II
de leurs épices'. Le décret du 3 décembre 1G92 ordonna à son tour au conseil « de laisser suivre au procureur général toutes • dépêches de provisions de justice, sentences et actes, encore que » les rapports et sportules et les droits de dépêche ne seroient » payez et, dans la tauxe des rapports, de se conformer précisément » au 96e article des ordonnances du conseil du 13 avril 1604 ».
Le conseil maintint néanmoins sa jurisprudence. Dans un procès intenté à l'abbé de Cornélimunster au sujet d'une vente de bois domaniaux dans le duché de Limbourg, il refusa au procureur général l'expédition d'un jugement contumacial obtenu par lui, tant que ses épices n'auraient pas été payées. Le procureur général représenta à Marie- Elisabeth qu'il se trouvait placé dans l'alternative ou de devoir abandonner la poursuite de toutes les causes fiscales, ou de se ruiner complètement en payant de sa poche les épices dues aux conseillers. La gouvernante générale enjoignit au conseil de faire dépêcher la sentence « incessamment et sans réplique ». « Après quoi, » ajouta-t-elle, « vous pourrez nous faire vos repré- » sentations si vous croiez en avoir matière2 ».
Parfois aussi, le conseil condamnait personnellement le procureur général au payement de ses épices. Un avocat de Louvain, patrocinant devant le magistrat de cette ville, se plaignit au procureur général d'avoir été diffamé et insulté par un de ses confrères. Le procureur général prit des informations préparatoires, fit venir à Bruxelles un grand nombre de témoins et demanda au conseil des provisions de justice à la charge de l'avocat, auteur de lécrit injurieux. Après rapport en chambre, le conseil, à l'intervention de l'avocat fiscal, se déclara incompétent, et chargea le maïeur de Louvain de poursuivre l'affaire devant Je tribunal des échevins de cette ville, dont les deux avocats étaient justiciables. Ne pouvant pas demander à l'auteur de l'écrit le paiement des droits de rapport, montant à la somme de 55 florins 18 sous,
' Consultes, reg. XV, fol. 141™. — Correspondance, t. LXXXVII, fol. 304. * 16 février 1736. Consultes, reg. XLI1I, fol. 85.
puisqu'aucune provision de justice n'avait été décernée à sa charge, le greffier, sur l'ordre de la cour, s'en prit au procureur générai et le fit sommer par huissier de les payer dans les six jours entre ses mains, à peine d'être exécuté dans sa personne et dans ses biens.
Le procureur général adressa à la gouvernante générale une protestation indignée. Les membres du conseil violaient ouvertement l'article 96 de l'ordonnance Albertine en exigeant des épices pour une cause fiscale de si minime importance. Ils rendaient le procureur général responsable du paiement des droits d'un rapport en chambre sans l'entendre, sans même lui faire connaître la décision qu'ils avaient prise à la suite de ce rapport, bien qu'il fût de leur devoir de ne rien lui cacher de ce qui se rattachait aux faits de sa charge et au service du Roi. Le procureur général n'a pas seulement pour mission d'intenter des procès ; il informe aussi sur tous les crimes, abus et excès qui se commettent en Brabant, en Limbourg et dans les pays d'Outre-Meuse. Sans l'ordre du conseil, il ne peut intenter un procès qu'à ses propres risques, mais il tient directement du souverain le droit de prendre des informations préliminaires et n'a besoin, pour l'exercer, d'aucune autorisation particulière autre que l'avis de l'avocat fiscal. Il éprouve déjà des difficultés inouïes à se faire payer par Je receveur des exploits les sommes qui lui sont dues pour ses gages, devoirs, déboursés et vacations; depuis neuf ans, il s'est vainement adressé à lui sans rien pouvoir en obtenir. Sa position deviendrait absolument intenable s'il était, par surcroît, exposé à devoir payer de sa poche les épices des conseillers.
La réponse du conseil ne fut pas moins énergique que la protestation du procureur général. Parce qu'il plaisait à ce dernier d'attaquer indifféremment toute personne, de prendre des informations préparatoires « sur le verd et le sec, justement ou injustement, » compétemment ou incompétemment », pouvait-il imposer aux conseillers l'obligation de faire gratuitement des rapports inutiles? C'est lui seul et non le prévenu qui a occasionné les frais de
rapport; il est juste qu'il en soit personnellement responsable. Quand il prend des informations préparatoires sur la plainte d'un particulier au sujet d'excès ou d'abus ne pouvant entraîner qu'une peine pécuniaire, il a bien soin d'exiger du plaignant une provision pour le paiement de ses devoirs et vacations, et, en cas de refus, il ne donne aucune suite à la plainte. En outre, plus la personne dénoncée est riche, plus il met d'empressement h informer à sa charge et l'on peut dire avec raison qu'à ses yeux, la gravité du délit s'accroît en proportion de la fortune de l'inculpé. Il n'a pas oublié, dans le cas présent, de demander au plaignant le paiement préalable de ses devoirs et vacations, mais il a négligé d'assurer celui des épices des conseillers; bien plus, quand le plaignant a offert de les consigner, il le lui a défendu. Il a perdu de vue que la loi met à sa charge personnelle tous les frais des procès qu'il intente sans l'ordre du conseil. Il ne peut invoquer le décret du 3 décembre 1692 qui assimile les provisions de justice aux ordres du conseil; en l'espèce, le conseil n'en a pas décerné à la charge de l'inculpé, puisqu'il s'est déclaré incompétent. Le procureur général est autorisé à poursuivre la répression des crimes, délits et excès qui se commettent dans le Brabant, le Lim bourg et les pays d'Outre-Meuse, mais encore faut-il que le droit d'en prendre connaissance appartienne au conseil. Autant que ce dernier, le procureur général est tenu de respecter la juridiction des magistrats des chefs- villes et des autres tribunaux subalternes. On ne peut demander aux conseillers de consacrer leur temps à lire gratuitement toutes les requêtes qu'il peut prendre fantaisie au procureur général de leur présenter; les conseillers sont des juges et non « les valets sans gages de l'office fiscal ».
Le conseil termina sa consulte en priant la gouvernante générale d'infliger au procureur général un châtiment sévère pour avoir vexé et molesté sans nécessité un justiciable et avoir calomnié et injurié le greffier, mais Marie-Elisabeth ne donna aucune suite à l'affaire4.
1 Consultes, reg. XLI, fol. 197 et suiv.
Pour créer de nouveaux ennuis au procureur général de Hemptines, le conseil fit insérer dans le règlement du 6 mars 1091 un article lui enjoignant de se présenter en robe à chacune de ses séances, comme l'avaient fait ses prédécesseurs, et d'attendre les ordres qu'il trouverait bon de lui donner pour le service du Boi. Dans le cas où ses occupations l'empêchaient de se conformer à cette prescription ou bien si les devoirs de son office l'appelaient hors de Bruxelles, il devait en prévenir le chancelier (art. 31). Le procureur général adressa une plainte au gouvernement et prouva par les attestations des clercs et des officiaux de ses prédécesseurs que ces derniers ne s'étaient jamais soumis à cette obligation. La mesure prescrite par le règlement de 1691 était inutile, car des semaines entières s'écoulaient souvent sans que le conseil eût un ordre à lui donner. Le service du Roi était trop important et trop absorbant pour que le procureur général pût perdre son temps à venir faire chaque jour « la révérence à la cour ». Les conseillers semblaient ne vouloir le forcer à comparaître devant eux que pour se donner le plaisir de le voir rester debout, tandis qu'ils étaient assis1. Lorsque le conseil a un ordre à lui donner concernant le service royal, il doit le lui transmettre par écrit et l'accompagner de tous les documents et pièces nécessaires, conformément à l'article 117 de l'ordonnance Albertine. L'abrogation de l'article 31 permettrait au procureur général de ne plus devoir passer quotidiennement des heures entières à ne rien faire et épargnerait aux finances royales le paiement de vacations inutiles-.
Le conseil répondit à ces doléances en affirmant que les procureurs généraux s'étaient toujours conformés à cet usage et (pie l'article 31 n'avait été inséré dans le règlement de 1091 que parce que le procureur général Busleyden, prédécesseur de de ïiemptines,
1 Comme les secrétaires, le procureur général devait rester debout quand il comparaissait au conseil pour recevoir ses ordres. (Avis de l'avocat fiscal Charliers. Office fiscal, liasse 507, dossier 4492.)
"2 Mémoire sans date du procureur général de ïiemptines. Documents historiques, t. VI. — Office fiscal, liasse 508, dossier 4495.
de même que ce dernier, refusaient de suivre leur exemple. La mesure prise par le conseil doit être maintenue dans l'intérêt du Roi et de la défense de ses causes fiscales. Les conseillers, les greffiers et les secrétaires ne peuvent comparaître au conseil qu'en robe; pourquoi le procureur général serait-il dispensé de faire comme eux? Les règles de la bienséance l'obligent à prévenir Je chancelier de ses absences; l'importance des affaires à traiter par le conseil pouvait requérir sa comparution immédiate et le mettre dans la nécessité de différer son voyage1.
Le procureur général réussit à faire insérer dans le décret du 3 décembre 1(392 la déclaration suivante : « Si vous trouvez qu'il » seroit utile ou nécessaire d'augmenter, diminuer ou interprêter » aucuns articles de vos ordonnances, en ce qui concerne l'office » d'avocat fiscal et de procureur général du Roy, vous aurez, ensuite » du 670me article des ordonnances du conseil du 13 d'avril 1604, » à nous le représenter par écrit, ouys sur ce auparavant l'avocat » fiscal et le procureur général et de le remettre en nos mains » avec " les remontrances et advis de l'office fiscal, pour y être » disposé par Sa iMajesté ou par nous. » Le décret déclara tenir en suspens jusqu'à nouvel ordre tous les articles du règlement de 1691 relatifs à l'office fiscal; aussi l'article 31 ne fut-il jamais observé.
L'usage, comme nous l'avons dit, donna aux procureurs généraux le titre de conseiller, mais il ne leur fut jamais permis d'en exercer les fonctions. L'article 12 du style du 20 mars 1531 accorda au procureur général et au receveur des exploits l'entrée au conseil lorsqu'ils croyaient nécessaire, pour sauvegarder les hauteurs, seigneuries et droits du souverain, d'assister au rapport, à la visite ou à la délibération d'un procès ; ils ne pouvaient toutefois transmettre leurs observations que par voie d'avertissement ou de requête. Le style de 1558 (art. 18) réserva ce droit au procureur général seul.
L'article 10 de l'ordonnance Albertine déclara que toutes les
1 17 juillet et 23 décembre 1692; Consultes, reg. XX11, fol. 45™ et 92.
affaires relatives aux hauteurs du souverain et aux droits du fisc devaient être traitées en présence d'un des fiscaux et point autrement.
Le procureur général, se basant sur les termes de cet article ainsi que sur l'usage, introduit par le conseil lui-même, de soumettre à son avis les requêtes que l'avocat fiscal n'avait pas le loisir d'examiner, revendiqua le droit d'intervenir dans les délibérations du conseil en l'absence de l'avocat fiscal. Le conseil repoussa cette prétention et vota, le 1er octobre 1(516, une résolution interdisant au procureur général d'assister aux séances et de prendre part au rapport, à la visite ou à la délibération d'une cause fiscale, à moins que, en cas d'absence ou de maladie de l'avocat fiscal, le conseil ne trouvât bon d'en ordonner autrement'. Cette dernière phrase ne fut insérée dans la résolution que pour ne pas opposer un refus absolu aux revendications du procureur général, car Je conseil prit dès lors pour règle de conduite de toujours remplacer l'avocat fiscal décédé, malade ou empêché par un autre conseiller.
Busleyden tenta en 1C90 d'obtenir l'entrée du conseil en proposant au gouvernement d'attacher à son office de procureur général une charge de conseiller ordinaire. A cet effet, il transmit au marquis de Gastatïaga un mémoire rédigé par le conseil des finances, énumérant tous les avantages que présenterait pour le souverain et le public l'adoption d'une mesure, admise depuis longtemps au grand Conseil de Malines, au conseil de Flandre et au conseil d'Artois. Le procureur général de Brabant n'était plus, comme au temps des ducs de Bourgogne, un simple secrétaire remplissant occasionnellement les modestes fonctions de procureur ducal, il était devenu un des principaux officiers publics du duché. Il était de l'intérêt du souverain de ne pas le maintenir dans une situation inférieure à celle des autres procureurs généraux des Pays-Bas et de lui donner, comme à eux, le droit d'intervenir directement dans l'administration de la justice. La multiplicité et l'importance des
1 Resolutieboek, XVI, n° 99.
causes fiscales traitées au conseil réclamaient dans chacune des deux chambres la présence d'un conseiller fiscal chargé de sauvegarder les intérêts et de défendre les droits du souverain. Le gouvernement, assailli de plaintes identiques émanant des prédécesseurs tlu procureur général actuel, avait cru leur donner satisfaction en confiant les fonctions de conseiller-avocat fiscal au procureur général Van Graesbeek, mais il dut renoncer à cet expédient à la mort de ce dernier parce que son successeur, le procureur général Wytfliet, n'était pas licencié es lois et ne pouvait par conséquent être nommé conseiller. Tel n'était pas le cas du procureur général actuel ; outre l'exercice des devoirs de sa charge, il s'est honorablement acquitté des missions importantes que le gouvernement lui a confiées et a eu souvent l'occasion de donner des avis très judicieux et très fondés au conseil des finances et à la chambre des comptes.
Cette proposition, répondit le conseil de Brabant, est contraire à notre jurisprudence qui a constamment écarté le procureur général de nos délibérations. Elle est en opposition avec les décrets du roi Philippe IV, qui fixent à dix-sept le chiffre des membres du conseil, y compris le chancelier et l'avocat fiscal, et défendent formellement de l'augmenter. Elle se heurte aux ordonnances de procédure qui déterminent nettement les attributions de l'avocat fiscal et du procureur général en confiant au premier la défense des droits du souverain au sein du conseil et en chargeant le second de les défendre au dehors. Les Etats de Brabant qui, en 1443, protestèrent avec tant d'énergie contre l'institution de l'office de procureur général, ne consentiront certainement pas aujourd'hui à la création d'une nouvelle charge de conseiller ordinaire en sa faveur. Le procureur général réclamera, si sa demande est accueillie, les épices et les vacations d'un conseiller et provoquera, par cette exigence, les plaintes et les doléances des plaideurs. C'est à tort qu'il invoque l'exemple de ses collègues d'autres provinces ; ceux-ci ont droit à leur charge de conseiller en vertu des ordonnances d'érection de leurs conseils respectifs ou des instructions qui
leur ont été données par les souverains des Pays-Bas. La multiplicité des causes domaniales et criminelles, dont l'instruction est confiée au procureur général de Brabant, ne laisserait guère à cet officier le loisir d'intervenir dans la décision des procès de particuliers, comme le font l'avocat fiscal de Brabant et ies procureurs généraux de Malines, de Gand et d'Arras. Le procureur général ne peut suffire aux devoirs de sa charge; depuis longtemps, on a été obligé de lui adjoindre un ou deux substituts ; comment pourrait-il remplir ses fonctions de conseiller sans négliger celles de procureur général?
Le précédent invoqué par lui est mal choisi. Van Graesbeek était conseiller ordinaire quand il fut nommé procureur général ; il n'avait donc pas fallu augmenter le nombre des conseillers pour lui faire place1. Dans le cas actuel, il s'agirait au contraire de créer, en violation de la loi, un nouvel office de conseiller ordinaire pour le donner au procureur général. L'essai du cumul des fonctions de conseiller-avocat fiscal et de procureur général fut si malheureux que Van Graesbeek fut forcé, au bout de six ans, de renoncer à sa charge de procureur général et de se contenter de celle d'avocat fiscal. Le Roi sépara de nouveau les deux offices et donna celui de procureur général à un candidat dépourvu de grades universitaires, afin de le mettre dans l'impossibilité de solliciter une place de conseiller. Le conseil n'entend nullement contester les mérites du procureur général moderne et ne soulèvera aucune objection s'il présente sa candidature après avoir préalablement résigné ses fonctions actuelles. Toutefois, le conseil est convaincu que le procureur général n'aura garde de donner sa démission, car la charge de procureur général lui rapporte plus du double de ce que pourrait lui valoir celle de conseiller2.
L'échec de Busleyden ne découragea pas ses successeurs. Le procureur général Guillaume de Hemptines, ainsi que son fils
1 Jean Van Craesbeek fut en effet nommé conseiller ordinaire le 26 mai 1617, procu reur général le 15 avril 1623 et avocat fiscal en 1628.
2 24 novembre 1690. Consultes, reg. XXI, fol. 164.
Guillaume-Joseph de Hemptines qui le remplaça, tentèrent de forcer directement Tentrée du conseil en posant leur candidature aux places de conseillers devenues vacantes1.
A l'appui de leurs requêtes, ils invoquèrent le mémoire rédigé par le conseil des finances en faveur de Busleyden. Le conseil de Brabant repoussa leurs demandes par le décret suivant : « Résolu » in pkno que l'état de conseiller de ce conseil ne peut être rempli » et desservi conjointement avec la charge de procureur général » et que, de suite, le suppliant ne peut être nommé pour la place » vacante. » Il combattit le mémoire du conseil des finances en envoyant au gouvernement une copie de sa consulte du 24 novembre 1690 et en ajoutant que, depuis cette époque, la loi et la coutume étaient demeurées d'accord pour exclure le procureur général du conseil2.
La charge de substitut du procureur général semble être d'origine très ancienne, car il en est question déjà dans le style du 14 février 1500 N. St. Il est probable, toutefois, que le substitut n'était, à cette époque, qu'un simple procureur auquel le procureur général déléguait temporairement une partie de ses attributions. Ce fut en 1564 qu'apparut le premier substitut nommé par le gouvernement à la requête du procureur général, se plaignant de ne pouvoir poursuivre seul les nombreuses causes fiscales qu'il était obligé d'intenter.
Le substitut était l'adjoint et non le subordonné du procureur général ; il n'avait pas d'ordres à recevoir de ce dernier.
Ses lettres patentes l'autorisaient à agir aux lieu et place du procureur général absent; elles lui donnaient « plein pouvoir, » autorité et mandement spécial de s'occuper, en l'absence de notre
1 De Hemptines offrit au gouvernement en 1722, pour l'office de conseiller de Brabant qu'il demandait pour lui-même et pour celui de procureur général qu'il sollicitait en faveur de son fils, la somme de 16,000 florins, à la condition de pouvoir conserver les deux emplois, si son fils n'était pas nommé Conseil d'Etat, carton 120.
2 Résolutions du 20 septembre 1707, (Conseil de Brabant, reg. 348); des 28 septembre et 24 octobre 1712 (Consultes, reg. XXX, fol. 72 et 73); du 29 octobe 1728 {Consultes, reg. XXXVI, fol. 31. — Office fiscal, liasse 507, dossier 4492.
» procureur général, de toutes nos causes, besognes et affaires » meûes ou à mouvoir. » Or, les patentes du procureur général n'obligeaient pas celui-ci à se faire remplacer par son substitut, dont elles ne faisaient même pas mention; elles lui permettaient, comme nous l'avons dit plus haut, « de substituer en son absence » un ou plusieurs procureurs, de faire continuer par un autre ce » qui aura été commencé par un des dits substituts et de révo- » quer les dites substitutions aussi souvent qu'il le trouvera » convenir ».
Cette divergence dans le texte de leurs lettres patentes créa, dès le xvie siècle, entre les procureurs et leurs substituts, des difficultés sans nombre ^.
En 1648, le substitut Vander Schueren, instigué par l'avocat fiscal de Herre, prit quelques informations préparatoires à Bruxelles, pendant que le procureur général Wytfliet procédait à une enquête hors de la ville. Le procureur général adressa une plainte au conseil ; il lui remontra que ses patentes lui conféraient, à l'exclusion de toute autre personne, le droit d'informer sur tous les crimes, excès et abus qui se commettaient en Brabant, en Limbourg ou dans les pays d'Outre-Meuse. Un certain avocat Vander Schueren, ajouta-t-il, récemment pourvu d'une patente de substitut, s'est permis de procéder à des enquêtes à Bruxelles même, bien que, selon la teneur de ses lettres patentes, il ne fût autorisé à agir qu'en l'absence du procureur général. Wytfliet requit l'annulation, aux frais et dépens du substitut, des informations prises et des actes de procédure faits par lui. Le substitut se borna à demander au conseil de déclarer cette requête non fondée ni recevable. Le conseil se prononça contre le substitut et lui défendit d'empiéter à l'avenir sur les attributions du procureur général2.
En 1730, pendant que le procureur général de Hemptines se trouvait en commission dans le duché de Limbourg, le substitut
1 Consulte du 12 mars 1586. Correspondance, t. II, fol. 121.
2 Arrêt du 12 mars 1650. Sentences, reg. 801, fol. 17. — Documents liistoriques, t. VI.
Pelerbroeck se présenta au rôle pour y remplir les devoirs de sa charge. Il y trouva la place prise par un des clercs du procureur général qui lui demanda s'il était porteur d'une délégation de son maître. Le substitut lui répondit qu'il prétendait agir en vertu de ses lettres patentes de nomination. Saisi de l'incident par l'avocat fiscal, le conseil décida que le substitut pourrait être présent au rôle, mais que tous les actes de procédure seraient faits au nom du procureur général. Le substitut protesta contre l'affront qui lui était infligé et soutint que l'autorisation donnée au procureur général de se faire remplacer, en cas d'absence, par un de ses clercs ou de ses commis rendrait vaines et illusoires les lettres patentes de nomination du substitut.
Dans une plainte adressée à Marie-Elisabeth, Peterbroeck la supplia d'annuler toute la procédure faite sous le nom du procureur général absent et de défendre à ce dernier d'autoriser ses clercs et toute personne autre que le substitut à comparaître au rôle ou à prendre des informations préparatoires. Il demanda qu'on lui reconnût tout au moins le droit d'agir par prévention concurremment avec le procureur général, comme le faisaient les substituts des procureurs généraux du grand Conseil et du conseil de Flandre, les lieutenants de l'amman de Bruxelles et du maïeur de Louvain, etc. Il pria la gouvernante générale de lui permettre de remplir ses fonctions chaque fois que le procureur général se transportait hors de la ville où siégeait le conseil et de se substituer à lui lorsqu'il négligeait de poursuivre une affaire ou l'instruisait d'une façon peu convenable.
Marie-Elisabeth transmit cette plainte au conseil et le requit de lui donner son avis après avoir entendu le procureur général. Celui-ci soutint qu'il s'acquittait de son office comme l'avaient fait tous ses prédécesseurs et conformément au texte de ses lettres patentes de nomination. Le substitut, ajoula-t-il, ne' porte pas la robe et ne figure pas parmi les suppôts. Il n'est fait mention de lui ni dans les styles ni dans les règlements du conseil. 11 n'a le droit d'exercer ses fonctions qu'en l'absence du procureur général ;
or, tant que le procureur général remplit un des devoirs de sa charge en Brabant, dans le Limbourg ou dans les pays d'Outre- Meuse, il ne peut être considéré comme absent. De temps immémorial, aucun substitut ne s'est permis de faire un acte de procédure pendant que le procureur général se trouvait dans l'un des pays soumis à la juridiction du conseil, à moins d'avoir reçu de lui une délégation spéciale.
Le conseil fut fort en peine d'interpréter les mots absence du procureur général. Celui-ci devait-il être considéré comme présent, ainsi qu'il le soutenait, aussi longtemps qu'il ne se transportait pas en territoire étranger, ou était-il absent, comme le prétendait le substitut, dès qu'il quittait Bruxelles? Les lettres patentes délivrées au premier substitut nommé en Brabant, ainsi que le dossier du procès intenté par le procureur général à son substitut en 1048, auraient pu fournir quelques renseignements, mais, malgré d'activés recherches, ces documents n'ont pu être retrouvés1.
Le procureur général soutient que, lorsqu'il ne peut pas ou ne veut pas instruire personnellement une affaire, il a le droit, aussi longtemps qu'il n'est pas absent, de se faire remplacer par telle personne qu'il lui plaît.
Cette prétention est incontestablement exagérée et donnerait lieu, si elle était admise, aux plus graves inconvénients et aux plus dangereux abus. La défense des droits et des intérêts de Sa Majesté ne peut pas être confiée à des gens sans talent, sans expérience, sans considération et que nul serment n'oblige à garder les secrets de l'office fiscal. Il convient d'enlever absolument au procureur
1 Les lettres patentes de nomination de Josse Breem, datées du 19 juin 1564, que nous avons trouvées dans les archives de la chambre des comptes, infirment explicitement la thèse du procureur général. « Nous avons trouvé bon, » disent-elles, « de joindre et » d'associer à notre procureur général de Brabant ung substitut qui le puisse assister et » soulager es affaires de sa charge, à quoy iceluy procureur général ne peult seul satisfaire a » cause de ses grandes occupations et que bien souvent luy convient vacquer pour nostre » service hors de ceste ville de Bruxelles au grand retardement des dites causes fiscales » . Chambre des comptes, portefeuilles aux commissions et patentes. — Consulte du 1 2 mars 1 586; citée.
général la faculté de se faire remplacer selon son bon plaisir et de le contraindre, lorsqu'il se transporte hors de Bruxelles ou lorsqu'il est surchargé de besogne, à laisser agir à sa place le substitut qui est un officier public assermenté el que l'on doit toujours supposer capable de remplir les devoirs de sa charge. Si la thèse du procureur général était adoptée, l'office de substitut deviendrait absolument inutile et ce fonctionnaire toucherait chaque année cent cinquante florins de gages pour ne rien faire. Jamais, à la connaissance du conseil, un procureur général n'a délégué ses pouvoirs à son substitut; dans les rares circonstances où il a dû se rendre à l'étranger, il ne l'a même pas prévenu de son absence. Lorsque le procureur général se trouve dans le duché de Limbourg ou dans les pays d'Outre-Meuse, il peut se présenter, en Brabant, des cas qui requièrent son intervention immédiate ; faut-il attendre, pour agir, qu'il soit de retour ou qu'il ait donné commission à un de ses clercs pour le remplacer? Il soutiendra sans doute que le conseil veut le dépouiller d'un droit qui lui est garanti formellement par ses lettres patentes de nomination, mais il lui sera toujours loisible d'en user lorsque, pour un motif quelconque, ni lui ni son .substitut ne pourront s'occuper d'une affaire.
Le conseil n'admit aucune des interprétations contradictoires données aux mots : absence du procureur général; selon lui, cet officier devait être censé absent toutes les fois qu'il se trouvait dans l'impossibilité de se rendre en temps voulu là où le devoir l'appelait. Il repoussa la prétention du substitut d'agir concurremment avec le procureur général, par le motif qu'elle était contraire au texte de ses lettres patentes de nomination. Il reconnut néanmoins qu'une grande quantité de causes criminelles, principalement celles qui étaient intentées à charge d'inculpés mis en liberté provisoire* demeuraient impoursuivies par la faute, la négligence ou la connivence du procureur général. Le gouvernement pourrait aisément remédier à cet abus en prescrivant au procureur général de poursuivre jusqu'à arrêt définitif toutes les causes criminelles
qu'il intente et en accordant au substitut le droit d'agir à sa place s'il laisse l'instruction en suspens pendant plus de trois mois1.
Marie-Elisabeth n'accueillit aucune des propositions du conseil. Les conflits entre le procureur général et son substitut se multiplièrent. Les avocats eux-mêmes se plurent à soulever des incidents scandaleux en contestant le droit du substitut d'intervenir dans les procès et en soutenant la thèse du procureur général. Le conseil, appuyé du reste par le gouvernement, déclara qu'il n'y avait pas lieu de s'arrêter à de telles objections'2.
Charles de Lorraine chercha à déterminer plus nettement les attributions du procureur général et celles de son substitut. Quand l'avocat Henri de l'Escaille fut nommé substitut, le 29 décembre 1749, il fut chargé spécialement de rechercher les personnes qui, avant et pendant la guerre contre la France, avaient introduit des ducats légers ou rognés dans les Pays-Bas et de veiller personnellement à l'exécution de ledit de Marie-Thérèse concernant les aides, les subsides et autres charges publiques dans le duché de Brabant3. Toutes les autres affaires furent réservées au procureur général; toutefois, si aucun acte de procédure n'avait été fait par lui trois mois après qu'un délit ou un abus lui avait été signalé, le substitut était tenu de le suppléer, à condition de le prévenir4.
Une nouvelle commission donnée par Charles de Lorraine au substitut Cilles Vander Cruyce, le 11 septembre 1755, confirma le droit du substitut d'agir par prévention avec le procureur général et l'autorisa à faire tout ce que ce dernier pouvait et devait faire lui-même, lorsqu'un procès restait impoursuivi pendant plus de trois mois. Vu l'urgence de la répression des contraventions à l'édit de Marie-Thérèse du 15 septembre 1753', le substitut fut autorisé
1 5 mai 1752. Consultes, reg. XL, fol. 23v0 et suiv. M 9 mai 1756. Consultes reg. XLIX, fol. 55™.
3 Placards de Brabant, t. IX, p. 243.
4 Conseil privé, carton 526 .
5 Edit de l'impératrice, relatif à l'acquisition d'immeubles par les gens de mainmorte. Placards de Brabant, t. VIII, p. 11.
à poursuivre immédiatement les délinquants, concurremment avec le procureur général, le tout par provision, jusqu'à ce que autrement en fût disposé1.
La situation des substituts n'en demeura pas moins délicate et difficile. On vit l'un d'eux solliciter, en 1756, en récompense de ses services, la faveur d'être promu à la place de procureur général adjoint, dont la création, suivant la rumeur publique, était demandée par le procureur général lui-même, à qui l'âge et les infirmités interdisaient tout déplacement'2.
En 1770, lorsqu'il fut question de remplacer le procureur général de Hemptines, décédé, le conseil proposa à Charles de Lorraine de rayer des lettres patentes de son successeur la clause lui permettant de se substituer un ou plusieurs procureurs à son choix et de l'obliger, en cas d'absence, de maladie ou de tout autre empêchement légitime, à se faire remplacer dans tous les devoirs de son office par son substitut. Feu le procureur général, ajouta le conseil, avait l'habitude de charger des procureurs particuliers de prendre en son nom des informations préparatoires, bien que cet acte de procédure constituât un des devoirs les plus importants de sa charge, puisque c'était sur ces pièces que le conseil se basait pour accorder ou refuser les provisions de justice demandées par l'office fiscal. Il importait de ne confier cette mission qu'à des personnes sûres et assermentées, présentant toutes les garanties de capacité et d'impartialité voulues.
Charles de Lorraine trouva les observations du conseil parfaitement fondées et fit rédiger les lettres patentes du nouveau procureur général, Gaspard-Joseph Limpens, conformément à ces propositions3.
L'éloignement du duché de Limbourg ne permettait pas au procureur général de s'occuper activement des affaires fiscales de cette province. Après la conclusion du traité de paix d'Aix-la-
1 Consultes, reg. XLV11I, fol. 241™.
- Conseil privé, carton i>2(j.
;! Conseil privé, carton 549.
Chapelle, en 1748, le gouvernement prit, le parti de nommer un second substitut, chargé spécialement de surveiller les officiers publics et les gens de loi du Limbourg, de les empêcher d'excéder les bornes de leur juridiction et de veiller à la stricte exécution des édits et des ordonnances. Cet officier devait remplir, pour le surplus, dans les limites que lui imposaient les privilèges particuliers des habitants du Limbourg, les mêmes fonctions que le procureur général1.
Le 26 janvier 1751, Charles de Lorraine requit la haute cour de Limbourg de lui présenter deux ou trois candidats capables. L'avocat Pierre-Emmanuel Lys, nommé par le gouvernement, mourut avant d'avoir pris possession de sa charge. Sans consulter ni la haute cour ni les Etats, le gouvernement le remplaça, le 4 décembre 1751, par l'avocat Ignace-Nicolas de Beelen. Le nouveau substitut se mit à violer ouvertement les privilèges des habitants du duché et à fouler aux pieds les droits séculaires du haut-drossard de Limbourg, qui remplissait dans cette province les fonctions d'officier fiscal. En outre, bien que résidant lui-même dans le Limbourg, Beelen prétendit attraire les Limbourgeois devant le conseil de Brabant. Sa carrière judiciaire ne fut qu'un long conflit avec les autorités du duché. Il donna sa démission en 1763 sous prétexte que, ne recevant ni gages ni émoluments, il s'était ruiné à remplir les devoirs de sa charge et que l'air de la province de Limbourg était nuisible à sa santé2. 11 ne fut pas remplacé.
En 1783, l'avocat fiscal Cuvlen sollicita et obtint, à titre de faveur personnelle, une charge de second substitut pour son fils; celui-ci devait servir sans gages et se contenter de son salaire. Le conseil, consulté à ce sujet, ne souleva aucune objection3.
Le ministre plénipotentiaire, comte de Belgiojoso, défendit au procureur général et à ses substituts de s'absenter simultanément. Celui d'entre eux qui se transportait hors de la ville pour y rem-
1 Consultes, reg. LUI, fol. Glv0. — Conseil privé, carton 520.
2 Conseil privé, carton 549.
3 Consultes, reg. LIX, fol. 105.
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plir quelque devoir de sa charge devait en prévenir ses deux collègues et les informer du jour de son départ et de son retour, de manière que l'un deux fût toujours présent à Bruxelles et que le gouvernement ne se trouvât, pas exposé à devoir payer doubles vacations pour une seule et même affaire4.
Pendant la période troublée qui précéda la révolution brabançonne, le gouvernement porta le nombre des substituts à trois.
1 9 janvier 1786. Documents historiques, t. VII.