II. i
n'était pas accompagnée de l'information1. Si le conseil refusait de décerner des provisions de justice, il était interdit au procureur général de continuer ses poursuites; les frais de l'information et du rapport restaient à sa charge, à moins qu'il n'eût pris la précaution de les faire consigner par le plaignant-. Les officiers fiscaux avaient le droit d'appeler au gouverneur général de la décision du conseil, ce qui amena nécessairement de nombreux conflits.
Les causes fiscales étaient inscrites au rôle, instruites et décidées avant toutes autres causes, sans que le procureur général pût jamais être prévenu par un autre procureur plus diligent3.
Dans le but de permettre à l'avocat fiscal de prendre en temps voulu connaissance des dossiers et d'étudier les causes fiscales, l'ordonnance Albertine enjoignit au procureur général de se rendre chez lui, la veille de l'audience, pour conférer au sujet des causes qu'il avait à soutenir le lendemain. Toutes les pièces servant à l'instruction des procès devaient être remises à l'avocat fiscal, afin qu'il pût les examiner et préparer ses moyens de défense. L'avocat fiscal pouvait même demander au procureur général de citer les parties litigantes à comparaître devant lui avant l'audience et les interroger de vive voix. Pour le même motif, lés huissiers étaient tenus de faire parvenir la relation de leurs exploits au procureur générai quarante-huit heures au moins avant l'ouverture de la séance 4.
Quand l'avocat fiscal était absent ou malade, le procureur général pouvait, après s'être entendu avec lui, déposer des con-
1 Le procureur général, pas plus que les autres officiers de justice, ne pouvait, sauf dans le cas de flagrant délit, ordonner une arrestation sans avoir procédé à une information préliminaire et obtenu un décret de prise de corps. Seul, le drossard de Brabant avait le droit de se saisir, sur une simple dénonciation, de la personne des vagabonds et des gens sans domicile et de les garder en prison jusqu'à ce que son assesseur eût fait une enquête sur leur conduite.
* De Wynants, Décision 236.
1 Ordonnance Albertine, art. 112.
'' Ordonnance citée, art. 106 et 113.
clusions, répondre, répliquer et dupliquer verbalement, afin de ne pas retarder l'instruction des causes fiscales1. C'était le seul cas où la loi l'autorisait à remplacer l'avocat fiscal, mais la substitution de la procédure écrite à la procédure orale fit tomber cette disposition en désuétude.
Lorsque la cause était instruite et mise en état, le procureur général en prévenait le conseil, puis, comme les procureurs particuliers, il sollicitait la mise du dossier sur le tapis. Le conseil devait rendre son arrêt en matière domaniale dans les trois mois, en matière criminelle, aussitôt que possible2.
Ces dispositions, prises en vue d'assurer aux causes fiscales une prompte décision, furent fort peu respectées par les membres du conseil. Le gouvernement dut fréquemment les requérir d'instruire les causes criminelles sans délai et de les décider de préférence à toutes autres; il défendit aux conseillers rapporteurs de juger des procès de particuliers, tant qu'il leur restait quelques devoirs à faire dans une cause criminelle3. Les officiers fiscaux se virent forcés à diverses reprises de dénoncer au gouvernement la négligence et l'apathie dont les conseillers faisaient preuve dans l'instruction des causes fiscales, ainsi que leur lenteur à mettre le procès sur le tapis quand l'instruction était terminée.
Sommé par le conseil de lui faire connaître les raisons pour lesquelles il négligeait de poursuivre les causes criminelles, le procureur général de Hemptines lui répondit que ces procès étaient souvent abandonnés après que les parties étaient réglées à preuves, « les commissaires n'étant point accoustuméz d'aller en commission » à crédit ny de se procurer des voitures à leurs frais ». Le procureur général, à qui incombait le soin de les transporter sur les lieux, n'avait pas de quoi leur en fournir le moyen et on ne pouvait exiger de lui qu'il payât leurs vacations de sa poche. « Il » faut donc qu'il se taise et qu'il voye avec regret que les causes
1 Ordonnance Albertine, art. 124.
- Ibid., art. 114.
3 Décret du 7 novembre 1698. Office fiscal, liasse 507, dossier 449.1.
» restent sans poursuite. » Au lieu d'être placées, au vœu de la loi, en tête du rôle, les causes criminelles sont souvent reléguées à la queue. Le procureur général doit multiplier ses démarches et ses sollicitations pour obtenir la mise des procès sur le tapis; même les requêtes qu'il présente pour demander des provisions de justice attendent plusieurs mois avant d'être rapportées1.
Le conseiller de Wynants, constatant qu'on laissait, contre toute raison et justice, croupir les prévenus dans leurs cachots, attribue le mauvais vouloir des conseillers à l'insuffisance de la recette des exploits, dont le receveur était chargé de payer leurs épices, et à l'indigence de la majorité des accusés; grâce à cet état de choses, ajoute-t-il, presque toutes les causes fiscales doivent être décidées gratuitement et « la règle : Pas d'argent, pas de suisse, fait ici assez » souvent son opération ordinaire2 ».
La chambre des comptes discutait et décidait conjointement avec le conseil de Brabant les affaires concernant les domaines, les finances, les usurpations des droits et de la juridiction de Sa Majesté. Les membres de la chambre devaient, dans ce cas, prêter entre les mains du chancelier le serment de rendre la justice « sans port, » faveur ni dissimulation, en gardant les droits des sujets de Sa » Majesté, ainsi que ceux du souverain3 ».
Sous le règne des ducs de Bourgogne, le conseil et la chambre délibérèrent fréquemment en commun. Lorsqu'ils éprouvaient le désir de conférer au sujet d'une affaire soumise à leur décision, ou quand le conseil voulait examiner les registres, les chartes et autres documents déposés dans les archives de la chambre, les conseillers se rendaient dans la matinée du plus prochain samedi, à l'heure habituelle de leurs séances, au local où siégeait la chambre, pour délibérer avec ses membres et prendre une décision de commun accord. Si l'urgence ou la gravité de l'affaire ne
1 Représentation du procureur général de Heniplines au conseil. Office fiscal, liasse 500, dossier 4480, annexe n° (5.
2 Remarques sur V ordonnance de 1(>04, art. 106 et 114.
3 Ordonnance Albertine, art. 101.
permettaient pas d'attendre jusqu'au samedi, le conseil se rendait sur-le-champ à la chambre ou mandait les membres de celle-ci chez lui, selon qu'il le trouvait convenable1. Ces dispositions tombèrent rapidement en désuétude, à la suite probablement de conflits entre le conseil et la chambre.
Au commencement du xvie siècle, s'il faut en croire de Pape, les causes domaniales se jugeaient à la chambre des comptes et le chancelier s'y transportait pour prendre part, au nom du conseil, à la délibération et à la décision. Charles-Quint enleva la connaissance de ces causes à la chambre pour l'attribuer au conseil, mais il défendit aux conseillers de rendre un arrêt en matière domaniale sans avoir préalablement requis la chambre de se joindre à eux pour discuter et décider la cause. Les Etats de Brabant protestèrent contre cette disposition et soutinrent (pie les membres de la chambre ne pouvaient intervenir comme juges au conseil souverain de justice qu'à la condition de prêter le serment imposé aux conseillers par la Joveuse Entrée. Charles-Quint trouva leur réclamation fondée et fit insérer dans la loi une clause obligeant les membres de la chambre des comptes à prêter le serment constitutionnel entre les mains du chancelier2.
Malgré les termes formels et précis de l'article 101 de l'ordonnance Albertine, le conseil soutint constamment qu'il avait le droit d'examiner et de décider s'il y avait lieu d'inviter les membres de la chambre à délibérer avec lui sur un procès en madère domaniale. De plus, au lieu de convoquer la chambre entière, il s'obstina à ne vouloir mander que deux de ses membres, sous prétexte que, à l'époque des ducs de Bourgogne, la chambre ne se composait que d'un président et de deux maîtres. D'autres difficultés surgirent, tant au sujet du titre de « Messieurs et chers confrères » que le conseil refusa de leur accorder, qu'à l'occasion de la désignation des maîtres de la chambre chargés d'intervenir
1 Style de 1473, art. 1 et 2.
4 Ordonnance du 29 mars 1530. N. St. Dr Pape, reg. F, fol. 586; R, fol. 261. - Chambre des comptes, registres aux chartes, t. VII, fol. 292v0.
dans la décision des procès. Le conseil prétendit que le choix appartenait au chancelier ; la chambre revendiqua ce privilège en faveur de son président, plus au courant que le chancelier de la capacité et des aptitudes de ses membres. Ce différend ne fut jamais vidé.
Le procureur général devait transmettre tous les six mois au chancelier et à la chambre des comptes, « par déclaration et bonne » spécification », la liste des causes fiscales qu'il avait à poursuivre et notamment de celles qui étaient en état d'être jugées, afin que le chancelier et la chambre pussent prendre les mesures nécessaires à la conservation des droits de Sa Majesté ' . Bien que le conseil des finances, le conseil de Brabant et la chambre des comptes eussent, à diverses reprises, décidé de faire observer cet article, les procureurs généraux négligèrent presque constamment de s'y conformer'2. Le conseil de Brabant n'insista au reste que mollement, car le procureur général rejeta presque toujours sur lui la responsabilité des retards apportés à l'instruction et à la décision des causes fiscales.
Quand un procès quelconque entre particuliers paraissait intéresser directement ou indirectement les droits et les prérogatives du souverain, les présidents du rôle ou les maîtres des requêtes ordonnaient aux plaideurs de communiquer leurs pièces aux fiscaux. Le greffier de service ou le procureur qui avait présenté la cause remettaient le dossier au procureur général afin qu'il pût, s'il y avait lieu, faire les devoirs de sa chargea Le procureur général, sans devoir prendre d'autre avis que celui de l'avocat fiscal, avait en outre le droit de se joindre d'office à l'une ou l'autre partie chaque fois que les intérêts du souverain lui paraissaient être en jeu ou que, de la décision de la cause, pouvait résulter une condamnation à une peine ou à une amende au profit du fisc7'.
1 Ordonnance Albertine, art. 122.
2 Office fiscal, liasse 508, dossier 4498. :1 Ordonnance Albertine, art. 112.
'' Ibid., art. 103.
Malgré la jonction du procureur général, l'avocat et le procureur de la partie à laquelle il s'était joint continuaient à instruire le procès aux frais de celle-ci. L'avocat fiscal se bornait généralement à revoir, corriger et signer les écrits présentés par l'avocat de la partie : l'intervention du procureur général dans l'instruction de la cause était purement platonique.
Lorsque s'élevait entre particuliers un différend ou une contestation pouvant intéresser, même indirectement, les hauteurs de Sa Majesté ou les privilèges du duché de Brabant, le procureur général avait la faculté cTemprendre la cause d'office ou à la demande de l'une des parties, c'est-à-dire d'intenter lui-même le procès1. C'était aux officiers fiscaux qu'il appartenait de décider s'il y avait lieu d'agir au nom de leur office pour la sauvegarde des droits et hauteurs du souverain. Cette latitude ouvrit la porte à des abus d'autant plus intolérables que l'emprise du procureur général se faisait toujours aux frais de la partie pour laquelle il emprenait.
Le procureur général ne pouvait pas emprendre, pour les officiers de justice du Roi, les procès intentés par eux au nom de leur office devant les tribunaux subalternes, à moins que la cause n'intéressât les hauteurs et la juridiction de Sa Majesté. Quant aux officiers de recette et aux fermiers des droits royaux, ils devaient citer leurs débiteurs en première instance devant le juge du domicile de ces derniers et ne pouvaient requérir l'emprise de leur cause par le procureur général que dans les cas d'importance majeure, « sans pour ce importuner notre dit avocat ou procureur2 ». Ces dispositions légales devinrent sans objet lorsqu'il fut établi par la jurisprudence que le procureur général ne pouvait intenter aucune action ni y défendre devant un tribunal autre que le conseil de Brabant. Dans la pratique, le conseil accorda aux receveurs, fermiers et admodiateurs du souverain des lettres exécutoriales en vertu
1 Ordonnance Albertine, art. 105.
2 Ordonnance citée, art. 102.
3f>0 LE CONSEIL DE BRABANT
desquelles ils furent autorisés à procéder par voie d'exécution parée sur les biens de leurs débiteurs; ceux-ci, s'ils avaient des moyens d'opposition à proposer, devaient s'adresser directement au conseil.
Les officiers de justice et de recette ainsi que les fermiers des domaines du souverain, cités à comparaître au conseil en première instance pour une contestation relative à la juridiction du souverain, pouvaient également requérir le procureur général de prendre fait et cause pour eux et à leur décharge; dans ce cas, le procureur général se substituait à eux en qualité de défendeur. Le demandeur avait le droit de débattre cette intervention « som- » mairement et verbalement, sans aucune forme ni figure de procès ». Le conseil, après avoir entendu les parties en cause et l'avocat fiscal, autorisait ou rejetait l'emprise4.
L'ordonnance du 15 avril 1529 ne reconnaissait pas aux justiciables le droit de s'opposer à la jonction ou à l'emprise du procureur général. Sur les instances des Etats de Brabant. Marguerite d'Autriche leur accorda cette faculté afin qu'ils ne se trouvassent plus, sans motifs graves, obliger de plaider contre un adversaire aussi puissant et aussi redoutable que le fisc. En effet, l'avocat fiscal intervenait avec voix consultative dans la délibération et son avis exerçait généralement une influence prépondérante sur les opinions des conseillers. De plus, il prenait connaissance des écrits secrets de la partie adverse, sans que celle-ci fût autorisée à réclamer le même privilège. L'archiduchesse voulut en outre épargner aux justiciables une aggravation des frais de procédure, car, lorsque les officiers fiscaux intervenaient dans un procès de particuliers, ils exigeaient pour leurs devoirs et leurs vacations les mêmes honoraires que ceux qui étaient alloués à Lavocat ou au procureur de la partie en faveur de laquelle ils intervenaient. Quand le conseil de Brabant, le conseil des finances ou la chambre des comptes ordonnaient au procureur général de se joindre ou d'emprendre
1 Ordonnance Albertine, art. 99.
une cause, la partie adverse n'était jamais admise à débattre son intervention *.
Il arriva fréquemment que, dans le but d'obtenir le concours et l'appui de l'avocat fiscal, un plaideur sollicitât et obtînt du gouverneur général la jonction du procureur général dans une cause où la nécessité de son intervention pouvait à bon droit être contestée. Si la partie adverse trouvait inutile de soulever un débat à ce sujet, le conseil priait le gouverneur général d'ordonner ou décidait lui-même d'admetlre la jonction aux dépens du requérant; tous les frais de l'intervention restaient dans ce cas à la charge de ce dernier, même s'il venait à gagner son procès avec dépens.
D'autres plaideurs, voulant s'épargner les frais de la jonction absolument platonique du procureur général, requirent l'intervention de l'avocat fiscal seul. Leur demande, appuyée par ce dernier, fut presque toujours accueillie par le conseil, malgré les protestations du procureur général2.
Les officiers publics et les particuliers auxquels le procureur général se joignait ou pour lesquels il emprenait étaient obligés de communiquer à l'avocat fiscal les pièces, actes et documents pouvant lui permettre de soutenir et de défendre la cause. A toute réquisition, ils devaient comparaître devant lui pour compléter leurs renseignements ou lui en donner de nouveaux3.
Le procureur général pouvait-il être condamné aux dépens d'un procès intenté par lui? Chacun des styles du conseil résolut la question d'une manière différente.
L'ordonnance du 25 avril 1529 répondit négativement. Elle déclara, dans son article 13, que le procureur général, succombant dans un procès intenté de l'avis conforme de l'avocat fiscal, ne pouvait jamais, même si ses conclusions étaient jugées mal fondées, être condamné aux dépens ; le conseil devait les mettre à la charge de la partie adverse chaque fois qu'il estimait pouvoir le
1 Ordonnance Albertine, art. 100.
* Office fiscal, liasse 506, dossiers 4479 et 4483.
3 Ordonnance Albertine, art. 100,
faire sans commettre une iniquité. La mesure sévère prise par Charles-Quint avait pour but de mettre un terme aux trop nombreux procès que ses sujets soutenaient, souvent sans Ja moindre apparence de justice, contre les fiscaux, au grand détriment des finances impériales. Non seulement elle était contraire à l'équité, mais elle avait encore le grave défaut d'être incomplète, car elle ne prévoyait pas le cas, assez fréquent, des poursuites intentées par le procureur général sans consulter l'avocat fiscal ou contrairement à son avis.
L'article 13 fut violemment combattu par les États de Brabant ; ils ne voulurent admettre à aucun prix que le procureur général, agissant de son propre chef ou sur l'avis conforme de l'avocat fiscal, pût ne pas être condamné personnellement aux dépens, si la cour jugeait sa poursuite téméraire ou vexatoire. Marguerite d'Autriche fut forcée de faire droit à leurs réclamations; elle abandonna au conseil la faculté de condamner le procureur général aux dépens lorsqu'il intentait un procès sans son autorisation4.
Philippe II et les Archiducs tranchèrent la question d'une manière plus complète et plus équitable. Le procureur général payait personnellement les dépens s'il perdait un procès intenté par lui sans l'ordre du conseil. Dans le cas où il avait reçu de lui l'ordre d'agir, le procureur général succombant était également, s'il n'y avait pas lieu à compensation, condamné aux dépens, mais ceux-ci étaient payés par le receveur des exploits, à la charge du Roi2.
1 « Quand le dit procureur, en qualité de demandeur, défendeur ou interventeur, » intentera ou aura quelque procès par advis ou délibération de ceux du conseil de Bra- » bant, que alors il ne sera condempnable en aucuns dépens, mais quand il intentera » quelque procès sans advis ou délibération dudit conseil, alors en sera fait touchant » les dépens à la discrétion de la cour. » Déclaration de Marguerite d'Autriche du 29 mars 1530, N. St., modifiant quelques articles de l'ordonnance du 15 avril 1529. Chambre des comptes, reg. 137, fol. 292.
2 « Lorsqu'il arrivera que notre procureur général viendra à succomber en causes par » lui entreprises sans avoir ordonnance de notre dit conseil, en ce cas, il sera condemné » es dépens (la matière le requérant ainsi) et les paiera de sa bourse propre, et s'il succombe n dans les causes pour lesquelles il a ordonnance, il pourra de même être condemné es i) dépens, lorsque la matière n'admettra aucune compensation, mais en cet événement, les » dits dépens seront payés par le receveur des exploits à notre charge. » Articles 116 de l'ordonnance de 1558 et 110 de l'ordonnance Albertine.
Ces mesures eurent pour résultat de réprimer les molestations et les tracasseries des officiers fiscaux, car l'avis conforme de l'avocat fiscal ne suffisait plus pour mettre la responsabilité du procureur général à couvert.
En 1692, dans un procès intenté à un nommé De Ooese, prévenu d'avoir exporté un cheval à Braine-l'Alleud pour le vendre aux Français, le procureur général de Hemptines fut condamné à lui restituer le cheval saisi, qu'il avait fait vendre à l'encan, ou à lui compter la somme de deux cent cinquante florins, montant du produit de la vente, et à payer en outre, en son propre et privé nom, les frais et dépens du procès, à peine d'être exécuté dans sa personne et dans ses biens. De Hemptines adressa une plainte à l'Electeur de Bavière, Maximilien-Emmanuel, qui venait de prendre possession de sa charge de gouverneur général des Pays-Bas1.
Il discuta d'abord longuement le bien-fondé de l'arrêt du conseil ; il invoqua ses patentes de nomination ainsi que les articles 98 et 103 de l'ordonnance Albertine qui l'autorisaient « à se joindre par advis de Notre avocat en toutes causes et » matières lesquelles il trouvera en quelque façon toucher Nos » droits ou en aucuns délits ou mésus hors desquels pourront suivre » quelques peines ou amendes sans sur ce prendre ou avoir autre » advis ». Il ajouta qu'il ne pouvait être personnellement tenu des dépens lorsqu'il agissait conformément à l'avis de l'avocat fiscal ou sur l'ordre du gouverneur général, du conseil des finances ou de la chambre des comptes : ces ordres le dispensaient de demander l'autorisation du conseil. Dans l'espèce, il excipa de sa bonne foi pour soutenir qu'il pouvait tout au plus être condamné à restituer la somme de vingt et un florins qu'il avait touchée pour sa part dans le produit de la vente. Il supplia Son Altesse Electorale de déclarer « qu'il n'estoit point exécutable en son nom ny dans ses » propres effets pour les causes qu'il soutenoit en sa qualité de » procureur général par advis du conseiller-avocat fiscal ou par
1 Mémoireàvi procureur général de Hemptines, non daté. Documents historiques, t. VI.
» ordre de Son Altesse, du conseil des finances on de la chambre » des comptes ».
Le conseil, invité à s'expliquer, répondit qu'il n'avait fait (pic se conformer aux prescriptions de l'article 110 du style de 1004. Le procureur général a le droit d'intenter toute espèce d'action en se contentant de demander l'avis de l'avocat fiscal, mais dans ce cas, il agit à ses risques et périls. Des apparences trompeuses, des délations calomnieuses, l'appât d'une part dans les amendes et les confiscations, peuvent entraîner le procureur général à traduire les sujets de Sa Majesté en justice sans raisons ni motifs sérieux ; il n'est que juste de mettre à sa charge les dépens de ses poursuites téméraires et vexatoires. Il lui était du reste toujours loisible d'éviter ce désagrément en demandant lavis du conseil.
Le procureur général, à qui cette réponse fut communiquée, répliqua que le conseil, en lui accordant des lettres d'ajournement personnel à la charge de l'inculpé avec ordre de faire les devoirs de son office, l'avait explicitement autorisé à poursuivre celui-ci en justice. Le procureur général se borne à requérir telle provision de justice que le conseil trouvera convenir. Si celui-ci estime qu'il y a lieu d'agir criminellement, le procureur général est obligé de poursuivre et il ne peut, sans un contre-ordre exprès du conseil, se désister de sa poursuite. Par conséquent, le conseil viole luimême les principes exposés dans sa consulte en le condamnant à payer personnellement les dépens du procès,
Le 3 décembre 1692, Maximilien-Kmmanuel rendit un décret statuant que le procureur général, « agissant par advis préalable » de l'avocat fiscal, en matière de crimes ou d'excès, s'il a pris » information préparatoire sur le fait et que, sur icelle exhibée au » conseil, il obtient provision de justice, de prise de corps, d'ad- » journement personnel, de communication à partie ou autre, il ne » peut estre condemné ou exécuté aux dépens du procès, dom- » mages ny intérêts de partie en son propre et privé nom et que » la provision de justice lui sert d'ordonnance du conseil ». Il devait en être de même chaque fois que le procureur général
agissait par ordre du gouverneur général ou, en matière domaniale, par ordre du conseil des finances ou de la chambre des comptes1.
Le conseil de Brabant protesta contre ce décret. 11 était absurde, selon lui, d'assimiler les provisions de justice à un ordre ou à une autorisation de poursuivre. A moins de calomnie évidente, prouvée par l'information préparatoire elle-même, le conseil ne peut refuser de décréter l'inculpé d'ajournement personnel ou de prise de corps sans commettre un déni de justice. Tenant pour établis, jusqu'à la preuve du contraire, les faits mis à sa charge, il n'accorde jamais de provisions de justice qu'aux risques et périls du procureur général. De tout temps, le procureur général a été personnellement condamné aux dépens des procès mal fondés intentés par lui sans l'autorisation du conseil de Brabant, du conseil des finances ou de la chambre des comptes.
Le procureur général, agissant sans ordre préalable, doit être assimilé au procureur de particuliers agissant sans procuration. Aucune raison ne légitime la modification de cette jurisprudence. Pas un seul procureur général en Europe ne jouit d'un privilège aussi exorbitant, aussi dangereux pour la liberté individuelle des justiciables que celui que revendique le procureur général de Brabant. Rien n'empêcherait ce dernier, certain que dans toute hypothèse les dépens seraient mis à la charge du trésor, de dépenser l'argent du Roi en procès injustes, de vexer impunément ses sujets et de les tracasser à son gré i. Le conseil ne peut admettre que la victime d'une accusation mal fondée puisse être ruinée et déshonorée sans avoir le droit de réclamer des dommages-intérêts à son accusateur. Le but poursuivi par le procureur général est de pouvoir librement extorquer de l'argent aux prévenus ayant quelques ressources, car ceux-ci aimeront mieux composer avec lui, même s'ils
1 Consultes, reg. XXII, fol. 91. — Office fiscal, liasse 507, dossier 4490.
' « Renvoyer généralement, » ajoute de Wynants, « ceux qui ont gagné leur procès » sur les exploits ou sur le Roy, c'est les envoyer cueillir des pommes sur les épines. Le » Roy est toujours solvable, mais il paie mal ces sortes de dettes et il n'est pas bonnement » exécutable. » [Remarques, art. 110.)
sont innocents, que s'exposer aux désagréments d'une procédure longue et frayeuse.
Le conseil est dans l'impossibilité de prévenir de tels abus, car, comme il l'a dit, il doit accorder les provisions que demande le procureur général, mais il peut, dans une certaine mesure, les réprimer en mettant les dépens à la charge personnelle de celui-ci. Le procureur générai a le droit d'exiger du plaignant ou du dénonciateur des garanties pour le paiement des dépens et des dommages-intérêts dans le cas où la plainte ou la dénonciation seraient jugées calomnieuses; s'il néglige ces précautions élémentaires, il doit subir lui-même les conséquences de sa négligence. C'est la passion seule qui l'a poussé à se plaindre à Son Altesse Electorale ; il a voulu s'associer à l'animosité et aux rancunes du conseil privé ' ; il a cherché à noircir le conseil de Brabant, à le rendre méprisable aux yeux du gouverneur général, bien qu'il eût prêté serment de maintenir son autorité et ses prérogatives. Le premier huissier du conseil, dans cette affaire, a pris fait et cause pour le procureur général et pour le conseil privé *; avant même que la décision du gouverneur général eût été portée à la connaissance du conseil, il a exhibé le décret original dans les cabarets et autres lieux publics de la ville, il en a débité des quantités d'exemplaires en y ajoutant des propos injurieux pour le conseil et particulièrement pour le chancelier. Le procureur général, de son côté, s'est permis de notifier le décret aux greffiers et aux secrétaires avant que le conseil n'eût délibéré sur son contenu. Le conseil termina sa consulte en sollicitant la nomination d'arbitres compétents et impartiaux et l'autorisation de leur démontrer l'impossibilité d'exécuter le décret du 3 décembre 1692 3.
1 Le conseil de Brabant, après avoir obtenu du gouvernement l'abrogation du règlement de procédure de 1081 qui lui avait été imposé, grâce aux intrigues du conseil privé, l'avait remplacé, malgré l'opposition de celui-ci, par le règlement du 6 mars 1691. Voir le premier volume, chap. 14.
2 Voir le conflit entre le chancelier de Herzelles et le premier huissier de Backer, chap. 16. 3 17 juillet et 23 décembre 1692. Consultes, reg. XXII, fol. 45™ et 92. — Office
fiscal, liasse 507, dossier 4490.
Malgré l'opposition du conseil, le décret fut maintenu et le procureur général réussit même à le faire confirmer par le roi d'Espagne Charles II d.
Le conseil parvint, comme dans bien d'autres circonstances, à modifier la loi écrite à l'aide de sa jurisprudence. Lorsque les faits articulés dans l'information préliminaire lui paraissaient trop faibles ou trop peu fondés pour justifier une poursuite et entraîner une condamnation, il prit l'habitude de demander au procureur général, particulièrement dans les matières domaniales qui n'intéressaient pas directement l'ordre public, s'il existait un dénonciateur ou un plaignant connu et solvable à qui l'accusé acquitté put réclamer les frais et dépens du procès, ou bien si le procureur général prenait l'engagement de les payer lui-même, sans se prévaloir du décret de Maximilien-Emmanuel. En cas de réponse négative, le conseil refusa d'accorder des provisions de justice.
Le procureur général esquivait au reste aisément, en renonçant à sa poursuite, le désagrément d'être condamné et de devoir payer les dépens de sa poche, lorsqu'il s'apercevait qu'il avait intenté un procès à la légère. Il poursuivait ou abandonnait ses actions criminelles, sans que nul ne songeât à s'en inquiéter; il transigeait ou composait avec les inculpés sans avoir à en rendre compte à personne. Grâce à cette pratique, il pouvait en outre augmenter à sa guise les frais de procédure et grossir impunément ses états de devoirs et de vacations2.
La chambre des comptes et l'office fiscal lui-même interprétèrent le décret de Maximilien-Emmanuel comme une défense faite aux fiscaux d'entreprendre, « au nom et aux frais de Sa Majesté »,
1 Décret daté de Madrid, le 6 juillet 1694. Correspondance, t. GLXII, fol. 78. — Office fiscal, dossier cité. — Mémoire de l'auditeur de la chambre des comptes Snellincx sur les difficultés et les abus qui se rencontrent dans la recette des exploits du conseil de Brabant, annexe I. Chambre des comptes, avis en finances du 27 février 1769; Conseil des finances, carton 88.
"2 Mémoire cité de Snellincx. Les raisons que le procureur général invoquait pour justifier sa conduite sont topiques et prouvent que, même au commencement du xvni6 siècle, l'administration de la justice criminelle était considérée, moins comme un service d'intérêt
aucune espèce de cause ou d'affaire, sans une autorisation spéciale du gouverneur général ou du conseil de Brabant, en matière de crimes ou de contraventions aux placards et aux ordonnances, du conseil des finances ou de la chambre des comptes pour les affaires domaniales ou autres de leur ressort. Les officiers fiscaux ne tardèrent cependant pas à faire des réserves au sujet de cette interprétation et à soutenir qu'ils avaient le droit de faire d'office, en vertu de leurs patentes et de leurs instructions, tous les devoirs non processaux et extra- judiciels qu'ils jugeaient nécessaires, tels que lettres, circulaires, instructions, avis, consultes, conférences, vacations, voyages, sollicitations, etc. Il n'y avait pas de motif, d'après eux, pour établir, au point de vue du paiement par l'Etat, une différence entre les devoirs d'office et ceux qui étaient faits par ordre; « ils étoient tous de la même nature par rapport au mandat général
public que comme une source de revenus pour l'État (*). Les prévenus qui sont dans l'aisance, dit le procureur général, obtiennent facilement des lettres d'interdiction, d'abolition, de rémission, d'imposition de silence éternel aux fiscaux et autres grâces de même nature. Le procureur général ne peut donc agir qu'à la cbarge d'inculpés indigents ou misérables qui ne valent pas la peine d'une poursuite criminelle et dont le procès causerait au Roi plus de dommages qu'il ne lui apporterait de profits. Sa Majesté s'en remet au zèle et à la prudence de ses fiscaux pour défendre ses droits et ses intérêts. 11 leur appartient en conséquence de décider s'il y a lieu de poursuivre ou non. Ils ont le droit de renoncer à leur action lorsque le prévenu est hors d'état de payer les dépens en cas de condamnation, lorsque le montant de l'amende qu'il pourrait encourir est inférieur aux frais extraordinaires qui doivent rester à la charge du Roi, ou lorsque, par suite de force majeure ou de circonstances fortuites, sa détention préventive doit être prolongée pendant plusieurs mois et qu'il lui serait impossible, vu son état d'indigence, de rembourser au trésor ses frais de geôle. Les fiscaux examinent chaque cas en conscience et décident discrétionnairement, sans avoir à rendre compte aux juges de leur décision, sans même devoir leur en faire part. La mission des juges consiste uniquement à faire droit sur le dossier qui leur est soumis par les plaideurs; s'il plaît à ceux-ci de transiger ou de s'accommoder, les juges n'ont pas qualité pour s'y opposer et les contraindre à procéder (**).
(*) « Un procureur général qui coùtoit plus d'argent au trésor qu'il ne lui en rapportoit, étoit » toujours mal noté ». (Rescription de la chambre des comptes, du i5 mars 1791. Conseil des finances, carton 105.)
(**) Représentation du procureur général de Hemptines présentée au conseil en 1701. Office fiscal de Brabant, liasse 506, dossier 4480, annexe 7.
LE CONSEIL DE BlUBANT 369
» dont les fiscaux sont pourvus et ils doivent tous également être » payés par Sa Majesté1. »
D'autres difficultés qui s'étaient élevées entre le conseil et le procureur général furent également tranchées par le décret du 3 décembre. Aux termes de l'article 90 de l'ordonnance Al berline, les conseillers devaient juger gratuitement les causes fiscales de peu d'importance; le rapporteur n'était autorisé à réclamer des épices à la charge du trésor que « en causes es quelles gist grand » travail ». Dans ce cas, les épices, taxées par le chancelier et le conseil, étaient assignées sur la recette des exploits. La caisse des exploits était habituellement si surchargée de rentes, pensions et autres dépenses, que le receveur se trouvait dans l'impossibilité de payer les droits de rapport et que les conseillers étaient souvent obligés pendant de longues années de rapporter et do décider gratuitement les causes domaniales ainsi que les procès criminels, lorsque le condamné était insolvable.
Irrités de voir leurs démarches et leurs sollicitations n'aboutir à aucun résultat, les conseillers, à différentes reprises, appliquèrent au procureur général la mesure qu'ils prenaient contre les particuliers qui refusaient ou se trouvaient dans l'impossibilité de leur payer leurs épices, c'est-à-dire qu'ils défendirent aux greffiers et aux secrétaires de lui donner expédition d'un jugement interlocutoire ou d'un arrêt définitif, tant qu'il n'avait pas versé le montant des droits de rapport entre leurs mains. Ils ne recouraient, il est vrai, à cette mesure extrême que lorsque le procureur général intentait un procès sans leur ordre et, par conséquent, à ses propres risques.
Par décrets datés du 27 juin 1684 et 28 août 1080, les gouverneurs généraux Grana et Gastaiïaga défendirent expressément aux conseillers de refuser au procureur général l'expédition d'une provision de justice ou d'un jugement pour cause de non-paiement
1 Lettre de l'avocat fiscal Charliers au conseil des finances du 16 février 1719, citée dans le Mémoire de Snellincx, §§ 452 et suiv. — Avis de l'avocat fiscal Charliers du Ie'' juillet 1698; Office fiscal, avis des fiscaux, reg. 44, fol. 8$6V0.