‹ Le Conseil de Brabant; histoire--organisation--procédure (volume 3)Chapitre 29 sur 45 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

Le procureur général ; son rang. — Ses lettres patentes de nomination. — Toutes les actions du duc de Brabant sont exercées et suivies, tant en demandant qu'en défendant, à la poursuite et diligence du procureur général; l'avocat fiscal conteste ce privilège. — Informations prises par le procureur général sur les plaintes et dénonciations qui lui sont adressées ; informations prises d'office. — Il doit se conformer aux avis de l'avocat fiscal; contestations soulevées par cette obligation. — Les officiers fiscaux peuvent, en cas de difficultés, consulter le conseil de Brabant ou la chambre des comptes. — Le procureur général requiert les provisions de justice. — A la veille de chaque audience, il confère avec l'avocat fiscal. — Il sollicite la mise des dossiers sur le tapis.

— Le mauvais vouloir des conseillers fait échouer les mesures prises pour hâter l'instruction et la décision des causes fiscales. — Intervention de la chambre des comptes dans la décision des causes domaniales; conflits entre le conseil et la chambre.

— Le procureur général refuse de remettre la liste des causes fiscales non décidées au chancelier et à la chambre des comptes. — Communication des dossiers de particuliers au procureur général. — Jonction d'office du procureur général. — Emprise par le procureur général des causes des officiers publics et des particuliers. — Condamnation du procureur général aux dépens en cas de perte de son procès. Variations des ordonnances de procédure sur cette question. — Le conseil défend de donner expédition de ses jugements au procureur général, si celui-ci ne lui fait pas l'avance de ses épices ou bien le condamne à les lui payer de sa poche. — Il lui enjoint de comparaître en robe à chaque séance pour attendre ses ordres. — Vaines tentatives des procureurs généraux pour avoir entrée et séance au conseil. — Les substituts-procureurs généraux. — Conflits soulevés entre les procureurs généraux et les substituts par l'interprétation de leurs lettres patentes de nomination. — Défense faite au procureur général de se faire remplacer par une personne autre que son substitut. — Nomination d'un substitut pour le Limbourg ; ses démêlés avec les États et la haute cour de cette province. — Augmentation du nombre des substituts.

Au xve siècle, le procureur général de Brabant n'était qu'un simple secrétaire et prenait rang parmi ses collègues. Au fur et à mesure que s'accrut l'importance de son office, sa position se releva. Bien que n'ayant pas le droit de siéger au conseil, il obtint l'autorisation de prendre le titre de conseiller, de porter la robe,

d'être qualifié de cher et féal et de jouir de tous les privilèges, immunités et marques d'honneur réservées aux conseillers. Toutefois, dans les processions et autres cérémonies publiques il continua à prendre place parmi les greffiers1.

Nous donnons en note un extrait des lettres patentes de nomination du procureur général2.

Le procureur général était seul autorisé à représenter en justice le souverain comme duc de Brabant, soit en demandant, soit en défendant, tant en matière domaniale qu'en matière criminelle. L'avocat fiscal, sous le prétexte que le procureur général, de même qu'un procureur particulier, ne représentait son maître que dans les causes où il était principal demandeur ou défendeur,

1 Avis de l'avocat fiscal Gharliers. Office fiscal, liasse 507, dossier 4492.

2 Le souverain lui donnait le pouvoir de « garder, défendre et conserver Nos droits, » hauteurs, seigneuries et justice, d'enquérir et prendre des informations sur tous les abus, » délits et mésuz commis ou à commettre à l'avenir dans Nos pays de Brabant, Limbourg et » autres d'Outre-Meuse, d'appréhender les délinquants sur ordonnance du conseil de Bra- » bant, après qu'il aura vu les enquêtes et les informations, d'agir à leur charge si avant » que le cas le requiert pour qu'ils soient corrigés et punis selon la qualité et les circon- » stances de leurs abus, délits et mésuz, d'entreprendre Nos causes et affaires comme aussi » celles de Nos officiers, tant en demandant qu'en défendant, contre toutes personnes et » par-devant tous juges, quels qu'ils soient ou puissent être, et en particulier, celles qui » doivent être instruites, traitées et démenées en Notre conseil de Brabant, de décliner la » judicature des autres tribunaux en matières qui ne sont de leur compétence et d'en » demander renvoi, d'entamer les causes et procès touchant Nous et Nos dits droits, hau- » leurs et seigneuries, de les continuer, de les poursuivre jusqu'à sentence définitive » inclusivement, d'avouer et désavouer, de requérir ou prendre garant, de requérir vision » ou ostension de lieux, d'affirmer articles et de répondre à ceux de partie adverse, de jurer » en Notre âme et faire tous serments requis de droit, de produire témoins, actes, instru- » menls, leltrages et autres muniments en forme de preuves, de reprocher et contredire » ceux de partie adverse, de requérir droit, arrêt, appointement, sentence interlocutoire et » définitive, de demander ou payer les dépens, de substituer en son absence un ou plusieurs » procureurs, de faire poursuivre par un autre ce qui aura été commencé par un des dits » substituts, de révoquer les dites substitutions chaque fois qu'il le trouvera bon et de faire » généralement en choses dessus dites et autres en dépendant, bien et deuement toutes et » singulières les choses qu'un bon et léal procureur général de Nos dits pays de Brabant, » de Limbourg et autres d'Outre-Meuse peut et doit faire, de même que Nous ou Nos dits » officiers en Notre nom pourrions faire si avant que Nous ou eux étions présents en per- » sonne, promettant de bonne foi, sous parole de prince et par engagement envers Dieu, » de tenir pour bon, stable, irrévocable tout ce qui sera fait par le dit procureur général ou » par ses substituts en son absence ».

soutint néanmoins que l'intervention du procureur général n'était obligatoire que dans les causes criminelles; il revendiqua le droit, dans les procès en matière domaniale ou lorsqu'il intervenait au nom de son office dans un procès de particuliers, de faire occuper par un procureur choisi par lui ou par le procureur de la partie. Cet exemple fut suivi, à l'instigation de l'avocat fiscal, par les receveurs des domaines de Sa Majesté dans les causes de leur office. Pour mettre un terme à cet abus, la chambre des comptes défendit à ces derniers d'employer un autre procureur (pie le procureur général, à peine de répondre en leur propre et privé nom des frais et dépens du procès4.

Toute demande formulée à la charge du conseil des finances ou de la chambre des comptes, au sujet d'une affaire relative à leur office, devait, à peine de nullité, être portée au conseil et le plaignant devait se faire autoriser par la cour à citer le procureur général à comparaître devant elle2. Le conseil des finances et la chambre des comptes, de leur côté, faisaient soutenir, poursuivre et défendre par le procureur général les droits, procès et actions concernant les domaines, les hauteurs, les seigneuries et l'autorité du souverain en Brabant; ils étaient obligés de lui fournir toutes les pièces de la trésorerie des chartes qui pouvaient lui être utiles 3.

Quiconque était lésé par le crime ou les excès d'autrui avait le droit de déposer une plainte à la charge du délinquant entre les mains de l'autorité compétente. En outre, toute personne était légalement tenue de dénoncer au procureur général ou aux officiers de justice compétents les crimes et les excès dont elle apprenait l'existence. Le procureur général, après s'être assuré que la connaissance du fait délictueux appartenait au conseil, procédait à une information préparatoire aux frais du plaignant ou du dénoncia-

1 15 janvier 1701. Office fiscal de Brabant, liasse 506, dossiers 4479, 4480 et 4482.

2 Résolution du 18 janvier 1656. Resolutieboek, XVI, n° 161.

3 Instructions données par Charlos-Quint au conseil des finances et à la chambre des comptes. Chambre des comptes , reg. 81, fol. 83vo ; 110, fol. 245.

teur1. Ceux-ci no devaient avancer que les frais de l'information. Le procureur général ne pouvait pas, en cas d'insolvabilité du condamné, répéter contre eux les frais de la procédure criminelle proprement dite, à moins que le plaignant ou le dénonciateur ne se portassent partie civile au procès ; dans ce cas, ils payaient non seulement les frais et dépens du procureur général, joint à eux, mais même ceux du condamné insolvable-. Il était néanmoins permis au procureur général, si la culpabilité de la personne dénoncée lui paraissait douteuse, d'exiger du plaignant ou du dénonciateur une déclaration par laquelle ils prenaient à leur charge les risques et périls de la poursuite et s'engageaient à payer une partie ou la totalité des dépens. En cas de plainte ou de dénonciation calomnieuse, le plaignant et le dénonciateur étaient toujours condamnés aux dépens et aux dommages-intérêts, sans préjudice d'une correction arbitraire8.

Le procureur général ne se bornait pas à recevoir les plaintes et les dénonciations ; il prenait d'office des informations au sujet de toute affaire dans laquelle les intérêts du souverain étaient en jeu, soit qu'elle concernât son domaine public ou privé, soit qu'il s'agît d'un crime ou d'un excès pouvant entraîner la confiscation des biens ou une condamnation à l'amende au profit de Sa Majesté.

Quand le crime ou l'excès commis n'étaient pas de la compétence du conseil, le procureur général devait s'informer de la manière dont la cause était instruite par l'officier de justice compétent ; si, par suite de la connivence ou de la négligence de celui-ci, le crime était suranné, le procureur général en poursuivait la répression lui-même par-devant le conseil, aux frais de l'officier négligent ou prévaricateur, et requérait contre ce dernier telle peine

1 Ordonnance Àlbertine, art. 118. On ne considérait comme dénonciateurs que ceux qui se reconnaissaient eux-mêmes comme tels, soit par une déclaration écrite, soit en signant leur dénonciation dans un registre ad hoc, et non ceux qui informaient le procureur général par devoir professionnel ou à titre de z<Jleu.r.

'l Édit criminel de 1570, art. 26. — Ordonnance Albertine, art. 463.

3 Édit criminel de 1570, art. 36.

que la cour trouverait convenable de lui infliger1. Pour faciliter la surveillance du procureur général, il fut enjoint à tous les officiers de justice subalternes de lui faire part, au plus tard dans la quinzaine, des homicides et autres crimes commis dans le ressort de leur juridiction et de lui transmettre une copie authentique des informations prises par eux12. Le procureur général avait le droit d'inspecter leurs registres et de s'en faire délivrer des extraits3.

En cas de négligence du procureur général, le droit de poursuivre les crimes surannés appartenait au drossard de Brabant1. Plus tard, il fut également accordé au substitut-procureur général.

Aux termes de l'article 121 du style de 1604, le procureur général était tenu « de se régler et de se conduire au fait de « son office selon l'avis de notre avocat fiscal ». Lorsque le procureur général croyait que l'avocat fiscal se trompait, il adressait une représentation au gouverneur général, au conseil de Brabant ou à la chambre des comptes, qui tranchaient la question.

Bien que le texte de l'article 121 fût clair et précis, son interprétation donna lieu à de nombreux conflits entre les officiers fiscaux. Le procureur général se basa sur l'article 110, qui mettait les frais et les dépens à sa charge lorsqu'il agissait sans ordre du conseil, ainsi que sur l'article 124 qui prescrivait à l'avocat fiscal de lui donner son avis, chaque fois qu'il en était requis, pour soutenir que l'avocat fiscal n'avait pas d'avis à lui donner s'il jugeait inutile de l'en requérir et pour affirmer que, à la condition d'agir à ses risques et périls, il pouvait prendre des informations ou intervenir dans un procès de particuliers sans demander l'avis de l'avocat fiscal et même faire le contraire de ce que celui-ci lui conseillait5. Il invoqua l'article 98 du même

1 Règlement des causes et matières fiscales du 19 juillet 1603, art. 1 et 2. Placards de Brabant, t. IV, p. 157.

2 Ordonnance du 20 octobre 1541. Placards de Flandre, liv. I, p. 776. — Ordonnance du 22 juin 1589, art. 24. Placards de Flandre, liv. II, p. 169.

3 Ordonnance du 6 décembre 1586, article dernier. Placards de Flandre, liv. II, p. 751 .

4 Décret du 10 juin 1727. Placards de Brabant, t. VII, p. 59.

5 Office fiscal de Brabant, liasse 506, dossier 4480,

style conçu en ces termes : « notre procureur général pourra » intenter toutes causes fiscales par avis de notre susdit avocat », pour en inférer que la loi l'autorisait à consulter l'avocat fiscal, mais ne lui en imposait pas l'obligation. L'avocat fiscal concluait a contrario sensu que le procureur général ne pouvait pas intenter de cause fiscale sans son avis1.

L'avis favorable de l'avocat fiscal suffisait pour permettre au procureur général de prendre des informations préparatoires et d'intenter toute espèce d'action domaniale ou criminelle, sans avoir besoin d'ordre ni d'autorisation du gouverneur général, du conseil de Brabant, du conseil des finances ou de la chambre des comptes. L'article 98 l'autorisait en effet à « intenter toutes causes fiscales » par avis de l'avocat fiscal », à moins que ce dernier ne voulût pas, « en matière de crimes et d'abus, de privilèges, de statuts » et d'ordonnances concernant la hauteur de notre pays de Bra- » bant et d'Outre-Meuse et autres affaires importantes », assumer seul la responsabilité de la poursuite. Dans ce cas, les fiscaux avaient la faculté de requérir, de commun accord, l'avis du chancelier et du conseil. Le procureur général pouvait donc intenter toute espèce d'action civile ou criminelle dès que l'avocat fiscal l'approuvait, et il dépendait absolument d'eux de décider si l'importance de l'affaire exigeait qu'ils consultassent ou non le conseil. Les lettres patentes de nomination du procureur général, ainsi que la jurisprudence, lui donnèrent également ce droit exorbitant dont il abusa fréquemment. Dans toutes les autres provinces des Pays- Bas, le procureur général ne pouvait agir que sur Tordre préalable du gouvernement, du conseil des finances, de la chambre des comptes, ou du conseil de justice auquel il était attaché.

Certains grands seigneurs, dont les officiers de justice étaient poursuivis pour excès ou abus, réussirent à obtenir du gouvernement un ordre écrit enjoignant au conseil de donner sans délai son avis sur la nature ou le bien-fondé du procès intenté par le

1 Office fiscal, liasse citée, dossier 4483.

procureur général, puis, eu cas d'avis défavorable, ils s'empressèrent de récuser le conseil, sous prétexte que ses membres avaient fait connaître leur opinion avant la clôture de l'instruction. Aussi le conseil refusa-t-il presque toujours, lorsqu'il en était requis par les officiers fiscaux, de donner son avis dans les causes importantes dont il pouvait être appelé à prendre connaissance1.

Avant de donner son avis au procureur général, l'avocat fiscal pouvait demander celui de la chambre des comptes; celle-ci devait lui accorder bonne et prompte audience2. L'intervention de la chambre était obligatoire chaque fois qu'une requête intéressant les domaines, seigneuries, droits et juridiction du souverain était présentée au conseil. Avant d'être apostillée, la requête était transmise par les secrétaires à la chambre des comptes qui mandait les parties pour chercher à amener entre elles un accommodement. En cas d'insuccès, la chambre des comptes renvoyait la requête au conseil avec son avis3. La lenteur apportée par la chambre à l'expédition des affaires qui lui étaient soumises servit de prétexte aux secrétaires du conseil pour éluder la loi. Ils transmirent les requêtes à l'avocat fiscal et celui-ci ne les envoya à la chambre que lorsqu'il le trouva bon. Le conseil n'était du reste pas tenu de se conformer à l'avis de la chambre et apostillait la requête comme il l'entendait.

Le procureur général remettait sans retard son information préparatoire à l'avocat fiscal pour que celui-ci pût l'examiner et solliciter, le cas échéant, par requête adressée au conseil, les provisions de justice nécessaires à la conservation des droits du souverain. La requête était toujours présentée par le procureur général. Le conseil, avant d'accorder les provisions requises, pouvait demander communication de l'information préparatoire4. En matière criminelle, il était de jurisprudence au conseil de rejeter toute requête qui

1 Consultes, reg. XVIII, fol. 20.

- Ordonnance Albertine, art. 108.

:i Ordonnance citée, art. 108 et 110.

4 Ordonnance citée, art. 1 00. — Règlement du 19 juillet 1003, art. 3.

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