II
adjoint, mais le conseil s'était toujours montré hostile au dédoublement de cet office. Il le considérait non seulement comme inutile, puisque l'avocat fiscal malade ou empêché était provisoirement remplacé par un conseiller, mais encore comme dangereux, car il était impossible de confier la surintendance des causes fiscales à deux officiers associés sans amener des conflits permanents entre eux1.
En 1765, quand mourut de Gock, Marie-Thérèse fit modifier le texte des lettres patentes de nomination de son successeur Pierre-Joseph Guylen, en l'autorisant à desservir l'office d'avocat fiscal « conjointement avec la personne que Nous nommerons » conseiller-avocat fiscal adjoint de Brabant ». Le conseil admit le nouvel avocat fiscal à prendre possession de son emploi, mais il exprima au ministre plénipotentiaire, comte de Cobenzl, l'espoir de voir le gouvernement maintenir les anciens usages et ne prendre, dans une affaire aussi grave, aucune décision sans l'avoir entendu.
Cobenzl s'étonna de cette protestation. « Nous n'avons pu » voir, » répondit-il au conseil, « qu'avec une extrême surprise » qu'au lieu de seconder, selon le devoir de vos charges, les vues » salutaires de Sa Majesté, vous aiez porté i'inconsidération au » point, non seulement d'attaquer son autorité incontestable au fait » d'un pareil établissement, mais encore de vous attacher à appuier » une démarche aussi indécente sur des faits hazardés et erronés2 ».
Le ministre plénipotentiaire notifia au conseil la nomination de l'avocat Jacques de Cock, fils de l'avocat fiscal décédé, aux fonctions de conseiller-avocat fiscal adjoint et lui ordonna de se conformer ponctuellement aux nouvelles instructions du gouvernement. Ces instructions réparlissaient les droits et les devoirs des deux avocats fiscaux de la manière suivante :
Le premier avait seul la surintendance des causes fiscales; il intervenait, par voie d'avis, dans les décisions du conseil et exerçait
1 Consultes, reg. IV, fol. 32; Vllbis, fol. 102™.
2 Dépêche du 2 mars 1765. Consultes, reg. LI, fol. 261. — Documents historiques, t, VI.
la surveillance attribuée à son office par le style de 1C04. Les avis à donner au gouvernement, au conseil des finances, à la chambre des comptes ou aux Etats de Brabant furent réservés à l'avocat fiscal adjoint. Lorsque les avis, demandés à ce dernier, se rapportaient à une affaire pendante au conseil de Brabant, les deux fiscaux délibéraient en commun : Lavis, rédigé par l'avocat fiscal adjoint, était signé par lui et par son collègue. En cas d'urgence, quand un des deux avocats se trouvait dans l'impossibilité d'aviser, l'autre le suppléait.
L'avocat fiscal adjoint n'avait entrée au conseil que lorsqu'il remplaçait son collègue et qu'il y était mandé pour donner son avis. Les missions spéciales confiées par le gouvernement à l'un d'eux devaient être exécutées immédiatement, toutes affaires cessantes.
Le fiscal adjoint fut chargé d'étudier tout particulièrement la question des terres contestées avec les puissances voisines et autres affaires de même nature, soumises périodiquement à l'avis des fiscaux. Il lui fut interdit, ainsi qu'au premier avocat fiscal, de plaider pour des particuliers ou de leur donner des consultations1.
L'avocat fiscal adjoint n'eut pas de successeur.
L'avocat fiscal devait-il nécessairement être conseiller de Brabant? A l'origine, il y eut incompatibilité entre les deux offices; l'avocat fiscal, nommé conseiller, était tenu de résigner ses fonctions. L'article 12 de l'ordonnance du 20 mars 1531 ne lui donna, comme au procureur général et au receveur des exploits, le droit d'être présent aux séances quand on rapportait, visitait ou décidait un procès, que pour défendre les hauteurs, les seigneuries et les intérêts du souverain.
Le premier conseiller-avocat fiscal fut Pierre Van Waelhem ; nommé avocat fiscal le 9 septembre 1528, il obtint, le 15 janvier 1531, des lettres patentes de conseiller de Brabant. A partir du xvne siècle, la charge d'avocat fiscal, quoique conservant ses gages et, ses émoluments distincts, fut considérée comme une dépendance de celle
1 5 avril 1765. Consultes, reg. LI, fol. 275™.
de conseiller. Le bot du gouvernement, en autorisant ce cumul, fut de faire de l'avocat fiscal « l'œil du prince veillant dans le con- » seil même » et de lui permettre de s'opposer à tout jugement, à toute décision contraire aux droits ou aux intérêts de Sa Majesté".
En 1691, Antoine-François Gharliers fut nommé avocat fiscal et conseiller surnuméraire expectant, sous la réserve d'usage de respecter les droits d'antériorité des conseillers surnuméraires qui avaient prêté serment et pris possession de leur charge avant lui.
Le conseil, voulant protester contre l'abus des expectatives, résolut de n'admettre Gharliers qu'en qualité d'avocat fiscal et décida que, au lieu de siéger sur les bancs comme ses prédécesseurs, lorsqu'il intervenait dans la décision des causes fiscales, il prendrait place sur un siège près de la table du greffier2. Ayant appris que Gharliers refusait de s'incliner devant cette décision, le conseil lui fit demander par un greffier quelle portée il attribuait à la clause de ses lettres patentes relative à sa nomination de conseiller surnuméraire. Cliarliers répondit qu'il s'en tenait au texte de ses lettres patentes ; il ne prétendait pas succéder, avant un des surnuméraires actuels, à une charge de conseiller ordinaire vacante, ni intervenir dans la décision des procès de particuliers, mais, en qualité d'avocat fiscal, il revendiquait le droit d'entrer au conseil et de siéger sur les bancs dans les mêmes conditions que l'avaient fait ses prédécesseurs.
Le gouverneur général, marquis de Gastanaga, appelé à trancher la question, approuva la thèse de l'avocat fiscal, mais l'Electeur de Bavière, son successeur, se montra beaucoup plus exigeant. Il soutint que le chiffre des membres du conseil avait été fixé par Philippe IV à quinze conseillers, plus le chancelier et le conseilleravocat fiscal et que ces deux derniers n'avaient jamais pu être atteints par les divers décrets de réforme; les clauses habituelles de réserve insérées dans les lettres patentes des conseillers surnu-
1 Réflexions pour les conseillers fiscaux de Brabant contre le chancelier et ceux dudit conseil, 2 juillet 1729. Documents historiques, t. VIL
2 30 mars 1691. Consultes, reg. XXL fol. 231.
méraires étaient donc inopérantes à l'égard du conseiller-avocat fiscal. Malgré l'opposition du conseil et les protestations des conseillers surnuméraires, le gouverneur général donna ordre au chancelier d'installer immédiatement Gharliers en qualité de conseiller ordinaire effectif '.
Quand l'avocat fiscal devenait doyen du conseil, il ne pouvait, en cas de décès, de maladie ou d'absence du chancelier, ni présider, ni garder les sceaux, ni distribuer les rapports et les commissions, ni parapher, ni exercer aucune des antres attributions du chancelier, Cette prohibition était basée uniquement sur l'usage. Pour éviter toute contestation à ce sujet, le conseil fit demander aux avocats fiscaux nouvellement promus s'ils prétendaient, le cas échéant, revendiquer ces prérogatives et ne les admit à prendre possession de leur charge que s'ils répondaient négativement'2.
L'avocat fiscal était autorisé à accepter des commissions pour le renouvellement des magistrats des petites villes de Brabant, lorsqu'il figurait parmi les quatre plus anciens conseillers auxquels ces commissions étaient réservées. Une contestation s'éleva à ce sujet en i 7 1 G entre l'avocat fiscal Gharliers et le conseiller de Wynanls, à propos du renouvellement du magistrat de Vilvorde. Le premier prétendit jouir, en sa qualité de conseiller ordinaire, de tous les droits, émoluments, honneurs et prérogatives réservés à ses collègues et invoqua les précédents qui étaient en sa faveur. Do Wynants s'appuya sur l'article 125 du style de 1C04, qui défendait à l'avocat fiscal d'accepter des commissions ; il s'empara des honoraires apportés, selon l'usage, au conseiller-commissaire par les envoyés du magistrat et consistant en quelques pièces de viande. Gharliers sollicita du ministre plénipotentiaire, comte de Kinigsegg, la constitution d'un tribunal spécial pour trancher la difficulté. Le conseil, consulté à ce sujet, proposa de soumettre le différend au chancelier et aux trois plus anciens conseillers,
1 Consultes, rcg. XXI, fol. 234™ ; XXIII, fol. 88.
"Résolutions des 24 novembre 1728 et 25 mai 1735. Binneboeken, t. XXVIII; Conseil de Brabant, registre aux resolutions, n° 345.
entièrement désintéressés dans la question. Le départ du conseiller de Wynants, nommé peu après membre du conseil suprême des Pays-Bas à Vienne, mit fin à la contestation et l'avocat fiscal ne fut plus troublé dans la paisible possession de sa prérogative1.
Les patentes de l'avocat fiscal lui donnaient plein pouvoir et autorité, de la part du souverain, « de tenir, exercer et desservir » doresenavant le dit état de conseiller-avocat fiscal de Notre conseil » de Brabant, d'y garder Nos droits, hauteurs, seigneuries et justice, » d'entendre avec Nos autres conseillers du même conseil à la déli- » bération des matières et affaires qui y surviendront et s'y traiteront, » de vacquer et de s'occuper en toutes Nos causes, besognes et » affaires mues ou à mouvoir, tant en demandant qu'en défendant, » contre toutes personnes et par-devant tous juges, tant ecclésias- » tiques que séculiers, de quel pouvoir et autorité ils soient, de com- » paroitre en la dite qualité pour Nous en jugement et dehors, de » Nous, Nos dites causes, droits, autorités, prééminences et souve- » raineté, poursuivre, soutenir, maintenir et défendre et de généra- » lement faire bien et duement tout ce que bon et léal avocat fiscal » peut et doit faire "2 »
Les officiers fiscaux de Brabant considérèrent Loffice fiscal comme constituant un département distinct et séparé du conseil de Brabant. Ils se prétendirent les seuls gardiens de leurs archives qui devaient rester absolument secrètes, aussi bien dans l'intérêt du public que dans celui des dénonciateurs. Bien que la chambre fiscale, où elles étaient déposées, fît partie des bâtiments du conseil, les fiscaux seuls en avaient la clef et en interdisaient rigoureusement l'accès au chancelier et aux conseillers. Us répondirent à leurs plaintes et à leurs réclamations qu'ils n'entendaient pas soustraire leurs personnes à la juridiction du conseil, mais uniquement leurs archives. Elles étaient la propriété particulière du souverain et renfermaient des secrets de
1 Consultes, reg. XXX, fol. 220. — Office fiscal de Brabant, liasse 507, dossiers 4493 et 4494. — Arcana concilii Brabantiœ, fol. 350.
2 En vertu d'un usage dont nous n'avons pu trouver la raison d'être, les lettres patentes (1rs avocats fiscaux furent toujours rédigées en français.
la dernière importance, dont dépendaient souvent la sûreté de l'État, le repos et la tranquillité publique. Le gouvernement leur transmettait des ordres secrets, des dénonciations, des informations prises par des agents dont le nom ne pouvait être révélé. Les fiscaux lui rendaient compte des manœuvres séditieuses, des trahisons et autres crimes politiques sur lesquels ils avaient pris des informations; souvent même ils étaient chargés de le renseigner au sujet de la conduite du chancelier, du conseil ou de certains conseillers1.
Le comptoir de la fiscalité ou chambre fiscale fut créée par un décret du conseil des finances du 13 mai 1686 2. A la mort d'un avocat fiscal, tous ses papiers étaient transportés de sa mortuaire à la chambre fiscale pour être inventoriés par le procureur général. La chambre des comptes proposa de nommer un employé pour procéder au triage et au classement de ces papiers, mais les fiscaux refusèrent d'admettre un étranger dans la chambre fiscale; aussi le plus grand désordre régna-t-il pendant de longues années dans leurs archives.
En 1740, Marie-Elisabeth ordonna à l'avocat fiscal Vreven de classer ses papiers, d'en dresser des inventaires chronologiques et des tables de matières et de tenir note des pièces qui pouvaient être de quelque utilité au gouvernement. Elle lui adjoignit, pour l'aider dans ce travail, les avocats Henri Verspecht et J.-B. de Boeck, auxquels elle alloua un salaire de vingt-quatre sous par heure, dont l'avocat fiscal fut obligé de faire l'avance.
Ce travail fut repris et complété, à la mort de Vreven, par le conseiller de Wynants que Charles de Lorraine, par décret du 19 septembre 1749, dispensa de la fréquentation du conseil en l'autorisant à jouir de ses épices comme s'il était présent3. De Wynants classa les archives fiscales par ordre de matières et fit copier toutes les pièces, importantes au point de vue des droits de Sa Majesté, déposées dans
1 Réflexions pour les conseillers fiscaux de Brabant contre le chancelier et ceux dudit conseil, 2 juillet 1729. Documents historiques, t. VII. -Documents historiques, t. VII.
3 Consultes, reg. XLV1I, toi. Ho™.
les archives de la chambre des comptes, afin que les fiscaux pussent les avoir immédiatement sous la main en cas de besoin. Les archives furent déposées dans une chambre située au-dessus du corps de garde établi en face de la porte de Treurenberg. Le clerc de l'office fiscal fut chargé de remplir les fonctions d'archiviste aux gages de 25 florins, argent courant, par moisd.
L'inventaire des papiers de l'office fiscal souleva souvent des difficultés. Quand mourut l'avocat fiscal Charliers, le chancelier défendit au procureur général d'inventorier, selon l'usage, les papiers trouvés dans la maison mortuaire et de les faire transporter à la chambre fiscale, sous prétexte que le défunt pouvait être détenteur, en sa qualité de conseiller, de procès de particuliers, de résolutions, d'avis, de consultes du conseil et d'autres documents dont le procureur général n'avait pas à prendre connaissance. Il commit le conseiller Fariseau, nommé par ses collègues avocat fiscal ad intérim, pour en dresser l'inventaire avec l'assistance d'un greffier et fit déposer tous les papiers au greffe.
Dès que le nouvel avocat fiscal nommé par le gouvernement fut installé dans ses fonctions, il revendiqua le droit de continuer l'inventaire et demanda au greffe la remise de tous les papiers délaissés par son prédécesseur. Le greffier, invoquant l'ordre du chancelier, refusa de s'en dessaisir. Le conseil, sur la plainte de l'avocat fiscal, ordonna au greffier de lui restituer sous récépissé tous les dossiers fiscaux, tant civils que criminels, mais décida que le conseiller Fariseau procéderait avec lui et avec le procureur général à l'examen des autres documents et séparerait les papiers du conseil de ceux de l'avocat fiscal. Le conseil se réserva le droit de décider toutes les contestations qui pourraient s'élever sur la nature des documents examinés2.
Malgré l'opposition des fiscaux et de la chambre des comptes qui soutenaient que l'avocat fiscal, n'intervenant ni dans les com-
1 Documents historiques, t. VII.
* Résolution du lt) février 1729. Binncboeken, t. XXIX.
LE CONSEIL DE BRABANT 34o
missions d'enquête ni dans les rapports, ne pouvait avoir des dossiers de particuliers en sa possession, Marie-Elisabeth approuva la décision du conseil, tout en se réservant le droit de trancher elle-même toutes les difficultés1. Le conseiller Fariseau et les fiscaux s'entendirent si peu que, l'année suivante, Marie-Elisabeth dut ordonner de remettre tous les papiers à inventorier entre les mains de l'avocat fiscal2.
Le conseiller-avocat fiscal de Cock, nommé en 1765 conseiller au conseil privé, avait conservé une grande quantité de pièces fiscales, notamment des registres aux avis des fiscaux. Quand il mourut, le conseil de Brabant, redoutant que le conseil privé ne mît la main sur ces documents, donna ordre à un de ses greffiers d'aller immédiatement, en compagnie d'un huissier, les enlever de la mortuaire. Cet ordre fut exécuté, malgré l'opposition de l'official du conseil privé, préposé à leur garde.
Le duc de Lorraine, indigné de cette « exécution indécente, » faite à son insu et en présence du corps du défunt », intima au conseil l'ordre de faire rapporter à la mortuaire, dans les douze heures, par le même huissier et le même greffier, tous les papiers enlevés et de les remettre entre les mains de l'employé du conseil privé, « à péril qu'il y sera pourvu selon les circonstances ». Le conseil envoya une députation au gouverneur général pour se disculper de vive voix, mais Son Altesse royale refusa de la recevoir avant que ses ordres n'eussent été exécutés. Le conseil s'inclina devant cette décision et obtint ensuite sans difficulté la restitution de ses papiers :!.
Plus tard, quand mourut un avocat fiscal ou un procureur général, le gouvernement chargea le procureur général ou le substitut de mettre tous les papiers sous scellés, d'en faire le triage et l'inventaire, de restituer au gouverneur général ceux qui appar-
1 19 août 1720. Consultes, reg. XXXVIII, fol. 119. 2 18 août 1730. Documents historiques, t. VII.
3 19 novembre 1760. Consultes, reg. LU, fol. 50 ; Correspondance, t. CCIX, fol. 243; CGX, fol. 4; CCXIV, fol. 278, et GCXV1I, fol. 24.
tenaient au gouvernement et de déposer à la chambre fiscale ceux qui étaient la propriété de l'office fiscal1. Le conseil de Brabant donna également au procureur général commission à l'effet de remettre au greffe tous les papiers et documents que l'avocat fiscal détenait en qualité de conseiller.
1 Consultes, reg. LUI, fol. 32v0.