Il devait donc, lors de son installation, prendre place sur le banc à la suite du plus jeune conseiller3.
Quand l'avocat fiscal était malade, empêché ou décédé, le conseil chargeait un de ses membres de remplir provisoirement ses fonctions, bien que, à diverses reprises, le procureur général eût prétendu le remplacer lui-même. En cas de parenté ou d'alliance de l'avocat fiscal avec une des parties en cause, en cas d'opposition entre ses intérêts personnels et ceux du souverain, ou en cas de
1 Ordonnance Albertine, art. 073.
1 Remari/aes sur V ordonnance de 1604. Préface du chap. 5.
'Résolutions des 24 novembre 1728 et 25 mai 1735. Conseil de Brabant, reg. 345.
conflit avec le procureur général sur des questions de prééminence ou d'attributions, le conseil choisissait parmi ses membres un avocat fiscal ad actum. L'avocat fiscal soutint, il est vrai, qu'il n'était jamais récusable lorsqu'il intervenait dans un procès au nom de son office, mais le conseil accueillit toujours les demandes de récusation fondées sur un motif légitime.
Sous le règne de Marie-Thérèse, le nombre des causes fiscales, soumises à la décision du conseil, devint si considérable que l'avocat fiscal de Gock se trouva dans l'impossibilité, malgré son zèle et son activité, de les étudier avec la célérité et la promptitude voulues. Pour lui permettre de vider l'arriéré, l'Impératrice le dispensa de la fréquentation du conseil pendant la moitié de l'année et lui prescrivit de consacrer tout son temps à mettre au courant les affaires en souffrance de son département, sans pourtant négliger les affaires nouvelles.
Marie-Thérèse défendit en outre au conseil de rapporter, pendant l'absence de l'avocat fiscal, des procès dans lesquels son intervention pouvait être requise. En cas de nécessité absolue, le conseil devait fixer la date de la délibération de commun accord avec l'avocat fiscal, afin de lui permettre d'y assister. La dispense de fréquenter le conseil fut accordée pour deux ans à partir du 1er janvier 1754; elle fut prolongée d'un terme égal à la fin de l'année 17554.
Le résultat de cette mesure ne répondit pas aux espérances de l'Impératrice. L'avocat fiscal n'avait pu mettre en état qu'une partie des causes soumises à son avis; absorbé par son travail, il avait dû négliger les autres devoirs de son office et s'était trouvé notamment dans l'impossibilité de veiller au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique. Marie-Thérèse se décida alors à recourir à la nomination d'un avocat fiscal adjoint.
Déjà antérieurement, le gouvernement avait, à différentes reprises, conféré à titre temporaire des charges d'avocat fiscal
1 Correspondance, t. CLXXXVII, fol. 329; CXC, fol. 254.